Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 14 janvier 2020, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du SEM à Boudry. B. Le 17 janvier 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 20 janvier 2020, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité croate, divorcé et sans enfants. Il avait exercé la profession de mécanicien de précision et de cuisinier. Il avait quitté son pays d'origine le (...) 2009 et était entré illégalement en Suisse le (...) 2019. D. Par rapport du 7 février 2020, le Centre médical de B._______ a informé le SEM que le requérant lui avait remis des résultats d'examens médicaux de sa colonne vertébrale et que ces documents étaient en cours d'analyse. E. Lors de son audition du 19 février 2020, le requérant a déclaré qu'il avait séjourné en Suisse de 1995 à 2008, avant de retourner vivre en Croatie. En 2009, il était allé en Slovénie pour déposer une demande d'asile puis s'était rendu en Suisse où il avait vécu jusqu'au mois de (...) 2015, date à laquelle il avait gagné l'Allemagne. Suite à une agression qu'il avait subie dans ce pays en (...) 2016 et au sentiment d'insécurité qu'il ressentait depuis lors, il était revenu en Suisse courant (...) 2019. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir que s'il retournait en Croatie, il serait assassiné à l'instar des personnes d'ethnie serbe qui avaient vécu dans ce pays, tout en précisant que les autorités croates ne lui assureraient aucune protection, compte tenu des problèmes qu'il avait eus avec la police croate en 2009. F. Le 21 février 2020, le SEM a remis au représentant du requérant un projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 14 janvier 2020 et de renvoyer l'intéressé en Croatie. G. Par courrier du 21 février 2020, le représentant du requérant a informé le SEM que le renvoi de ce dernier ne pouvait être mis en oeuvre compte tenu de son état de santé, des difficultés qu'il rencontrerait pour se réinstaller en Croatie et des mesures discriminatoires dont il ferait l'objet en tant que membre de la minorité serbe dans ce pays. H. Par décision du 25 février 2020, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile en retenant que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection n'étaient pas pertinents. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme licite, exigible et possible. I. Par courrier déposé le 4 mars 2020, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision du 25 février 2020 et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiaire- ment, à son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que sa demande d'asile devait être admise, dès lors que sa vie serait en danger en Croatie depuis l'agression qu'il avait subie dans ce pays en 2009. En outre, l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de son état de santé et des graves dangers qu'il courrait en Croatie en tant membre de la communauté serbe. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme requise et le délai indiqué par le SEM, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, la crainte de persécution future doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile. Il en résulte que la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 A teneur de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution (« safe countries »). En vertu de l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction. La décision doit être motivée au moins sommairement. Par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné la Croatie comme un pays exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er janvier 2007. Depuis le 1er juillet 2013, cet Etat est membre de l'UE. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que les préjudices invoqués par le requérant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient donc de vérifier si l'autorité inférieure a retenu à bon droit qu'il n'existait aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Croatie. 3.3 Le recourant soutient avoir été agressé en Croatie, courant 2009, par quatre individus d'origine croate et avoir été ensuite emmené dans un poste de police où il aurait été détenu pendant deux jours. Dans ce contexte, il estime que sa vie serait en danger en cas de retour dans ce pays. 3.4 Selon les explications de l'intéressé, l'agression dont il est fait état n'émanait pas d'une autorité étatique, mais de particuliers. 3.4.1 La crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible, indépendamment, par exemple, de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse. D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). 3.4.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'agression dont aurait été victime le recourant avait pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, s'être adressé aux autorités compétentes afin d'obtenir une protection adéquate contre les violences qu'il affirme avoir subies en raison de son appartenance à l'ethnie serbe. Au demeurant, il n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité non fautive de requérir leur intervention, ou que, même s'il avait entrepris cette démarche, les autorités seraient restées passives, voire auraient refusé d'emblée de prendre des mesures afin de le protéger de ses agresseurs. Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance d'un risque sérieux d'être à nouveau confronté, en cas de retour en Croatie, à une agression de même nature que celle invoquée. En définitive, le recourant n'a démontré, ni mentionné, aucun indice objectif et concret renversant la présomption selon laquelle les autorités croates accordent une protection nécessaire contre les préjudices infligés par des tiers. En définitive, il n'a pas établi que les atteintes physiques dont il aurait été victime et qu'il craint de subir à nouveau en cas de retour en Croatie avaient été, et seront à l'avenir, tolérées par les autorités de ce pays. 3.5 S'agissant de la mise en détention du recourant par la police croate pendant deux jours, rien ne permet de retenir qu'elle trouve sa source dans l'un des motifs relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y a lieu de relever qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun, et a fortiori des mesures de contrainte relevant de compétences policières, telles qu'une arrestation et une détention temporaire, constituent des mesures légitimes de la part des autorités compétentes. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la mesure considérée tend en réalité à poursuivre, punir ou entraver une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne en cause risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours, en tant qu'il conteste cette mesure, doit donc être rejeté. 5. 5.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; cf. art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Croatie, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que l'exécution de son renvoi vers ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. 5.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. 5.3.1 En l'occurrence, la Croatie est membre de l'UE, de sorte qu'un renvoi vers ce pays est présumé être raisonnablement exigible. Il s'agit donc de vérifier l'existence d'indices concrets et objectifs susceptibles de renverser, dans le cas d'espèce, cette présomption. 5.3.2 La Croatie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos notamment de toutes les personnes en provenance de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 5.3.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré qu'il souffrait de douleurs dorsales et de spasmes pour lesquels des médicaments lui avaient été prescrits mais qu'il avait cessé de prendre depuis plusieurs mois. Il a ajouté avoir tenté de se suicider, mais n'avoir jamais sollicité une aide psychologique ou psychiatrique. 5.3.3.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). 5.3.3.2 En l'occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé invoqués par le recourant, il y a lieu de constater, au vu des documents médicaux qu'il a eu loisir de verser au dossier suite à la demande du SEM du 19 février 2020, que les troubles dont il souffre ne sont pas d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'une prise en charge thérapeutique de base en Croatie puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, rien ne permet de retenir qu'en cas de retour dans ce pays, l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Il y a encore lieu de relever que le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312]), afin qu'il puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer des remèdes en Croatie pour les troubles dont il souffre. 5.3.4 En définitive, le recourant n'a pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers la Croatie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que le recourant dispose d'un passeport et, le cas échéant, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 5.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5.6 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessaire- ment plus tard, en temps approprié.
6. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).
9. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme requise et le délai indiqué par le SEM, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, la crainte de persécution future doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile. Il en résulte que la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 A teneur de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution (« safe countries »). En vertu de l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction. La décision doit être motivée au moins sommairement. Par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné la Croatie comme un pays exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er janvier 2007. Depuis le 1er juillet 2013, cet Etat est membre de l'UE.
E. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que les préjudices invoqués par le requérant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient donc de vérifier si l'autorité inférieure a retenu à bon droit qu'il n'existait aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Croatie.
E. 3.3 Le recourant soutient avoir été agressé en Croatie, courant 2009, par quatre individus d'origine croate et avoir été ensuite emmené dans un poste de police où il aurait été détenu pendant deux jours. Dans ce contexte, il estime que sa vie serait en danger en cas de retour dans ce pays.
E. 3.4 Selon les explications de l'intéressé, l'agression dont il est fait état n'émanait pas d'une autorité étatique, mais de particuliers.
E. 3.4.1 La crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible, indépendamment, par exemple, de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse. D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2).
E. 3.4.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'agression dont aurait été victime le recourant avait pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, s'être adressé aux autorités compétentes afin d'obtenir une protection adéquate contre les violences qu'il affirme avoir subies en raison de son appartenance à l'ethnie serbe. Au demeurant, il n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité non fautive de requérir leur intervention, ou que, même s'il avait entrepris cette démarche, les autorités seraient restées passives, voire auraient refusé d'emblée de prendre des mesures afin de le protéger de ses agresseurs. Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance d'un risque sérieux d'être à nouveau confronté, en cas de retour en Croatie, à une agression de même nature que celle invoquée. En définitive, le recourant n'a démontré, ni mentionné, aucun indice objectif et concret renversant la présomption selon laquelle les autorités croates accordent une protection nécessaire contre les préjudices infligés par des tiers. En définitive, il n'a pas établi que les atteintes physiques dont il aurait été victime et qu'il craint de subir à nouveau en cas de retour en Croatie avaient été, et seront à l'avenir, tolérées par les autorités de ce pays.
E. 3.5 S'agissant de la mise en détention du recourant par la police croate pendant deux jours, rien ne permet de retenir qu'elle trouve sa source dans l'un des motifs relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y a lieu de relever qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun, et a fortiori des mesures de contrainte relevant de compétences policières, telles qu'une arrestation et une détention temporaire, constituent des mesures légitimes de la part des autorités compétentes. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la mesure considérée tend en réalité à poursuivre, punir ou entraver une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne en cause risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours, en tant qu'il conteste cette mesure, doit donc être rejeté.
E. 5.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; cf. art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Croatie, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que l'exécution de son renvoi vers ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.
E. 5.3.1 En l'occurrence, la Croatie est membre de l'UE, de sorte qu'un renvoi vers ce pays est présumé être raisonnablement exigible. Il s'agit donc de vérifier l'existence d'indices concrets et objectifs susceptibles de renverser, dans le cas d'espèce, cette présomption.
E. 5.3.2 La Croatie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos notamment de toutes les personnes en provenance de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci.
E. 5.3.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré qu'il souffrait de douleurs dorsales et de spasmes pour lesquels des médicaments lui avaient été prescrits mais qu'il avait cessé de prendre depuis plusieurs mois. Il a ajouté avoir tenté de se suicider, mais n'avoir jamais sollicité une aide psychologique ou psychiatrique.
E. 5.3.3.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem).
E. 5.3.3.2 En l'occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé invoqués par le recourant, il y a lieu de constater, au vu des documents médicaux qu'il a eu loisir de verser au dossier suite à la demande du SEM du 19 février 2020, que les troubles dont il souffre ne sont pas d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'une prise en charge thérapeutique de base en Croatie puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, rien ne permet de retenir qu'en cas de retour dans ce pays, l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Il y a encore lieu de relever que le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312]), afin qu'il puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer des remèdes en Croatie pour les troubles dont il souffre.
E. 5.3.4 En définitive, le recourant n'a pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers la Croatie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que le recourant dispose d'un passeport et, le cas échéant, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 5.6 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessaire- ment plus tard, en temps approprié.
E. 6 En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 9 Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1282/2020 Arrêt du 25 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Croatie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 25 février 2020. Faits : A. Le 14 janvier 2020, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du SEM à Boudry. B. Le 17 janvier 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 20 janvier 2020, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité croate, divorcé et sans enfants. Il avait exercé la profession de mécanicien de précision et de cuisinier. Il avait quitté son pays d'origine le (...) 2009 et était entré illégalement en Suisse le (...) 2019. D. Par rapport du 7 février 2020, le Centre médical de B._______ a informé le SEM que le requérant lui avait remis des résultats d'examens médicaux de sa colonne vertébrale et que ces documents étaient en cours d'analyse. E. Lors de son audition du 19 février 2020, le requérant a déclaré qu'il avait séjourné en Suisse de 1995 à 2008, avant de retourner vivre en Croatie. En 2009, il était allé en Slovénie pour déposer une demande d'asile puis s'était rendu en Suisse où il avait vécu jusqu'au mois de (...) 2015, date à laquelle il avait gagné l'Allemagne. Suite à une agression qu'il avait subie dans ce pays en (...) 2016 et au sentiment d'insécurité qu'il ressentait depuis lors, il était revenu en Suisse courant (...) 2019. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir que s'il retournait en Croatie, il serait assassiné à l'instar des personnes d'ethnie serbe qui avaient vécu dans ce pays, tout en précisant que les autorités croates ne lui assureraient aucune protection, compte tenu des problèmes qu'il avait eus avec la police croate en 2009. F. Le 21 février 2020, le SEM a remis au représentant du requérant un projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d'asile du 14 janvier 2020 et de renvoyer l'intéressé en Croatie. G. Par courrier du 21 février 2020, le représentant du requérant a informé le SEM que le renvoi de ce dernier ne pouvait être mis en oeuvre compte tenu de son état de santé, des difficultés qu'il rencontrerait pour se réinstaller en Croatie et des mesures discriminatoires dont il ferait l'objet en tant que membre de la minorité serbe dans ce pays. H. Par décision du 25 février 2020, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile en retenant que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection n'étaient pas pertinents. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme licite, exigible et possible. I. Par courrier déposé le 4 mars 2020, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision du 25 février 2020 et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiaire- ment, à son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que sa demande d'asile devait être admise, dès lors que sa vie serait en danger en Croatie depuis l'agression qu'il avait subie dans ce pays en 2009. En outre, l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de son état de santé et des graves dangers qu'il courrait en Croatie en tant membre de la communauté serbe. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme requise et le délai indiqué par le SEM, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, la crainte de persécution future doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile. Il en résulte que la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 A teneur de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l'UE ou de l'AELE, les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution (« safe countries »). En vertu de l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction. La décision doit être motivée au moins sommairement. Par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné la Croatie comme un pays exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er janvier 2007. Depuis le 1er juillet 2013, cet Etat est membre de l'UE. 3.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que les préjudices invoqués par le requérant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient donc de vérifier si l'autorité inférieure a retenu à bon droit qu'il n'existait aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Croatie. 3.3 Le recourant soutient avoir été agressé en Croatie, courant 2009, par quatre individus d'origine croate et avoir été ensuite emmené dans un poste de police où il aurait été détenu pendant deux jours. Dans ce contexte, il estime que sa vie serait en danger en cas de retour dans ce pays. 3.4 Selon les explications de l'intéressé, l'agression dont il est fait état n'émanait pas d'une autorité étatique, mais de particuliers. 3.4.1 La crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible, indépendamment, par exemple, de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse. D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). 3.4.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'agression dont aurait été victime le recourant avait pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, s'être adressé aux autorités compétentes afin d'obtenir une protection adéquate contre les violences qu'il affirme avoir subies en raison de son appartenance à l'ethnie serbe. Au demeurant, il n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité non fautive de requérir leur intervention, ou que, même s'il avait entrepris cette démarche, les autorités seraient restées passives, voire auraient refusé d'emblée de prendre des mesures afin de le protéger de ses agresseurs. Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance d'un risque sérieux d'être à nouveau confronté, en cas de retour en Croatie, à une agression de même nature que celle invoquée. En définitive, le recourant n'a démontré, ni mentionné, aucun indice objectif et concret renversant la présomption selon laquelle les autorités croates accordent une protection nécessaire contre les préjudices infligés par des tiers. En définitive, il n'a pas établi que les atteintes physiques dont il aurait été victime et qu'il craint de subir à nouveau en cas de retour en Croatie avaient été, et seront à l'avenir, tolérées par les autorités de ce pays. 3.5 S'agissant de la mise en détention du recourant par la police croate pendant deux jours, rien ne permet de retenir qu'elle trouve sa source dans l'un des motifs relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il y a lieu de relever qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun, et a fortiori des mesures de contrainte relevant de compétences policières, telles qu'une arrestation et une détention temporaire, constituent des mesures légitimes de la part des autorités compétentes. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la mesure considérée tend en réalité à poursuivre, punir ou entraver une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne en cause risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours, en tant qu'il conteste cette mesure, doit donc être rejeté. 5. 5.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; cf. art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Croatie, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que l'exécution de son renvoi vers ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. 5.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. 5.3.1 En l'occurrence, la Croatie est membre de l'UE, de sorte qu'un renvoi vers ce pays est présumé être raisonnablement exigible. Il s'agit donc de vérifier l'existence d'indices concrets et objectifs susceptibles de renverser, dans le cas d'espèce, cette présomption. 5.3.2 La Croatie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos notamment de toutes les personnes en provenance de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 5.3.3 S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré qu'il souffrait de douleurs dorsales et de spasmes pour lesquels des médicaments lui avaient été prescrits mais qu'il avait cessé de prendre depuis plusieurs mois. Il a ajouté avoir tenté de se suicider, mais n'avoir jamais sollicité une aide psychologique ou psychiatrique. 5.3.3.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). 5.3.3.2 En l'occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé invoqués par le recourant, il y a lieu de constater, au vu des documents médicaux qu'il a eu loisir de verser au dossier suite à la demande du SEM du 19 février 2020, que les troubles dont il souffre ne sont pas d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'une prise en charge thérapeutique de base en Croatie puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, rien ne permet de retenir qu'en cas de retour dans ce pays, l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Il y a encore lieu de relever que le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312]), afin qu'il puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer des remèdes en Croatie pour les troubles dont il souffre. 5.3.4 En définitive, le recourant n'a pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers la Croatie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, dès lors que le recourant dispose d'un passeport et, le cas échéant, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents complémentaires de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 5.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5.6 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessaire- ment plus tard, en temps approprié.
6. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).
9. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :