Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1707/2020 Arrêt du 15 avril 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), H._______, né le (...), El Salvador, tous représentés par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 13 mars 2020. Vu les demandes d'asile déposées, le 30 janvier 2020, par A._______ et son épouse B._______ accompagnés par leurs six enfants, les mandats de représentation établis le 5 février 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les auditions respectives des susnommés, les premières, sommaires, le 6 février 2020, puis les secondes, sur leurs motifs d'asile, les 4 et 5 mars 2020, les motifs d'asile exposés par B._______ celle-ci déclarant, pour l'essentiel : avoir grandi dans un quartier contrôlé par le gang 18 dont son frère était membre depuis 2007, celui-ci, condamné à une peine de prison, étant en fuite depuis des années, avoir déménagé en 2007 chez son futur mari et vécu avec lui dans une maison dont celui-ci avait hérité, située à I._______, dans un quartier contrôlé par le gang MS 13, avoir ensuite évité, durant des années, tout contact avec son frère, le gang 18 dont il faisait partie étant ennemi du MS 13, s'être rendue chez lui pour le revoir en 2017, leur mère ayant prétendu qu'il avait cessé ses activités criminelles, avant de rentrer sans délai à I._______ car elle craignait, après s'être rendue compte qu'il n'en était rien, d'avoir des problèmes avec le MS 13 au cas où ce gang aurait eu vent de leur rencontre, avoir eu, à cause de son frère, des ennuis avec un chef du MS 13 qui, après sa sortie de prison mi-2019, la surveillait et l'intimidait en lui montrant son arme quand elle le croisait, craignant en particulier d'être un jour tuée par lui et de voir ses enfants enlevés, avoir été atteinte dans sa santé du fait de cette tension permanente et de la situation d'insécurité généralisée due à l'activité des gangs, laquelle avait aussi des répercussions néfastes pour ses enfants, qui ne pouvaient pas sortir librement, recevoir des soins optimaux ni mener une vie normale, avoir convenu avec son mari de quitter le Salvador, après la vente, fin octobre 2019, de la maison dont il avait hérité afin de financer leur voyage en avion, toute leur famille s'installant ensuite chez la mère de celui-ci jusqu'au moment de leur départ, survenu le (...) janvier 2020, les motifs d'asile exposés par A._______, celui-ci confirmant pour l'essentiel ceux présentés le jour précédent par sa femme, en précisant encore : avoir été contrôlé, humilié et victime de menaces de mort particulièrement sérieuses en 2015, lorsqu'il s'était rendu dans une zone contrôlée par le gang 18, évitant ensuite les quartiers que celui-ci contrôlait, avoir dû quitter son dernier travail à la mi-octobre 2019, car l'entreprise pour laquelle il travaillait alors était contrôlée par ce gang, les moyens de preuve remis par les intéressés au SEM, soit en particulier leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs deux cartes d'identités, une copie d'un article publié dans l'Internet sur la condamnation du frère de la recourante à vingt ans de prison pour homicide, les faits en question s'étant produits en (...) 201(...), et un rapport médical du 6 mars 2020 concernant l'enfant F._______, la détermination du 12 mars 2020 de la représentante légale sur le projet de décision, du jour précédent, de rejet d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure, qui conteste partiellement les conclusions du SEM, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Salvador, la décision du 13 mars 2020, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle cette autorité a rejeté les demandes d'asile du 30 janvier 2020, estimant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, motifs pris que les différentes mesures d'intimidation prises par un leader du gang contre la recourante ne lui avaient pas été infligées en raison de l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art.3 LAsi et que le dossier ne contenait aucun élément concret pour affirmer que la recourante serait la cible de ce leader du gang, avant de prononcer le renvoi de Suisse des susnommés ainsi que de leurs enfants, puis d'ordonner l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, exigible et possible, le recours du 23 mars 2020 contre cette décision, portant comme conclusions : principalement, l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM et le prononcé d'une admission provisoire suite au constat de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, les pièces jointes au recours, soit des copies de la décision attaquée, des procurations des recourants en faveur de Caritas et de l'accusé de réception du 13 mars 2020, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), du 26 mars 2020, les formulaires « Zuweisung zur medizinischen Abklärung » (ci-après : formulaires F2) concernant les recourants, remplis pour l'essentiel, le 2 avril 2002, par un médecin travaillant dans le centre où ils résident actuellement, des copies de ces pièces ayant ensuite été versées au dossier de la cause établi par le SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en ce qui concerne le refus d'asile et le principe du renvoi, de sorte que, sous ces angles, dite décision est entrée en force, que, s'agissant de la conclusion principale, il est reproché au SEM de ne pas avoir constaté l'inexigibilité et l'illicéité du renvoi des recourants au Salvador, du fait de la situation non sécuritaire dans ce pays et de l'impuissance des autorités à remédier à cette situation, laquelle portait en particulier atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, en raison notamment du risque d'enrôlement forcé de ceux-ci dans des gangs ; que le SEM aurait également négligé la situation particulière des recourants, soit une famille composée de parents vulnérables avec six enfants en bas âge, manquant actuellement de ressources pour faire face à un éventuel renvoi au Salvador, vu l'insécurité récurrente et la violence généralisée qui y règne, et où ils disposeraient d'un réseau familial très restreint incapable de leur porter assistance en cas de retour, que, dans la mesure ou les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation générale difficile au Salvador sur le plan de la sécurité et des droits de l'Homme, en particulier du fait des activités de bandes criminelles - dont les deux principales sont le Barrio 18 (aussi appelé Eighteenth Street gang) et le MS 13 (aussi appelé Mara Salvatrucha) - ne fait manifestement pas, à elle seule, apparaître illicite l'exécution de leur renvoi (voir également p. 5 à 7 du mémoire de recours et l'analyse dans l'arrêt du TAF E-1115/2018 du 24 février 2020 consid. 8.3 et réf. cit.), que les intéressés n'ont pas contesté, dans leur recours, les motifs ayant amené le SEM à rejeter leur demande d'asile en rapport avec des gangs, et en particulier les nombreux indices d'invraisemblance relevés (p. 3 s. de la décision attaquée) concernant les allégations sur la principale raison qui les aurait poussés à quitter le Salvador, à savoir les prétendus ennuis de la recourante avec un soi-disant chef du MS 13 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre qu'ils pourraient, de manière avérée et concrète, être sérieusement inquiétés par des membres de bandes criminelles à leur retour au Salvador, que, s'agissant du prétendu risque de voir leurs enfants recrutés de force par un gang (spéc. p. 7 par. 2 et 4 ainsi que p. 8 par. 2 et 4s. du recours), force est de constater qu'ils n'ont pas allégué, dans le cadre de leurs auditions, avoir été exposés à un risque concret et sérieux de cette nature, la recourante répondant même par la négative lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé si sa fille aînée avait été approchée par des membres du MS 13 pour qu'elle en fasse partie (voir Q. 82 ss, spéc. Q. 85 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 4 mars 2020), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, malgré la criminalité élevée au Salvador, cet Etat ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (voir également arrêt E-1115/2018 précité, ibid.), qu'en outre, A._______ et B._______ ne sauraient être considérés comme des personnes vulnérables, attendu qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et ne souffrent actuellement d'aucune affection qui les empêcherait d'exercer à nouveau une activité rémunérée à leur retour (voir aussi ci-après), qu'ils n'ont pas invoqué, dans leur recours, qu'eux-mêmes ou l'un de leurs enfants souffriraient d'une quelconque affection de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi au Salvador (voir à ce sujet p. 5 ch. III 2 de la décision attaquée, et réf. cit., qui n'a fait l'objet d'une contestation spécifique dans le mémoire ; voir également le contenu du rapport médical du 6 mars 2020 relatif à un problème dermatologique mineur, et très probablement déjà entièrement résorbé, de l'enfant F._______), qu'en outre, les formulaires F 2 du 2 avril 2020, récemment versés au dossier, ne font mention que d'affections passagères et/ou de peu d'importance dont souffrent les intéressés et qui ne constituent à l'évidence pas un obstacle insurmontable à leur retour, qu'il en ressort que cinq des recourants souffraient alors d'une toux légère, personne n'ayant par contre de la température ni ne présentant des symptômes pulmonaires (« auscultation pulmonaire libre ») ou d'autres signes infectieux ; que pour le surplus B._______ aurait des « céphalées modérées, frontales » et le dernier-né de ses enfants des « nausées », que certes, la réintégration au Salvador, pays qui connaît une situation socio-économique et sécuritaire tendue, et où la susnommée et son mari devront s'occuper de six enfants en bas âge, ne se fera pas sans difficultés, qu'ils ont toutefois pu gagner leur vie et s'acquitter correctement de leur tâche éducative jusqu'ici ; qu'ils connaissent aussi bien la situation qui prévaut actuellement au Salvador, dont ils sont partis depuis très peu de temps seulement, que même s'ils ne pouvaient pas compter sur l'aide de la famille de la recourante, ils pourront par exemple retourner s'installer dans la maison de la mère du recourant, chez qui ils ont déjà résidé presque trois mois avec leurs six enfants avant de quitter le Salvador, Etat où vit également encore une des nombreuses soeurs de celui-ci (voir à ce sujet p. 5 ch. III 2 de la décision attaquée, et réf. cit., ainsi que le ch. 3.02 du pv de son audition sommaire), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, A._______ dispose à l'étranger d'un réseau familial dense - cinq autres soeurs habitant aux USA et trois frères au Mexique (voir le pv précité, ibid.) - qui devrait être en mesure, si nécessaire, d'apporter à tout le moins un appui ponctuel, en particulier de nature financière, qu'à cela s'ajoute qu'il sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), permettant de faire face aux besoins des intéressés et à ceux de leurs six enfants mineurs, durant les premiers temps de la réinstallation, qu'enfin, vu le jeune âge des six enfants des recourants et le fait qu'ils retournent avec leurs parents dans un pays qu'ils n'ont quitté que depuis très peu de temps, dont ils connaissent en particulier la langue, le système scolaire ainsi que les us et coutumes, et où ils ont de la famille pouvant leur offrir notamment un toit, l'appréciation du SEM apparaît, au regard de la jurisprudence topique (voir ATAF 2009/51 consid. 5.6), aussi conforme aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), qu'en définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte que l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant tous de documents de voyage en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le SEM a ainsi considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que le mémoire du 23 mars 2020 ne contient aucune motivation spécifique concernant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction ; que, quoi qu'il en soit, le renvoi de la cause ne s'impose pas non plus au vu du dossier, l'état de fait étant, compte tenu de ce qui précède, établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'elle n'est en outre pas non plus inopportune (voir art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), que dans ces conditions, la conclusion accessoire du recours tendant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction est sans objet, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que la demande de dispense de l'avance de frais, déposée avec le recours, est également sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il a toutefois lieu de statuer sans frais, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réalisées en l'espèce (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :