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D-6884/2019

D-6884/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2017. B. Lors de ses auditions des 14 mars 2017 et 5 février 2018, il a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______, E._______ et F._______ (district de Vavuniya), puis à G._______ (district de Jaffna), chez une tante paternelle. Le 13 avril 2006, lors d'une fouille au domicile familial, les militaires auraient découvert que son père avait employé, dans son épicerie, deux personnes en relation avec les « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (ci-après, LTTE) et mis la main sur des livrets laissés par son oncle, qui démontraient des liens de celui-ci avec les LTTE. Le lendemain, son père aurait été arrêté, relâché le même jour et tué le 25 avril 2006, par des militaires. Lui-même aurait été enlevé par quatre membres du « Criminal Investigation Department » (CID) le 5 mars 2014, puis détenu et interrogé en vue de le contraindre à leur remettre les documents judiciaires originaux émis par le Tribunal en relation avec l'assassinat de son père et ainsi faire annuler le procès. En août 2015, l'intéressé aurait été victime d'une attaque au couteau et aurait reçu un coup sur la tête. Enfin, alors qu'il habitait chez sa tante à Jaffna, en 2016, il aurait été recherché par des membres du CID. Il se serait alors enfui à Colombo, avant de quitter le pays le 7 octobre 2016 et d'arriver en Suisse le 2 mars 2017. Depuis son arrivée, il aurait appris que des membres du CID étaient passés à plusieurs reprises au domicile familial. L'intéressé a produit sa carte d'étudiant du (...) 2018, un rapport médical (...) du 8 juin 2017, et en photocopie, son passeport, sa carte d'identité, son certificat de naissance, un rapport médical du « Mental Health Unit General Hospital » du (...) 2012, le certificat de décès de son père du 23 avril 2008, une attestation de ce décès, un rapport d'autopsie, deux « tickets » de diagnostic concernant sa mère, un acte d'instruction en relation avec la mort de son père du 15 mai 2006, un « verdict d'enquête » du 15 mai 2006, un rapport judiciaire du 21 juillet 2007, un rapport d'audition et une décision du 15 mai 2006, un "rapport légiste" du 26 avril 2006, une notice d'information de l'Ambassade de Suisse du Sri Lanka, une demande de visa humanitaire adressée à ladite ambassade, le courrier d'un membre du parlement du 28 avril 2014 et enfin un extrait de journal. C. Par décision du 22 novembre 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM,

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26consid. 5).

E. 2 En premier lieu, le recourant à tort fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, parce que la notice de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka concernant les entretiens avec sa mère relatifs aux problèmes rencontrés avec les militaires et le CID (cf. art. 3, let. c. et art. 4 p. 6 et 7 du recours) ne lui ont pas été fournis pour prise de position. En effet, il n'a jamais prétendu que cette pièce était de nature à influer sur l'issue de sa présente procédure et expliqué les raisons pour lesquelles elle en aurait. Le SEM n'avait donc ni à motiver sa décision en tenant compte de cette pièce, ni l'adjoindre au dossier du recourant, ni la lui donner à consultation. Un renvoi de la cause au SEM en raison du grief soulevé ne se justifie pas.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal ne voit pas comment admettre la crédibilité des motifs de fuite allégués, d'abord, parce que si le recourant avait été dans le collimateur des autorités militaires ou du CID en raison de liens avérés ou supposés de membres de sa famille avec les LTTE, et que le CID était passé au domicile de sa tante quelques jours auparavant, il n'aurait à l'évidence pas pu se faire établir un passeport comportant ses données personnelles et sa photo au bureau des passeports de Colombo et quitter le Sri Lanka légalement par l'aéroport, le 7 octobre 2016, sans rencontrer de problème (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 mars 2017, pt. 2.05, p. 4 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 38 et 150, p. 6 et 19).

E. 4.2 Ne plaident pas non plus en faveur de la crédibilité des allégations le fait que le recourant a soutenu avoir quitté le Sri Lanka le 7 octobre 2016, alors que selon une autre version, il se serait trouvé encore dans ce pays en novembre 2016 (cf. pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 14), que son père aurait été tantôt informé que ses employés avaient des liens avec les LTTE, tantôt l'aurait ignoré (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 11), que l'assassinat de celui-ci aurait eu lieu au domicile familial et en présence de l'intéressé, ou alors, au domicile de son grand-père, lequel lui a relaté l'événement (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 12), qu'en en mars 2015, époque de son enlèvement, il aurait été détenu soit durant cinq heures, soit durant plus de 8 heures (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 85, p. 9), que suite à son agression, en août 2015, il se serait réveillé au domicile d'un ami ou chez lui (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 13) et qu'il aurait vécu chez sa tante, à G._______, de 2014 à 2016 ou huit à neuf mois avant de quitter le Sri Lanka (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 2.01, p. 4 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 61 et 65, p. 7 s.). Enfin, l'intéressé a déclaré que la visite des CID au domicile de sa tante avait constitué son motif de fuite, alors que dans une autre version, ce serait son agression du mois d'août 2015 qui aurait été à l'origine de son départ du pays (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 14). L'explication faite au stade du recours selon laquelle ces contradictions pourraient provenir de son état de santé psychique ne trouve aucune assise dans le dossier, l'intéressé ayant déclaré lors de ses deux auditions qu'il était en bonne santé (pv. du 14 mars 2017, pt. 8.02, p. 8 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 55 et 56, p. 7).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Aussi, les recherches dont il prétend avoir fait l'objet après son départ, étayées par aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles non plus.

E. 4.4 Pour les mêmes raisons, les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents. A relever d'ailleurs que certains documents comportent des indications qui ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé. A titre d'exemple, son père qui serait né en 197(...) (cf. acte de naissance de l'intéressé) ne pourrait avoir 3(...) ans au moment de son assassinat, perpétué en 2006 (cf. « death enquiry du 15 mai 2006). Quant à l'acte intitulé "verdict of the death enquiry" du district and magistrate Court, du (...) 2006, il mentionne le 24 avril 2006 comme date de l'assassinat, le jour précédent celui allégué par l'intéressé. S'agissant des écrits de sa mère, de sa tante paternelle et d'amis d'études, ils n'ont qu'une valeur probante très limitée, compte tenu des possibilités de collusion. En ce qui concerne le courrier du membre du parlement du 28 avril 2014, il n'en ressort pas que son auteur ait vécu les faits qu'il relate. Il rapporte les événements tels que les intéressés les lui ont commentés. Dans ces conditions, rien ne justifie l'octroi d'un délai pour l'apport de nouveaux moyens de preuves. La demande en ce sens contenue dans les conclusions de son recours doit être rejetée.

E. 5.1 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE et n'a jamais exercé d'activités politiques (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.02, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 142, p. 18), n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le 7 octobre 2016, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.

E. 5.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que son recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.).

E. 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse cités à l'appui du recours et relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka ne sauraient remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné.

E. 9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est né et a vécu l'essentiel de son existence dans le district de Vavuniya, dans la province du Nord, région dans laquelle le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (arrêt du TAF E-1866/2015, op. cit., consid. 13.3). En outre, des membres proches de sa famille y séjournent et certains sont même propriétaires de terrains (cf. pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 78 à 82, p. 9), soit autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine. Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n'ont pas été valablement contestés dans le recours.

E. 9.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

E. 9.4.2 Selon le rapport médical du 8 juin 2017, l'intéressé souffre d'un (...) et d'un (...). Le traitement est constitué d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et d'une prise de médicaments. Dès lors que le recourant bénéficie du concours d'un mandataire, qui plus est avocat, que celui-ci n'a produit aucun document médical attestant une quelconque péjoration de l'état de santé de son mandant, ni lors de dépôt du recours ni même à ce jour, il n'y a pas lieu de retenir que son état de santé actuel se serait aggravé depuis lors. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. En effet, selon le rapport médical de « Mental Health Unit General Hospital » de Vavuniya du (...) 2012, il a déjà bénéficié d'un traitement dans sa région natale pour les mêmes atteintes psychiques. Aussi, point n'est besoin d'examiner plus en détail si l'affection dont il souffre éventuellement encore peut être traitée dans sa région, où ses problèmes auraient trouvé origine, comme proposé dans le recours (cf. art. 5 p. 8). Enfin, l'intéressé n'a pas contesté valablement les considérants de la décision entreprise, selon lesquels il existe à Vavuniya des structures médicales susceptibles de prendre en charge le traitement des maladies psychiques et la gratuité des soins dans le secteur public. Cela étant, le recourant n'a pas démontré qu'il présentait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi au Sri Lanka. En cas de besoin, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 9.5 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est aussi rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 24 janvier 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6884/2019 Arrêt du 11 août 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2017. B. Lors de ses auditions des 14 mars 2017 et 5 février 2018, il a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______, E._______ et F._______ (district de Vavuniya), puis à G._______ (district de Jaffna), chez une tante paternelle. Le 13 avril 2006, lors d'une fouille au domicile familial, les militaires auraient découvert que son père avait employé, dans son épicerie, deux personnes en relation avec les « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (ci-après, LTTE) et mis la main sur des livrets laissés par son oncle, qui démontraient des liens de celui-ci avec les LTTE. Le lendemain, son père aurait été arrêté, relâché le même jour et tué le 25 avril 2006, par des militaires. Lui-même aurait été enlevé par quatre membres du « Criminal Investigation Department » (CID) le 5 mars 2014, puis détenu et interrogé en vue de le contraindre à leur remettre les documents judiciaires originaux émis par le Tribunal en relation avec l'assassinat de son père et ainsi faire annuler le procès. En août 2015, l'intéressé aurait été victime d'une attaque au couteau et aurait reçu un coup sur la tête. Enfin, alors qu'il habitait chez sa tante à Jaffna, en 2016, il aurait été recherché par des membres du CID. Il se serait alors enfui à Colombo, avant de quitter le pays le 7 octobre 2016 et d'arriver en Suisse le 2 mars 2017. Depuis son arrivée, il aurait appris que des membres du CID étaient passés à plusieurs reprises au domicile familial. L'intéressé a produit sa carte d'étudiant du (...) 2018, un rapport médical (...) du 8 juin 2017, et en photocopie, son passeport, sa carte d'identité, son certificat de naissance, un rapport médical du « Mental Health Unit General Hospital » du (...) 2012, le certificat de décès de son père du 23 avril 2008, une attestation de ce décès, un rapport d'autopsie, deux « tickets » de diagnostic concernant sa mère, un acte d'instruction en relation avec la mort de son père du 15 mai 2006, un « verdict d'enquête » du 15 mai 2006, un rapport judiciaire du 21 juillet 2007, un rapport d'audition et une décision du 15 mai 2006, un "rapport légiste" du 26 avril 2006, une notice d'information de l'Ambassade de Suisse du Sri Lanka, une demande de visa humanitaire adressée à ladite ambassade, le courrier d'un membre du parlement du 28 avril 2014 et enfin un extrait de journal. C. Par décision du 22 novembre 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 24 décembre 2019, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle et totale, a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit deux articles de presse des 28 et 29 novembre 2019, des courriers de sa mère, du 27 décembre 2019, de sa tante paternelle, du 25 décembre 2019, et de deux collègues d'études, du 28 décembre 2019. E. Par décision incidente du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale, et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26consid. 5).

2. En premier lieu, le recourant à tort fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, parce que la notice de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka concernant les entretiens avec sa mère relatifs aux problèmes rencontrés avec les militaires et le CID (cf. art. 3, let. c. et art. 4 p. 6 et 7 du recours) ne lui ont pas été fournis pour prise de position. En effet, il n'a jamais prétendu que cette pièce était de nature à influer sur l'issue de sa présente procédure et expliqué les raisons pour lesquelles elle en aurait. Le SEM n'avait donc ni à motiver sa décision en tenant compte de cette pièce, ni l'adjoindre au dossier du recourant, ni la lui donner à consultation. Un renvoi de la cause au SEM en raison du grief soulevé ne se justifie pas. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal ne voit pas comment admettre la crédibilité des motifs de fuite allégués, d'abord, parce que si le recourant avait été dans le collimateur des autorités militaires ou du CID en raison de liens avérés ou supposés de membres de sa famille avec les LTTE, et que le CID était passé au domicile de sa tante quelques jours auparavant, il n'aurait à l'évidence pas pu se faire établir un passeport comportant ses données personnelles et sa photo au bureau des passeports de Colombo et quitter le Sri Lanka légalement par l'aéroport, le 7 octobre 2016, sans rencontrer de problème (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 mars 2017, pt. 2.05, p. 4 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 38 et 150, p. 6 et 19). 4.2 Ne plaident pas non plus en faveur de la crédibilité des allégations le fait que le recourant a soutenu avoir quitté le Sri Lanka le 7 octobre 2016, alors que selon une autre version, il se serait trouvé encore dans ce pays en novembre 2016 (cf. pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 14), que son père aurait été tantôt informé que ses employés avaient des liens avec les LTTE, tantôt l'aurait ignoré (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 11), que l'assassinat de celui-ci aurait eu lieu au domicile familial et en présence de l'intéressé, ou alors, au domicile de son grand-père, lequel lui a relaté l'événement (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 12), qu'en en mars 2015, époque de son enlèvement, il aurait été détenu soit durant cinq heures, soit durant plus de 8 heures (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 85, p. 9), que suite à son agression, en août 2015, il se serait réveillé au domicile d'un ami ou chez lui (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 13) et qu'il aurait vécu chez sa tante, à G._______, de 2014 à 2016 ou huit à neuf mois avant de quitter le Sri Lanka (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 2.01, p. 4 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 61 et 65, p. 7 s.). Enfin, l'intéressé a déclaré que la visite des CID au domicile de sa tante avait constitué son motif de fuite, alors que dans une autre version, ce serait son agression du mois d'août 2015 qui aurait été à l'origine de son départ du pays (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 103, p. 14). L'explication faite au stade du recours selon laquelle ces contradictions pourraient provenir de son état de santé psychique ne trouve aucune assise dans le dossier, l'intéressé ayant déclaré lors de ses deux auditions qu'il était en bonne santé (pv. du 14 mars 2017, pt. 8.02, p. 8 et pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 55 et 56, p. 7). 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Aussi, les recherches dont il prétend avoir fait l'objet après son départ, étayées par aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles non plus. 4.4 Pour les mêmes raisons, les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents. A relever d'ailleurs que certains documents comportent des indications qui ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé. A titre d'exemple, son père qui serait né en 197(...) (cf. acte de naissance de l'intéressé) ne pourrait avoir 3(...) ans au moment de son assassinat, perpétué en 2006 (cf. « death enquiry du 15 mai 2006). Quant à l'acte intitulé "verdict of the death enquiry" du district and magistrate Court, du (...) 2006, il mentionne le 24 avril 2006 comme date de l'assassinat, le jour précédent celui allégué par l'intéressé. S'agissant des écrits de sa mère, de sa tante paternelle et d'amis d'études, ils n'ont qu'une valeur probante très limitée, compte tenu des possibilités de collusion. En ce qui concerne le courrier du membre du parlement du 28 avril 2014, il n'en ressort pas que son auteur ait vécu les faits qu'il relate. Il rapporte les événements tels que les intéressés les lui ont commentés. Dans ces conditions, rien ne justifie l'octroi d'un délai pour l'apport de nouveaux moyens de preuves. La demande en ce sens contenue dans les conclusions de son recours doit être rejetée. 5. 5.1 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE et n'a jamais exercé d'activités politiques (cf. pv. du 14 mars 2017, pt. 7.02, p. 7 et pv. du 5 février 2018, réponse à la question 142, p. 18), n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le 7 octobre 2016, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 5.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que son recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse cités à l'appui du recours et relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka ne sauraient remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné. 9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est né et a vécu l'essentiel de son existence dans le district de Vavuniya, dans la province du Nord, région dans laquelle le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (arrêt du TAF E-1866/2015, op. cit., consid. 13.3). En outre, des membres proches de sa famille y séjournent et certains sont même propriétaires de terrains (cf. pv. du 5 février 2018, réponses aux questions 78 à 82, p. 9), soit autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine. Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n'ont pas été valablement contestés dans le recours. 9.4 9.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 9.4.2 Selon le rapport médical du 8 juin 2017, l'intéressé souffre d'un (...) et d'un (...). Le traitement est constitué d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et d'une prise de médicaments. Dès lors que le recourant bénéficie du concours d'un mandataire, qui plus est avocat, que celui-ci n'a produit aucun document médical attestant une quelconque péjoration de l'état de santé de son mandant, ni lors de dépôt du recours ni même à ce jour, il n'y a pas lieu de retenir que son état de santé actuel se serait aggravé depuis lors. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. En effet, selon le rapport médical de « Mental Health Unit General Hospital » de Vavuniya du (...) 2012, il a déjà bénéficié d'un traitement dans sa région natale pour les mêmes atteintes psychiques. Aussi, point n'est besoin d'examiner plus en détail si l'affection dont il souffre éventuellement encore peut être traitée dans sa région, où ses problèmes auraient trouvé origine, comme proposé dans le recours (cf. art. 5 p. 8). Enfin, l'intéressé n'a pas contesté valablement les considérants de la décision entreprise, selon lesquels il existe à Vavuniya des structures médicales susceptibles de prendre en charge le traitement des maladies psychiques et la gratuité des soins dans le secteur public. Cela étant, le recourant n'a pas démontré qu'il présentait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi au Sri Lanka. En cas de besoin, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 9.5 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est aussi rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 24 janvier 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :