Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 février 2019. A.a Le 25 février suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats/es de (...). A.b Entendu les 5 mars 2019 (audition sur les données personnelles) et 21 mars 2019 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être d'ethnie peul et avoir vécu à C._______, où il aurait été scolarisé de 2006 à décembre 2014. Il a expliqué qu'en une fin d'après-midi de janvier 2018, il avait glissé sur le sol en jouant avec sa demi-soeur, qui se serait alors cassé un bras. Voyant sa belle-mère venir vers lui avec un couteau, il aurait pris peur et serait allé attendre son père à l'extérieur, à un carrefour. Dans la soirée, son frère l'aurait informé que son père le tuerait s'il le trouvait là. A._______ se serait alors réfugié chez une dénommée B._______, que sa défunte mère avait chargée de veiller sur lui. Il serait resté chez elle durant trois semaines à un mois. Une semaine avant son départ du pays, cette dernière l'aurait accompagné chez son père. Celui-ci aurait tenu des propos désagréables envers l'intéressé et B._______ aurait alors organisé et financé son voyage vers l'Europe. Le requérant aurait ainsi quitté le Mali en février ou mars 2018. A.c A._______ a produit la copie d'un document intitulé « Jugement supplétif d'acte de naissance no (...) ». Etabli par le Tribunal de Grande Instance de la Commune (...) du district de C._______ le (...) 2019, ce jugement indique que l'intéressé est né à C._______ le (...). A.d Le 26 mars 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant vers le Mali était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que l'intéressé, bien que mineur, disposait d'un réseau familial qui pourrait le soutenir à son retour au pays. A.e Dans sa prise de position du 27 mars 2019, la mandataire de A._______ a relevé que le SEM n'avait pas procédé à une analyse approfondie du réseau familial du requérant, ni effectué des démarches en vue de sa réintégration auprès de sa famille. A.f Par décision du 28 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (chiffre 2), prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3) et ordonné l'exécution de cette mesure (chiffres 4 et 5). Le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 26 mars précédent. Répondant aux arguments de la prise de position, il a ensuite relevé avoir procédé aux démarches nécessaires visant à s'assurer du bon retour du requérant au Mali. De même, il avait étudié les différentes possibilités d'accueil par le réseau familial et social de l'intéressé. Cela étant, il appartenait à A._______ de rétablir le contact avec son père en vue de son retour au pays. Il pouvait également contacter (...) et (...), afin que ceux-ci le soutiennent dans sa réintégration et ses démarches avec son père. De plus, il pouvait compter sur le soutien de B._______, avec qui il était resté en contact étroit. A.g A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 avril suivant, concluant, à titre principal, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A.h Par arrêt E-1657/2019 du 16 avril 2019, le Tribunal a admis ce recours et annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 mars 2019. Il a renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'autorité intimée ne disposait d'aucune information concrète permettant de retenir que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate par sa famille lors de son retour an Mali. B. Le 14 mai 2019, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Dakar (ci-après : l'ambassade) concernant l'intéressé. C. Le 3 juillet 2019, la justice de paix de (...) a informé le Service (...) de la mise en place d'une curatelle en faveur de A._______. D. Le 5 juillet 2019, Gabriella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le SEM qu'elle intervenait désormais dans la défense des intérêts du requérant. E. Le 12 avril 2020, l'ambassade précitée a transmis son rapport au SEM. Selon ce rapport, le requérant a bien vécu chez son père à C._______ et a été scolarisé jusqu'en 9ème année. Son père vit toujours dans cette ville avec (...). Il n'exerce plus la profession de (...) pour des raisons médicales et n'est, selon ses dires, pas en mesure de recevoir son fils pour des motifs financiers. Quant à B._______, son aide a été ponctuelle. Il n'y aurait pas de membre de la famille qui pourrait s'occuper de A._______ de manière adéquate. Selon l'avocat de confiance contacté par l'ambassade, il n'existe pas, au Mali, de structure publique dédiée à l'accueil des mineurs non accompagnés, celui-ci se faisant au cas par cas. Il existe en revanche quatre centres privés pour l'accueil de mineurs isolés. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) serait disposée à accueillir un enfant qui vient d'atteindre la majorité dans son centre D._______. F. Le 30 avril 2020, le SEM a transmis le rapport de l'ambassade au requérant et l'a invité à se déterminer dans un délai au 14 mai 2020. Sur demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 5 juin 2020. G. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, A._______ s'est déterminé par écrit du 3 juin 2020. Il a pour l'essentiel relevé que les informations du rapport d'ambassade corroboraient ses déclarations et a précisé que, sans information quant aux conditions de prise en charge, il ne pouvait être admis qu'il puisse être accueilli dans un centre pour mineurs au Mali. Ladite prise en charge pouvait s'avérer onéreuse et il ne pourrait alors pas la financer. En outre, une aide de l'OIM serait exclue. L'intéressé a ainsi fait valoir qu'il ne serait ni pris en charge par sa famille ni accueilli dans un structure adéquate, une réintégration au Mali étant donc impossible. Il a par ailleurs précisé avoir trouvé une place d'apprentissage en Suisse. H. Par décision du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de A._______. Le SEM a en particulier retenu qu'une réconciliation entre le recourant et son père devait être envisagée, si nécessaire avec l'aide de B._______ ou des autorités maliennes. Il a de plus souligné que l'institution D._______, soutenue par l'OIM, avait accepté, par écrit, de prendre en charge l'intéressé lors de son retour au Mali, ceci même s'il avait atteint la majorité. Enfin, tout en précisant que le critère de l'intégration en Suisse n'était pas pris en compte s'agissant d'une décision statuant sur l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué que A._______ ne pouvait se prévaloir d'un enracinement dans le pays, où il n'avait vécu que deux ans. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 16 juillet 2020, concluant principalement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi, en tant que mineur non accompagné, était illicite et/ou inexigible et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'exemption d'une avance de frais. En outre, il a demandé à consulter la réponse positive du centre d'accueil D._______. A._______ a d'abord reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, celui-ci n'ayant pas examiné sa situation personnelle de mineur non accompagné sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. Le SEM aurait également violé son devoir d'instruction, n'ayant pas procédé à une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant en considération tous les éléments nécessaires. En particulier, il n'aurait pas suffisamment tenu compte du vécu du recourant dans sa famille. Quant à une prise en charge par le centre D._______, elle ne serait ni assurée ni documentée. Les conditions et modalités d'une telle prise en charge n'auraient notamment pas été précisées. En outre, afin d'exercer correctement son droit d'être entendu, le recourant aurait dû pouvoir consulter la prise de position écrite de cette institution, ce qui n'a pas été le cas. Sur le fond, se référant à ses précédentes explications et au contenu du rapport d'ambassade, le recourant a affirmé ne disposer d'aucun réseau familial à même de pouvoir le prendre effectivement en charge au Mali. Il ne pourrait pas retourner dans sa famille, ni compter sur le soutien financier de celle-ci. Quant à sa prise en charge dans le centre D._______, le SEM n'en aurait pas précisé les conditions. Ainsi, le recourant a remis en cause le fait de pouvoir y être correctement accueilli. Relevant être psychologiquement fragile, il a ensuite indiqué qu'il n'aurait pas accès, dans son pays, aux soins dont il a impérativement besoin, ce qui le mettrait en danger. Il a évoqué les efforts entrepris pour s'intégrer en Suisse, en se référant à des lettres de soutien et à des attestations jointes à son recours. Dans ce cadre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi pouvait détruire les efforts réalisés jusqu'alors. Son prononcé serait en outre contraire au principe de la proportionnalité. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les moyens de preuve suivants :
- une lettre de soutien non datée, signée par un certain E._______, éducateur (...), lequel expose les qualités personnelles du recourant et ses efforts d'intégration ;
- une lettre de recommandation établie le 29 juin 2020 par le directeur de l'école professionnelle (...), demandant à ce que le recourant puisse entamer sa formation (...), laquelle est prévue du (...) au (...) ;
- une lettre de soutien du 29 juin 2020 émanant de l'association (...), laquelle expose les qualités personnelles du recourant et s'oppose à son retour dans son pays d'origine ;
- une lettre de recommandation datée du 30 juin 2020 et signée par plusieurs enseignants (...), laquelle fait état des qualités humaines du recourant, de ses bonnes aptitudes scolaires et de sa capacité d'adaptation ;
- un certificat médical du (...) 2020 établi par un médecin assistant auprès du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (...), lequel indique que le recourant a été hospitalisé du (...) au (...) ;
- une lettre de soutien établie le 8 juillet 2020 par l'association (...), laquelle fait état de l'engagement actif du recourant en faveur de dite association ;
- une attestation du 9 juillet 2020 relative à la participation du recourant au programme de l'association (...), dans le but de trouver une place d'apprentissage ;
- une attestation établie par la curatrice de l'intéressé le 16 juillet 2020, laquelle fait état de ses efforts en vue de s'intégrer en Suisse. J. Par décision incidente du 22 juillet 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d'office. K. Par envoi du 28 août 2020, le recourant a produit un rapport médical du 31 juillet 2020, lequel indique qu'il présente une réaction aigüe à un facteur de stress (ICD-F43.0) et souffre probablement d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Il en ressort qu'il a été hospitalisé pendant une semaine pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. Il n'y a pas de traitement en cours, mais un traitement thérapeutique ambulatoire est indiqué. Enfin, ses médecins ont indiqué qu'il était probable que l'annonce d'un renvoi au Mali provoque la réapparition d'idées suicidaires. L. Le 22 septembre 2020, le recourant a produit un rapport médical complémentaire du 17 septembre 2020. Celui-ci pose les diagnostics suivants : réaction aigüe à un facteur de stress / épisode dépressif moyen / trouble dissociatif (de conversion) ; sans précision / absence de trouble spécifique du développement psy. / intelligence moyenne IQ 85-114 / antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs / stress sociaux ; migration ou transplantation sociale / incapacité sociale modérée. L'intéressé bénéficie d'un suivi ambulatoire, qui a mis en évidence des difficultés de concentration, un trouble du sommeil et des oublis à répétition suite à des angoisses nocturnes. Il lui a été prescrit de la sertraline, 50mg par jour, pour ses affects et afin de lui permettre de commencer son apprentissage dans de meilleures conditions, et de la mélatonine 6mg pour ses troubles du sommeil, qui se sont normalisés par la suite. M. Dans sa réponse au recours du 8 octobre 2020, le SEM en a proposé le rejet, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a relevé avoir transmis les informations nécessaires relatives à la prise en charge par l'institution D._______ dans le cadre du droit d'être entendu. Ce centre offre un soutien à la réintégration des mineurs dans la société malienne avec un processus d'encadrement pour une réunification familiale. Le SEM a en outre indiqué que l'intéressé n'avait jamais fait état de problèmes de santé d'ordre psychologique et que c'était uniquement après la deuxième décision de renvoi qu'il s'était rendu dans un centre pour obtenir un soutien. La psychothérapie débutée en Suisse par le recourant pouvait en outre selon lui être poursuivie au Mali, un tel traitement y étant accessible. Il ressortait par ailleurs du certificat médical du 31 juillet 2020 que l'intéressé avait (...), ce qui ne correspondait pas à ses explications. Enfin, la bonne intégration en Suisse ne pouvait être appréciée que sous l'angle du cas de rigueur. N. Dans sa réplique du 11 novembre 2020, A._______ a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur l'information ressortant du rapport d'ambassade selon laquelle l'OIM ne prend en charge que des migrants non-nationaux qui ne restent dans les centres que pour une courte durée. Etant malien, une aide financière de l'OIM serait ainsi exclue pour lui. En outre, le SEM n'aurait reçu aucune acceptation écrite de la part de D._______ et il aurait ainsi violé son droit d'être entendu. L'autorité intimée n'aurait pas non plus pris position sur son argument selon lequel il ne dispose d'aucun réseau familial à même de l'aider à se réinsérer au Mali. Le recourant a également reproché au SEM de ne pas avoir instruit et motivé sa prise de position s'agissant de l'accès aux soins nécessaires à son état de santé au Mali. Or, la prise en charge dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays. A._______ a par ailleurs expliqué avoir appris que (...). Ayant ensuite nié cette information traumatisante, il n'aurait pu en parler qu'avec son thérapeute. Il n'aurait toutefois aucune information s'agissant de (...). Enfin, le recourant a insisté sur le fait que le principe de proportionnalité devait être observé en l'espèce. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). De même, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3. En l'occurrence, la décision attaquée ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi du recourant. 4. 4.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant s'est plaint de violations de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Le SEM n'aurait ni motivé la décision entreprise ni instruit le dossier à suffisance. De plus, il n'aurait pas donné à l'intéressé accès à la réponse écrite du centre D._______ relative à sa prise en charge à son retour au Mali. 4.2 Le recourant ayant désormais atteint la majorité, ses griefs selon lesquels le SEM n'aurait pas respecté ses obligations, en ne prenant pas en considération sa situation de mineur non-accompagné et son intérêt supérieur en tant qu'enfant, ne sont plus d'actualité. Les questions relatives à sa prise en charge par le centre D._______ sont en particulier obsolètes. 4.3 Les griefs formels du recourant doivent dès lors être écartés. Il ne doit toutefois pas moins être tenu compte de son jeune âge ; les questions liées à sa réinstallation au Mali demeurent, elles, d'actualité et elles seront traitées ci-dessous. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant est désormais âgé de 19 ans. S'agissant de son état de santé, le contenu du rapport médical du 17 septembre 2020 (cf. Faits, let. L.) ne permet pas de retenir qu'il se trouve dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, Grande Chambre, 41738/10, par. 183). En effet, A._______ n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'a pas fait état dans la présente procédure d'éléments de faits pouvant conduire à reconnaître un risque de traitement prohibé. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré le coup d'Etat militaire d'août 2020, à la suite duquel le président Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint de démissionner, le Mali, à l'exception des provinces du nord et du centre, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit.). En particulier dans la capitale, située dans le sud du Mali, la situation sécuritaire est relativement calme, à l'exception des attaques menées ces dernières années principalement par des islamistes contre des installations à C._______ ou à proximité (cf. ibidem). Dans ce cadre, il est précisé que, malgré leur menace de retirer leurs troupes du territoire malien, les autorités françaises ont finalement maintenu celles-ci sur place, l'étendue de leur présence ou leur manière d'exercer un contrôle pouvant toutefois être revue (cf. not. article paru le 2 juillet 2021 sur le site Internet de France 24, intitulé : La France reprend les opérations conjointes avec les forces armées du Mali, accessible à <https://www.france24.com/fr/afrique/20210702-la-france-reprend-les-op%C3%A9rations-conjointes-avec-les-forces-arm%C3%A9es-maliennes>, consulté le 29.09.2021). 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 Celui-ci a également fait valoir qu'il était une personne vulnérable sous l'angle médical et que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi. 7.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). 7.4.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant, comportant au vu des rapports médicaux produits principalement un aspect réactionnel face à son obligation de quitter la Suisse, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections dont il souffre ne sont pas d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique. Ses médecins traitants lui ont prescrit de la sertraline et de la mélatonine à raison de 50mg respectivement 6mg par jour, étant précisé que ses troubles du sommeil se sont désormais normalisés. Ses médecins ont également constaté une amélioration et une stabilisation de son humeur grâce au suivi psychothérapeutique mis en place. Aucun élément sérieux ne permet de retenir que ces affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Mali. Si son état devait s'aggraver, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure d'obtenir, dans son pays d'origine, le suivi psychothérapeutique et les médicaments nécessaires. C._______ dispose en effet de structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins, en particulier le service de psychiatrie du centre universitaire hospitalier (CHU) Point G (cf. Pierre Mounkoro Pakuy et al., Les Troubles Psychiatriques chez les Émigrés au Service de Psychiatrie du CHU Point G [C._______] C._______, in: Health Sciences and Disease, 20 (6), 2019: pp. 55 à 60 et 85 à 91, accessible à <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/1683>; cf. aussi article paru le 1er avril 2019 sur le site Internet Maliweb.net, intitulé : Maladies mentales : L'association Hakili Djiguiya, en croisade contre les tabous, accessible à https://www.maliweb.net/sante/maladies-mentales-lassociation-hakili-djiguiya-en-croisade-contre-les-tabous-2812322.html>, sources consultées le 29.09.21). Si les frais de consultation auprès du service de psychiatrie du CHU Point G sont certes à la charge du patient (cf. Initiative Recherche Appui au Développement [IRAD], Cartographie nationale des structures de santé mentale et soutien psychosocial, 10.06.2020, accessible à <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cartographie_nationale_des_structures_de_sante_mentale_et_soutien_psychosocial_2020_oim_1.pdf , consulté le 29.09.21), il y a lieu d'admettre, en l'espèce, que le recourant, qui est apte à travailler et originaire de la ville de C._______, sera en mesure de financer les soins médicaux dont il a besoin. Si nécessaire, il pourra probablement compter sur le soutien de B._______, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé. 7.4.3 A._______ a certes dû être hospitalisé du (...) au (...), à savoir pendant une semaine, pour une mise à l'abri d'idées suicidaires (cf. rapport médical du [...]). De plus, ses médecins ont signalé que de telles idées pourraient réapparaitre en cas d'annonce d'un renvoi au Mali. Il est toutefois rappelé à cet égard que la péjoration de l'état psychique est une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des idées suicidaires se manifesteraient chez le recourant à l'approche de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4.4 Pour le surplus, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse pour le préparer à son retour au Mali. Il lui incombera d'engager les démarches nécessaires en vue de bénéficier dans ce pays, dès son arrivée, du suivi médical dont il a besoin. Enfin, il pourra, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 7.4.5 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.5 En outre, A._______ n'a pas de charge de famille et, comme déjà dit, il apparaît être apte à travailler. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Si l'entourage direct de l'intéressé n'est pas à même de l'épauler financièrement à long ou moyen terme, comme celui-ci le fait valoir, il pourra tout de même constituer une aide précieuse à sa réinstallation. Autrement dit, le recourant dispose d'un point de chute et d'un soutien dans les démarches qui lui permettront celle-ci. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). 7.6 Il est enfin précisé que, dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité appelée à statuer n'a pas à procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, les éléments d'ordre privé empêchant la réinstallation dans le pays d'origine et, d'autre part, ceux répondant à l'intérêt public conduisant à l'éloignement de Suisse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 4.4). Le principe de proportionnalité, garanti à l'art. 96 al. 1 LEI, ne trouvant pas application en l'espèce, l'argumentation développée dans le recours doit être écartée. 7.7 De même, la bonne intégration du recourant en Suisse ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est toutefois pas du ressort de l'autorité d'asile, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
9. Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise par décision incidente du 22 juillet 2020 et la situation de l'intéressé relative à son indigence demeure inchangée. Il est donc statué sans frais (cf. art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Gabriella Tau, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 10.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Le tarif horaire pour les mandataires qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours du 16 juillet 2020 que la mandataire a consacré 14 heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Ce nombre d'heures apparaît élevé au vu du dossier. Il se justifie de le réduire à 11. S'y ajoutent 3 heures, nécessaires pour les écritures ultérieures des 12 et 28 août 2020, ainsi que des 22 septembre et 11 novembre 2020. A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). 10.2.3 Partant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 2'100 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). De même, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3 En l'occurrence, la décision attaquée ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi du recourant.
E. 4.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant s'est plaint de violations de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Le SEM n'aurait ni motivé la décision entreprise ni instruit le dossier à suffisance. De plus, il n'aurait pas donné à l'intéressé accès à la réponse écrite du centre D._______ relative à sa prise en charge à son retour au Mali.
E. 4.2 Le recourant ayant désormais atteint la majorité, ses griefs selon lesquels le SEM n'aurait pas respecté ses obligations, en ne prenant pas en considération sa situation de mineur non-accompagné et son intérêt supérieur en tant qu'enfant, ne sont plus d'actualité. Les questions relatives à sa prise en charge par le centre D._______ sont en particulier obsolètes.
E. 4.3 Les griefs formels du recourant doivent dès lors être écartés. Il ne doit toutefois pas moins être tenu compte de son jeune âge ; les questions liées à sa réinstallation au Mali demeurent, elles, d'actualité et elles seront traitées ci-dessous.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 Dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant est désormais âgé de 19 ans. S'agissant de son état de santé, le contenu du rapport médical du 17 septembre 2020 (cf. Faits, let. L.) ne permet pas de retenir qu'il se trouve dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, Grande Chambre, 41738/10, par. 183). En effet, A._______ n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'a pas fait état dans la présente procédure d'éléments de faits pouvant conduire à reconnaître un risque de traitement prohibé.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Malgré le coup d'Etat militaire d'août 2020, à la suite duquel le président Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint de démissionner, le Mali, à l'exception des provinces du nord et du centre, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit.). En particulier dans la capitale, située dans le sud du Mali, la situation sécuritaire est relativement calme, à l'exception des attaques menées ces dernières années principalement par des islamistes contre des installations à C._______ ou à proximité (cf. ibidem). Dans ce cadre, il est précisé que, malgré leur menace de retirer leurs troupes du territoire malien, les autorités françaises ont finalement maintenu celles-ci sur place, l'étendue de leur présence ou leur manière d'exercer un contrôle pouvant toutefois être revue (cf. not. article paru le 2 juillet 2021 sur le site Internet de France 24, intitulé : La France reprend les opérations conjointes avec les forces armées du Mali, accessible à <https://www.france24.com/fr/afrique/20210702-la-france-reprend-les-op%C3%A9rations-conjointes-avec-les-forces-arm%C3%A9es-maliennes>, consulté le 29.09.2021).
E. 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.4 Celui-ci a également fait valoir qu'il était une personne vulnérable sous l'angle médical et que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi.
E. 7.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités).
E. 7.4.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant, comportant au vu des rapports médicaux produits principalement un aspect réactionnel face à son obligation de quitter la Suisse, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections dont il souffre ne sont pas d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique. Ses médecins traitants lui ont prescrit de la sertraline et de la mélatonine à raison de 50mg respectivement 6mg par jour, étant précisé que ses troubles du sommeil se sont désormais normalisés. Ses médecins ont également constaté une amélioration et une stabilisation de son humeur grâce au suivi psychothérapeutique mis en place. Aucun élément sérieux ne permet de retenir que ces affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Mali. Si son état devait s'aggraver, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure d'obtenir, dans son pays d'origine, le suivi psychothérapeutique et les médicaments nécessaires. C._______ dispose en effet de structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins, en particulier le service de psychiatrie du centre universitaire hospitalier (CHU) Point G (cf. Pierre Mounkoro Pakuy et al., Les Troubles Psychiatriques chez les Émigrés au Service de Psychiatrie du CHU Point G [C._______] C._______, in: Health Sciences and Disease, 20 (6), 2019: pp. 55 à 60 et 85 à 91, accessible à <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/1683>; cf. aussi article paru le 1er avril 2019 sur le site Internet Maliweb.net, intitulé : Maladies mentales : L'association Hakili Djiguiya, en croisade contre les tabous, accessible à https://www.maliweb.net/sante/maladies-mentales-lassociation-hakili-djiguiya-en-croisade-contre-les-tabous-2812322.html>, sources consultées le 29.09.21). Si les frais de consultation auprès du service de psychiatrie du CHU Point G sont certes à la charge du patient (cf. Initiative Recherche Appui au Développement [IRAD], Cartographie nationale des structures de santé mentale et soutien psychosocial, 10.06.2020, accessible à <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cartographie_nationale_des_structures_de_sante_mentale_et_soutien_psychosocial_2020_oim_1.pdf , consulté le 29.09.21), il y a lieu d'admettre, en l'espèce, que le recourant, qui est apte à travailler et originaire de la ville de C._______, sera en mesure de financer les soins médicaux dont il a besoin. Si nécessaire, il pourra probablement compter sur le soutien de B._______, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé.
E. 7.4.3 A._______ a certes dû être hospitalisé du (...) au (...), à savoir pendant une semaine, pour une mise à l'abri d'idées suicidaires (cf. rapport médical du [...]). De plus, ses médecins ont signalé que de telles idées pourraient réapparaitre en cas d'annonce d'un renvoi au Mali. Il est toutefois rappelé à cet égard que la péjoration de l'état psychique est une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des idées suicidaires se manifesteraient chez le recourant à l'approche de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 7.4.4 Pour le surplus, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse pour le préparer à son retour au Mali. Il lui incombera d'engager les démarches nécessaires en vue de bénéficier dans ce pays, dès son arrivée, du suivi médical dont il a besoin. Enfin, il pourra, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base.
E. 7.4.5 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.5 En outre, A._______ n'a pas de charge de famille et, comme déjà dit, il apparaît être apte à travailler. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Si l'entourage direct de l'intéressé n'est pas à même de l'épauler financièrement à long ou moyen terme, comme celui-ci le fait valoir, il pourra tout de même constituer une aide précieuse à sa réinstallation. Autrement dit, le recourant dispose d'un point de chute et d'un soutien dans les démarches qui lui permettront celle-ci. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.).
E. 7.6 Il est enfin précisé que, dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité appelée à statuer n'a pas à procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, les éléments d'ordre privé empêchant la réinstallation dans le pays d'origine et, d'autre part, ceux répondant à l'intérêt public conduisant à l'éloignement de Suisse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 4.4). Le principe de proportionnalité, garanti à l'art. 96 al. 1 LEI, ne trouvant pas application en l'espèce, l'argumentation développée dans le recours doit être écartée.
E. 7.7 De même, la bonne intégration du recourant en Suisse ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est toutefois pas du ressort de l'autorité d'asile, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 9 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise par décision incidente du 22 juillet 2020 et la situation de l'intéressé relative à son indigence demeure inchangée. Il est donc statué sans frais (cf. art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Gabriella Tau, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 10.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Le tarif horaire pour les mandataires qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 10.2.2 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours du 16 juillet 2020 que la mandataire a consacré 14 heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Ce nombre d'heures apparaît élevé au vu du dossier. Il se justifie de le réduire à 11. S'y ajoutent 3 heures, nécessaires pour les écritures ultérieures des 12 et 28 août 2020, ainsi que des 22 septembre et 11 novembre 2020. A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).
E. 10.2.3 Partant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 2'100 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Tribunal versera à la mandataire d'office le montant de 2'100 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3607/2020 Arrêt du 15 novembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 16 juin 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 février 2019. A.a Le 25 février suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats/es de (...). A.b Entendu les 5 mars 2019 (audition sur les données personnelles) et 21 mars 2019 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être d'ethnie peul et avoir vécu à C._______, où il aurait été scolarisé de 2006 à décembre 2014. Il a expliqué qu'en une fin d'après-midi de janvier 2018, il avait glissé sur le sol en jouant avec sa demi-soeur, qui se serait alors cassé un bras. Voyant sa belle-mère venir vers lui avec un couteau, il aurait pris peur et serait allé attendre son père à l'extérieur, à un carrefour. Dans la soirée, son frère l'aurait informé que son père le tuerait s'il le trouvait là. A._______ se serait alors réfugié chez une dénommée B._______, que sa défunte mère avait chargée de veiller sur lui. Il serait resté chez elle durant trois semaines à un mois. Une semaine avant son départ du pays, cette dernière l'aurait accompagné chez son père. Celui-ci aurait tenu des propos désagréables envers l'intéressé et B._______ aurait alors organisé et financé son voyage vers l'Europe. Le requérant aurait ainsi quitté le Mali en février ou mars 2018. A.c A._______ a produit la copie d'un document intitulé « Jugement supplétif d'acte de naissance no (...) ». Etabli par le Tribunal de Grande Instance de la Commune (...) du district de C._______ le (...) 2019, ce jugement indique que l'intéressé est né à C._______ le (...). A.d Le 26 mars 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant vers le Mali était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que l'intéressé, bien que mineur, disposait d'un réseau familial qui pourrait le soutenir à son retour au pays. A.e Dans sa prise de position du 27 mars 2019, la mandataire de A._______ a relevé que le SEM n'avait pas procédé à une analyse approfondie du réseau familial du requérant, ni effectué des démarches en vue de sa réintégration auprès de sa famille. A.f Par décision du 28 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (chiffre 2), prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3) et ordonné l'exécution de cette mesure (chiffres 4 et 5). Le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 26 mars précédent. Répondant aux arguments de la prise de position, il a ensuite relevé avoir procédé aux démarches nécessaires visant à s'assurer du bon retour du requérant au Mali. De même, il avait étudié les différentes possibilités d'accueil par le réseau familial et social de l'intéressé. Cela étant, il appartenait à A._______ de rétablir le contact avec son père en vue de son retour au pays. Il pouvait également contacter (...) et (...), afin que ceux-ci le soutiennent dans sa réintégration et ses démarches avec son père. De plus, il pouvait compter sur le soutien de B._______, avec qui il était resté en contact étroit. A.g A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 avril suivant, concluant, à titre principal, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A.h Par arrêt E-1657/2019 du 16 avril 2019, le Tribunal a admis ce recours et annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 mars 2019. Il a renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'autorité intimée ne disposait d'aucune information concrète permettant de retenir que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate par sa famille lors de son retour an Mali. B. Le 14 mai 2019, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Dakar (ci-après : l'ambassade) concernant l'intéressé. C. Le 3 juillet 2019, la justice de paix de (...) a informé le Service (...) de la mise en place d'une curatelle en faveur de A._______. D. Le 5 juillet 2019, Gabriella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le SEM qu'elle intervenait désormais dans la défense des intérêts du requérant. E. Le 12 avril 2020, l'ambassade précitée a transmis son rapport au SEM. Selon ce rapport, le requérant a bien vécu chez son père à C._______ et a été scolarisé jusqu'en 9ème année. Son père vit toujours dans cette ville avec (...). Il n'exerce plus la profession de (...) pour des raisons médicales et n'est, selon ses dires, pas en mesure de recevoir son fils pour des motifs financiers. Quant à B._______, son aide a été ponctuelle. Il n'y aurait pas de membre de la famille qui pourrait s'occuper de A._______ de manière adéquate. Selon l'avocat de confiance contacté par l'ambassade, il n'existe pas, au Mali, de structure publique dédiée à l'accueil des mineurs non accompagnés, celui-ci se faisant au cas par cas. Il existe en revanche quatre centres privés pour l'accueil de mineurs isolés. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) serait disposée à accueillir un enfant qui vient d'atteindre la majorité dans son centre D._______. F. Le 30 avril 2020, le SEM a transmis le rapport de l'ambassade au requérant et l'a invité à se déterminer dans un délai au 14 mai 2020. Sur demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 5 juin 2020. G. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, A._______ s'est déterminé par écrit du 3 juin 2020. Il a pour l'essentiel relevé que les informations du rapport d'ambassade corroboraient ses déclarations et a précisé que, sans information quant aux conditions de prise en charge, il ne pouvait être admis qu'il puisse être accueilli dans un centre pour mineurs au Mali. Ladite prise en charge pouvait s'avérer onéreuse et il ne pourrait alors pas la financer. En outre, une aide de l'OIM serait exclue. L'intéressé a ainsi fait valoir qu'il ne serait ni pris en charge par sa famille ni accueilli dans un structure adéquate, une réintégration au Mali étant donc impossible. Il a par ailleurs précisé avoir trouvé une place d'apprentissage en Suisse. H. Par décision du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de A._______. Le SEM a en particulier retenu qu'une réconciliation entre le recourant et son père devait être envisagée, si nécessaire avec l'aide de B._______ ou des autorités maliennes. Il a de plus souligné que l'institution D._______, soutenue par l'OIM, avait accepté, par écrit, de prendre en charge l'intéressé lors de son retour au Mali, ceci même s'il avait atteint la majorité. Enfin, tout en précisant que le critère de l'intégration en Suisse n'était pas pris en compte s'agissant d'une décision statuant sur l'exécution du renvoi, le SEM a indiqué que A._______ ne pouvait se prévaloir d'un enracinement dans le pays, où il n'avait vécu que deux ans. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 16 juillet 2020, concluant principalement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi, en tant que mineur non accompagné, était illicite et/ou inexigible et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'exemption d'une avance de frais. En outre, il a demandé à consulter la réponse positive du centre d'accueil D._______. A._______ a d'abord reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, celui-ci n'ayant pas examiné sa situation personnelle de mineur non accompagné sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. Le SEM aurait également violé son devoir d'instruction, n'ayant pas procédé à une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant en considération tous les éléments nécessaires. En particulier, il n'aurait pas suffisamment tenu compte du vécu du recourant dans sa famille. Quant à une prise en charge par le centre D._______, elle ne serait ni assurée ni documentée. Les conditions et modalités d'une telle prise en charge n'auraient notamment pas été précisées. En outre, afin d'exercer correctement son droit d'être entendu, le recourant aurait dû pouvoir consulter la prise de position écrite de cette institution, ce qui n'a pas été le cas. Sur le fond, se référant à ses précédentes explications et au contenu du rapport d'ambassade, le recourant a affirmé ne disposer d'aucun réseau familial à même de pouvoir le prendre effectivement en charge au Mali. Il ne pourrait pas retourner dans sa famille, ni compter sur le soutien financier de celle-ci. Quant à sa prise en charge dans le centre D._______, le SEM n'en aurait pas précisé les conditions. Ainsi, le recourant a remis en cause le fait de pouvoir y être correctement accueilli. Relevant être psychologiquement fragile, il a ensuite indiqué qu'il n'aurait pas accès, dans son pays, aux soins dont il a impérativement besoin, ce qui le mettrait en danger. Il a évoqué les efforts entrepris pour s'intégrer en Suisse, en se référant à des lettres de soutien et à des attestations jointes à son recours. Dans ce cadre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi pouvait détruire les efforts réalisés jusqu'alors. Son prononcé serait en outre contraire au principe de la proportionnalité. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les moyens de preuve suivants :
- une lettre de soutien non datée, signée par un certain E._______, éducateur (...), lequel expose les qualités personnelles du recourant et ses efforts d'intégration ;
- une lettre de recommandation établie le 29 juin 2020 par le directeur de l'école professionnelle (...), demandant à ce que le recourant puisse entamer sa formation (...), laquelle est prévue du (...) au (...) ;
- une lettre de soutien du 29 juin 2020 émanant de l'association (...), laquelle expose les qualités personnelles du recourant et s'oppose à son retour dans son pays d'origine ;
- une lettre de recommandation datée du 30 juin 2020 et signée par plusieurs enseignants (...), laquelle fait état des qualités humaines du recourant, de ses bonnes aptitudes scolaires et de sa capacité d'adaptation ;
- un certificat médical du (...) 2020 établi par un médecin assistant auprès du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (...), lequel indique que le recourant a été hospitalisé du (...) au (...) ;
- une lettre de soutien établie le 8 juillet 2020 par l'association (...), laquelle fait état de l'engagement actif du recourant en faveur de dite association ;
- une attestation du 9 juillet 2020 relative à la participation du recourant au programme de l'association (...), dans le but de trouver une place d'apprentissage ;
- une attestation établie par la curatrice de l'intéressé le 16 juillet 2020, laquelle fait état de ses efforts en vue de s'intégrer en Suisse. J. Par décision incidente du 22 juillet 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d'office. K. Par envoi du 28 août 2020, le recourant a produit un rapport médical du 31 juillet 2020, lequel indique qu'il présente une réaction aigüe à un facteur de stress (ICD-F43.0) et souffre probablement d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Il en ressort qu'il a été hospitalisé pendant une semaine pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. Il n'y a pas de traitement en cours, mais un traitement thérapeutique ambulatoire est indiqué. Enfin, ses médecins ont indiqué qu'il était probable que l'annonce d'un renvoi au Mali provoque la réapparition d'idées suicidaires. L. Le 22 septembre 2020, le recourant a produit un rapport médical complémentaire du 17 septembre 2020. Celui-ci pose les diagnostics suivants : réaction aigüe à un facteur de stress / épisode dépressif moyen / trouble dissociatif (de conversion) ; sans précision / absence de trouble spécifique du développement psy. / intelligence moyenne IQ 85-114 / antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs / stress sociaux ; migration ou transplantation sociale / incapacité sociale modérée. L'intéressé bénéficie d'un suivi ambulatoire, qui a mis en évidence des difficultés de concentration, un trouble du sommeil et des oublis à répétition suite à des angoisses nocturnes. Il lui a été prescrit de la sertraline, 50mg par jour, pour ses affects et afin de lui permettre de commencer son apprentissage dans de meilleures conditions, et de la mélatonine 6mg pour ses troubles du sommeil, qui se sont normalisés par la suite. M. Dans sa réponse au recours du 8 octobre 2020, le SEM en a proposé le rejet, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a relevé avoir transmis les informations nécessaires relatives à la prise en charge par l'institution D._______ dans le cadre du droit d'être entendu. Ce centre offre un soutien à la réintégration des mineurs dans la société malienne avec un processus d'encadrement pour une réunification familiale. Le SEM a en outre indiqué que l'intéressé n'avait jamais fait état de problèmes de santé d'ordre psychologique et que c'était uniquement après la deuxième décision de renvoi qu'il s'était rendu dans un centre pour obtenir un soutien. La psychothérapie débutée en Suisse par le recourant pouvait en outre selon lui être poursuivie au Mali, un tel traitement y étant accessible. Il ressortait par ailleurs du certificat médical du 31 juillet 2020 que l'intéressé avait (...), ce qui ne correspondait pas à ses explications. Enfin, la bonne intégration en Suisse ne pouvait être appréciée que sous l'angle du cas de rigueur. N. Dans sa réplique du 11 novembre 2020, A._______ a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur l'information ressortant du rapport d'ambassade selon laquelle l'OIM ne prend en charge que des migrants non-nationaux qui ne restent dans les centres que pour une courte durée. Etant malien, une aide financière de l'OIM serait ainsi exclue pour lui. En outre, le SEM n'aurait reçu aucune acceptation écrite de la part de D._______ et il aurait ainsi violé son droit d'être entendu. L'autorité intimée n'aurait pas non plus pris position sur son argument selon lequel il ne dispose d'aucun réseau familial à même de l'aider à se réinsérer au Mali. Le recourant a également reproché au SEM de ne pas avoir instruit et motivé sa prise de position s'agissant de l'accès aux soins nécessaires à son état de santé au Mali. Or, la prise en charge dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays. A._______ a par ailleurs expliqué avoir appris que (...). Ayant ensuite nié cette information traumatisante, il n'aurait pu en parler qu'avec son thérapeute. Il n'aurait toutefois aucune information s'agissant de (...). Enfin, le recourant a insisté sur le fait que le principe de proportionnalité devait être observé en l'espèce. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). De même, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3. En l'occurrence, la décision attaquée ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi du recourant. 4. 4.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant s'est plaint de violations de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Le SEM n'aurait ni motivé la décision entreprise ni instruit le dossier à suffisance. De plus, il n'aurait pas donné à l'intéressé accès à la réponse écrite du centre D._______ relative à sa prise en charge à son retour au Mali. 4.2 Le recourant ayant désormais atteint la majorité, ses griefs selon lesquels le SEM n'aurait pas respecté ses obligations, en ne prenant pas en considération sa situation de mineur non-accompagné et son intérêt supérieur en tant qu'enfant, ne sont plus d'actualité. Les questions relatives à sa prise en charge par le centre D._______ sont en particulier obsolètes. 4.3 Les griefs formels du recourant doivent dès lors être écartés. Il ne doit toutefois pas moins être tenu compte de son jeune âge ; les questions liées à sa réinstallation au Mali demeurent, elles, d'actualité et elles seront traitées ci-dessous. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant est désormais âgé de 19 ans. S'agissant de son état de santé, le contenu du rapport médical du 17 septembre 2020 (cf. Faits, let. L.) ne permet pas de retenir qu'il se trouve dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, Grande Chambre, 41738/10, par. 183). En effet, A._______ n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'a pas fait état dans la présente procédure d'éléments de faits pouvant conduire à reconnaître un risque de traitement prohibé. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré le coup d'Etat militaire d'août 2020, à la suite duquel le président Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint de démissionner, le Mali, à l'exception des provinces du nord et du centre, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2631/2018 du 14 juillet 2021 consid. 8.3.2 et réf. cit.). En particulier dans la capitale, située dans le sud du Mali, la situation sécuritaire est relativement calme, à l'exception des attaques menées ces dernières années principalement par des islamistes contre des installations à C._______ ou à proximité (cf. ibidem). Dans ce cadre, il est précisé que, malgré leur menace de retirer leurs troupes du territoire malien, les autorités françaises ont finalement maintenu celles-ci sur place, l'étendue de leur présence ou leur manière d'exercer un contrôle pouvant toutefois être revue (cf. not. article paru le 2 juillet 2021 sur le site Internet de France 24, intitulé : La France reprend les opérations conjointes avec les forces armées du Mali, accessible à , consulté le 29.09.2021). 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 Celui-ci a également fait valoir qu'il était une personne vulnérable sous l'angle médical et que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi. 7.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). 7.4.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé psychiques du recourant, comportant au vu des rapports médicaux produits principalement un aspect réactionnel face à son obligation de quitter la Suisse, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections dont il souffre ne sont pas d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique. Ses médecins traitants lui ont prescrit de la sertraline et de la mélatonine à raison de 50mg respectivement 6mg par jour, étant précisé que ses troubles du sommeil se sont désormais normalisés. Ses médecins ont également constaté une amélioration et une stabilisation de son humeur grâce au suivi psychothérapeutique mis en place. Aucun élément sérieux ne permet de retenir que ces affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour au Mali. Si son état devait s'aggraver, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure d'obtenir, dans son pays d'origine, le suivi psychothérapeutique et les médicaments nécessaires. C._______ dispose en effet de structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins, en particulier le service de psychiatrie du centre universitaire hospitalier (CHU) Point G (cf. Pierre Mounkoro Pakuy et al., Les Troubles Psychiatriques chez les Émigrés au Service de Psychiatrie du CHU Point G [C._______] C._______, in: Health Sciences and Disease, 20 (6), 2019: pp. 55 à 60 et 85 à 91, accessible à ; cf. aussi article paru le 1er avril 2019 sur le site Internet Maliweb.net, intitulé : Maladies mentales : L'association Hakili Djiguiya, en croisade contre les tabous, accessible à https://www.maliweb.net/sante/maladies-mentales-lassociation-hakili-djiguiya-en-croisade-contre-les-tabous-2812322.html>, sources consultées le 29.09.21). Si les frais de consultation auprès du service de psychiatrie du CHU Point G sont certes à la charge du patient (cf. Initiative Recherche Appui au Développement [IRAD], Cartographie nationale des structures de santé mentale et soutien psychosocial, 10.06.2020, accessible à <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cartographie_nationale_des_structures_de_sante_mentale_et_soutien_psychosocial_2020_oim_1.pdf , consulté le 29.09.21), il y a lieu d'admettre, en l'espèce, que le recourant, qui est apte à travailler et originaire de la ville de C._______, sera en mesure de financer les soins médicaux dont il a besoin. Si nécessaire, il pourra probablement compter sur le soutien de B._______, qui l'a déjà soutenu financièrement par le passé. 7.4.3 A._______ a certes dû être hospitalisé du (...) au (...), à savoir pendant une semaine, pour une mise à l'abri d'idées suicidaires (cf. rapport médical du [...]). De plus, ses médecins ont signalé que de telles idées pourraient réapparaitre en cas d'annonce d'un renvoi au Mali. Il est toutefois rappelé à cet égard que la péjoration de l'état psychique est une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des idées suicidaires se manifesteraient chez le recourant à l'approche de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4.4 Pour le surplus, il appartiendra à l'intéressé de s'adresser aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse pour le préparer à son retour au Mali. Il lui incombera d'engager les démarches nécessaires en vue de bénéficier dans ce pays, dès son arrivée, du suivi médical dont il a besoin. Enfin, il pourra, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 7.4.5 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.5 En outre, A._______ n'a pas de charge de famille et, comme déjà dit, il apparaît être apte à travailler. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Si l'entourage direct de l'intéressé n'est pas à même de l'épauler financièrement à long ou moyen terme, comme celui-ci le fait valoir, il pourra tout de même constituer une aide précieuse à sa réinstallation. Autrement dit, le recourant dispose d'un point de chute et d'un soutien dans les démarches qui lui permettront celle-ci. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). 7.6 Il est enfin précisé que, dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité appelée à statuer n'a pas à procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, les éléments d'ordre privé empêchant la réinstallation dans le pays d'origine et, d'autre part, ceux répondant à l'intérêt public conduisant à l'éloignement de Suisse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 4.4). Le principe de proportionnalité, garanti à l'art. 96 al. 1 LEI, ne trouvant pas application en l'espèce, l'argumentation développée dans le recours doit être écartée. 7.7 De même, la bonne intégration du recourant en Suisse ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est toutefois pas du ressort de l'autorité d'asile, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
9. Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise par décision incidente du 22 juillet 2020 et la situation de l'intéressé relative à son indigence demeure inchangée. Il est donc statué sans frais (cf. art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Gabriella Tau, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 10.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Le tarif horaire pour les mandataires qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours du 16 juillet 2020 que la mandataire a consacré 14 heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Ce nombre d'heures apparaît élevé au vu du dossier. Il se justifie de le réduire à 11. S'y ajoutent 3 heures, nécessaires pour les écritures ultérieures des 12 et 28 août 2020, ainsi que des 22 septembre et 11 novembre 2020. A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). 10.2.3 Partant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 2'100 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Tribunal versera à la mandataire d'office le montant de 2'100 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Diane Melo de Almeida