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E-5384/2017

E-5384/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 octobre 2010, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 23 décembre 2010, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne. Dans un arrêt du 2 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 janvier 2011 contre cette décision. L'intéressé et son épouse ont été transférés en Pologne le 19 avril 2011. B. Le 6 août 2014, le recourant et son épouse ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 novembre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés, cette fois vers l'Allemagne, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il n'a pas pu effectuer le transfert dans le délai légal ; le traitement de la deuxième demande d'asile de l'intéressé a ainsi été repris en procédure nationale, le 14 décembre 2015. Celui-ci a été entendu le 20 avril 2017, puis le 22 mai 2017. A la demande de son épouse, la demande d'asile de celle-ci a été traitée séparément de la sienne, le couple s'étant séparé. Il ressort de ses auditions que, lorsqu'il était âgé de douze ou treize ans, le recourant aurait appris, par son enseignante, que ses parents l'avaient adopté, ce qui, dans le contexte de l'époque, était honteux. L'intéressé aurait alors entaillé les pneus de la voiture du mari de son institutrice. A la suite de cet acte, il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi. Après neuf mois de détention dans une prison pour mineurs, le recourant aurait été libéré en raison de son bon comportement. Après sa sortie de prison, il aurait changé d'école, puis déménagé à Tbilissi. En 2003, le recourant se serait engagé au sein du parti politique B._______ sur l'invitation d'un ami d'enfance. Durant environ deux semaines, il aurait principalement eu des activités de propagande, dans la rue. Lors d'une fête à Tbilissi, il aurait été blessé dans une altercation avec des membres du parti au pouvoir. Hormis cet incident, il n'aurait eu aucun problème en lien avec son appartenance politique. En 2004, alors qu'il se trouvait dans un minibus, le recourant aurait été arrêté par la police qui procédait à un contrôle de routine. Suite à une dispute, le chauffeur du bus aurait faussement accusé le recourant de brigandage. Les policiers, dont l'un avait pris part à une bagarre impliquant le recourant en 2003, l'auraient arrêté puis libéré quelques heures plus tard. La nuit suivante, des individus auraient agressé le recourant à son domicile ; il aurait été hospitalisé puis immédiatement emprisonné. Le (...) 2005, il aurait été condamné à (...) ans de prison. Au cours de sa détention, le recourant aurait été maltraité. A titre d'exemple, lors d'une visite de son épouse, celle-ci aurait été humiliée devant lui par des gardiens. Par la suite, le recourant aurait aussi été battu. Ces scènes auraient été filmées par des fonctionnaires qui depuis demanderaient de l'argent au recourant sous la menace de diffuser ces vidéos sur internet. A sa libération anticipée, le 30 avril 2008, le recourant serait devenu homme de main d'un dénommé C._______, proche du gouvernement D._______ se livrant à des activités criminelles. Son activité aurait consisté, notamment, à placer sur écoute des appartements d'opposants politiques au moyen de caméras et de mouchards et à molester des citoyens afin d'obtenir leur voix lors d'élections. En 2010, l'intéressé, craignant la diffusion des vidéos précitées, a quitté la Géorgie pour venir s'installer en Suisse. Depuis son arrivée, il a fait l'objet de plusieurs arrestations et condamnations notamment pour vol, violation de domicile et infractions à la LStup. C. Par décision du 22 août 2017, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont il disait souffrir (cf. let. D ci-dessous). Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du recourant, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Dans son recours interjeté le 22 septembre 2017, A._______ conclut à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et demande à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il sollicite aussi la dispense des frais de procédure et la nomination d'un mandataire d'office en application de l'art. 110a LAsi. Le recourant allègue qu'il présente un état de santé globalement préoccupant. Il dit souffrir d'une hépatite C chronique ainsi que d'un kyste choroïdien du 4ème ventricule. Il dit aussi être suivi pour des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à sa consommation de stupéfiants. Il affirme encore être suivi médicalement en raison d'un risque auto-agressif et de son incapacité à prendre soin de lui-même. Il aurait d'ailleurs été hospitalisé en février 2017 pour être mis à l'abri de tout geste suicidaire. Il allègue que seule son épouse, même s'il en est séparé, le soutient psychologiquement. Il affirme aussi avoir été contacté et menacé, tant en Suisse que dans son pays d'origine, par un groupe mafieux (...). A l'appui de son recours, le recourant dépose un avis de sortie E._______ du 8 septembre 2017, un rapport médical du 14 novembre 2016, un courriel d'un médecin daté du 12 septembre 2017, une attestation médicale du 13 juillet 2017, un autre rapport médical du 18 septembre 2017, une lettre de sortie de E._______ du 16 février 2017 ainsi qu'une copie, en langue géorgienne, d'un document présenté comme un jugement pénal daté du (...) avril 2005. E. Le 2 octobre 2017, le recourant a complété son recours déposant une version temporaire d'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence daté du 18 septembre 2017, ainsi qu'une attestation médicale de la F._______ de E._______ (ci-après : [...]) datée du 22 septembre 2017. F. Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office. G. Le SEM s'est déterminé sur le recours de l'intéressé en date du 20 octobre 2017. Il en a proposé le rejet. H. Le 10 novembre 2017, le recourant a répliqué. Il a déposé la version définitive du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 18 septembre 2017, signé électroniquement le 17 octobre 2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 1er novembre 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi du recourant.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient le recourant. Les affirmations de celui-ci au stade du recours, selon lesquelles il aurait été menacé en Suisse par un groupe mafieux, ne sont en rien étayées. Le Tribunal ne voit pas, au vu du dossier, quelles auraient pu être les motivations d'un tel groupe dans la situation actuelle du recourant. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. 4.3.2 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.3.3 En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical, daté du (...) octobre 2017, les problèmes psychologiques du recourant sont à mettre en relation avec sa consommation d'opiacés. Il convient de relever aussi qu'au vu du dossier, les idées suicidaires de l'intéressé ont été diagnostiquées récemment (début 2017) et ont été exacerbées par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, l'intéressé ne provient pas d'une région à risque. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons qui lui sont propres. Dans sa décision du 22 août 2017, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, principalement d'ordre psychique, étaient liés à sa consommation d'opiacés et pouvaient être traités en Géorgie. 5.4 Dans son recours du 22 septembre 2017, l'intéressé soutient que tel n'est pas le cas. Il ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, son hépatite C chronique ainsi que son addiction aux opiacés, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et de son isolement social, en l'absence de tout soutien. Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment l'avis de sortie du 8 septembre 2017, le rapport médical du 18 septembre 2017 ainsi que le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence, que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques, de problèmes de polytoxicodépendances (cocaïne, héroïne, morphine, BZD), d'un kyste ventriculaire bénin et qu'il est sous surveillance pour une récidive de son hépatite C chronique. Après sa prise en charge par l'unité d'accueil et d'urgence psychiatriques des E._______, le 18 septembre 2017, le recourant a refusé de se rendre à la consultation F._______ pour poursuivre son traitement, estimant ne pas se sentir compris par ses soignants. 5.5 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. 5.5.1 Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques et de dépendance aux drogues, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 16 août 2018, p. 10 ss). Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques et de dépendance aux drogues dont il souffre. 5.5.2 En ce qui concerne son hépatite C chronique le recourant pourra également bénéficier dans son pays de soins adéquats. En effet, il appert qu'un programme national visant l'élimination de l'hépatite C a été lancé en 2015 par la Gérogie, en particulier pour garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 11 à 13 , https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 16 août 2018 ; World Health Organization [WHO], Georgia sets sights on eliminating hepatitis C, 23 juillet 2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015 /07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 16 août 2018). Dans le cadre du programme précité, plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés, qui prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. SEM, Focus Géorgie précité, p. 13 ; Centers for Disease Control and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April 2015, 24 juillet 2015, https://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/mm6428a2.htm?s_cid=mm6428a2_w , consulté le 16 août 2018). 5.6 Au surplus, le recourant est sans charge de famille et pourra se mettre en quête d'un emploi à son retour. Sa réinsertion professionnelle en Géorgie ne sera certes pas aisée, sans que cela ne remette toutefois en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le recourant est séparé de son épouse, qui a demandé à ce que leurs dossiers ne soient pas traités de manière conjointe. Le fait qu'il puisse être privé du soutien que celle-ci lui apporte en Suisse, à l'en croire, notamment en lien avec sa consommation d'opiacés, n'est pas de nature à faire obstacle à son renvoi. Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins le temps de sa réinstallation. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr à son cas en raison de sons comportement délictuel en Suisse. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 8.2 Par décision incidente du 5 octobre 2017, Catalina Mendoza a été désignée mandataire d'office dans la présente procédure. 8.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 22 septembre 2017, majorée en tenant compte des actes postérieurs effectués, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'700 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi du recourant.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 4.3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient le recourant. Les affirmations de celui-ci au stade du recours, selon lesquelles il aurait été menacé en Suisse par un groupe mafieux, ne sont en rien étayées. Le Tribunal ne voit pas, au vu du dossier, quelles auraient pu être les motivations d'un tel groupe dans la situation actuelle du recourant. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie.

E. 4.3.2 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).

E. 4.3.3 En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical, daté du (...) octobre 2017, les problèmes psychologiques du recourant sont à mettre en relation avec sa consommation d'opiacés. Il convient de relever aussi qu'au vu du dossier, les idées suicidaires de l'intéressé ont été diagnostiquées récemment (début 2017) et ont été exacerbées par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, l'intéressé ne provient pas d'une région à risque.

E. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons qui lui sont propres. Dans sa décision du 22 août 2017, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, principalement d'ordre psychique, étaient liés à sa consommation d'opiacés et pouvaient être traités en Géorgie.

E. 5.4 Dans son recours du 22 septembre 2017, l'intéressé soutient que tel n'est pas le cas. Il ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, son hépatite C chronique ainsi que son addiction aux opiacés, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et de son isolement social, en l'absence de tout soutien. Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment l'avis de sortie du 8 septembre 2017, le rapport médical du 18 septembre 2017 ainsi que le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence, que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques, de problèmes de polytoxicodépendances (cocaïne, héroïne, morphine, BZD), d'un kyste ventriculaire bénin et qu'il est sous surveillance pour une récidive de son hépatite C chronique. Après sa prise en charge par l'unité d'accueil et d'urgence psychiatriques des E._______, le 18 septembre 2017, le recourant a refusé de se rendre à la consultation F._______ pour poursuivre son traitement, estimant ne pas se sentir compris par ses soignants.

E. 5.5 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues.

E. 5.5.1 Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques et de dépendance aux drogues, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 16 août 2018, p. 10 ss). Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques et de dépendance aux drogues dont il souffre.

E. 5.5.2 En ce qui concerne son hépatite C chronique le recourant pourra également bénéficier dans son pays de soins adéquats. En effet, il appert qu'un programme national visant l'élimination de l'hépatite C a été lancé en 2015 par la Gérogie, en particulier pour garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 11 à 13 , https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 16 août 2018 ; World Health Organization [WHO], Georgia sets sights on eliminating hepatitis C, 23 juillet 2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015 /07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 16 août 2018). Dans le cadre du programme précité, plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés, qui prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. SEM, Focus Géorgie précité, p. 13 ; Centers for Disease Control and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April 2015, 24 juillet 2015, https://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/mm6428a2.htm?s_cid=mm6428a2_w , consulté le 16 août 2018).

E. 5.6 Au surplus, le recourant est sans charge de famille et pourra se mettre en quête d'un emploi à son retour. Sa réinsertion professionnelle en Géorgie ne sera certes pas aisée, sans que cela ne remette toutefois en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le recourant est séparé de son épouse, qui a demandé à ce que leurs dossiers ne soient pas traités de manière conjointe. Le fait qu'il puisse être privé du soutien que celle-ci lui apporte en Suisse, à l'en croire, notamment en lien avec sa consommation d'opiacés, n'est pas de nature à faire obstacle à son renvoi. Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins le temps de sa réinstallation.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr à son cas en raison de sons comportement délictuel en Suisse.

E. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.

E. 8.2 Par décision incidente du 5 octobre 2017, Catalina Mendoza a été désignée mandataire d'office dans la présente procédure.

E. 8.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 22 septembre 2017, majorée en tenant compte des actes postérieurs effectués, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'700 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera à Me Catalina Mendoza une indemnité de 1'700 francs, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5384/2017 Arrêt du 4 septembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Maître Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 18 octobre 2010, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 23 décembre 2010, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne. Dans un arrêt du 2 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 janvier 2011 contre cette décision. L'intéressé et son épouse ont été transférés en Pologne le 19 avril 2011. B. Le 6 août 2014, le recourant et son épouse ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 novembre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés, cette fois vers l'Allemagne, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il n'a pas pu effectuer le transfert dans le délai légal ; le traitement de la deuxième demande d'asile de l'intéressé a ainsi été repris en procédure nationale, le 14 décembre 2015. Celui-ci a été entendu le 20 avril 2017, puis le 22 mai 2017. A la demande de son épouse, la demande d'asile de celle-ci a été traitée séparément de la sienne, le couple s'étant séparé. Il ressort de ses auditions que, lorsqu'il était âgé de douze ou treize ans, le recourant aurait appris, par son enseignante, que ses parents l'avaient adopté, ce qui, dans le contexte de l'époque, était honteux. L'intéressé aurait alors entaillé les pneus de la voiture du mari de son institutrice. A la suite de cet acte, il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi. Après neuf mois de détention dans une prison pour mineurs, le recourant aurait été libéré en raison de son bon comportement. Après sa sortie de prison, il aurait changé d'école, puis déménagé à Tbilissi. En 2003, le recourant se serait engagé au sein du parti politique B._______ sur l'invitation d'un ami d'enfance. Durant environ deux semaines, il aurait principalement eu des activités de propagande, dans la rue. Lors d'une fête à Tbilissi, il aurait été blessé dans une altercation avec des membres du parti au pouvoir. Hormis cet incident, il n'aurait eu aucun problème en lien avec son appartenance politique. En 2004, alors qu'il se trouvait dans un minibus, le recourant aurait été arrêté par la police qui procédait à un contrôle de routine. Suite à une dispute, le chauffeur du bus aurait faussement accusé le recourant de brigandage. Les policiers, dont l'un avait pris part à une bagarre impliquant le recourant en 2003, l'auraient arrêté puis libéré quelques heures plus tard. La nuit suivante, des individus auraient agressé le recourant à son domicile ; il aurait été hospitalisé puis immédiatement emprisonné. Le (...) 2005, il aurait été condamné à (...) ans de prison. Au cours de sa détention, le recourant aurait été maltraité. A titre d'exemple, lors d'une visite de son épouse, celle-ci aurait été humiliée devant lui par des gardiens. Par la suite, le recourant aurait aussi été battu. Ces scènes auraient été filmées par des fonctionnaires qui depuis demanderaient de l'argent au recourant sous la menace de diffuser ces vidéos sur internet. A sa libération anticipée, le 30 avril 2008, le recourant serait devenu homme de main d'un dénommé C._______, proche du gouvernement D._______ se livrant à des activités criminelles. Son activité aurait consisté, notamment, à placer sur écoute des appartements d'opposants politiques au moyen de caméras et de mouchards et à molester des citoyens afin d'obtenir leur voix lors d'élections. En 2010, l'intéressé, craignant la diffusion des vidéos précitées, a quitté la Géorgie pour venir s'installer en Suisse. Depuis son arrivée, il a fait l'objet de plusieurs arrestations et condamnations notamment pour vol, violation de domicile et infractions à la LStup. C. Par décision du 22 août 2017, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont il disait souffrir (cf. let. D ci-dessous). Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du recourant, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Dans son recours interjeté le 22 septembre 2017, A._______ conclut à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et demande à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il sollicite aussi la dispense des frais de procédure et la nomination d'un mandataire d'office en application de l'art. 110a LAsi. Le recourant allègue qu'il présente un état de santé globalement préoccupant. Il dit souffrir d'une hépatite C chronique ainsi que d'un kyste choroïdien du 4ème ventricule. Il dit aussi être suivi pour des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à sa consommation de stupéfiants. Il affirme encore être suivi médicalement en raison d'un risque auto-agressif et de son incapacité à prendre soin de lui-même. Il aurait d'ailleurs été hospitalisé en février 2017 pour être mis à l'abri de tout geste suicidaire. Il allègue que seule son épouse, même s'il en est séparé, le soutient psychologiquement. Il affirme aussi avoir été contacté et menacé, tant en Suisse que dans son pays d'origine, par un groupe mafieux (...). A l'appui de son recours, le recourant dépose un avis de sortie E._______ du 8 septembre 2017, un rapport médical du 14 novembre 2016, un courriel d'un médecin daté du 12 septembre 2017, une attestation médicale du 13 juillet 2017, un autre rapport médical du 18 septembre 2017, une lettre de sortie de E._______ du 16 février 2017 ainsi qu'une copie, en langue géorgienne, d'un document présenté comme un jugement pénal daté du (...) avril 2005. E. Le 2 octobre 2017, le recourant a complété son recours déposant une version temporaire d'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence daté du 18 septembre 2017, ainsi qu'une attestation médicale de la F._______ de E._______ (ci-après : [...]) datée du 22 septembre 2017. F. Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office. G. Le SEM s'est déterminé sur le recours de l'intéressé en date du 20 octobre 2017. Il en a proposé le rejet. H. Le 10 novembre 2017, le recourant a répliqué. Il a déposé la version définitive du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 18 septembre 2017, signé électroniquement le 17 octobre 2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 1er novembre 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi du recourant.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient le recourant. Les affirmations de celui-ci au stade du recours, selon lesquelles il aurait été menacé en Suisse par un groupe mafieux, ne sont en rien étayées. Le Tribunal ne voit pas, au vu du dossier, quelles auraient pu être les motivations d'un tel groupe dans la situation actuelle du recourant. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. 4.3.2 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.3.3 En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical, daté du (...) octobre 2017, les problèmes psychologiques du recourant sont à mettre en relation avec sa consommation d'opiacés. Il convient de relever aussi qu'au vu du dossier, les idées suicidaires de l'intéressé ont été diagnostiquées récemment (début 2017) et ont été exacerbées par les décisions administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, l'intéressé ne provient pas d'une région à risque. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons qui lui sont propres. Dans sa décision du 22 août 2017, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, principalement d'ordre psychique, étaient liés à sa consommation d'opiacés et pouvaient être traités en Géorgie. 5.4 Dans son recours du 22 septembre 2017, l'intéressé soutient que tel n'est pas le cas. Il ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, son hépatite C chronique ainsi que son addiction aux opiacés, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et de son isolement social, en l'absence de tout soutien. Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment l'avis de sortie du 8 septembre 2017, le rapport médical du 18 septembre 2017 ainsi que le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence, que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques, de problèmes de polytoxicodépendances (cocaïne, héroïne, morphine, BZD), d'un kyste ventriculaire bénin et qu'il est sous surveillance pour une récidive de son hépatite C chronique. Après sa prise en charge par l'unité d'accueil et d'urgence psychiatriques des E._______, le 18 septembre 2017, le recourant a refusé de se rendre à la consultation F._______ pour poursuivre son traitement, estimant ne pas se sentir compris par ses soignants. 5.5 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. 5.5.1 Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques et de dépendance aux drogues, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous , consulté le 16 août 2018, p. 10 ss). Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques et de dépendance aux drogues dont il souffre. 5.5.2 En ce qui concerne son hépatite C chronique le recourant pourra également bénéficier dans son pays de soins adéquats. En effet, il appert qu'un programme national visant l'élimination de l'hépatite C a été lancé en 2015 par la Gérogie, en particulier pour garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 11 à 13 , https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 16 août 2018 ; World Health Organization [WHO], Georgia sets sights on eliminating hepatitis C, 23 juillet 2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015 /07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 16 août 2018). Dans le cadre du programme précité, plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés, qui prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. SEM, Focus Géorgie précité, p. 13 ; Centers for Disease Control and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April 2015, 24 juillet 2015, https://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/mm6428a2.htm?s_cid=mm6428a2_w , consulté le 16 août 2018). 5.6 Au surplus, le recourant est sans charge de famille et pourra se mettre en quête d'un emploi à son retour. Sa réinsertion professionnelle en Géorgie ne sera certes pas aisée, sans que cela ne remette toutefois en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le recourant est séparé de son épouse, qui a demandé à ce que leurs dossiers ne soient pas traités de manière conjointe. Le fait qu'il puisse être privé du soutien que celle-ci lui apporte en Suisse, à l'en croire, notamment en lien avec sa consommation d'opiacés, n'est pas de nature à faire obstacle à son renvoi. Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins le temps de sa réinstallation. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr à son cas en raison de sons comportement délictuel en Suisse. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 8.2 Par décision incidente du 5 octobre 2017, Catalina Mendoza a été désignée mandataire d'office dans la présente procédure. 8.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 22 septembre 2017, majorée en tenant compte des actes postérieurs effectués, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'700 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera à Me Catalina Mendoza une indemnité de 1'700 francs, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet