Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3968/2021 hain Arrêt du 11 janvier 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 5 novembre 2015, les procès-verbaux de son audition sommaire du 9 novembre 2015 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2017, la décision du 27 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2455/2018 du 20 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 26 avril 2018, contre la décision précitée, l'acte du 16 juillet 2021, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 27 mars 2018, faisant valoir que son état de santé justifiait le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, les moyens de preuve produits à l'appui de cette requête, à savoir :
- trois rapports médicaux des 6 juillet, 28 avril et 3 février 2021,
- deux rapport de consultation des 28 juin et 14 janvier 2021,
- une note de suite du 15 mars 2021,
- un bon administratif du 9 mars 2021,
- une attestation de soutien du 4 février 2021,
- deux attestations médicales des 2 février et 24 janvier 2021,
- cinq disques compacts contenant des documents médicaux, gravés respectivement en date des 4 novembre 2016, 9 et 13 décembre 2016, 10 juillet 2017 ainsi qu'à une date non spécifiée,
- une clé USB, sur laquelle a visiblement été sauvegardé le contenu de ces disques, le 4 novembre 2016, le 9 et le 13 décembre 2016, le 10 juillet 2017 et le 20 juillet 2020, la décision du 28 juillet 2021, notifiée le 9 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, précisant que sa décision du 27 mars 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté contre cette décision, le 6 septembre 2021, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, les moyens de preuve joints à celui-ci, dont un rapport de consultation établi le 31 août 2021 et une attestation datée du 2 septembre 2021, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 8 septembre 2021, par laquelle la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que celui-ci est en l'espèce déposé contre une décision rendue en matière de réexamen, que le cadre d'examen d'une telle demande est strictement défini, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, celle-ci suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'ainsi, ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, c'est-à-dire s'ils sont de nature à influer sur l'issue de la contestation, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 16 juillet 2021, le recourant a pour l'essentiel fait valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé, il convenait de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il a soutenu ne pas avoir la possibilité de poursuivre son traitement médical au Sri Lanka, le matériel d'ostéosynthèse implanté dans son corps n'étant pas disponible dans ce pays, que se fondant sur le papier thématique de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 3 novembre 2020, intitulé Sri Lanka : traitement psychiatrique et psychothérapie dans le Nord, il a indiqué que les soins médicaux nécessaires à ses affections psychiques n'y étaient pas non plus disponibles, qu'à titre de moyens de preuve, il a produit plusieurs documents médicaux établis entre le 14 janvier et le 6 juillet 2021, qu'il ressort de ces documents, qu'il souffre, sur le plan somatique, d'une hypertension artérielle sévère non contrôlée, d'une dyslipidémie, laissant suspecter une probable hypercholestérolémie familiale, de séquelles de fractures complexes de l'épaule, de l'avant-bras et du tibia droit, et d'une cataracte de l'oeil droit, opérée en date du 6 octobre 2020, que, sur le plan psychique, il présente un état de stress post-traumatique, qu'il ressort du rapport du 6 juillet 2021, que le matériel d'ostéosynthèse posé pour fixer les fractures de la clavicule et du radius a été retiré et que l'intéressé bénéficie de séances de physiothérapie afin de récupérer la meilleure mobilité possible, qu'il a de plus été adressé à une consultation spécialisée en hypertension ainsi qu'en lipidologie, que, dans son rapport de consultation du 28 juin 2021, le médecin du recourant a constaté une péjoration de la cataracte secondaire et préconisé un contrôle trois mois plus tard, afin de vérifier le statut oculaire et, éventuellement, réaliser une intervention au laser pour libérer l'axe visuel de l'opacification capsulaire, que, dans sa décision du 28 juillet 2021, le SEM a estimé qu'il n'était pas démontré que la situation médicale de l'intéressé s'était notablement modifiée depuis l'arrêt E-2455/2018 du 20 novembre 2020, dans lequel le Tribunal s'était déjà prononcé à ce sujet, qu'il a rappelé que le Sri Lanka disposait de structures médicales appropriées et aptes à traiter les pathologies dont souffre l'intéressé, qu'un retour au pays ne serait donc pas de nature à mettre la vie de celui-ci en danger pour des raisons médicales, qu'il lui serait en outre loisible de solliciter auprès des autorités suisses une aide au retour, notamment sous la forme d'un soutien financier ou d'une aide à la réinstallation au pays, qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions du Tribunal dans l'arrêt E-2455/2018 précité, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que, dans son recours du 6 septembre 2021, l'intéressé a en substance rappelé ses antécédents médicaux, répété les motifs avancés à l'appui de sa demande de réexamen et confirmé ses griefs et conclusions, qu'il a notamment réitéré qu'une prise en charge de ses pathologies n'était pas garantie en cas de retour au Sri Lanka, qu'il a relevé qu'il ne serait pas en mesure de payer les traitements nécessaires à ses affections, son état de santé l'empêchant de reprendre une activité professionnelle, qu'il a soutenu ne pas pouvoir compter sur l'aide de ses proches sur le long terme, qu'outre des copies de documents médicaux déjà versés au dossier du SEM, l'intéressé a produit deux nouveaux moyens de preuve à l'appui de son recours, qu'il ressort du rapport de consultation du 31 août 2021, qu'il a subi, à cette date, une intervention au laser YAG et que son médecin a prévu de le revoir trois semaines plus tard pour évaluer l'efficacité du traitement réalisé et vérifier l'absence de déhiscence au niveau de la rétine, qu'il est précisé que l'intéressé nécessite un suivi de sa pression oculaire à vie, que, s'agissant de l'état de santé psychique du recourant, l'attestation du 2 septembre 2021 informe qu'il est actuellement stable, qu'elle précise toutefois que l'intéressé présente un risque non négligeable de rechute et de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi dans son pays contre son gré, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la situation médicale du recourant avait déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt précité E-2455/2018), qu'il ressort en effet des différents rapports médicaux produits à l'appui de la demande de réexamen que la situation médicale de l'intéressé ne s'est pas péjorée depuis le prononcé de cet arrêt, que, si le recourant a fait valoir que le matériel d'ostéosynthèse implanté dans son corps ne serait pas disponible dans son pays, rien n'indique toutefois que de nouvelles interventions chirurgicales pourraient être nécessaires à court terne, qu'il est du reste rappelé à cet égard que le matériel d'ostéosynthèse posé pour fixer les fractures de la clavicule et du radius a déjà été retiré (cf. rapport de médical du 6 juillet 2021), que s'il ressort des nouveaux documents médicaux produits que le recourant nécessite un suivi spécialisé de son hypertension ainsi qu'en lipidologie, des séances de physiothérapie et un suivi psychiatrique ambulatoire, ces prérogatives médicales ont déjà été prises en considération par le Tribunal dans son arrêt précité du 20 novembre 2020 (cf. arrêt E-2455/2018 consid. 5.3.2 et s.), que, dans ce cadre, le Tribunal a retenu que le recourant pourra, dans son pays, accéder aux soins nécessaires à ses différentes affections, ceci également dans des hôpitaux publics (cf. ibidem, consid. 5.3.3 et s.), qu'en ce qui concerne son affection ophtalmologique, le recourant pourra également bénéficier, au Sri Lanka, d'un suivi de sa pression oculaire, tel que préconisé par son médecin dans son rapport du 31 août 2021, que ce pays dispose en effet de services en ophtalmologie dans ses grands hôpitaux ainsi que dans certains hôpitaux locaux (cf. UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, ch. 6.6.2 et 6.6.3, accessible à : , consulté le 06.01.2022), qu'à cela s'ajoute que, dans l'éventualité où le recourant devait nécessiter une nouvelle intervention au laser, il pourrait alors se rendre à l'hôpital ophtalmologique de Colombo (cf. ibidem), que s'agissant d'une opération ponctuelle et non d'un traitement à long cours, il n'est pas déraisonnable d'attendre de sa part qu'il se déplace dans la capitale pour la réalisation de celle-ci, dans le cas où une telle opération ne serait pas possible dans sa région d'origine, qu'en ce qui concerne par ailleurs le risque que le recourant puisse passer à l'acte auto-agressif en cas d'exécution forcée de son renvoi au Sri Lanka, c'est le lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3), qu'ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'il en va de même dans l'hypothèse où l'intéressé présenterait un niveau de stress aigu au moment de l'exécution de son retour, ses médecins ayant en effet relevé qu'il pourrait, dans un tel contexte, risquer un évènement cardiovasculaire, qu'enfin, si le recourant a fait valoir qu'il ne sera pas en mesure de financer ses soins médicaux et que sa famille ne pourra pas le soutenir toute sa vie, il n'a pas démontré que sa situation financière et familiale s'était dégradée depuis le prononcé de l'arrêt E-2455/2018 du 20 novembre 2020, que dans son recours du 26 avril 2018, l'intéressé avait déjà mentionné ses difficultés passées à financer ses soins médicaux, qu'il avait relevé que ses perspectives économiques au Sri Lanka étaient inexistantes en raison de son état de santé et exprimé des doutes quant à la possibilité d'obtenir un soutien de la part de son réseau familial, que cependant, aussi bien le SEM, dans sa décision du 27 mars 2018, que le Tribunal, dans son arrêt E-2455/2018 du 20 novembre 2020, ont retenu que le recourant pourrait accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays, que le Tribunal a considéré que rien ne permettait de retenir que l'intéressé soit privé de toute source de revenu au Sri Lanka et qu'il ne puisse pas y être accueilli et soutenu par sa famille, même provisoirement (cf. arrêt précité E-2455/2018 consid. 5.3.5). que, pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément nouveau, recevable en matière de réexamen, permettant de remettre en cause la décision du SEM du 27 mars 2018 en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 juillet 2021, dans la mesure où elle était recevable, que le recours du 6 septembre 2021, dépourvu d'arguments propres à remettre en cause la décision du 28 juillet 2021, doit en conséquence être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle ordonnée le 8 septembre 2021 prend fin et la demande de mesure provisionnelle devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie à celui-ci doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Diane Melo de Almeida