Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Le requérant, originaire du village de B._______, dans la région de C._______ (province de D._______), est arrivé en Suisse le 24 novembre 2006, au bénéfice d'une autorisation de séjour d'étudiant ; il y a ensuite suivi diverses formations techniques d'ingénieur en électronique, sans obtenir de diplôme. Le (...), il a épousé, lors d'un déplacement au Pakistan, la ressortissante péruvienne E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Lui-même a alors obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Zurich, à la suite du mariage. Entendu au CEP, puis par le SEM, l'intéressé a expliqué qu'il était retourné deux ou trois fois au Pakistan, pour son mariage, puis pour des raisons familiales. Vers (...), trois amis qu'il avait connus dans son pays, convertis au christianisme, auraient pris contact avec lui, et lui auraient demandé de s'entremettre pour acquérir un terrain dans le village de F._______, où ils voulaient bâtir une église. Se rendant sur place avec eux, le requérant aurait été pris à partie et malmené par un groupe de personnes proches des islamistes intégristes, et ses amis chrétiens chassés du village. Les responsables de l'altercation auraient été essentiellement deux hommes dénommés G._______ et H._______ ; ceux-ci agissaient au service d'un dénommé I._______, politicien local influent, qui se serait également trouvé sur place. L'intéressé aurait tenté de porter plainte auprès du poste de police de B._______, mais les policiers, présents durant l'altercation, auraient refusé de l'entendre. Une démarche analogue auprès de la police de J._______ n'aurait pas eu plus de succès, et aucun avocat n'aurait accepté de l'aider. Le requérant se serait vu enjoindre de ne plus revenir dans la région, et des menaces téléphoniques lui auraient été adressées, ainsi qu'à ses proches. Ces derniers lui auraient conseillé de partir. Depuis ce moment, il n'aurait plus entretenu de contacts avec sa famille, aussi en raison de l'animosité que lui vouait la seconde épouse de son père. Après son départ, plusieurs personnes auraient fait irruption au domicile familial, afin de savoir où il se trouvait, molestant le demi-frère de l'intéressé. Revenu au Pakistan deux ou trois ans plus tard pour un séjour de huit jours, en raison de la mort de sa grand-mère, l'intéressé aurait logé chez une tante, ainsi que chez des amis, sa famille ne souhaitant pas l'héberger. En dépit de ces précautions, il aurait appris que des inconnus étaient au courant de son retour et le recherchaient. Il serait ensuite revenu une nouvelle fois au pays, au décès de son grand-père. C. Le (...), en raison de la séparation du requérant et de son épouse, l'autorité cantonale a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Les procédures engagées pour s'opposer à cette décision ont échoué, le Tribunal administratif de Zurich rejetant le recours interjeté, le (...). Le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du (...). Selon communication de l'autorité cantonale, le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich, le (...). D. L'intéressé a déposé trois passeports pakistanais à son nom, délivrés les (...), (...) et (...) (les deux derniers par la représentation diplomatique du Pakistan à Berne). Ces pièces d'identité indiquent que l'intéressé a effectué, après son installation en Suisse, quatre séjours au Pakistan : du (...) au (...) (au moment de son mariage), du (...) au (...), du (...) au (...) et du (...) au (...). Ont également été produites deux cartes d'identité pakistanaises pour ressortissant installé à l'étranger, délivrées les (...) et (...). Ont encore été déposés, avec leur traduction, deux « First Information Report » datés des (...) et (...), rendant compte de deux plaintes déposées auprès de la police de B._______ par G._______ et I._______, contre le requérant ; ce dernier s'y voit reprocher d'avoir voulu faire bâtir une église et de se livrer à de la propagande chrétienne. Enfin, l'intéressé a produit plusieurs rapports médicaux. Selon les rapports des (...) et (...), il souffrait d'un état dépressif sévère et d'anxiété, ayant nécessité un traitement psychiatrique. Quant aux rapports des (...), (...), (...) et (...), ils retenaient que le requérant était touché par des lipomatoses, une rupture du ligament du genou gauche, une hyperactivité bronchique et des apnées obstructives. E. Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que de la confusion affectant ses déclarations. F. Interjetant recours contre cette décision, le 27 février 2017, A._______a fait valoir l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités pakistanaises contre les menaces qui le visaient, et les difficultés de recevoir, dans son pays d'origine, le traitement médical qui lui était nécessaire. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a également expliqué et qu'il envisageait de se remarier avec la ressortissante française K._______, qui se trouvait enceinte de lui. Cette dernière a déposé plainte contre sa soeur pour menaces ; l'intéressé a transmis au Tribunal la copie de deux décisions du Ministère public de Zurich suspendant l'instruction de la cause (...), puis classant la plainte (...), ainsi que celle d'une nouvelle plainte de K._______, basée sur le même motif (...). Ont également été produits deux nouveaux rapports médicaux complémentaires. Le premier, du (...), constate que le recourant est atteint d'une psychose, se manifestant par des hallucinations auditives et des idéations suicidaires, dont l'évolution est défavorable. Une psychothérapie se poursuit depuis (...), complétée par la prise de médicaments (Sertraline, Temesta, Stilnox). Une décompensation est possible en cas de retour. Selon le second rapport, daté du (...), l'intéressé souffre d'une hyperactivité bronchique, d'apnées obstructives, d'un asthme allergique et de reflux gastro-oesophagiens. Le traitement a permis une évolution favorable. G. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 mai 2017, aucun élément médical nouveau n'ayant été avancé. Dans sa réplique du 7 juin suivant, le recourant a maintenu ses arguments ; il a déposé une attestation indiquant l'accouchement de K._______ était prévu pour le 7 août 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne remet pas en cause, dans ses grandes lignes, la réalité des événements décrits par le recourant, les imprécisions du récit n'ayant pas la portée que leur attribue l'autorité de première instance. En effet, elles sont de peu d'importance et portent sur des détails secondaires. De plus, les indications portées dans le passeport permettent de déterminer que l'intéressé, après son déplacement de (...), lors duquel a eu lieu son mariage, s'est bien rendu à trois reprises au Pakistan, ainsi qu'il l'a lui-même allégué. A en suivre la logique de son récit, c'est donc lors de son séjour de (...), d'une durée de six semaines environ, qu'il aurait rencontré les difficultés décrites. Il a ensuite effectivement accompli un second séjour de huit jours au Pakistan, en (...). Les incertitudes chronologiques indéniables du récit se trouvent ainsi relativisées ; elles peuvent d'ailleurs résulter de l'état de confusion de l'intéressé, sur lequel il a aussitôt attiré l'attention de l'auditeur, et a plusieurs fois insisté lors de l'audition du 21 juin 2016. Les deux « First Information Report » produits par l'intéressé ne sont pas de nature, quoi qu'en dise le SEM, à enlever sa crédibilité au récit. En effet, la date du premier (...) tend à confirmer que les faits décrits se sont produits à l'occasion du séjour du recourant au Pakistan de (...). Aucune de ces pièces ne montre en outre de traces apparentes de falsification, et le SEM ne le prétend d'ailleurs pas. Les plaintes déposées, enfin, émanent de deux personnes impliquées dans l'altercation décrite par l'intéressé. Le fait que ce dépôt soit postérieur de trois et quatre ans aux faits apparaît certes surprenant, mais ne suffit pas à enlever sa crédibilité au récit ; il n'est d'ailleurs pas exclu que les deux plaignants se soient décidés à cette démarche après le retour du recourant au Pakistan, en (...), dont ils auraient été informés. Le Tribunal doit d'ailleurs constater le caractère contradictoire de l'argumentation du SEM, qui, dans un premier temps, s'appuie sur ces documents pour qualifier d'invraisemblable le récit du recourant, avant de leur dénier toute valeur probante, du fait qu'ils auraient pu être acquis par corruption. 3.3 Par ailleurs, les événements dépeints par le recourant sont compatibles avec la situation des chrétiens au Pakistan, telle qu'elle a été plusieurs fois décrite. L'intéressé lui-même ne dit certes pas avoir lui-même embrassé la foi chrétienne ; il serait toutefois accusé d'avoir aidé des chrétiens à acquérir un lieu de culte, ce qui serait de nature, du point de vue de tiers hostiles, à la faire considérer comme membre de cette communauté. De la même manière que les membres des autres minorités religieuses (Chiites, Hindouistes, Ahmadis), les chrétiens sont soumis à toutes sortes de discriminations, tant de la part des autorités que de la population, et ont difficilement accès à l'éducation et aux emplois publics. Ils subissent les agressions de groupes islamistes extrémistes, contre lesquelles ils ne peuvent guère, en pratique, obtenir de protection, et sont particulièrement exposés à être poursuivis en application de la loi sur le blasphème (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan-Situation des minorités religieuses, août 2009 ; US State Department, International Religious Freedom Report for 2015 ; UK Home Office, Pakistan : Christians and Christian Converts, mai 2016, p. 4-10). Dans ce contexte, la pratique religieuse chrétienne rencontre toute sorte d'obstacles, et l'ouverture de nouveaux lieux de culte est extrêmement difficile. 3.4 Il est dès lors crédible que l'intéressé, aidant des chrétiens à créer un tel lieu, ait été pris à partie par des tenants de l'islam radical, et que ceux-ci l'aient accusé de prosélytisme. Toutefois, les problèmes qu'il a rencontrés n'ont pas revêtu une intensité permettant de les qualifier de persécution. Rien n'indique par ailleurs qu'une procédure pénale ait été ouverte contre lui, ou qu'il ait été visé par une accusation de blasphème ; le fait que l'intéressé ne craigne pas cette éventualité peut également se déduire du fait qu'il a tout récemment demandé et obtenu (le [...]) la délivrance d'un nouveau passeport par la représentation diplomatique pakistanaise en Suisse. De manière plus générale, les chrétiens ne sont pas, comme tels, exposés de manière générale à la persécution, s'ils ne sont pas identifiés comme des prosélytes actifs, et n'occupent pas une position publique en vue. A cela s'ajoute que les chrétiens en butte aux agressions et au harcèlement de tiers, mais qui ne font pas l'objet d'une procédure pour blasphème, peuvent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays (cf. Home Office, op. cit., pt. 2.6). Tel apparaît être le cas du recourant, considéré comme proche de cette communauté, qui n'a connu de difficultés que dans la région de J._______. Il lui sera d'ailleurs plus facile de se réinstaller à D._______, sa province d'origine, où réside 90% de la communauté chrétienne du Pakistan, et où l'exécution de son renvoi, comme il sera vu plus bas, est raisonnablement exigible (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En effet, la relation de l'intéressé avec une ressortissante française, dont le statut en Suisse est inconnu, et avec laquelle rien n'indique qu'il mène une vie commune, n'a en conséquence pas d'incidence à cet égard. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme cela a déjà été relevé plus haut, que le recourant, en l'état, n'apparaît pas faire l'objet d'une procédure pénale, et qu'une réinstallation hors de la région de J._______ est de nature à le mettre à l'abri d'autres difficultés. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Pakistan, s'il est touché depuis plusieurs années par des affrontements inter-religieux et intercommunautaires sporadiques, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, exception faite, dans une certaine mesure, de la région nord-ouest du pays. La situation n'y permet ainsi pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans retient qu'il est encore jeune et au bénéfice d'une bonne formation technique suivie en Suisse (même si elle ne s'est pas soldée par l'obtention d'un diplôme). 7.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.5 En l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, essentiellement respiratoires, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils excluent cette mesure. Quant aux atteintes à sa santé psychique (psychose et état dépressif, hallucinations auditives, idéations suicidaires), ils nécessitent une psychothérapie, ainsi que la prise de médicaments. La situation du système de santé pakistanais n'est certes pas satisfaisante, surtout dans les zones rurales, du fait du manque de personnel et de moyens, et des frais que les malades doivent engager, en l'absence d'un système d'assurance-maladie public (cf. OSAR, Pakistan : Medizinische Versorgung, mars 2014). Il est cependant probable que l'intéressé pourra accéder aux soins dont il a besoin à son retour au Pakistan. En effet, le pays compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. l'arrêt E-3289/2015 du 9 juin 2017 et les réf. citées). Le coût moyen d'une consultation chez un psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. UK Home Office, Pakistan : Country of Origin Information [COI] Report du 9 août 2013, p. 280). A L._______, donc non loin de J._______, la clinique psychiatrique « M._______ », gérée par une association privée, assure des soins d'un niveau adéquat à des coûts modiques (OSAR, Pakistan : Psychiatrische Versorgung in Lahore, novembre 2009). Le Tribunal n'ignore pas que les coûts du traitement des troubles mentaux sont, en règle générale, à la charge du patient. Toutefois, cela ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa probable capacité, présumée en raison de sa formation, à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Pakistan, les standards élevés existant en Suisse. En effet, le traitement appliqué ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront au besoin lui être assurés. De plus, l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. Quant aux idées suicidaires mentionnées par le médecin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. l'arrêt C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. l'arrêt E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport national valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe lindemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'une réplique et de deux courriers), à 440 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne remet pas en cause, dans ses grandes lignes, la réalité des événements décrits par le recourant, les imprécisions du récit n'ayant pas la portée que leur attribue l'autorité de première instance. En effet, elles sont de peu d'importance et portent sur des détails secondaires. De plus, les indications portées dans le passeport permettent de déterminer que l'intéressé, après son déplacement de (...), lors duquel a eu lieu son mariage, s'est bien rendu à trois reprises au Pakistan, ainsi qu'il l'a lui-même allégué. A en suivre la logique de son récit, c'est donc lors de son séjour de (...), d'une durée de six semaines environ, qu'il aurait rencontré les difficultés décrites. Il a ensuite effectivement accompli un second séjour de huit jours au Pakistan, en (...). Les incertitudes chronologiques indéniables du récit se trouvent ainsi relativisées ; elles peuvent d'ailleurs résulter de l'état de confusion de l'intéressé, sur lequel il a aussitôt attiré l'attention de l'auditeur, et a plusieurs fois insisté lors de l'audition du 21 juin 2016. Les deux « First Information Report » produits par l'intéressé ne sont pas de nature, quoi qu'en dise le SEM, à enlever sa crédibilité au récit. En effet, la date du premier (...) tend à confirmer que les faits décrits se sont produits à l'occasion du séjour du recourant au Pakistan de (...). Aucune de ces pièces ne montre en outre de traces apparentes de falsification, et le SEM ne le prétend d'ailleurs pas. Les plaintes déposées, enfin, émanent de deux personnes impliquées dans l'altercation décrite par l'intéressé. Le fait que ce dépôt soit postérieur de trois et quatre ans aux faits apparaît certes surprenant, mais ne suffit pas à enlever sa crédibilité au récit ; il n'est d'ailleurs pas exclu que les deux plaignants se soient décidés à cette démarche après le retour du recourant au Pakistan, en (...), dont ils auraient été informés. Le Tribunal doit d'ailleurs constater le caractère contradictoire de l'argumentation du SEM, qui, dans un premier temps, s'appuie sur ces documents pour qualifier d'invraisemblable le récit du recourant, avant de leur dénier toute valeur probante, du fait qu'ils auraient pu être acquis par corruption.
E. 3.3 Par ailleurs, les événements dépeints par le recourant sont compatibles avec la situation des chrétiens au Pakistan, telle qu'elle a été plusieurs fois décrite. L'intéressé lui-même ne dit certes pas avoir lui-même embrassé la foi chrétienne ; il serait toutefois accusé d'avoir aidé des chrétiens à acquérir un lieu de culte, ce qui serait de nature, du point de vue de tiers hostiles, à la faire considérer comme membre de cette communauté. De la même manière que les membres des autres minorités religieuses (Chiites, Hindouistes, Ahmadis), les chrétiens sont soumis à toutes sortes de discriminations, tant de la part des autorités que de la population, et ont difficilement accès à l'éducation et aux emplois publics. Ils subissent les agressions de groupes islamistes extrémistes, contre lesquelles ils ne peuvent guère, en pratique, obtenir de protection, et sont particulièrement exposés à être poursuivis en application de la loi sur le blasphème (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan-Situation des minorités religieuses, août 2009 ; US State Department, International Religious Freedom Report for 2015 ; UK Home Office, Pakistan : Christians and Christian Converts, mai 2016, p. 4-10). Dans ce contexte, la pratique religieuse chrétienne rencontre toute sorte d'obstacles, et l'ouverture de nouveaux lieux de culte est extrêmement difficile.
E. 3.4 Il est dès lors crédible que l'intéressé, aidant des chrétiens à créer un tel lieu, ait été pris à partie par des tenants de l'islam radical, et que ceux-ci l'aient accusé de prosélytisme. Toutefois, les problèmes qu'il a rencontrés n'ont pas revêtu une intensité permettant de les qualifier de persécution. Rien n'indique par ailleurs qu'une procédure pénale ait été ouverte contre lui, ou qu'il ait été visé par une accusation de blasphème ; le fait que l'intéressé ne craigne pas cette éventualité peut également se déduire du fait qu'il a tout récemment demandé et obtenu (le [...]) la délivrance d'un nouveau passeport par la représentation diplomatique pakistanaise en Suisse. De manière plus générale, les chrétiens ne sont pas, comme tels, exposés de manière générale à la persécution, s'ils ne sont pas identifiés comme des prosélytes actifs, et n'occupent pas une position publique en vue. A cela s'ajoute que les chrétiens en butte aux agressions et au harcèlement de tiers, mais qui ne font pas l'objet d'une procédure pour blasphème, peuvent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays (cf. Home Office, op. cit., pt. 2.6). Tel apparaît être le cas du recourant, considéré comme proche de cette communauté, qui n'a connu de difficultés que dans la région de J._______. Il lui sera d'ailleurs plus facile de se réinstaller à D._______, sa province d'origine, où réside 90% de la communauté chrétienne du Pakistan, et où l'exécution de son renvoi, comme il sera vu plus bas, est raisonnablement exigible (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025).
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En effet, la relation de l'intéressé avec une ressortissante française, dont le statut en Suisse est inconnu, et avec laquelle rien n'indique qu'il mène une vie commune, n'a en conséquence pas d'incidence à cet égard.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme cela a déjà été relevé plus haut, que le recourant, en l'état, n'apparaît pas faire l'objet d'une procédure pénale, et qu'une réinstallation hors de la région de J._______ est de nature à le mettre à l'abri d'autres difficultés. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que le Pakistan, s'il est touché depuis plusieurs années par des affrontements inter-religieux et intercommunautaires sporadiques, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, exception faite, dans une certaine mesure, de la région nord-ouest du pays. La situation n'y permet ainsi pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans retient qu'il est encore jeune et au bénéfice d'une bonne formation technique suivie en Suisse (même si elle ne s'est pas soldée par l'obtention d'un diplôme).
E. 7.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 7.5 En l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, essentiellement respiratoires, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils excluent cette mesure. Quant aux atteintes à sa santé psychique (psychose et état dépressif, hallucinations auditives, idéations suicidaires), ils nécessitent une psychothérapie, ainsi que la prise de médicaments. La situation du système de santé pakistanais n'est certes pas satisfaisante, surtout dans les zones rurales, du fait du manque de personnel et de moyens, et des frais que les malades doivent engager, en l'absence d'un système d'assurance-maladie public (cf. OSAR, Pakistan : Medizinische Versorgung, mars 2014). Il est cependant probable que l'intéressé pourra accéder aux soins dont il a besoin à son retour au Pakistan. En effet, le pays compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. l'arrêt E-3289/2015 du 9 juin 2017 et les réf. citées). Le coût moyen d'une consultation chez un psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. UK Home Office, Pakistan : Country of Origin Information [COI] Report du 9 août 2013, p. 280). A L._______, donc non loin de J._______, la clinique psychiatrique « M._______ », gérée par une association privée, assure des soins d'un niveau adéquat à des coûts modiques (OSAR, Pakistan : Psychiatrische Versorgung in Lahore, novembre 2009). Le Tribunal n'ignore pas que les coûts du traitement des troubles mentaux sont, en règle générale, à la charge du patient. Toutefois, cela ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa probable capacité, présumée en raison de sa formation, à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Pakistan, les standards élevés existant en Suisse. En effet, le traitement appliqué ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront au besoin lui être assurés. De plus, l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. Quant aux idées suicidaires mentionnées par le médecin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. l'arrêt C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. l'arrêt E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport national valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe lindemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'une réplique et de deux courriers), à 440 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 440 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1248/2017 Arrêt du 8 août 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Jean Louis Scenini, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Le requérant, originaire du village de B._______, dans la région de C._______ (province de D._______), est arrivé en Suisse le 24 novembre 2006, au bénéfice d'une autorisation de séjour d'étudiant ; il y a ensuite suivi diverses formations techniques d'ingénieur en électronique, sans obtenir de diplôme. Le (...), il a épousé, lors d'un déplacement au Pakistan, la ressortissante péruvienne E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Lui-même a alors obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Zurich, à la suite du mariage. Entendu au CEP, puis par le SEM, l'intéressé a expliqué qu'il était retourné deux ou trois fois au Pakistan, pour son mariage, puis pour des raisons familiales. Vers (...), trois amis qu'il avait connus dans son pays, convertis au christianisme, auraient pris contact avec lui, et lui auraient demandé de s'entremettre pour acquérir un terrain dans le village de F._______, où ils voulaient bâtir une église. Se rendant sur place avec eux, le requérant aurait été pris à partie et malmené par un groupe de personnes proches des islamistes intégristes, et ses amis chrétiens chassés du village. Les responsables de l'altercation auraient été essentiellement deux hommes dénommés G._______ et H._______ ; ceux-ci agissaient au service d'un dénommé I._______, politicien local influent, qui se serait également trouvé sur place. L'intéressé aurait tenté de porter plainte auprès du poste de police de B._______, mais les policiers, présents durant l'altercation, auraient refusé de l'entendre. Une démarche analogue auprès de la police de J._______ n'aurait pas eu plus de succès, et aucun avocat n'aurait accepté de l'aider. Le requérant se serait vu enjoindre de ne plus revenir dans la région, et des menaces téléphoniques lui auraient été adressées, ainsi qu'à ses proches. Ces derniers lui auraient conseillé de partir. Depuis ce moment, il n'aurait plus entretenu de contacts avec sa famille, aussi en raison de l'animosité que lui vouait la seconde épouse de son père. Après son départ, plusieurs personnes auraient fait irruption au domicile familial, afin de savoir où il se trouvait, molestant le demi-frère de l'intéressé. Revenu au Pakistan deux ou trois ans plus tard pour un séjour de huit jours, en raison de la mort de sa grand-mère, l'intéressé aurait logé chez une tante, ainsi que chez des amis, sa famille ne souhaitant pas l'héberger. En dépit de ces précautions, il aurait appris que des inconnus étaient au courant de son retour et le recherchaient. Il serait ensuite revenu une nouvelle fois au pays, au décès de son grand-père. C. Le (...), en raison de la séparation du requérant et de son épouse, l'autorité cantonale a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Les procédures engagées pour s'opposer à cette décision ont échoué, le Tribunal administratif de Zurich rejetant le recours interjeté, le (...). Le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du (...). Selon communication de l'autorité cantonale, le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich, le (...). D. L'intéressé a déposé trois passeports pakistanais à son nom, délivrés les (...), (...) et (...) (les deux derniers par la représentation diplomatique du Pakistan à Berne). Ces pièces d'identité indiquent que l'intéressé a effectué, après son installation en Suisse, quatre séjours au Pakistan : du (...) au (...) (au moment de son mariage), du (...) au (...), du (...) au (...) et du (...) au (...). Ont également été produites deux cartes d'identité pakistanaises pour ressortissant installé à l'étranger, délivrées les (...) et (...). Ont encore été déposés, avec leur traduction, deux « First Information Report » datés des (...) et (...), rendant compte de deux plaintes déposées auprès de la police de B._______ par G._______ et I._______, contre le requérant ; ce dernier s'y voit reprocher d'avoir voulu faire bâtir une église et de se livrer à de la propagande chrétienne. Enfin, l'intéressé a produit plusieurs rapports médicaux. Selon les rapports des (...) et (...), il souffrait d'un état dépressif sévère et d'anxiété, ayant nécessité un traitement psychiatrique. Quant aux rapports des (...), (...), (...) et (...), ils retenaient que le requérant était touché par des lipomatoses, une rupture du ligament du genou gauche, une hyperactivité bronchique et des apnées obstructives. E. Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que de la confusion affectant ses déclarations. F. Interjetant recours contre cette décision, le 27 février 2017, A._______a fait valoir l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités pakistanaises contre les menaces qui le visaient, et les difficultés de recevoir, dans son pays d'origine, le traitement médical qui lui était nécessaire. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a également expliqué et qu'il envisageait de se remarier avec la ressortissante française K._______, qui se trouvait enceinte de lui. Cette dernière a déposé plainte contre sa soeur pour menaces ; l'intéressé a transmis au Tribunal la copie de deux décisions du Ministère public de Zurich suspendant l'instruction de la cause (...), puis classant la plainte (...), ainsi que celle d'une nouvelle plainte de K._______, basée sur le même motif (...). Ont également été produits deux nouveaux rapports médicaux complémentaires. Le premier, du (...), constate que le recourant est atteint d'une psychose, se manifestant par des hallucinations auditives et des idéations suicidaires, dont l'évolution est défavorable. Une psychothérapie se poursuit depuis (...), complétée par la prise de médicaments (Sertraline, Temesta, Stilnox). Une décompensation est possible en cas de retour. Selon le second rapport, daté du (...), l'intéressé souffre d'une hyperactivité bronchique, d'apnées obstructives, d'un asthme allergique et de reflux gastro-oesophagiens. Le traitement a permis une évolution favorable. G. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 mai 2017, aucun élément médical nouveau n'ayant été avancé. Dans sa réplique du 7 juin suivant, le recourant a maintenu ses arguments ; il a déposé une attestation indiquant l'accouchement de K._______ était prévu pour le 7 août 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne remet pas en cause, dans ses grandes lignes, la réalité des événements décrits par le recourant, les imprécisions du récit n'ayant pas la portée que leur attribue l'autorité de première instance. En effet, elles sont de peu d'importance et portent sur des détails secondaires. De plus, les indications portées dans le passeport permettent de déterminer que l'intéressé, après son déplacement de (...), lors duquel a eu lieu son mariage, s'est bien rendu à trois reprises au Pakistan, ainsi qu'il l'a lui-même allégué. A en suivre la logique de son récit, c'est donc lors de son séjour de (...), d'une durée de six semaines environ, qu'il aurait rencontré les difficultés décrites. Il a ensuite effectivement accompli un second séjour de huit jours au Pakistan, en (...). Les incertitudes chronologiques indéniables du récit se trouvent ainsi relativisées ; elles peuvent d'ailleurs résulter de l'état de confusion de l'intéressé, sur lequel il a aussitôt attiré l'attention de l'auditeur, et a plusieurs fois insisté lors de l'audition du 21 juin 2016. Les deux « First Information Report » produits par l'intéressé ne sont pas de nature, quoi qu'en dise le SEM, à enlever sa crédibilité au récit. En effet, la date du premier (...) tend à confirmer que les faits décrits se sont produits à l'occasion du séjour du recourant au Pakistan de (...). Aucune de ces pièces ne montre en outre de traces apparentes de falsification, et le SEM ne le prétend d'ailleurs pas. Les plaintes déposées, enfin, émanent de deux personnes impliquées dans l'altercation décrite par l'intéressé. Le fait que ce dépôt soit postérieur de trois et quatre ans aux faits apparaît certes surprenant, mais ne suffit pas à enlever sa crédibilité au récit ; il n'est d'ailleurs pas exclu que les deux plaignants se soient décidés à cette démarche après le retour du recourant au Pakistan, en (...), dont ils auraient été informés. Le Tribunal doit d'ailleurs constater le caractère contradictoire de l'argumentation du SEM, qui, dans un premier temps, s'appuie sur ces documents pour qualifier d'invraisemblable le récit du recourant, avant de leur dénier toute valeur probante, du fait qu'ils auraient pu être acquis par corruption. 3.3 Par ailleurs, les événements dépeints par le recourant sont compatibles avec la situation des chrétiens au Pakistan, telle qu'elle a été plusieurs fois décrite. L'intéressé lui-même ne dit certes pas avoir lui-même embrassé la foi chrétienne ; il serait toutefois accusé d'avoir aidé des chrétiens à acquérir un lieu de culte, ce qui serait de nature, du point de vue de tiers hostiles, à la faire considérer comme membre de cette communauté. De la même manière que les membres des autres minorités religieuses (Chiites, Hindouistes, Ahmadis), les chrétiens sont soumis à toutes sortes de discriminations, tant de la part des autorités que de la population, et ont difficilement accès à l'éducation et aux emplois publics. Ils subissent les agressions de groupes islamistes extrémistes, contre lesquelles ils ne peuvent guère, en pratique, obtenir de protection, et sont particulièrement exposés à être poursuivis en application de la loi sur le blasphème (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan-Situation des minorités religieuses, août 2009 ; US State Department, International Religious Freedom Report for 2015 ; UK Home Office, Pakistan : Christians and Christian Converts, mai 2016, p. 4-10). Dans ce contexte, la pratique religieuse chrétienne rencontre toute sorte d'obstacles, et l'ouverture de nouveaux lieux de culte est extrêmement difficile. 3.4 Il est dès lors crédible que l'intéressé, aidant des chrétiens à créer un tel lieu, ait été pris à partie par des tenants de l'islam radical, et que ceux-ci l'aient accusé de prosélytisme. Toutefois, les problèmes qu'il a rencontrés n'ont pas revêtu une intensité permettant de les qualifier de persécution. Rien n'indique par ailleurs qu'une procédure pénale ait été ouverte contre lui, ou qu'il ait été visé par une accusation de blasphème ; le fait que l'intéressé ne craigne pas cette éventualité peut également se déduire du fait qu'il a tout récemment demandé et obtenu (le [...]) la délivrance d'un nouveau passeport par la représentation diplomatique pakistanaise en Suisse. De manière plus générale, les chrétiens ne sont pas, comme tels, exposés de manière générale à la persécution, s'ils ne sont pas identifiés comme des prosélytes actifs, et n'occupent pas une position publique en vue. A cela s'ajoute que les chrétiens en butte aux agressions et au harcèlement de tiers, mais qui ne font pas l'objet d'une procédure pour blasphème, peuvent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays (cf. Home Office, op. cit., pt. 2.6). Tel apparaît être le cas du recourant, considéré comme proche de cette communauté, qui n'a connu de difficultés que dans la région de J._______. Il lui sera d'ailleurs plus facile de se réinstaller à D._______, sa province d'origine, où réside 90% de la communauté chrétienne du Pakistan, et où l'exécution de son renvoi, comme il sera vu plus bas, est raisonnablement exigible (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En effet, la relation de l'intéressé avec une ressortissante française, dont le statut en Suisse est inconnu, et avec laquelle rien n'indique qu'il mène une vie commune, n'a en conséquence pas d'incidence à cet égard. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme cela a déjà été relevé plus haut, que le recourant, en l'état, n'apparaît pas faire l'objet d'une procédure pénale, et qu'une réinstallation hors de la région de J._______ est de nature à le mettre à l'abri d'autres difficultés. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Pakistan, s'il est touché depuis plusieurs années par des affrontements inter-religieux et intercommunautaires sporadiques, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, exception faite, dans une certaine mesure, de la région nord-ouest du pays. La situation n'y permet ainsi pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans retient qu'il est encore jeune et au bénéfice d'une bonne formation technique suivie en Suisse (même si elle ne s'est pas soldée par l'obtention d'un diplôme). 7.4 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.5 En l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, essentiellement respiratoires, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils excluent cette mesure. Quant aux atteintes à sa santé psychique (psychose et état dépressif, hallucinations auditives, idéations suicidaires), ils nécessitent une psychothérapie, ainsi que la prise de médicaments. La situation du système de santé pakistanais n'est certes pas satisfaisante, surtout dans les zones rurales, du fait du manque de personnel et de moyens, et des frais que les malades doivent engager, en l'absence d'un système d'assurance-maladie public (cf. OSAR, Pakistan : Medizinische Versorgung, mars 2014). Il est cependant probable que l'intéressé pourra accéder aux soins dont il a besoin à son retour au Pakistan. En effet, le pays compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. l'arrêt E-3289/2015 du 9 juin 2017 et les réf. citées). Le coût moyen d'une consultation chez un psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. UK Home Office, Pakistan : Country of Origin Information [COI] Report du 9 août 2013, p. 280). A L._______, donc non loin de J._______, la clinique psychiatrique « M._______ », gérée par une association privée, assure des soins d'un niveau adéquat à des coûts modiques (OSAR, Pakistan : Psychiatrische Versorgung in Lahore, novembre 2009). Le Tribunal n'ignore pas que les coûts du traitement des troubles mentaux sont, en règle générale, à la charge du patient. Toutefois, cela ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa probable capacité, présumée en raison de sa formation, à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Pakistan, les standards élevés existant en Suisse. En effet, le traitement appliqué ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront au besoin lui être assurés. De plus, l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. Quant aux idées suicidaires mentionnées par le médecin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. l'arrêt C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. l'arrêt E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport national valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe lindemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'une réplique et de deux courriers), à 440 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 440 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :