Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), étant précisé que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que le vendredi 25 décembre 2020 était un jour férié selon la législation cantonale (cf. art. 1c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [RS 142.31] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Il s'ensuit que le recours est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir commis une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé et établissement incomplet des faits. En particulier, il allègue que la décision attaquée minimiserait la vulnérabilité psychique dont il prétend souffrir et ferait abstraction du fait qu'il bénéficie actuellement d'une prise en charge psychiatrique en Suisse. Il fait également grief au SEM de n'avoir pas pris en compte les documents attestant de la gravité de ses problèmes médicaux et d'avoir considéré le délai d'attente jusqu'à son prochain rendez-vous médical, le 21 janvier 2021, comme une indication du caractère non urgent de sa prise en charge, précisant que la situation liée au COVID-19 et la période de fêtes prolongeaient les délais usuels pour la fixation de rendez-vous médicaux.
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans ce contexte, à supposer que le recourant se prévale implicitement de l'art. 3 CEDH, il convient de noter que, selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de cette disposition. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT), d'un deuil pathologique, de troubles du sommeil et d'un état dépressif, affections pour lesquelles il a bénéficié de consultations à l'infirmerie du CFA de Vallorbe les (...) novembre et (...) décembre 2020 ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. certificat F2 du (...) décembre 2020). Selon ses dires, ces troubles résulteraient de la guerre dans son pays d'origine et des décès qu'elle aurait causés dans son entourage. Cela étant, indépendamment de la question de savoir quelle est la cause de ces affections, il y a lieu de rappeler que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun traitement médical depuis son arrivée en Suisse, le (...) octobre 2020, et qu'il avait initialement déclaré ne pas souhaiter être suivi et n'avoir en outre jamais pris de médicaments, par peur d'addiction (cf. FC du (...) novembre 2020 et certificat F2 du (...) décembre 2020). Or, on voit mal que le recourant qui a pu se passer d'un soutien médical pendant une aussi longue période souffre effectivement d'une maladie psychique telle qu'il faille renoncer à un transfert en Autriche sur la base de la jurisprudence très restrictive mentionnée ci-avant. Par ailleurs, on rappellera que même si des idées suicidaires devaient apparaître, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération. Un éventuel risque suicidaire oblige toutefois les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités italiennes des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement médical (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF D-4756/2017 du 18 septembre 2017 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 3.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait faire grief au SEM d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et rendu une décision en l'état du dossier.
E. 4.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique avoir de la parenté en Suisse (deux oncles et une tante) sans toutefois alléguer un éventuel lien de dépendance avec ceux-ci. Or, comme le SEM l'a retenu à juste titre, il ne peut tirer de cette circonstance aucun avantage sous l'angle du règlement Dublin III (cf. art. 9, 10, 11 et 16 en lien avec l'art. 2 let. g du Règlement Dublin III). En outre, dès lors que la famille nucléaire n'est pas touchée et qu'il manque un lien de dépendance, le recourant ne saurait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3055/2020 du 19 juin 2020 consid. 6.2).
E. 4.2 Par ailleurs, force est de constater que les problèmes médicaux dont se prévaut le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à son transfert en Autriche sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3.3 supra). Pour les mêmes raisons, une violation de l'art. de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) n'entre pas en ligne de compte.
E. 5.1 Dans son recours du 29 décembre 2020, l'intéressé s'oppose principalement à son transfert vers l'Autriche en invoquant des raisons humanitaires, se prévalant en particulier de l'art. 17 par. 1 combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, déclarant que le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération sa vulnérabilité psychique. En outre, il a indiqué pouvoir bénéficier en Suisse du soutien de membres de sa famille, alors qu'il ne dispose d'aucune attache en Autriche. Au vu de ces éléments, le recourant a estimé que son transfert en Autriche était inutile et disproportionné.
E. 5.2 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate, contrairement à l'avis du recourant, que le SEM a tenu compte de sa situation particulière et qu'il a considéré, pour les mêmes raisons déjà développées dans la décision, qu'il n'y avait pas d'éléments susceptibles d'entraîner l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement).
E. 6 L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet.
E. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6577/2020 Arrêt du 11 janvier 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation du juge Markus König Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...) 1994, Irak, représenté par (...) Caritas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) décembre 2020 / N (...). Vu A. En date du (...) octobre 2020, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant irakien né le 24 janvier 1994, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le (...) août 2020 en Autriche. Entendu le (...) novembre 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant n'a pas contesté la compétence de l'Autriche, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'une de ses tantes et deux de ses oncles maternels résidaient en Suisse et qu'il ne disposait d'aucune attache en Autriche. B. En date du (...) novembre 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). Le jour même, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Dans une première décision du (...) décembre 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du (...) octobre 2020 et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), constatant une violation du droit d'être entendu, a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au SEM pour prise d'une nouvelle décision. D. Dans une nouvelle décision du (...) décembre 2020 (notifiée le jour-même), le SEM, se fondant derechef sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal en date du 29 décembre 2020, a requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par acte du 30 décembre 2020, le TAF a provisoirement suspendu l'exécution du transfert vers l'Autriche. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), étant précisé que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que le vendredi 25 décembre 2020 était un jour férié selon la législation cantonale (cf. art. 1c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [RS 142.31] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Il s'ensuit que le recours est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir commis une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé et établissement incomplet des faits. En particulier, il allègue que la décision attaquée minimiserait la vulnérabilité psychique dont il prétend souffrir et ferait abstraction du fait qu'il bénéficie actuellement d'une prise en charge psychiatrique en Suisse. Il fait également grief au SEM de n'avoir pas pris en compte les documents attestant de la gravité de ses problèmes médicaux et d'avoir considéré le délai d'attente jusqu'à son prochain rendez-vous médical, le 21 janvier 2021, comme une indication du caractère non urgent de sa prise en charge, précisant que la situation liée au COVID-19 et la période de fêtes prolongeaient les délais usuels pour la fixation de rendez-vous médicaux. 3.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans ce contexte, à supposer que le recourant se prévale implicitement de l'art. 3 CEDH, il convient de noter que, selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de cette disposition. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.3. En l'espèce, le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT), d'un deuil pathologique, de troubles du sommeil et d'un état dépressif, affections pour lesquelles il a bénéficié de consultations à l'infirmerie du CFA de Vallorbe les (...) novembre et (...) décembre 2020 ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. certificat F2 du (...) décembre 2020). Selon ses dires, ces troubles résulteraient de la guerre dans son pays d'origine et des décès qu'elle aurait causés dans son entourage. Cela étant, indépendamment de la question de savoir quelle est la cause de ces affections, il y a lieu de rappeler que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun traitement médical depuis son arrivée en Suisse, le (...) octobre 2020, et qu'il avait initialement déclaré ne pas souhaiter être suivi et n'avoir en outre jamais pris de médicaments, par peur d'addiction (cf. FC du (...) novembre 2020 et certificat F2 du (...) décembre 2020). Or, on voit mal que le recourant qui a pu se passer d'un soutien médical pendant une aussi longue période souffre effectivement d'une maladie psychique telle qu'il faille renoncer à un transfert en Autriche sur la base de la jurisprudence très restrictive mentionnée ci-avant. Par ailleurs, on rappellera que même si des idées suicidaires devaient apparaître, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération. Un éventuel risque suicidaire oblige toutefois les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités italiennes des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement médical (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF D-4756/2017 du 18 septembre 2017 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 3.4. Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait faire grief au SEM d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et rendu une décision en l'état du dossier. 4. 4.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique avoir de la parenté en Suisse (deux oncles et une tante) sans toutefois alléguer un éventuel lien de dépendance avec ceux-ci. Or, comme le SEM l'a retenu à juste titre, il ne peut tirer de cette circonstance aucun avantage sous l'angle du règlement Dublin III (cf. art. 9, 10, 11 et 16 en lien avec l'art. 2 let. g du Règlement Dublin III). En outre, dès lors que la famille nucléaire n'est pas touchée et qu'il manque un lien de dépendance, le recourant ne saurait également se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3055/2020 du 19 juin 2020 consid. 6.2). 4.2. Par ailleurs, force est de constater que les problèmes médicaux dont se prévaut le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à son transfert en Autriche sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3.3 supra). Pour les mêmes raisons, une violation de l'art. de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) n'entre pas en ligne de compte. 5. 5.1. Dans son recours du 29 décembre 2020, l'intéressé s'oppose principalement à son transfert vers l'Autriche en invoquant des raisons humanitaires, se prévalant en particulier de l'art. 17 par. 1 combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, déclarant que le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération sa vulnérabilité psychique. En outre, il a indiqué pouvoir bénéficier en Suisse du soutien de membres de sa famille, alors qu'il ne dispose d'aucune attache en Autriche. Au vu de ces éléments, le recourant a estimé que son transfert en Autriche était inutile et disproportionné. 5.2. Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s). 5.3. En l'espèce, le Tribunal constate, contrairement à l'avis du recourant, que le SEM a tenu compte de sa situation particulière et qu'il a considéré, pour les mêmes raisons déjà développées dans la décision, qu'il n'y avait pas d'éléments susceptibles d'entraîner l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement).
6. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. 8. 8.1. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N (...)) ;
- au service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information