Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4756/2017 Arrêt du 18 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen après une procédure de non-entrée en matière Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 27 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 juin 2015, par les intéressés, accompagnés de leurs deux enfants, la décision du 13 mai 2016, notifiée le 26 mai 2016, par laquelle le SEM, constatant que la Hongrie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 juin 2016, intitulé "recours", adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont en particulier conclu à la restitution du délai de recours et requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 29 juin 2016, par laquelle le Tribunal, d'une part, a invité les intéressés à régulariser leur recours et, d'autre part, considérant la demande de restitution du délai d'emblée voués à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et leur a imparti un délai au 15 juillet 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de l'acte du 8 juin 2016, le mémoire complémentaire déposé le 4 juillet 2016 et les moyens de preuve annexés, l'arrêt D-3618/2016 du 4 août 2016, par lequel le Tribunal, après avoir constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours, l'acte du 11 novembre 2016, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 13 mai 2016 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, en invoquant principalement leur état de santé, respectivement l'aggravation de leur état de santé, ainsi que l'intérêt supérieur de leurs enfants, la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 19 décembre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 22 décembre 2016, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au 6 janvier 2017 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'arrêt D-7836/2016 du 17 janvier 2017, par lequel le Tribunal, après avoir constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 19 décembre 2016, la seconde demande de réexamen, déposée le 19 juillet 2017 par les intéressés et complétée le lendemain par le dépôt d'un certain nombre de documents médicaux, la décision du 27 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle demande, le recours formé le 24 août 2017 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de leur nouvelle demande de réexamen, déposée le 19 juillet 2017, respectivement de leur recours du 24 août 2017, les intéressés ont invoqué les conditions d'accueil des réfugiés en Hongrie, les agressions, menaces et insultes racistes dont ils auraient été l'objet dans ce pays, ainsi que l'absence de protection des autorités hongroises, qu'ils ont également à nouveau invoqué l'état de santé psychique de chacun des membres de la famille, réitérant que leurs enfants avaient dû être placés dans un foyer, que s'agissant de ces derniers, les recourants ont en outre une nouvelle fois invoqué leur intérêt supérieur, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), et mis en avant leurs efforts d'intégration, que ces motifs ne sont pas nouveaux, en ce sens qu'ils ont tous déjà été invoqués - ou auraient pu et dû l'être - dans le cadre des précédentes procédures, que ce soit à l'appui du recours contre la décision de non-entrée en matière ou de la première procédure de réexamen, qu'à l'instar de ce qui a été constaté dans le cadre de la première demande de réexamen (cf. décision incidente du 22 décembre 2016 p. 3), il ne ressort en particulier pas des rapports médicaux versés au dossier que l'état de santé des intéressés se serait notablement péjoré depuis la clôture de cette précédente procédure, que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le recours du 8 juin 2016, interjeté - tardivement - contre la décision de non-entrée en matière du 13 mai 2016, et celui du 19 décembre 2016, interjeté contre la décision du 16 novembre 2016 rejetant la première demande de réexamen, ont été déclarés irrecevables pour défaut du paiement des avances de frais requises, que la demande de réexamen ne peut pas non plus servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. arrêt du Tribunal E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu'à l'appui du recours du 24 août 2017, les intéressés ont par ailleurs invoqué, à titre de faits nouveaux, l'arrêt du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017, ainsi qu'une communication du 15 décembre 2016 du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme, que ces jurisprudences concernent toutefois des "procédures Dublin" ; que la communication du 15 décembre 2016 traite en outre du transfert d'une famille du Danemark vers la Bulgarie ; que les recourants ne peuvent donc pas valablement s'en prévaloir, que l'autorité de céans est consciente de l'impact d'une décision négative et du stress lié à un renvoi sur l'état de santé psychique des intéressés ; qu'elle considère néanmoins qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de les préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi, qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'on relèvera encore que les recourants ne sauraient valablement se prévaloir des efforts d'intégration en Suisse de leurs enfants, dans la mesure où ils font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 4 août 2016, date de l'arrêt du Tribunal déclarant irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2016 contre la décision du SEM du 13 mai 2016, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la seconde demande de réexamen des intéressés, que partant, le recours du 24 août 2017 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :