Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du (...) avril 2018, A._______, ressortissante sri lankaise, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle et ses deux enfants mineurs. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. B. Par décision du 26 juillet 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses deux enfants mineurs vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. Par pli du 6 août 2018, la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judicaire partielle. Elle a argué que sa protection n'était pas assurée en Allemagne et qu'il existait un lien de dépendance entre elle et son frère résidant en Suisse. En effet, durant son séjour en Allemagne, elle aurait vécu des violences extrêmes de la part du père de ses deux enfants. Il aurait séjourné en prison, avant de la menacer à nouveau. Elle aurait alors derechef déposé une plainte, suite à quoi son ex-compagnon lui aurait rendu visite avec un ami pour la convaincre de retirer sa plainte et l'aurait violée. Il aurait alors à nouveau été condamné par les autorités allemandes et elle aurait passé un mois dans un foyer pour femmes victimes de violences. Peu de temps après ces évènements, elle aurait rencontré par hasard son ex-compagnon à une gare où il l'aurait battue et assénée de coups au ventre alors qu'elle était enceinte. Ainsi, elle aurait actuellement une très mauvaise santé psychique et son frère en Suisse lui procurerait l'environnement protecteur dont elle aurait besoin. C. D. En date du 8 août 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. Cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Allemagne a répondu positivement dans le délai prévu à cet effet (art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), de sorte que ce pays est en principe compétent pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses deux enfants, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas.
4. En l'espèce, l'intéressée fait principalement grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté. En effet, l'Allemagne ne serait pas en mesure de la protéger contre le comportement violent de son ex-compagnon à son égard. En outre, l'idée de devoir retourner en Allemagne provoquerait en elle des idées suicidaires et des états de détresse importants. Par là, l'intéressée a implicitement souhaité être considérée comme une personne vulnérable. 4.1. S'agissant de la clause de souveraineté dont la recourante se prévaut, le Tribunal retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a en l'occurrence soigneusement examiné la situation de cette dernière - en témoigne en particulier la notice interne précise effectué par ses soins (pce N A20/2). Il en résulte d'ailleurs qu'il a jugé crédibles les propos de l'intéressée quant au fait qu'elle aurait été maltraitée par son ex-compagnon en Allemagne. L'autorité inférieure a en outre dûment informé les autorités allemandes de cet état des faits lors de la demande de transfert (pce N A 30/5) et a relevé correctement tous les éléments importants dans la décision querellée. Le Tribunal retient ce qui suit quant aux peurs et problèmes médicaux allégués. 4.3. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas non plus fourni d'indices concrets susceptibles de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 4.4. Ensuite, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou d'agression en Allemagne de la part de l'ex-compagnon de la recourante - dont elle ignore par ailleurs l'endroit exact où il se trouve (cf. pce N A19/11 p. 9) - il lui appartient de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de la protéger. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la seule présence de l'ex-compagnon de la recourante en Allemagne soit de nature à exposer celle-ci ou ses deux enfants mineurs à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, d'autant moins qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'ex-compagnon puisse être informé de leur présence dans ce pays avant même que l'intéressée ne soit en mesure de demander protection aux autorités allemandes. 4.5. Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée). Cela dit, rien au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre l'intéressée atteignent le niveau de gravité requis par la jurisprudence. Ainsi, sur le plan somatique, la seule pièce médicale concernant la situation actuelle de l'intéressée ne fait état que d'un récent choc anaphylactique et d'une dyspnée d'effort, tout en indiquant que celle-ci a un bon état général avec de bonnes constantes (pce N A 38). Sur le plan psychique, la recourante a fait part pour la première fois d'idées suicidaires et d'un mauvais état général dans son mémoire de recours. Elle serait en attente d'un premier rendez-vous chez un psychiatre, demandé par son médecin généraliste, auquel elle demandera si nécessaire un certificat médical. Or, un tel moyen de preuve ne saurait être déterminant dans la présente affaire. En effet, même si les idées suicidaires devaient être avérées - pour l'instant elle reposent sur une simple allégation en procédure de recours - il y a lieu de souligner que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération (cf. arrêt du TAF D-4756/2017 du 18 septembre 2017). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017). Le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités allemandes des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Le Tribunal remarque que l'intéressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (pce N A8/16 in fine). Il sera ainsi du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. Il en va de même des problèmes médicaux allégués, étant précisé que la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Allemagne, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.6. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.7. Au demeurant, à l'image de ce qu'a retenu le SEM dans la décision du 14 juin 2018 en matière d'attribution cantonale, on ne saurait admettre l'existence d'un lien de dépendance entre la recourante et son frère, contrairement à ce qu'elle tente de faire laconiquement accroire en indiquant qu'elle a besoin de son aide pour élever ses deux filles (pces TAF 1 p. 2 et N A23/6).
5. Eu égard à tout ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses deux enfants mineurs vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. La recourante n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire partielle aurait de toute manière été rejetée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. Cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Allemagne a répondu positivement dans le délai prévu à cet effet (art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), de sorte que ce pays est en principe compétent pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses deux enfants, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas.
E. 4 En l'espèce, l'intéressée fait principalement grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté. En effet, l'Allemagne ne serait pas en mesure de la protéger contre le comportement violent de son ex-compagnon à son égard. En outre, l'idée de devoir retourner en Allemagne provoquerait en elle des idées suicidaires et des états de détresse importants. Par là, l'intéressée a implicitement souhaité être considérée comme une personne vulnérable.
E. 4.1 S'agissant de la clause de souveraineté dont la recourante se prévaut, le Tribunal retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
E. 4.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a en l'occurrence soigneusement examiné la situation de cette dernière - en témoigne en particulier la notice interne précise effectué par ses soins (pce N A20/2). Il en résulte d'ailleurs qu'il a jugé crédibles les propos de l'intéressée quant au fait qu'elle aurait été maltraitée par son ex-compagnon en Allemagne. L'autorité inférieure a en outre dûment informé les autorités allemandes de cet état des faits lors de la demande de transfert (pce N A 30/5) et a relevé correctement tous les éléments importants dans la décision querellée. Le Tribunal retient ce qui suit quant aux peurs et problèmes médicaux allégués.
E. 4.3 Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas non plus fourni d'indices concrets susceptibles de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
E. 4.4 Ensuite, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou d'agression en Allemagne de la part de l'ex-compagnon de la recourante - dont elle ignore par ailleurs l'endroit exact où il se trouve (cf. pce N A19/11 p. 9) - il lui appartient de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de la protéger. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la seule présence de l'ex-compagnon de la recourante en Allemagne soit de nature à exposer celle-ci ou ses deux enfants mineurs à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, d'autant moins qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'ex-compagnon puisse être informé de leur présence dans ce pays avant même que l'intéressée ne soit en mesure de demander protection aux autorités allemandes.
E. 4.5 Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée). Cela dit, rien au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre l'intéressée atteignent le niveau de gravité requis par la jurisprudence. Ainsi, sur le plan somatique, la seule pièce médicale concernant la situation actuelle de l'intéressée ne fait état que d'un récent choc anaphylactique et d'une dyspnée d'effort, tout en indiquant que celle-ci a un bon état général avec de bonnes constantes (pce N A 38). Sur le plan psychique, la recourante a fait part pour la première fois d'idées suicidaires et d'un mauvais état général dans son mémoire de recours. Elle serait en attente d'un premier rendez-vous chez un psychiatre, demandé par son médecin généraliste, auquel elle demandera si nécessaire un certificat médical. Or, un tel moyen de preuve ne saurait être déterminant dans la présente affaire. En effet, même si les idées suicidaires devaient être avérées - pour l'instant elle reposent sur une simple allégation en procédure de recours - il y a lieu de souligner que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération (cf. arrêt du TAF D-4756/2017 du 18 septembre 2017). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017). Le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités allemandes des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Le Tribunal remarque que l'intéressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (pce N A8/16 in fine). Il sera ainsi du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. Il en va de même des problèmes médicaux allégués, étant précisé que la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Allemagne, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 4.6 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.7 Au demeurant, à l'image de ce qu'a retenu le SEM dans la décision du 14 juin 2018 en matière d'attribution cantonale, on ne saurait admettre l'existence d'un lien de dépendance entre la recourante et son frère, contrairement à ce qu'elle tente de faire laconiquement accroire en indiquant qu'elle a besoin de son aide pour élever ses deux filles (pces TAF 1 p. 2 et N A23/6).
E. 5 Eu égard à tout ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses deux enfants mineurs vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 La recourante n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire partielle aurait de toute manière été rejetée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4486/2018 Arrêt du 10 août 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Christa Luterbacher (juge), Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née (...), Sri Lanka, c/o (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 juillet 2018 / N (...). Faits : A. En date du (...) avril 2018, A._______, ressortissante sri lankaise, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle et ses deux enfants mineurs. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. B. Par décision du 26 juillet 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses deux enfants mineurs vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. Par pli du 6 août 2018, la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judicaire partielle. Elle a argué que sa protection n'était pas assurée en Allemagne et qu'il existait un lien de dépendance entre elle et son frère résidant en Suisse. En effet, durant son séjour en Allemagne, elle aurait vécu des violences extrêmes de la part du père de ses deux enfants. Il aurait séjourné en prison, avant de la menacer à nouveau. Elle aurait alors derechef déposé une plainte, suite à quoi son ex-compagnon lui aurait rendu visite avec un ami pour la convaincre de retirer sa plainte et l'aurait violée. Il aurait alors à nouveau été condamné par les autorités allemandes et elle aurait passé un mois dans un foyer pour femmes victimes de violences. Peu de temps après ces évènements, elle aurait rencontré par hasard son ex-compagnon à une gare où il l'aurait battue et assénée de coups au ventre alors qu'elle était enceinte. Ainsi, elle aurait actuellement une très mauvaise santé psychique et son frère en Suisse lui procurerait l'environnement protecteur dont elle aurait besoin. C. D. En date du 8 août 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. Cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. L'Allemagne a répondu positivement dans le délai prévu à cet effet (art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), de sorte que ce pays est en principe compétent pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses deux enfants, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas.
4. En l'espèce, l'intéressée fait principalement grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté. En effet, l'Allemagne ne serait pas en mesure de la protéger contre le comportement violent de son ex-compagnon à son égard. En outre, l'idée de devoir retourner en Allemagne provoquerait en elle des idées suicidaires et des états de détresse importants. Par là, l'intéressée a implicitement souhaité être considérée comme une personne vulnérable. 4.1. S'agissant de la clause de souveraineté dont la recourante se prévaut, le Tribunal retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a en l'occurrence soigneusement examiné la situation de cette dernière - en témoigne en particulier la notice interne précise effectué par ses soins (pce N A20/2). Il en résulte d'ailleurs qu'il a jugé crédibles les propos de l'intéressée quant au fait qu'elle aurait été maltraitée par son ex-compagnon en Allemagne. L'autorité inférieure a en outre dûment informé les autorités allemandes de cet état des faits lors de la demande de transfert (pce N A 30/5) et a relevé correctement tous les éléments importants dans la décision querellée. Le Tribunal retient ce qui suit quant aux peurs et problèmes médicaux allégués. 4.3. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas non plus fourni d'indices concrets susceptibles de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 4.4. Ensuite, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou d'agression en Allemagne de la part de l'ex-compagnon de la recourante - dont elle ignore par ailleurs l'endroit exact où il se trouve (cf. pce N A19/11 p. 9) - il lui appartient de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de la protéger. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la seule présence de l'ex-compagnon de la recourante en Allemagne soit de nature à exposer celle-ci ou ses deux enfants mineurs à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, d'autant moins qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'ex-compagnon puisse être informé de leur présence dans ce pays avant même que l'intéressée ne soit en mesure de demander protection aux autorités allemandes. 4.5. Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée). Cela dit, rien au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre l'intéressée atteignent le niveau de gravité requis par la jurisprudence. Ainsi, sur le plan somatique, la seule pièce médicale concernant la situation actuelle de l'intéressée ne fait état que d'un récent choc anaphylactique et d'une dyspnée d'effort, tout en indiquant que celle-ci a un bon état général avec de bonnes constantes (pce N A 38). Sur le plan psychique, la recourante a fait part pour la première fois d'idées suicidaires et d'un mauvais état général dans son mémoire de recours. Elle serait en attente d'un premier rendez-vous chez un psychiatre, demandé par son médecin généraliste, auquel elle demandera si nécessaire un certificat médical. Or, un tel moyen de preuve ne saurait être déterminant dans la présente affaire. En effet, même si les idées suicidaires devaient être avérées - pour l'instant elle reposent sur une simple allégation en procédure de recours - il y a lieu de souligner que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération (cf. arrêt du TAF D-4756/2017 du 18 septembre 2017). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017). Le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités allemandes des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Le Tribunal remarque que l'intéressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (pce N A8/16 in fine). Il sera ainsi du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. Il en va de même des problèmes médicaux allégués, étant précisé que la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Allemagne, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.6. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.7. Au demeurant, à l'image de ce qu'a retenu le SEM dans la décision du 14 juin 2018 en matière d'attribution cantonale, on ne saurait admettre l'existence d'un lien de dépendance entre la recourante et son frère, contrairement à ce qu'elle tente de faire laconiquement accroire en indiquant qu'elle a besoin de son aide pour élever ses deux filles (pces TAF 1 p. 2 et N A23/6).
5. Eu égard à tout ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses deux enfants mineurs vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. La recourante n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire partielle aurait de toute manière été rejetée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- recourante, par l'entremise de sa mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec dossiers N (...)
- CEP de Vallorbe (en copie)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)