Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2692/2018 Arrêt du 24 mai 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1993, Cameroun, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2018 / N [...]. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 26 décembre 2016, la décision du 31 mars 2017, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert de A._______ en Italie, le 28 juillet 2017, la deuxième demande d'asile déposée oralement en Suisse par le prénommé le 27 novembre 2017, demande qui a été traitée sous l'angle d'une demande multiple en vertu de l'art. 111c LAsi, le mémoire du 29 novembre 2017 par lequel l'intéressé a réitéré sa deuxième demande d'asile de manière écrite et motivée, faisant notamment valoir qu'il avait vécu dans la rue en France et en Italie, le courrier du 22 janvier 2018 par lequel le recourant a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de son hospitalisation au sein de l'hôpital psychiatrique de Prangins, l'acte du 1er février 2018 par lequel l'autorité inférieure a invité l'intéressé à produire un certificat médical actualisé jusqu'au 22 février 2018, les requêtes aux fins de sa réadmission, du 13 février 2018, aux autorités françaises et italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III ([UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]), le rejet du 15 février 2018 de la demande de reprise en charge par les autorités françaises concernant l'intéressé, les rapports médicaux des 25 janvier 2018 et 5 février 2018 reçus par le SEM en date du 22 février 2018, l'absence de réponse des autorités italiennes, la communication du 16 mars 2018 informant le SEM que l'intéressé avait interrompu le suivi psychiatrique depuis le début du mois de mars et qu'un suivi psychiatrique avec un nouveau psychiatre était en cours d'organisation, le courrier du 4 avril 2018, par lequel le SEM a donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, le retour dudit courrier au SEM en date du 17 avril 2018 suite à sa non-réclamation, la décision du 25 avril 2018, notifiée le 1er mai 2018, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 29 novembre 2017 et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours interjeté le 8 mai 2018 contre cette décision auprès du Tribunal et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 9 mai 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 15 mai 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir été transféré en Italie le 28 juillet 2017 en exécution de la décision de transfert du SEM du 31 mars 2017, l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en France le 9 octobre 2017, qu'il est revenu illégalement en Suisse où il a déposé une seconde demande d'asile le 29 novembre 2017, qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3), que, le 13 février 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes ainsi qu'aux autorités françaises une nouvelle requête de reprise en charge de l'intéressé, requête fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III et dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 in fine et 24 par. 2 in fine du règlement Dublin III, que, par communication du 15 février 2018, l'Unité Dublin France a rejeté la demande de reprise en charge concernant l'intéressé, qu'en revanche, sans réponse de l'Unité Dublin Italie dans la délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d'asile est passée à ce pays en date du 14 mars 2018 (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le SEM a ainsi communiqué, le 23 avril 2018, à l'Unité Dublin Italie qu'en l'absence de réponse à sa demande de reprise en charge du 13 février 2018, il considérait que l'Italie était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'en l'espèce, la compétence de l'Italie avait déjà été déterminée à la suite du dépôt de la première demande d'asile de l'intéressé sur le territoire des Etats membres Dublin, par décision du SEM du 31 mars 2017, que la responsabilité de l'Italie n'a pas cessé depuis lors, l'intéressé n'ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est ainsi donnée, ce qui n'est du reste pas contesté à l'appui du recours, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours du 8 mai 2018, l'intéressé a allégué en substance que, suite à son transfert en Italie, il avait vécu dans la rue sans aucune aide et qu'en cas d'interruption brusque de soins médicaux, il risquait de mettre gravement en danger sa santé, que, dans l'argumentaire de son recours, A._______ n'a toutefois nullement établi l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas allégué avoir déposé une demande d'asile en Italie, qu'en outre, il n'a pas non plus démontré, qu'une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie, ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant ayant omis d'introduire une telle demande d'asile, il n'a pas non plus eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances inhérentes aux conditions d'accueil des requérants d'asile de ce pays, qu'il ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard, que, s'agissant de ses problèmes de santé, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du transfert, qu'on observera tout d'abord que si l'intéressé a mentionné dans son mémoire du 29 novembre 2017 que son état de santé se détériorait de jour en jour, il s'est toutefois contenté d'exprimer, lors de l'audition du 12 février 2018, sa volonté de rester en Suisse, sans faire mention de ses problèmes de santé, que, selon la documentation médicale versée au dossier, l'intéressé a été hospitalisé du 17 décembre 2017 (et non le 17 décembre 2018 comme indiqué dans le certificat du 5 février 2018) au 5 février 2018, puis du 29 mars 2018 au 30 avril 2018, que, selon un rapport médical du 25 janvier 2018, le recourant a été traité pour une schistosomiase et un reflux gastro-oesophagien ; l'intéressé a également fait part d'un trouble dépressif avec des idées suicidaires scénarisées et des hallucinations auditives depuis longtemps, que, dans ledit rapport médical, la cheffe de clinique a retenu les diagnostics d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé, pour lesquels un traitement a été mis en place, qu'il a été signalé une évolution favorable de son état de santé, dès lors que les idées suicidaires s'étaient estompées et que les hallucinations auditives étaient moins intrusives, que, dans un rapport du 30 avril 2018, il a été relevé que l'intéressé souffrait d'un trouble schizo-affectif nécessitant un traitement médicamenteux et que les taux sanguins étaient bien inférieurs aux taux attendus avec les doses qu'il était censé prendre, que, malgré la faible compliance par rapport au traitement, il a été retenu que le patient était devenu moins symptomatologique, de sorte qu'une évolution favorable de son état de santé pouvait être retenue, qu'ainsi, bien que le département de Psychiatrie de Lausanne ait mis en avant la gravité de son état de santé psychique, l'intéressé n'a pas démontré qu'il ne sera pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger réel, à savoir avéré et concret pour sa santé, qu'en particulier, même si les idées suicidaires devaient réapparaître, il y a lieu de souligner que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4756/2017 du 18 septembre 2017), que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier à un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), que le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en informant dûment les autorités italiennes des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement médical, qu'il est ici précisé que le recourant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'il sera ensuite du ressort des autorités italiennes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressé, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III, qu'à noter, que dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider le recourant à surmonter ou à tempérer ses éventuelles angoisses qu'il pourrait connaître à l'idée d'être transféré vers l'Italie et à l'intéressé de demander son dossier médical auxdits médecins et de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert, qu'au vu des éléments susmentionnés, il ne paraît pas nécessaire d'attendre l'établissement d'un rapport médical plus complet et plus détaillé, comme suggéré dans le courrier du 15 mars 2018, que, quoi qu'il en soit, l'Italie dispose de structures médicales suffisantes, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité (art. 19 directive Accueil par. 1 et 2), que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, en tant que demandeur d'asile, privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas (encore) introduit de demande d'asile en Italie, n'ayant ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et de lui apporter la protection qu'il prétend requérir, qu'il lui appartiendra, une fois sa demande d'asile dûment déposée, de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes compétentes, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, s'avérant manifestement infondé, le recours du 8 mai 2018 est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...] (par télécopie préalable ; en copie)
- au Service de la population et des migrations, Vaud (par télécopie)