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E-1747/2020

E-1747/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-04 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 26 décembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé, le demandeur ou le recourant) a demandé une première fois l’asile en Suisse. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire en date du 4 janvier 2017. A cette occasion, il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu en dernier lieu à C._______, dans le département de D._______, région de l’Ouest. Il aurait été élevé par ses parents adoptifs, qui seraient décédés dans un accident de voiture en

2013. En 2014, il aurait arrêté ses études et commencé à travailler dans le commerce itinérant. En concubinage depuis mai 2014, il serait père d’une fille, née le (…). S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a expliqué qu’un homme d’affaires de E._______ (région du Nord-Ouest), nommé F._______, serait venu à C._______, accompagné de ses gardes du corps et d’un journaliste. Celui-ci aurait proposé aux habitants de participer à une manifestation à E._______ en faveur des anglophones discriminés par la domination des francophones, leur promettant 40 millions de francs CFA et un poste dans l’armée anglophone, dans le cas où ils parviendraient à renverser le pouvoir. L’intéressé aurait accepté et se serait rendu à E._______ en date du 18 novembre 2016 pour y manifester du 21 au 24 novembre. A partir du 23 novembre, une unité policière spéciale serait intervenue. Arrêté par les autorités, le requérant se serait enfui le 25 novembre 2016. Il aurait profité avec d’autres prisonniers de l’arrêt à G._______ du fourgon de police qui les conduisait à Yaoundé pour forcer la porte du véhicule. Il se serait caché jusqu’à la tombée de la nuit, puis aurait pris un bus pour rentrer chez lui à C._______. Muni de son argent, il serait reparti et aurait rejoint la frontière nigériane à H._______. L’intéressé a indiqué ne pas avoir exercé d’autres activités politiques que celles relatives à la manifestation de novembre 2016 et ne pas avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités camerounaises ou des tiers. S’agissant de son parcours migratoire, il a indiqué être arrivé en Europe par voie maritime, un bateau de sauvetage l’ayant conduit en Italie. A.c Le 24 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a adressé une requête de prise en charge du requérant en

E-1747/2020 Page 3 application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) aux autorités italiennes compétentes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 24 mars suivant. A.d Par décision du 31 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure ; en l’absence de recours, cette décision est entrée en force le 14 avril 2017. A.e Par décision du 27 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 21 juillet précédent, par le requérant, confirmant que sa décision du 31 mars 2017 était entrée en force et exécutoire. A.f Le 28 juillet 2017, l’intéressé a été transféré vers l’Italie sous contrôle des autorités compétentes. B. B.a De retour en Suisse, le requérant a déposé une deuxième demande d’asile par écrit du 29 novembre 2017. B.b Il ressort des documents médicaux des 25 janvier et 5 février 2018 produits le 21 février suivant, que l’intéressé a été hospitalisé en psychiatrie du 17 décembre 2017 au 5 février 2018. Ses médecins ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3) et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé (ICD-10 : F23.01). Ils lui ont prescrit de la Quétiapine (un antipsychotique atypique), du Duofer® (un antianémique) et du Pantozol® (un inhibiteur de la pompe à protons). B.c Le 13 février 2018, le SEM a demandé aux autorités italiennes compétentes de reprendre en charge le requérant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; aucune réponse n’a été donnée à cette requête.

E-1747/2020 Page 4 B.d Par décision du 25 avril 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. B.e Par arrêt F-2692/2018 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 8 mai 2018, contre cette décision. B.f Dans un rapport médical du 23 juillet 2018, les médecins du requérant ont établi que celui-ci présentait un trouble schizo-affectif, type dépressif, et une anémie due à une carence en fer. Il nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et un suivi médical régulier ainsi que la prise de Seroquel® (un neuroleptique atypique) et de Stilnox® (un somnifère). B.g Le transfert de l’intéressé vers l’Italie n’a pas pu être effectué dans le délai utile pour ce faire. Dans son acte du 12 février 2019, le SEM a indiqué que la Suisse était désormais responsable de l’examen en procédure nationale de la demande d’asile du requérant. C. Le 14 octobre 2019, le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a déclaré avoir vécu en dernier lieu à C._______, quartier I._______, dans la maison de ses défunts parents adoptifs. Il a aussi expliqué avoir participé à une manifestation au mois d’octobre 2016. Le coordinateur de celle-ci, un certain F._______, originaire de la région du Nord-Ouest, serait venu dans le quartier du requérant, à savoir un quartier anglophone, accompagné de son associé ou avocat, et aurait invité des habitants à manifester à E._______ le surlendemain, contre la marginalisation des anglophones. Le but était que le Cameroun occidental accède à l’indépendance et, en cas de réalisation de celui-là, chacun des participants serait récompensé par la nomination à un poste dans l’armée de ce nouvel Etat et une prime de 40 millions de francs CFA. Le requérant aurait accepté avec des amis de participer à cette manifestation. Le deuxième jour, les forces spéciales d’intervention rapide auraient arrêté des manifestants, dont l’intéressé, au carrefour J._______. Les camions qui devaient les conduire à Yaoundé auraient fait halte à G._______ et les policiers en seraient descendus pour aller manger. Les prisonniers auraient saisi cette occasion pour s’échapper. L’intéressé aurait fui dans la brousse et serait rentré chez lui à C._______. Ayant pris de l’argent, il serait reparti en direction de la frontière nigériane et aurait quitté le pays. Des amis qui

E-1747/2020 Page 5 ne seraient pas parvenus à s’enfuir auraient été conduits à Yaoundé et auraient dévoilé son nom aux autorités. Celles-ci l’auraient alors recherché à son domicile à plusieurs reprises, se présentant également chez sa compagne K._______. Afin de ne plus être importunée, cette dernière aurait déménagé à L._______. L’intéressé craindrait d’être emprisonné en cas de retour au Cameroun. Le requérant a en outre expliqué être devenu membre de la « Brigade Anti-Sardinards » (ci-après : « B.A.S. ») et avoir participé, les (…) et (…), à des manifestations en Suisse contre la présence du Président Paul Biya. Pour ces motifs également, il craindrait d’être arrêté en cas de retour dans son pays. De plus, il aurait adressé en 2019 des courriers exprimant son mécontentement s’agissant de la situation politique au Cameroun à des organisations internationales et au Conseiller fédéral en charge du Département (…). Lors de cette audition, le requérant a produit en particulier les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :

– deux convocations émanant du commissariat central de C._______, le convoquant à se présenter au poste le (…), puis le (…) décembre 2016, en raison de troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection ;

– trois procès-verbaux de notification de garde à vue adressés, les (…), (…) et (…) mai 2017, par le commissariat central de C._______, à K._______, pour recel de malfaiteur et complicité, ;

– un accusé de réception non daté de la convocation n° 1, remise à K._______ et concernant le requérant ;

– un « avis de recherches » n° 00174 daté du 5 juin 2017, émanant du commissariat central de C._______ et concernant le requérant, lequel était, à la lecture dudit avis, poursuivi pour troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection ;

– une lettre manuscrite de M._______, faite le 14 mai 2019 à N._______, accompagnée d’une copie du passeport de celui-ci ;

– une fiche d’inscription établie, le (…) 2019, par le secrétariat de l’association « B.A.S. » Suisse, laquelle atteste l’inscription du recourant auprès de cette association en date du (…) 2019 ;

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– des récépissés postaux attestant de versements d’argent effectués par l’intéressé en faveur de la « B.A.S. » Suisse en 2019. D. Par décision du 25 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande du 29 novembre 2017, qualifiée de demande d’asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a d’abord relevé que les données personnelles de l’intéressé n’avaient pas pu être établies et qu’aucun document d’identité n’avait été présenté. Ces données étant incertaines, l’ensemble des dires du requérant apparaissait d’emblée sujet à caution. Il a ensuite considéré que les déclarations du requérant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays n’étaient pas vraisemblables. Elles étaient stéréotypées, vagues, peu spontanées et guère circonstanciées s’agissant de la manière dont on l’aurait convaincu de participer à une manifestation, des circonstances de son évasion et de ses activités politiques en Suisse ainsi que de leurs éventuelles conséquences. De plus, ses propos ne se fondaient sur aucun moyen de preuve déterminant, les pièces produites l’ayant été sous forme de copie. Le contenu de ces pièces ne permettait du reste pas de corroborer ses dires. L’avis de « recherches » était ainsi un document interne à l’administration au sein de laquelle l’intéressé n’avait manifestement pas d’accès légal et le courrier d’une tierce personne, une lettre de complaisance. En outre, les chefs d’accusation pesant sur l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, dès lors que celui-ci n’avait jamais exercé d’activités politiques par le passé. Par ailleurs, ses déclarations étaient divergentes s’agissant de la date de la manifestation à laquelle il aurait participé et de la personne qui accompagnait l’homme d’affaires l’ayant enrôlé dans cette activité. De même, il n’était pas crédible que sa traversée de O._______ à P._______ ne lui ait rien coûté. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même en admettant qu’il ait participé aux manifestations de 2016 à E._______, il n’était pas établi qu’il y ait joué un rôle central et déterminant. Quant aux activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse depuis février 2019, celles-ci ne le faisaient pas apparaître comme un opposant notoire au gouvernement camerounais. Son profil n’était pas

E-1747/2020 Page 7 susceptible d’intéresser les autorités de son pays et il ne ressortait pas de son dossier qu’il ait exercé des fonctions particulières au sein de la « B.A.S. » Suisse. Rien ne permettait ainsi de présumer qu’il pourrait être exposé à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour au Cameroun. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l’état de santé psychique de l’intéressé s’était amélioré, celui-ci pouvant par ailleurs avoir accès aux soins nécessaires dans son pays même en cas d’aggravation. En outre, il y disposait d’un réseau familial étendu et était propriétaire d’une maison. E. Dans le recours interjeté, le 25 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale, subsidiairement l’exemption du paiement d’une avance de frais. Le recourant reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait et une violation du droit fédéral. Il soutient que son récit est vraisemblable et qu’il s’exposera à une persécution étatique en raison de son groupe social et de ses opinions politiques en cas de retour au Cameroun. L’intéressé estime que l’autorité intimée n’a pas pris en considération la situation tendue, qui était celle de la minorité anglophone au moment de son départ. Il aurait en effet rejoint le mouvement indépendantiste à une époque où celui-ci était fortement réprimé par les autorités et aurait participé à une manifestation contre la promesse du versement d’une importante somme d’argent. Le recourant est en outre d’avis que le SEM aurait dû examiner plus avant les moyens de preuve produits. Il explique que certaines de ces pièces ne pouvaient pas être produites en original. Tel serait le cas de l’avis de recherche, dont il aurait obtenu une copie par l’intermédiaire de son beau-père, qui connait un fonctionnaire au commissariat de C._______. Enfin, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, car celle-ci interromprait son suivi médical. A l’appui de cet argument, il a produit une attestation médicale du 20 mars 2020, selon laquelle il présente une hémorragie digestive haute récurrente

E-1747/2020 Page 8 sur des ulcères duodénaux Forrest III et une infection à Helicobacter Pylori, une anémie microcytaire hypochrome ferriprive à 76g/l, de probables céphalées de tension, des troubles schizo-affectifs à tendance dépressive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, en cours d’investigation. F. Apportant son soutien au recourant et se disant « maman de cœur » de celui-ci, Q._______, habitante de R._______, a adressé une lettre au Tribunal en date du 30 mars 2020. Elle estime que les dires de l’intéressé sont crédibles et qu’il devrait obtenir un permis de séjour en Suisse. G. Le 12 mai 2020, le recourant a produit la première page d’un rapport médical établi le 5 mai précédent. Il en ressort qu’il a été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique en raison d’une symptomatologie psychotique. Il présente un grave trouble psychiatrique sous forme d’un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles également avec une composante post-traumatique. Ses médecins déconseillent toute procédure d’expulsion, qui serait un facteur d’aggravation de la problématique psychiatrique morbide. De même, il a fourni les originaux des convocations et procès-verbaux de notification de la garde à vue transmis précédemment au SEM ainsi que la feuille d’adressage de l’enveloppe ayant servi à leur envoi depuis le Cameroun, par S._______, à C._______. Il a également joint une nouvelle copie de l’« avis de recherches » du 5 juin 2017. H. Sur demande du juge en charge de l’instruction du dossier, le recourant a produit, par envoi du 25 juin 2020, une attestation d’assistance financière du 18 juin précédent. I. Par décision incidente du 2 juillet 2020, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 8 juillet 2020, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier le dispositif de sa décision.

E-1747/2020 Page 9 Il indique que les observations contenues dans le recours relatives à la situation sécuritaire prévalant dans les régions anglophones du Cameroun ne sont pas pertinentes en l’espèce. En ce qui concerne les moyens de preuve produits en original au stade du recours, le SEM, d’une part, renvoie aux considérants de sa décision et, d’autre part, précise que le niveau de corruption au Cameroun est important, relevant que les convocations produites ne comportent aucun numéro d’affaire et que l’une des infractions citées, à savoir « troubles à l’ordre public » n’existe pas dans le code pénal camerounais. Il souligne en outre qu’il est illogique que ces convocations aient été délivrées par la police de C._______, alors que les infractions reprochées auraient eu lieu à E._______. De même, il est selon lui peu cohérent que le même commissaire soit le signataire des documents concernant le recourant et sa compagne, les deux affaires n’ayant aucun lien légal. Le SEM relève au surplus que les documents de police produits sont des formulaires photocopiés, non des modèles imprimés, et que l’entête de l’avis de recherche a été rédigé au pluriel (« avis de recherches »). Par ailleurs, le SEM retient que rien n’indique que l’état de santé du recourant se soit péjoré depuis le prononcé de la décision querellée et que la lettre de Q._______, un témoignage privé, n’ait pas été rédigée pour les besoins de la cause. K. Dans sa réplique du 7 août 2020, le recourant signale que l’infraction de trouble à l’ordre public est punie au Cameroun et que l’avis de recherche porte un numéro de dossier. Il soutient qu’il est logique que les convocations aient été délivrées par la police de C._______, dès lors qu’il y a son domicile. Réitérant que sa compagne est la mère de sa fille et qu’ils ont habité ensemble, il expose que celle-ci a été placée en garde à vue, dans le but de le pousser à se rendre aux autorités, leurs affaires étant ainsi liées. S’agissant de la qualité des documents produits, il argue que la précision des actes n’est pas toujours respectée au Cameroun. Par ailleurs, l’intéressé relève que, contrairement au constat du SEM, le rapport médical du 5 mai 2020 ne mentionne pas qu’il pourra trouver une stabilité sociale auprès de sa famille au Cameroun. A ce propos, il rappelle que ses parents adoptifs sont décédés et que sa compagne et sa fille se cachent à L._______.

E-1747/2020 Page 10 L. Dans un rapport du 31 août 2020, produit par envoi du 22 septembre suivant, la médecin traitante du recourant indique que celui-ci présente une grave pathologie chronique qui nécessite une prise en charge importante par un réseau de soins et que, malgré une amélioration de son état clinique suite à l’instauration d’un traitement par Risperdal®, le traitement psychopharmacologique n’est pas suffisant pour le maintenir. Le recourant a besoin de soins psychiatriques en mesure de stabiliser son trouble et d’une stabilité sociale minimale. Elle précise qu’il est notoire que l’accès aux soins pour un trouble du spectre de la schizophrénie est difficile, voire impossible, dans la plupart des pays en Afrique pour ceux qui disposent de peu de ressources financières ou d’un faible réseau familial, ce qui est le cas, selon elle, de son patient. Elle estime que l’état de santé de ce dernier risque d’être sévèrement compromis en cas de renvoi dans son pays d’origine. M. Par courrier du 21 octobre 2021, le recourant a produit un nouveau rapport médical daté du 28 septembre précédent. Celui-ci reprend pour l’essentiel le contenu du rapport du 5 mai 2020. N. Le lendemain, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 1er septembre 2021. Il en ressort qu’il présente des céphalées de tension chroniques ou une migraine chronique. Son médecin lui a prescrit de l’Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique). O. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a produit un certificat médical établi la veille par une médecin assistante auprès du département de psychiatrie T._______. Celle-ci y certifiait qu’il était hospitalisé dans cet établissement depuis le 10 avril précédent. P. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et complet, indiquant notamment de manière précise son état de santé actuel, le ou les éventuels traitements médicaux en cours et/ou envisagés, la durée et la fréquence de ce ou des traitements ainsi que les risques encourus pour sa santé en cas d’interruption des traitements éventuels.

E-1747/2020 Page 11 Q. Le 23 mai suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 20 mai

2022. Reprenant le contenu du rapport établi en date du 5 mai 2020, ce document indique que l’état clinique de l’intéressé s’est péjoré malgré un suivi continu, celui-ci ayant été hospitalisé en avril 2022 en raison d’une nouvelle décompensation psychotique, symptomatologie qui a pu être stabilisée après un ajustement du traitement par Risperdal®. R. Dans ses observations du 31 mai 2022, le SEM a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses considérants. Il relève que le rapport médical du 20 mai 2022 n’est ni complet ni actualisé, celui-ci n’indiquant ni le traitement en cours ni l’évolution psychologique récente du recourant, ni encore la durée effective de l’hospitalisation de ce dernier en avril 2022. Faisant remarquer que ce rapport reprend quasiment mot pour mot celui du 5 mai 2020, il estime qu’il démontre que l’état de santé de l’intéressé ne s’est pas péjoré depuis la réponse du 8 juillet 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, le SEM relève par ailleurs qu’une éventuelle exacerbation de la symptomatologique psychiatrique à la perspective d’un retour au pays ne s’oppose pas, en soi, à l’exécution du renvoi. Il indique qu’il appartiendra aux thérapeutes du recourant de le préparer à cette perspective et rappelle que ce dernier pourra solliciter une éventuelle aide au retour de la part des autorités suisses. De même, il précise que l’intéressé dispose au Cameroun d’un réseau familial susceptible de lui venir en aide d’un point de vue tant affectif qu’économique. Ces observations ont été transmises au recourant pour information en date du 8 juin 2022. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1747/2020 Page 12 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E-1747/2020 Page 13 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant a en l’occurrence reproché au SEM un établissement inexacte et incomplet de l’état de fait pertinent. Etant susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation de la minorité anglophone au Cameroun au moment de son départ. De même, il fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné à suffisance les moyens de preuve produits.

E-1747/2020 Page 14 3.3.1 Le premier de ces griefs n’est pas valablement fondé. A la lecture de la décision querellée, il n’était pas nécessaire, pour l’examen de la présente cause, de s’attarder plus avant sur la situation des personnes anglophones au Cameroun, le recourant n’en étant pas lui-même et n’ayant pas fait valoir de préjudices en raison d’une éventuelle appartenance à ce groupe de personnes. Partant, ce grief doit être écarté. 3.3.2 Il en va de même du second grief. Si le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits par le recourant, au motif que ceux-ci n’étaient pas déterminants, faute de valeur probante suffisante, il les a bien pris en considération dans leur totalité et les a examinés à suffisance de droit. Le fait que le recourant conteste l’appréciation que l’autorité intimée a effectuée de ces pièces constitue une question de fond, qui sera examinée par la suite. 4. Cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son

E-1747/2020 Page 15 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E-1747/2020 Page 16 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a fourni aucun document répondant aux exigences énoncées à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Le certificat de naissance qu’il a produit ne constitue en effet pas un document d'identité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 ; 2007/7 consid. 4 à 6) et n’a du reste qu’une valeur probante très réduite, laquelle est encore plus faible s’agissant d’une simple copie. Il en va de même du certificat de naissance d’une tierce personne, en l’occurrence sa fille, fourni également sous forme de copie. Les données personnelles du recourant demeurant incertaines, les déclarations de celui-ci apparaissent d’emblée sujettes à caution. 5.2 S’agissant de ces dernières, c’est à juste titre que le SEM y a relevé des divergences. Alors que l’intéressé avait déclaré lors de son audition du 4 janvier 2017 qu’il avait participé à la manifestation à E._______ dès le 21 novembre 2016, ayant quitté C._______ le 18 novembre précédent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), il a expliqué au cours de son audition du 14 octobre 2019 que ladite manifestation avait eu lieu en octobre et non pas en novembre 2016 (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q115). S’il a indiqué ne pas se souvenir d’avoir mentionné le mois de novembre 2016 lors de sa première audition, il demeure que le procès-verbal de cette audition lui a été relu à l’issue de celle-ci et qu’il a confirmé, par sa signature, que son contenu correspondait à la réalité et au contenu de ses déclarations (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017). Son explication selon laquelle il se serait peut- être fait mal comprendre (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q129) n’est pas convaincante, car il aurait pu corriger le procès-verbal sur ce point au moment de la relecture. De même, ses propos sont divergents d’une audition à l’autre s’agissant du déroulement de la manifestation en question. Ainsi, il a indiqué qu’il y avait « fait les désordres pendant trois jours, du 21 au 24 [novembre 2016] » lors de son audition sommaire (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, sans se souvenir des dates exactes, il a expliqué avoir manifesté « deux fois » et avoir été arrêté le second jour (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q100). Ses déclarations sont également divergentes en ce qui concerne la personne qui accompagnait l’homme d’affaires F._______, ayant d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un journaliste (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), puis qu’il était question de

E-1747/2020 Page 17 l’avocat et associé de celui-là (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91). 5.3 Il doit par ailleurs être relevé que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus dans son pays. Il ressort de ses déclarations que la manifestation à laquelle il aurait participé concernait plutôt les revendications pour un enseignement par des anglophones dans les régions habitées majoritairement par ces derniers. La pancarte qu’il aurait tenue à cette occasion énonçait selon ses dires « Nous ne voulons plus des professeurs francophones dans nos établissements » (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q125). Or, les manifestations qui ont eu lieu à E._______, pour la première fois le 11 octobre 2016, étaient en premier lieu menées par des avocats anglophones, qui militaient notamment pour l’application de la common law et de textes juridiques en anglais. Puis, plus tard, les protestations des 21 et 22 novembre 2016 concernaient en particulier les revendications des enseignants, des étudiants et du reste de la population, pour dénoncer les discriminations dont les anglophones faisaient l’objet et la « francophonisation » du système éducatif (cf. not. article intitulé : (…), paru le 6 décembre 2017, accessible sous <(…)> ; article intitu-lé : (…), paru le 17 octobre 2017, accessible sous <(…)> ; article intitulé : (…), paru le 24 novembre 2016, accessible sous <(…)> ; article intitulé : (…), paru le 23 novembre 2016, accessible à <(…)>; article intitulé : (…), paru le 9 novembre 2016, accessible sous <(…)> ; sources consultées le 11 juillet 2022). Dans ces circonstances, le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus à E._______. A cela s’ajoute qu’il ressort des articles de presse précités, qu’en plus d’avoir usé de la force contre les manifestants, les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, aussi bien lors de la manifestation du 11 octobre 2016 que lors de celle des 21 et 22 novembre 2016, et des pneus ont été brûlés dans les rues. Or, le recourant n’a jamais fait mention de tels faits, qui auraient pourtant dû être particulièrement marquants pour une personne qui participait pour la première fois à un tel évènement. 5.4 Outre ces divergences et incohérences, le récit du recourant relatif à sa rencontre avec F._______, à savoir l’homme d’affaires qui l’aurait convaincu de participer aux manifestations de E._______, n’apparaît pas crédible. Il est en particulier peu cohérent que l’intéressé, qui n’avait jusqu’alors jamais exercé d’activité politique (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.02), ait accepté de participer à une manifestation dans une autre ville que la sienne et qui plus est en faveur d’une cause qui ne le concernait pas directement. S’il s’est dit opposé au régime de Paul Biya

E-1747/2020 Page 18 (« anti-système Paul Biya » ; cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q98) et a précisé que ses parents biologiques étaient « d’origine anglophone » (cf. idem, Q91), il est peu plausible, qu’en tant que francophone, de langue maternelle yemba, qui ne parle que peu l’anglais (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 1.17.01 s.), il ait rejoint un tel mouvement politique au seul motif qu’un homme d’affaires, membre de l’élite, lui aurait promis une importante somme d’argent et un poste haut gradé dans une armée, ceci, du reste, seulement dans l’hypothèse où ils réussissaient à terme à déstabiliser le système francophone en place. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes. 5.5 Enfin, si l’intéressé a décrit le trajet parcouru par les manifestants le premier jour des protestations et indiqué avoir crié des slogans, porté une pancarte et avoir été armé d’un gourdin, ses déclarations sont dénuées d’éléments concrets permettant d’admettre une expérience réellement vécue (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q109 s.). Ses propos sont également demeurés inconsistants et stéréotypés s’agissant de son interpellation et son évasion (cf. idem, Q91 et Q138 s.). 5.6 S’agissant des moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile, il y a lieu de relever ce qui suit. 5.6.1 Le recourant a d’abord remis deux convocations, sous forme de copies, puis en original. Datées du (…) et du (…) décembre 2016, celles-ci l’invitent à comparaître par-devant le commissariat central de la ville de C._______ le (…) décembre 2016, à 14 heures, respectivement le (…) décembre 2016, à 11 heures, « pour Troubles à l’ordre public, Rebellion et Insurrection ». Ces convocations se présentent sous la forme de formulaires préimprimés en nuances de gris sur des feuilles de format A4, dont environ un quart de la partie inférieure a été déchiré. Elles sont complétées à la main et signées par le Commissaire de police U._______. Elles portent quatre tampons apparemment humides, deux du commissaire précité et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. Bien que produites en original, ces convocations ont une qualité d’impression médiocre. A cela s’ajoute que, contrairement à l’affirmation contenue dans le recours, la première infraction reprochée à l’intéressé, à savoir celle de « troubles à l’ordre public », ne figure pas dans le code pénal camerounais applicable à l’époque des faits, soit celui du 12 juillet 2016 (à noter qu’elle ne figure pas non plus dans l’actuel code pénal du

E-1747/2020 Page 19 5 mars 2018 ; cf. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cm/cm014 fr.pdf> ; <https://www.camerlex.com/cameroun-code-penal/#:~:text=CITO YEN%20OU%20RESIDENT-,(1)%20La%20loi%20p%C3%A9nale%20de %20la%20R%C3%A9publique%20s%27applique,les%20lois%20de%20l a%20R%C3%A9publique>, sources consultés le 11 juillet 2022). Pour ce motif, l’authenticité de ces convocations est douteuse et celles-ci ne permettent pas de rendre crédibles les déclarations du recourant. Pour les mêmes raisons, la copie d’un accusé de réception non daté d’une convocation destinée au recourant et remise à sa compagne K._______ n’a pas non plus une valeur probante décisive. 5.6.2 Le recourant a également produit, sous forme de copies, puis en original, trois procès-verbaux de notification de la garde à vue datés du (…), des (…) et (…) mai 2017. Ils concernent K._______, à savoir sa compagne selon ses déclarations, et indiquent que celle-ci a été placée en garde à vue pendant 48 heures pour « Recel de malfaiteur et Complicité ». Ces documents sont établis sur un formulaire préimprimé en nuances de gris et de format A4. Ils sont remplis à la main et signés par le Commissaire U._______ ainsi que par la personne intéressée, K._______. Ils portent quatre tampons humides, deux du commissaire et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. De facture simple et ainsi facilement falsifiables, ces pièces ne sont pas de nature à rendre crédibles les déclarations du recourant en ce qui concerne la procédure qui aurait été ouverte à son endroit, après sa participation à une manifestation à E._______. 5.6.3 En première instance ainsi qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie d’un document daté du (…) juin 2017 et intitulé « avis de recherches ». Certes, un tel document ne peut être produit que sous forme de copie, la version originale étant destinée à un usage interne des autorités. De même, il porte visiblement un numéro d’affaire et le fait que son entête soit mal orthographié n’est pas suffisant pour en écarter toute valeur probante. Toutefois, celle-ci est fortement réduite dans la mesure où ce document mentionne une infraction qui n’existe pas dans le code pénal camerounais, à savoir « Troubles à l’Ordre Public » (cf. consid. 5.6.1). 5.6.4 En ce qui concerne le témoignage écrit de M._______, accompagné d’une copie du passeport de celui-ci et versé au dossier du SEM, il n’emporte lui aussi qu’une valeur probante réduite et ne permet pas de

E-1747/2020 Page 20 rendre crédibles les dires du recourant. S’agissant du témoignage d’une tierce personne, il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé par complaisance, pour les seuls besoins de la cause. 5.6.5 Il en va de même du témoignage de Q._______, dans sa lettre de soutien du 30 mars 2020, qui se limite à un avis personnel. 5.6.6 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance du récit de ses motifs d’asile. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du Cameroun à la fin du mois de novembre 2016 ou, selon une autre version, à la fin du mois d’octobre 2016, ni les moyens de preuves produits n’emportent conviction. L’intéressé n’a dès lors pas rendu crédible qu’il était dans le collimateur des autorités de son pays au moment de son départ, que ce soit en raison de sa participation à une manifestation ou au motif de son appartenance à un groupe de personnes soutenant la cause des anglophones du Cameroun. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l’octroi de l'asile. 6. 6.1 Le recourant s’est encore prévalu d’un motif d’asile subjectif survenu après sa fuite du Cameroun. Il a déclaré s’être engagé en politique dès février 2019, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse. A cette époque, il aurait adressé des courriers au Conseiller fédéral en charge du Département (…), à Amnesty International et à l’ONU à V._______. Il a indiqué, preuve à l’appui, avoir adhéré à la B.A.S. en date du (…) 2019 et versé des cotisations en faveur de cette organisation. En outre, les (…) et (…) 2019, il aurait participé à deux manifestations organisées par ce mouvement, pour contester la présence de Paul Biya à V._______. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.

E-1747/2020 Page 21 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s’il doit être présumé au sens de l'art. 7 LAsi après un examen approfondi des circonstances que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient une exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 6.3 Indépendamment de leur vraisemblance, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant doivent être qualifiées de marginales et de peu exposées. S’agissant des lettres qu’il aurait adressées à un Conseiller fédéral ainsi qu’à différents organismes, il n’a pas allégué et encore moins démontré que les autorités camerounaises en auraient été informées. Quant à sa participation à deux manifestations tenues durant l’été 2019 à V._______, il a lui-même indiqué ne pas avoir joué de rôle particulier lors de ces évènements (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q194). Ainsi, rien ne permet de considérer que l’intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement de son pays. 6.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si

E-1747/2020 Page 22 l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

E-1747/2020 Page 23 tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 L’intéressé ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consid. 10). 9.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de

E-1747/2020 Page 24 guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, au motif que son suivi médical serait interrompu. 10.3.1 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité

E-1747/2020 Page 25 (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 10.3.2 En l’occurrence, le recourant, qui est suivi depuis 2017, présente actuellement sur le plan psychique un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles avec une composante post-traumatique (cf. rapport médical du 20 mai 2022). En raison de décompensations psychotiques, il a été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises depuis le mois de décembre 2017 (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 5 mai 2020 et 20 mai 2022). Son traitement consiste en la prise de Rispéridone (composé du Risperdal®, un neuroleptique) et d’Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique) ainsi qu’en un suivi psychiatrique (cf. rapports des 1er et 28 septembre 2021 ainsi que rapport du 20 mai 2022, lequel ne mentionne que la prise de Rispéridone). Sans se déterminer sur l’aptitude à voyager du recourant, ses médecins traitants se sont prononcés en défaveur de l’exécution de son renvoi de Suisse. S’agissant des céphalées de tension chroniques ou de la migraine chronique, dont il a été fait mention pour la dernière fois dans le rapport médical du 1er septembre 2021, et des autres affections somatiques diagnostiquées en mars 2020, à savoir une hémorragie digestive haute récurrente, une anémie ferriprive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, elles n’ont plus été signalées par ses médecins traitants dans les rapports médicaux postérieurs (cf. rapports médicaux des 20 mars 2020 et 1er septembre 2021 ainsi que les rapports médicaux produits postérieurement, en particulier celui du 20 mai 2022). Dans la mesure où le recourant a transmis le dernier document médical du 20 mai 2022 après avoir été invité à produire un rapport actualisé et complet (cf. ordonnance du 21 avril 2022), il y a lieu d’admettre que les problèmes somatiques précédemment diagnostiqués ne sont plus d’actualité. 10.3.3 Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre concrètement et gravement sa vie ou sa santé en danger, à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités au Cameroun, en particulier à C._______, dans la région de l’Ouest (cf. not. arrêts du Tribunal E-3509/2021 du 1er juillet 2021 p. 13 ; E-2594/2021 du 30 avril 2021 consid. 7.4.5 ; D-2757/2020 du 24 avril 2021 p. 10 ; cf. également

E-1747/2020 Page 26 MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization’s Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], in : International journal of Mental Health Systems, [2022] 16:18, accessible sous < https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-022-00 528-9.pdf >, consulté le 11 juillet 2022). Si une étude consultée par le Tribunal indique que la région de l’Ouest du Cameroun ne dispose d’aucun psychiatre, elle précise toutefois que les soins en psychologie y sont dispensés par du personnel infirmier, des psychologues, des généralistes et des neurologues (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op.cit.). De plus, à quelques 300 kilomètres de la ville de provenance du recourant, à savoir à Yaoundé et à Douala, il existe des structures à même de le prendre en charge en cas de besoin, étant souligné que bien qu’il ait été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises au cours des cinq dernières années (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 12 mai 2020 et 20 mai 2022), son état de santé a pu être entretemps stabilisé grâce à la prise de Rispéridone (cf. rapports médicaux des 31 août 2020 et 20 mai 2022), un médicament qu’il pourra se procurer dans son pays. En effet, le Cameroun dispose de psychotropes, aussi bien des antipsychotiques que des antidépresseurs (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op. cit.). En particulier, la Rispéridone, principe actif du Risperdal®, figure sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels (cf. liste accessible sous <https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME% 20Cameroun%202017.pdf>, consulté le 11 juillet 2022). Elle peut être acquise sous forme de comprimés à des dosages de 1, 2 et 4mg auprès des hôpitaux généraux, centraux, régionaux et de district ainsi qu’auprès des centres médicaux d’arrondissement (cf. page 35 de la liste précitée). Ainsi, en dépit de l’absence d’une assurance maladie publique au Cameroun (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée, 15 février 2019), même une personne ne percevant qu’un salaire modeste peut accéder à ce traitement, étant précisé à cet égard que le coût journalier d’un traitement antipsychotique correspond à 8,7% du revenu journalier minimum et que celui d’un antidépresseur correspond à 20,4% de ce revenu (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op. cit., p. 4 et 7). Si, comme allégué par le recourant, la propagation de la maladie à coronavirus, Covid-19, a eu un impact négatif sur l’offre des soins médicaux au Cameroun (cf. MENGUENE MVIENA, JUSTINE LAURE ET AL., How mental health care is changing in Cameroon because of the COVID- 19 pandemic, in : The Lancet Psychiatry, 7 [10], 10.2020, p. 62 à 63, accessible sous <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

E-1747/2020 Page 27 S2215036620303904?via%3Dihub>, consulté le 11 juillet 2022), les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de retenir que le système de santé dans la région d’origine du recourant ne serait plus opérationnel pour ce motif. 10.3.4 Au vu de ce qui précède et même si, au regard de son état de santé psychique actuel, il est probable que le recourant rencontre quelques difficultés à trouver à court terme un emploi, en dépit des études interrompues l’année précédant la terminale ainsi que des expériences professionnelles en tant que commerçant itinérant et agriculteur, il y a lieu d’admettre qu’il pourra compter dans l’intervalle sur le soutien tant financier qu’affectif de son réseau familial. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il dispose, dans sa région d’origine, d’un réseau familial composé en particulier de sa compagne et de sa fille, de ses parents biologiques, avec lesquels il est toujours en contact, ainsi que de ses frères et sœurs utérins (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q26, Q63 et Q67). Ses déclarations en rien étayées selon lesquelles sa compagne aurait quitté C._______ à cause des autorités et vivrait actuellement à L._______ doivent être écartées. De plus, il dispose de son propre logement à C._______ (cf. idem, Q47). Le recourant bénéficie ainsi d’une situation personnelle favorable, qui lui permettra d’accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. 10.3.5 Par ailleurs, l’intéressé aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il pourra en outre présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 10.3.6 Il y a ainsi lieu d’admettre que le recourant pourra prétendre à une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) pouvant suivre une psychothérapie et avoir accès à une médication appropriée. Partant, sans pour autant minimiser les affections dont le recourant est atteint, ni les

E-1747/2020 Page 28 difficultés auxquelles il devra faire face, il n’y a pas lieu d’admettre que celles-là constituent un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi. Au vu de ce qui précède, son retour n’est pas susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. 11.1 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 La situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution. La décision du SEM du 25 février 2020 est partant confirmée. 13. 13.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 2 juillet 2020 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E-1747/2020 Page 29 13.2 Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires au mandataire d’office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF). 13.3 Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 En l’absence d’un décompte de prestations et compte tenu des différents écrits du mandataire de l’intéressé il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, à un montant de 900 francs.

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Erwägungen (62 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Le recourant a en l'occurrence reproché au SEM un établissement inexacte et incomplet de l'état de fait pertinent. Etant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation de la minorité anglophone au Cameroun au moment de son départ. De même, il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné à suffisance les moyens de preuve produits.

E. 3.3.1 Le premier de ces griefs n'est pas valablement fondé. A la lecture de la décision querellée, il n'était pas nécessaire, pour l'examen de la présente cause, de s'attarder plus avant sur la situation des personnes anglophones au Cameroun, le recourant n'en étant pas lui-même et n'ayant pas fait valoir de préjudices en raison d'une éventuelle appartenance à ce groupe de personnes. Partant, ce grief doit être écarté.

E. 3.3.2 Il en va de même du second grief. Si le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits par le recourant, au motif que ceux-ci n'étaient pas déterminants, faute de valeur probante suffisante, il les a bien pris en considération dans leur totalité et les a examinés à suffisance de droit. Le fait que le recourant conteste l'appréciation que l'autorité intimée a effectuée de ces pièces constitue une question de fond, qui sera examinée par la suite.

E. 4 Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a fourni aucun document répondant aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Le certificat de naissance qu'il a produit ne constitue en effet pas un document d'identité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 ; 2007/7 consid. 4 à 6) et n'a du reste qu'une valeur probante très réduite, laquelle est encore plus faible s'agissant d'une simple copie. Il en va de même du certificat de naissance d'une tierce personne, en l'occurrence sa fille, fourni également sous forme de copie. Les données personnelles du recourant demeurant incertaines, les déclarations de celui-ci apparaissent d'emblée sujettes à caution.

E. 5.2 S'agissant de ces dernières, c'est à juste titre que le SEM y a relevé des divergences. Alors que l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 4 janvier 2017 qu'il avait participé à la manifestation à E._______ dès le 21 novembre 2016, ayant quitté C._______ le 18 novembre précédent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), il a expliqué au cours de son audition du 14 octobre 2019 que ladite manifestation avait eu lieu en octobre et non pas en novembre 2016 (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q115). S'il a indiqué ne pas se souvenir d'avoir mentionné le mois de novembre 2016 lors de sa première audition, il demeure que le procès-verbal de cette audition lui a été relu à l'issue de celle-ci et qu'il a confirmé, par sa signature, que son contenu correspondait à la réalité et au contenu de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017). Son explication selon laquelle il se serait peut-être fait mal comprendre (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q129) n'est pas convaincante, car il aurait pu corriger le procès-verbal sur ce point au moment de la relecture. De même, ses propos sont divergents d'une audition à l'autre s'agissant du déroulement de la manifestation en question. Ainsi, il a indiqué qu'il y avait « fait les désordres pendant trois jours, du 21 au 24 [novembre 2016] » lors de son audition sommaire (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, sans se souvenir des dates exactes, il a expliqué avoir manifesté « deux fois » et avoir été arrêté le second jour (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q100). Ses déclarations sont également divergentes en ce qui concerne la personne qui accompagnait l'homme d'affaires F._______, ayant d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un journaliste (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), puis qu'il était question de l'avocat et associé de celui-là (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91).

E. 5.3 Il doit par ailleurs être relevé que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus dans son pays. Il ressort de ses déclarations que la manifestation à laquelle il aurait participé concernait plutôt les revendications pour un enseignement par des anglophones dans les régions habitées majoritairement par ces derniers. La pancarte qu'il aurait tenue à cette occasion énonçait selon ses dires « Nous ne voulons plus des professeurs francophones dans nos établissements » (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q125). Or, les manifestations qui ont eu lieu à E._______, pour la première fois le 11 octobre 2016, étaient en premier lieu menées par des avocats anglophones, qui militaient notamment pour l'application de la common law et de textes juridiques en anglais. Puis, plus tard, les protestations des 21 et 22 novembre 2016 concernaient en particulier les revendications des enseignants, des étudiants et du reste de la population, pour dénoncer les discriminations dont les anglophones faisaient l'objet et la « francophonisation » du système éducatif (cf. not. article intitulé : (...), paru le 6 décembre 2017, accessible sous (...) ; article intitu-lé : (...), paru le 17 octobre 2017, accessible sous (...) ; article intitulé : (...), paru le 24 novembre 2016, accessible sous (...) ; article intitulé : (...), paru le 23 novembre 2016, accessible à (...) ; article intitulé : (...), paru le 9 novembre 2016, accessible sous (...) ; sources consultées le 11 juillet 2022). Dans ces circonstances, le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus à E._______. A cela s'ajoute qu'il ressort des articles de presse précités, qu'en plus d'avoir usé de la force contre les manifestants, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, aussi bien lors de la manifestation du 11 octobre 2016 que lors de celle des 21 et 22 novembre 2016, et des pneus ont été brûlés dans les rues. Or, le recourant n'a jamais fait mention de tels faits, qui auraient pourtant dû être particulièrement marquants pour une personne qui participait pour la première fois à un tel évènement.

E. 5.4 Outre ces divergences et incohérences, le récit du recourant relatif à sa rencontre avec F._______, à savoir l'homme d'affaires qui l'aurait convaincu de participer aux manifestations de E._______, n'apparaît pas crédible. Il est en particulier peu cohérent que l'intéressé, qui n'avait jusqu'alors jamais exercé d'activité politique (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.02), ait accepté de participer à une manifestation dans une autre ville que la sienne et qui plus est en faveur d'une cause qui ne le concernait pas directement. S'il s'est dit opposé au régime de Paul Biya (« anti-système Paul Biya » ; cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q98) et a précisé que ses parents biologiques étaient « d'origine anglophone » (cf. idem, Q91), il est peu plausible, qu'en tant que francophone, de langue maternelle yemba, qui ne parle que peu l'anglais (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 1.17.01 s.), il ait rejoint un tel mouvement politique au seul motif qu'un homme d'affaires, membre de l'élite, lui aurait promis une importante somme d'argent et un poste haut gradé dans une armée, ceci, du reste, seulement dans l'hypothèse où ils réussissaient à terme à déstabiliser le système francophone en place. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes.

E. 5.5 Enfin, si l'intéressé a décrit le trajet parcouru par les manifestants le premier jour des protestations et indiqué avoir crié des slogans, porté une pancarte et avoir été armé d'un gourdin, ses déclarations sont dénuées d'éléments concrets permettant d'admettre une expérience réellement vécue (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q109 s.). Ses propos sont également demeurés inconsistants et stéréotypés s'agissant de son interpellation et son évasion (cf. idem, Q91 et Q138 s.).

E. 5.6 S'agissant des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile, il y a lieu de relever ce qui suit.

E. 5.6.1 Le recourant a d'abord remis deux convocations, sous forme de copies, puis en original. Datées du (...) et du (...) décembre 2016, celles-ci l'invitent à comparaître par-devant le commissariat central de la ville de C._______ le (...) décembre 2016, à 14 heures, respectivement le (...) décembre 2016, à 11 heures, « pour Troubles à l'ordre public, Rebellion et Insurrection ». Ces convocations se présentent sous la forme de formulaires préimprimés en nuances de gris sur des feuilles de format A4, dont environ un quart de la partie inférieure a été déchiré. Elles sont complétées à la main et signées par le Commissaire de police U._______. Elles portent quatre tampons apparemment humides, deux du commissaire précité et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. Bien que produites en original, ces convocations ont une qualité d'impression médiocre. A cela s'ajoute que, contrairement à l'affirmation contenue dans le recours, la première infraction reprochée à l'intéressé, à savoir celle de « troubles à l'ordre public », ne figure pas dans le code pénal camerounais applicable à l'époque des faits, soit celui du 12 juillet 2016 (à noter qu'elle ne figure pas non plus dans l'actuel code pénal du 5 mars 2018 ; cf. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cm/cm014fr.pdf> ; <https://www.camerlex.com/cameroun-code-penal/#:~:text=CITOYEN%20OU%20RESIDENT-,(1)%20La%20loi%20p%C3%A9nale%20de%20la%20R%C3%A9publique%20s%27applique,les%20lois%20de%20la%20R%C3%A9publique>, sources consultés le 11 juillet 2022). Pour ce motif, l'authenticité de ces convocations est douteuse et celles-ci ne permettent pas de rendre crédibles les déclarations du recourant. Pour les mêmes raisons, la copie d'un accusé de réception non daté d'une convocation destinée au recourant et remise à sa compagne K._______ n'a pas non plus une valeur probante décisive.

E. 5.6.2 Le recourant a également produit, sous forme de copies, puis en original, trois procès-verbaux de notification de la garde à vue datés du (...), des (...) et (...) mai 2017. Ils concernent K._______, à savoir sa compagne selon ses déclarations, et indiquent que celle-ci a été placée en garde à vue pendant 48 heures pour « Recel de malfaiteur et Complicité ». Ces documents sont établis sur un formulaire préimprimé en nuances de gris et de format A4. Ils sont remplis à la main et signés par le Commissaire U._______ ainsi que par la personne intéressée, K._______. Ils portent quatre tampons humides, deux du commissaire et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. De facture simple et ainsi facilement falsifiables, ces pièces ne sont pas de nature à rendre crédibles les déclarations du recourant en ce qui concerne la procédure qui aurait été ouverte à son endroit, après sa participation à une manifestation à E._______.

E. 5.6.3 En première instance ainsi qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un document daté du (...) juin 2017 et intitulé « avis de recherches ». Certes, un tel document ne peut être produit que sous forme de copie, la version originale étant destinée à un usage interne des autorités. De même, il porte visiblement un numéro d'affaire et le fait que son entête soit mal orthographié n'est pas suffisant pour en écarter toute valeur probante. Toutefois, celle-ci est fortement réduite dans la mesure où ce document mentionne une infraction qui n'existe pas dans le code pénal camerounais, à savoir « Troubles à l'Ordre Public » (cf. consid. 5.6.1).

E. 5.6.4 En ce qui concerne le témoignage écrit de M._______, accompagné d'une copie du passeport de celui-ci et versé au dossier du SEM, il n'emporte lui aussi qu'une valeur probante réduite et ne permet pas de rendre crédibles les dires du recourant. S'agissant du témoignage d'une tierce personne, il n'est pas exclu qu'il ait été rédigé par complaisance, pour les seuls besoins de la cause.

E. 5.6.5 Il en va de même du témoignage de Q._______, dans sa lettre de soutien du 30 mars 2020, qui se limite à un avis personnel.

E. 5.6.6 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance du récit de ses motifs d'asile.

E. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du Cameroun à la fin du mois de novembre 2016 ou, selon une autre version, à la fin du mois d'octobre 2016, ni les moyens de preuves produits n'emportent conviction. L'intéressé n'a dès lors pas rendu crédible qu'il était dans le collimateur des autorités de son pays au moment de son départ, que ce soit en raison de sa participation à une manifestation ou au motif de son appartenance à un groupe de personnes soutenant la cause des anglophones du Cameroun.

E. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Le recourant s'est encore prévalu d'un motif d'asile subjectif survenu après sa fuite du Cameroun. Il a déclaré s'être engagé en politique dès février 2019, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse. A cette époque, il aurait adressé des courriers au Conseiller fédéral en charge du Département (...), à Amnesty International et à l'ONU à V._______. Il a indiqué, preuve à l'appui, avoir adhéré à la B.A.S. en date du (...) 2019 et versé des cotisations en faveur de cette organisation. En outre, les (...) et (...) 2019, il aurait participé à deux manifestations organisées par ce mouvement, pour contester la présence de Paul Biya à V._______.

E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s'il doit être présumé au sens de l'art. 7 LAsi après un examen approfondi des circonstances que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient une exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.

E. 6.3 Indépendamment de leur vraisemblance, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant doivent être qualifiées de marginales et de peu exposées. S'agissant des lettres qu'il aurait adressées à un Conseiller fédéral ainsi qu'à différents organismes, il n'a pas allégué et encore moins démontré que les autorités camerounaises en auraient été informées. Quant à sa participation à deux manifestations tenues durant l'été 2019 à V._______, il a lui-même indiqué ne pas avoir joué de rôle particulier lors de ces évènements (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q194). Ainsi, rien ne permet de considérer que l'intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement de son pays.

E. 6.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.6 L'intéressé ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consid. 10).

E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au motif que son suivi médical serait interrompu.

E. 10.3.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 10.3.2 En l'occurrence, le recourant, qui est suivi depuis 2017, présente actuellement sur le plan psychique un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles avec une composante post-traumatique (cf. rapport médical du 20 mai 2022). En raison de décompensations psychotiques, il a été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises depuis le mois de décembre 2017 (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 5 mai 2020 et 20 mai 2022). Son traitement consiste en la prise de Rispéridone (composé du Risperdal®, un neuroleptique) et d'Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique) ainsi qu'en un suivi psychiatrique (cf. rapports des 1er et 28 septembre 2021 ainsi que rapport du 20 mai 2022, lequel ne mentionne que la prise de Rispéridone). Sans se déterminer sur l'aptitude à voyager du recourant, ses médecins traitants se sont prononcés en défaveur de l'exécution de son renvoi de Suisse. S'agissant des céphalées de tension chroniques ou de la migraine chronique, dont il a été fait mention pour la dernière fois dans le rapport médical du 1er septembre 2021, et des autres affections somatiques diagnostiquées en mars 2020, à savoir une hémorragie digestive haute récurrente, une anémie ferriprive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, elles n'ont plus été signalées par ses médecins traitants dans les rapports médicaux postérieurs (cf. rapports médicaux des 20 mars 2020 et 1er septembre 2021 ainsi que les rapports médicaux produits postérieurement, en particulier celui du 20 mai 2022). Dans la mesure où le recourant a transmis le dernier document médical du 20 mai 2022 après avoir été invité à produire un rapport actualisé et complet (cf. ordonnance du 21 avril 2022), il y a lieu d'admettre que les problèmes somatiques précédemment diagnostiqués ne sont plus d'actualité.

E. 10.3.3 Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre concrètement et gravement sa vie ou sa santé en danger, à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités au Cameroun, en particulier à C._______, dans la région de l'Ouest (cf. not. arrêts du Tribunal E-3509/2021 du 1er juillet 2021 p. 13 ; E-2594/2021 du 30 avril 2021 consid. 7.4.5 ; D-2757/2020 du 24 avril 2021 p. 10 ; cf. également Michael, Toguem Guy et al., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization's Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], in : International journal of Mental Health Systems, [2022] 16:18, accessible sous < https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-022-00528-9.pdf >, consulté le 11 juillet 2022). Si une étude consultée par le Tribunal indique que la région de l'Ouest du Cameroun ne dispose d'aucun psychiatre, elle précise toutefois que les soins en psychologie y sont dispensés par du personnel infirmier, des psychologues, des généralistes et des neurologues (cf. Michael, Toguem Guy et al., op.cit.). De plus, à quelques 300 kilomètres de la ville de provenance du recourant, à savoir à Yaoundé et à Douala, il existe des structures à même de le prendre en charge en cas de besoin, étant souligné que bien qu'il ait été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises au cours des cinq dernières années (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 12 mai 2020 et 20 mai 2022), son état de santé a pu être entretemps stabilisé grâce à la prise de Rispéridone (cf. rapports médicaux des 31 août 2020 et 20 mai 2022), un médicament qu'il pourra se procurer dans son pays. En effet, le Cameroun dispose de psychotropes, aussi bien des antipsychotiques que des antidépresseurs (cf. Michael, Toguem Guy et al., op. cit.). En particulier, la Rispéridone, principe actif du Risperdal®, figure sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels (cf. liste accessible sous <https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME%20Cameroun%202017.pdf>, consulté le 11 juillet 2022). Elle peut être acquise sous forme de comprimés à des dosages de 1, 2 et 4mg auprès des hôpitaux généraux, centraux, régionaux et de district ainsi qu'auprès des centres médicaux d'arrondissement (cf. page 35 de la liste précitée). Ainsi, en dépit de l'absence d'une assurance maladie publique au Cameroun (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée, 15 février 2019), même une personne ne percevant qu'un salaire modeste peut accéder à ce traitement, étant précisé à cet égard que le coût journalier d'un traitement antipsychotique correspond à 8,7% du revenu journalier minimum et que celui d'un antidépresseur correspond à 20,4% de ce revenu (cf. Michael, Toguem Guy et al., op. cit., p. 4 et 7). Si, comme allégué par le recourant, la propagation de la maladie à coronavirus, Covid-19, a eu un impact négatif sur l'offre des soins médicaux au Cameroun (cf. Menguene Mviena, Justine Laure et al., How mental health care is changing in Cameroon because of the COVID-19 pandemic, in : The Lancet Psychiatry, 7 [10], 10.2020, p. 62 à 63, accessible sous <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2215036620303904?via%3Dihub>, consulté le 11 juillet 2022), les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de retenir que le système de santé dans la région d'origine du recourant ne serait plus opérationnel pour ce motif.

E. 10.3.4 Au vu de ce qui précède et même si, au regard de son état de santé psychique actuel, il est probable que le recourant rencontre quelques difficultés à trouver à court terme un emploi, en dépit des études interrompues l'année précédant la terminale ainsi que des expériences professionnelles en tant que commerçant itinérant et agriculteur, il y a lieu d'admettre qu'il pourra compter dans l'intervalle sur le soutien tant financier qu'affectif de son réseau familial. Il ressort en effet de ses déclarations qu'il dispose, dans sa région d'origine, d'un réseau familial composé en particulier de sa compagne et de sa fille, de ses parents biologiques, avec lesquels il est toujours en contact, ainsi que de ses frères et soeurs utérins (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q26, Q63 et Q67). Ses déclarations en rien étayées selon lesquelles sa compagne aurait quitté C._______ à cause des autorités et vivrait actuellement à L._______ doivent être écartées. De plus, il dispose de son propre logement à C._______ (cf. idem, Q47). Le recourant bénéficie ainsi d'une situation personnelle favorable, qui lui permettra d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé.

E. 10.3.5 Par ailleurs, l'intéressé aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il pourra en outre présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays.

E. 10.3.6 Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant pourra prétendre à une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) pouvant suivre une psychothérapie et avoir accès à une médication appropriée. Partant, sans pour autant minimiser les affections dont le recourant est atteint, ni les difficultés auxquelles il devra faire face, il n'y a pas lieu d'admettre que celles-là constituent un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi. Au vu de ce qui précède, son retour n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 11.1 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.2 La situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 12 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. La décision du SEM du 25 février 2020 est partant confirmée.

E. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 2 juillet 2020 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF).

E. 13.3 Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 13.4 En l'absence d'un décompte de prestations et compte tenu des différents écrits du mandataire de l'intéressé il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, à un montant de 900 francs. (dispositif : page suivante)

E. 24 novembre. A partir du 23 novembre, une unité policière spéciale serait intervenue. Arrêté par les autorités, le requérant se serait enfui le 25 novembre 2016. Il aurait profité avec d’autres prisonniers de l’arrêt à G._______ du fourgon de police qui les conduisait à Yaoundé pour forcer la porte du véhicule. Il se serait caché jusqu’à la tombée de la nuit, puis aurait pris un bus pour rentrer chez lui à C._______. Muni de son argent, il serait reparti et aurait rejoint la frontière nigériane à H._______. L’intéressé a indiqué ne pas avoir exercé d’autres activités politiques que celles relatives à la manifestation de novembre 2016 et ne pas avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités camerounaises ou des tiers. S’agissant de son parcours migratoire, il a indiqué être arrivé en Europe par voie maritime, un bateau de sauvetage l’ayant conduit en Italie. A.c Le 24 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a adressé une requête de prise en charge du requérant en

E-1747/2020 Page 3 application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) aux autorités italiennes compétentes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 24 mars suivant. A.d Par décision du 31 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure ; en l’absence de recours, cette décision est entrée en force le 14 avril 2017. A.e Par décision du 27 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 21 juillet précédent, par le requérant, confirmant que sa décision du 31 mars 2017 était entrée en force et exécutoire. A.f Le 28 juillet 2017, l’intéressé a été transféré vers l’Italie sous contrôle des autorités compétentes. B. B.a De retour en Suisse, le requérant a déposé une deuxième demande d’asile par écrit du 29 novembre 2017. B.b Il ressort des documents médicaux des 25 janvier et 5 février 2018 produits le 21 février suivant, que l’intéressé a été hospitalisé en psychiatrie du 17 décembre 2017 au 5 février 2018. Ses médecins ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3) et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé (ICD-10 : F23.01). Ils lui ont prescrit de la Quétiapine (un antipsychotique atypique), du Duofer® (un antianémique) et du Pantozol® (un inhibiteur de la pompe à protons). B.c Le 13 février 2018, le SEM a demandé aux autorités italiennes compétentes de reprendre en charge le requérant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; aucune réponse n’a été donnée à cette requête.

E-1747/2020 Page 4 B.d Par décision du 25 avril 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. B.e Par arrêt F-2692/2018 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 8 mai 2018, contre cette décision. B.f Dans un rapport médical du 23 juillet 2018, les médecins du requérant ont établi que celui-ci présentait un trouble schizo-affectif, type dépressif, et une anémie due à une carence en fer. Il nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et un suivi médical régulier ainsi que la prise de Seroquel® (un neuroleptique atypique) et de Stilnox® (un somnifère). B.g Le transfert de l’intéressé vers l’Italie n’a pas pu être effectué dans le délai utile pour ce faire. Dans son acte du 12 février 2019, le SEM a indiqué que la Suisse était désormais responsable de l’examen en procédure nationale de la demande d’asile du requérant. C. Le 14 octobre 2019, le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a déclaré avoir vécu en dernier lieu à C._______, quartier I._______, dans la maison de ses défunts parents adoptifs. Il a aussi expliqué avoir participé à une manifestation au mois d’octobre 2016. Le coordinateur de celle-ci, un certain F._______, originaire de la région du Nord-Ouest, serait venu dans le quartier du requérant, à savoir un quartier anglophone, accompagné de son associé ou avocat, et aurait invité des habitants à manifester à E._______ le surlendemain, contre la marginalisation des anglophones. Le but était que le Cameroun occidental accède à l’indépendance et, en cas de réalisation de celui-là, chacun des participants serait récompensé par la nomination à un poste dans l’armée de ce nouvel Etat et une prime de 40 millions de francs CFA. Le requérant aurait accepté avec des amis de participer à cette manifestation. Le deuxième jour, les forces spéciales d’intervention rapide auraient arrêté des manifestants, dont l’intéressé, au carrefour J._______. Les camions qui devaient les conduire à Yaoundé auraient fait halte à G._______ et les policiers en seraient descendus pour aller manger. Les prisonniers auraient saisi cette occasion pour s’échapper. L’intéressé aurait fui dans la brousse et serait rentré chez lui à C._______. Ayant pris de l’argent, il serait reparti en direction de la frontière nigériane et aurait quitté le pays. Des amis qui

E-1747/2020 Page 5 ne seraient pas parvenus à s’enfuir auraient été conduits à Yaoundé et auraient dévoilé son nom aux autorités. Celles-ci l’auraient alors recherché à son domicile à plusieurs reprises, se présentant également chez sa compagne K._______. Afin de ne plus être importunée, cette dernière aurait déménagé à L._______. L’intéressé craindrait d’être emprisonné en cas de retour au Cameroun. Le requérant a en outre expliqué être devenu membre de la « Brigade Anti-Sardinards » (ci-après : « B.A.S. ») et avoir participé, les (…) et (…), à des manifestations en Suisse contre la présence du Président Paul Biya. Pour ces motifs également, il craindrait d’être arrêté en cas de retour dans son pays. De plus, il aurait adressé en 2019 des courriers exprimant son mécontentement s’agissant de la situation politique au Cameroun à des organisations internationales et au Conseiller fédéral en charge du Département (…). Lors de cette audition, le requérant a produit en particulier les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :

– deux convocations émanant du commissariat central de C._______, le convoquant à se présenter au poste le (…), puis le (…) décembre 2016, en raison de troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection ;

– trois procès-verbaux de notification de garde à vue adressés, les (…), (…) et (…) mai 2017, par le commissariat central de C._______, à K._______, pour recel de malfaiteur et complicité, ;

– un accusé de réception non daté de la convocation n° 1, remise à K._______ et concernant le requérant ;

– un « avis de recherches » n° 00174 daté du 5 juin 2017, émanant du commissariat central de C._______ et concernant le requérant, lequel était, à la lecture dudit avis, poursuivi pour troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection ;

– une lettre manuscrite de M._______, faite le 14 mai 2019 à N._______, accompagnée d’une copie du passeport de celui-ci ;

– une fiche d’inscription établie, le (…) 2019, par le secrétariat de l’association « B.A.S. » Suisse, laquelle atteste l’inscription du recourant auprès de cette association en date du (…) 2019 ;

E-1747/2020 Page 6

– des récépissés postaux attestant de versements d’argent effectués par l’intéressé en faveur de la « B.A.S. » Suisse en 2019. D. Par décision du 25 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande du 29 novembre 2017, qualifiée de demande d’asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a d’abord relevé que les données personnelles de l’intéressé n’avaient pas pu être établies et qu’aucun document d’identité n’avait été présenté. Ces données étant incertaines, l’ensemble des dires du requérant apparaissait d’emblée sujet à caution. Il a ensuite considéré que les déclarations du requérant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays n’étaient pas vraisemblables. Elles étaient stéréotypées, vagues, peu spontanées et guère circonstanciées s’agissant de la manière dont on l’aurait convaincu de participer à une manifestation, des circonstances de son évasion et de ses activités politiques en Suisse ainsi que de leurs éventuelles conséquences. De plus, ses propos ne se fondaient sur aucun moyen de preuve déterminant, les pièces produites l’ayant été sous forme de copie. Le contenu de ces pièces ne permettait du reste pas de corroborer ses dires. L’avis de « recherches » était ainsi un document interne à l’administration au sein de laquelle l’intéressé n’avait manifestement pas d’accès légal et le courrier d’une tierce personne, une lettre de complaisance. En outre, les chefs d’accusation pesant sur l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, dès lors que celui-ci n’avait jamais exercé d’activités politiques par le passé. Par ailleurs, ses déclarations étaient divergentes s’agissant de la date de la manifestation à laquelle il aurait participé et de la personne qui accompagnait l’homme d’affaires l’ayant enrôlé dans cette activité. De même, il n’était pas crédible que sa traversée de O._______ à P._______ ne lui ait rien coûté. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même en admettant qu’il ait participé aux manifestations de 2016 à E._______, il n’était pas établi qu’il y ait joué un rôle central et déterminant. Quant aux activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse depuis février 2019, celles-ci ne le faisaient pas apparaître comme un opposant notoire au gouvernement camerounais. Son profil n’était pas

E-1747/2020 Page 7 susceptible d’intéresser les autorités de son pays et il ne ressortait pas de son dossier qu’il ait exercé des fonctions particulières au sein de la « B.A.S. » Suisse. Rien ne permettait ainsi de présumer qu’il pourrait être exposé à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour au Cameroun. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l’état de santé psychique de l’intéressé s’était amélioré, celui-ci pouvant par ailleurs avoir accès aux soins nécessaires dans son pays même en cas d’aggravation. En outre, il y disposait d’un réseau familial étendu et était propriétaire d’une maison. E. Dans le recours interjeté, le 25 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale, subsidiairement l’exemption du paiement d’une avance de frais. Le recourant reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait et une violation du droit fédéral. Il soutient que son récit est vraisemblable et qu’il s’exposera à une persécution étatique en raison de son groupe social et de ses opinions politiques en cas de retour au Cameroun. L’intéressé estime que l’autorité intimée n’a pas pris en considération la situation tendue, qui était celle de la minorité anglophone au moment de son départ. Il aurait en effet rejoint le mouvement indépendantiste à une époque où celui-ci était fortement réprimé par les autorités et aurait participé à une manifestation contre la promesse du versement d’une importante somme d’argent. Le recourant est en outre d’avis que le SEM aurait dû examiner plus avant les moyens de preuve produits. Il explique que certaines de ces pièces ne pouvaient pas être produites en original. Tel serait le cas de l’avis de recherche, dont il aurait obtenu une copie par l’intermédiaire de son beau-père, qui connait un fonctionnaire au commissariat de C._______. Enfin, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, car celle-ci interromprait son suivi médical. A l’appui de cet argument, il a produit une attestation médicale du 20 mars 2020, selon laquelle il présente une hémorragie digestive haute récurrente

E-1747/2020 Page 8 sur des ulcères duodénaux Forrest III et une infection à Helicobacter Pylori, une anémie microcytaire hypochrome ferriprive à 76g/l, de probables céphalées de tension, des troubles schizo-affectifs à tendance dépressive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, en cours d’investigation. F. Apportant son soutien au recourant et se disant « maman de cœur » de celui-ci, Q._______, habitante de R._______, a adressé une lettre au Tribunal en date du 30 mars 2020. Elle estime que les dires de l’intéressé sont crédibles et qu’il devrait obtenir un permis de séjour en Suisse. G. Le 12 mai 2020, le recourant a produit la première page d’un rapport médical établi le 5 mai précédent. Il en ressort qu’il a été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique en raison d’une symptomatologie psychotique. Il présente un grave trouble psychiatrique sous forme d’un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles également avec une composante post-traumatique. Ses médecins déconseillent toute procédure d’expulsion, qui serait un facteur d’aggravation de la problématique psychiatrique morbide. De même, il a fourni les originaux des convocations et procès-verbaux de notification de la garde à vue transmis précédemment au SEM ainsi que la feuille d’adressage de l’enveloppe ayant servi à leur envoi depuis le Cameroun, par S._______, à C._______. Il a également joint une nouvelle copie de l’« avis de recherches » du 5 juin 2017. H. Sur demande du juge en charge de l’instruction du dossier, le recourant a produit, par envoi du 25 juin 2020, une attestation d’assistance financière du 18 juin précédent. I. Par décision incidente du 2 juillet 2020, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 8 juillet 2020, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier le dispositif de sa décision.

E-1747/2020 Page 9 Il indique que les observations contenues dans le recours relatives à la situation sécuritaire prévalant dans les régions anglophones du Cameroun ne sont pas pertinentes en l’espèce. En ce qui concerne les moyens de preuve produits en original au stade du recours, le SEM, d’une part, renvoie aux considérants de sa décision et, d’autre part, précise que le niveau de corruption au Cameroun est important, relevant que les convocations produites ne comportent aucun numéro d’affaire et que l’une des infractions citées, à savoir « troubles à l’ordre public » n’existe pas dans le code pénal camerounais. Il souligne en outre qu’il est illogique que ces convocations aient été délivrées par la police de C._______, alors que les infractions reprochées auraient eu lieu à E._______. De même, il est selon lui peu cohérent que le même commissaire soit le signataire des documents concernant le recourant et sa compagne, les deux affaires n’ayant aucun lien légal. Le SEM relève au surplus que les documents de police produits sont des formulaires photocopiés, non des modèles imprimés, et que l’entête de l’avis de recherche a été rédigé au pluriel (« avis de recherches »). Par ailleurs, le SEM retient que rien n’indique que l’état de santé du recourant se soit péjoré depuis le prononcé de la décision querellée et que la lettre de Q._______, un témoignage privé, n’ait pas été rédigée pour les besoins de la cause. K. Dans sa réplique du 7 août 2020, le recourant signale que l’infraction de trouble à l’ordre public est punie au Cameroun et que l’avis de recherche porte un numéro de dossier. Il soutient qu’il est logique que les convocations aient été délivrées par la police de C._______, dès lors qu’il y a son domicile. Réitérant que sa compagne est la mère de sa fille et qu’ils ont habité ensemble, il expose que celle-ci a été placée en garde à vue, dans le but de le pousser à se rendre aux autorités, leurs affaires étant ainsi liées. S’agissant de la qualité des documents produits, il argue que la précision des actes n’est pas toujours respectée au Cameroun. Par ailleurs, l’intéressé relève que, contrairement au constat du SEM, le rapport médical du 5 mai 2020 ne mentionne pas qu’il pourra trouver une stabilité sociale auprès de sa famille au Cameroun. A ce propos, il rappelle que ses parents adoptifs sont décédés et que sa compagne et sa fille se cachent à L._______.

E-1747/2020 Page 10 L. Dans un rapport du 31 août 2020, produit par envoi du 22 septembre suivant, la médecin traitante du recourant indique que celui-ci présente une grave pathologie chronique qui nécessite une prise en charge importante par un réseau de soins et que, malgré une amélioration de son état clinique suite à l’instauration d’un traitement par Risperdal®, le traitement psychopharmacologique n’est pas suffisant pour le maintenir. Le recourant a besoin de soins psychiatriques en mesure de stabiliser son trouble et d’une stabilité sociale minimale. Elle précise qu’il est notoire que l’accès aux soins pour un trouble du spectre de la schizophrénie est difficile, voire impossible, dans la plupart des pays en Afrique pour ceux qui disposent de peu de ressources financières ou d’un faible réseau familial, ce qui est le cas, selon elle, de son patient. Elle estime que l’état de santé de ce dernier risque d’être sévèrement compromis en cas de renvoi dans son pays d’origine. M. Par courrier du 21 octobre 2021, le recourant a produit un nouveau rapport médical daté du 28 septembre précédent. Celui-ci reprend pour l’essentiel le contenu du rapport du 5 mai 2020. N. Le lendemain, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 1er septembre 2021. Il en ressort qu’il présente des céphalées de tension chroniques ou une migraine chronique. Son médecin lui a prescrit de l’Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique). O. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a produit un certificat médical établi la veille par une médecin assistante auprès du département de psychiatrie T._______. Celle-ci y certifiait qu’il était hospitalisé dans cet établissement depuis le 10 avril précédent. P. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et complet, indiquant notamment de manière précise son état de santé actuel, le ou les éventuels traitements médicaux en cours et/ou envisagés, la durée et la fréquence de ce ou des traitements ainsi que les risques encourus pour sa santé en cas d’interruption des traitements éventuels.

E-1747/2020 Page 11 Q. Le 23 mai suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 20 mai

2022. Reprenant le contenu du rapport établi en date du 5 mai 2020, ce document indique que l’état clinique de l’intéressé s’est péjoré malgré un suivi continu, celui-ci ayant été hospitalisé en avril 2022 en raison d’une nouvelle décompensation psychotique, symptomatologie qui a pu être stabilisée après un ajustement du traitement par Risperdal®. R. Dans ses observations du 31 mai 2022, le SEM a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses considérants. Il relève que le rapport médical du 20 mai 2022 n’est ni complet ni actualisé, celui-ci n’indiquant ni le traitement en cours ni l’évolution psychologique récente du recourant, ni encore la durée effective de l’hospitalisation de ce dernier en avril 2022. Faisant remarquer que ce rapport reprend quasiment mot pour mot celui du 5 mai 2020, il estime qu’il démontre que l’état de santé de l’intéressé ne s’est pas péjoré depuis la réponse du 8 juillet 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, le SEM relève par ailleurs qu’une éventuelle exacerbation de la symptomatologique psychiatrique à la perspective d’un retour au pays ne s’oppose pas, en soi, à l’exécution du renvoi. Il indique qu’il appartiendra aux thérapeutes du recourant de le préparer à cette perspective et rappelle que ce dernier pourra solliciter une éventuelle aide au retour de la part des autorités suisses. De même, il précise que l’intéressé dispose au Cameroun d’un réseau familial susceptible de lui venir en aide d’un point de vue tant affectif qu’économique. Ces observations ont été transmises au recourant pour information en date du 8 juin 2022. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1747/2020 Page 12 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E-1747/2020 Page 13 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant a en l’occurrence reproché au SEM un établissement inexacte et incomplet de l’état de fait pertinent. Etant susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation de la minorité anglophone au Cameroun au moment de son départ. De même, il fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné à suffisance les moyens de preuve produits.

E-1747/2020 Page 14 3.3.1 Le premier de ces griefs n’est pas valablement fondé. A la lecture de la décision querellée, il n’était pas nécessaire, pour l’examen de la présente cause, de s’attarder plus avant sur la situation des personnes anglophones au Cameroun, le recourant n’en étant pas lui-même et n’ayant pas fait valoir de préjudices en raison d’une éventuelle appartenance à ce groupe de personnes. Partant, ce grief doit être écarté. 3.3.2 Il en va de même du second grief. Si le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits par le recourant, au motif que ceux-ci n’étaient pas déterminants, faute de valeur probante suffisante, il les a bien pris en considération dans leur totalité et les a examinés à suffisance de droit. Le fait que le recourant conteste l’appréciation que l’autorité intimée a effectuée de ces pièces constitue une question de fond, qui sera examinée par la suite. 4. Cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son

E-1747/2020 Page 15 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E-1747/2020 Page 16 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a fourni aucun document répondant aux exigences énoncées à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Le certificat de naissance qu’il a produit ne constitue en effet pas un document d'identité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 ; 2007/7 consid. 4 à 6) et n’a du reste qu’une valeur probante très réduite, laquelle est encore plus faible s’agissant d’une simple copie. Il en va de même du certificat de naissance d’une tierce personne, en l’occurrence sa fille, fourni également sous forme de copie. Les données personnelles du recourant demeurant incertaines, les déclarations de celui-ci apparaissent d’emblée sujettes à caution. 5.2 S’agissant de ces dernières, c’est à juste titre que le SEM y a relevé des divergences. Alors que l’intéressé avait déclaré lors de son audition du 4 janvier 2017 qu’il avait participé à la manifestation à E._______ dès le 21 novembre 2016, ayant quitté C._______ le 18 novembre précédent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), il a expliqué au cours de son audition du 14 octobre 2019 que ladite manifestation avait eu lieu en octobre et non pas en novembre 2016 (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q115). S’il a indiqué ne pas se souvenir d’avoir mentionné le mois de novembre 2016 lors de sa première audition, il demeure que le procès-verbal de cette audition lui a été relu à l’issue de celle-ci et qu’il a confirmé, par sa signature, que son contenu correspondait à la réalité et au contenu de ses déclarations (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017). Son explication selon laquelle il se serait peut- être fait mal comprendre (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q129) n’est pas convaincante, car il aurait pu corriger le procès-verbal sur ce point au moment de la relecture. De même, ses propos sont divergents d’une audition à l’autre s’agissant du déroulement de la manifestation en question. Ainsi, il a indiqué qu’il y avait « fait les désordres pendant trois jours, du 21 au 24 [novembre 2016] » lors de son audition sommaire (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, sans se souvenir des dates exactes, il a expliqué avoir manifesté « deux fois » et avoir été arrêté le second jour (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q100). Ses déclarations sont également divergentes en ce qui concerne la personne qui accompagnait l’homme d’affaires F._______, ayant d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un journaliste (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), puis qu’il était question de

E-1747/2020 Page 17 l’avocat et associé de celui-là (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91). 5.3 Il doit par ailleurs être relevé que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus dans son pays. Il ressort de ses déclarations que la manifestation à laquelle il aurait participé concernait plutôt les revendications pour un enseignement par des anglophones dans les régions habitées majoritairement par ces derniers. La pancarte qu’il aurait tenue à cette occasion énonçait selon ses dires « Nous ne voulons plus des professeurs francophones dans nos établissements » (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q125). Or, les manifestations qui ont eu lieu à E._______, pour la première fois le 11 octobre 2016, étaient en premier lieu menées par des avocats anglophones, qui militaient notamment pour l’application de la common law et de textes juridiques en anglais. Puis, plus tard, les protestations des 21 et 22 novembre 2016 concernaient en particulier les revendications des enseignants, des étudiants et du reste de la population, pour dénoncer les discriminations dont les anglophones faisaient l’objet et la « francophonisation » du système éducatif (cf. not. article intitulé : (…), paru le 6 décembre 2017, accessible sous <(…)> ; article intitu-lé : (…), paru le 17 octobre 2017, accessible sous <(…)> ; article intitulé : (…), paru le 24 novembre 2016, accessible sous <(…)> ; article intitulé : (…), paru le 23 novembre 2016, accessible à <(…)>; article intitulé : (…), paru le 9 novembre 2016, accessible sous <(…)> ; sources consultées le 11 juillet 2022). Dans ces circonstances, le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus à E._______. A cela s’ajoute qu’il ressort des articles de presse précités, qu’en plus d’avoir usé de la force contre les manifestants, les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, aussi bien lors de la manifestation du 11 octobre 2016 que lors de celle des 21 et 22 novembre 2016, et des pneus ont été brûlés dans les rues. Or, le recourant n’a jamais fait mention de tels faits, qui auraient pourtant dû être particulièrement marquants pour une personne qui participait pour la première fois à un tel évènement. 5.4 Outre ces divergences et incohérences, le récit du recourant relatif à sa rencontre avec F._______, à savoir l’homme d’affaires qui l’aurait convaincu de participer aux manifestations de E._______, n’apparaît pas crédible. Il est en particulier peu cohérent que l’intéressé, qui n’avait jusqu’alors jamais exercé d’activité politique (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 7.02), ait accepté de participer à une manifestation dans une autre ville que la sienne et qui plus est en faveur d’une cause qui ne le concernait pas directement. S’il s’est dit opposé au régime de Paul Biya

E-1747/2020 Page 18 (« anti-système Paul Biya » ; cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q98) et a précisé que ses parents biologiques étaient « d’origine anglophone » (cf. idem, Q91), il est peu plausible, qu’en tant que francophone, de langue maternelle yemba, qui ne parle que peu l’anglais (cf. p-v de l’audition du 4 janvier 2017, pt 1.17.01 s.), il ait rejoint un tel mouvement politique au seul motif qu’un homme d’affaires, membre de l’élite, lui aurait promis une importante somme d’argent et un poste haut gradé dans une armée, ceci, du reste, seulement dans l’hypothèse où ils réussissaient à terme à déstabiliser le système francophone en place. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes. 5.5 Enfin, si l’intéressé a décrit le trajet parcouru par les manifestants le premier jour des protestations et indiqué avoir crié des slogans, porté une pancarte et avoir été armé d’un gourdin, ses déclarations sont dénuées d’éléments concrets permettant d’admettre une expérience réellement vécue (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q109 s.). Ses propos sont également demeurés inconsistants et stéréotypés s’agissant de son interpellation et son évasion (cf. idem, Q91 et Q138 s.). 5.6 S’agissant des moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile, il y a lieu de relever ce qui suit. 5.6.1 Le recourant a d’abord remis deux convocations, sous forme de copies, puis en original. Datées du (…) et du (…) décembre 2016, celles-ci l’invitent à comparaître par-devant le commissariat central de la ville de C._______ le (…) décembre 2016, à 14 heures, respectivement le (…) décembre 2016, à 11 heures, « pour Troubles à l’ordre public, Rebellion et Insurrection ». Ces convocations se présentent sous la forme de formulaires préimprimés en nuances de gris sur des feuilles de format A4, dont environ un quart de la partie inférieure a été déchiré. Elles sont complétées à la main et signées par le Commissaire de police U._______. Elles portent quatre tampons apparemment humides, deux du commissaire précité et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. Bien que produites en original, ces convocations ont une qualité d’impression médiocre. A cela s’ajoute que, contrairement à l’affirmation contenue dans le recours, la première infraction reprochée à l’intéressé, à savoir celle de « troubles à l’ordre public », ne figure pas dans le code pénal camerounais applicable à l’époque des faits, soit celui du 12 juillet 2016 (à noter qu’elle ne figure pas non plus dans l’actuel code pénal du

E-1747/2020 Page 19 5 mars 2018 ; cf. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cm/cm014 fr.pdf> ; <https://www.camerlex.com/cameroun-code-penal/#:~:text=CITO YEN%20OU%20RESIDENT-,(1)%20La%20loi%20p%C3%A9nale%20de %20la%20R%C3%A9publique%20s%27applique,les%20lois%20de%20l a%20R%C3%A9publique>, sources consultés le 11 juillet 2022). Pour ce motif, l’authenticité de ces convocations est douteuse et celles-ci ne permettent pas de rendre crédibles les déclarations du recourant. Pour les mêmes raisons, la copie d’un accusé de réception non daté d’une convocation destinée au recourant et remise à sa compagne K._______ n’a pas non plus une valeur probante décisive. 5.6.2 Le recourant a également produit, sous forme de copies, puis en original, trois procès-verbaux de notification de la garde à vue datés du (…), des (…) et (…) mai 2017. Ils concernent K._______, à savoir sa compagne selon ses déclarations, et indiquent que celle-ci a été placée en garde à vue pendant 48 heures pour « Recel de malfaiteur et Complicité ». Ces documents sont établis sur un formulaire préimprimé en nuances de gris et de format A4. Ils sont remplis à la main et signés par le Commissaire U._______ ainsi que par la personne intéressée, K._______. Ils portent quatre tampons humides, deux du commissaire et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. De facture simple et ainsi facilement falsifiables, ces pièces ne sont pas de nature à rendre crédibles les déclarations du recourant en ce qui concerne la procédure qui aurait été ouverte à son endroit, après sa participation à une manifestation à E._______. 5.6.3 En première instance ainsi qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie d’un document daté du (…) juin 2017 et intitulé « avis de recherches ». Certes, un tel document ne peut être produit que sous forme de copie, la version originale étant destinée à un usage interne des autorités. De même, il porte visiblement un numéro d’affaire et le fait que son entête soit mal orthographié n’est pas suffisant pour en écarter toute valeur probante. Toutefois, celle-ci est fortement réduite dans la mesure où ce document mentionne une infraction qui n’existe pas dans le code pénal camerounais, à savoir « Troubles à l’Ordre Public » (cf. consid. 5.6.1). 5.6.4 En ce qui concerne le témoignage écrit de M._______, accompagné d’une copie du passeport de celui-ci et versé au dossier du SEM, il n’emporte lui aussi qu’une valeur probante réduite et ne permet pas de

E-1747/2020 Page 20 rendre crédibles les dires du recourant. S’agissant du témoignage d’une tierce personne, il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé par complaisance, pour les seuls besoins de la cause. 5.6.5 Il en va de même du témoignage de Q._______, dans sa lettre de soutien du 30 mars 2020, qui se limite à un avis personnel. 5.6.6 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance du récit de ses motifs d’asile. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du Cameroun à la fin du mois de novembre 2016 ou, selon une autre version, à la fin du mois d’octobre 2016, ni les moyens de preuves produits n’emportent conviction. L’intéressé n’a dès lors pas rendu crédible qu’il était dans le collimateur des autorités de son pays au moment de son départ, que ce soit en raison de sa participation à une manifestation ou au motif de son appartenance à un groupe de personnes soutenant la cause des anglophones du Cameroun. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l’octroi de l'asile. 6. 6.1 Le recourant s’est encore prévalu d’un motif d’asile subjectif survenu après sa fuite du Cameroun. Il a déclaré s’être engagé en politique dès février 2019, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse. A cette époque, il aurait adressé des courriers au Conseiller fédéral en charge du Département (…), à Amnesty International et à l’ONU à V._______. Il a indiqué, preuve à l’appui, avoir adhéré à la B.A.S. en date du (…) 2019 et versé des cotisations en faveur de cette organisation. En outre, les (…) et (…) 2019, il aurait participé à deux manifestations organisées par ce mouvement, pour contester la présence de Paul Biya à V._______. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.

E-1747/2020 Page 21 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s’il doit être présumé au sens de l'art. 7 LAsi après un examen approfondi des circonstances que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient une exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 6.3 Indépendamment de leur vraisemblance, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant doivent être qualifiées de marginales et de peu exposées. S’agissant des lettres qu’il aurait adressées à un Conseiller fédéral ainsi qu’à différents organismes, il n’a pas allégué et encore moins démontré que les autorités camerounaises en auraient été informées. Quant à sa participation à deux manifestations tenues durant l’été 2019 à V._______, il a lui-même indiqué ne pas avoir joué de rôle particulier lors de ces évènements (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q194). Ainsi, rien ne permet de considérer que l’intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement de son pays. 6.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si

E-1747/2020 Page 22 l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

E-1747/2020 Page 23 tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 L’intéressé ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consid. 10). 9.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de

E-1747/2020 Page 24 guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, au motif que son suivi médical serait interrompu. 10.3.1 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité

E-1747/2020 Page 25 (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 10.3.2 En l’occurrence, le recourant, qui est suivi depuis 2017, présente actuellement sur le plan psychique un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles avec une composante post-traumatique (cf. rapport médical du 20 mai 2022). En raison de décompensations psychotiques, il a été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises depuis le mois de décembre 2017 (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 5 mai 2020 et 20 mai 2022). Son traitement consiste en la prise de Rispéridone (composé du Risperdal®, un neuroleptique) et d’Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique) ainsi qu’en un suivi psychiatrique (cf. rapports des 1er et 28 septembre 2021 ainsi que rapport du 20 mai 2022, lequel ne mentionne que la prise de Rispéridone). Sans se déterminer sur l’aptitude à voyager du recourant, ses médecins traitants se sont prononcés en défaveur de l’exécution de son renvoi de Suisse. S’agissant des céphalées de tension chroniques ou de la migraine chronique, dont il a été fait mention pour la dernière fois dans le rapport médical du 1er septembre 2021, et des autres affections somatiques diagnostiquées en mars 2020, à savoir une hémorragie digestive haute récurrente, une anémie ferriprive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, elles n’ont plus été signalées par ses médecins traitants dans les rapports médicaux postérieurs (cf. rapports médicaux des 20 mars 2020 et 1er septembre 2021 ainsi que les rapports médicaux produits postérieurement, en particulier celui du 20 mai 2022). Dans la mesure où le recourant a transmis le dernier document médical du 20 mai 2022 après avoir été invité à produire un rapport actualisé et complet (cf. ordonnance du 21 avril 2022), il y a lieu d’admettre que les problèmes somatiques précédemment diagnostiqués ne sont plus d’actualité. 10.3.3 Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre concrètement et gravement sa vie ou sa santé en danger, à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités au Cameroun, en particulier à C._______, dans la région de l’Ouest (cf. not. arrêts du Tribunal E-3509/2021 du 1er juillet 2021 p. 13 ; E-2594/2021 du 30 avril 2021 consid. 7.4.5 ; D-2757/2020 du 24 avril 2021 p. 10 ; cf. également

E-1747/2020 Page 26 MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization’s Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], in : International journal of Mental Health Systems, [2022] 16:18, accessible sous < https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-022-00 528-9.pdf >, consulté le 11 juillet 2022). Si une étude consultée par le Tribunal indique que la région de l’Ouest du Cameroun ne dispose d’aucun psychiatre, elle précise toutefois que les soins en psychologie y sont dispensés par du personnel infirmier, des psychologues, des généralistes et des neurologues (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op.cit.). De plus, à quelques 300 kilomètres de la ville de provenance du recourant, à savoir à Yaoundé et à Douala, il existe des structures à même de le prendre en charge en cas de besoin, étant souligné que bien qu’il ait été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises au cours des cinq dernières années (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 12 mai 2020 et 20 mai 2022), son état de santé a pu être entretemps stabilisé grâce à la prise de Rispéridone (cf. rapports médicaux des 31 août 2020 et 20 mai 2022), un médicament qu’il pourra se procurer dans son pays. En effet, le Cameroun dispose de psychotropes, aussi bien des antipsychotiques que des antidépresseurs (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op. cit.). En particulier, la Rispéridone, principe actif du Risperdal®, figure sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels (cf. liste accessible sous <https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME% 20Cameroun%202017.pdf>, consulté le 11 juillet 2022). Elle peut être acquise sous forme de comprimés à des dosages de 1, 2 et 4mg auprès des hôpitaux généraux, centraux, régionaux et de district ainsi qu’auprès des centres médicaux d’arrondissement (cf. page 35 de la liste précitée). Ainsi, en dépit de l’absence d’une assurance maladie publique au Cameroun (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée, 15 février 2019), même une personne ne percevant qu’un salaire modeste peut accéder à ce traitement, étant précisé à cet égard que le coût journalier d’un traitement antipsychotique correspond à 8,7% du revenu journalier minimum et que celui d’un antidépresseur correspond à 20,4% de ce revenu (cf. MICHAEL, TOGUEM GUY ET AL., op. cit., p. 4 et 7). Si, comme allégué par le recourant, la propagation de la maladie à coronavirus, Covid-19, a eu un impact négatif sur l’offre des soins médicaux au Cameroun (cf. MENGUENE MVIENA, JUSTINE LAURE ET AL., How mental health care is changing in Cameroon because of the COVID- 19 pandemic, in : The Lancet Psychiatry, 7 [10], 10.2020, p. 62 à 63, accessible sous <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

E-1747/2020 Page 27 S2215036620303904?via%3Dihub>, consulté le 11 juillet 2022), les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de retenir que le système de santé dans la région d’origine du recourant ne serait plus opérationnel pour ce motif. 10.3.4 Au vu de ce qui précède et même si, au regard de son état de santé psychique actuel, il est probable que le recourant rencontre quelques difficultés à trouver à court terme un emploi, en dépit des études interrompues l’année précédant la terminale ainsi que des expériences professionnelles en tant que commerçant itinérant et agriculteur, il y a lieu d’admettre qu’il pourra compter dans l’intervalle sur le soutien tant financier qu’affectif de son réseau familial. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il dispose, dans sa région d’origine, d’un réseau familial composé en particulier de sa compagne et de sa fille, de ses parents biologiques, avec lesquels il est toujours en contact, ainsi que de ses frères et sœurs utérins (cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2019, Q26, Q63 et Q67). Ses déclarations en rien étayées selon lesquelles sa compagne aurait quitté C._______ à cause des autorités et vivrait actuellement à L._______ doivent être écartées. De plus, il dispose de son propre logement à C._______ (cf. idem, Q47). Le recourant bénéficie ainsi d’une situation personnelle favorable, qui lui permettra d’accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. 10.3.5 Par ailleurs, l’intéressé aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il pourra en outre présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 10.3.6 Il y a ainsi lieu d’admettre que le recourant pourra prétendre à une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) pouvant suivre une psychothérapie et avoir accès à une médication appropriée. Partant, sans pour autant minimiser les affections dont le recourant est atteint, ni les

E-1747/2020 Page 28 difficultés auxquelles il devra faire face, il n’y a pas lieu d’admettre que celles-là constituent un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi. Au vu de ce qui précède, son retour n’est pas susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. 11.1 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 La situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution. La décision du SEM du 25 février 2020 est partant confirmée. 13. 13.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 2 juillet 2020 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E-1747/2020 Page 29 13.2 Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires au mandataire d’office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF). 13.3 Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 En l’absence d’un décompte de prestations et compte tenu des différents écrits du mandataire de l’intéressé il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, à un montant de 900 francs.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 900 francs à titre d’honoraires de représentation.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1747/2020 Arrêt du 4 août 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande d'asile multiple) ; décision du SEM du 25 février 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 26 décembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé, le demandeur ou le recourant) a demandé une première fois l'asile en Suisse. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire en date du 4 janvier 2017. A cette occasion, il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu en dernier lieu à C._______, dans le département de D._______, région de l'Ouest. Il aurait été élevé par ses parents adoptifs, qui seraient décédés dans un accident de voiture en 2013. En 2014, il aurait arrêté ses études et commencé à travailler dans le commerce itinérant. En concubinage depuis mai 2014, il serait père d'une fille, née le (...). S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué qu'un homme d'affaires de E._______ (région du Nord-Ouest), nommé F._______, serait venu à C._______, accompagné de ses gardes du corps et d'un journaliste. Celui-ci aurait proposé aux habitants de participer à une manifestation à E._______ en faveur des anglophones discriminés par la domination des francophones, leur promettant 40 millions de francs CFA et un poste dans l'armée anglophone, dans le cas où ils parviendraient à renverser le pouvoir. L'intéressé aurait accepté et se serait rendu à E._______ en date du 18 novembre 2016 pour y manifester du 21 au 24 novembre. A partir du 23 novembre, une unité policière spéciale serait intervenue. Arrêté par les autorités, le requérant se serait enfui le 25 novembre 2016. Il aurait profité avec d'autres prisonniers de l'arrêt à G._______ du fourgon de police qui les conduisait à Yaoundé pour forcer la porte du véhicule. Il se serait caché jusqu'à la tombée de la nuit, puis aurait pris un bus pour rentrer chez lui à C._______. Muni de son argent, il serait reparti et aurait rejoint la frontière nigériane à H._______. L'intéressé a indiqué ne pas avoir exercé d'autres activités politiques que celles relatives à la manifestation de novembre 2016 et ne pas avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités camerounaises ou des tiers. S'agissant de son parcours migratoire, il a indiqué être arrivé en Europe par voie maritime, un bateau de sauvetage l'ayant conduit en Italie. A.c Le 24 janvier 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a adressé une requête de prise en charge du requérant en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) aux autorités italiennes compétentes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 24 mars suivant. A.d Par décision du 31 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure ; en l'absence de recours, cette décision est entrée en force le 14 avril 2017. A.e Par décision du 27 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 21 juillet précédent, par le requérant, confirmant que sa décision du 31 mars 2017 était entrée en force et exécutoire. A.f Le 28 juillet 2017, l'intéressé a été transféré vers l'Italie sous contrôle des autorités compétentes. B. B.a De retour en Suisse, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile par écrit du 29 novembre 2017. B.b Il ressort des documents médicaux des 25 janvier et 5 février 2018 produits le 21 février suivant, que l'intéressé a été hospitalisé en psychiatrie du 17 décembre 2017 au 5 février 2018. Ses médecins ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3) et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé (ICD-10 : F23.01). Ils lui ont prescrit de la Quétiapine (un antipsychotique atypique), du Duofer® (un antianémique) et du Pantozol® (un inhibiteur de la pompe à protons). B.c Le 13 février 2018, le SEM a demandé aux autorités italiennes compétentes de reprendre en charge le requérant en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; aucune réponse n'a été donnée à cette requête. B.d Par décision du 25 avril 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. B.e Par arrêt F-2692/2018 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 8 mai 2018, contre cette décision. B.f Dans un rapport médical du 23 juillet 2018, les médecins du requérant ont établi que celui-ci présentait un trouble schizo-affectif, type dépressif, et une anémie due à une carence en fer. Il nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et un suivi médical régulier ainsi que la prise de Seroquel® (un neuroleptique atypique) et de Stilnox® (un somnifère). B.g Le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'a pas pu être effectué dans le délai utile pour ce faire. Dans son acte du 12 février 2019, le SEM a indiqué que la Suisse était désormais responsable de l'examen en procédure nationale de la demande d'asile du requérant. C. Le 14 octobre 2019, le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a déclaré avoir vécu en dernier lieu à C._______, quartier I._______, dans la maison de ses défunts parents adoptifs. Il a aussi expliqué avoir participé à une manifestation au mois d'octobre 2016. Le coordinateur de celle-ci, un certain F._______, originaire de la région du Nord-Ouest, serait venu dans le quartier du requérant, à savoir un quartier anglophone, accompagné de son associé ou avocat, et aurait invité des habitants à manifester à E._______ le surlendemain, contre la marginalisation des anglophones. Le but était que le Cameroun occidental accède à l'indépendance et, en cas de réalisation de celui-là, chacun des participants serait récompensé par la nomination à un poste dans l'armée de ce nouvel Etat et une prime de 40 millions de francs CFA. Le requérant aurait accepté avec des amis de participer à cette manifestation. Le deuxième jour, les forces spéciales d'intervention rapide auraient arrêté des manifestants, dont l'intéressé, au carrefour J._______. Les camions qui devaient les conduire à Yaoundé auraient fait halte à G._______ et les policiers en seraient descendus pour aller manger. Les prisonniers auraient saisi cette occasion pour s'échapper. L'intéressé aurait fui dans la brousse et serait rentré chez lui à C._______. Ayant pris de l'argent, il serait reparti en direction de la frontière nigériane et aurait quitté le pays. Des amis qui ne seraient pas parvenus à s'enfuir auraient été conduits à Yaoundé et auraient dévoilé son nom aux autorités. Celles-ci l'auraient alors recherché à son domicile à plusieurs reprises, se présentant également chez sa compagne K._______. Afin de ne plus être importunée, cette dernière aurait déménagé à L._______. L'intéressé craindrait d'être emprisonné en cas de retour au Cameroun. Le requérant a en outre expliqué être devenu membre de la « Brigade Anti-Sardinards » (ci-après : « B.A.S. ») et avoir participé, les (...) et (...), à des manifestations en Suisse contre la présence du Président Paul Biya. Pour ces motifs également, il craindrait d'être arrêté en cas de retour dans son pays. De plus, il aurait adressé en 2019 des courriers exprimant son mécontentement s'agissant de la situation politique au Cameroun à des organisations internationales et au Conseiller fédéral en charge du Département (...). Lors de cette audition, le requérant a produit en particulier les moyens de preuve suivants, sous forme de copie :

- deux convocations émanant du commissariat central de C._______, le convoquant à se présenter au poste le (...), puis le (...) décembre 2016, en raison de troubles à l'ordre public, rébellion et insurrection ;

- trois procès-verbaux de notification de garde à vue adressés, les (...), (...) et (...) mai 2017, par le commissariat central de C._______, à K._______, pour recel de malfaiteur et complicité, ;

- un accusé de réception non daté de la convocation n° 1, remise à K._______ et concernant le requérant ;

- un « avis de recherches » n° 00174 daté du 5 juin 2017, émanant du commissariat central de C._______ et concernant le requérant, lequel était, à la lecture dudit avis, poursuivi pour troubles à l'ordre public, rébellion et insurrection ;

- une lettre manuscrite de M._______, faite le 14 mai 2019 à N._______, accompagnée d'une copie du passeport de celui-ci ;

- une fiche d'inscription établie, le (...) 2019, par le secrétariat de l'association « B.A.S. » Suisse, laquelle atteste l'inscription du recourant auprès de cette association en date du (...) 2019 ;

- des récépissés postaux attestant de versements d'argent effectués par l'intéressé en faveur de la « B.A.S. » Suisse en 2019. D. Par décision du 25 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande du 29 novembre 2017, qualifiée de demande d'asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord relevé que les données personnelles de l'intéressé n'avaient pas pu être établies et qu'aucun document d'identité n'avait été présenté. Ces données étant incertaines, l'ensemble des dires du requérant apparaissait d'emblée sujet à caution. Il a ensuite considéré que les déclarations du requérant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays n'étaient pas vraisemblables. Elles étaient stéréotypées, vagues, peu spontanées et guère circonstanciées s'agissant de la manière dont on l'aurait convaincu de participer à une manifestation, des circonstances de son évasion et de ses activités politiques en Suisse ainsi que de leurs éventuelles conséquences. De plus, ses propos ne se fondaient sur aucun moyen de preuve déterminant, les pièces produites l'ayant été sous forme de copie. Le contenu de ces pièces ne permettait du reste pas de corroborer ses dires. L'avis de « recherches » était ainsi un document interne à l'administration au sein de laquelle l'intéressé n'avait manifestement pas d'accès légal et le courrier d'une tierce personne, une lettre de complaisance. En outre, les chefs d'accusation pesant sur l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, dès lors que celui-ci n'avait jamais exercé d'activités politiques par le passé. Par ailleurs, ses déclarations étaient divergentes s'agissant de la date de la manifestation à laquelle il aurait participé et de la personne qui accompagnait l'homme d'affaires l'ayant enrôlé dans cette activité. De même, il n'était pas crédible que sa traversée de O._______ à P._______ ne lui ait rien coûté. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même en admettant qu'il ait participé aux manifestations de 2016 à E._______, il n'était pas établi qu'il y ait joué un rôle central et déterminant. Quant aux activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse depuis février 2019, celles-ci ne le faisaient pas apparaître comme un opposant notoire au gouvernement camerounais. Son profil n'était pas susceptible d'intéresser les autorités de son pays et il ne ressortait pas de son dossier qu'il ait exercé des fonctions particulières au sein de la « B.A.S. » Suisse. Rien ne permettait ainsi de présumer qu'il pourrait être exposé à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour au Cameroun. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l'état de santé psychique de l'intéressé s'était amélioré, celui-ci pouvant par ailleurs avoir accès aux soins nécessaires dans son pays même en cas d'aggravation. En outre, il y disposait d'un réseau familial étendu et était propriétaire d'une maison. E. Dans le recours interjeté, le 25 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'exemption du paiement d'une avance de frais. Le recourant reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait et une violation du droit fédéral. Il soutient que son récit est vraisemblable et qu'il s'exposera à une persécution étatique en raison de son groupe social et de ses opinions politiques en cas de retour au Cameroun. L'intéressé estime que l'autorité intimée n'a pas pris en considération la situation tendue, qui était celle de la minorité anglophone au moment de son départ. Il aurait en effet rejoint le mouvement indépendantiste à une époque où celui-ci était fortement réprimé par les autorités et aurait participé à une manifestation contre la promesse du versement d'une importante somme d'argent. Le recourant est en outre d'avis que le SEM aurait dû examiner plus avant les moyens de preuve produits. Il explique que certaines de ces pièces ne pouvaient pas être produites en original. Tel serait le cas de l'avis de recherche, dont il aurait obtenu une copie par l'intermédiaire de son beau-père, qui connait un fonctionnaire au commissariat de C._______. Enfin, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, car celle-ci interromprait son suivi médical. A l'appui de cet argument, il a produit une attestation médicale du 20 mars 2020, selon laquelle il présente une hémorragie digestive haute récurrente sur des ulcères duodénaux Forrest III et une infection à Helicobacter Pylori, une anémie microcytaire hypochrome ferriprive à 76g/l, de probables céphalées de tension, des troubles schizo-affectifs à tendance dépressive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, en cours d'investigation. F. Apportant son soutien au recourant et se disant « maman de coeur » de celui-ci, Q._______, habitante de R._______, a adressé une lettre au Tribunal en date du 30 mars 2020. Elle estime que les dires de l'intéressé sont crédibles et qu'il devrait obtenir un permis de séjour en Suisse. G. Le 12 mai 2020, le recourant a produit la première page d'un rapport médical établi le 5 mai précédent. Il en ressort qu'il a été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique en raison d'une symptomatologie psychotique. Il présente un grave trouble psychiatrique sous forme d'un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles également avec une composante post-traumatique. Ses médecins déconseillent toute procédure d'expulsion, qui serait un facteur d'aggravation de la problématique psychiatrique morbide. De même, il a fourni les originaux des convocations et procès-verbaux de notification de la garde à vue transmis précédemment au SEM ainsi que la feuille d'adressage de l'enveloppe ayant servi à leur envoi depuis le Cameroun, par S._______, à C._______. Il a également joint une nouvelle copie de l'« avis de recherches » du 5 juin 2017. H. Sur demande du juge en charge de l'instruction du dossier, le recourant a produit, par envoi du 25 juin 2020, une attestation d'assistance financière du 18 juin précédent. I. Par décision incidente du 2 juillet 2020, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 8 juillet 2020, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier le dispositif de sa décision. Il indique que les observations contenues dans le recours relatives à la situation sécuritaire prévalant dans les régions anglophones du Cameroun ne sont pas pertinentes en l'espèce. En ce qui concerne les moyens de preuve produits en original au stade du recours, le SEM, d'une part, renvoie aux considérants de sa décision et, d'autre part, précise que le niveau de corruption au Cameroun est important, relevant que les convocations produites ne comportent aucun numéro d'affaire et que l'une des infractions citées, à savoir « troubles à l'ordre public » n'existe pas dans le code pénal camerounais. Il souligne en outre qu'il est illogique que ces convocations aient été délivrées par la police de C._______, alors que les infractions reprochées auraient eu lieu à E._______. De même, il est selon lui peu cohérent que le même commissaire soit le signataire des documents concernant le recourant et sa compagne, les deux affaires n'ayant aucun lien légal. Le SEM relève au surplus que les documents de police produits sont des formulaires photocopiés, non des modèles imprimés, et que l'entête de l'avis de recherche a été rédigé au pluriel (« avis de recherches »). Par ailleurs, le SEM retient que rien n'indique que l'état de santé du recourant se soit péjoré depuis le prononcé de la décision querellée et que la lettre de Q._______, un témoignage privé, n'ait pas été rédigée pour les besoins de la cause. K. Dans sa réplique du 7 août 2020, le recourant signale que l'infraction de trouble à l'ordre public est punie au Cameroun et que l'avis de recherche porte un numéro de dossier. Il soutient qu'il est logique que les convocations aient été délivrées par la police de C._______, dès lors qu'il y a son domicile. Réitérant que sa compagne est la mère de sa fille et qu'ils ont habité ensemble, il expose que celle-ci a été placée en garde à vue, dans le but de le pousser à se rendre aux autorités, leurs affaires étant ainsi liées. S'agissant de la qualité des documents produits, il argue que la précision des actes n'est pas toujours respectée au Cameroun. Par ailleurs, l'intéressé relève que, contrairement au constat du SEM, le rapport médical du 5 mai 2020 ne mentionne pas qu'il pourra trouver une stabilité sociale auprès de sa famille au Cameroun. A ce propos, il rappelle que ses parents adoptifs sont décédés et que sa compagne et sa fille se cachent à L._______. L. Dans un rapport du 31 août 2020, produit par envoi du 22 septembre suivant, la médecin traitante du recourant indique que celui-ci présente une grave pathologie chronique qui nécessite une prise en charge importante par un réseau de soins et que, malgré une amélioration de son état clinique suite à l'instauration d'un traitement par Risperdal®, le traitement psychopharmacologique n'est pas suffisant pour le maintenir. Le recourant a besoin de soins psychiatriques en mesure de stabiliser son trouble et d'une stabilité sociale minimale. Elle précise qu'il est notoire que l'accès aux soins pour un trouble du spectre de la schizophrénie est difficile, voire impossible, dans la plupart des pays en Afrique pour ceux qui disposent de peu de ressources financières ou d'un faible réseau familial, ce qui est le cas, selon elle, de son patient. Elle estime que l'état de santé de ce dernier risque d'être sévèrement compromis en cas de renvoi dans son pays d'origine. M. Par courrier du 21 octobre 2021, le recourant a produit un nouveau rapport médical daté du 28 septembre précédent. Celui-ci reprend pour l'essentiel le contenu du rapport du 5 mai 2020. N. Le lendemain, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 1er septembre 2021. Il en ressort qu'il présente des céphalées de tension chroniques ou une migraine chronique. Son médecin lui a prescrit de l'Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique). O. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a produit un certificat médical établi la veille par une médecin assistante auprès du département de psychiatrie T._______. Celle-ci y certifiait qu'il était hospitalisé dans cet établissement depuis le 10 avril précédent. P. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et complet, indiquant notamment de manière précise son état de santé actuel, le ou les éventuels traitements médicaux en cours et/ou envisagés, la durée et la fréquence de ce ou des traitements ainsi que les risques encourus pour sa santé en cas d'interruption des traitements éventuels. Q. Le 23 mai suivant, le recourant a transmis un rapport médical du 20 mai 2022. Reprenant le contenu du rapport établi en date du 5 mai 2020, ce document indique que l'état clinique de l'intéressé s'est péjoré malgré un suivi continu, celui-ci ayant été hospitalisé en avril 2022 en raison d'une nouvelle décompensation psychotique, symptomatologie qui a pu être stabilisée après un ajustement du traitement par Risperdal®. R. Dans ses observations du 31 mai 2022, le SEM a indiqué qu'il maintenait l'ensemble de ses considérants. Il relève que le rapport médical du 20 mai 2022 n'est ni complet ni actualisé, celui-ci n'indiquant ni le traitement en cours ni l'évolution psychologique récente du recourant, ni encore la durée effective de l'hospitalisation de ce dernier en avril 2022. Faisant remarquer que ce rapport reprend quasiment mot pour mot celui du 5 mai 2020, il estime qu'il démontre que l'état de santé de l'intéressé ne s'est pas péjoré depuis la réponse du 8 juillet 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, le SEM relève par ailleurs qu'une éventuelle exacerbation de la symptomatologique psychiatrique à la perspective d'un retour au pays ne s'oppose pas, en soi, à l'exécution du renvoi. Il indique qu'il appartiendra aux thérapeutes du recourant de le préparer à cette perspective et rappelle que ce dernier pourra solliciter une éventuelle aide au retour de la part des autorités suisses. De même, il précise que l'intéressé dispose au Cameroun d'un réseau familial susceptible de lui venir en aide d'un point de vue tant affectif qu'économique. Ces observations ont été transmises au recourant pour information en date du 8 juin 2022. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant a en l'occurrence reproché au SEM un établissement inexacte et incomplet de l'état de fait pertinent. Etant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation de la minorité anglophone au Cameroun au moment de son départ. De même, il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné à suffisance les moyens de preuve produits. 3.3.1 Le premier de ces griefs n'est pas valablement fondé. A la lecture de la décision querellée, il n'était pas nécessaire, pour l'examen de la présente cause, de s'attarder plus avant sur la situation des personnes anglophones au Cameroun, le recourant n'en étant pas lui-même et n'ayant pas fait valoir de préjudices en raison d'une éventuelle appartenance à ce groupe de personnes. Partant, ce grief doit être écarté. 3.3.2 Il en va de même du second grief. Si le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits par le recourant, au motif que ceux-ci n'étaient pas déterminants, faute de valeur probante suffisante, il les a bien pris en considération dans leur totalité et les a examinés à suffisance de droit. Le fait que le recourant conteste l'appréciation que l'autorité intimée a effectuée de ces pièces constitue une question de fond, qui sera examinée par la suite.

4. Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a fourni aucun document répondant aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Le certificat de naissance qu'il a produit ne constitue en effet pas un document d'identité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4 ; 2007/7 consid. 4 à 6) et n'a du reste qu'une valeur probante très réduite, laquelle est encore plus faible s'agissant d'une simple copie. Il en va de même du certificat de naissance d'une tierce personne, en l'occurrence sa fille, fourni également sous forme de copie. Les données personnelles du recourant demeurant incertaines, les déclarations de celui-ci apparaissent d'emblée sujettes à caution. 5.2 S'agissant de ces dernières, c'est à juste titre que le SEM y a relevé des divergences. Alors que l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 4 janvier 2017 qu'il avait participé à la manifestation à E._______ dès le 21 novembre 2016, ayant quitté C._______ le 18 novembre précédent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), il a expliqué au cours de son audition du 14 octobre 2019 que ladite manifestation avait eu lieu en octobre et non pas en novembre 2016 (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q115). S'il a indiqué ne pas se souvenir d'avoir mentionné le mois de novembre 2016 lors de sa première audition, il demeure que le procès-verbal de cette audition lui a été relu à l'issue de celle-ci et qu'il a confirmé, par sa signature, que son contenu correspondait à la réalité et au contenu de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017). Son explication selon laquelle il se serait peut-être fait mal comprendre (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q129) n'est pas convaincante, car il aurait pu corriger le procès-verbal sur ce point au moment de la relecture. De même, ses propos sont divergents d'une audition à l'autre s'agissant du déroulement de la manifestation en question. Ainsi, il a indiqué qu'il y avait « fait les désordres pendant trois jours, du 21 au 24 [novembre 2016] » lors de son audition sommaire (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, sans se souvenir des dates exactes, il a expliqué avoir manifesté « deux fois » et avoir été arrêté le second jour (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q100). Ses déclarations sont également divergentes en ce qui concerne la personne qui accompagnait l'homme d'affaires F._______, ayant d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un journaliste (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.01), puis qu'il était question de l'avocat et associé de celui-là (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91). 5.3 Il doit par ailleurs être relevé que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus dans son pays. Il ressort de ses déclarations que la manifestation à laquelle il aurait participé concernait plutôt les revendications pour un enseignement par des anglophones dans les régions habitées majoritairement par ces derniers. La pancarte qu'il aurait tenue à cette occasion énonçait selon ses dires « Nous ne voulons plus des professeurs francophones dans nos établissements » (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q125). Or, les manifestations qui ont eu lieu à E._______, pour la première fois le 11 octobre 2016, étaient en premier lieu menées par des avocats anglophones, qui militaient notamment pour l'application de la common law et de textes juridiques en anglais. Puis, plus tard, les protestations des 21 et 22 novembre 2016 concernaient en particulier les revendications des enseignants, des étudiants et du reste de la population, pour dénoncer les discriminations dont les anglophones faisaient l'objet et la « francophonisation » du système éducatif (cf. not. article intitulé : (...), paru le 6 décembre 2017, accessible sous (...) ; article intitu-lé : (...), paru le 17 octobre 2017, accessible sous (...) ; article intitulé : (...), paru le 24 novembre 2016, accessible sous (...) ; article intitulé : (...), paru le 23 novembre 2016, accessible à (...) ; article intitulé : (...), paru le 9 novembre 2016, accessible sous (...) ; sources consultées le 11 juillet 2022). Dans ces circonstances, le récit du recourant ne correspond pas à la réalité des évènements survenus à E._______. A cela s'ajoute qu'il ressort des articles de presse précités, qu'en plus d'avoir usé de la force contre les manifestants, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, aussi bien lors de la manifestation du 11 octobre 2016 que lors de celle des 21 et 22 novembre 2016, et des pneus ont été brûlés dans les rues. Or, le recourant n'a jamais fait mention de tels faits, qui auraient pourtant dû être particulièrement marquants pour une personne qui participait pour la première fois à un tel évènement. 5.4 Outre ces divergences et incohérences, le récit du recourant relatif à sa rencontre avec F._______, à savoir l'homme d'affaires qui l'aurait convaincu de participer aux manifestations de E._______, n'apparaît pas crédible. Il est en particulier peu cohérent que l'intéressé, qui n'avait jusqu'alors jamais exercé d'activité politique (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 7.02), ait accepté de participer à une manifestation dans une autre ville que la sienne et qui plus est en faveur d'une cause qui ne le concernait pas directement. S'il s'est dit opposé au régime de Paul Biya (« anti-système Paul Biya » ; cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q98) et a précisé que ses parents biologiques étaient « d'origine anglophone » (cf. idem, Q91), il est peu plausible, qu'en tant que francophone, de langue maternelle yemba, qui ne parle que peu l'anglais (cf. p-v de l'audition du 4 janvier 2017, pt 1.17.01 s.), il ait rejoint un tel mouvement politique au seul motif qu'un homme d'affaires, membre de l'élite, lui aurait promis une importante somme d'argent et un poste haut gradé dans une armée, ceci, du reste, seulement dans l'hypothèse où ils réussissaient à terme à déstabiliser le système francophone en place. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes. 5.5 Enfin, si l'intéressé a décrit le trajet parcouru par les manifestants le premier jour des protestations et indiqué avoir crié des slogans, porté une pancarte et avoir été armé d'un gourdin, ses déclarations sont dénuées d'éléments concrets permettant d'admettre une expérience réellement vécue (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q91 et Q109 s.). Ses propos sont également demeurés inconsistants et stéréotypés s'agissant de son interpellation et son évasion (cf. idem, Q91 et Q138 s.). 5.6 S'agissant des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile, il y a lieu de relever ce qui suit. 5.6.1 Le recourant a d'abord remis deux convocations, sous forme de copies, puis en original. Datées du (...) et du (...) décembre 2016, celles-ci l'invitent à comparaître par-devant le commissariat central de la ville de C._______ le (...) décembre 2016, à 14 heures, respectivement le (...) décembre 2016, à 11 heures, « pour Troubles à l'ordre public, Rebellion et Insurrection ». Ces convocations se présentent sous la forme de formulaires préimprimés en nuances de gris sur des feuilles de format A4, dont environ un quart de la partie inférieure a été déchiré. Elles sont complétées à la main et signées par le Commissaire de police U._______. Elles portent quatre tampons apparemment humides, deux du commissaire précité et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. Bien que produites en original, ces convocations ont une qualité d'impression médiocre. A cela s'ajoute que, contrairement à l'affirmation contenue dans le recours, la première infraction reprochée à l'intéressé, à savoir celle de « troubles à l'ordre public », ne figure pas dans le code pénal camerounais applicable à l'époque des faits, soit celui du 12 juillet 2016 (à noter qu'elle ne figure pas non plus dans l'actuel code pénal du 5 mars 2018 ; cf. ; , sources consultés le 11 juillet 2022). Pour ce motif, l'authenticité de ces convocations est douteuse et celles-ci ne permettent pas de rendre crédibles les déclarations du recourant. Pour les mêmes raisons, la copie d'un accusé de réception non daté d'une convocation destinée au recourant et remise à sa compagne K._______ n'a pas non plus une valeur probante décisive. 5.6.2 Le recourant a également produit, sous forme de copies, puis en original, trois procès-verbaux de notification de la garde à vue datés du (...), des (...) et (...) mai 2017. Ils concernent K._______, à savoir sa compagne selon ses déclarations, et indiquent que celle-ci a été placée en garde à vue pendant 48 heures pour « Recel de malfaiteur et Complicité ». Ces documents sont établis sur un formulaire préimprimé en nuances de gris et de format A4. Ils sont remplis à la main et signés par le Commissaire U._______ ainsi que par la personne intéressée, K._______. Ils portent quatre tampons humides, deux du commissaire et deux de la délégation régionale à la sûreté nationale de C._______. De facture simple et ainsi facilement falsifiables, ces pièces ne sont pas de nature à rendre crédibles les déclarations du recourant en ce qui concerne la procédure qui aurait été ouverte à son endroit, après sa participation à une manifestation à E._______. 5.6.3 En première instance ainsi qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un document daté du (...) juin 2017 et intitulé « avis de recherches ». Certes, un tel document ne peut être produit que sous forme de copie, la version originale étant destinée à un usage interne des autorités. De même, il porte visiblement un numéro d'affaire et le fait que son entête soit mal orthographié n'est pas suffisant pour en écarter toute valeur probante. Toutefois, celle-ci est fortement réduite dans la mesure où ce document mentionne une infraction qui n'existe pas dans le code pénal camerounais, à savoir « Troubles à l'Ordre Public » (cf. consid. 5.6.1). 5.6.4 En ce qui concerne le témoignage écrit de M._______, accompagné d'une copie du passeport de celui-ci et versé au dossier du SEM, il n'emporte lui aussi qu'une valeur probante réduite et ne permet pas de rendre crédibles les dires du recourant. S'agissant du témoignage d'une tierce personne, il n'est pas exclu qu'il ait été rédigé par complaisance, pour les seuls besoins de la cause. 5.6.5 Il en va de même du témoignage de Q._______, dans sa lettre de soutien du 30 mars 2020, qui se limite à un avis personnel. 5.6.6 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance du récit de ses motifs d'asile. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du Cameroun à la fin du mois de novembre 2016 ou, selon une autre version, à la fin du mois d'octobre 2016, ni les moyens de preuves produits n'emportent conviction. L'intéressé n'a dès lors pas rendu crédible qu'il était dans le collimateur des autorités de son pays au moment de son départ, que ce soit en raison de sa participation à une manifestation ou au motif de son appartenance à un groupe de personnes soutenant la cause des anglophones du Cameroun. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Le recourant s'est encore prévalu d'un motif d'asile subjectif survenu après sa fuite du Cameroun. Il a déclaré s'être engagé en politique dès février 2019, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse. A cette époque, il aurait adressé des courriers au Conseiller fédéral en charge du Département (...), à Amnesty International et à l'ONU à V._______. Il a indiqué, preuve à l'appui, avoir adhéré à la B.A.S. en date du (...) 2019 et versé des cotisations en faveur de cette organisation. En outre, les (...) et (...) 2019, il aurait participé à deux manifestations organisées par ce mouvement, pour contester la présence de Paul Biya à V._______. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s'il doit être présumé au sens de l'art. 7 LAsi après un examen approfondi des circonstances que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient une exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 6.3 Indépendamment de leur vraisemblance, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant doivent être qualifiées de marginales et de peu exposées. S'agissant des lettres qu'il aurait adressées à un Conseiller fédéral ainsi qu'à différents organismes, il n'a pas allégué et encore moins démontré que les autorités camerounaises en auraient été informées. Quant à sa participation à deux manifestations tenues durant l'été 2019 à V._______, il a lui-même indiqué ne pas avoir joué de rôle particulier lors de ces évènements (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q194). Ainsi, rien ne permet de considérer que l'intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement de son pays. 6.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 L'intéressé ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consid. 10). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au motif que son suivi médical serait interrompu. 10.3.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 10.3.2 En l'occurrence, le recourant, qui est suivi depuis 2017, présente actuellement sur le plan psychique un trouble schizo-affectif avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une symptomatologie dépressive compatibles avec une composante post-traumatique (cf. rapport médical du 20 mai 2022). En raison de décompensations psychotiques, il a été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises depuis le mois de décembre 2017 (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 5 mai 2020 et 20 mai 2022). Son traitement consiste en la prise de Rispéridone (composé du Risperdal®, un neuroleptique) et d'Amitriptyline (un antidépresseur tricyclique) ainsi qu'en un suivi psychiatrique (cf. rapports des 1er et 28 septembre 2021 ainsi que rapport du 20 mai 2022, lequel ne mentionne que la prise de Rispéridone). Sans se déterminer sur l'aptitude à voyager du recourant, ses médecins traitants se sont prononcés en défaveur de l'exécution de son renvoi de Suisse. S'agissant des céphalées de tension chroniques ou de la migraine chronique, dont il a été fait mention pour la dernière fois dans le rapport médical du 1er septembre 2021, et des autres affections somatiques diagnostiquées en mars 2020, à savoir une hémorragie digestive haute récurrente, une anémie ferriprive et une suspicion de trouble du rythme cardiaque, elles n'ont plus été signalées par ses médecins traitants dans les rapports médicaux postérieurs (cf. rapports médicaux des 20 mars 2020 et 1er septembre 2021 ainsi que les rapports médicaux produits postérieurement, en particulier celui du 20 mai 2022). Dans la mesure où le recourant a transmis le dernier document médical du 20 mai 2022 après avoir été invité à produire un rapport actualisé et complet (cf. ordonnance du 21 avril 2022), il y a lieu d'admettre que les problèmes somatiques précédemment diagnostiqués ne sont plus d'actualité. 10.3.3 Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre concrètement et gravement sa vie ou sa santé en danger, à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les problèmes de santé psychiques diagnostiqués pouvaient être traités au Cameroun, en particulier à C._______, dans la région de l'Ouest (cf. not. arrêts du Tribunal E-3509/2021 du 1er juillet 2021 p. 13 ; E-2594/2021 du 30 avril 2021 consid. 7.4.5 ; D-2757/2020 du 24 avril 2021 p. 10 ; cf. également Michael, Toguem Guy et al., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization's Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], in : International journal of Mental Health Systems, [2022] 16:18, accessible sous , consulté le 11 juillet 2022). Si une étude consultée par le Tribunal indique que la région de l'Ouest du Cameroun ne dispose d'aucun psychiatre, elle précise toutefois que les soins en psychologie y sont dispensés par du personnel infirmier, des psychologues, des généralistes et des neurologues (cf. Michael, Toguem Guy et al., op.cit.). De plus, à quelques 300 kilomètres de la ville de provenance du recourant, à savoir à Yaoundé et à Douala, il existe des structures à même de le prendre en charge en cas de besoin, étant souligné que bien qu'il ait été hospitalisé en psychiatrie à trois reprises au cours des cinq dernières années (cf. rapports médicaux des 5 février 2018, 12 mai 2020 et 20 mai 2022), son état de santé a pu être entretemps stabilisé grâce à la prise de Rispéridone (cf. rapports médicaux des 31 août 2020 et 20 mai 2022), un médicament qu'il pourra se procurer dans son pays. En effet, le Cameroun dispose de psychotropes, aussi bien des antipsychotiques que des antidépresseurs (cf. Michael, Toguem Guy et al., op. cit.). En particulier, la Rispéridone, principe actif du Risperdal®, figure sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels (cf. liste accessible sous , consulté le 11 juillet 2022). Elle peut être acquise sous forme de comprimés à des dosages de 1, 2 et 4mg auprès des hôpitaux généraux, centraux, régionaux et de district ainsi qu'auprès des centres médicaux d'arrondissement (cf. page 35 de la liste précitée). Ainsi, en dépit de l'absence d'une assurance maladie publique au Cameroun (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée, 15 février 2019), même une personne ne percevant qu'un salaire modeste peut accéder à ce traitement, étant précisé à cet égard que le coût journalier d'un traitement antipsychotique correspond à 8,7% du revenu journalier minimum et que celui d'un antidépresseur correspond à 20,4% de ce revenu (cf. Michael, Toguem Guy et al., op. cit., p. 4 et 7). Si, comme allégué par le recourant, la propagation de la maladie à coronavirus, Covid-19, a eu un impact négatif sur l'offre des soins médicaux au Cameroun (cf. Menguene Mviena, Justine Laure et al., How mental health care is changing in Cameroon because of the COVID-19 pandemic, in : The Lancet Psychiatry, 7 [10], 10.2020, p. 62 à 63, accessible sous , consulté le 11 juillet 2022), les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de retenir que le système de santé dans la région d'origine du recourant ne serait plus opérationnel pour ce motif. 10.3.4 Au vu de ce qui précède et même si, au regard de son état de santé psychique actuel, il est probable que le recourant rencontre quelques difficultés à trouver à court terme un emploi, en dépit des études interrompues l'année précédant la terminale ainsi que des expériences professionnelles en tant que commerçant itinérant et agriculteur, il y a lieu d'admettre qu'il pourra compter dans l'intervalle sur le soutien tant financier qu'affectif de son réseau familial. Il ressort en effet de ses déclarations qu'il dispose, dans sa région d'origine, d'un réseau familial composé en particulier de sa compagne et de sa fille, de ses parents biologiques, avec lesquels il est toujours en contact, ainsi que de ses frères et soeurs utérins (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2019, Q26, Q63 et Q67). Ses déclarations en rien étayées selon lesquelles sa compagne aurait quitté C._______ à cause des autorités et vivrait actuellement à L._______ doivent être écartées. De plus, il dispose de son propre logement à C._______ (cf. idem, Q47). Le recourant bénéficie ainsi d'une situation personnelle favorable, qui lui permettra d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé. 10.3.5 Par ailleurs, l'intéressé aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il pourra en outre présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 10.3.6 Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant pourra prétendre à une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) pouvant suivre une psychothérapie et avoir accès à une médication appropriée. Partant, sans pour autant minimiser les affections dont le recourant est atteint, ni les difficultés auxquelles il devra faire face, il n'y a pas lieu d'admettre que celles-là constituent un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi. Au vu de ce qui précède, son retour n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. 11.1 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 La situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

12. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. La décision du SEM du 25 février 2020 est partant confirmée. 13. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 2 juillet 2020 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF). 13.3 Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 En l'absence d'un décompte de prestations et compte tenu des différents écrits du mandataire de l'intéressé il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, à un montant de 900 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 900 francs à titre d'honoraires de représentation.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :