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E-5741/2022

E-5741/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 mars 2022. B. Entendu, le 29 mars 2022 (entretien individuel Dublin), au sujet de son état de santé, il a déclaré bien se porter physiquement. Le 3 juin 2022, son psychologue a diagnostiqué de l’anxiété ainsi qu’un trouble de l’adaptation et lui a prescrit un antidépresseur ainsi qu’un neuroleptique, lui fixant un autre rendez-vous un mois plus tard. L’intéressé ne s’est pas présenté à cet entretien (cf. pièce n° (…) du dossier du SEM). C. Entendu de manière approfondie, le 1er juillet 2022, sur ses motifs d’asile lors d’une première audition, puis à l’occasion d’une audition complémentaire, le 29 septembre suivant, le recourant a déclaré être né à B._______ (région de l’Ouest). Contraint de déménager au gré des déplacements professionnels de son père, militaire de carrière, il aurait grandi à C._______ (région du Centre), puis aurait vécu avec ses parents et ses deux sœurs cadettes à D._______ (région du Sud-Ouest). De 2015 à 2017, il aurait habité dans une cité universitaire à E._______ (région du Littoral), où il aurait décroché un brevet de (…). Souhaitant poursuivre ses études, il se serait rendu en Ukraine, en 2018, pour y étudier (…). Il y aurait vécu pendant plusieurs années au bénéfice d’un permis de séjour temporaire (renouvelable) pour étudiant. Il a expliqué avoir également quitté le Cameroun pour l’Ukraine afin de fuir les brimades et la pression de son entourage. Depuis l’enfance, il aurait fait l’objet de moqueries et d’insultes de la part de ses proches et de ses camarades, en raison de son attitude efféminée. Ses parents l’auraient incité à changer son comportement, son père lui faisant comprendre qu’il avait honte de lui. Plus tard, le recourant aurait accepté qu’il était homosexuel, mais n’en aurait parlé à personne, étant donné qu’il provenait d’une famille religieuse et que l’homosexualité n’était pas tolérée dans son pays. En Ukraine, il aurait eu ses premières expériences avec des hommes, faisant toutefois croire à ses parents au pays qu’il était en couple avec une femme. A la demande de ses parents, il serait retourné au Cameroun pour le baptême de ses sœurs, du (…) janvier au (…) février 2022. Son entourage

E-5741/2022 Page 3 l’aurait questionné au sujet de son mode de vie, sa mère faisant pression sur lui pour qu’il se marie. Lors de ce séjour, l’intéressé aurait rencontré un jeune homme prénommé M., proche de sa famille, avec qui il aurait débuté une relation amoureuse. Peu de temps après son retour en Ukraine, il aurait décidé de mettre un terme à cette relation, mais M. aurait menacé de dévoiler son homosexualité à sa famille s’il rompait le contact, sans toutefois mettre ses menaces à exécution. L’éclatement de la guerre en Ukraine aurait motivé son départ de ce pays. Il serait arrivé en Suisse, le 11 mars 2022, après avoir transité par la Hongrie et l’Allemagne. Il n’aurait pas osé retourner vivre au Cameroun par crainte d’être arrêté et poursuivi en raison de son orientation sexuelle. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé son passeport camerounais établi, le (…) septembre 2020, ainsi qu’un permis de résidence temporaire en Ukraine, valable du (…) août 2021 au (…) août 2022. Le premier document comporte des tampons d’entrée et de sortie du Cameroun en date des (…) janvier, respectivement (…) février 2022, ainsi que deux tampons de sortie d’Ukraine, datés du (…) janvier et du (…) mars 2022. Il a également déposé des captures d’écran de messages (SMS) échangés avec M. entre le 25 février et le 26 mars 2022. D. Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 12 décembre 2022, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a demandé à être dispensé du paiement de l’avance des frais de procédure et a sollicité l’assistance judiciaire totale. Il a notamment joint à son recours une lettre de l’Association F._______ du 9 décembre 2022 relevant qu’il en serait membre depuis juillet 2022, vivrait ouvertement son homosexualité, prendrait activement part à la vie de la

E-5741/2022 Page 4 communauté LGBTIQ+ et participerait aux activités de groupe. Il a produit une attestation des G._______ du 12 décembre 2022, dont il ressort qu’il bénéficie d’entretiens médico-infirmiers hebdomadaires auprès du (…) de la H._______ depuis le 17 octobre 2022, le médecin annonçant l’établissement d’un rapport ultérieur. F. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai échéant le 13 janvier 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans le recours. G. Sur demande de l’intéressé, la juge instructeur à prolongé ce délai à deux reprises. Le 7 mars 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, la veille, par les G._______. H. Le 28 juin 2023, le recourant a informé le Tribunal avoir participé à la manifestation "(…)" deux semaines auparavant. Il a joint à son courrier une copie d’un communiqué officiel du 12 juin 2023 du Président du Conseil national de la Communication de la République du Cameroun, rappelant l’interdiction de diffuser dans les médias des scènes à caractère homosexuel, ainsi qu’une copie d’une lettre formelle du 19 juin 2023 du Ministre des relations extérieures du pays, s’opposant à la visite de l’ambassadeur français pour les droits des personnes LGBTIQ+ prévue le 30 juin suivant. Il a encore déposé une capture d’écran d’un message WhatsApp transféré par son père et comportant la photographie d’un diplomate français avec le texte : "Voici I._______, français qui veut homosexualiser le Cameroun" ainsi qu’une autre capture d’écran d’une publication (…) d’un dénommé J._______, comportant l’illustration d’un bonhomme urinant sur un drapeau arc-en-ciel. I. Le 16 décembre 2024, le recourant a demandé au Tribunal des renseignements sur l’avancement de la procédure, relevant être psychologiquement affecté pas la situation d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis le dépôt de sa demande d’asile. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci

E-5741/2022 Page 6 atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l’asile au recourant au motif que ses déclarations relatives aux persécutions subies et aux motifs de sa fuite n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé qu’il ne serait pas retourné au Cameroun, ni n’aurait rendu visite à son entourage durant son séjour, s’il y avait réellement subi une pression insupportable avant son départ pour l’Ukraine en juillet 2018. En outre, il n’était pas crédible qu’il ait pu vivre librement sans être dénoncé si, comme il l’affirmait, son entourage savait qu’il était homosexuel, notamment en raison de son comportement efféminé. Toujours selon le SEM, le recourant n’aurait, par ailleurs, pas pris le risque de dévoiler son homosexualité au dénommé M., un parfait inconnu, alors qu’il l’aurait gardée secrète durant de nombreuses années, ni pris le risque de débuter une relation intime avec lui en connaissant les problèmes qu’il risquait d’encourir en raison de

E-5741/2022 Page 7 son orientation sexuelle. En outre, le SEM a nié que le recourant avait été réellement menacé par M., relevant que celui-ci ne l’aurait certainement pas dénoncé en se mettant lui-même en danger ou l’aurait déjà dénoncé après que le recourant l’ait bloqué sur son téléphone portable pendant un mois, alors que M. voulait qu’ils restent en contact. Le SEM en a conclu que le recourant n’avait pas été dénoncé au Cameroun, où il n’avait d’ailleurs rencontré aucun problème en raison de son homosexualité. Enfin, il a écarté les captures d’écran des messages échangés avec M., celles-ci n’établissant pas les menaces alléguées. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, réitérant avoir fait l’objet de pressions psychiques insupportables de la part de ses proches et être en danger au Cameroun. Il a relevé que M. n’était pas un parfait inconnu, mais une personne ayant une place importante au sein de sa famille, dont il était devenu très proche et avec qui un lien de confiance s’était créé. En outre, il a contesté avoir tenu des propos divergents au sujet du nom de M., rappelant l’avoir spontanément corrigé durant l’audition. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché d’avoir entamé une relation avec cet homme, indépendamment de la législation en vigueur dans son pays d’origine. La crainte que M. dévoile son homosexualité perdurait et il n’était pas à l’abri des autorités camerounaises, qui punissaient sévèrement les relations homosexuelles et n’avaient aucune volonté de protéger les membres de la communauté LGBTIQ+ contre les agressions dont ils étaient fréquemment la cible. Il a indiqué avoir rejoint, en Suisse, l’Association F._______, qui l’avait aidé à s’assumer davantage. Il a enfin rappelé que le Tribunal avait reconnu que les homosexuels constituaient un groupe social déterminé (cf. par analogie, arrêt E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2) et qu’il ne pouvait pas être attendu de lui qu’il dissimule son orientation sexuelle ou s’abstienne de l’exprimer. 4. 4.1 De son côté, le Tribunal ne compte pas remettre en cause l’orientation sexuelle du recourant. Partant, les moyens de preuve destinés à l’établir, tout comme sa relation avec M., n’ont pas à être examinés plus avant. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’y a pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du

E-5741/2022 Page 8 11 mai 2021 consid. 7.2.1 s.). Par conséquent, le seul fait que le recourant soit homosexuel ne suffit pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun, en l’absence d’éléments concrets laissant craindre, pour ce motif, une persécution ciblée à son encontre ou l’existence d’une pression psychique insupportable. En l’espèce, le Tribunal considère que ces éléments font défaut. 4.3 D’abord, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d’insultes, auxquelles le recourant aurait dû faire face durant de nombreuses années de la part de ses camarades d’études ainsi que de son entourage, ne sont pas d’une ampleur, ni d’une intensité suffisantes pour être déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). Ensuite, l’intéressé n’a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, il n’a selon ses dires jamais parlé de son homosexualité à ses proches, de sorte que sa crainte d’être victime de préjudices de leur part est, en l’état, infondée. Selon ses déclarations, ses parents, avec lesquels il entretiendrait de bons contacts, l’accepteraient tel qu’il est, même si sa mère aurait fait pression sur lui pour qu’il se marie avec une femme. Il n’aurait côtoyé qu’une personne homosexuelle au Cameroun, avec laquelle il aurait entretenu une relation qu’il a décrite comme étant discrète. Bien que son ex-compagnon ait menacé de parler de leur relation à son entourage, celui-ci y aurait finalement renoncé. Le dossier ne comporte dès lors aucun élément concret laissant craindre un risque de persécution ciblée à l’encontre du recourant au Cameroun. Les moyens de preuve produits à l’appui du recours ne sont pas non plus déterminants. Le message à caractère homophobe envoyé par le père du recourant sur l’application WhatsApp à un groupe réunissant des membres de sa famille, bien que blessant pour lui, ne saurait à l’évidence être assimilé à un acte de persécution. Il en va de même de la publication faite par un tiers sur (…) illustrant un bonhomme urinant sur le drapeau arc-en- ciel (cf. Faits, let. H.). En ce qui concerne les deux écrits des fonctionnaires camerounais des 12 et 19 juin 2023, ils comportent des informations d’ordre générale confirmant certes le climat hostile aux homosexuels régnant au Cameroun, mais ne concernant pas personnellement le recourant.

E-5741/2022 Page 9 4.4 Partant, le dossier ne contient aucun indice concret de nature à établir que le recourant risquerait actuellement d’être exposé au Cameroun, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que ce soit de la part de sa famille, de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci

E-5741/2022 Page 10 n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. supra, consid. 4), l’intéressé n’a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l’occurrence, bien que le recourant ait vécu pendant quelques années dans la région du Sud-Ouest, trois ans avant son départ du pays, et que ses parents y vivraient encore, il parle parfaitement le français et pourra s’installer dans une autre région qui n’est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays, où il a également des proches (cf. procès-verbal de sa première audition sur les motifs, R25). Il pourra

E-5741/2022 Page 11 ainsi s’établir à Douala, dans la région du Littoral, où il a habité pendant plusieurs années durant ses études avant son départ. D’ailleurs, rien ne l’empêche de s’établir dans une autre grande ville du Cameroun et d’y bâtir une nouvelle existence (cf. arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s.). 8.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger pour des raisons médicales. 8.3.1 Selon le dernier document médical figurant au dossier (daté du 6 mars 2023), le recourant souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F41.2). Le status psychologique révèle des troubles du sommeil, de l’anxiété parfois envahissante, des idées noires, des ruminations ainsi que de l’autodépréciation. Depuis mi-juillet 2022, l’intéressé s’est vu prescrire un neuroleptique (Quétiapine, 25mg/jour) ainsi qu’un antidépresseur (Sertraline, 50mg/jour). Les médecins n’évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l’attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu’un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l’état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu’un risque plus général pour sa santé en raison d’un manque d’accès aux soins. 8.3.2 L’état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

E-5741/2022 Page 12 Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d’une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l’angle de l’exécution du renvoi ou de l’asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l’intéressé. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, titulaire d’un brevet de (…) et a suivi des études en (…) pendant trois ans et demi. Il devrait donc être en mesure de se réinstaller dans son pays d’origine en pourvoyant à ses besoins sur le plan financier, étant rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). Au demeurant, il pourra compter sur le soutien de sa famille, avec qui il est toujours en contact. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport camerounais en cours de validité, document suffisant pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle du renvoi et de l’exécution de cette mesure.

11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge

E-5741/2022 Page 13 unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. Etant statué directement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 13. 13.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 7 décembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 13.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile au recourant au motif que ses déclarations relatives aux persécutions subies et aux motifs de sa fuite n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé qu'il ne serait pas retourné au Cameroun, ni n'aurait rendu visite à son entourage durant son séjour, s'il y avait réellement subi une pression insupportable avant son départ pour l'Ukraine en juillet 2018. En outre, il n'était pas crédible qu'il ait pu vivre librement sans être dénoncé si, comme il l'affirmait, son entourage savait qu'il était homosexuel, notamment en raison de son comportement efféminé. Toujours selon le SEM, le recourant n'aurait, par ailleurs, pas pris le risque de dévoiler son homosexualité au dénommé M., un parfait inconnu, alors qu'il l'aurait gardée secrète durant de nombreuses années, ni pris le risque de débuter une relation intime avec lui en connaissant les problèmes qu'il risquait d'encourir en raison de son orientation sexuelle. En outre, le SEM a nié que le recourant avait été réellement menacé par M., relevant que celui-ci ne l'aurait certainement pas dénoncé en se mettant lui-même en danger ou l'aurait déjà dénoncé après que le recourant l'ait bloqué sur son téléphone portable pendant un mois, alors que M. voulait qu'ils restent en contact. Le SEM en a conclu que le recourant n'avait pas été dénoncé au Cameroun, où il n'avait d'ailleurs rencontré aucun problème en raison de son homosexualité. Enfin, il a écarté les captures d'écran des messages échangés avec M., celles-ci n'établissant pas les menaces alléguées.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, réitérant avoir fait l'objet de pressions psychiques insupportables de la part de ses proches et être en danger au Cameroun. Il a relevé que M. n'était pas un parfait inconnu, mais une personne ayant une place importante au sein de sa famille, dont il était devenu très proche et avec qui un lien de confiance s'était créé. En outre, il a contesté avoir tenu des propos divergents au sujet du nom de M., rappelant l'avoir spontanément corrigé durant l'audition. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché d'avoir entamé une relation avec cet homme, indépendamment de la législation en vigueur dans son pays d'origine. La crainte que M. dévoile son homosexualité perdurait et il n'était pas à l'abri des autorités camerounaises, qui punissaient sévèrement les relations homosexuelles et n'avaient aucune volonté de protéger les membres de la communauté LGBTIQ+ contre les agressions dont ils étaient fréquemment la cible. Il a indiqué avoir rejoint, en Suisse, l'Association F._______, qui l'avait aidé à s'assumer davantage. Il a enfin rappelé que le Tribunal avait reconnu que les homosexuels constituaient un groupe social déterminé (cf. par analogie, arrêt E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2) et qu'il ne pouvait pas être attendu de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle ou s'abstienne de l'exprimer.

E. 4.1 De son côté, le Tribunal ne compte pas remettre en cause l'orientation sexuelle du recourant. Partant, les moyens de preuve destinés à l'établir, tout comme sa relation avec M., n'ont pas à être examinés plus avant.

E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid. 7.2.1 s.). Par conséquent, le seul fait que le recourant soit homosexuel ne suffit pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun, en l'absence d'éléments concrets laissant craindre, pour ce motif, une persécution ciblée à son encontre ou l'existence d'une pression psychique insupportable. En l'espèce, le Tribunal considère que ces éléments font défaut.

E. 4.3 D'abord, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d'insultes, auxquelles le recourant aurait dû faire face durant de nombreuses années de la part de ses camarades d'études ainsi que de son entourage, ne sont pas d'une ampleur, ni d'une intensité suffisantes pour être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). Ensuite, l'intéressé n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, il n'a selon ses dires jamais parlé de son homosexualité à ses proches, de sorte que sa crainte d'être victime de préjudices de leur part est, en l'état, infondée. Selon ses déclarations, ses parents, avec lesquels il entretiendrait de bons contacts, l'accepteraient tel qu'il est, même si sa mère aurait fait pression sur lui pour qu'il se marie avec une femme. Il n'aurait côtoyé qu'une personne homosexuelle au Cameroun, avec laquelle il aurait entretenu une relation qu'il a décrite comme étant discrète. Bien que son ex-compagnon ait menacé de parler de leur relation à son entourage, celui-ci y aurait finalement renoncé. Le dossier ne comporte dès lors aucun élément concret laissant craindre un risque de persécution ciblée à l'encontre du recourant au Cameroun. Les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont pas non plus déterminants. Le message à caractère homophobe envoyé par le père du recourant sur l'application WhatsApp à un groupe réunissant des membres de sa famille, bien que blessant pour lui, ne saurait à l'évidence être assimilé à un acte de persécution. Il en va de même de la publication faite par un tiers sur (...) illustrant un bonhomme urinant sur le drapeau arc-en-ciel (cf. Faits, let. H.). En ce qui concerne les deux écrits des fonctionnaires camerounais des 12 et 19 juin 2023, ils comportent des informations d'ordre générale confirmant certes le climat hostile aux homosexuels régnant au Cameroun, mais ne concernant pas personnellement le recourant.

E. 4.4 Partant, le dossier ne contient aucun indice concret de nature à établir que le recourant risquerait actuellement d'être exposé au Cameroun, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit de la part de sa famille, de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, bien que le recourant ait vécu pendant quelques années dans la région du Sud-Ouest, trois ans avant son départ du pays, et que ses parents y vivraient encore, il parle parfaitement le français et pourra s'installer dans une autre région qui n'est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays, où il a également des proches (cf. procès-verbal de sa première audition sur les motifs, R25). Il pourra ainsi s'établir à Douala, dans la région du Littoral, où il a habité pendant plusieurs années durant ses études avant son départ. D'ailleurs, rien ne l'empêche de s'établir dans une autre grande ville du Cameroun et d'y bâtir une nouvelle existence (cf. arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s.).

E. 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger pour des raisons médicales.

E. 8.3.1 Selon le dernier document médical figurant au dossier (daté du 6 mars 2023), le recourant souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F41.2). Le status psychologique révèle des troubles du sommeil, de l'anxiété parfois envahissante, des idées noires, des ruminations ainsi que de l'autodépréciation. Depuis mi-juillet 2022, l'intéressé s'est vu prescrire un neuroleptique (Quétiapine, 25mg/jour) ainsi qu'un antidépresseur (Sertraline, 50mg/jour). Les médecins n'évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l'attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu'un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l'état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu'un risque plus général pour sa santé en raison d'un manque d'accès aux soins.

E. 8.3.2 L'état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d'une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l'angle de l'exécution du renvoi ou de l'asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé.

E. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, titulaire d'un brevet de (...) et a suivi des études en (...) pendant trois ans et demi. Il devrait donc être en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine en pourvoyant à ses besoins sur le plan financier, étant rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). Au demeurant, il pourra compter sur le soutien de sa famille, avec qui il est toujours en contact.

E. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 9 décembre 2022 relevant qu’il en serait membre depuis juillet 2022, vivrait ouvertement son homosexualité, prendrait activement part à la vie de la

E-5741/2022 Page 4 communauté LGBTIQ+ et participerait aux activités de groupe. Il a produit une attestation des G._______ du 12 décembre 2022, dont il ressort qu’il bénéficie d’entretiens médico-infirmiers hebdomadaires auprès du (…) de la H._______ depuis le 17 octobre 2022, le médecin annonçant l’établissement d’un rapport ultérieur. F. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai échéant le 13 janvier 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans le recours. G. Sur demande de l’intéressé, la juge instructeur à prolongé ce délai à deux reprises. Le 7 mars 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, la veille, par les G._______. H. Le 28 juin 2023, le recourant a informé le Tribunal avoir participé à la manifestation "(…)" deux semaines auparavant. Il a joint à son courrier une copie d’un communiqué officiel du 12 juin 2023 du Président du Conseil national de la Communication de la République du Cameroun, rappelant l’interdiction de diffuser dans les médias des scènes à caractère homosexuel, ainsi qu’une copie d’une lettre formelle du 19 juin 2023 du Ministre des relations extérieures du pays, s’opposant à la visite de l’ambassadeur français pour les droits des personnes LGBTIQ+ prévue le 30 juin suivant. Il a encore déposé une capture d’écran d’un message WhatsApp transféré par son père et comportant la photographie d’un diplomate français avec le texte : "Voici I._______, français qui veut homosexualiser le Cameroun" ainsi qu’une autre capture d’écran d’une publication (…) d’un dénommé J._______, comportant l’illustration d’un bonhomme urinant sur un drapeau arc-en-ciel. I. Le 16 décembre 2024, le recourant a demandé au Tribunal des renseignements sur l’avancement de la procédure, relevant être psychologiquement affecté pas la situation d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis le dépôt de sa demande d’asile. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5741/2022 Page 5

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci

E-5741/2022 Page 6 atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l’asile au recourant au motif que ses déclarations relatives aux persécutions subies et aux motifs de sa fuite n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé qu’il ne serait pas retourné au Cameroun, ni n’aurait rendu visite à son entourage durant son séjour, s’il y avait réellement subi une pression insupportable avant son départ pour l’Ukraine en juillet 2018. En outre, il n’était pas crédible qu’il ait pu vivre librement sans être dénoncé si, comme il l’affirmait, son entourage savait qu’il était homosexuel, notamment en raison de son comportement efféminé. Toujours selon le SEM, le recourant n’aurait, par ailleurs, pas pris le risque de dévoiler son homosexualité au dénommé M., un parfait inconnu, alors qu’il l’aurait gardée secrète durant de nombreuses années, ni pris le risque de débuter une relation intime avec lui en connaissant les problèmes qu’il risquait d’encourir en raison de

E-5741/2022 Page 7 son orientation sexuelle. En outre, le SEM a nié que le recourant avait été réellement menacé par M., relevant que celui-ci ne l’aurait certainement pas dénoncé en se mettant lui-même en danger ou l’aurait déjà dénoncé après que le recourant l’ait bloqué sur son téléphone portable pendant un mois, alors que M. voulait qu’ils restent en contact. Le SEM en a conclu que le recourant n’avait pas été dénoncé au Cameroun, où il n’avait d’ailleurs rencontré aucun problème en raison de son homosexualité. Enfin, il a écarté les captures d’écran des messages échangés avec M., celles-ci n’établissant pas les menaces alléguées. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, réitérant avoir fait l’objet de pressions psychiques insupportables de la part de ses proches et être en danger au Cameroun. Il a relevé que M. n’était pas un parfait inconnu, mais une personne ayant une place importante au sein de sa famille, dont il était devenu très proche et avec qui un lien de confiance s’était créé. En outre, il a contesté avoir tenu des propos divergents au sujet du nom de M., rappelant l’avoir spontanément corrigé durant l’audition. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché d’avoir entamé une relation avec cet homme, indépendamment de la législation en vigueur dans son pays d’origine. La crainte que M. dévoile son homosexualité perdurait et il n’était pas à l’abri des autorités camerounaises, qui punissaient sévèrement les relations homosexuelles et n’avaient aucune volonté de protéger les membres de la communauté LGBTIQ+ contre les agressions dont ils étaient fréquemment la cible. Il a indiqué avoir rejoint, en Suisse, l’Association F._______, qui l’avait aidé à s’assumer davantage. Il a enfin rappelé que le Tribunal avait reconnu que les homosexuels constituaient un groupe social déterminé (cf. par analogie, arrêt E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2) et qu’il ne pouvait pas être attendu de lui qu’il dissimule son orientation sexuelle ou s’abstienne de l’exprimer. 4. 4.1 De son côté, le Tribunal ne compte pas remettre en cause l’orientation sexuelle du recourant. Partant, les moyens de preuve destinés à l’établir, tout comme sa relation avec M., n’ont pas à être examinés plus avant. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’y a pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du

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E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci

E-5741/2022 Page 10 n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. supra, consid. 4), l’intéressé n’a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l’occurrence, bien que le recourant ait vécu pendant quelques années dans la région du Sud-Ouest, trois ans avant son départ du pays, et que ses parents y vivraient encore, il parle parfaitement le français et pourra s’installer dans une autre région qui n’est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays, où il a également des proches (cf. procès-verbal de sa première audition sur les motifs, R25). Il pourra

E-5741/2022 Page 11 ainsi s’établir à Douala, dans la région du Littoral, où il a habité pendant plusieurs années durant ses études avant son départ. D’ailleurs, rien ne l’empêche de s’établir dans une autre grande ville du Cameroun et d’y bâtir une nouvelle existence (cf. arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s.). 8.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger pour des raisons médicales. 8.3.1 Selon le dernier document médical figurant au dossier (daté du 6 mars 2023), le recourant souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F41.2). Le status psychologique révèle des troubles du sommeil, de l’anxiété parfois envahissante, des idées noires, des ruminations ainsi que de l’autodépréciation. Depuis mi-juillet 2022, l’intéressé s’est vu prescrire un neuroleptique (Quétiapine, 25mg/jour) ainsi qu’un antidépresseur (Sertraline, 50mg/jour). Les médecins n’évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l’attestation du

E. 12 Etant statué directement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.

E. 13.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 7 décembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).

E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5741/2022 Arrêt du 28 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Meriem El May, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 novembre 2022. Faits : A. A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mars 2022. B. Entendu, le 29 mars 2022 (entretien individuel Dublin), au sujet de son état de santé, il a déclaré bien se porter physiquement. Le 3 juin 2022, son psychologue a diagnostiqué de l'anxiété ainsi qu'un trouble de l'adaptation et lui a prescrit un antidépresseur ainsi qu'un neuroleptique, lui fixant un autre rendez-vous un mois plus tard. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien (cf. pièce n° (...) du dossier du SEM). C. Entendu de manière approfondie, le 1er juillet 2022, sur ses motifs d'asile lors d'une première audition, puis à l'occasion d'une audition complémentaire, le 29 septembre suivant, le recourant a déclaré être né à B._______ (région de l'Ouest). Contraint de déménager au gré des déplacements professionnels de son père, militaire de carrière, il aurait grandi à C._______ (région du Centre), puis aurait vécu avec ses parents et ses deux soeurs cadettes à D._______ (région du Sud-Ouest). De 2015 à 2017, il aurait habité dans une cité universitaire à E._______ (région du Littoral), où il aurait décroché un brevet de (...). Souhaitant poursuivre ses études, il se serait rendu en Ukraine, en 2018, pour y étudier (...). Il y aurait vécu pendant plusieurs années au bénéfice d'un permis de séjour temporaire (renouvelable) pour étudiant. Il a expliqué avoir également quitté le Cameroun pour l'Ukraine afin de fuir les brimades et la pression de son entourage. Depuis l'enfance, il aurait fait l'objet de moqueries et d'insultes de la part de ses proches et de ses camarades, en raison de son attitude efféminée. Ses parents l'auraient incité à changer son comportement, son père lui faisant comprendre qu'il avait honte de lui. Plus tard, le recourant aurait accepté qu'il était homosexuel, mais n'en aurait parlé à personne, étant donné qu'il provenait d'une famille religieuse et que l'homosexualité n'était pas tolérée dans son pays. En Ukraine, il aurait eu ses premières expériences avec des hommes, faisant toutefois croire à ses parents au pays qu'il était en couple avec une femme. A la demande de ses parents, il serait retourné au Cameroun pour le baptême de ses soeurs, du (...) janvier au (...) février 2022. Son entourage l'aurait questionné au sujet de son mode de vie, sa mère faisant pression sur lui pour qu'il se marie. Lors de ce séjour, l'intéressé aurait rencontré un jeune homme prénommé M., proche de sa famille, avec qui il aurait débuté une relation amoureuse. Peu de temps après son retour en Ukraine, il aurait décidé de mettre un terme à cette relation, mais M. aurait menacé de dévoiler son homosexualité à sa famille s'il rompait le contact, sans toutefois mettre ses menaces à exécution. L'éclatement de la guerre en Ukraine aurait motivé son départ de ce pays. Il serait arrivé en Suisse, le 11 mars 2022, après avoir transité par la Hongrie et l'Allemagne. Il n'aurait pas osé retourner vivre au Cameroun par crainte d'être arrêté et poursuivi en raison de son orientation sexuelle. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport camerounais établi, le (...) septembre 2020, ainsi qu'un permis de résidence temporaire en Ukraine, valable du (...) août 2021 au (...) août 2022. Le premier document comporte des tampons d'entrée et de sortie du Cameroun en date des (...) janvier, respectivement (...) février 2022, ainsi que deux tampons de sortie d'Ukraine, datés du (...) janvier et du (...) mars 2022. Il a également déposé des captures d'écran de messages (SMS) échangés avec M. entre le 25 février et le 26 mars 2022. D. Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 12 décembre 2022, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a notamment joint à son recours une lettre de l'Association F._______ du 9 décembre 2022 relevant qu'il en serait membre depuis juillet 2022, vivrait ouvertement son homosexualité, prendrait activement part à la vie de la communauté LGBTIQ+ et participerait aux activités de groupe. Il a produit une attestation des G._______ du 12 décembre 2022, dont il ressort qu'il bénéficie d'entretiens médico-infirmiers hebdomadaires auprès du (...) de la H._______ depuis le 17 octobre 2022, le médecin annonçant l'établissement d'un rapport ultérieur. F. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai échéant le 13 janvier 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans le recours. G. Sur demande de l'intéressé, la juge instructeur à prolongé ce délai à deux reprises. Le 7 mars 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, la veille, par les G._______. H. Le 28 juin 2023, le recourant a informé le Tribunal avoir participé à la manifestation "(...)" deux semaines auparavant. Il a joint à son courrier une copie d'un communiqué officiel du 12 juin 2023 du Président du Conseil national de la Communication de la République du Cameroun, rappelant l'interdiction de diffuser dans les médias des scènes à caractère homosexuel, ainsi qu'une copie d'une lettre formelle du 19 juin 2023 du Ministre des relations extérieures du pays, s'opposant à la visite de l'ambassadeur français pour les droits des personnes LGBTIQ+ prévue le 30 juin suivant. Il a encore déposé une capture d'écran d'un message WhatsApp transféré par son père et comportant la photographie d'un diplomate français avec le texte : "Voici I._______, français qui veut homosexualiser le Cameroun" ainsi qu'une autre capture d'écran d'une publication (...) d'un dénommé J._______, comportant l'illustration d'un bonhomme urinant sur un drapeau arc-en-ciel. I. Le 16 décembre 2024, le recourant a demandé au Tribunal des renseignements sur l'avancement de la procédure, relevant être psychologiquement affecté pas la situation d'incertitude dans laquelle il se trouve depuis le dépôt de sa demande d'asile. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile au recourant au motif que ses déclarations relatives aux persécutions subies et aux motifs de sa fuite n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé qu'il ne serait pas retourné au Cameroun, ni n'aurait rendu visite à son entourage durant son séjour, s'il y avait réellement subi une pression insupportable avant son départ pour l'Ukraine en juillet 2018. En outre, il n'était pas crédible qu'il ait pu vivre librement sans être dénoncé si, comme il l'affirmait, son entourage savait qu'il était homosexuel, notamment en raison de son comportement efféminé. Toujours selon le SEM, le recourant n'aurait, par ailleurs, pas pris le risque de dévoiler son homosexualité au dénommé M., un parfait inconnu, alors qu'il l'aurait gardée secrète durant de nombreuses années, ni pris le risque de débuter une relation intime avec lui en connaissant les problèmes qu'il risquait d'encourir en raison de son orientation sexuelle. En outre, le SEM a nié que le recourant avait été réellement menacé par M., relevant que celui-ci ne l'aurait certainement pas dénoncé en se mettant lui-même en danger ou l'aurait déjà dénoncé après que le recourant l'ait bloqué sur son téléphone portable pendant un mois, alors que M. voulait qu'ils restent en contact. Le SEM en a conclu que le recourant n'avait pas été dénoncé au Cameroun, où il n'avait d'ailleurs rencontré aucun problème en raison de son homosexualité. Enfin, il a écarté les captures d'écran des messages échangés avec M., celles-ci n'établissant pas les menaces alléguées. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, réitérant avoir fait l'objet de pressions psychiques insupportables de la part de ses proches et être en danger au Cameroun. Il a relevé que M. n'était pas un parfait inconnu, mais une personne ayant une place importante au sein de sa famille, dont il était devenu très proche et avec qui un lien de confiance s'était créé. En outre, il a contesté avoir tenu des propos divergents au sujet du nom de M., rappelant l'avoir spontanément corrigé durant l'audition. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché d'avoir entamé une relation avec cet homme, indépendamment de la législation en vigueur dans son pays d'origine. La crainte que M. dévoile son homosexualité perdurait et il n'était pas à l'abri des autorités camerounaises, qui punissaient sévèrement les relations homosexuelles et n'avaient aucune volonté de protéger les membres de la communauté LGBTIQ+ contre les agressions dont ils étaient fréquemment la cible. Il a indiqué avoir rejoint, en Suisse, l'Association F._______, qui l'avait aidé à s'assumer davantage. Il a enfin rappelé que le Tribunal avait reconnu que les homosexuels constituaient un groupe social déterminé (cf. par analogie, arrêt E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2) et qu'il ne pouvait pas être attendu de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle ou s'abstienne de l'exprimer. 4. 4.1 De son côté, le Tribunal ne compte pas remettre en cause l'orientation sexuelle du recourant. Partant, les moyens de preuve destinés à l'établir, tout comme sa relation avec M., n'ont pas à être examinés plus avant. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid. 7.2.1 s.). Par conséquent, le seul fait que le recourant soit homosexuel ne suffit pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun, en l'absence d'éléments concrets laissant craindre, pour ce motif, une persécution ciblée à son encontre ou l'existence d'une pression psychique insupportable. En l'espèce, le Tribunal considère que ces éléments font défaut. 4.3 D'abord, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d'insultes, auxquelles le recourant aurait dû faire face durant de nombreuses années de la part de ses camarades d'études ainsi que de son entourage, ne sont pas d'une ampleur, ni d'une intensité suffisantes pour être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra). Ensuite, l'intéressé n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, il n'a selon ses dires jamais parlé de son homosexualité à ses proches, de sorte que sa crainte d'être victime de préjudices de leur part est, en l'état, infondée. Selon ses déclarations, ses parents, avec lesquels il entretiendrait de bons contacts, l'accepteraient tel qu'il est, même si sa mère aurait fait pression sur lui pour qu'il se marie avec une femme. Il n'aurait côtoyé qu'une personne homosexuelle au Cameroun, avec laquelle il aurait entretenu une relation qu'il a décrite comme étant discrète. Bien que son ex-compagnon ait menacé de parler de leur relation à son entourage, celui-ci y aurait finalement renoncé. Le dossier ne comporte dès lors aucun élément concret laissant craindre un risque de persécution ciblée à l'encontre du recourant au Cameroun. Les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont pas non plus déterminants. Le message à caractère homophobe envoyé par le père du recourant sur l'application WhatsApp à un groupe réunissant des membres de sa famille, bien que blessant pour lui, ne saurait à l'évidence être assimilé à un acte de persécution. Il en va de même de la publication faite par un tiers sur (...) illustrant un bonhomme urinant sur le drapeau arc-en-ciel (cf. Faits, let. H.). En ce qui concerne les deux écrits des fonctionnaires camerounais des 12 et 19 juin 2023, ils comportent des informations d'ordre générale confirmant certes le climat hostile aux homosexuels régnant au Cameroun, mais ne concernant pas personnellement le recourant. 4.4 Partant, le dossier ne contient aucun indice concret de nature à établir que le recourant risquerait actuellement d'être exposé au Cameroun, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit de la part de sa famille, de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, bien que le recourant ait vécu pendant quelques années dans la région du Sud-Ouest, trois ans avant son départ du pays, et que ses parents y vivraient encore, il parle parfaitement le français et pourra s'installer dans une autre région qui n'est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays, où il a également des proches (cf. procès-verbal de sa première audition sur les motifs, R25). Il pourra ainsi s'établir à Douala, dans la région du Littoral, où il a habité pendant plusieurs années durant ses études avant son départ. D'ailleurs, rien ne l'empêche de s'établir dans une autre grande ville du Cameroun et d'y bâtir une nouvelle existence (cf. arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s.). 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger pour des raisons médicales. 8.3.1 Selon le dernier document médical figurant au dossier (daté du 6 mars 2023), le recourant souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F41.2). Le status psychologique révèle des troubles du sommeil, de l'anxiété parfois envahissante, des idées noires, des ruminations ainsi que de l'autodépréciation. Depuis mi-juillet 2022, l'intéressé s'est vu prescrire un neuroleptique (Quétiapine, 25mg/jour) ainsi qu'un antidépresseur (Sertraline, 50mg/jour). Les médecins n'évoquent pas les entretiens médico-infirmiers hebdomadaires relevés dans l'attestation du 12 décembre 2022, mais estiment qu'un renvoi forcé au Cameroun entraînerait une aggravation de l'état de santé mental du patient, avec une nette augmentation du risque auto-agressif, ainsi qu'un risque plus général pour sa santé en raison d'un manque d'accès aux soins. 8.3.2 L'état de santé psychique du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. Au surplus, le fait que le SEM ait mentionné dans la décision querellée que le recourant pouvait emporter une réserve de médicaments pour surmonter dans un premier temps son retour "en Azerbaïdjan", relève d'une erreur de plume manifeste aisément reconnaissable et qui ne porte pas à conséquence, que ce soit sous l'angle de l'exécution du renvoi ou de l'asile, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, titulaire d'un brevet de (...) et a suivi des études en (...) pendant trois ans et demi. Il devrait donc être en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine en pourvoyant à ses besoins sur le plan financier, étant rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). Au demeurant, il pourra compter sur le soutien de sa famille, avec qui il est toujours en contact. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport camerounais en cours de validité, document suffisant pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

12. Etant statué directement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 13. 13.1 Dans la mesure où, indépendamment de l'indigence du recourant (établie par une attestation du 7 décembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 13.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :