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D-5342/2019

D-5342/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le 17 décembre 2016, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. A cette occasion, il a indiqué être né le 1er janvier 1999. B. Il a été entendu, le 30 décembre 2016, sur ses données personnelles, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. C. Il a été entendu, le 19 janvier 2017, dans le cadre d'une audition sur la minorité alléguée. A l'issue de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a averti l'intéressé qu'il serait considéré comme majeur dans la suite de la procédure d'asile, sa minorité ne pouvant être considérée comme vraisemblable. Il a également fixé sa date de naissance au (...). D. Par décision du 18 avril 2017, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision est entrée en force de chose décidée, le prénommé n'ayant pas recouru contre celle-ci. E. Par courrier du 9 mai 2019, le prénommé a requis du SEM l'ouverture d'une procédure d'asile nationale le concernant. Par décision du 5 juin 2019, le Secrétariat d'Etat a annulé sa décision du 18 avril 2017 et engagé la procédure nationale d'asile, l'exécution du transfert de l'intéressé n'ayant pas pu avoir lieu dans le délai fixé par l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. F. Le 22 août 2019, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. G. Par décision du 11 septembre 2019, notifiée le 17 septembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 11 octobre 2019, A._______, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de B._______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. I. Par décision incidente du 17 octobre 2019, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, a désigné B._______ comme mandataire d'office et imparti au recourant un délai au 1er novembre 2019 pour produire un certificat médical détaillé sur son état de santé psychique. J. Dans le délai imparti, le recourant a produit un rapport médical co-signé, le 17 octobre 2019, par un médecin psychiatre et un psychologue. K. Après avoir été invité, par ordonnance du 12 novembre 2019, à prendre position sur le recours du 11 octobre 2019, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 21 novembre 2019. L. Par ordonnance du 27 novembre 2019, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti à A._______ un délai au 12 décembre 2019 - prolongé, à la demande de celui-ci, au 23 décembre suivant - pour déposer ses éventuelles observations. M. Par courrier daté du 18 décembre 2019 et posté le lendemain, le prénommé a pris position. N. Par ordonnance du 13 janvier 2021, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 29 janvier 2021 - prolongé, à sa demande, au 8 février 2021 - pour produire un certificat médical actualisé ayant trait à son état de santé psychique. O. Le 1er février 2021, l'intéressé a produit un rapport médical co-signé, le 29 janvier 2021, par une médecin psychiatre et un psychologue. P. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur le recours, pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, jusqu'au 19 février 2021, délai prolongé au 15 mars 2021, suite à la demande de l'autorité intimée du 15 février 2021. Q. Par décision du 2 mars 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 septembre 2019, annulé les chiffres 4 et 5 de celle-ci, et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. R. Par ordonnance du 3 mars 2021, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti à A._______ un délai au 12 mars 2021 pour lui indiquer s'il entendait ou non maintenir son recours en matière d'asile. Elle l'a également informé qu'à défaut de réponse à l'échéance précitée, il serait considéré que le recours y relatif est maintenu. Le prénommé n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 3 mars 2021. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

3. Le recourant a en premier lieu reproché au SEM de l'avoir considéré comme majeur à son arrivée en Suisse et en particulier de ne pas l'avoir entendu correctement sur la minorité alléguée - avec pour conséquence l'engagement d'une procédure « Dublin » l'ayant laissé extrêmement démuni durant deux ans -, violant ainsi son droit d'être entendu. 3.1 Selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, s'il veut en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). 3.2 Pour déterminer l'âge, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux de la main gauche, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal D-3612/2017 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit. ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). 3.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de document d'identité valable produit, de déclarations invraisemblables et stéréotypées concernant la chronologie des événements et son âge, ainsi qu'au sujet de sa famille et de son parcours de vie. Il a également relevé que l'intéressé, ayant voyagé seul et étant parvenu à trouver les éléments et moyens de transports nécessaires à la poursuite de son voyage, avait déployé une débrouillardise incompatible avec une personne mineure. Il a en outre souligné que, s'étant annoncé comme personne majeure en Italie et y ayant été enregistré comme tel, le recourant avait adopté un comportement qui ne correspondait pas non plus à celui d'une personne mineure en quête d'une protection. Enfin, il a estimé que l'intéressé avait fait preuve de beaucoup d'assurance et d'aplomb lors de ses auditions. S'agissant de l'acte de naissance produit le 7 février 2017, il a relevé que ce document n'était pas susceptible de modifier son appréciation quant à l'âge du recourant. 3.4 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le moyen de preuve versé au dossier le 7 février 2017, d'une part, n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant pas des manipulations, d'autre part, ne constitue pas un document de voyage ou une pièce d'identité ou un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il est dépourvu de photographie. L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il sied dès lors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 3.5 Dans le cadre de ses auditions des 30 décembre 2016 et 19 janvier 2017, l'intéressé a été interrogé sur son âge, ses documents d'identité, sa famille, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever que A._______ n'a pas été constant sur de nombreux points de son récit, en particulier s'agissant de l'âge auquel il aurait débuté l'école, son parcours scolaire, ou encore la date à laquelle il aurait quitté le Cameroun (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5, question 69 p. 6 et question 105 p. 9). En outre, il ne saurait être admis que le prénommé n'ait pas cherché à connaître son âge avant ses 14 ou 15 ans, encore moins que son désintérêt à ce propos s'expliquerait par le fait que sa mère se serait occupée jusque-là de son inscription à l'école (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 9 et 18 p. 2). Il n'est pas non plus crédible que A._______ ait pu fréquenter des écoles privées, alors même que ses parents auraient éprouvé moult difficultés à subvenir aux besoins de la famille, le prénommé allant jusqu'à déclarer avoir grandi « dans le manque de nourriture » (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 39 à 43 p. 4). Quant à son ami avec qui il aurait été en couple et qui aurait de surcroît financé son voyage, il s'est limité à en indiquer le prénom, C._______, tout en affirmant ignorer son nom de famille (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 83 et 84 p. 7). 3.6 A l'appui de son recours, A._______ a certes soutenu que le SEM ne l'aurait pas entendu correctement sur la minorité alléguée. Selon lui en effet, l'autorité intimée aurait dû lui prêter une attention spécifique, en particulier lui « ménager un droit d'être entendu suffisant », lequel n'aurait toutefois pas été garanti lors de son audition [du 19 janvier 2017] portant sur la détermination de son âge. En l'occurrence, après que le prénommé a indiqué être mineur à l'appui de sa demande d'asile, le SEM l'a entendu sur son âge, son parcours de vie et sa scolarité lors non seulement d'une audition sommaire (cf. ch. 1.06, 1.07 et 1.17.04 p. 3 à 5 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016), mais aussi d'une audition organisée spécifiquement, le 19 janvier 2017, visant à lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. Cette seconde audition a du reste été particulièrement fouillée, puisqu'il a été appelé à répondre à plus d'une centaine de questions. En outre, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur plusieurs divergences marquantes ressortant de ses propos (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5 et question 105 p. 9). A la fin de cette audition, l'auditeur lui a alors communiqué qu'il avait de sérieux doutes quant à sa minorité et lui a indiqué de manière détaillée les points sur lesquels ses doutes reposaient (cf. audition du 19 janvier 2017 question 106 p. 9). Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble de ses déclarations, le recourant a alors été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et la possibilité de s'exprimer à ce propos lui a encore été donnée (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 106 et 107 p. 9 s.). De plus, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, il ne ressort nullement de l'audition du 19 janvier 2017 portant sur la minorité alléguée que celui-ci se serait trouvé dans une extrême vulnérabilité, au motif qu'il aurait « pleuré tout au long de l'entretien sur l'identité, s'est roulé par terre etc. ». Cela étant, l'audition sommaire du 30 décembre 2016 s'est certes caractérisée par les pleurs du recourant, l'obligeant régulièrement à s'interrompre. L'état émotionnel de celui-ci ne l'a toutefois pas empêché de s'exprimer - de surcroît de manière détaillée - sur les questions qui lui ont été adressées (cf. audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 1.07, 3.01, 5.02, 7.01). L'atmosphère de l'audition ne semble en réalité n'avoir eu un impact que sur le nombre de questions relatives aux motifs d'asile qu'entendait poser l'auditrice à l'intéressé, et nullement sur celles ayant trait à l'âge, les données personnelles ou encore le parcours de vie de celui-ci (cf. à cet égard la remarque de l'auditrice à la fin du ch. 9.01 p. 9 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées à l'occasion de sa première audition et de s'exprimer clairement et correctement sur dites questions. Partant, le grief fondé sur le fait que l'autorité intimée n'aurait pas entendu correctement A._______ sur la minorité alléguée doit être écarté, rien ne permettant, en l'occurrence, de retenir une violation du droit d'être entendu. 3.7 Enfin, dans la mesure où le prénommé a été dûment entendu au sujet de sa minorité alléguée et a eu tout loisir de s'exprimer sur ce point, le SEM a entièrement respecté les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relatives à l'art. 8 CEDH, telles qu'elles sont évoquées dans le recours (cf. ch. 3 de la partie "en droit"). 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. Celui-ci n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, c'est à bon droit que le SEM l'a tenu pour majeur.

4. Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu - considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. - invoqués par A._______. 4.1 Le prénommé a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que la motivation de la décision intimée l'aurait empêché de saisir le contenu de l'argumentation du SEM portant sur l'invraisemblance de ses motifs d'asile. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et jurisp. cit. ; 133 I 201 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.2 ; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 4.3 En l'occurrence, le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de façon claire, précise et suffisamment élaborée, les raisons pour lesquelles il considérait comme invraisemblables ses propos ayant trait aux personnes de son entourage au courant de son orientation sexuelle, car présentés de manière divergente d'une audition à l'autre (cf. consid. II ch. 2 in fine de la décision attaquée). Certes, il n'a pas mentionné d'autres éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Il n'était cependant pas tenu de le faire, dès lors qu'il a au préalable nié - de surcroît au moyen d'arguments particulièrement développés et exhaustifs - l'existence d'une crainte pour le recourant d'être victime, en raison de son homosexualité, de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem, consid. II ch. 2 p. 3 ss). L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d'asile en toute connaissance de cause, y compris sous l'angle de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile, comme l'attestent du reste les arguments au fond dudit recours (cf. ch. 13 de la partie "en droit"). Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu d'admettre, sur ce point, une violation du droit d'être entendu. 4.4 En outre, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas motivé suffisamment sa décision, en ne prenant pas en compte son extrême vulnérabilité, laquelle ressortait pourtant clairement des auditions. Dans la décision intimée, le Secrétariat d'Etat ne s'est certes pas prononcé sur la question de savoir si l'état de santé du recourant était de nature à fonder un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A._______ a toutefois déclaré, tout au long de la procédure de première instance et de manière constante, bien se porter (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 5 p. 2, audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 8.02 p. 9). Cela étant, le grief résultant d'une violation de l'obligation de motiver la décision portant sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi est de toute manière devenu sans objet, suite à l'annulation partielle de la décision du 11 septembre 2019, à savoir ses ch. 4 et 5, et au prononcé d'une admission provisoire en faveur du prénommé, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent - dans la mesure où ils n'auraient pas été guéris au stade du recours, suite à l'annulation et à la reconsidération partielle de la décision attaquée du 11 septembre 2019 - être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 6. 6.1 Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2016, A._______ a déclaré être né à D._______ et y avoir vécu avec sa famille une partie de son existence, en alternance avec diverses petites villes (dont E._______ et F._______) sises dans la partie anglophone - d'où était originaire sa mère - du Cameroun. En décembre 2015, il aurait avoué son homosexualité à son père, lequel lui aurait régulièrement reproché de ne pas faire « les choses comme un homme ». Celui-ci aurait réagi avec colère et violence, l'aurait frappé et aurait transmis cette information à toute la famille. Le lendemain de son aveu, le prénommé serait parti retrouver un ami, homosexuel comme lui, et serait demeuré deux jours chez lui. De retour au domicile familial, il n'aurait plus revu son père et ignorerait depuis lors son lieu de séjour. Bien que sa mère lui ait demandé de rester au Cameroun, il aurait fini par quitter son pays d'origine, en septembre 2016, ne supportant plus le rejet de sa famille et la manière dont celle-ci traitait sa mère. 6.2 Lors de son audition sur les motifs du 22 août 2019, A._______ a confirmé avoir quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle qui n'aurait jamais été admise par ses parents, tout particulièrement par son père. A cet égard, il a précisé que celui-ci, après la grande dispute causée par la révélation de son homosexualité et son départ du domicile familial, l'avait entretemps réintégré. Il entretiendrait également des contacts réguliers avec ses parents, mais n'aborderait jamais avec eux le sujet de son homosexualité. A l'âge de 10-12 ans, il aurait réalisé que son orientation sexuelle n'était pas celle des garçons de son âge. A cette époque, il aurait fait l'objet de moqueries, injures et menaces de la part de ceux-ci. Il aurait alors fait moult efforts pour cacher sa différence et vécu dans la peur constante que son secret soit dévoilé. Un jour, il aurait fait la connaissance d'un jeune homme prénommé C._______, homosexuel comme lui. L'ensemble de son entourage les aurait considérés comme de faux jumeaux, sans toutefois deviner leur véritable relation. Au milieu de l'année 2015, C._______ aurait présenté à l'intéressé un prêtre qu'il fréquentait. Constatant que cet homme ne traitait pas son ami correctement, A._______ aurait en vain conseillé à ce dernier de ne plus le voir. D'abord perturbé par la violente dispute avec son père, puis par la relation malsaine que son ami entretenait avec un prêtre, le prénommé aurait fini par quitter le Cameroun, en janvier 2016. 6.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Secrétariat d'Etat a tout d'abord retenu que A._______, malgré la violente réaction de son père après que ce dernier eut appris son homosexualité, n'avait manifestement pas à craindre de rencontrer de sérieux problèmes avec ses parents, dans la mesure où il avait admis avoir de bons contacts avec eux depuis qu'il se trouvait en Suisse, et avoir pardonné à son père. En outre, l'autorité intimée a souligné que le prénommé n'avait pas fréquenté d'homosexuels, à l'exception de C._______ et d'un prêtre, ce dernier étant la seule personne informée de sa relation avec son ami. Elle a également retenu que l'intéressé, lors de son audition sur les motifs, avait déclaré que seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle. De plus, les moqueries subies de la part de garçons n'avaient pas, selon le SEM, été suffisamment intenses pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et s'étaient déroulées plusieurs années avant son départ du pays. L'autorité intimée a encore mentionné que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises. Fort de ces constatations, elle a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en relation avec l'orientation sexuelle de A._______. Relevant encore que le prénommé n'avait aucune crainte de subir personnellement, en relation avec la situation troublée qui sévissait dans la partie anglophone du Cameroun, des préjudices qui le viseraient de manière concrète et ciblée, pour un des motifs déterminants en matière d'asile, elle en a conclu que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a également ajouté que les lettres de soutien jointes au dossier n'étaient pas non plus déterminantes. Enfin, le SEM a retenu « au surplus » que les propos de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. A cet égard, il a relevé que, lors de son audition sommaire, A._______ avait allégué que son homosexualité avait été dévoilée à toute sa famille par son père, lequel l'aurait frappé en apprenant la nouvelle, que dite famille, du côté tant paternel que maternel, l'avait rejeté, que sa mère avait « perdu son mariage », et que personne ne voulait le voir. Il a ensuite considéré que, lors de son audition sur les motifs d'asile, le prénommé avait tenu des propos totalement divergents, ayant en particulier déclaré que dans sa famille, seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle. 6.4 Dans son recours du 11 octobre 2019, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile et réitéré que l'asile devait lui être accordé en raison de son homosexualité, qu'il ne pouvait envisager de vivre au Cameroun. 7. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que le prénommé n'a pas allégué avoir subi personnellement, par le passé, de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités camerounaises, en raison de son homosexualité (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 91 p. 11). Le recourant s'est uniquement prévalu avoir, d'une part, essuyé des insultes vers l'âge de 10-12 ans, en raison de son orientation sexuelle, de la part de jeunes de son âge, d'autre part, subi l'opprobre de sa famille après lui en avoir fait part. Or, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute tant l'orientation sexuelle de A._______ que son impact sur son psychisme - lequel a du reste été attesté par ses thérapeutes (cf. en particulier certificat médical du 29 janvier 2021 ch. 4.2) -, il n'en demeure pas moins que les préjudices dont le prénommé a allégué avoir fait l'objet de la part de tiers ne sont pas déterminants. A cette égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le lien de causalité temporel a été rompu s'agissant des moqueries subies, celles-ci étant survenues plusieurs années avant le départ de l'intéressé. En outre, même en admettant, par pure hypothèse, que tous les membres de la famille du recourant aient été informés de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les atteintes subies par l'intéressé ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, les préjudices allégués par le recourant en lien avec des tiers ne sont pas déterminants. 7.2 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 7.2.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). L'article de loi pénalisant l'homosexualité a en effet été conservé lors d'une refonte du Code pénal adoptée en 2016. Il est également notoire qu'un climat homophobe règne au Cameroun, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 7.2.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 7.2.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 7.1 ci-avant), A._______ n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, même si l'annonce de son homosexualité a provoqué une vive réaction de ses parents, tout particulièrement de la part de son père, lequel aurait alors temporairement quitté sa famille, le prénommé a admis que la situation s'était par la suite apaisée. Il a notamment pardonné à son père et renoué avec lui, avant que celui-ci ne finisse par réintégrer le domicile familial (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 29 p. 4). Depuis son arrivée en Suisse, il contacte également ses parents par téléphone de manière régulière (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 38 à 40 p. 5). De plus, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 164 p. 19). Il n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il n'aurait fréquenté que deux homosexuels, un prêtre ainsi qu'un certain C._______, avec qui il aurait entretenu une relation des plus réservées, puisque seul le premier aurait été au courant de celle-ci (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 126, 127, 131 et 133 p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______, où il est né et a vécu une grande partie de sa vie, il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 7.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'était pas objectivement fondée.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 2 mars 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 septembre 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décision incidente du 17 octobre 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais. 10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 17 octobre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). 10.2.1 En l'occurrence, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 septembre 2019 dans un sens favorable au recourant. L'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a donc d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. Compte tenu de la note d'honoraires du 11 octobre 2019 et des courriers des 29 octobre 2019 et 12 et 18 décembre 2019, ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs, il sied d'allouer un montant de 750 francs, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1er phr.]). 10.2.2 En outre, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire au dépens (art. 12 FITAF) - à B._______, nommé mandataire d'office par décision incidente du 17 octobre 2019, est également fixée sur la base de la note d'honoraires et des courriers précités et s'élève à 750 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

E. 3 Le recourant a en premier lieu reproché au SEM de l'avoir considéré comme majeur à son arrivée en Suisse et en particulier de ne pas l'avoir entendu correctement sur la minorité alléguée - avec pour conséquence l'engagement d'une procédure « Dublin » l'ayant laissé extrêmement démuni durant deux ans -, violant ainsi son droit d'être entendu.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, s'il veut en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss).

E. 3.2 Pour déterminer l'âge, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux de la main gauche, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal D-3612/2017 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit. ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi).

E. 3.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de document d'identité valable produit, de déclarations invraisemblables et stéréotypées concernant la chronologie des événements et son âge, ainsi qu'au sujet de sa famille et de son parcours de vie. Il a également relevé que l'intéressé, ayant voyagé seul et étant parvenu à trouver les éléments et moyens de transports nécessaires à la poursuite de son voyage, avait déployé une débrouillardise incompatible avec une personne mineure. Il a en outre souligné que, s'étant annoncé comme personne majeure en Italie et y ayant été enregistré comme tel, le recourant avait adopté un comportement qui ne correspondait pas non plus à celui d'une personne mineure en quête d'une protection. Enfin, il a estimé que l'intéressé avait fait preuve de beaucoup d'assurance et d'aplomb lors de ses auditions. S'agissant de l'acte de naissance produit le 7 février 2017, il a relevé que ce document n'était pas susceptible de modifier son appréciation quant à l'âge du recourant.

E. 3.4 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le moyen de preuve versé au dossier le 7 février 2017, d'une part, n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant pas des manipulations, d'autre part, ne constitue pas un document de voyage ou une pièce d'identité ou un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il est dépourvu de photographie. L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il sied dès lors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée.

E. 3.5 Dans le cadre de ses auditions des 30 décembre 2016 et 19 janvier 2017, l'intéressé a été interrogé sur son âge, ses documents d'identité, sa famille, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever que A._______ n'a pas été constant sur de nombreux points de son récit, en particulier s'agissant de l'âge auquel il aurait débuté l'école, son parcours scolaire, ou encore la date à laquelle il aurait quitté le Cameroun (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5, question 69 p. 6 et question 105 p. 9). En outre, il ne saurait être admis que le prénommé n'ait pas cherché à connaître son âge avant ses 14 ou 15 ans, encore moins que son désintérêt à ce propos s'expliquerait par le fait que sa mère se serait occupée jusque-là de son inscription à l'école (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 9 et 18 p. 2). Il n'est pas non plus crédible que A._______ ait pu fréquenter des écoles privées, alors même que ses parents auraient éprouvé moult difficultés à subvenir aux besoins de la famille, le prénommé allant jusqu'à déclarer avoir grandi « dans le manque de nourriture » (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 39 à 43 p. 4). Quant à son ami avec qui il aurait été en couple et qui aurait de surcroît financé son voyage, il s'est limité à en indiquer le prénom, C._______, tout en affirmant ignorer son nom de famille (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 83 et 84 p. 7).

E. 3.6 A l'appui de son recours, A._______ a certes soutenu que le SEM ne l'aurait pas entendu correctement sur la minorité alléguée. Selon lui en effet, l'autorité intimée aurait dû lui prêter une attention spécifique, en particulier lui « ménager un droit d'être entendu suffisant », lequel n'aurait toutefois pas été garanti lors de son audition [du 19 janvier 2017] portant sur la détermination de son âge. En l'occurrence, après que le prénommé a indiqué être mineur à l'appui de sa demande d'asile, le SEM l'a entendu sur son âge, son parcours de vie et sa scolarité lors non seulement d'une audition sommaire (cf. ch. 1.06, 1.07 et 1.17.04 p. 3 à 5 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016), mais aussi d'une audition organisée spécifiquement, le 19 janvier 2017, visant à lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. Cette seconde audition a du reste été particulièrement fouillée, puisqu'il a été appelé à répondre à plus d'une centaine de questions. En outre, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur plusieurs divergences marquantes ressortant de ses propos (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5 et question 105 p. 9). A la fin de cette audition, l'auditeur lui a alors communiqué qu'il avait de sérieux doutes quant à sa minorité et lui a indiqué de manière détaillée les points sur lesquels ses doutes reposaient (cf. audition du 19 janvier 2017 question 106 p. 9). Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble de ses déclarations, le recourant a alors été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et la possibilité de s'exprimer à ce propos lui a encore été donnée (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 106 et 107 p. 9 s.). De plus, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, il ne ressort nullement de l'audition du 19 janvier 2017 portant sur la minorité alléguée que celui-ci se serait trouvé dans une extrême vulnérabilité, au motif qu'il aurait « pleuré tout au long de l'entretien sur l'identité, s'est roulé par terre etc. ». Cela étant, l'audition sommaire du 30 décembre 2016 s'est certes caractérisée par les pleurs du recourant, l'obligeant régulièrement à s'interrompre. L'état émotionnel de celui-ci ne l'a toutefois pas empêché de s'exprimer - de surcroît de manière détaillée - sur les questions qui lui ont été adressées (cf. audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 1.07, 3.01, 5.02, 7.01). L'atmosphère de l'audition ne semble en réalité n'avoir eu un impact que sur le nombre de questions relatives aux motifs d'asile qu'entendait poser l'auditrice à l'intéressé, et nullement sur celles ayant trait à l'âge, les données personnelles ou encore le parcours de vie de celui-ci (cf. à cet égard la remarque de l'auditrice à la fin du ch. 9.01 p. 9 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées à l'occasion de sa première audition et de s'exprimer clairement et correctement sur dites questions. Partant, le grief fondé sur le fait que l'autorité intimée n'aurait pas entendu correctement A._______ sur la minorité alléguée doit être écarté, rien ne permettant, en l'occurrence, de retenir une violation du droit d'être entendu.

E. 3.7 Enfin, dans la mesure où le prénommé a été dûment entendu au sujet de sa minorité alléguée et a eu tout loisir de s'exprimer sur ce point, le SEM a entièrement respecté les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relatives à l'art. 8 CEDH, telles qu'elles sont évoquées dans le recours (cf. ch. 3 de la partie "en droit").

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. Celui-ci n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, c'est à bon droit que le SEM l'a tenu pour majeur.

E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu - considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. - invoqués par A._______.

E. 4.1 Le prénommé a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que la motivation de la décision intimée l'aurait empêché de saisir le contenu de l'argumentation du SEM portant sur l'invraisemblance de ses motifs d'asile.

E. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et jurisp. cit. ; 133 I 201 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.2 ; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 4.3 En l'occurrence, le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de façon claire, précise et suffisamment élaborée, les raisons pour lesquelles il considérait comme invraisemblables ses propos ayant trait aux personnes de son entourage au courant de son orientation sexuelle, car présentés de manière divergente d'une audition à l'autre (cf. consid. II ch. 2 in fine de la décision attaquée). Certes, il n'a pas mentionné d'autres éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Il n'était cependant pas tenu de le faire, dès lors qu'il a au préalable nié - de surcroît au moyen d'arguments particulièrement développés et exhaustifs - l'existence d'une crainte pour le recourant d'être victime, en raison de son homosexualité, de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem, consid. II ch. 2 p. 3 ss). L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d'asile en toute connaissance de cause, y compris sous l'angle de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile, comme l'attestent du reste les arguments au fond dudit recours (cf. ch. 13 de la partie "en droit"). Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu d'admettre, sur ce point, une violation du droit d'être entendu.

E. 4.4 En outre, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas motivé suffisamment sa décision, en ne prenant pas en compte son extrême vulnérabilité, laquelle ressortait pourtant clairement des auditions. Dans la décision intimée, le Secrétariat d'Etat ne s'est certes pas prononcé sur la question de savoir si l'état de santé du recourant était de nature à fonder un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A._______ a toutefois déclaré, tout au long de la procédure de première instance et de manière constante, bien se porter (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 5 p. 2, audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 8.02 p. 9). Cela étant, le grief résultant d'une violation de l'obligation de motiver la décision portant sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi est de toute manière devenu sans objet, suite à l'annulation partielle de la décision du 11 septembre 2019, à savoir ses ch. 4 et 5, et au prononcé d'une admission provisoire en faveur du prénommé, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent - dans la mesure où ils n'auraient pas été guéris au stade du recours, suite à l'annulation et à la reconsidération partielle de la décision attaquée du 11 septembre 2019 - être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 6.1 Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2016, A._______ a déclaré être né à D._______ et y avoir vécu avec sa famille une partie de son existence, en alternance avec diverses petites villes (dont E._______ et F._______) sises dans la partie anglophone - d'où était originaire sa mère - du Cameroun. En décembre 2015, il aurait avoué son homosexualité à son père, lequel lui aurait régulièrement reproché de ne pas faire « les choses comme un homme ». Celui-ci aurait réagi avec colère et violence, l'aurait frappé et aurait transmis cette information à toute la famille. Le lendemain de son aveu, le prénommé serait parti retrouver un ami, homosexuel comme lui, et serait demeuré deux jours chez lui. De retour au domicile familial, il n'aurait plus revu son père et ignorerait depuis lors son lieu de séjour. Bien que sa mère lui ait demandé de rester au Cameroun, il aurait fini par quitter son pays d'origine, en septembre 2016, ne supportant plus le rejet de sa famille et la manière dont celle-ci traitait sa mère.

E. 6.2 Lors de son audition sur les motifs du 22 août 2019, A._______ a confirmé avoir quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle qui n'aurait jamais été admise par ses parents, tout particulièrement par son père. A cet égard, il a précisé que celui-ci, après la grande dispute causée par la révélation de son homosexualité et son départ du domicile familial, l'avait entretemps réintégré. Il entretiendrait également des contacts réguliers avec ses parents, mais n'aborderait jamais avec eux le sujet de son homosexualité. A l'âge de 10-12 ans, il aurait réalisé que son orientation sexuelle n'était pas celle des garçons de son âge. A cette époque, il aurait fait l'objet de moqueries, injures et menaces de la part de ceux-ci. Il aurait alors fait moult efforts pour cacher sa différence et vécu dans la peur constante que son secret soit dévoilé. Un jour, il aurait fait la connaissance d'un jeune homme prénommé C._______, homosexuel comme lui. L'ensemble de son entourage les aurait considérés comme de faux jumeaux, sans toutefois deviner leur véritable relation. Au milieu de l'année 2015, C._______ aurait présenté à l'intéressé un prêtre qu'il fréquentait. Constatant que cet homme ne traitait pas son ami correctement, A._______ aurait en vain conseillé à ce dernier de ne plus le voir. D'abord perturbé par la violente dispute avec son père, puis par la relation malsaine que son ami entretenait avec un prêtre, le prénommé aurait fini par quitter le Cameroun, en janvier 2016.

E. 6.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Secrétariat d'Etat a tout d'abord retenu que A._______, malgré la violente réaction de son père après que ce dernier eut appris son homosexualité, n'avait manifestement pas à craindre de rencontrer de sérieux problèmes avec ses parents, dans la mesure où il avait admis avoir de bons contacts avec eux depuis qu'il se trouvait en Suisse, et avoir pardonné à son père. En outre, l'autorité intimée a souligné que le prénommé n'avait pas fréquenté d'homosexuels, à l'exception de C._______ et d'un prêtre, ce dernier étant la seule personne informée de sa relation avec son ami. Elle a également retenu que l'intéressé, lors de son audition sur les motifs, avait déclaré que seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle. De plus, les moqueries subies de la part de garçons n'avaient pas, selon le SEM, été suffisamment intenses pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et s'étaient déroulées plusieurs années avant son départ du pays. L'autorité intimée a encore mentionné que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises. Fort de ces constatations, elle a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en relation avec l'orientation sexuelle de A._______. Relevant encore que le prénommé n'avait aucune crainte de subir personnellement, en relation avec la situation troublée qui sévissait dans la partie anglophone du Cameroun, des préjudices qui le viseraient de manière concrète et ciblée, pour un des motifs déterminants en matière d'asile, elle en a conclu que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a également ajouté que les lettres de soutien jointes au dossier n'étaient pas non plus déterminantes. Enfin, le SEM a retenu « au surplus » que les propos de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. A cet égard, il a relevé que, lors de son audition sommaire, A._______ avait allégué que son homosexualité avait été dévoilée à toute sa famille par son père, lequel l'aurait frappé en apprenant la nouvelle, que dite famille, du côté tant paternel que maternel, l'avait rejeté, que sa mère avait « perdu son mariage », et que personne ne voulait le voir. Il a ensuite considéré que, lors de son audition sur les motifs d'asile, le prénommé avait tenu des propos totalement divergents, ayant en particulier déclaré que dans sa famille, seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle.

E. 6.4 Dans son recours du 11 octobre 2019, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile et réitéré que l'asile devait lui être accordé en raison de son homosexualité, qu'il ne pouvait envisager de vivre au Cameroun.

E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que le prénommé n'a pas allégué avoir subi personnellement, par le passé, de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités camerounaises, en raison de son homosexualité (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 91 p. 11). Le recourant s'est uniquement prévalu avoir, d'une part, essuyé des insultes vers l'âge de 10-12 ans, en raison de son orientation sexuelle, de la part de jeunes de son âge, d'autre part, subi l'opprobre de sa famille après lui en avoir fait part. Or, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute tant l'orientation sexuelle de A._______ que son impact sur son psychisme - lequel a du reste été attesté par ses thérapeutes (cf. en particulier certificat médical du 29 janvier 2021 ch. 4.2) -, il n'en demeure pas moins que les préjudices dont le prénommé a allégué avoir fait l'objet de la part de tiers ne sont pas déterminants. A cette égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le lien de causalité temporel a été rompu s'agissant des moqueries subies, celles-ci étant survenues plusieurs années avant le départ de l'intéressé. En outre, même en admettant, par pure hypothèse, que tous les membres de la famille du recourant aient été informés de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les atteintes subies par l'intéressé ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, les préjudices allégués par le recourant en lien avec des tiers ne sont pas déterminants.

E. 7.2 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle.

E. 7.2.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). L'article de loi pénalisant l'homosexualité a en effet été conservé lors d'une refonte du Code pénal adoptée en 2016. Il est également notoire qu'un climat homophobe règne au Cameroun, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées).

E. 7.2.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.

E. 7.2.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 7.1 ci-avant), A._______ n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, même si l'annonce de son homosexualité a provoqué une vive réaction de ses parents, tout particulièrement de la part de son père, lequel aurait alors temporairement quitté sa famille, le prénommé a admis que la situation s'était par la suite apaisée. Il a notamment pardonné à son père et renoué avec lui, avant que celui-ci ne finisse par réintégrer le domicile familial (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 29 p. 4). Depuis son arrivée en Suisse, il contacte également ses parents par téléphone de manière régulière (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 38 à 40 p. 5). De plus, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 164 p. 19). Il n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il n'aurait fréquenté que deux homosexuels, un prêtre ainsi qu'un certain C._______, avec qui il aurait entretenu une relation des plus réservées, puisque seul le premier aurait été au courant de celle-ci (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 126, 127, 131 et 133 p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______, où il est né et a vécu une grande partie de sa vie, il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité.

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'était pas objectivement fondée.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 2 mars 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 septembre 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décision incidente du 17 octobre 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais.

E. 10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 17 octobre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 10.2.1 En l'occurrence, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 septembre 2019 dans un sens favorable au recourant. L'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a donc d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. Compte tenu de la note d'honoraires du 11 octobre 2019 et des courriers des 29 octobre 2019 et 12 et 18 décembre 2019, ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs, il sied d'allouer un montant de 750 francs, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1er phr.]).

E. 10.2.2 En outre, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire au dépens (art. 12 FITAF) - à B._______, nommé mandataire d'office par décision incidente du 17 octobre 2019, est également fixée sur la base de la note d'honoraires et des courriers précités et s'élève à 750 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au mandataire un montant de 750 francs, à titre de dépens.
  5. En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 750 francs à titre d'honoraires de représentation.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5342/2019 Arrêt du 11 mai 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Déborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...) alias A._______, né le (...), Cameroun, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 17 décembre 2016, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. A cette occasion, il a indiqué être né le 1er janvier 1999. B. Il a été entendu, le 30 décembre 2016, sur ses données personnelles, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. C. Il a été entendu, le 19 janvier 2017, dans le cadre d'une audition sur la minorité alléguée. A l'issue de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a averti l'intéressé qu'il serait considéré comme majeur dans la suite de la procédure d'asile, sa minorité ne pouvant être considérée comme vraisemblable. Il a également fixé sa date de naissance au (...). D. Par décision du 18 avril 2017, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision est entrée en force de chose décidée, le prénommé n'ayant pas recouru contre celle-ci. E. Par courrier du 9 mai 2019, le prénommé a requis du SEM l'ouverture d'une procédure d'asile nationale le concernant. Par décision du 5 juin 2019, le Secrétariat d'Etat a annulé sa décision du 18 avril 2017 et engagé la procédure nationale d'asile, l'exécution du transfert de l'intéressé n'ayant pas pu avoir lieu dans le délai fixé par l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. F. Le 22 août 2019, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. G. Par décision du 11 septembre 2019, notifiée le 17 septembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 11 octobre 2019, A._______, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de B._______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. I. Par décision incidente du 17 octobre 2019, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, a désigné B._______ comme mandataire d'office et imparti au recourant un délai au 1er novembre 2019 pour produire un certificat médical détaillé sur son état de santé psychique. J. Dans le délai imparti, le recourant a produit un rapport médical co-signé, le 17 octobre 2019, par un médecin psychiatre et un psychologue. K. Après avoir été invité, par ordonnance du 12 novembre 2019, à prendre position sur le recours du 11 octobre 2019, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 21 novembre 2019. L. Par ordonnance du 27 novembre 2019, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti à A._______ un délai au 12 décembre 2019 - prolongé, à la demande de celui-ci, au 23 décembre suivant - pour déposer ses éventuelles observations. M. Par courrier daté du 18 décembre 2019 et posté le lendemain, le prénommé a pris position. N. Par ordonnance du 13 janvier 2021, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 29 janvier 2021 - prolongé, à sa demande, au 8 février 2021 - pour produire un certificat médical actualisé ayant trait à son état de santé psychique. O. Le 1er février 2021, l'intéressé a produit un rapport médical co-signé, le 29 janvier 2021, par une médecin psychiatre et un psychologue. P. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur le recours, pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, jusqu'au 19 février 2021, délai prolongé au 15 mars 2021, suite à la demande de l'autorité intimée du 15 février 2021. Q. Par décision du 2 mars 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 septembre 2019, annulé les chiffres 4 et 5 de celle-ci, et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. R. Par ordonnance du 3 mars 2021, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a imparti à A._______ un délai au 12 mars 2021 pour lui indiquer s'il entendait ou non maintenir son recours en matière d'asile. Elle l'a également informé qu'à défaut de réponse à l'échéance précitée, il serait considéré que le recours y relatif est maintenu. Le prénommé n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 3 mars 2021. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

3. Le recourant a en premier lieu reproché au SEM de l'avoir considéré comme majeur à son arrivée en Suisse et en particulier de ne pas l'avoir entendu correctement sur la minorité alléguée - avec pour conséquence l'engagement d'une procédure « Dublin » l'ayant laissé extrêmement démuni durant deux ans -, violant ainsi son droit d'être entendu. 3.1 Selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, s'il veut en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également Matthieu Corbaz, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). 3.2 Pour déterminer l'âge, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux de la main gauche, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal D-3612/2017 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit. ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). 3.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de document d'identité valable produit, de déclarations invraisemblables et stéréotypées concernant la chronologie des événements et son âge, ainsi qu'au sujet de sa famille et de son parcours de vie. Il a également relevé que l'intéressé, ayant voyagé seul et étant parvenu à trouver les éléments et moyens de transports nécessaires à la poursuite de son voyage, avait déployé une débrouillardise incompatible avec une personne mineure. Il a en outre souligné que, s'étant annoncé comme personne majeure en Italie et y ayant été enregistré comme tel, le recourant avait adopté un comportement qui ne correspondait pas non plus à celui d'une personne mineure en quête d'une protection. Enfin, il a estimé que l'intéressé avait fait preuve de beaucoup d'assurance et d'aplomb lors de ses auditions. S'agissant de l'acte de naissance produit le 7 février 2017, il a relevé que ce document n'était pas susceptible de modifier son appréciation quant à l'âge du recourant. 3.4 En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le moyen de preuve versé au dossier le 7 février 2017, d'une part, n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant pas des manipulations, d'autre part, ne constitue pas un document de voyage ou une pièce d'identité ou un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il est dépourvu de photographie. L'intéressé n'ayant produit aucun document propre à rendre vraisemblable sa minorité, il sied dès lors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. 3.5 Dans le cadre de ses auditions des 30 décembre 2016 et 19 janvier 2017, l'intéressé a été interrogé sur son âge, ses documents d'identité, sa famille, son parcours de vie, sa scolarité ainsi que sur ses différentes activités. Sous cet angle, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses allégations y relatives n'étaient pas vraisemblables. Tout d'abord, il y a lieu de relever que A._______ n'a pas été constant sur de nombreux points de son récit, en particulier s'agissant de l'âge auquel il aurait débuté l'école, son parcours scolaire, ou encore la date à laquelle il aurait quitté le Cameroun (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5, question 69 p. 6 et question 105 p. 9). En outre, il ne saurait être admis que le prénommé n'ait pas cherché à connaître son âge avant ses 14 ou 15 ans, encore moins que son désintérêt à ce propos s'expliquerait par le fait que sa mère se serait occupée jusque-là de son inscription à l'école (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 9 et 18 p. 2). Il n'est pas non plus crédible que A._______ ait pu fréquenter des écoles privées, alors même que ses parents auraient éprouvé moult difficultés à subvenir aux besoins de la famille, le prénommé allant jusqu'à déclarer avoir grandi « dans le manque de nourriture » (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 39 à 43 p. 4). Quant à son ami avec qui il aurait été en couple et qui aurait de surcroît financé son voyage, il s'est limité à en indiquer le prénom, C._______, tout en affirmant ignorer son nom de famille (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 83 et 84 p. 7). 3.6 A l'appui de son recours, A._______ a certes soutenu que le SEM ne l'aurait pas entendu correctement sur la minorité alléguée. Selon lui en effet, l'autorité intimée aurait dû lui prêter une attention spécifique, en particulier lui « ménager un droit d'être entendu suffisant », lequel n'aurait toutefois pas été garanti lors de son audition [du 19 janvier 2017] portant sur la détermination de son âge. En l'occurrence, après que le prénommé a indiqué être mineur à l'appui de sa demande d'asile, le SEM l'a entendu sur son âge, son parcours de vie et sa scolarité lors non seulement d'une audition sommaire (cf. ch. 1.06, 1.07 et 1.17.04 p. 3 à 5 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016), mais aussi d'une audition organisée spécifiquement, le 19 janvier 2017, visant à lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. Cette seconde audition a du reste été particulièrement fouillée, puisqu'il a été appelé à répondre à plus d'une centaine de questions. En outre, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur plusieurs divergences marquantes ressortant de ses propos (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 56, 57 et 59 p. 5 et question 105 p. 9). A la fin de cette audition, l'auditeur lui a alors communiqué qu'il avait de sérieux doutes quant à sa minorité et lui a indiqué de manière détaillée les points sur lesquels ses doutes reposaient (cf. audition du 19 janvier 2017 question 106 p. 9). Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble de ses déclarations, le recourant a alors été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et la possibilité de s'exprimer à ce propos lui a encore été donnée (cf. audition du 19 janvier 2017 questions 106 et 107 p. 9 s.). De plus, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, il ne ressort nullement de l'audition du 19 janvier 2017 portant sur la minorité alléguée que celui-ci se serait trouvé dans une extrême vulnérabilité, au motif qu'il aurait « pleuré tout au long de l'entretien sur l'identité, s'est roulé par terre etc. ». Cela étant, l'audition sommaire du 30 décembre 2016 s'est certes caractérisée par les pleurs du recourant, l'obligeant régulièrement à s'interrompre. L'état émotionnel de celui-ci ne l'a toutefois pas empêché de s'exprimer - de surcroît de manière détaillée - sur les questions qui lui ont été adressées (cf. audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 1.07, 3.01, 5.02, 7.01). L'atmosphère de l'audition ne semble en réalité n'avoir eu un impact que sur le nombre de questions relatives aux motifs d'asile qu'entendait poser l'auditrice à l'intéressé, et nullement sur celles ayant trait à l'âge, les données personnelles ou encore le parcours de vie de celui-ci (cf. à cet égard la remarque de l'auditrice à la fin du ch. 9.01 p. 9 de l'audition sommaire du 30 décembre 2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées à l'occasion de sa première audition et de s'exprimer clairement et correctement sur dites questions. Partant, le grief fondé sur le fait que l'autorité intimée n'aurait pas entendu correctement A._______ sur la minorité alléguée doit être écarté, rien ne permettant, en l'occurrence, de retenir une violation du droit d'être entendu. 3.7 Enfin, dans la mesure où le prénommé a été dûment entendu au sujet de sa minorité alléguée et a eu tout loisir de s'exprimer sur ce point, le SEM a entièrement respecté les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relatives à l'art. 8 CEDH, telles qu'elles sont évoquées dans le recours (cf. ch. 3 de la partie "en droit"). 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la minorité du recourant. Celui-ci n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, c'est à bon droit que le SEM l'a tenu pour majeur.

4. Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu - considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. - invoqués par A._______. 4.1 Le prénommé a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que la motivation de la décision intimée l'aurait empêché de saisir le contenu de l'argumentation du SEM portant sur l'invraisemblance de ses motifs d'asile. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et jurisp. cit. ; 133 I 201 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.2 ; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 4.3 En l'occurrence, le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de façon claire, précise et suffisamment élaborée, les raisons pour lesquelles il considérait comme invraisemblables ses propos ayant trait aux personnes de son entourage au courant de son orientation sexuelle, car présentés de manière divergente d'une audition à l'autre (cf. consid. II ch. 2 in fine de la décision attaquée). Certes, il n'a pas mentionné d'autres éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Il n'était cependant pas tenu de le faire, dès lors qu'il a au préalable nié - de surcroît au moyen d'arguments particulièrement développés et exhaustifs - l'existence d'une crainte pour le recourant d'être victime, en raison de son homosexualité, de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem, consid. II ch. 2 p. 3 ss). L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d'asile en toute connaissance de cause, y compris sous l'angle de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile, comme l'attestent du reste les arguments au fond dudit recours (cf. ch. 13 de la partie "en droit"). Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu d'admettre, sur ce point, une violation du droit d'être entendu. 4.4 En outre, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas motivé suffisamment sa décision, en ne prenant pas en compte son extrême vulnérabilité, laquelle ressortait pourtant clairement des auditions. Dans la décision intimée, le Secrétariat d'Etat ne s'est certes pas prononcé sur la question de savoir si l'état de santé du recourant était de nature à fonder un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A._______ a toutefois déclaré, tout au long de la procédure de première instance et de manière constante, bien se porter (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 5 p. 2, audition sommaire du 30 décembre 2016 ch. 8.02 p. 9). Cela étant, le grief résultant d'une violation de l'obligation de motiver la décision portant sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi est de toute manière devenu sans objet, suite à l'annulation partielle de la décision du 11 septembre 2019, à savoir ses ch. 4 et 5, et au prononcé d'une admission provisoire en faveur du prénommé, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent - dans la mesure où ils n'auraient pas été guéris au stade du recours, suite à l'annulation et à la reconsidération partielle de la décision attaquée du 11 septembre 2019 - être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 6. 6.1 Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2016, A._______ a déclaré être né à D._______ et y avoir vécu avec sa famille une partie de son existence, en alternance avec diverses petites villes (dont E._______ et F._______) sises dans la partie anglophone - d'où était originaire sa mère - du Cameroun. En décembre 2015, il aurait avoué son homosexualité à son père, lequel lui aurait régulièrement reproché de ne pas faire « les choses comme un homme ». Celui-ci aurait réagi avec colère et violence, l'aurait frappé et aurait transmis cette information à toute la famille. Le lendemain de son aveu, le prénommé serait parti retrouver un ami, homosexuel comme lui, et serait demeuré deux jours chez lui. De retour au domicile familial, il n'aurait plus revu son père et ignorerait depuis lors son lieu de séjour. Bien que sa mère lui ait demandé de rester au Cameroun, il aurait fini par quitter son pays d'origine, en septembre 2016, ne supportant plus le rejet de sa famille et la manière dont celle-ci traitait sa mère. 6.2 Lors de son audition sur les motifs du 22 août 2019, A._______ a confirmé avoir quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle qui n'aurait jamais été admise par ses parents, tout particulièrement par son père. A cet égard, il a précisé que celui-ci, après la grande dispute causée par la révélation de son homosexualité et son départ du domicile familial, l'avait entretemps réintégré. Il entretiendrait également des contacts réguliers avec ses parents, mais n'aborderait jamais avec eux le sujet de son homosexualité. A l'âge de 10-12 ans, il aurait réalisé que son orientation sexuelle n'était pas celle des garçons de son âge. A cette époque, il aurait fait l'objet de moqueries, injures et menaces de la part de ceux-ci. Il aurait alors fait moult efforts pour cacher sa différence et vécu dans la peur constante que son secret soit dévoilé. Un jour, il aurait fait la connaissance d'un jeune homme prénommé C._______, homosexuel comme lui. L'ensemble de son entourage les aurait considérés comme de faux jumeaux, sans toutefois deviner leur véritable relation. Au milieu de l'année 2015, C._______ aurait présenté à l'intéressé un prêtre qu'il fréquentait. Constatant que cet homme ne traitait pas son ami correctement, A._______ aurait en vain conseillé à ce dernier de ne plus le voir. D'abord perturbé par la violente dispute avec son père, puis par la relation malsaine que son ami entretenait avec un prêtre, le prénommé aurait fini par quitter le Cameroun, en janvier 2016. 6.3 Dans sa décision du 11 septembre 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Secrétariat d'Etat a tout d'abord retenu que A._______, malgré la violente réaction de son père après que ce dernier eut appris son homosexualité, n'avait manifestement pas à craindre de rencontrer de sérieux problèmes avec ses parents, dans la mesure où il avait admis avoir de bons contacts avec eux depuis qu'il se trouvait en Suisse, et avoir pardonné à son père. En outre, l'autorité intimée a souligné que le prénommé n'avait pas fréquenté d'homosexuels, à l'exception de C._______ et d'un prêtre, ce dernier étant la seule personne informée de sa relation avec son ami. Elle a également retenu que l'intéressé, lors de son audition sur les motifs, avait déclaré que seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle. De plus, les moqueries subies de la part de garçons n'avaient pas, selon le SEM, été suffisamment intenses pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et s'étaient déroulées plusieurs années avant son départ du pays. L'autorité intimée a encore mentionné que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises. Fort de ces constatations, elle a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en relation avec l'orientation sexuelle de A._______. Relevant encore que le prénommé n'avait aucune crainte de subir personnellement, en relation avec la situation troublée qui sévissait dans la partie anglophone du Cameroun, des préjudices qui le viseraient de manière concrète et ciblée, pour un des motifs déterminants en matière d'asile, elle en a conclu que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a également ajouté que les lettres de soutien jointes au dossier n'étaient pas non plus déterminantes. Enfin, le SEM a retenu « au surplus » que les propos de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. A cet égard, il a relevé que, lors de son audition sommaire, A._______ avait allégué que son homosexualité avait été dévoilée à toute sa famille par son père, lequel l'aurait frappé en apprenant la nouvelle, que dite famille, du côté tant paternel que maternel, l'avait rejeté, que sa mère avait « perdu son mariage », et que personne ne voulait le voir. Il a ensuite considéré que, lors de son audition sur les motifs d'asile, le prénommé avait tenu des propos totalement divergents, ayant en particulier déclaré que dans sa famille, seule sa mère était au courant de son orientation sexuelle. 6.4 Dans son recours du 11 octobre 2019, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile et réitéré que l'asile devait lui être accordé en raison de son homosexualité, qu'il ne pouvait envisager de vivre au Cameroun. 7. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal observe d'emblée que le prénommé n'a pas allégué avoir subi personnellement, par le passé, de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités camerounaises, en raison de son homosexualité (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 91 p. 11). Le recourant s'est uniquement prévalu avoir, d'une part, essuyé des insultes vers l'âge de 10-12 ans, en raison de son orientation sexuelle, de la part de jeunes de son âge, d'autre part, subi l'opprobre de sa famille après lui en avoir fait part. Or, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute tant l'orientation sexuelle de A._______ que son impact sur son psychisme - lequel a du reste été attesté par ses thérapeutes (cf. en particulier certificat médical du 29 janvier 2021 ch. 4.2) -, il n'en demeure pas moins que les préjudices dont le prénommé a allégué avoir fait l'objet de la part de tiers ne sont pas déterminants. A cette égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le lien de causalité temporel a été rompu s'agissant des moqueries subies, celles-ci étant survenues plusieurs années avant le départ de l'intéressé. En outre, même en admettant, par pure hypothèse, que tous les membres de la famille du recourant aient été informés de son orientation sexuelle, les préjudices qui en auraient résulté n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les atteintes subies par l'intéressé ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, les préjudices allégués par le recourant en lien avec des tiers ne sont pas déterminants. 7.2 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 7.2.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (cf. art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). L'article de loi pénalisant l'homosexualité a en effet été conservé lors d'une refonte du Code pénal adoptée en 2016. Il est également notoire qu'un climat homophobe règne au Cameroun, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains. Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à D._______ et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 7.2.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 7.2.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé (cf. consid. 7.1 ci-avant), A._______ n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. En outre, même si l'annonce de son homosexualité a provoqué une vive réaction de ses parents, tout particulièrement de la part de son père, lequel aurait alors temporairement quitté sa famille, le prénommé a admis que la situation s'était par la suite apaisée. Il a notamment pardonné à son père et renoué avec lui, avant que celui-ci ne finisse par réintégrer le domicile familial (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 29 p. 4). Depuis son arrivée en Suisse, il contacte également ses parents par téléphone de manière régulière (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 38 à 40 p. 5). De plus, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 question 164 p. 19). Il n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il n'aurait fréquenté que deux homosexuels, un prêtre ainsi qu'un certain C._______, avec qui il aurait entretenu une relation des plus réservées, puisque seul le premier aurait été au courant de celle-ci (cf. audition sur les motifs du 22 août 2019 questions 126, 127, 131 et 133 p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______, où il est né et a vécu une grande partie de sa vie, il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 7.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'était pas objectivement fondée.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 2 mars 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 septembre 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décision incidente du 17 octobre 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais. 10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 17 octobre 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). 10.2.1 En l'occurrence, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 septembre 2019 dans un sens favorable au recourant. L'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a donc d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. Compte tenu de la note d'honoraires du 11 octobre 2019 et des courriers des 29 octobre 2019 et 12 et 18 décembre 2019, ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs, il sied d'allouer un montant de 750 francs, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1er phr.]). 10.2.2 En outre, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire au dépens (art. 12 FITAF) - à B._______, nommé mandataire d'office par décision incidente du 17 octobre 2019, est également fixée sur la base de la note d'honoraires et des courriers précités et s'élève à 750 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au mandataire un montant de 750 francs, à titre de dépens.

5. En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 750 francs à titre d'honoraires de représentation.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :