Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ , ressortissant camerounais, a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 octobre 2019. B. Entendu les 6 et 8 novembre 2019, l’intéressé a déclaré être né à B._______, dans l’arrondissement de C._______. Il aurait vécu à D._______ avant son départ du pays, en 2012 ou 2013. Il aurait ensuite séjourné à E._______, au F._______ et en G._______. En 2013 ou 2014, il aurait rejoint la H._______, où il aurait obtenu un contrat, en qualité de (…), dans une (…). En 2017-2018, il aurait fait des allers-retours entre la Belgique et la Suisse. Dans l’attente d’un permis de séjour italien, il se serait établi à I._______. Pour ne pas se retrouver dans l’illégalité, il aurait finalement décidé de déposer une demande d’asile. C. Le 22 novembre 2019, l’intéressé a retiré sa demande d’asile, laquelle a été radiée du rôle par décision du SEM du 28 novembre 2019. D. Le 11 août 2020, A._______ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. E. Par courrier du 14 août 2020, le SEM a octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé, en particulier s’agissant des raisons du retrait de sa première demande d’asile, de son lieu de séjour depuis lors et du motif pour lequel il souhaitait la réouverture de la procédure. F. Dans sa réponse par écrit et lors de son audition du 20 août 2020 (complément au droit d’être entendu écrit), l’intéressé a expliqué avoir retiré sa demande d’asile parce qu’un employeur lui avait dit qu’il pouvait régulariser sa situation en trouvant du travail. De plus, il serait en danger s’il retournait au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Il aurait été lynché par la population, après avoir été surpris en pleins ébats avec son compagnon et aurait été détenu par la police durant deux semaines environ. G. Le 20 août 2020, le SEM a rouvert la procédure d’asile de l’intéressé.
D-2249/2021 Page 3 Celui-ci a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse quatre jours plus tard. H. Entendu les 25 et 28 août (enregistrement des données personnelles et entretien « Dublin ») ainsi que le 18 novembre 2020 (audition sur les motifs d’asile), A._______ a déclaré être né à B._______. A l’âge de six ans, il aurait rejoint son oncle à J._______, où il aurait commencé l’école et joué au (…). Il y serait resté six années, durant lesquelles le frère de la femme de son oncle, un certain (…)., aurait abusé de lui. En 2001, il serait retourné chez ses parents, au village de K._______, pendant environ quatre ans, et aurait poursuivi l’école. Il aurait alors voulu savoir ce que (…). avait pu ressentir en l’abusant. Ainsi, il aurait eu des relations homosexuelles avec des amis du même village à plusieurs reprises et se serait rendu compte de son attirance pour les hommes. En 2005, alors qu’il aurait eu une relation sexuelle avec un ami, dénommé (…), dans un champ, un autre collègue les aurait surpris. Celui-ci en aurait parlé aux parents de (…). qui auraient saisi le chef du village. Les parents de l’intéressé auraient été par la suite convoqués à la chefferie. L’intéressé aurait nié les faits et son grand-père aurait réussi à étouffer l’affaire. Suite à cet événement, les parents de l’intéressé auraient décidé de l’envoyer à D._______, où il aurait continué sa scolarité, en jouant parallèlement au (…). Il aurait remarqué que les pratiques homosexuelles étaient courantes dans le (…) et aurait eu des relations avec des amis ou des coéquipiers. En 2011, il aurait été surpris à deux reprises en plein acte sexuel avec un ami, (…), d’abord par la tante de celui-ci, puis par le mari de la tante. Celui-ci les aurait alors fait sortir nus dans la rue, si bien que les voisins, alertés par les cris, les auraient tabassés, puis amenés dans un stade, où ils auraient été lynchés. Avant qu’ils ne soient brûlés vifs, l’intéressé et son ami auraient été sauvés par des gendarmes. Emmenés au commissariat, ils auraient été détenus et auraient subi des sévices durant trois ou quatre jours. Ils auraient ensuite passé une dizaine de jours dans une prison, avant d’être libérés grâce à l’intervention du père de (…).. De retour au domicile familial, la famille de l’intéressé l’aurait chassé. Son agent l’aurait alors conduit à L._______, puis envoyé à E._______, afin qu’il trouve un club de (…). Après cinq à six mois, il se serait rendu au F._______, où il aurait signé un contrat avec un club de (…) pour deux
D-2249/2021 Page 4 saisons. Après un séjour en G._______, il aurait été engagé par un (…), en 2013, pour lequel il aurait joué trois saisons. Il se serait rendu par la suite en M._______, où il aurait tenté en vain d’obtenir un contrat. Finalement, il serait venu en Suisse sur le conseil d’un ami en 2016 ou 2017. L’intéressé a remis des documents médicaux des (…) ainsi que des (…) et (…) 2020. I. En date du 25 novembre 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31) et a attribué l’intéressé au canton de N._______. J. Le lendemain, Caritas a résilié son mandat de représentation. K. Sur invitation du SEM, l’intéressé a produit un rapport médical et une attestation médicale de (…) de N._______ du (…) 2021. L. Par décision du 9 avril 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l’impression générale se dégageant des déclarations de l’intéressé ne permettait pas de considérer comme probables les faits qu’il alléguait et que dès lors les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 7 LAsi n’étaient pas satisfaites. Ainsi, la manière dont il aurait fait connaissance avec le milieu homosexuel lors de son arrivée à D._______, le manque de mesures de précaution lors de ses rencontres avec son ami (…). et les circonstances de l’incident l’ayant poussé à quitter le pays n’apparaissaient pas crédibles. En outre, ses déclarations en relation avec les conditions de sa libération étaient sujettes à caution. Par ailleurs, l’intéressé n’avait donné aucun élément sur la manière dont son grand-père aurait réussi à faire en sorte que sa relation avec (…) n’ait pas de conséquences. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D-2249/2021 Page 5 M. Le 12 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l’octroi d’un délai en vue de compléter son recours, la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté l’argumentation de la décision entreprise, en précisant que son récit était détaillé, précis, concret et empreint de vécu. Il a soutenu qu’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, s’agissant de la licéité de l’exécution de son renvoi, il a invoqué une violation des art. 2 et 3 CEDH (RS 0.101). Il a reproché au SEM de ne pas s’être prononcé sur les mesures préventives (en lien avec son état de santé), qu’il entendait mettre en place en collaboration avec l’autorité cantonale. De même, l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, en raison de ses problèmes médicaux. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un certificat d’hospitalisation de (…) du (…) 2021. N. Le 14 mai 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. O. Par décision incidente du 18 mai 2021, le Tribunal a admis les demandes de dispense du versement de l’avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire totale et a désigné Catalina Mendoza mandataire d’office du recourant dans la présente procédure. Il a également octroyé un délai au 3 juin 2021 à l’intéressé pour compléter son recours. P. Le 2 juin 2021, l’intéressé a complété son recours. Q. Par ordonnance du 15 juin 2022, le Tribunal a invité l’intéressé à déposer un rapport médical, jusqu’au 18 juillet 2022. Dans le délai prolongé, le recourant a produit un rapport médical de (…) du (…) 2022.
D-2249/2021 Page 6 R. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Par réplique du 3 octobre 2022, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. S. Sur demande du Tribunal du 17 septembre 2024, le recourant a déposé un rapport médical actualisé de (…) du (…) 2024. T. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
D-2249/2021 Page 7 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
D-2249/2021 Page 8 3. 3.1 En l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance de l’homosexualité de l’intéressé, il s’agit d’examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.2 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d’origine du recourant (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1249766/dl?inline=, consulté le 10 février 2024). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2.2 En effet, afin d’illustrer les problèmes rencontrés au Cameroun en raison de son homosexualité, l’intéressé a fait état de deux événements, qui n’apparaissent pas vraisemblables. D’abord, en 2005, un ami (…), qui avait aussi l’habitude d’entretenir des relations homosexuelles, aurait surpris l’intéressé alors qu’il était dans un champ avec un autre ami, prénommé (…), et les aurait dénoncés aux parents de (…) (cf. procès-verbal [p.-v.] de l’audition du 18 novembre 2020, réponse à la question 70, p. 13). Or, la réaction de (…) est contraire à toute logique. En effet, dans la mesure où lui-même et l’intéressé auraient déjà eu des relations sexuelles ensemble, en dénonçant ses amis, il aurait également pris le risque que son homosexualité soit découverte. Interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a pas été en mesure de donner une réponse cohérente (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 73, p. 14). De plus, il n’est pas crédible que le recourant ait couru le risque d’avoir une relation avec (…) à un endroit où tout le monde avait l’habitude de jouer et qui était un point de repère pour tous les enfants (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 71, p.14). Les explications avancées par l’intéressé au stade du recours, selon lesquelles à cette époque ni lui ni ses amis n’avaient véritablement conscience du fait qu’ils avaient des relations « homosexuelles » et ne réalisaient les « tenants et aboutissants » de ce qu’ils faisaient, ne sauraient convaincre.
D-2249/2021 Page 9 Cela dit, l’événement de 2011, lors duquel il aurait été surpris en pleins ébats sexuels dans la maison familiale d’un ami, dénommé (…), par l’oncle de celui-ci, n’est également pas vraisemblable. En effet, l’intéressé a déclaré qu’il entretenait des relations avec ses amis de façon très discrète dans des hôtels ou dans des endroits très privés, en raison des risques encourus (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 91 et 92,
p. 16). Or, ces allégations sont en totale contradiction avec le fait qu’il se serait retrouvé dans la maison familiale de (…) dans l’après-midi, alors qu’une tante et son mari, des nièces et une grand-mère habitaient dans le même bâtiment (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 95 et 102, p. 17). Par ailleurs, l’intéressé et son ami n’ont pris aucune mesure de précaution puisque la porte de la chambre n’était pas fermée à clé, la serrure devant être changée, et qu’ils avaient augmenté le volume de la télévision, ce qui pouvait non seulement provoquer l’intervention d’un membre de la famille, mais encore les empêcher d’entendre si quelqu’un s’approchait de la chambre (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16 et 17). L’absence de précaution lors de cet événement le rend d’autant plus invraisemblable que l’intéressé et son ami auraient déjà été surpris ensemble dans des conditions similaires et au même endroit quelques mois auparavant par la tante de (…) (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16). Le manque de précaution pris lors de cet épisode est incompréhensible pour une autre raison encore. En effet, il n’est pas crédible qu’ils aient pris le risque d’avoir un rapport sexuel, alors que le rideau de la chambre n’était pas bien monté, laissant à n’importe quel quidam la possibilité de voir leurs ébats depuis l’extérieur. Les explications formulées à ce sujet dans le complément au recours, selon lesquelles les habitations de la classe moyenne camerounaise étaient pour la plupart vétustes et que les gens n’y prêtaient que peu d’attention, ne sauraient être suivies. Aussi, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les deux événements susceptibles de démontrer qu’il aurait subi des préjudices en raison de son homosexualité, avant son départ du Cameroun. 3.2.3 Cela étant, d’autres éléments d’invraisemblance parsèment les déclarations de l’intéressé. Force est de constater que son explication, selon laquelle un coéquipier lui aurait spontanément demandé s’il connaissait quelqu’un qui avait déjà fait l’amour avec un homme et lui aurait ensuite avoué son attirance pour les hommes sans vraiment prendre de précaution, alors que c’était la première
D-2249/2021 Page 10 fois qu’ils abordaient ce sujet, n’est pas plausible (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 80 et 83, p. 15). De plus, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable l’épisode de 2011, les événements qui l’ont suivi ne le sont pas non plus, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’illogisme de ses déclarations à ce sujet. Ainsi, si les maisons dans le quartier étaient effectivement bien espacées, il n’est pas vraisemblable qu’à peine le mari de la tante de (…) ait parlé à haute voix, une foule se soit rassemblée devant le portail. De même, compte tenu du bruit que peut générer une foule en colère, il n’apparaît pas crédible que l’intéressé ait entendu les échanges entre les gens et les deux policiers. Enfin, s’agissant de la libération grâce à l’intervention du père de (…), l’intéressé n’a donné aucune précision sur les raisons qui l’ont rendue possible, alors qu’il aurait rencontré le père de (…), qui les aurait attendus à la sortie de la prison (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 98 ss. p. 17 ss.). 3.2.4 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, l’intéressé a séjourné dans plusieurs pays. Il serait en particulier resté environ trois ans en H._______, trois ou quatre mois en M._______ et aurait fait quelques aller-retours entre la France et l’Allemagne. S’il s’était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il aurait probablement déposé une demande d’asile dès son arrivée en H._______ ou à tout le moins lors de son passage dans les autres pays. Il est également relevé que le recourant a retiré la première demande d’asile, qu’il avait déposée en Suisse, dans la mesure où il pensait pouvoir obtenir un permis de séjour par l’intermédiaire d’un (…) de (…) avec lequel il avait signé un contrat. N’ayant pas obtenu le permis en question, il a indiqué avoir déposé une seconde demande pour régulariser sa situation (cf. p-v de l’entretien Dublin du 28 août 2020, p. 1). Cette manière de procéder ne reflète pas le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d’une protection. 3.2.5 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.3 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle, indépendamment de la question de la vraisemblance de celle-ci.
D-2249/2021 Page 11 3.3.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
D-2249/2021 Page 12 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. De plus, depuis 2005 jusqu’à son départ du Cameroun il y a plus de douze ans, il était établi à D._______. Par ailleurs, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel, déclarant qu’il serait tué, lynché ou tabassé (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 131, p. 22). En outre, il a indiqué avoir eu un comportement discret, se rendant dans des hôtels et des endroits très privés (cf. p-v précité, réponse aux questions 91 s., p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée. 4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution
D-2249/2021 Page 13 du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
D-2249/2021 Page 14 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Au stade du recours, l’intéressé a soutenu que la décision attaquée violait les art. 2 et 3 CEDH en raison de son état de santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4). Par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de
D-2249/2021 Page 15 son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 8.3 En l’occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l’intéressé présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays
D-2249/2021 Page 16 d’origine. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 8.4.1 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 8.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit les rapports de (…) des (…) 2022 et (…) 2024, le recourant est connu pour (…), évoluant depuis début 2021, ainsi que pour (…). Il a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique du (…) au (…) 2021 et du (…) au (…)
2021. Actuellement, il bénéficie de (…) ainsi que de (…). Par ailleurs, un traitement médicamenteux ([…] par jour) lui a été prescrit. Si l’équilibre psychique de l’intéressé demeure fragile, l’évolution est légèrement favorable. En outre, depuis le début de l’année 2024, sa symptomatologie dépressive s’est améliorée, avec notamment une diminution de la
D-2249/2021 Page 17 fréquence et de l’intensité des idées suicidaires ainsi qu’une réduction des symptômes psychotiques. Cela lui a permis d’intégrer pour la première fois un stage professionnel à la O._______. Il présente actuellement une (…), incluant (…), une (…) et une (…) ainsi que des (…) et du (…). Sa symptomatologie post-traumatique suit un cours plutôt chronique, avec une intensité fluctuante et un impact significatif sur son fonctionnement et sa qualité de vie au quotidien. Sur le plan relationnel, il a pu progressivement créer un lien de confiance avec son réseau de soins, mais éprouve toujours des difficultés à établir de nouvelles relations. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, l’état de santé psychique du recourant, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l’année 2024 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d’une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé et à l’hôpital public Laquintinie à Douala, (…). Ces deux institutions sont dotées d’une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; https://hopitalaquintinie.cm/ services/91/details, consulté le 10 février 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S’agissant de l’orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l’hôpital public Laquintinie, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, pt. 4.2 p. 12 et sources citées). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l’espèce, dans la mesure où les motifs d’asile de l’intéressé ont été jugés invraisemblables. Au surplus, le recourant n’a pas invoqué de problèmes de santé mentale dans le cadre de sa première procédure d’asile, déclarant lors de son entretien « Dublin » du 8 novembre 2019 être en bonne santé. Par ailleurs, le Tribunal estime
D-2249/2021 Page 18 qu’une réinstallation à D._______ auprès de son réseau social pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. 8.4.4 Cela étant, en l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Enfin, comme déjà relevé, ses déclarations sur ses motifs d’asile ayant été jugées invraisemblables, il n’est pas exclu que l’intéressé ait encore dans son pays d’origine un réseau familial ou social susceptible de lui apporter à son retour un soutien financier initial, en plus de l’aide au retour (cf. 8.4.6). 8.4.5 Comme déjà indiqué, malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D-2249/2021 Page 19 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais. 11.2 11.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.3 En l’espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 2'400 francs pour 12 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Compte tenu de cette note d’honoraires et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe l’indemnité due à Catalina Mendoza à 2’200 francs. Il est précisé que trois heures doivent être soustraites des douze heures facturées au total, dans la mesure où le temps réservé aux recherches juridiques apparaît trop élevé, alors que les échanges de courriels avec
D-2249/2021 Page 20 (…) ne sont pas établis par pièces. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter deux heures pour les démarches ultérieures.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3 juin 2021 à l’intéressé pour compléter son recours. P. Le 2 juin 2021, l’intéressé a complété son recours. Q. Par ordonnance du 15 juin 2022, le Tribunal a invité l’intéressé à déposer un rapport médical, jusqu’au 18 juillet 2022. Dans le délai prolongé, le recourant a produit un rapport médical de (…) du (…) 2022.
D-2249/2021 Page 6 R. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Par réplique du 3 octobre 2022, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. S. Sur demande du Tribunal du 17 septembre 2024, le recourant a déposé un rapport médical actualisé de (…) du (…) 2024. T. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
D-2249/2021 Page 7 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
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E. 3.1 En l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance de l’homosexualité de l’intéressé, il s’agit d’examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun.
E. 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d’origine du recourant (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1249766/dl?inline=, consulté le 10 février 2024). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 3.2.2 En effet, afin d’illustrer les problèmes rencontrés au Cameroun en raison de son homosexualité, l’intéressé a fait état de deux événements, qui n’apparaissent pas vraisemblables. D’abord, en 2005, un ami (…), qui avait aussi l’habitude d’entretenir des relations homosexuelles, aurait surpris l’intéressé alors qu’il était dans un champ avec un autre ami, prénommé (…), et les aurait dénoncés aux parents de (…) (cf. procès-verbal [p.-v.] de l’audition du 18 novembre 2020, réponse à la question 70, p. 13). Or, la réaction de (…) est contraire à toute logique. En effet, dans la mesure où lui-même et l’intéressé auraient déjà eu des relations sexuelles ensemble, en dénonçant ses amis, il aurait également pris le risque que son homosexualité soit découverte. Interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a pas été en mesure de donner une réponse cohérente (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 73, p. 14). De plus, il n’est pas crédible que le recourant ait couru le risque d’avoir une relation avec (…) à un endroit où tout le monde avait l’habitude de jouer et qui était un point de repère pour tous les enfants (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 71, p.14). Les explications avancées par l’intéressé au stade du recours, selon lesquelles à cette époque ni lui ni ses amis n’avaient véritablement conscience du fait qu’ils avaient des relations « homosexuelles » et ne réalisaient les « tenants et aboutissants » de ce qu’ils faisaient, ne sauraient convaincre.
D-2249/2021 Page 9 Cela dit, l’événement de 2011, lors duquel il aurait été surpris en pleins ébats sexuels dans la maison familiale d’un ami, dénommé (…), par l’oncle de celui-ci, n’est également pas vraisemblable. En effet, l’intéressé a déclaré qu’il entretenait des relations avec ses amis de façon très discrète dans des hôtels ou dans des endroits très privés, en raison des risques encourus (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 91 et 92,
p. 16). Or, ces allégations sont en totale contradiction avec le fait qu’il se serait retrouvé dans la maison familiale de (…) dans l’après-midi, alors qu’une tante et son mari, des nièces et une grand-mère habitaient dans le même bâtiment (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 95 et 102, p. 17). Par ailleurs, l’intéressé et son ami n’ont pris aucune mesure de précaution puisque la porte de la chambre n’était pas fermée à clé, la serrure devant être changée, et qu’ils avaient augmenté le volume de la télévision, ce qui pouvait non seulement provoquer l’intervention d’un membre de la famille, mais encore les empêcher d’entendre si quelqu’un s’approchait de la chambre (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16 et 17). L’absence de précaution lors de cet événement le rend d’autant plus invraisemblable que l’intéressé et son ami auraient déjà été surpris ensemble dans des conditions similaires et au même endroit quelques mois auparavant par la tante de (…) (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16). Le manque de précaution pris lors de cet épisode est incompréhensible pour une autre raison encore. En effet, il n’est pas crédible qu’ils aient pris le risque d’avoir un rapport sexuel, alors que le rideau de la chambre n’était pas bien monté, laissant à n’importe quel quidam la possibilité de voir leurs ébats depuis l’extérieur. Les explications formulées à ce sujet dans le complément au recours, selon lesquelles les habitations de la classe moyenne camerounaise étaient pour la plupart vétustes et que les gens n’y prêtaient que peu d’attention, ne sauraient être suivies. Aussi, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les deux événements susceptibles de démontrer qu’il aurait subi des préjudices en raison de son homosexualité, avant son départ du Cameroun.
E. 3.2.3 Cela étant, d’autres éléments d’invraisemblance parsèment les déclarations de l’intéressé. Force est de constater que son explication, selon laquelle un coéquipier lui aurait spontanément demandé s’il connaissait quelqu’un qui avait déjà fait l’amour avec un homme et lui aurait ensuite avoué son attirance pour les hommes sans vraiment prendre de précaution, alors que c’était la première
D-2249/2021 Page 10 fois qu’ils abordaient ce sujet, n’est pas plausible (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 80 et 83, p. 15). De plus, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable l’épisode de 2011, les événements qui l’ont suivi ne le sont pas non plus, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’illogisme de ses déclarations à ce sujet. Ainsi, si les maisons dans le quartier étaient effectivement bien espacées, il n’est pas vraisemblable qu’à peine le mari de la tante de (…) ait parlé à haute voix, une foule se soit rassemblée devant le portail. De même, compte tenu du bruit que peut générer une foule en colère, il n’apparaît pas crédible que l’intéressé ait entendu les échanges entre les gens et les deux policiers. Enfin, s’agissant de la libération grâce à l’intervention du père de (…), l’intéressé n’a donné aucune précision sur les raisons qui l’ont rendue possible, alors qu’il aurait rencontré le père de (…), qui les aurait attendus à la sortie de la prison (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 98 ss. p. 17 ss.).
E. 3.2.4 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, l’intéressé a séjourné dans plusieurs pays. Il serait en particulier resté environ trois ans en H._______, trois ou quatre mois en M._______ et aurait fait quelques aller-retours entre la France et l’Allemagne. S’il s’était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il aurait probablement déposé une demande d’asile dès son arrivée en H._______ ou à tout le moins lors de son passage dans les autres pays. Il est également relevé que le recourant a retiré la première demande d’asile, qu’il avait déposée en Suisse, dans la mesure où il pensait pouvoir obtenir un permis de séjour par l’intermédiaire d’un (…) de (…) avec lequel il avait signé un contrat. N’ayant pas obtenu le permis en question, il a indiqué avoir déposé une seconde demande pour régulariser sa situation (cf. p-v de l’entretien Dublin du 28 août 2020, p. 1). Cette manière de procéder ne reflète pas le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d’une protection.
E. 3.2.5 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun.
E. 3.3 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle, indépendamment de la question de la vraisemblance de celle-ci.
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E. 3.3.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées).
E. 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
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E. 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. De plus, depuis 2005 jusqu’à son départ du Cameroun il y a plus de douze ans, il était établi à D._______. Par ailleurs, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel, déclarant qu’il serait tué, lynché ou tabassé (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 131, p. 22). En outre, il a indiqué avoir eu un comportement discret, se rendant dans des hôtels et des endroits très privés (cf. p-v précité, réponse aux questions 91 s., p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée.
E. 4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution
D-2249/2021 Page 13 du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
E. 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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E. 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.6 Au stade du recours, l’intéressé a soutenu que la décision attaquée violait les art. 2 et 3 CEDH en raison de son état de santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4). Par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de
D-2249/2021 Page 15 son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du
E. 7.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 8.3 En l’occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l’intéressé présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays
D-2249/2021 Page 16 d’origine. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 8.4.1 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 8.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit les rapports de (…) des (…) 2022 et (…) 2024, le recourant est connu pour (…), évoluant depuis début 2021, ainsi que pour (…). Il a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique du (…) au (…) 2021 et du (…) au (…)
2021. Actuellement, il bénéficie de (…) ainsi que de (…). Par ailleurs, un traitement médicamenteux ([…] par jour) lui a été prescrit. Si l’équilibre psychique de l’intéressé demeure fragile, l’évolution est légèrement favorable. En outre, depuis le début de l’année 2024, sa symptomatologie dépressive s’est améliorée, avec notamment une diminution de la
D-2249/2021 Page 17 fréquence et de l’intensité des idées suicidaires ainsi qu’une réduction des symptômes psychotiques. Cela lui a permis d’intégrer pour la première fois un stage professionnel à la O._______. Il présente actuellement une (…), incluant (…), une (…) et une (…) ainsi que des (…) et du (…). Sa symptomatologie post-traumatique suit un cours plutôt chronique, avec une intensité fluctuante et un impact significatif sur son fonctionnement et sa qualité de vie au quotidien. Sur le plan relationnel, il a pu progressivement créer un lien de confiance avec son réseau de soins, mais éprouve toujours des difficultés à établir de nouvelles relations. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, l’état de santé psychique du recourant, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l’année 2024 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d’une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé et à l’hôpital public Laquintinie à Douala, (…). Ces deux institutions sont dotées d’une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; https://hopitalaquintinie.cm/ services/91/details, consulté le 10 février 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S’agissant de l’orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l’hôpital public Laquintinie, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, pt. 4.2 p. 12 et sources citées). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l’espèce, dans la mesure où les motifs d’asile de l’intéressé ont été jugés invraisemblables. Au surplus, le recourant n’a pas invoqué de problèmes de santé mentale dans le cadre de sa première procédure d’asile, déclarant lors de son entretien « Dublin » du 8 novembre 2019 être en bonne santé. Par ailleurs, le Tribunal estime
D-2249/2021 Page 18 qu’une réinstallation à D._______ auprès de son réseau social pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. 8.4.4 Cela étant, en l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Enfin, comme déjà relevé, ses déclarations sur ses motifs d’asile ayant été jugées invraisemblables, il n’est pas exclu que l’intéressé ait encore dans son pays d’origine un réseau familial ou social susceptible de lui apporter à son retour un soutien financier initial, en plus de l’aide au retour (cf. 8.4.6). 8.4.5 Comme déjà indiqué, malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D-2249/2021 Page 19 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 8.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).
E. 8.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit les rapports de (...) des (...) 2022 et (...) 2024, le recourant est connu pour (...), évoluant depuis début 2021, ainsi que pour (...). Il a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique du (...) au (...) 2021 et du (...) au (...) 2021. Actuellement, il bénéficie de (...) ainsi que de (...). Par ailleurs, un traitement médicamenteux ([...] par jour) lui a été prescrit. Si l'équilibre psychique de l'intéressé demeure fragile, l'évolution est légèrement favorable. En outre, depuis le début de l'année 2024, sa symptomatologie dépressive s'est améliorée, avec notamment une diminution de la fréquence et de l'intensité des idées suicidaires ainsi qu'une réduction des symptômes psychotiques. Cela lui a permis d'intégrer pour la première fois un stage professionnel à la O._______. Il présente actuellement une (...), incluant (...), une (...) et une (...) ainsi que des (...) et du (...). Sa symptomatologie post-traumatique suit un cours plutôt chronique, avec une intensité fluctuante et un impact significatif sur son fonctionnement et sa qualité de vie au quotidien. Sur le plan relationnel, il a pu progressivement créer un lien de confiance avec son réseau de soins, mais éprouve toujours des difficultés à établir de nouvelles relations.
E. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l'année 2024 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé et à l'hôpital public Laquintinie à Douala, (...). Ces deux institutions sont dotées d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; https://hopitalaquintinie.cm/ services/91/details, consulté le 10 février 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S'agissant de l'orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l'hôpital public Laquintinie, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, pt. 4.2 p. 12 et sources citées). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile de l'intéressé ont été jugés invraisemblables. Au surplus, le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé mentale dans le cadre de sa première procédure d'asile, déclarant lors de son entretien « Dublin » du 8 novembre 2019 être en bonne santé. Par ailleurs, le Tribunal estime qu'une réinstallation à D._______ auprès de son réseau social pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique.
E. 8.4.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Enfin, comme déjà relevé, ses déclarations sur ses motifs d'asile ayant été jugées invraisemblables, il n'est pas exclu que l'intéressé ait encore dans son pays d'origine un réseau familial ou social susceptible de lui apporter à son retour un soutien financier initial, en plus de l'aide au retour (cf. 8.4.6).
E. 8.4.5 Comme déjà indiqué, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.).
E. 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.
E. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais.
E. 11.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 11.3 En l’espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 2'400 francs pour 12 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Compte tenu de cette note d’honoraires et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe l’indemnité due à Catalina Mendoza à 2’200 francs. Il est précisé que trois heures doivent être soustraites des douze heures facturées au total, dans la mesure où le temps réservé aux recherches juridiques apparaît trop élevé, alors que les échanges de courriels avec
D-2249/2021 Page 20 (…) ne sont pas établis par pièces. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter deux heures pour les démarches ultérieures.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 2'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2249/2021 Arrêt du 26 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______ , né le (...), Cameroun alias A._______ , né le (...), Italie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2021 / N (...). Faits : A. A._______ , ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 octobre 2019. B. Entendu les 6 et 8 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à B._______, dans l'arrondissement de C._______. Il aurait vécu à D._______ avant son départ du pays, en 2012 ou 2013. Il aurait ensuite séjourné à E._______, au F._______ et en G._______. En 2013 ou 2014, il aurait rejoint la H._______, où il aurait obtenu un contrat, en qualité de (...), dans une (...). En 2017-2018, il aurait fait des allers-retours entre la Belgique et la Suisse. Dans l'attente d'un permis de séjour italien, il se serait établi à I._______. Pour ne pas se retrouver dans l'illégalité, il aurait finalement décidé de déposer une demande d'asile. C. Le 22 novembre 2019, l'intéressé a retiré sa demande d'asile, laquelle a été radiée du rôle par décision du SEM du 28 novembre 2019. D. Le 11 août 2020, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. E. Par courrier du 14 août 2020, le SEM a octroyé un droit d'être entendu à l'intéressé, en particulier s'agissant des raisons du retrait de sa première demande d'asile, de son lieu de séjour depuis lors et du motif pour lequel il souhaitait la réouverture de la procédure. F. Dans sa réponse par écrit et lors de son audition du 20 août 2020 (complément au droit d'être entendu écrit), l'intéressé a expliqué avoir retiré sa demande d'asile parce qu'un employeur lui avait dit qu'il pouvait régulariser sa situation en trouvant du travail. De plus, il serait en danger s'il retournait au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Il aurait été lynché par la population, après avoir été surpris en pleins ébats avec son compagnon et aurait été détenu par la police durant deux semaines environ. G. Le 20 août 2020, le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé. Celui-ci a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse quatre jours plus tard. H. Entendu les 25 et 28 août (enregistrement des données personnelles et entretien « Dublin ») ainsi que le 18 novembre 2020 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a déclaré être né à B._______. A l'âge de six ans, il aurait rejoint son oncle à J._______, où il aurait commencé l'école et joué au (...). Il y serait resté six années, durant lesquelles le frère de la femme de son oncle, un certain (...)., aurait abusé de lui. En 2001, il serait retourné chez ses parents, au village de K._______, pendant environ quatre ans, et aurait poursuivi l'école. Il aurait alors voulu savoir ce que (...). avait pu ressentir en l'abusant. Ainsi, il aurait eu des relations homosexuelles avec des amis du même village à plusieurs reprises et se serait rendu compte de son attirance pour les hommes. En 2005, alors qu'il aurait eu une relation sexuelle avec un ami, dénommé (...), dans un champ, un autre collègue les aurait surpris. Celui-ci en aurait parlé aux parents de (...). qui auraient saisi le chef du village. Les parents de l'intéressé auraient été par la suite convoqués à la chefferie. L'intéressé aurait nié les faits et son grand-père aurait réussi à étouffer l'affaire. Suite à cet événement, les parents de l'intéressé auraient décidé de l'envoyer à D._______, où il aurait continué sa scolarité, en jouant parallèlement au (...). Il aurait remarqué que les pratiques homosexuelles étaient courantes dans le (...) et aurait eu des relations avec des amis ou des coéquipiers. En 2011, il aurait été surpris à deux reprises en plein acte sexuel avec un ami, (...), d'abord par la tante de celui-ci, puis par le mari de la tante. Celui-ci les aurait alors fait sortir nus dans la rue, si bien que les voisins, alertés par les cris, les auraient tabassés, puis amenés dans un stade, où ils auraient été lynchés. Avant qu'ils ne soient brûlés vifs, l'intéressé et son ami auraient été sauvés par des gendarmes. Emmenés au commissariat, ils auraient été détenus et auraient subi des sévices durant trois ou quatre jours. Ils auraient ensuite passé une dizaine de jours dans une prison, avant d'être libérés grâce à l'intervention du père de (...).. De retour au domicile familial, la famille de l'intéressé l'aurait chassé. Son agent l'aurait alors conduit à L._______, puis envoyé à E._______, afin qu'il trouve un club de (...). Après cinq à six mois, il se serait rendu au F._______, où il aurait signé un contrat avec un club de (...) pour deux saisons. Après un séjour en G._______, il aurait été engagé par un (...), en 2013, pour lequel il aurait joué trois saisons. Il se serait rendu par la suite en M._______, où il aurait tenté en vain d'obtenir un contrat. Finalement, il serait venu en Suisse sur le conseil d'un ami en 2016 ou 2017. L'intéressé a remis des documents médicaux des (...) ainsi que des (...) et (...) 2020. I. En date du 25 novembre 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31) et a attribué l'intéressé au canton de N._______. J. Le lendemain, Caritas a résilié son mandat de représentation. K. Sur invitation du SEM, l'intéressé a produit un rapport médical et une attestation médicale de (...) de N._______ du (...) 2021. L. Par décision du 9 avril 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l'impression générale se dégageant des déclarations de l'intéressé ne permettait pas de considérer comme probables les faits qu'il alléguait et que dès lors les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 7 LAsi n'étaient pas satisfaites. Ainsi, la manière dont il aurait fait connaissance avec le milieu homosexuel lors de son arrivée à D._______, le manque de mesures de précaution lors de ses rencontres avec son ami (...). et les circonstances de l'incident l'ayant poussé à quitter le pays n'apparaissaient pas crédibles. En outre, ses déclarations en relation avec les conditions de sa libération étaient sujettes à caution. Par ailleurs, l'intéressé n'avait donné aucun élément sur la manière dont son grand-père aurait réussi à faire en sorte que sa relation avec (...) n'ait pas de conséquences. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. M. Le 12 mai 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi d'un délai en vue de compléter son recours, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté l'argumentation de la décision entreprise, en précisant que son récit était détaillé, précis, concret et empreint de vécu. Il a soutenu qu'il pouvait se prévaloir d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, s'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi, il a invoqué une violation des art. 2 et 3 CEDH (RS 0.101). Il a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur les mesures préventives (en lien avec son état de santé), qu'il entendait mettre en place en collaboration avec l'autorité cantonale. De même, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, en raison de ses problèmes médicaux. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un certificat d'hospitalisation de (...) du (...) 2021. N. Le 14 mai 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. O. Par décision incidente du 18 mai 2021, le Tribunal a admis les demandes de dispense du versement de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire totale et a désigné Catalina Mendoza mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. Il a également octroyé un délai au 3 juin 2021 à l'intéressé pour compléter son recours. P. Le 2 juin 2021, l'intéressé a complété son recours. Q. Par ordonnance du 15 juin 2022, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer un rapport médical, jusqu'au 18 juillet 2022. Dans le délai prolongé, le recourant a produit un rapport médical de (...) du (...) 2022. R. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Par réplique du 3 octobre 2022, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. S. Sur demande du Tribunal du 17 septembre 2024, le recourant a déposé un rapport médical actualisé de (...) du (...) 2024. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressé, il s'agit d'examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.2 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment UK Home Office Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1249766/dl?inline=, consulté le 10 février 2024). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2.2 En effet, afin d'illustrer les problèmes rencontrés au Cameroun en raison de son homosexualité, l'intéressé a fait état de deux événements, qui n'apparaissent pas vraisemblables. D'abord, en 2005, un ami (...), qui avait aussi l'habitude d'entretenir des relations homosexuelles, aurait surpris l'intéressé alors qu'il était dans un champ avec un autre ami, prénommé (...), et les aurait dénoncés aux parents de (...) (cf. procès-verbal [p.-v.] de l'audition du 18 novembre 2020, réponse à la question 70, p. 13). Or, la réaction de (...) est contraire à toute logique. En effet, dans la mesure où lui-même et l'intéressé auraient déjà eu des relations sexuelles ensemble, en dénonçant ses amis, il aurait également pris le risque que son homosexualité soit découverte. Interrogé à ce sujet, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner une réponse cohérente (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 73, p. 14). De plus, il n'est pas crédible que le recourant ait couru le risque d'avoir une relation avec (...) à un endroit où tout le monde avait l'habitude de jouer et qui était un point de repère pour tous les enfants (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 71, p.14). Les explications avancées par l'intéressé au stade du recours, selon lesquelles à cette époque ni lui ni ses amis n'avaient véritablement conscience du fait qu'ils avaient des relations « homosexuelles » et ne réalisaient les « tenants et aboutissants » de ce qu'ils faisaient, ne sauraient convaincre. Cela dit, l'événement de 2011, lors duquel il aurait été surpris en pleins ébats sexuels dans la maison familiale d'un ami, dénommé (...), par l'oncle de celui-ci, n'est également pas vraisemblable. En effet, l'intéressé a déclaré qu'il entretenait des relations avec ses amis de façon très discrète dans des hôtels ou dans des endroits très privés, en raison des risques encourus (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 91 et 92, p. 16). Or, ces allégations sont en totale contradiction avec le fait qu'il se serait retrouvé dans la maison familiale de (...) dans l'après-midi, alors qu'une tante et son mari, des nièces et une grand-mère habitaient dans le même bâtiment (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 95 et 102, p. 17). Par ailleurs, l'intéressé et son ami n'ont pris aucune mesure de précaution puisque la porte de la chambre n'était pas fermée à clé, la serrure devant être changée, et qu'ils avaient augmenté le volume de la télévision, ce qui pouvait non seulement provoquer l'intervention d'un membre de la famille, mais encore les empêcher d'entendre si quelqu'un s'approchait de la chambre (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16 et 17). L'absence de précaution lors de cet événement le rend d'autant plus invraisemblable que l'intéressé et son ami auraient déjà été surpris ensemble dans des conditions similaires et au même endroit quelques mois auparavant par la tante de (...) (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 94, p. 16). Le manque de précaution pris lors de cet épisode est incompréhensible pour une autre raison encore. En effet, il n'est pas crédible qu'ils aient pris le risque d'avoir un rapport sexuel, alors que le rideau de la chambre n'était pas bien monté, laissant à n'importe quel quidam la possibilité de voir leurs ébats depuis l'extérieur. Les explications formulées à ce sujet dans le complément au recours, selon lesquelles les habitations de la classe moyenne camerounaise étaient pour la plupart vétustes et que les gens n'y prêtaient que peu d'attention, ne sauraient être suivies. Aussi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les deux événements susceptibles de démontrer qu'il aurait subi des préjudices en raison de son homosexualité, avant son départ du Cameroun. 3.2.3 Cela étant, d'autres éléments d'invraisemblance parsèment les déclarations de l'intéressé. Force est de constater que son explication, selon laquelle un coéquipier lui aurait spontanément demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait déjà fait l'amour avec un homme et lui aurait ensuite avoué son attirance pour les hommes sans vraiment prendre de précaution, alors que c'était la première fois qu'ils abordaient ce sujet, n'est pas plausible (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 80 et 83, p. 15). De plus, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable l'épisode de 2011, les événements qui l'ont suivi ne le sont pas non plus, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'illogisme de ses déclarations à ce sujet. Ainsi, si les maisons dans le quartier étaient effectivement bien espacées, il n'est pas vraisemblable qu'à peine le mari de la tante de (...) ait parlé à haute voix, une foule se soit rassemblée devant le portail. De même, compte tenu du bruit que peut générer une foule en colère, il n'apparaît pas crédible que l'intéressé ait entendu les échanges entre les gens et les deux policiers. Enfin, s'agissant de la libération grâce à l'intervention du père de (...), l'intéressé n'a donné aucune précision sur les raisons qui l'ont rendue possible, alors qu'il aurait rencontré le père de (...), qui les aurait attendus à la sortie de la prison (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponses aux questions 98 ss. p. 17 ss.). 3.2.4 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, l'intéressé a séjourné dans plusieurs pays. Il serait en particulier resté environ trois ans en H._______, trois ou quatre mois en M._______ et aurait fait quelques aller-retours entre la France et l'Allemagne. S'il s'était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il aurait probablement déposé une demande d'asile dès son arrivée en H._______ ou à tout le moins lors de son passage dans les autres pays. Il est également relevé que le recourant a retiré la première demande d'asile, qu'il avait déposée en Suisse, dans la mesure où il pensait pouvoir obtenir un permis de séjour par l'intermédiaire d'un (...) de (...) avec lequel il avait signé un contrat. N'ayant pas obtenu le permis en question, il a indiqué avoir déposé une seconde demande pour régulariser sa situation (cf. p-v de l'entretien Dublin du 28 août 2020, p. 1). Cette manière de procéder ne reflète pas le comportement d'une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d'une protection. 3.2.5 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.3 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle, indépendamment de la question de la vraisemblance de celle-ci. 3.3.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1 ; D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait rencontré des problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de son homosexualité. De plus, depuis 2005 jusqu'à son départ du Cameroun il y a plus de douze ans, il était établi à D._______. Par ailleurs, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel, déclarant qu'il serait tué, lynché ou tabassé (cf. p.-v. du 18 novembre 2020, réponse à la question 131, p. 22). En outre, il a indiqué avoir eu un comportement discret, se rendant dans des hôtels et des endroits très privés (cf. p-v précité, réponse aux questions 91 s., p. 16). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à D._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Au stade du recours, l'intéressé a soutenu que la décision attaquée violait les art. 2 et 3 CEDH en raison de son état de santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 8.4). Par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 8.3 En l'occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 8.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 8.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit les rapports de (...) des (...) 2022 et (...) 2024, le recourant est connu pour (...), évoluant depuis début 2021, ainsi que pour (...). Il a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique du (...) au (...) 2021 et du (...) au (...) 2021. Actuellement, il bénéficie de (...) ainsi que de (...). Par ailleurs, un traitement médicamenteux ([...] par jour) lui a été prescrit. Si l'équilibre psychique de l'intéressé demeure fragile, l'évolution est légèrement favorable. En outre, depuis le début de l'année 2024, sa symptomatologie dépressive s'est améliorée, avec notamment une diminution de la fréquence et de l'intensité des idées suicidaires ainsi qu'une réduction des symptômes psychotiques. Cela lui a permis d'intégrer pour la première fois un stage professionnel à la O._______. Il présente actuellement une (...), incluant (...), une (...) et une (...) ainsi que des (...) et du (...). Sa symptomatologie post-traumatique suit un cours plutôt chronique, avec une intensité fluctuante et un impact significatif sur son fonctionnement et sa qualité de vie au quotidien. Sur le plan relationnel, il a pu progressivement créer un lien de confiance avec son réseau de soins, mais éprouve toujours des difficultés à établir de nouvelles relations. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l'année 2024 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé et à l'hôpital public Laquintinie à Douala, (...). Ces deux institutions sont dotées d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 ; https://hopitalaquintinie.cm/ services/91/details, consulté le 10 février 2025). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). S'agissant de l'orientation sexuelle du recourant, des sources indiquent certes que des membres des minorités sexuelles et de genre sont discriminés en milieu hospitalier au Cameroun. Toutefois, des organisations ont pu référer des cas notamment au service de psychiatrie de l'hôpital public Laquintinie, considéré comme « ouvert aux différentes identités de genre » (cf. SEM, Focus Cameroun Minorités sexuelles et de genre du 7 mars 2024, pt. 4.2 p. 12 et sources citées). Un risque de retraumatisation peut en outre être exclu en l'espèce, dans la mesure où les motifs d'asile de l'intéressé ont été jugés invraisemblables. Au surplus, le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé mentale dans le cadre de sa première procédure d'asile, déclarant lors de son entretien « Dublin » du 8 novembre 2019 être en bonne santé. Par ailleurs, le Tribunal estime qu'une réinstallation à D._______ auprès de son réseau social pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. 8.4.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour au pays, ce qui lui permettra notamment de financer son traitement (cf. consid. 8.3). Enfin, comme déjà relevé, ses déclarations sur ses motifs d'asile ayant été jugées invraisemblables, il n'est pas exclu que l'intéressé ait encore dans son pays d'origine un réseau familial ou social susceptible de lui apporter à son retour un soutien financier initial, en plus de l'aide au retour (cf. 8.4.6). 8.4.5 Comme déjà indiqué, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 8.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais. 11.2 11.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.3 En l'espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 2'400 francs pour 12 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Compte tenu de cette note d'honoraires et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe l'indemnité due à Catalina Mendoza à 2'200 francs. Il est précisé que trois heures doivent être soustraites des douze heures facturées au total, dans la mesure où le temps réservé aux recherches juridiques apparaît trop élevé, alors que les échanges de courriels avec (...) ne sont pas établis par pièces. Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter deux heures pour les démarches ultérieures. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 2'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :