Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 8 mars 2025. B. L’intéressée a notamment produit un journal de soins du (…) 2025 ainsi qu’un rapport médical de (…) du (…) 2025. C. Lors de l’audition sur ses données personnelles du 14 mars 2025 et de l’audition sur ses motifs d’asile du 11 avril 2025, elle a déclaré pour l’essentiel être née à B._______, puis avoir déménagé dans différents lieux. De (…) jusqu’à son départ du Cameroun, elle aurait vécu à C._______, où elle aurait obtenu une licence en (…) à l’université et aurait (…) de (…) à (…), activité entrecoupée d’arrêts dus à son état de santé. Elle aurait été victime d’agressions sexuelles durant son enfance de la part d’un (…), en raison desquelles elle présenterait une « dépression nerveuse chronique » depuis (…) ans. Elle aurait été harcelée par des membres de sa famille qui lui auraient demandé de l’argent et qui lui auraient reproché de financer les hôpitaux plutôt que de recourir à un marabout. En 2024, elle aurait tenté de se suicider à deux reprises. Elle aurait quitté son pays d’origine le (…) 2024 et serait arrivée par avion en Suisse le lendemain. Sa mère, (…) frères et (…) sœurs résideraient encore au Cameroun. D. Elle a notamment produit son passeport en original, valable jusqu’au (…) 2026 et contenant un visa Schengen valable du (…) 2024 au (…) 2025, et sous forme de photocopie son acte de naissance, des rapports médicaux camerounais, des documents scolaires et d’études ainsi que des photographies sur lesquelles elle apparaît. E. Le 16 avril 2025, le SEM a soumis un projet de décision à la représentante juridique de l’intéressée, qui a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par décision du 22 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM,
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
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E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1 L’intéressée a reproché en substance au SEM une violation de son droit d’être entendu, respectivement, une violation de son obligation d’instruire.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
D-3200/2025 Page 5 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, selon la recourante, le SEM aurait violé son obligation d’instruction, en négligeant d’examiner avec précision les troubles psychiques et les soins nécessaires à son état de santé. Or, celui-ci aurait dû conduire le SEM à diligenter une expertise psychiatrique. En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux tant camerounais que suisses. Bien qu’aucun diagnostic précis n’ait été posé s’agissant de son état psychique, le SEM a considéré que les documents médicaux établissaient une (…), ce qui correspondait à ses déclarations. En outre, il a retenu que le personnel médical du (…) n’avait pas estimé nécessaire de l’annoncer comme un cas médical et que l’intéressée avait fait preuve d’une grande capacité de discernement lors de l’organisation de son voyage et de son audition. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que tous les soins nécessaires étaient disponibles au Cameroun, notamment à C._______, où l’intéressée était déjà suivie depuis de nombreuses années. Aussi, il a estimé que les affections présentées par la recourante ne constituaient pas un obstacle à un retour dans ce pays, où elle pourrait poursuivre les divers traitements qu’elle avait déjà suivis dans le passé. Dès lors, le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. Ayant considéré que l’intéressée avait été prise en charge dans son pays d’origine et que son état de santé n’avait pas connu une péjoration, il n’avait pas à ordonner une évaluation psychiatrique spécialisée. Il n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a retenu que l’exécution du renvoi était en l’espèce licite et raisonnablement exigibles doivent faire l’objet d’un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 5.6 et 6).
E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l’intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
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E. 3.1 L’intéressée n'ayant pas contesté la décision du SEM du 22 avril 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, cette décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, la question litigieuse se limite à celle de l’exécution du renvoi de la recourante vers le Cameroun.
E. 3.2 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l’inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.30], en relation avec l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d’asile est entrée en force.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 La recourante n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 CCT).
E. 5.5 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
D-3200/2025 Page 8 et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E. 5.6 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n’en ressort en effet aucun indice de l’existence d’un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4).
E. 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 6.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).
E. 6.3 Par ailleurs, la recourante a toujours vécu au Cameroun, notamment à C._______, depuis (…) jusqu’à son départ du pays en (…) 2024. Elle est
D-3200/2025 Page 9 au bénéfice d’une excellente formation scolaire, ponctuée par l’obtention d’une licence en (…), et d’une expérience professionnelle, ayant (…) de (…) à (…). Aussi, elle doit pouvoir compter non seulement sur un réseau social en cas de retour au Cameroun, mais également sur un réseau familial, sa mère, (…) frères et (…) sœurs résidant encore dans ce pays. Dès lors, la situation de l’intéressée présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine.
E. 6.4.1 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).
E. 6.4.2 Selon les documents médicaux figurant au dossier, l’intéressée a bénéficié d’un suivi (…) dans les services d’un centre de santé (…) de C._______ déjà en (…). Par la suite, elle s’est absentée à plusieurs reprises de son activité professionnelle en raison d’un état dépressif. Elle a effectué des analyses (…) et (…) en (…) et (…). Elle aurait fait sept tentatives de suicide au Cameroun. Arrivée en Suisse, elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique à D._______, accompagné d’un traitement
D-3200/2025 Page 10 médicamenteux. Selon la lettre d’introduction Medic-Help du (…) 2025, l’intéressée est connue pour un (…) depuis (…) ans. Depuis qu’elle séjourne en Suisse, elle se sent mieux et en sécurité. Elle ne présente pas de symptômes psychotiques et n’a plus envie de faire des tentatives de suicide. De plus, elle projette (…) et désirerait terminer (…). Une évaluation psychologique ainsi qu’un suivi hebdomadaire sont demandés. Depuis (…) 2025, elle prend deux médicaments, à savoir un (…) ainsi qu’un (…). De plus, elle a été admise aux services des urgences d’un hôpital le (…) 2025, où il lui a été diagnostiqué une (…). Un médicament (…) et un (…) lui ont été prescrits. Il est relevé que l’examen clinique a démontré un état fébrile, mais rassurant, ne comportant pas de complications biologiques (cf. rapport médical du (…) du (…) 2025). Enfin, l’intéressée a de nouveau consulté les urgences de l’hôpital le (…) 2025 pour (…), associé à des (…) et des (…). Un (…) a été diagnostiqué. Le même médicament (…) et un autre médicament (…) lui ont été prescrits (cf. rapport médical du (…) du (…) 2025).
E. 6.4.3 Au vu de ce qui précède, l’état de santé psychique de la recourante, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l’année 2025 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d’une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé, (…). Cette institution est dotée d’une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.4.3 ; D-2249/2021 du 26 février 2025 consid. 8.4.3 ; E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du
E. 6.4.4 Cela étant, en l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, la recourante présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, respectivement de financer le traitement médical nécessaire (cf. consid. 6.3). Au demeurant, il est également rappelé qu’il sera possible à l’intéressée de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.
E. 6.4.5 Malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressée, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.).
E. 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante étant en possession d’un passeport national valable jusqu’au (…) 2026, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
D-3200/2025 Page 12 En conséquence, le recours est rejeté. 9. Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Toutefois, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressée, son indigence pouvant être présumée, étant entièrement assistée par l’ORS, société chargée de la gestion des requérants d’asile. De plus, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec. Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-3200/2025 Page 13
E. 7 Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport national valable jusqu'au (...) 2026, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 10.2 Toutefois, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée, son indigence pouvant être présumée, étant entièrement assistée par l'ORS, société chargée de la gestion des requérants d'asile. De plus, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)
E. 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). En outre, il y a lieu de rappeler que l’intéressée a été prise en charge par des institutions médicales au Cameroun ces (…) dernières années. Au vu des documents produits, son état de santé sur le plan somatique ne présente non plus aucun obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal mentionnée ci-dessus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3200/2025 Arrêt du 16 mai 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Daniele Cattaneo, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Marie Reboul Guigon, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 avril 2025 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 mars 2025. B. L'intéressée a notamment produit un journal de soins du (...) 2025 ainsi qu'un rapport médical de (...) du (...) 2025. C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 14 mars 2025 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 11 avril 2025, elle a déclaré pour l'essentiel être née à B._______, puis avoir déménagé dans différents lieux. De (...) jusqu'à son départ du Cameroun, elle aurait vécu à C._______, où elle aurait obtenu une licence en (...) à l'université et aurait (...) de (...) à (...), activité entrecoupée d'arrêts dus à son état de santé. Elle aurait été victime d'agressions sexuelles durant son enfance de la part d'un (...), en raison desquelles elle présenterait une « dépression nerveuse chronique » depuis (...) ans. Elle aurait été harcelée par des membres de sa famille qui lui auraient demandé de l'argent et qui lui auraient reproché de financer les hôpitaux plutôt que de recourir à un marabout. En 2024, elle aurait tenté de se suicider à deux reprises. Elle aurait quitté son pays d'origine le (...) 2024 et serait arrivée par avion en Suisse le lendemain. Sa mère, (...) frères et (...) soeurs résideraient encore au Cameroun. D. Elle a notamment produit son passeport en original, valable jusqu'au (...) 2026 et contenant un visa Schengen valable du (...) 2024 au (...) 2025, et sous forme de photocopie son acte de naissance, des rapports médicaux camerounais, des documents scolaires et d'études ainsi que des photographies sur lesquelles elle apparaît. E. Le 16 avril 2025, le SEM a soumis un projet de décision à la représentante juridique de l'intéressée, qui a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par décision du 22 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.1), lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par recours du 2 mai 2025 (date du timbre postal), l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Elle a également demandé la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son recours, l'intéressée a notamment produit un journal de soins du (...) 2025, un rapport médical de (...) du (...) 2025, une lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2025 ainsi qu'un rapport médical du (...) du (...) 2025. H. Le 5 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. I. Un rapport médical du (...) du (...) 2025 a été produit auprès du SEM. J. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L'intéressée a reproché en substance au SEM une violation de son droit d'être entendu, respectivement, une violation de son obligation d'instruire. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, selon la recourante, le SEM aurait violé son obligation d'instruction, en négligeant d'examiner avec précision les troubles psychiques et les soins nécessaires à son état de santé. Or, celui-ci aurait dû conduire le SEM à diligenter une expertise psychiatrique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs documents médicaux tant camerounais que suisses. Bien qu'aucun diagnostic précis n'ait été posé s'agissant de son état psychique, le SEM a considéré que les documents médicaux établissaient une (...), ce qui correspondait à ses déclarations. En outre, il a retenu que le personnel médical du (...) n'avait pas estimé nécessaire de l'annoncer comme un cas médical et que l'intéressée avait fait preuve d'une grande capacité de discernement lors de l'organisation de son voyage et de son audition. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que tous les soins nécessaires étaient disponibles au Cameroun, notamment à C._______, où l'intéressée était déjà suivie depuis de nombreuses années. Aussi, il a estimé que les affections présentées par la recourante ne constituaient pas un obstacle à un retour dans ce pays, où elle pourrait poursuivre les divers traitements qu'elle avait déjà suivis dans le passé. Dès lors, le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. Ayant considéré que l'intéressée avait été prise en charge dans son pays d'origine et que son état de santé n'avait pas connu une péjoration, il n'avait pas à ordonner une évaluation psychiatrique spécialisée. Il n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu que l'exécution du renvoi était en l'espèce licite et raisonnablement exigibles doivent faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 5.6 et 6). 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l'intéressée est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 L'intéressée n'ayant pas contesté la décision du SEM du 22 avril 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, cette décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers le Cameroun. 3.2 En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.30], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile est entrée en force. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 La recourante n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 CCT). 5.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.6 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. Il n'en ressort en effet aucun indice de l'existence d'un trouble grave ou nécessitant une prise en charge urgente (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 6.3 Par ailleurs, la recourante a toujours vécu au Cameroun, notamment à C._______, depuis (...) jusqu'à son départ du pays en (...) 2024. Elle est au bénéfice d'une excellente formation scolaire, ponctuée par l'obtention d'une licence en (...), et d'une expérience professionnelle, ayant (...) de (...) à (...). Aussi, elle doit pouvoir compter non seulement sur un réseau social en cas de retour au Cameroun, mais également sur un réseau familial, sa mère, (...) frères et (...) soeurs résidant encore dans ce pays. Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. 6.4 6.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 6.4.2 Selon les documents médicaux figurant au dossier, l'intéressée a bénéficié d'un suivi (...) dans les services d'un centre de santé (...) de C._______ déjà en (...). Par la suite, elle s'est absentée à plusieurs reprises de son activité professionnelle en raison d'un état dépressif. Elle a effectué des analyses (...) et (...) en (...) et (...). Elle aurait fait sept tentatives de suicide au Cameroun. Arrivée en Suisse, elle a bénéficié d'un suivi psychiatrique à D._______, accompagné d'un traitement médicamenteux. Selon la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2025, l'intéressée est connue pour un (...) depuis (...) ans. Depuis qu'elle séjourne en Suisse, elle se sent mieux et en sécurité. Elle ne présente pas de symptômes psychotiques et n'a plus envie de faire des tentatives de suicide. De plus, elle projette (...) et désirerait terminer (...). Une évaluation psychologique ainsi qu'un suivi hebdomadaire sont demandés. Depuis (...) 2025, elle prend deux médicaments, à savoir un (...) ainsi qu'un (...). De plus, elle a été admise aux services des urgences d'un hôpital le (...) 2025, où il lui a été diagnostiqué une (...). Un médicament (...) et un (...) lui ont été prescrits. Il est relevé que l'examen clinique a démontré un état fébrile, mais rassurant, ne comportant pas de complications biologiques (cf. rapport médical du (...) du (...) 2025). Enfin, l'intéressée a de nouveau consulté les urgences de l'hôpital le (...) 2025 pour (...), associé à des (...) et des (...). Un (...) a été diagnostiqué. Le même médicament (...) et un autre médicament (...) lui ont été prescrits (cf. rapport médical du (...) du (...) 2025). 6.4.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique de la recourante, qui ne saurait certes être minimisé, a évolué de manière favorable depuis le début de l'année 2025 et ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées au Cameroun et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à Yaoundé, (...). Cette institution est dotée d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres ainsi que des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.4.3 ; D-2249/2021 du 26 février 2025 consid. 8.4.3 ; E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). Le Tribunal a également admis récemment que le suivi psychique pour un PTSD était accessible au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7). En outre, il y a lieu de rappeler que l'intéressée a été prise en charge par des institutions médicales au Cameroun ces (...) dernières années. Au vu des documents produits, son état de santé sur le plan somatique ne présente non plus aucun obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal mentionnée ci-dessus. 6.4.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, comme mentionné plus haut, en dépit de son état de santé actuel, la recourante présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun, respectivement de financer le traitement médical nécessaire (cf. consid. 6.3). Au demeurant, il est également rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 6.4.5 Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport national valable jusqu'au (...) 2026, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Toutefois, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée, son indigence pouvant être présumée, étant entièrement assistée par l'ORS, société chargée de la gestion des requérants d'asile. De plus, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :