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E-5815/2022

E-5815/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-08 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 avril 2022 constituait bel et bien une médication et pour avoir évalué la situation actuelle dans son pays en se référant à des arrêts du Tribunal remontant parfois à plus de 2 ans, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve

E-5815/2022 Page 6 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas ignoré, comme le soutient le recourant, l’existence du traitement psychothérapeutique à long terme recommandé par le psychiatre de l’intéressé, mais il a fait remarquer que ne comportant pas de mention concrète relative au traitement en cours ou à entreprendre, le rapport du 28 avril 2022 ne permettait pas de savoir en quoi consistait ce traitement, qu’il s’est par ailleurs longuement étendu sur les possibilités, pour l’intéressé, de se faire soigner dans son pays, citant même un arrêt du Tribunal du 18 octobre 2022 (soit un arrêt antérieur d’à peine un mois à la décision entreprise ici), que le SEM n’a ainsi pas ignoré des faits ressortant du dossier, que la pertinence des documents auxquels le SEM s’est référé pour évaluer la situation actuelle au Sri Lanka relève de l’examen à entreprendre au fond, que le grief formel de l’intéressé tombe dès lors à faux, que, selon le psychiatre du recourant, un traitement judicieux de son patient ne serait envisageable que moyennant une décision d'asile positive, car il en découlerait un sentiment de sécurité qui permettrait de traiter les traumatismes de l’intéressé, que celui-ci craindrait de subir à nouveau des mauvais traitements de la part de policiers, jusqu’à avoir parfois des idées suicidaires pouvant être actives lorsqu’il est confronté à ses craintes, que ne se disant pas prêt pour un traitement hospitalier en raison de son anxiété liée à son statut précaire en Suisse, il bénéficie actuellement d’un accompagnement psychothérapeutique à long terme, qu’en l’occurrence, il y a lieu de rappeler que les motifs d’asile du recourant n’ont été jugés vraisemblables ni par le SEM, en procédure ordinaire, ni par le Tribunal, en instance de recours, de sorte qu’on ne saurait voir dans ses traumatismes une conséquence de ces motifs, que le Tribunal s’est expressément penché puis prononcé sur les maltraitances invoquées,

E-5815/2022 Page 7 que s’il n’a pas exclu que l’intéressé ait pu subir des abus sexuels par le passé, il a considéré que ceux-ci n’avaient en tous les cas pas été infligés dans les circonstances décrites et a écarté l’existence d’un risque de préjudices en cas de retour, ces constats ne pouvant être revus dans le cadre de la présente procédure, que le recourant apparaît d'ailleurs n’avoir consulté un psychiatre qu'après le prononcé du SEM du 24 février 2020, soit près de quatre ans après son arrivée en Suisse, qu’il n’a, en outre, pas discuté, dans sa requête du 5 mai 2022, l’appréciation de ses motifs d’asile par le SEM puis par le Tribunal, que, cela dit, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu’en dépit des restrictions que connaît actuellement le secteur de la santé publique au Sri Lanka en raison de la grave crise économique qui y sévit, le recourant a la possibilité de s’y faire soigner comme cela ressort des constats du SEM, que dans son recours, l’intéressé conteste la conséquence que le SEM tire de ces constats en ce qui le concerne, que de fait, des infrastructures hospitalières et/ou un savoir-faire médical inférieurs au standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffisent pas à faire obstacle à l’exécution d’un renvoi, que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, que dans son rapport du 28 avril 2022, le psychiatre du recourant discute l’opportunité de prodiguer au Sri Lanka le traitement qu’il préconise, sans,

E-5815/2022 Page 8 pour autant, mettre en cause l’accessibilité à des soins appropriés à l’état de son patient, qu’au stade du recours, l’intéressé produit un très court rapport médical, du 9 décembre 2022, de ce même psychiatre, relatif aux traitements médicamenteux suivis, que selon ce rapport, le traitement à base de l’antidépresseur initialement préconisé a dû être interrompu en raison d’effets secondaires néfastes, que pour la régulation de ses troubles du sommeil, ont été prescrits (sans indication des dosages) les médicaments suivants : Benocten (somnifère), Trittico (antidépresseur) et Quetiapin (antipsychotique), le Trittico ayant ensuite dû être interrompu en raison de maux de tête tandis que le Temesta (anxiolytique) a été prescrit par intermittence, que ces médicaments ou, à défaut, d’autres analogues (par classe de traitement) sont disponibles au Sri Lanka, que le recourant ne discute pas les considérants de la décision entreprise sur ces points, qu’au vu de ce qui précède, ni les affections du recourant ni la spécificité du traitement préconisé par son psychiatre ne sauraient interférer dans l’exécution de son renvoi, que le Tribunal est conscient de la détresse que peut éprouver le recourant face aux incertitudes liées à un retour au Sri Lanka, auquel il se soustrait depuis plusieurs années, qu’il ne saurait toutefois retenir, en l'absence notamment d’un risque de retraumatisation rendu crédible, dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, que l’état actuel de l’intéressé s'oppose d'emblée à l'exécution de son renvoi, que s’agissant des idéations suicidaires qui ont pu apparaître chez celui-ci par le passé à l’idée d’un retour au Sri Lanka, il y a d’abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du

E. 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),

E-5815/2022 Page 9 qu’ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que, sans minimiser les appréhensions que les requérants déboutés, à l’instar du recourant, peuvent ressentir à l'idée de leur retour dans leur pays, l’autorité ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que pour pallier à l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer la décision ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé sur sa santé mentale, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que le recourant oppose aussi à la mesure précitée la dégradation ininterrompue des conditions de vie dans son pays, actuellement dépourvu de réserves financières et dans l’impossibilité d’importer des denrées de première nécessité (pain), de l’essence et des médicaments, qu’en l’absence d’affections particulièrement graves et/ou de besoin de traitements lourds ou spécifiques, le Tribunal considère dans sa jurisprudence actuelle que l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible lorsqu’il existe, comme cela a été constaté en procédure ordinaire dans le présent cas, des conditions personnelles permettant le retour du requérant débouté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2603/2020 du 15 septembre 2022 consid. 12.3.2 et E-3043/2022 du 19 octobre 2022 p. 9 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, les efforts d’intégration dont l’intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu’en effet, à nouveau selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d’intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un

E-5815/2022 Page 10 critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), qu’enfin, renvoyant à un passage de l’Exode (22.20) dans la Torah, le recourant fait grief au SEM de le traiter différemment des ressortissants ukrainiens accueillis en Suisse, qu’une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, le grief en question revêt avant tout la forme d’une pétition de principe plus qu’il ne découle d’une constatation objective, que l’intéressé ne fournit en effet aucun exemple dont on pourrait tirer que le traitement de sa demande différerait de celui réservé à un requérant ukrainien dans une situation analogue à la sienne, que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du recourant et à confirmer son prononcé du 24 février 2020 ordonnant l’exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu’il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l’effet suspensif) et de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5815/2022 Page 11 que le Tribunal estime toutefois réalisées les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, de sorte qu’il y a lieu d’admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de renoncer à la perception de frais de procédure,

E-5815/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5815/2022 Arrêt du 8 février 2023 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Roswitha Petry, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 23 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 16 août 2016, la décision du 24 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1756/2022 du 6 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 mars 2020 et confirmé la décision du 24 février 2020, l'écrit du 5 mai 2022, dans lequel le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision précitée uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, confirmant l'entrée en force de chose décidée de la décision du 24 février 2020, et a mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, le recours interjeté le 15 décembre 2022, dans lequel l'intéressé a conclu à titre incident, à l'exemption d'une avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, au fond, à l'annulation de la décision du 24 février 2020 et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, subsidiairement à « l'admission en tant réfugié ou inexigibilité du renvoi », le prononcé du 16 décembre 2022 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié - d'ailleurs en rien soutenue dans la motivation - excède le cadre défini dans la demande de réexamen du 5 mai 2022 et est donc irrecevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que, dans sa demande du 5 mai 2022, le recourant a fait valoir que sa santé s'était détériorée depuis l'arrêt du Tribunal du 6 avril 2022, qu'à titre de preuve de ce qu'il avançait, il a produit un rapport médical du 28 avril 2022 établi par son psychiatre, que, selon ce dernier, outre le stress post-traumatique diagnostiqué précédemment (CIM-10 : F43.1; PTSD), il souffre actuellement d'un épisode dépressif modéré (CIM-10 : F32.1), que l'intéressé a aussi allégué l'aggravation de la crise économique que traverse actuellement le Sri Lanka et ses conséquences sur la santé publique du pays, avec la fermeture d'hôpitaux et de sérieuses difficultés d'approvisionnement en médicaments, qu'il s'est en outre implicitement prévalu de sa bonne intégration en Suisse, comme en attestaient une lettre de soutien de l'organisation B._______, un certificat de stage de la fondation "Centre de soins de la commune de C._______" et un article de presse avec une photographie de lui-même à son travail en Suisse, que, compte tenu de ce qui précède, les exigence de l'art. 111b al. 1 LAsi étaient ici réalisées au moment du dépôt de la demande de réexamen, que, dans sa décision ici querellée, le SEM a confirmé la qualification de la requête de l'intéressé en demande de réexamen, de sorte qu'il y avait lieu de la traiter selon les dispositions de l'art. 111 b LAsi, que, dans ses considérants, il a préalablement fait remarquer que le Tribunal s'était déjà prononcé sur la possibilité de traiter le trouble post-traumatique du recourant dans son pays et qu'il était arrivé à la conclusion qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci ne se retrouverait pas dans une situation d'urgence médicale, qu'il a ensuite relevé que le rapport du 28 avril 2022 ne se prononçait ni sur les médicaments à administrer au recourant ni sur le traitement en cours, que son auteur recommandait tout au plus un traitement psychothérapeutique à long terme, la thérapeutique entreprise dès le 9 juin 2020 devant se poursuivre jusqu'à nouvel ordre, que, se référant à l'arrêt du Tribunal D-7355/2016 du 11 février 2019 (consid. 11.5.2) sur la possibilité de traiter les souffrances psychiques, en particulier le PTSD, le SEM a estimé que celles du recourant pouvaient être soignées dans son pays, que, tout en admettant les conséquences négatives de la crise économique actuelle au Sri Lanka sur le secteur de la santé publique du pays, le SEM a noté que les hôpitaux publics et privés y étaient ouverts et fonctionnels, que le taux des consultations psychiatriques au « D._______ », dans la province du E._______, d'où venait le recourant, n'avait pas changé depuis l'éclatement de la crise, selon l'estimation de l'ambassade de Suisse à Colombo, que, comme auparavant, deux psychiatres, des psychologues cliniciens et des thérapeutes formés y étaient actifs, que des psychiatres étaient également à l'oeuvre dans les deux hôpitaux locaux (base hospitals) de F._______ et G._______ dans le district de Jaffna, que de nombreux traitements psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires, en cas, par exemple, de PTSD ou de tentatives de suicide, y étaient assurés, selon une clarification du département MedCOI de l'Agence européenne pour l'asile EUAA du 7 juillet, que de nombreux psychotropes étaient également disponibles à D._______, qu'il était vrai, aussi, que des médicaments alternatifs étaient parfois utilisés lorsqu'un produit original n'est plus disponible (cf. SEM - Secrétariat d'Etat aux migrations / Staatssekretariat für Migration [Berne], note Sri Lanka ; Soins médicaux pendant la crise économique et la crise de l'approvisionnement, 29 juillet 2022), que les moyens de preuve de l'intéressé ne changeaient rien à ces constats, que dans un cas similaire au sien, le Tribunal avait d'ailleurs admis que, malgré la crise économique actuelle au Sri Lanka, la poursuite ou le renouvellement de la prise en charge de la personne concernée pouvaient être assurés - si nécessaire - au Sri Lanka (arrêt du Tribunal E-6631/2019 du 18 octobre 2022, consid. 14.3), que, dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'un établissement inexact des faits de la cause pour avoir ignoré que le traitement psychothérapeutique de longue durée mentionné dans le rapport du 28 avril 2022 constituait bel et bien une médication et pour avoir évalué la situation actuelle dans son pays en se référant à des arrêts du Tribunal remontant parfois à plus de 2 ans, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM n'a pas ignoré, comme le soutient le recourant, l'existence du traitement psychothérapeutique à long terme recommandé par le psychiatre de l'intéressé, mais il a fait remarquer que ne comportant pas de mention concrète relative au traitement en cours ou à entreprendre, le rapport du 28 avril 2022 ne permettait pas de savoir en quoi consistait ce traitement, qu'il s'est par ailleurs longuement étendu sur les possibilités, pour l'intéressé, de se faire soigner dans son pays, citant même un arrêt du Tribunal du 18 octobre 2022 (soit un arrêt antérieur d'à peine un mois à la décision entreprise ici), que le SEM n'a ainsi pas ignoré des faits ressortant du dossier, que la pertinence des documents auxquels le SEM s'est référé pour évaluer la situation actuelle au Sri Lanka relève de l'examen à entreprendre au fond, que le grief formel de l'intéressé tombe dès lors à faux, que, selon le psychiatre du recourant, un traitement judicieux de son patient ne serait envisageable que moyennant une décision d'asile positive, car il en découlerait un sentiment de sécurité qui permettrait de traiter les traumatismes de l'intéressé, que celui-ci craindrait de subir à nouveau des mauvais traitements de la part de policiers, jusqu'à avoir parfois des idées suicidaires pouvant être actives lorsqu'il est confronté à ses craintes, que ne se disant pas prêt pour un traitement hospitalier en raison de son anxiété liée à son statut précaire en Suisse, il bénéficie actuellement d'un accompagnement psychothérapeutique à long terme, qu'en l'occurrence, il y a lieu de rappeler que les motifs d'asile du recourant n'ont été jugés vraisemblables ni par le SEM, en procédure ordinaire, ni par le Tribunal, en instance de recours, de sorte qu'on ne saurait voir dans ses traumatismes une conséquence de ces motifs, que le Tribunal s'est expressément penché puis prononcé sur les maltraitances invoquées, que s'il n'a pas exclu que l'intéressé ait pu subir des abus sexuels par le passé, il a considéré que ceux-ci n'avaient en tous les cas pas été infligés dans les circonstances décrites et a écarté l'existence d'un risque de préjudices en cas de retour, ces constats ne pouvant être revus dans le cadre de la présente procédure, que le recourant apparaît d'ailleurs n'avoir consulté un psychiatre qu'après le prononcé du SEM du 24 février 2020, soit près de quatre ans après son arrivée en Suisse, qu'il n'a, en outre, pas discuté, dans sa requête du 5 mai 2022, l'appréciation de ses motifs d'asile par le SEM puis par le Tribunal, que, cela dit, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en dépit des restrictions que connaît actuellement le secteur de la santé publique au Sri Lanka en raison de la grave crise économique qui y sévit, le recourant a la possibilité de s'y faire soigner comme cela ressort des constats du SEM, que dans son recours, l'intéressé conteste la conséquence que le SEM tire de ces constats en ce qui le concerne, que de fait, des infrastructures hospitalières et/ou un savoir-faire médical inférieurs au standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffisent pas à faire obstacle à l'exécution d'un renvoi, que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, que dans son rapport du 28 avril 2022, le psychiatre du recourant discute l'opportunité de prodiguer au Sri Lanka le traitement qu'il préconise, sans, pour autant, mettre en cause l'accessibilité à des soins appropriés à l'état de son patient, qu'au stade du recours, l'intéressé produit un très court rapport médical, du 9 décembre 2022, de ce même psychiatre, relatif aux traitements médicamenteux suivis, que selon ce rapport, le traitement à base de l'antidépresseur initialement préconisé a dû être interrompu en raison d'effets secondaires néfastes, que pour la régulation de ses troubles du sommeil, ont été prescrits (sans indication des dosages) les médicaments suivants : Benocten (somnifère), Trittico (antidépresseur) et Quetiapin (antipsychotique), le Trittico ayant ensuite dû être interrompu en raison de maux de tête tandis que le Temesta (anxiolytique) a été prescrit par intermittence, que ces médicaments ou, à défaut, d'autres analogues (par classe de traitement) sont disponibles au Sri Lanka, que le recourant ne discute pas les considérants de la décision entreprise sur ces points, qu'au vu de ce qui précède, ni les affections du recourant ni la spécificité du traitement préconisé par son psychiatre ne sauraient interférer dans l'exécution de son renvoi, que le Tribunal est conscient de la détresse que peut éprouver le recourant face aux incertitudes liées à un retour au Sri Lanka, auquel il se soustrait depuis plusieurs années, qu'il ne saurait toutefois retenir, en l'absence notamment d'un risque de retraumatisation rendu crédible, dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, que l'état actuel de l'intéressé s'oppose d'emblée à l'exécution de son renvoi, que s'agissant des idéations suicidaires qui ont pu apparaître chez celui-ci par le passé à l'idée d'un retour au Sri Lanka, il y a d'abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que, sans minimiser les appréhensions que les requérants déboutés, à l'instar du recourant, peuvent ressentir à l'idée de leur retour dans leur pays, l'autorité ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que pour pallier à l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer la décision ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé sur sa santé mentale, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que le recourant oppose aussi à la mesure précitée la dégradation ininterrompue des conditions de vie dans son pays, actuellement dépourvu de réserves financières et dans l'impossibilité d'importer des denrées de première nécessité (pain), de l'essence et des médicaments, qu'en l'absence d'affections particulièrement graves et/ou de besoin de traitements lourds ou spécifiques, le Tribunal considère dans sa jurisprudence actuelle que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible lorsqu'il existe, comme cela a été constaté en procédure ordinaire dans le présent cas, des conditions personnelles permettant le retour du requérant débouté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2603/2020 du 15 septembre 2022 consid. 12.3.2 et E-3043/2022 du 19 octobre 2022 p. 9 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, les efforts d'intégration dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu'en effet, à nouveau selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), qu'enfin, renvoyant à un passage de l'Exode (22.20) dans la Torah, le recourant fait grief au SEM de le traiter différemment des ressortissants ukrainiens accueillis en Suisse, qu'une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, le grief en question revêt avant tout la forme d'une pétition de principe plus qu'il ne découle d'une constatation objective, que l'intéressé ne fournit en effet aucun exemple dont on pourrait tirer que le traitement de sa demande différerait de celui réservé à un requérant ukrainien dans une situation analogue à la sienne, que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du recourant et à confirmer son prononcé du 24 février 2020 ordonnant l'exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu'il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif) et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal estime toutefois réalisées les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de renoncer à la perception de frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras