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D-7902/2024

D-7902/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 6 février 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7902/2024 Arrêt du 3 février 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par Me Anol Eshrefi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 août 2023, les investigations diligentées, le 31 août 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort que le prénommé est titulaire d'un passeport turc en cours de validité - établi le (...) et échéant le (...) - et a obtenu, sur la base de ce document d'identité, auprès de la représentation (...) à F._______, un visa type C pour une entrée valable - (...) 2022 - pour les Etats Schengen, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2023 (ci-après : audition sur les motifs I), les documents produits à cette occasion, soit l'original d'une carte d'identité établie au nom du requérant et échéant le (...) 2032, ainsi que les copies de divers documents notamment judiciaires, à savoir :

- un extrait d'un registre familial,

- une décision de détention au nom du requérant établie par le (...), dont il ressort que le requérant est accusé d'être membre du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK),

- un acte d'accusation du Ministère public (...),

- un avis de consentement du (...),

- des rejets de recours - introduits contre la détention du requérant - du (...),

- une décision par contumace - concernant le recours contre la décision du requérant - du (...),

- des rejets de recours - introduits contre la détention du requérant - du (...),

- des procès-verbaux établis, les (...), par le (...),

- un procès-verbal établi, le (...), par le (...), dont il ressort que le requérant a été condamné à (...) d'emprisonnement avec sursis,

- une décision d'incompétence du (...),

- des procès-verbaux établis, les (...), par le (...),

- un décision motivée de ce même tribunal datée du (...), dont il ressort que le requérant a été condamné à (...) d'emprisonnement,

- un récapitulatif de la condamnation définitive, établi le (...), par le (...),

- un procès-verbal d'audience établi, le (...), par le (...), dont il ressort que le requérant a été condamné à (...) d'emprisonnement,

- un décision de cessation de tutelle de l'épouse de A._______ prise par le (...), dont il ressort que la détention du prénommé s'est terminée le (...) 2021,

- un acte d'accusation du Ministère public (...) concernant un certain B._______, dans lequel le nom du requérant ne figure pas,

- un rapport de naissance d'un enfant du requérant rédigé par un médecin de l'hôpital public de C._______ le 14 juillet 2023,

- plusieurs photographies, la décision du SEM du 25 octobre 2023 attribuant le requérant au canton de D._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 25 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 2 mai 2024 (ci-après : audition sur les motifs II), le moyen de preuve produit à cette occasion, à savoir une copie d'un formulaire d'adhésion au « Centre culturel du Kurdistan » (CCK) de E._______ du 1er décembre 2023, la décision du 15 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé, agissant alors seul, a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les documents joints au recours, à savoir des copies d'un courriel du 14 décembre 2024 d'un bénévole au lieu d'hébergement du recourant et sa traduction en langue turque, d'un écrit non daté rédigé en turc par un député de C._______, ainsi que d'un rapport en langue turque d'une association humanitaire sur les violations des droits de l'homme commises lors du « Newroz » 2012, l'accusé de réception du recours du 17 décembre 2024, le courrier non daté et posté le 17 janvier 2025, signé de la présidente du CCK de E._______, la décision incidente du 30 janvier 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, et a en conséquence imparti au recourant un délai au 14 février 2025 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de la somme due dans le délai imparti, le certificat médical établi, le 17 février 2025, par une médecin d'un service de psychiatrie du canton de D._______, et posté le même jour à l'attention du Tribunal, le mémoire complémentaire (« Ergänzung der Beschwerde ») du 12 mars 2025, par lequel Me Anol Eshrefi, mandataire nouvellement constitué du recourant, a conclu à l'annulation de la décision du 15 novembre 2024 et principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et nouvelle décision conforme au droit, les copies de deux documents qui y sont jointes, à savoir une procuration signée le 7 février 2025 par le recourant en faveur de Me Anol Eshrefi ainsi que le certificat médical précédemment produit, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la nouvelle conclusion subsidiaire formulée dans le mémoire complémentaire du 12 mars 2025, tendant au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle a été déposée tardivement, qu'il sied de rappeler que, selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (art. 52 al. 1 1ère phrase PA ; cf. arrêt du Tribunal A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.5.1 et A-865/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1 non publié in ATAF 2011/56), qu'il s'ensuit que les différentes écritures subséquentes ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du Tribunal A-5411/2012 précité consid. 1.5.1), que partant, les critiques d'ordre formel nouvellement formulées en lien avec la nouvelle conclusion précitée, notamment celles faisant grief au SEM d'avoir violé la maxime d'office, au motif que celui-ci n'aurait pas entendu de manière suffisante le requérant, tout en lui reprochant de n'avoir pas procédé à des investigations supplémentaires (cf. point 3.2, ch. 15 et 18 p. 7 s. du mémoire complémentaire) sont irrecevables, dans la mesure où elles ont été présentées trois mois après le dépôt du recours, soit bien au-delà du délai de recours, qu'au demeurant, de telles critiques doivent être écartées, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruire la présente cause, qu'il apparaît également qu'au vu du dossier et de ce qui suit, l'autorité intimée, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour ce faire, raison pour laquelle le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent est manifestement infondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a allégué être un ressortissant turc d'ethnie kurde, être né et avoir toujours vécu à C._______, tout en séjournant régulièrement et durablement dans diverses villes de Turquie - notamment à F._______, G._______ et H._______ - pour des motifs professionnels, que, pour ces mêmes raisons, il se serait également rendu périodiquement à l'étranger, soit en I._______, J._______, K._______, L._______, M._______ et N._______, qu'en 2010, il aurait adhéré au « Parti de la paix et de la démocratie » (BDP) et exercé des activités politiques pour l'essentiel durant les périodes d'élections, la dernière fois deux ans avant son arrestation en 2017, qu'en 2012, ayant été filmé et identifié en train de participer à la fête du Nouvel An kurde (« Newroz »), il aurait été arrêté, en même temps que 40 autres personnes, par les autorités turques, qu'en particulier, il aurait été appréhendé lors d'une descente de police effectuée à son domicile et placé en garde à vue, avant d'être conduit le lendemain matin devant un juge qui aurait alors décidé de le relâcher, qu'un procureur ayant néanmoins fait recours contre la décision du juge, il aurait à nouveau été interpellé et mis en détention provisoire, qu'à la suite d'une première audience - en 2012 toujours - au cours de laquelle il aurait été interrogé sur sa participation au Newroz et se serait vu reprocher son appartenance au BDP, le collège du tribunal aurait pris la décision de le libérer, qu'en date du 2 décembre 2016, il aurait finalement été condamné à une peine de prison de (...), pour avoir commis un crime au nom d'une organisation terroriste sans en être membre, qu'ayant purgé la totalité de sa peine, il aurait été libéré le (...) 2021, qu'il serait ensuite resté quelques jours au domicile familial, avant de recommencer à travailler, que, depuis sa libération, il n'aurait plus eu de contact avec les autorités turques, à l'exception du service de renseignement, qu'il aurait en effet été régulièrement apostrophé par des membres de ce service, dans le but de le recruter comme informateur, que, craignant de se faire à nouveau arrêter, voire tuer, il aurait quitté une première fois la Turquie à la fin de l'année 2022, par l'aéroport international de F._______, muni de son passeport en cours de validité et d'un visa « Schengen » délivré par les autorités (...), qu'il aurait séjourné deux semaines en O._______, avant de décider de rentrer en Turquie, toujours par voie aérienne, son épouse l'ayant informé que leurs enfants étaient malades, qu'une fois de retour, il aurait repris ses activités professionnelles tout en continuant à subir des pressions de la part du service de renseignement turc, la dernière fois dix jours avant son départ définitif intervenu en août 2023, que, quelques mois après son arrivée en Suisse, il aurait adhéré à une association kurde à E._______, que, dans sa décision du 15 novembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord estimé que les événements vécus par A._______ en lien avec ses procédures judiciaires n'étaient pas pertinents au sens de la disposition précitée, faute d'actualité, qu'il a également relevé que les tracasseries subies par le prénommé après sa dernière sortie de prison en août 2021 n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérées comme pertinentes en matière d'asile, qu'il a ensuite souligné que, bien que l'intéressé ait été condamné à une peine de prison de (...) de prison, sa procédure pénale était close et qu'ainsi, selon toute probabilité, les autorités turques considéraient sa peine purgée et ne pouvaient plus le condamner pour les mêmes motifs, qu'il s'est dit conforté dans ses conclusions, dans la mesure où aucune nouvelle procédure pénale n'avait été ultérieurement ouverte à l'encontre du requérant, qu'ensuite, tout en rappelant que les pressions subies de la part de membres du service de renseignement n'étaient pas pertinentes, faute d'intensité suffisante, il a noté que si le requérant avait réellement été dans le viseur des autorités turques, il aurait fait l'objet de mesures sérieuses et concrètes, de même qu'il n'aurait pas pu quitter le pays en 2022 pour se rendre en O._______ et y revenir deux semaines plus tard, à chaque fois en toute légalité et sans rencontrer le moindre problème, ni faire des allers-retours réguliers dans le pays pour son travail, qu'il a également retenu qu'en sus de l'indigence de ses déclarations portant sur ses activités passées en faveur du BDP, l'intéressé n'avait pas occupé un poste important en son sein, avait cessé son engagement deux ans avant son arrestation en 2017 et ne s'était par la suite plus impliqué politiquement en Turquie, qu'il a encore relevé que l'unique visite - quelques semaines après son départ définitif - de membres du service de renseignement au domicile familial ne reposait que sur les dires de proches, qu'enfin, s'agissant des activités politiques déployées en Suisse par A._______, il a estimé que celles-ci n'étaient pas susceptibles de le faire passer, aux yeux des autorités, comme un opposant sérieux au régime, que le Tribunal relève d'entrée de cause que le lien de causalité matériel entre les préjudices subis antérieurement au départ de A._______ pour le O._______, à la fin de l'année 2022, et le besoin de protection allégué a été rompu, le prénommé étant délibérément retourné dans son pays d'origine deux semaines plus tard, que cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute les événements qui se seraient déroulés de 2012 à 2021, au cours desquels A._______ aurait été arrêté, détenu une première fois et libéré provisoirement quelques mois plus tard, puis finalement condamné - en raison de sa participation au Nouvel An kurde et à son appartenance au BDP - et à nouveau emprisonné, avant d'être libéré en août 2021, une fois sa peine purgée, que ces faits sont du reste attestés par les divers documents judiciaires produits par le prénommé à l'appui de sa demande d'asile, que toutefois, ces moyens de preuve ne sont pas déterminants en l'espèce, faute de lien de causalité temporel avec la fuite de l'intéressé, intervenue en août 2023, à savoir respectivement deux ans après sa libération et neuf mois après son séjour de deux semaines en O._______, pays d'où il est rentré spontanément en Turquie à la fin de l'année 2022, qu'en outre, la crainte de A._______ d'être dans le viseur des autorités turques pour des motifs antérieurs à sa fuite se limitent à de simples suppositions qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le SEM a tout d'abord rappelé que la procédure pénale à l'encontre du prénommé était close et qu'aucune nouvelle procédure pénale n'avait par la suite été ouverte, en particulier pour des accusations similaires, que le requérant a également admis n'avoir pas fait l'objet d'une procédure subséquente ni purgé une autre peine (cf. audition sur les motifs II, question 119 p. 15), qu'au stade du recours, il a certes implicitement contesté l'absence de nouvelles poursuites pénales lancées contre lui, faisant valoir - sans autre précision - s'être procuré « via UYAP » un « document », que cet argument ne saurait toutefois modifier l'appréciation du Tribunal sur ce point, qu'en effet, le recourant s'est exprimé de manière très succincte et peu compréhensible à ce propos, ne précisant de surcroît nullement en quoi consistait ce « document », qu'au vu des pièces jointes au recours, il pourrait tout au plus s'agir de la copie d'une attestation non datée et rédigée en langue turque par un certain P._______, député au Parlement turc, qu'indépendamment de son contenu, ce moyen de preuve n'est toutefois pas de nature à démontrer l'existence qu'une nouvelle procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant et est donc dépourvu de toute force probante, qu''il s'agit en effet d'un document qui n'a été produit que sous forme de copie - procédé n'empêchant nullement les manipulations - et qui émane d'un tiers dont l'objectivité ne peut être garantie, qu'ensuite, le SEM a exposé de manière convaincante et détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que, d'une part, les tracasseries subies par A._______ depuis sa sortie de prison en 2021 manquaient d'intensité et n'étaient donc pas constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, le prénommé ne présentait pas un profil particulier (cf. consid. II ch. 2 p. 4 s de la décision attaquée), qu'à cet égard, il sied d'emblée de souligner que, si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, il n'aurait pas pu quitter la Turquie, en toute légalité et par l'aéroport international de F._______ (une voie notoirement connue pour être particulièrement surveillée), à fin 2022, pour se rendre en O._______, ni y revenir de la même manière, à chaque fois sans encombre, que l'explication - avancée au stade du mémoire complémentaire seulement - selon laquelle un employé de l'aéroport, qu'il aurait à chaque fois soudoyé, lui aurait permis de passer sans problème les contrôles ne saurait à l'évidence convaincre, qu'elle se limite en effet à une simple affirmation nullement étayée, que l'intéressé, invité à s'exprimer sur les contrôles d'identité auxquels il aurait été soumis, à l'aller comme au retour, à l'aéroport de F._______, a également mentionné, de manière constante et sans plus de détails, qu'il ne s'y était « rien passé de particulier » (cf. audition sur les motifs II, questions 93 et 98), qu'en outre, il a admis avoir pu reprendre le travail quelques jours seulement après sa libération en 2021 et n'avoir eu depuis lors aucun nouveau contact avec les autorités, à l'exception du service de renseignement qui l'aurait régulièrement importuné afin qu'il devienne un informateur, précisant encore avoir mené une vie quotidienne sans particularité jusqu'à son départ définitif et avoir été employé sur un chantier à F._______ peu de temps auparavant (cf. audition sur les motifs II, questions 46 et 47, 117 et 118, et 129), que s'agissant plus particulièrement des pressions du service de renseignement auxquelles A._______ aurait été confronté, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'en sus de leur description vague et stéréotypée, elles avaient consisté en de simples échanges verbaux, que l'ensemble de ces éléments démontre ainsi à l'envi qu'au moment de quitter la Turquie, le prénommé n'était pas dans le viseur des autorités, que les extraits de rapports sur les droits humains auxquels le recourant se réfère dans son recours ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils se rapportent à l'attention générale portée par les autorités turques à l'égard des militants kurdes et non pas au recourant en particulier, qu'en fin de compte, quand bien même l'appartenance de A._______ à une famille politisée dont certains membres auraient été pris pour cible par les autorités turques n'a pas été mise en doute, la crainte du prénommé, laquelle se résume à de pures conjectures, n'est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, au motif que le requérant aurait adhéré en Suisse à une association kurde et pris part à des marches, ne sont pas non plus réalisées en l'espèce, qu'en effet, l'engagement politique de peu d'envergure en Suisse du recourant ne permet pas d'admettre que ce dernier puisse être considéré comme un opposant actif et qu'il court ainsi un risque de persécution après son retour en Turquie, que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, les moyens de preuve produits à cet effet, à savoir un formulaire d'adhésion daté du 1er décembre 2023 ainsi que des photographies, ne sauraient démontrer que celui-ci aurait fait preuve d'un engagement significatif en Suisse, qu'en particulier, les photographies, en sus du fait qu'elles ne comportent aucune date, ne font apparaître le requérant - pour autant qu'il soit identifiable - que comme un simple participant à des rassemblements, sans fonction particulière et élevée, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d'ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, A._______ est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de multiples expériences professionnelles - notamment dans les domaines de (...) - qu'il a exercées non seulement dans diverses villes de Turquie, dont notamment à F._______, G._______ et H._______, mais aussi à l'étranger, dans des Etats comme M._______, I._______, J._______, N._______, K._______ ou encore L._______ (cf. audition sur les motifs I, question 33), qu'au surplus, il dispose en Turquie d'un large réseau familial et social - en particulier son épouse et ses enfants (dont certains sont majeurs), sa mère ainsi que trois frères - sur lequel il pourra compter, tant affectivement que financièrement, à son retour, qu'en outre, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à ce sujet, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, il ressort du certificat médical établi le 17 février 2025 qu'une médecin psychiatre suit le prénommé depuis le 14 août 2024 après que celui-ci lui a été adressé dans le cadre d'un mal-être psychique envahissant, l'empêchant de vivre son quotidien, d'être en contact avec les autres et de s'intégrer ; qu'il souffre d'un état d'épuisement extrême en lien avec des troubles du sommeil, des pensées envahissantes, un état d'anxiété généralisé, entraînant également des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire, ainsi qu'un isolement social et de l'irritabilité ; que sa souffrance psychique extrême nécessite un suivi régulier ainsi qu'une médication, que, quand bien même son état de santé psychique tel que décrit dans le certificat médical précité ne doit pas être minimisé, le Tribunal considère toutefois que celui-ci, d'une part, ne revêt ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d'autre part, peut être pris en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux, y compris psychiatriques, sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), que le recourant a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé de soins psychiatriques adéquats dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs I, questions 80 à 82), qu'enfin, les efforts d'intégration tels qu'ils ressortent du courriel du 14 décembre 2023 annexé au recours ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 6 février 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana