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E-3043/2022

E-3043/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-19 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 août 2022 consid. 8.3.3 et D-4145/2021 du 18 juillet 2022 consid. 9.4.5), qu’il peut pour le reste être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée à ce sujet, que, dans ce cadre, il peut être rappelé que l’intéressé a la possibilité de demander une aide médicale au retour, laquelle peut également être accordée sous la forme d’une réserve de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu’il n’y a en outre aucune raison de supposer que les parents et la famille élargie du recourant établis au Sri Lanka ne pourraient pas le soutenir, tant sur les plans affectif que financier, si cela devait s’avérer nécessaire, la possibilité d’obtenir leur aide ayant été constatée en procédure ordinaire (cf. arrêt E-1687/2020 consid. 8.3.4), qu’enfin, le SEM a considéré à raison que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), ne constituait en l’espèce pas un facteur empêchant l’exécution du renvoi, compte tenu du jeune âge de C._______ ([…] ans) et du fait que celle-ci a principalement vécu et évolué dans le cercle familial, que ni les conséquences de la crise économique sur le système éducatif sri-lankais (cf. articles tirés d’Internet joints au courrier des intéressés du 19 septembre 2022), ni les allergies alimentaires dont souffre C._______ (cf. rapport de l’hôpital E._______ du 7 juillet 2021, joint à ce même courrier), ne remettent en cause cette appréciation, dans la mesure où les premières touchent l’entier de la population et les secondes, qui ne nécessitent pas de traitement particulier, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, que le recours doit dès lors être rejeté, que les mesures provisionnelles du 26 juillet 2022 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt,

E-3043/2022 Page 10 que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais,

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E-3043/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3043/2022 Arrêt du 19 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Sri Lanka, représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, ressortissants sri-lankais d'ethnie singhalaise et de dernier domicile à Colombo, le 18 septembre 2018, la naissance de leur fille, C._______, le (...), la décision du 20 février 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1687/2020 du 31 janvier 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 24 mars 2020, contre cette décision, la demande de reconsidération de la décision du 20 février 2020, déposée le 5 avril 2022, par laquelle les intéressés ont exposé, documents médicaux à l'appui, que A._______ souffrait de problèmes psychiques faisant, selon eux, obstacle à l'exécution de leur renvoi, la décision du 3 juin 2022, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, retenant notamment que les affections de l'intéressé, réactionnelles à la décision de renvoi, n'étaient pas de nature à le mettre en danger en cas de retour dans son pays, où il pouvait recevoir les soins dont il avait besoin, le recours interjeté le 12 juillet 2022 contre cette décision, auquel est joint un rapport de l'hôpital régional de D._______, daté du 19 mai 2022, faisant état de l'hospitalisation volontaire de l'intéressé pendant un mois, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la décision incidente du 26 juillet 2022, par laquelle la juge en charge de l'instruction a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 juillet précédent et a imparti aux recourants un délai au 2 août 2022, prolongé au 19 août suivant, pour faire parvenir au Tribunal la preuve de leur indigence, la réponse du 3 août 2022, dans laquelle le SEM a en particulier reproché aux intéressés de ne pas avoir déposé le rapport du 19 mai 2022 plus tôt et relevé que le contenu de cette pièce ne modifiait pas son analyse selon laquelle l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, l'attestation d'indigence déposée le 8 août 2022, la réplique du 30 août 2022, par laquelle les recourants ont maintenu leurs conclusions, l'acte intitulé "mémoire complémentaire/recours" du 19 septembre 2022 (date du sceau postal), dont il ressort notamment que A._______ bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire à fréquence régulière, depuis juillet 2022, et que l'enfant C._______ souffre d'allergies alimentaires, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, les intéressés ont fondé leur demande de réexamen du 5 avril 2022 sur l'apparition de troubles psychiques chez le recourant, indiquant que celui-ci ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en cas de renvoi au Sri Lanka en raison notamment de leurs coûts élevés et du caractère précaire de l'approvisionnement en soins, qu'ils ont étayé leurs dires par le dépôt d'un rapport de sortie des D._______ du 21 mars 2022, dont il ressort, pour l'essentiel, que l'état psychique du recourant s'est détérioré en février 2022, de telle sorte qu'il a été hospitalisé, sur une base volontaire, du 18 février au 16 mars 2022, que durant son hospitalisation, le recourant a identifié comme facteur déclencheur principal de sa crise la réception, le 7 février 2022, de l'arrêt du Tribunal confirmant son renvoi de Suisse, qu'il a décrit à ses médecins souffrir de symptômes d'intrusion sous forme de flashbacks ainsi que de troubles du sommeil (cauchemars) et s'est plaint d'une humeur déprimée ainsi que de l'apparition de pensées suicidaires pour la première fois dans sa vie, qu'il ressort toujours de ce même rapport qu'il a pu quitter l'hôpital à sa demande, le 16 mars 2022, ses médecins considérant que le traitement de ses troubles psychiatriques (trouble de l'adaptation, réaction dépressive de longue durée [F43.21] et état de stress post-traumatique [F43.1]) pouvaient se poursuivre en ambulatoire avec la prise journalière d'un traitement composé d'antidépresseurs (Venlafaxin et Remeron), pour au moins trois mois, ainsi que d'un neuroleptique en réserve (Sequase), que l'intéressé ayant fait valoir un changement notable de sa situation, survenu dans les 30 jours après l'arrêt du Tribunal du 31 janvier 2022, c'est à raison que le SEM est entré en matière sur la demande de reconsidération du 5 avril 2022, que le SEM a toutefois considéré que les pathologies dont souffrait l'intéressé étaient réactionnelles à la décision de renvoi et que les soins dont il bénéficiait en Suisse pouvaient lui être dispensés au Sri Lanka, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir une nouvelle dégradation de l'état de santé du recourant ayant mené à une deuxième hospitalisation volontaire de celui-ci, du 13 avril au 13 mai 2022, en raison d'une humeur déprimée, d'une baisse d'énergie, de troubles de l'endormissement et du sommeil ainsi que d'une peur de l'avenir et d'un manque de perspective, que le rapport de l'hôpital régional de D._______ du 19 mai 2022 qui y est joint fait également état chez le recourant d'idées suicidaires avec un risque d'acte hétéro-agressif envers sa famille ("Suizidgedanken mit Fremdgefährdung (Familie mit in den Tod nehmen)"), qu'au cours de ce séjour hospitalier, le recourant a bénéficié d'entretiens individuels durant lesquels il a notamment appris à gérer ses symptômes d'intrusion au moyen d'exercices respiratoires, son épouse s'étant du reste vu expliquer comment réagir lors de crises aigües, que ce même rapport retient toujours le diagnostic d'état de stress post-traumatique et préconise un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, qu'il ressort du reste des documents remis à l'appui du courrier du 19 septembre 2022 que le traitement médicamenteux du recourant est actuellement composé, en particulier, d'un antidépresseur (Venlafaxin), de neuroleptiques (Olanzapin Mepha et Sequase), d'un somnifère (Zolpidem Zentiva) et d'un antiulcéreux (Pantozol), que selon ses médecins, sans traitement, ses symptômes risquent de persister, voire de devenir chroniques (cf. rapport du 19 mai 2022 précité), qu'ils estiment en outre qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait confronté à un risque imminent de retraumatisation, voire risquerait de subir de nouveaux traumatismes, et, partant, qu'il faudrait s'attendre à une déstabilisation et à une nette détérioration de son état ainsi qu'à de nouvelles crises suicidaires, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en l'espèce, les troubles psychiques diagnostiqués chez le recourant ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, que l'apparition de ses troubles psychiques, moins de deux semaines après le prononcé de l'arrêt du Tribunal confirmant la décision de renvoi du SEM, a en effet principalement pour cause la perspective inéluctable de son retour au Sri Lanka, que sa peur d'être renvoyé dans son pays d'origine s'est manifestée par l'apparition d'idées suicidaires, lesquelles ont certes mené à des périodes de crise ayant donné lieu à au moins deux hospitalisations d'une durée d'un mois en milieu psychiatrique, en février, puis en avril 2022, ce qui atteste d'une réelle détresse, que toutefois, le Tribunal constate, à la lecture des rapports médicaux produits, que l'état du recourant s'est rapidement stabilisé après chaque hospitalisation, sans qu'un traitement lourd ou particulièrement pointu ait dû être mis en place, que le fait qu'il aurait été à nouveau hospitalisé en août dernier (cf. courrier de son mandataire du 3 août 2022) ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, dans la mesure où, sans indication spécifique et en l'absence de tout rapport médical l'établissant, cette hospitalisation apparaît s'inscrire dans la continuité de ses affections, que du reste, les remarques formulées dans le rapport du 19 mai 2022 selon lesquelles le recourant encourrait un risque de retraumatisation, voire de nouveaux traumatismes en cas de retour dans son pays, doivent être fortement relativisées, qu'en effet, les déclarations faites par l'intéressé sur les raisons qui l'ont mené à quitter son pays ont été jugées invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal (cf. arrêt E-1687/2020 consid. 6), que ses médecins ne précisent au demeurant pas en quoi consisterait le risque de nouveaux traumatismes, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressé peut ressentir face à la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine, appréhensions se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, qu'il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique, que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'en tout état de cause, les soins dont il a pu jusqu'à présent bénéficier en Suisse peuvent, le cas échéant, également être assurés au Sri Lanka, que les recourants sont originaires de Colombo, où un encadrement thérapeutique suffisant est en principe accessible, même en cas d'hospitalisation stationnaire durant des périodes de crise (cf. notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020, chap. 8 [mental health], p. 34 à 51 ; arrêts du Tribunal E-5932/2019 du 13 décembre 2021 consid. 10.3.5 et D-4145/2021 du 18 juillet 2022, consid. 9.4.3), que certes, compte tenu de la situation actuelle au Sri Lanka, certaines difficultés dans l'accessibilité aux soins et l'approvisionnement de médicaments, notamment en ce qui concerne la médication psychiatrique, sont à craindre (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de la santé, chiffre 3.5, p. 14 s.), que cette situation touche cependant l'ensemble de la population sri-lankaise, de sorte qu'elle ne saurait conduire à l'inexigibilité générale de l'exécution du renvoi vers ce pays (cf. dans ce sens notamment les arrêts du Tribunal D-3731/2022 du 6 septembre 2022 p. 6 et E-2065/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.3), que cela dit, il ressort du rapport précité que le National Institute of Mental Health, à Colombo, dispose encore de réserves de médicaments pour le traitement des troubles psychiques, que le recourant devrait dès lors pouvoir avoir accès dans sa ville de provenance à un traitement médicamenteux similaire à celui dont il bénéficie aujourd'hui en Suisse, ce que les recherches engagées par le SEM ont d'ailleurs confirmé, qu'ainsi, malgré la situation tendue au Sri Lanka, le Tribunal estime que les troubles psychiques du recourant peuvent en principe être traités dans ce pays (cf. dans ce sens notamment, les arrêts du Tribunal D-5402/2018 du 24 août 2022 consid. 8.3.3 et D-4145/2021 du 18 juillet 2022 consid. 9.4.5), qu'il peut pour le reste être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée à ce sujet, que, dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé a la possibilité de demander une aide médicale au retour, laquelle peut également être accordée sous la forme d'une réserve de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'il n'y a en outre aucune raison de supposer que les parents et la famille élargie du recourant établis au Sri Lanka ne pourraient pas le soutenir, tant sur les plans affectif que financier, si cela devait s'avérer nécessaire, la possibilité d'obtenir leur aide ayant été constatée en procédure ordinaire (cf. arrêt E-1687/2020 consid. 8.3.4), qu'enfin, le SEM a considéré à raison que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne constituait en l'espèce pas un facteur empêchant l'exécution du renvoi, compte tenu du jeune âge de C._______ ([...] ans) et du fait que celle-ci a principalement vécu et évolué dans le cercle familial, que ni les conséquences de la crise économique sur le système éducatif sri-lankais (cf. articles tirés d'Internet joints au courrier des intéressés du 19 septembre 2022), ni les allergies alimentaires dont souffre C._______ (cf. rapport de l'hôpital E._______ du 7 juillet 2021, joint à ce même courrier), ne remettent en cause cette appréciation, dans la mesure où les premières touchent l'entier de la population et les secondes, qui ne nécessitent pas de traitement particulier, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, que le recours doit dès lors être rejeté, que les mesures provisionnelles du 26 juillet 2022 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :