Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 16 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendu les 24 novembre 2015 et 12 mai 2016, le requérant, d'ethnie tamoule, de confession musulmane et qui a vécu avec sa famille à B._______, dans le district de C._______, a fait valoir qu'il avait été actif politiquement pour le compte de l'United National Party (UNP) et responsable de l'un des (...) arrondissements politique de B._______, à savoir celui de D._______. Au mois de (...), les chefs des autres divisions auraient envisagé de proposer sa candidature pour les élections régionales, suite à quoi il aurait reçu des appels anonymes de menaces, qu'il a supposé provenir du parti opposé, le Sri Lanka Freedom Party (SLFP), l'enjoignant à renoncer à se porter candidat, sous peine de risquer sa vie. Craignant pour sa sécurité, il aurait vécu chez son oncle après que deux personnes portant des casques se soient rendues à son domicile durant la nuit. Des motards auraient continué à se rendre à son domicile et à interroger ses parents à son sujet. L'intéressé aurait alors quitté le Sri Lanka un mois après le début de ses problèmes, soit en date du (...). A l'appui de sa demande, il a produit trois photographies le montrant aux côtés du Premier Ministre et du « Provincial Minister » ainsi qu'un document du (...) juin 2016 du secrétaire général de l'UNP, attestant que l'intéressé était responsable de la région de D._______. A.c Par décision du 8 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt du 12 janvier 2017 (E-6121/2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 octobre 2016, contre cette décision. Il a considéré en substance que les motifs d'asile étaient invraisemblables et que l'intéressé n'avait pas de crainte fondée d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. B. B.a En date du 8 février 2017, le requérant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 septembre 2016, produisant de nouvelles pièces censées attester qu'il avait subi des persécutions dans son pays et qu'il y serait en danger en cas de retour. A l'appui de sa demande de réexamen, il a remis la copie d'un document du (...) décembre 2016 censé avoir été rédigé par son père et indiquant que des personnes étaient venues le chercher au domicile familial, d'une attestation du (...) décembre 2016 établie par un avocat et selon laquelle le requérant avait reçu, avant son départ, des menaces de mort en raison de ses activités politiques et qu'il avait été recherché chez ses parents par des inconnus après son départ, une attestation établie, le (...) janvier 2017, par le « board of trustees » de la grande mosquée de la ville où il vivait et dont le contenu était essentiellement similaire à l'attestation de l'avocat précitée ainsi qu'une attestation du (...) décembre 2016 d'un dénommé E._______ dont le contenu était similaire aux documents précités, mais qui précisait que la religion du requérant le mettait en danger dans son pays. B.b Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté cette demande au motif que, d'une part, les documents produits n'avaient qu'une valeur probante très faible, dans la mesure où il s'agissait de photocopies et que le risque de manipulation ne pouvait être écarté, et, d'autre part, qu'il s'agissait probablement de documents de complaisance établis aux fins de la demande de réexamen. B.c Par arrêt E-4966/2017 du 18 septembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 4 septembre 2017, contre cette décision, considérant pour l'essentiel que les nouveaux moyens de preuve produits avaient été rédigés pour appuyer la demande de réexamen et que leur contenu n'apportait aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire. Il a en outre souligné que l'intéressé n'avait mis en avant qu'au stade du réexamen, mais pas antérieurement, le fait qu'il avait subi ou risquait de subir des persécutions en raison de sa religion et a estimé que rien ne s'opposait par conséquent à son renvoi au Sri Lanka. C. Par courrier du 2 décembre 2017, l'intéressé a déposé un acte intitulé « nouvelle demande d'asile », concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire, et requérant par ailleurs la suspension de son renvoi ainsi qu'une nouvelle audition. Dans cette demande, il a fait valoir qu'il n'avait, par « peur », pas expliqué tous ses motifs d'asile. A l'appui de sa demande, il a produit la copie d'une convocation censée avoir été établie, le (...) 2017, par la police cinghalaise et l'invitant à se présenter au poste de police local le (...) suivant ainsi que la copie de l'attestation du (...) 2016 de l'avocat déjà produite lors de la procédure de réexamen précédente. Rappelant qu'il avait connu des problèmes dans son pays, en raison de ses activités politiques, qu'il était tamoul de confession musulmane et relevant que des individus masqués s'étaient récemment rendus le soir chez ses parents en se montrant agressifs, il fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour au Sri Lanka. D. Invité par le SEM à compléter sa demande, le requérant s'est prévalu, dans un courrier du 30 avril 2018, de son activisme en Suisse dans la lutte pour l'indépendance des Tamouls et a à nouveau fait part de son souhait d'être entendu dans le cadre d'une nouvelle audition. E. Etendu une nouvelle fois le 2 octobre 2018, l'intéressé a pour l'essentiel répété les motifs invoqués en procédure ordinaire. Il a expliqué que dans le cadre de sa position au sein de l'UNP, il était chargé d'organiser des conférences, de coller des affiches et de distribuer des flyers dans le quartier de D._______. Il a toutefois ajouté avoir omis de dire, dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'il s'était battu avec des membres du parti politique opposé ainsi que la police lorsqu'il collait des affiches avec d'autres personnes. Dans ce contexte, il aurait été insulté et frappé, avant que des personnes portant des casques se rendent à son domicile afin de le menacer. Son parti n'aurait pas été en mesure de le protéger au regard de la position peu importante qu'il aurait eue au sein de l'UNP. Il a par ailleurs allégué avoir participé, après la première procédure, à deux manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse et indiqué que ses parents avaient quitté le domicile familial, après avoir reçu deux convocations de la police, ayant depuis très peu de contacts avec eux. S'agissant de son état de santé, il a expliqué se sentir mal, beaucoup réfléchir, dormir et se nourrir peu, être stressé et faire des cauchemars. Enfin, il a remis les copies de deux convocations du (...) 2017 - déjà produite à l'appui de son acte du 2 décembre 2017 - et du (...) 2018, qui lui auraient été adressées à son domicile par la police, les photographies d'une lettre rédigée, le (...) août 2018, par son voisin et de la carte d'identité de celui-ci, selon laquelle des policiers en tenue civile lui avaient posé des questions à son sujet et à celui de ses parents, ainsi que deux photographies censées le représenter lors d'une manifestation en Suisse. F. Par courrier du 27 juin 2019, l'intéressé a expliqué, par le biais de son mandataire, que son domicile familial avait été attaqué le (...) 2019 et qu'il cherchait à en obtenir des moyens de preuve. Il a également précisé qu'il était dans l'attente d'un rapport médical le concernant. G. Par courrier du 15 juillet 2019, le requérant a fourni des photographies d'un article paru dans un journal sri-lankais et relatant l'attaque perpétrée contre son domicile, une attestation médicale du 10 juillet 2019, laquelle indique en substance qu'il souffre d'une détresse profonde en raison des traitements que la police infligerait à ses parents, d'une perte d'appétit, de troubles du sommeil et de frayeurs, ainsi qu'un rapport médical de la même date, duquel il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, sans qu'un traitement médical n'ait été mis en place. H. Par courrier du 18 juillet 2019, le SEM a octroyé un délai au requérant, afin qu'il indique de manière exhaustive et détaillée tous les éléments nouveaux et pertinents pour sa nouvelle demande d'asile, et a requis la traduction de l'article du journal précité dans une langue officielle. I. Par courriers des 12 et 17 septembre 2019, le requérant a remis un rapport médical du 10 juillet 2019, le journal sri-lankais contenant l'article sur l'attaque de sa maison, la traduction libre de celui-ci en anglais et l'enveloppe d'envoi. Il a expliqué en outre que, deux mois avant cette attaque, un ami avait été agressé et blessé à son domicile, de sorte qu'il n'excluait pas l'existence d'un lien entre ces deux évènements. Il a supposé par ailleurs que les auteurs de ces attaques soutenaient le parti au pouvoir, ce qui empêcherait d'obtenir la protection des autorités. J. Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande du requérant - qu'il a qualifié de demande d'asile multiple -, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Il a pour l'essentiel retenu qu'il n'avait pas été en mesure d'indiquer la date et la manière dont il aurait été frappé la première fois et que sa description de la scène était brève et générale. En ce qui concerne les altercations avec les forces de l'ordre alléguées, le SEM a relevé qu'il ne les avait jamais mentionnées auparavant et qu'il n'avait pas expliqué ce silence. Selon lui, la question de savoir si la police - ou le CID - voulait le persécuter ou simplement l'interroger n'était pas claire. S'agissant de ses activités politiques en Suisse, elles se limitaient à la participation à deux manifestations durant lesquelles il n'avait pas eu de rôle suffisamment important pour retenir qu'il avait un profil à risque l'exposant à des mesures de persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a estimé par ailleurs qu'il lui aurait été possible de trouver refuge dans une autre région du Sri Lanka, ses problèmes se limitant à une région du pays. Il a soutenu qu'en tout état de cause, les motifs du requérant n'étaient pas pertinents, celui-ci n'ayant pas cherché à obtenir la protection des autorités de son pays. Enfin, il a exposé que son état de santé psychique ne s'opposait pas au retour dans son pays, de sorte que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. K. Dans le recours interjeté, le 11 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Estimant que son acte du 2 décembre 2017 est en réalité une nouvelle demande d'asile, le recourant fait valoir pour l'essentiel que le SEM a apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile en ne prenant pas en compte certains faits et documents qui démontreraient la vraisemblance de son récit - en particulier ceux concernant l'attaque de sa maison familiale - et en considérant qu'il pouvait bénéficier de la protection des autorités de son pays. En outre, il estime que l'appréciation de ses allégations est erronée, dans la mesure où les invraisemblances relevées sont peu signifiantes ou s'expliquent notamment par son état de santé. Par ailleurs, il requiert des investigations en ce qui concerne l'attaque de sa maison, la disparition de ses parents qui s'en serait suivie ainsi que son éventuelle inscription sur la Stop-List. Enfin, il soutient implicitement que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est inexigible compte tenu de son implication pour l'UNP, de sa confession musulmane, de son activisme pour la cause tamoule en Suisse ou, encore, au regard du risque qu'il soit inscrit sur la Stop-List ; cette mesure serait également inexigible au regard de ses problèmes de santé et de l'absence de contacts avec ses parents, ne pouvant ainsi pas compter sur leur soutien financier. A l'appui de son recours, il a une nouvelle fois déposé le certificat médical du (...) octobre 2018, l'attestation du secrétaire général de l'UNP du (...) juin 2016 et les trois photographies déjà remises lors de la première procédure. Il a en outre produit l'original de la convocation de la police du (...) 2018, de l'attestation du (...) août 2018 de son voisin ainsi qu'une lettre, rédigée par ses soins, le 27 juin 2019, à l'attention du SEM et dans laquelle il explique notamment que son ami F._______ est dans un coma après avoir reçu une balle, alors qu'il se trouvait chez lui, et que sa maison familiale avait été attaquée. L. Par courrier du 12 novembre 2019, le recourant a remis une attestation d'octroi d'aide d'urgence datée du 25 octobre 2019. M. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me François Gillard comme mandataire d'office. N. Par courrier du 30 novembre 2019, le recourant a produit un certificat médical du 11 novembre 2019 établi par son médecin généraliste. Il en ressort en substance qu'il a déclaré souffrir de troubles du sommeil, être terrorisé à l'idée de devoir retourner au Sri Lanka, ledit médecin préconisant la mise en place d'un suivi psychiatrique. O. Par courrier du 15 janvier 2020, l'intéressé a produit un certificat médical du 13 janvier 2020 établi par son médecin généraliste, lequel indique qu'il a fait part de troubles de mémoire et de sommeil, de sorte qu'il réitère le besoin de mettre en place un suivi psychiatrique. P. Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il relève que les allégations du recourant concernant les attaques perpétrées contre son domicile et envers son ami n'ont qu'une valeur probante minime. Il estime par ailleurs que cette attaque ne visait pas nécessairement ses parents, mais s'inscrivait dans un contexte d'affrontements entre musulmans et bouddhistes, la traduction libre de l'extrait du journal allant davantage dans ce sens. L'autorité inférieure relève en outre que l'attestation de l'UNP du (...) juin 2016 ne permet pas d'établir que l'intéressé risque des persécutions de la part des autorités ou de tiers. Enfin, le SEM estime que l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à un renvoi au Sri Lanka, l'apparition d'un état dépressif n'étant pas inhabituelle dans les cas où une personne voit sa demande d'asile rejetée et son retour au pays devenir imminent. Q. Dans sa réplique du 14 octobre 2020, le recourant réitère essentiellement qu'il serait nécessaire d'entreprendre des investigations complémentaires sur l'attaque de sa maison familiale avant d'apprécier les conditions liées à l'exécution de son renvoi. R. Par courrier du 22 mars 2021, le (...) (ci-après : [...]) a indiqué au Tribunal agir au nom et pour le compte du recourant, procuration produite à l'appui, et a joint un rapport médical - qualifié d'intermédiaire - du 22 mars 2021 concernant celui-ci. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est suivi depuis le 2 mars 2021, souffrant d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, et d'un état post-traumatique, pour lesquels un traitement médicamenteux avec une surveillance en permanence contre l'auto-hétéro-agressivité et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ont été mis en place. Il y est par ailleurs indiqué que le pronostic reste réservé et défavorable, une importante augmentation du risque de chronicité et du risque suicidaire avec une grave péjoration de l'état psychique ainsi qu'un passage à l'acte auto-agressif étant à craindre. S. Par courrier du 27 avril 2021, le recourant a informé le Tribunal que le rapport médical du 22 mars 2021 était en réalité définitif. T. Dans sa duplique du 23 juin 2021, l'autorité inférieure a maintenu sa position et renvoyé à la décision attaquée. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, s'agissant de la demande déposée en date du 2 décembre 2017, il ne peut pas s'agir d'une nouvelle demande d'asile comme l'intéressé le prétend dans son recours, la procédure d'asile ordinaire s'étant close par arrêt du Tribunal du 12 janvier 2017, soit il y a moins de cinq ans (art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5). Pour le reste, il convient de relever que le recourant a été auditionné à nouveau sur ses motifs d'asile en date du 2 octobre 2018, de sorte que ses droits ont été respectés en tout état de cause. 3. 3.1 Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de s'être fondé sur une partie des faits, d'en avoir écarté d'autres sans motivation et de ne pas avoir pris en compte certains documents produits, qui démontreraient la vraisemblance de son récit. Plus précisément, il soutient qu'il a omis de prendre en compte l'attaque de sa maison familiale au pays, la disparition de ses parents depuis celle-là et la grave blessure de son voisin. Il estime également que l'appréciation du SEM quant à ses possibilités d'obtenir une protection interne ainsi que les recherches dont il ferait l'objet est erronée et qu'il n'a pas pris en compte les risques qu'il encourrait dans leur ensemble. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Cela étant, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que les déclarations du recourant étaient invraisemblables et que le contenu des pièces produites n'était pas propre à établir les persécutions alléguées. Si sa motivation concernant l'attaque du domicile familial est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux éléments d'invraisemblance retenus à ce sujet. Il a par ailleurs davantage développé sa motivation dans sa réponse, sur laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer sans pour autant y amener de nouveaux arguments. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM un défaut de motivation, ce d'autant plus qu'au regard de son recours, l'intéressé a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer valablement. S'agissant du grief d'établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait, le recourant conteste en réalité l'appréciation de ces derniers par le SEM, laquelle ressort du fond et sera ainsi examinée par la suite, à l'instar de la requête visant à diligenter des investigations supplémentaires. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formels sont rejetés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
5. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, ses déclarations se limitant à de simples affirmations qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. 5.1 5.1.1 Dans le cadre de la présente procédure, il a essentiellement réitéré les motifs allégués lors de la première. Il a toutefois fait valoir qu'il avait eu plusieurs confrontations avec le SLFP, au cours desquelles il avait été menacé et blessé, s'étant auparavant uniquement contenté d'indiquer que des membres de ce parti lui avaient adressé des appels anonymes de menaces et s'étaient rendus à son domicile. Force est de constater que ces nouvelles allégations sont rapportées plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, d'un an et demi après la dernière audition mise en place dans ce contexte et de quelques mois après le dépôt de la demande de réexamen. Le recourant justifie leur tardiveté par le fait qu'il craignait des représailles contre sa famille restée au pays. Or, il sied de relever qu'il avait déjà évoqué des ennuis rencontrés avec le SLFP lors de la première procédure, de sorte qu'il aurait pu et dû révéler l'entier de ses altercations dès ses premières déclarations, ce d'autant plus que celles-là sont de même ampleur, trouvant leur origine dans le contexte des mêmes événements. Il en découle que ses allégations sont tardives et, partant ne sauraient être admises. En tout état de cause, le recourant ne les a pas rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; outre le manque de crédibilité de son récit déjà retenu dans l'arrêt du Tribunal E-6121/2016, ces nouvelles allégations sont restées trop peu circonstanciées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 octobre 2018, R 34 et 35, R 42 à 46 et R 61 à 67), voire stéréotypées (cf. idem, R 53) et inconstantes, bien qu'il a été invité à les décrire et les préciser à de nombreuses reprises (cf. idem, Q 35, Q 41 à 46, Q 53, Q 63 à 67 et Q 70). En outre, si le recourant avait rencontré des problèmes pour avoir collé des affiches de l'UNP et s'était réellement senti en danger, il est peu convaincant qu'il ait ensuite accepté d'être le responsable de cette activité (cf. idem, R 52). S'il soutient que certaines des invraisemblances retenues seraient liées à son état de santé, il n'a toutefois pas développé cet argument dans son recours. Il appert toutefois qu'il n'a pas eu de peine à répondre aux questions lors de son audition, n'ayant aucunement fait part d'une telle difficulté. Ainsi, il ne peut être retenu que ses problèmes de santé seraient la raison des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. 5.1.2 En ce qui concerne les deux nouveaux moyens de preuve, soit deux convocations adressées par la police et datées respectivement des (...) 2017 et (...) 2018, force est de constater qu'ils ne contiennent aucun élément susceptible d'amener à une autre appréciation. En effet, selon les dires du recourant, la police voudrait l'interroger au sujet d'une bagarre qui l'aurait opposé à des membres du SLFP en 2015 et lors de laquelle il était présent (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 9 à 12, R 70 et R 80 à 82). Il convient toutefois de relever qu'il a attendu que ses demandes d'asile et de réexamen soient rejetées avant de parler de cet incident, n'avançant du reste aucune raison valable pour leur production tardive. S'agissant de son argument visant à expliquer cette tardiveté par la crainte d'exposer sa famille restée au pays à un quelconque danger, il n'est pas crédible, dans la mesure où il a déjà avancé avoir rencontré des ennuis avec les protagonistes en question au cours de la procédure ordinaire. En outre, non seulement il est peu crédible que la police n'ait entamé des recherches que deux ans après les faits - si ceux-ci étaient réellement avérés et condamnables -, mais il est aussi illogique qu'elle n'ait adressé une deuxième convocation que huit mois et demi après que le recourant ne se soit pas présenté à la première. Dans ces conditions, ces documents semblent avoir été produits pour les besoins de la cause. 5.1.3 Par ailleurs, l'attaque contre sa maison familiale en date du (...) 2019, soit quatre années après la survenance des événements à l'origine de ses motifs d'asile, ne constitue qu'une pure allégation de sa part, qu'aucun élément de preuve ne vient étayer. En effet, l'article de journal relatant cet évènement et sa traduction libre n'indiquent ni les motifs de cette attaque ni si la maison prise pour cible était effectivement celle du recourant. De même, la lettre du 27 juin 2019 annexée au recours, qui n'apparaît cependant pas avoir été adressée au SEM à l'examen du dossier de celui-ci, ne fait que reporter ses déclarations, l'intéressé n'ayant en tout état de cause pas été à même d'indiquer les personnes à l'origine de cette attaque, ni les raisons pour lesquelles elles auraient agi quatre années plus tard. Enfin, concernant l'agression de son ami, l'ensemble de ses déclarations n'est basé que sur des informations qui lui auraient été rapportées et qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. La seule existence d'une relation entre le recourant et son ami ne suffit pas à établir un lien entre les deux attaques. Au demeurant, il est peu crédible que les auteurs de celles-ci s'en soient pris à eux plus de quatre ans après les faits (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2018, R 113 et 114), ce d'autant plus qu'il n'a fait part d'aucun incident ayant eu lieu auparavant. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un récit élaboré pour les besoins de la cause. 5.1.4 Enfin, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que sa maison familiale ait été attaquée pour les motifs invoqués précédemment, il ne peut être retenu que les parents de l'intéressé aient disparus. En effet, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis l'attaque apparaît controuvée. Il convient de rappeler qu'il a répété à de nombreuses reprises que ses parents ne se trouvaient plus au domicile familial (cf. idem, R 20, R 35, R 77 et 78, R 90, R 92 et R 136, ainsi que la lettre du 27 juin 2019). Bien plus, il a allégué avoir très souvent des contacts avec son père à son arrivée en Suisse, mais que ceux-ci avaient été moins réguliers, voire rares, après que ses parents furent partis de leur maison familiale (cf. idem, R 87, R 90 à 92), c'est-à-dire avant la prétendue attaque de celle-ci. Il s'ensuit que le départ de ses parents du domicile ne s'inscrit pas dans le contexte allégué. 5.1.5 Dans la mesure où les propos du recourant concernant les attaques du domicile familial et de son ami ainsi que la disparition de ses parents ne sont pas vraisemblables, aucune investigation supplémentaire, afin de déterminer la réalité de ces allégations et d'enquêter sur la prétendue disparition de ses parents, n'est nécessaire. 5.1.6 Pour les motifs qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution antérieure au départ du pays. 5.2 Il reste à examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour. 5.2.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5.2.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6). 5.2.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni qu'il fasse de manière plus générale l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2015 et rien n'amène non plus à penser qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l'invraisemblance de ses motifs à cet égard (cf. consid. 5.1.2). 5.2.4 Par ailleurs, s'agissant de ses activités politiques, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait eu un rôle prépondérant dans le cadre « des manifestations » auxquelles il avait participé ou une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participants à de tels événements. Les deux photographies produites et censées le représenter dans le cadre d'une manifestation en faveur de la cause tamoule ne permettent effectivement pas de retenir qu'il ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule. Outre le fait qu'elles semblent avoir été prises lors d'une seule et même manifestation - le recourant portant les mêmes vêtements et étant aux côtés de la même personne -, elles ne permettent pas d'établir qu'il ait tenu un quelconque rôle actif, une fonction ou activité particulière, et que cet évènement ait eu une ampleur significative. Rien n'indique non plus que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités sri-lankaises aient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il ne peut être retenu que le recourant soit connu de ces dernières. De même, l'assertion selon laquelle il aurait participé à l'organisation d'une manifestation à G._______ n'est corroborée par aucun élément concret permettant d'admettre qu'il ait assumé le rôle allégué. Enfin, s'il a mentionné avoir participé à « des manifestations » à G._______ (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 3 et 28) ainsi qu'à H._______ (cf. idem, R 25), les photographies précitées ne sont pas propres à l'attester. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne paraît pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, il ne se justifie pas non plus de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par le biais d'une enquête d'ambassade, afin d'établir si le recourant figure sur une Stop-List. 5.2.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa confession musulmane et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque insuffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Par ailleurs, l'intéressé a quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009, et bien avant l'attentat du 21 avril 2019 au Sri Lanka. A noter que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises depuis cet attentat. Il est en revanche notoire que des attaques par des bouddhistes extrémistes à l'encontre de musulmans ont sporadiquement lieu et qu'il s'agit d'un phénomène en recrudescence suite à l'attentat. Toutefois, il n'y a pas lieu d'admettre de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime d'un sérieux préjudice de la part des extrémistes bouddhistes (cf. arrêt du Tribunal E-4477/2019 du 7 octobre 2019). Il s'ensuit que l'argument du recourant à cet égard n'est pas fondé. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci (cf. arrêts du Tribunal E-1767/2019 du 18 novembre 2021 consid. 9.3 et E-3007/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.7 ; Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www. crisisgroup.org /asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democra- cy-and-pluralism-risk, source consultée le 30 novembre 2021). 5.2.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5 ss), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.2.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (consid. 5 ss), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.) 9.6 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Sans minimiser les affections dont est atteint le recourant, celles-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle - au regard des rapports médicaux déposés - que son renvoi dans son pays serait illicite, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 10.3.5 ci-après). Si les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Partant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et, surtout, lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 9.7 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 10.3.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé ainsi que d'une expérience professionnelle. Il a vécu la majorité de sa vie à B._______, situé dans la province de I._______ (à [...] de Colombo). L'absence de contacts avec ses parents est sujette à caution, en raison de l'invraisemblance du contexte de leur prétendue disparition (cf. consid. 5.1.4) et, en tout état de cause, il dispose de quatre tantes et oncles paternels dans sa région d'origine ainsi que de deux tantes et d'un oncle maternels à J._______. Il possède ainsi tant un réseau social que familial dans les environs de sa ville ainsi que dans différentes régions du Sri Lanka, sur lesquels il pourra compter à son retour au pays. 10.3.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra ainsi s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 10.3.4 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Le rapport médical le plus récent est daté du 22 mars 2021 et le recourant n'a pas annoncé d'aggravation de sa santé depuis, de sorte que celui-là permet au Tribunal de porter une appréciation valable à ce sujet. Il ressort ainsi de ce rapport que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). Il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de (...) (à visée antidépressive ; 20 mg/jour), (...) (à visée antipsychotique ; 5 mg/jour) et (...) (somnifère ; 10 mg/jour), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Il y est également indiqué que l'évolution de son état de santé n'est pas favorable et comporte notamment un risque suicidaire. Sur le plan somatique, il a fait part de problèmes respiratoires, de troubles du sommeil, d'algies et de douleurs diffuses. 10.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être contesté que l'intéressé souffre d'affections sérieuses sur le plan psychique. Cela dit, sans les minimiser, celles-ci ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi, induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée. A noter que, sur le plan somatique, l'intéressé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers. Rien n'indique non plus, et surtout, que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fatherlrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81 ss). Par ailleurs, l'intéressé provient d'une région située à environ (...) heures de route de Colombo, la plus grande agglomération du pays, où il est notoire que les infrastructures médicales sont particulièrement performantes dans le contexte sri-lankais, des soins spécialisés et du personnel qualifié ainsi que les médicaments nécessaires y étant accessibles sans difficultés particulières. En particulier, un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive ainsi que de problèmes d'addiction y est accessible, même en cas d'hospitalisation stationnaire durant des périodes de crise (cf. notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020, chap. 8 [mental health], p. 34 à 51). 10.3.6 Le recourant pourra par ailleurs se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui permettra de se soigner et s'organiser pour mettre en place les soins qui lui sont nécessaires. 10.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire évoqué dans le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 10.5 Par conséquent et compte tenu des conditions personnelles et familiales favorables du recourant, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11. De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
13. Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé et qu'elle ordonne l'exécution de cette mesure. En conséquence, le recours doit être rejeté sur ces points aussi.
14. Ainsi, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 14 novembre 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 15.2 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, Me François Gillard, désigné d'office par ordonnance du 14 novembre 2019, n'a pas produit de décompte de prestations. Ainsi, au regard des écritures, soit un acte de recours de onze pages, une réplique d'une page, six lettres d'une demi-page ainsi qu'un courrier d'une page, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'760 francs (8 heures de travail, au tarif horaire de 220 francs). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, s'agissant de la demande déposée en date du 2 décembre 2017, il ne peut pas s'agir d'une nouvelle demande d'asile comme l'intéressé le prétend dans son recours, la procédure d'asile ordinaire s'étant close par arrêt du Tribunal du 12 janvier 2017, soit il y a moins de cinq ans (art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5). Pour le reste, il convient de relever que le recourant a été auditionné à nouveau sur ses motifs d'asile en date du 2 octobre 2018, de sorte que ses droits ont été respectés en tout état de cause.
E. 3.1 Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de s'être fondé sur une partie des faits, d'en avoir écarté d'autres sans motivation et de ne pas avoir pris en compte certains documents produits, qui démontreraient la vraisemblance de son récit. Plus précisément, il soutient qu'il a omis de prendre en compte l'attaque de sa maison familiale au pays, la disparition de ses parents depuis celle-là et la grave blessure de son voisin. Il estime également que l'appréciation du SEM quant à ses possibilités d'obtenir une protection interne ainsi que les recherches dont il ferait l'objet est erronée et qu'il n'a pas pris en compte les risques qu'il encourrait dans leur ensemble. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).
E. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.3 Cela étant, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que les déclarations du recourant étaient invraisemblables et que le contenu des pièces produites n'était pas propre à établir les persécutions alléguées. Si sa motivation concernant l'attaque du domicile familial est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux éléments d'invraisemblance retenus à ce sujet. Il a par ailleurs davantage développé sa motivation dans sa réponse, sur laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer sans pour autant y amener de nouveaux arguments. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM un défaut de motivation, ce d'autant plus qu'au regard de son recours, l'intéressé a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer valablement. S'agissant du grief d'établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait, le recourant conteste en réalité l'appréciation de ces derniers par le SEM, laquelle ressort du fond et sera ainsi examinée par la suite, à l'instar de la requête visant à diligenter des investigations supplémentaires.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formels sont rejetés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 5 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, ses déclarations se limitant à de simples affirmations qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer.
E. 5.1.1 Dans le cadre de la présente procédure, il a essentiellement réitéré les motifs allégués lors de la première. Il a toutefois fait valoir qu'il avait eu plusieurs confrontations avec le SLFP, au cours desquelles il avait été menacé et blessé, s'étant auparavant uniquement contenté d'indiquer que des membres de ce parti lui avaient adressé des appels anonymes de menaces et s'étaient rendus à son domicile. Force est de constater que ces nouvelles allégations sont rapportées plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, d'un an et demi après la dernière audition mise en place dans ce contexte et de quelques mois après le dépôt de la demande de réexamen. Le recourant justifie leur tardiveté par le fait qu'il craignait des représailles contre sa famille restée au pays. Or, il sied de relever qu'il avait déjà évoqué des ennuis rencontrés avec le SLFP lors de la première procédure, de sorte qu'il aurait pu et dû révéler l'entier de ses altercations dès ses premières déclarations, ce d'autant plus que celles-là sont de même ampleur, trouvant leur origine dans le contexte des mêmes événements. Il en découle que ses allégations sont tardives et, partant ne sauraient être admises. En tout état de cause, le recourant ne les a pas rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; outre le manque de crédibilité de son récit déjà retenu dans l'arrêt du Tribunal E-6121/2016, ces nouvelles allégations sont restées trop peu circonstanciées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 octobre 2018, R 34 et 35, R 42 à 46 et R 61 à 67), voire stéréotypées (cf. idem, R 53) et inconstantes, bien qu'il a été invité à les décrire et les préciser à de nombreuses reprises (cf. idem, Q 35, Q 41 à 46, Q 53, Q 63 à 67 et Q 70). En outre, si le recourant avait rencontré des problèmes pour avoir collé des affiches de l'UNP et s'était réellement senti en danger, il est peu convaincant qu'il ait ensuite accepté d'être le responsable de cette activité (cf. idem, R 52). S'il soutient que certaines des invraisemblances retenues seraient liées à son état de santé, il n'a toutefois pas développé cet argument dans son recours. Il appert toutefois qu'il n'a pas eu de peine à répondre aux questions lors de son audition, n'ayant aucunement fait part d'une telle difficulté. Ainsi, il ne peut être retenu que ses problèmes de santé seraient la raison des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM.
E. 5.1.2 En ce qui concerne les deux nouveaux moyens de preuve, soit deux convocations adressées par la police et datées respectivement des (...) 2017 et (...) 2018, force est de constater qu'ils ne contiennent aucun élément susceptible d'amener à une autre appréciation. En effet, selon les dires du recourant, la police voudrait l'interroger au sujet d'une bagarre qui l'aurait opposé à des membres du SLFP en 2015 et lors de laquelle il était présent (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 9 à 12, R 70 et R 80 à 82). Il convient toutefois de relever qu'il a attendu que ses demandes d'asile et de réexamen soient rejetées avant de parler de cet incident, n'avançant du reste aucune raison valable pour leur production tardive. S'agissant de son argument visant à expliquer cette tardiveté par la crainte d'exposer sa famille restée au pays à un quelconque danger, il n'est pas crédible, dans la mesure où il a déjà avancé avoir rencontré des ennuis avec les protagonistes en question au cours de la procédure ordinaire. En outre, non seulement il est peu crédible que la police n'ait entamé des recherches que deux ans après les faits - si ceux-ci étaient réellement avérés et condamnables -, mais il est aussi illogique qu'elle n'ait adressé une deuxième convocation que huit mois et demi après que le recourant ne se soit pas présenté à la première. Dans ces conditions, ces documents semblent avoir été produits pour les besoins de la cause.
E. 5.1.3 Par ailleurs, l'attaque contre sa maison familiale en date du (...) 2019, soit quatre années après la survenance des événements à l'origine de ses motifs d'asile, ne constitue qu'une pure allégation de sa part, qu'aucun élément de preuve ne vient étayer. En effet, l'article de journal relatant cet évènement et sa traduction libre n'indiquent ni les motifs de cette attaque ni si la maison prise pour cible était effectivement celle du recourant. De même, la lettre du 27 juin 2019 annexée au recours, qui n'apparaît cependant pas avoir été adressée au SEM à l'examen du dossier de celui-ci, ne fait que reporter ses déclarations, l'intéressé n'ayant en tout état de cause pas été à même d'indiquer les personnes à l'origine de cette attaque, ni les raisons pour lesquelles elles auraient agi quatre années plus tard. Enfin, concernant l'agression de son ami, l'ensemble de ses déclarations n'est basé que sur des informations qui lui auraient été rapportées et qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. La seule existence d'une relation entre le recourant et son ami ne suffit pas à établir un lien entre les deux attaques. Au demeurant, il est peu crédible que les auteurs de celles-ci s'en soient pris à eux plus de quatre ans après les faits (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2018, R 113 et 114), ce d'autant plus qu'il n'a fait part d'aucun incident ayant eu lieu auparavant. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un récit élaboré pour les besoins de la cause.
E. 5.1.4 Enfin, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que sa maison familiale ait été attaquée pour les motifs invoqués précédemment, il ne peut être retenu que les parents de l'intéressé aient disparus. En effet, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis l'attaque apparaît controuvée. Il convient de rappeler qu'il a répété à de nombreuses reprises que ses parents ne se trouvaient plus au domicile familial (cf. idem, R 20, R 35, R 77 et 78, R 90, R 92 et R 136, ainsi que la lettre du 27 juin 2019). Bien plus, il a allégué avoir très souvent des contacts avec son père à son arrivée en Suisse, mais que ceux-ci avaient été moins réguliers, voire rares, après que ses parents furent partis de leur maison familiale (cf. idem, R 87, R 90 à 92), c'est-à-dire avant la prétendue attaque de celle-ci. Il s'ensuit que le départ de ses parents du domicile ne s'inscrit pas dans le contexte allégué.
E. 5.1.5 Dans la mesure où les propos du recourant concernant les attaques du domicile familial et de son ami ainsi que la disparition de ses parents ne sont pas vraisemblables, aucune investigation supplémentaire, afin de déterminer la réalité de ces allégations et d'enquêter sur la prétendue disparition de ses parents, n'est nécessaire.
E. 5.1.6 Pour les motifs qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution antérieure au départ du pays.
E. 5.2 Il reste à examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour.
E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.).
E. 5.2.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6).
E. 5.2.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni qu'il fasse de manière plus générale l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2015 et rien n'amène non plus à penser qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l'invraisemblance de ses motifs à cet égard (cf. consid. 5.1.2).
E. 5.2.4 Par ailleurs, s'agissant de ses activités politiques, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait eu un rôle prépondérant dans le cadre « des manifestations » auxquelles il avait participé ou une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participants à de tels événements. Les deux photographies produites et censées le représenter dans le cadre d'une manifestation en faveur de la cause tamoule ne permettent effectivement pas de retenir qu'il ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule. Outre le fait qu'elles semblent avoir été prises lors d'une seule et même manifestation - le recourant portant les mêmes vêtements et étant aux côtés de la même personne -, elles ne permettent pas d'établir qu'il ait tenu un quelconque rôle actif, une fonction ou activité particulière, et que cet évènement ait eu une ampleur significative. Rien n'indique non plus que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités sri-lankaises aient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il ne peut être retenu que le recourant soit connu de ces dernières. De même, l'assertion selon laquelle il aurait participé à l'organisation d'une manifestation à G._______ n'est corroborée par aucun élément concret permettant d'admettre qu'il ait assumé le rôle allégué. Enfin, s'il a mentionné avoir participé à « des manifestations » à G._______ (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 3 et 28) ainsi qu'à H._______ (cf. idem, R 25), les photographies précitées ne sont pas propres à l'attester. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne paraît pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, il ne se justifie pas non plus de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par le biais d'une enquête d'ambassade, afin d'établir si le recourant figure sur une Stop-List.
E. 5.2.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa confession musulmane et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque insuffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Par ailleurs, l'intéressé a quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009, et bien avant l'attentat du 21 avril 2019 au Sri Lanka. A noter que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises depuis cet attentat. Il est en revanche notoire que des attaques par des bouddhistes extrémistes à l'encontre de musulmans ont sporadiquement lieu et qu'il s'agit d'un phénomène en recrudescence suite à l'attentat. Toutefois, il n'y a pas lieu d'admettre de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime d'un sérieux préjudice de la part des extrémistes bouddhistes (cf. arrêt du Tribunal E-4477/2019 du 7 octobre 2019). Il s'ensuit que l'argument du recourant à cet égard n'est pas fondé. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci (cf. arrêts du Tribunal E-1767/2019 du 18 novembre 2021 consid. 9.3 et E-3007/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.7 ; Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www. crisisgroup.org /asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democra- cy-and-pluralism-risk, source consultée le 30 novembre 2021).
E. 5.2.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka.
E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5 ss), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.2.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (consid. 5 ss), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.)
E. 9.6 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Sans minimiser les affections dont est atteint le recourant, celles-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle - au regard des rapports médicaux déposés - que son renvoi dans son pays serait illicite, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 10.3.5 ci-après). Si les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Partant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et, surtout, lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.).
E. 9.7 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.).
E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020).
E. 10.3 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant.
E. 10.3.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.
E. 10.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé ainsi que d'une expérience professionnelle. Il a vécu la majorité de sa vie à B._______, situé dans la province de I._______ (à [...] de Colombo). L'absence de contacts avec ses parents est sujette à caution, en raison de l'invraisemblance du contexte de leur prétendue disparition (cf. consid. 5.1.4) et, en tout état de cause, il dispose de quatre tantes et oncles paternels dans sa région d'origine ainsi que de deux tantes et d'un oncle maternels à J._______. Il possède ainsi tant un réseau social que familial dans les environs de sa ville ainsi que dans différentes régions du Sri Lanka, sur lesquels il pourra compter à son retour au pays.
E. 10.3.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra ainsi s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 10.3.4 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Le rapport médical le plus récent est daté du 22 mars 2021 et le recourant n'a pas annoncé d'aggravation de sa santé depuis, de sorte que celui-là permet au Tribunal de porter une appréciation valable à ce sujet. Il ressort ainsi de ce rapport que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). Il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de (...) (à visée antidépressive ; 20 mg/jour), (...) (à visée antipsychotique ; 5 mg/jour) et (...) (somnifère ; 10 mg/jour), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Il y est également indiqué que l'évolution de son état de santé n'est pas favorable et comporte notamment un risque suicidaire. Sur le plan somatique, il a fait part de problèmes respiratoires, de troubles du sommeil, d'algies et de douleurs diffuses.
E. 10.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être contesté que l'intéressé souffre d'affections sérieuses sur le plan psychique. Cela dit, sans les minimiser, celles-ci ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi, induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée. A noter que, sur le plan somatique, l'intéressé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers. Rien n'indique non plus, et surtout, que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fatherlrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81 ss). Par ailleurs, l'intéressé provient d'une région située à environ (...) heures de route de Colombo, la plus grande agglomération du pays, où il est notoire que les infrastructures médicales sont particulièrement performantes dans le contexte sri-lankais, des soins spécialisés et du personnel qualifié ainsi que les médicaments nécessaires y étant accessibles sans difficultés particulières. En particulier, un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive ainsi que de problèmes d'addiction y est accessible, même en cas d'hospitalisation stationnaire durant des périodes de crise (cf. notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020, chap. 8 [mental health], p. 34 à 51).
E. 10.3.6 Le recourant pourra par ailleurs se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui permettra de se soigner et s'organiser pour mettre en place les soins qui lui sont nécessaires.
E. 10.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire évoqué dans le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.
E. 10.5 Par conséquent et compte tenu des conditions personnelles et familiales favorables du recourant, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11 De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
E. 13 Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé et qu'elle ordonne l'exécution de cette mesure. En conséquence, le recours doit être rejeté sur ces points aussi.
E. 14 Ainsi, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.
E. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 14 novembre 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 15.2 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, Me François Gillard, désigné d'office par ordonnance du 14 novembre 2019, n'a pas produit de décompte de prestations. Ainsi, au regard des écritures, soit un acte de recours de onze pages, une réplique d'une page, six lettres d'une demi-page ainsi qu'un courrier d'une page, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'760 francs (8 heures de travail, au tarif horaire de 220 francs). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'760 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5932/2019 Arrêt du 13 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Markus König, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 11 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendu les 24 novembre 2015 et 12 mai 2016, le requérant, d'ethnie tamoule, de confession musulmane et qui a vécu avec sa famille à B._______, dans le district de C._______, a fait valoir qu'il avait été actif politiquement pour le compte de l'United National Party (UNP) et responsable de l'un des (...) arrondissements politique de B._______, à savoir celui de D._______. Au mois de (...), les chefs des autres divisions auraient envisagé de proposer sa candidature pour les élections régionales, suite à quoi il aurait reçu des appels anonymes de menaces, qu'il a supposé provenir du parti opposé, le Sri Lanka Freedom Party (SLFP), l'enjoignant à renoncer à se porter candidat, sous peine de risquer sa vie. Craignant pour sa sécurité, il aurait vécu chez son oncle après que deux personnes portant des casques se soient rendues à son domicile durant la nuit. Des motards auraient continué à se rendre à son domicile et à interroger ses parents à son sujet. L'intéressé aurait alors quitté le Sri Lanka un mois après le début de ses problèmes, soit en date du (...). A l'appui de sa demande, il a produit trois photographies le montrant aux côtés du Premier Ministre et du « Provincial Minister » ainsi qu'un document du (...) juin 2016 du secrétaire général de l'UNP, attestant que l'intéressé était responsable de la région de D._______. A.c Par décision du 8 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt du 12 janvier 2017 (E-6121/2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 octobre 2016, contre cette décision. Il a considéré en substance que les motifs d'asile étaient invraisemblables et que l'intéressé n'avait pas de crainte fondée d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. B. B.a En date du 8 février 2017, le requérant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 septembre 2016, produisant de nouvelles pièces censées attester qu'il avait subi des persécutions dans son pays et qu'il y serait en danger en cas de retour. A l'appui de sa demande de réexamen, il a remis la copie d'un document du (...) décembre 2016 censé avoir été rédigé par son père et indiquant que des personnes étaient venues le chercher au domicile familial, d'une attestation du (...) décembre 2016 établie par un avocat et selon laquelle le requérant avait reçu, avant son départ, des menaces de mort en raison de ses activités politiques et qu'il avait été recherché chez ses parents par des inconnus après son départ, une attestation établie, le (...) janvier 2017, par le « board of trustees » de la grande mosquée de la ville où il vivait et dont le contenu était essentiellement similaire à l'attestation de l'avocat précitée ainsi qu'une attestation du (...) décembre 2016 d'un dénommé E._______ dont le contenu était similaire aux documents précités, mais qui précisait que la religion du requérant le mettait en danger dans son pays. B.b Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté cette demande au motif que, d'une part, les documents produits n'avaient qu'une valeur probante très faible, dans la mesure où il s'agissait de photocopies et que le risque de manipulation ne pouvait être écarté, et, d'autre part, qu'il s'agissait probablement de documents de complaisance établis aux fins de la demande de réexamen. B.c Par arrêt E-4966/2017 du 18 septembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 4 septembre 2017, contre cette décision, considérant pour l'essentiel que les nouveaux moyens de preuve produits avaient été rédigés pour appuyer la demande de réexamen et que leur contenu n'apportait aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire. Il a en outre souligné que l'intéressé n'avait mis en avant qu'au stade du réexamen, mais pas antérieurement, le fait qu'il avait subi ou risquait de subir des persécutions en raison de sa religion et a estimé que rien ne s'opposait par conséquent à son renvoi au Sri Lanka. C. Par courrier du 2 décembre 2017, l'intéressé a déposé un acte intitulé « nouvelle demande d'asile », concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire, et requérant par ailleurs la suspension de son renvoi ainsi qu'une nouvelle audition. Dans cette demande, il a fait valoir qu'il n'avait, par « peur », pas expliqué tous ses motifs d'asile. A l'appui de sa demande, il a produit la copie d'une convocation censée avoir été établie, le (...) 2017, par la police cinghalaise et l'invitant à se présenter au poste de police local le (...) suivant ainsi que la copie de l'attestation du (...) 2016 de l'avocat déjà produite lors de la procédure de réexamen précédente. Rappelant qu'il avait connu des problèmes dans son pays, en raison de ses activités politiques, qu'il était tamoul de confession musulmane et relevant que des individus masqués s'étaient récemment rendus le soir chez ses parents en se montrant agressifs, il fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour au Sri Lanka. D. Invité par le SEM à compléter sa demande, le requérant s'est prévalu, dans un courrier du 30 avril 2018, de son activisme en Suisse dans la lutte pour l'indépendance des Tamouls et a à nouveau fait part de son souhait d'être entendu dans le cadre d'une nouvelle audition. E. Etendu une nouvelle fois le 2 octobre 2018, l'intéressé a pour l'essentiel répété les motifs invoqués en procédure ordinaire. Il a expliqué que dans le cadre de sa position au sein de l'UNP, il était chargé d'organiser des conférences, de coller des affiches et de distribuer des flyers dans le quartier de D._______. Il a toutefois ajouté avoir omis de dire, dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'il s'était battu avec des membres du parti politique opposé ainsi que la police lorsqu'il collait des affiches avec d'autres personnes. Dans ce contexte, il aurait été insulté et frappé, avant que des personnes portant des casques se rendent à son domicile afin de le menacer. Son parti n'aurait pas été en mesure de le protéger au regard de la position peu importante qu'il aurait eue au sein de l'UNP. Il a par ailleurs allégué avoir participé, après la première procédure, à deux manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse et indiqué que ses parents avaient quitté le domicile familial, après avoir reçu deux convocations de la police, ayant depuis très peu de contacts avec eux. S'agissant de son état de santé, il a expliqué se sentir mal, beaucoup réfléchir, dormir et se nourrir peu, être stressé et faire des cauchemars. Enfin, il a remis les copies de deux convocations du (...) 2017 - déjà produite à l'appui de son acte du 2 décembre 2017 - et du (...) 2018, qui lui auraient été adressées à son domicile par la police, les photographies d'une lettre rédigée, le (...) août 2018, par son voisin et de la carte d'identité de celui-ci, selon laquelle des policiers en tenue civile lui avaient posé des questions à son sujet et à celui de ses parents, ainsi que deux photographies censées le représenter lors d'une manifestation en Suisse. F. Par courrier du 27 juin 2019, l'intéressé a expliqué, par le biais de son mandataire, que son domicile familial avait été attaqué le (...) 2019 et qu'il cherchait à en obtenir des moyens de preuve. Il a également précisé qu'il était dans l'attente d'un rapport médical le concernant. G. Par courrier du 15 juillet 2019, le requérant a fourni des photographies d'un article paru dans un journal sri-lankais et relatant l'attaque perpétrée contre son domicile, une attestation médicale du 10 juillet 2019, laquelle indique en substance qu'il souffre d'une détresse profonde en raison des traitements que la police infligerait à ses parents, d'une perte d'appétit, de troubles du sommeil et de frayeurs, ainsi qu'un rapport médical de la même date, duquel il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, sans qu'un traitement médical n'ait été mis en place. H. Par courrier du 18 juillet 2019, le SEM a octroyé un délai au requérant, afin qu'il indique de manière exhaustive et détaillée tous les éléments nouveaux et pertinents pour sa nouvelle demande d'asile, et a requis la traduction de l'article du journal précité dans une langue officielle. I. Par courriers des 12 et 17 septembre 2019, le requérant a remis un rapport médical du 10 juillet 2019, le journal sri-lankais contenant l'article sur l'attaque de sa maison, la traduction libre de celui-ci en anglais et l'enveloppe d'envoi. Il a expliqué en outre que, deux mois avant cette attaque, un ami avait été agressé et blessé à son domicile, de sorte qu'il n'excluait pas l'existence d'un lien entre ces deux évènements. Il a supposé par ailleurs que les auteurs de ces attaques soutenaient le parti au pouvoir, ce qui empêcherait d'obtenir la protection des autorités. J. Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande du requérant - qu'il a qualifié de demande d'asile multiple -, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Il a pour l'essentiel retenu qu'il n'avait pas été en mesure d'indiquer la date et la manière dont il aurait été frappé la première fois et que sa description de la scène était brève et générale. En ce qui concerne les altercations avec les forces de l'ordre alléguées, le SEM a relevé qu'il ne les avait jamais mentionnées auparavant et qu'il n'avait pas expliqué ce silence. Selon lui, la question de savoir si la police - ou le CID - voulait le persécuter ou simplement l'interroger n'était pas claire. S'agissant de ses activités politiques en Suisse, elles se limitaient à la participation à deux manifestations durant lesquelles il n'avait pas eu de rôle suffisamment important pour retenir qu'il avait un profil à risque l'exposant à des mesures de persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a estimé par ailleurs qu'il lui aurait été possible de trouver refuge dans une autre région du Sri Lanka, ses problèmes se limitant à une région du pays. Il a soutenu qu'en tout état de cause, les motifs du requérant n'étaient pas pertinents, celui-ci n'ayant pas cherché à obtenir la protection des autorités de son pays. Enfin, il a exposé que son état de santé psychique ne s'opposait pas au retour dans son pays, de sorte que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. K. Dans le recours interjeté, le 11 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Estimant que son acte du 2 décembre 2017 est en réalité une nouvelle demande d'asile, le recourant fait valoir pour l'essentiel que le SEM a apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile en ne prenant pas en compte certains faits et documents qui démontreraient la vraisemblance de son récit - en particulier ceux concernant l'attaque de sa maison familiale - et en considérant qu'il pouvait bénéficier de la protection des autorités de son pays. En outre, il estime que l'appréciation de ses allégations est erronée, dans la mesure où les invraisemblances relevées sont peu signifiantes ou s'expliquent notamment par son état de santé. Par ailleurs, il requiert des investigations en ce qui concerne l'attaque de sa maison, la disparition de ses parents qui s'en serait suivie ainsi que son éventuelle inscription sur la Stop-List. Enfin, il soutient implicitement que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est inexigible compte tenu de son implication pour l'UNP, de sa confession musulmane, de son activisme pour la cause tamoule en Suisse ou, encore, au regard du risque qu'il soit inscrit sur la Stop-List ; cette mesure serait également inexigible au regard de ses problèmes de santé et de l'absence de contacts avec ses parents, ne pouvant ainsi pas compter sur leur soutien financier. A l'appui de son recours, il a une nouvelle fois déposé le certificat médical du (...) octobre 2018, l'attestation du secrétaire général de l'UNP du (...) juin 2016 et les trois photographies déjà remises lors de la première procédure. Il a en outre produit l'original de la convocation de la police du (...) 2018, de l'attestation du (...) août 2018 de son voisin ainsi qu'une lettre, rédigée par ses soins, le 27 juin 2019, à l'attention du SEM et dans laquelle il explique notamment que son ami F._______ est dans un coma après avoir reçu une balle, alors qu'il se trouvait chez lui, et que sa maison familiale avait été attaquée. L. Par courrier du 12 novembre 2019, le recourant a remis une attestation d'octroi d'aide d'urgence datée du 25 octobre 2019. M. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me François Gillard comme mandataire d'office. N. Par courrier du 30 novembre 2019, le recourant a produit un certificat médical du 11 novembre 2019 établi par son médecin généraliste. Il en ressort en substance qu'il a déclaré souffrir de troubles du sommeil, être terrorisé à l'idée de devoir retourner au Sri Lanka, ledit médecin préconisant la mise en place d'un suivi psychiatrique. O. Par courrier du 15 janvier 2020, l'intéressé a produit un certificat médical du 13 janvier 2020 établi par son médecin généraliste, lequel indique qu'il a fait part de troubles de mémoire et de sommeil, de sorte qu'il réitère le besoin de mettre en place un suivi psychiatrique. P. Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il relève que les allégations du recourant concernant les attaques perpétrées contre son domicile et envers son ami n'ont qu'une valeur probante minime. Il estime par ailleurs que cette attaque ne visait pas nécessairement ses parents, mais s'inscrivait dans un contexte d'affrontements entre musulmans et bouddhistes, la traduction libre de l'extrait du journal allant davantage dans ce sens. L'autorité inférieure relève en outre que l'attestation de l'UNP du (...) juin 2016 ne permet pas d'établir que l'intéressé risque des persécutions de la part des autorités ou de tiers. Enfin, le SEM estime que l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à un renvoi au Sri Lanka, l'apparition d'un état dépressif n'étant pas inhabituelle dans les cas où une personne voit sa demande d'asile rejetée et son retour au pays devenir imminent. Q. Dans sa réplique du 14 octobre 2020, le recourant réitère essentiellement qu'il serait nécessaire d'entreprendre des investigations complémentaires sur l'attaque de sa maison familiale avant d'apprécier les conditions liées à l'exécution de son renvoi. R. Par courrier du 22 mars 2021, le (...) (ci-après : [...]) a indiqué au Tribunal agir au nom et pour le compte du recourant, procuration produite à l'appui, et a joint un rapport médical - qualifié d'intermédiaire - du 22 mars 2021 concernant celui-ci. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est suivi depuis le 2 mars 2021, souffrant d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, et d'un état post-traumatique, pour lesquels un traitement médicamenteux avec une surveillance en permanence contre l'auto-hétéro-agressivité et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ont été mis en place. Il y est par ailleurs indiqué que le pronostic reste réservé et défavorable, une importante augmentation du risque de chronicité et du risque suicidaire avec une grave péjoration de l'état psychique ainsi qu'un passage à l'acte auto-agressif étant à craindre. S. Par courrier du 27 avril 2021, le recourant a informé le Tribunal que le rapport médical du 22 mars 2021 était en réalité définitif. T. Dans sa duplique du 23 juin 2021, l'autorité inférieure a maintenu sa position et renvoyé à la décision attaquée. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, s'agissant de la demande déposée en date du 2 décembre 2017, il ne peut pas s'agir d'une nouvelle demande d'asile comme l'intéressé le prétend dans son recours, la procédure d'asile ordinaire s'étant close par arrêt du Tribunal du 12 janvier 2017, soit il y a moins de cinq ans (art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5). Pour le reste, il convient de relever que le recourant a été auditionné à nouveau sur ses motifs d'asile en date du 2 octobre 2018, de sorte que ses droits ont été respectés en tout état de cause. 3. 3.1 Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs d'asile, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de s'être fondé sur une partie des faits, d'en avoir écarté d'autres sans motivation et de ne pas avoir pris en compte certains documents produits, qui démontreraient la vraisemblance de son récit. Plus précisément, il soutient qu'il a omis de prendre en compte l'attaque de sa maison familiale au pays, la disparition de ses parents depuis celle-là et la grave blessure de son voisin. Il estime également que l'appréciation du SEM quant à ses possibilités d'obtenir une protection interne ainsi que les recherches dont il ferait l'objet est erronée et qu'il n'a pas pris en compte les risques qu'il encourrait dans leur ensemble. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Cela étant, il y a lieu de constater que le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que les déclarations du recourant étaient invraisemblables et que le contenu des pièces produites n'était pas propre à établir les persécutions alléguées. Si sa motivation concernant l'attaque du domicile familial est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux éléments d'invraisemblance retenus à ce sujet. Il a par ailleurs davantage développé sa motivation dans sa réponse, sur laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer sans pour autant y amener de nouveaux arguments. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM un défaut de motivation, ce d'autant plus qu'au regard de son recours, l'intéressé a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer valablement. S'agissant du grief d'établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait, le recourant conteste en réalité l'appréciation de ces derniers par le SEM, laquelle ressort du fond et sera ainsi examinée par la suite, à l'instar de la requête visant à diligenter des investigations supplémentaires. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formels sont rejetés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
5. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, ses déclarations se limitant à de simples affirmations qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. 5.1 5.1.1 Dans le cadre de la présente procédure, il a essentiellement réitéré les motifs allégués lors de la première. Il a toutefois fait valoir qu'il avait eu plusieurs confrontations avec le SLFP, au cours desquelles il avait été menacé et blessé, s'étant auparavant uniquement contenté d'indiquer que des membres de ce parti lui avaient adressé des appels anonymes de menaces et s'étaient rendus à son domicile. Force est de constater que ces nouvelles allégations sont rapportées plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, d'un an et demi après la dernière audition mise en place dans ce contexte et de quelques mois après le dépôt de la demande de réexamen. Le recourant justifie leur tardiveté par le fait qu'il craignait des représailles contre sa famille restée au pays. Or, il sied de relever qu'il avait déjà évoqué des ennuis rencontrés avec le SLFP lors de la première procédure, de sorte qu'il aurait pu et dû révéler l'entier de ses altercations dès ses premières déclarations, ce d'autant plus que celles-là sont de même ampleur, trouvant leur origine dans le contexte des mêmes événements. Il en découle que ses allégations sont tardives et, partant ne sauraient être admises. En tout état de cause, le recourant ne les a pas rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; outre le manque de crédibilité de son récit déjà retenu dans l'arrêt du Tribunal E-6121/2016, ces nouvelles allégations sont restées trop peu circonstanciées (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 octobre 2018, R 34 et 35, R 42 à 46 et R 61 à 67), voire stéréotypées (cf. idem, R 53) et inconstantes, bien qu'il a été invité à les décrire et les préciser à de nombreuses reprises (cf. idem, Q 35, Q 41 à 46, Q 53, Q 63 à 67 et Q 70). En outre, si le recourant avait rencontré des problèmes pour avoir collé des affiches de l'UNP et s'était réellement senti en danger, il est peu convaincant qu'il ait ensuite accepté d'être le responsable de cette activité (cf. idem, R 52). S'il soutient que certaines des invraisemblances retenues seraient liées à son état de santé, il n'a toutefois pas développé cet argument dans son recours. Il appert toutefois qu'il n'a pas eu de peine à répondre aux questions lors de son audition, n'ayant aucunement fait part d'une telle difficulté. Ainsi, il ne peut être retenu que ses problèmes de santé seraient la raison des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. 5.1.2 En ce qui concerne les deux nouveaux moyens de preuve, soit deux convocations adressées par la police et datées respectivement des (...) 2017 et (...) 2018, force est de constater qu'ils ne contiennent aucun élément susceptible d'amener à une autre appréciation. En effet, selon les dires du recourant, la police voudrait l'interroger au sujet d'une bagarre qui l'aurait opposé à des membres du SLFP en 2015 et lors de laquelle il était présent (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 9 à 12, R 70 et R 80 à 82). Il convient toutefois de relever qu'il a attendu que ses demandes d'asile et de réexamen soient rejetées avant de parler de cet incident, n'avançant du reste aucune raison valable pour leur production tardive. S'agissant de son argument visant à expliquer cette tardiveté par la crainte d'exposer sa famille restée au pays à un quelconque danger, il n'est pas crédible, dans la mesure où il a déjà avancé avoir rencontré des ennuis avec les protagonistes en question au cours de la procédure ordinaire. En outre, non seulement il est peu crédible que la police n'ait entamé des recherches que deux ans après les faits - si ceux-ci étaient réellement avérés et condamnables -, mais il est aussi illogique qu'elle n'ait adressé une deuxième convocation que huit mois et demi après que le recourant ne se soit pas présenté à la première. Dans ces conditions, ces documents semblent avoir été produits pour les besoins de la cause. 5.1.3 Par ailleurs, l'attaque contre sa maison familiale en date du (...) 2019, soit quatre années après la survenance des événements à l'origine de ses motifs d'asile, ne constitue qu'une pure allégation de sa part, qu'aucun élément de preuve ne vient étayer. En effet, l'article de journal relatant cet évènement et sa traduction libre n'indiquent ni les motifs de cette attaque ni si la maison prise pour cible était effectivement celle du recourant. De même, la lettre du 27 juin 2019 annexée au recours, qui n'apparaît cependant pas avoir été adressée au SEM à l'examen du dossier de celui-ci, ne fait que reporter ses déclarations, l'intéressé n'ayant en tout état de cause pas été à même d'indiquer les personnes à l'origine de cette attaque, ni les raisons pour lesquelles elles auraient agi quatre années plus tard. Enfin, concernant l'agression de son ami, l'ensemble de ses déclarations n'est basé que sur des informations qui lui auraient été rapportées et qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. La seule existence d'une relation entre le recourant et son ami ne suffit pas à établir un lien entre les deux attaques. Au demeurant, il est peu crédible que les auteurs de celles-ci s'en soient pris à eux plus de quatre ans après les faits (cf. p-v d'audition du 2 octobre 2018, R 113 et 114), ce d'autant plus qu'il n'a fait part d'aucun incident ayant eu lieu auparavant. Ainsi, tout porte à croire qu'il s'agit d'un récit élaboré pour les besoins de la cause. 5.1.4 Enfin, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que sa maison familiale ait été attaquée pour les motifs invoqués précédemment, il ne peut être retenu que les parents de l'intéressé aient disparus. En effet, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis l'attaque apparaît controuvée. Il convient de rappeler qu'il a répété à de nombreuses reprises que ses parents ne se trouvaient plus au domicile familial (cf. idem, R 20, R 35, R 77 et 78, R 90, R 92 et R 136, ainsi que la lettre du 27 juin 2019). Bien plus, il a allégué avoir très souvent des contacts avec son père à son arrivée en Suisse, mais que ceux-ci avaient été moins réguliers, voire rares, après que ses parents furent partis de leur maison familiale (cf. idem, R 87, R 90 à 92), c'est-à-dire avant la prétendue attaque de celle-ci. Il s'ensuit que le départ de ses parents du domicile ne s'inscrit pas dans le contexte allégué. 5.1.5 Dans la mesure où les propos du recourant concernant les attaques du domicile familial et de son ami ainsi que la disparition de ses parents ne sont pas vraisemblables, aucune investigation supplémentaire, afin de déterminer la réalité de ces allégations et d'enquêter sur la prétendue disparition de ses parents, n'est nécessaire. 5.1.6 Pour les motifs qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution antérieure au départ du pays. 5.2 Il reste à examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour. 5.2.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5.2.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6). 5.2.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni qu'il fasse de manière plus générale l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2015 et rien n'amène non plus à penser qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l'invraisemblance de ses motifs à cet égard (cf. consid. 5.1.2). 5.2.4 Par ailleurs, s'agissant de ses activités politiques, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait eu un rôle prépondérant dans le cadre « des manifestations » auxquelles il avait participé ou une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participants à de tels événements. Les deux photographies produites et censées le représenter dans le cadre d'une manifestation en faveur de la cause tamoule ne permettent effectivement pas de retenir qu'il ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule. Outre le fait qu'elles semblent avoir été prises lors d'une seule et même manifestation - le recourant portant les mêmes vêtements et étant aux côtés de la même personne -, elles ne permettent pas d'établir qu'il ait tenu un quelconque rôle actif, une fonction ou activité particulière, et que cet évènement ait eu une ampleur significative. Rien n'indique non plus que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités sri-lankaises aient pu en avoir connaissance, de sorte qu'il ne peut être retenu que le recourant soit connu de ces dernières. De même, l'assertion selon laquelle il aurait participé à l'organisation d'une manifestation à G._______ n'est corroborée par aucun élément concret permettant d'admettre qu'il ait assumé le rôle allégué. Enfin, s'il a mentionné avoir participé à « des manifestations » à G._______ (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2018, R 3 et 28) ainsi qu'à H._______ (cf. idem, R 25), les photographies précitées ne sont pas propres à l'attester. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne paraît pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, il ne se justifie pas non plus de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par le biais d'une enquête d'ambassade, afin d'établir si le recourant figure sur une Stop-List. 5.2.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa confession musulmane et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque insuffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). Par ailleurs, l'intéressé a quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009, et bien avant l'attentat du 21 avril 2019 au Sri Lanka. A noter que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises depuis cet attentat. Il est en revanche notoire que des attaques par des bouddhistes extrémistes à l'encontre de musulmans ont sporadiquement lieu et qu'il s'agit d'un phénomène en recrudescence suite à l'attentat. Toutefois, il n'y a pas lieu d'admettre de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime d'un sérieux préjudice de la part des extrémistes bouddhistes (cf. arrêt du Tribunal E-4477/2019 du 7 octobre 2019). Il s'ensuit que l'argument du recourant à cet égard n'est pas fondé. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci (cf. arrêts du Tribunal E-1767/2019 du 18 novembre 2021 consid. 9.3 et E-3007/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.7 ; Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www. crisisgroup.org /asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democra- cy-and-pluralism-risk, source consultée le 30 novembre 2021). 5.2.6 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5 ss), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 5.2.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (consid. 5 ss), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.) 9.6 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Sans minimiser les affections dont est atteint le recourant, celles-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle - au regard des rapports médicaux déposés - que son renvoi dans son pays serait illicite, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 10.3.5 ci-après). Si les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Partant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et, surtout, lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 9.7 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L'évolution récente du contexte politique au sein du pays n'est pas de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 10.3 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 10.3.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé ainsi que d'une expérience professionnelle. Il a vécu la majorité de sa vie à B._______, situé dans la province de I._______ (à [...] de Colombo). L'absence de contacts avec ses parents est sujette à caution, en raison de l'invraisemblance du contexte de leur prétendue disparition (cf. consid. 5.1.4) et, en tout état de cause, il dispose de quatre tantes et oncles paternels dans sa région d'origine ainsi que de deux tantes et d'un oncle maternels à J._______. Il possède ainsi tant un réseau social que familial dans les environs de sa ville ainsi que dans différentes régions du Sri Lanka, sur lesquels il pourra compter à son retour au pays. 10.3.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra ainsi s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 10.3.4 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Le rapport médical le plus récent est daté du 22 mars 2021 et le recourant n'a pas annoncé d'aggravation de sa santé depuis, de sorte que celui-là permet au Tribunal de porter une appréciation valable à ce sujet. Il ressort ainsi de ce rapport que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). Il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de (...) (à visée antidépressive ; 20 mg/jour), (...) (à visée antipsychotique ; 5 mg/jour) et (...) (somnifère ; 10 mg/jour), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Il y est également indiqué que l'évolution de son état de santé n'est pas favorable et comporte notamment un risque suicidaire. Sur le plan somatique, il a fait part de problèmes respiratoires, de troubles du sommeil, d'algies et de douleurs diffuses. 10.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être contesté que l'intéressé souffre d'affections sérieuses sur le plan psychique. Cela dit, sans les minimiser, celles-ci ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi, induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée. A noter que, sur le plan somatique, l'intéressé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers. Rien n'indique non plus, et surtout, que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fatherlrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81 ss). Par ailleurs, l'intéressé provient d'une région située à environ (...) heures de route de Colombo, la plus grande agglomération du pays, où il est notoire que les infrastructures médicales sont particulièrement performantes dans le contexte sri-lankais, des soins spécialisés et du personnel qualifié ainsi que les médicaments nécessaires y étant accessibles sans difficultés particulières. En particulier, un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive ainsi que de problèmes d'addiction y est accessible, même en cas d'hospitalisation stationnaire durant des périodes de crise (cf. notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020, chap. 8 [mental health], p. 34 à 51). 10.3.6 Le recourant pourra par ailleurs se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui permettra de se soigner et s'organiser pour mettre en place les soins qui lui sont nécessaires. 10.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire évoqué dans le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 10.5 Par conséquent et compte tenu des conditions personnelles et familiales favorables du recourant, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11. De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
13. Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé et qu'elle ordonne l'exécution de cette mesure. En conséquence, le recours doit être rejeté sur ces points aussi.
14. Ainsi, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 14 novembre 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al.1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 15.2 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, Me François Gillard, désigné d'office par ordonnance du 14 novembre 2019, n'a pas produit de décompte de prestations. Ainsi, au regard des écritures, soit un acte de recours de onze pages, une réplique d'une page, six lettres d'une demi-page ainsi qu'un courrier d'une page, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'760 francs (8 heures de travail, au tarif horaire de 220 francs). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'760 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz