Asile et renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4966/2017 Arrêt du 18 septembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (...). Vu la décision du SEM du 8 septembre 2016 rejetant la demande d'asile du recourant déposée, le 16 novembre 2015, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal E-6121/2016 du 12 janvier 2017 rejetant le recours du 5 octobre 2016 formé contre la décision précitée, la demande de réexamen déposée auprès du SEM, le 8 février 2017, à teneur de laquelle le recourant requiert le réexamen de la décision du 8 septembre 2016, la décision du SEM du 31 juillet 2017 rejetant la demande de réexamen précitée et constatant le caractère exécutoire de la décision du 8 septembre 2016, le recours du 4 septembre 2017 formé contre la décision du SEM du 31 juillet 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2010/27, p. 368), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (ATAF 2010/27, p. 368), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3862/2017 du 24 juillet 2017), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen du 8 février 2017, le recourant a produit de nouvelles pièces qui, selon lui, attestent du fait qu'il aurait subi des persécutions dans son pays et qu'il y serait en danger en cas de retour, que, par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté ladite demande de réexamen au motif que, d'une part, les nouveaux moyens de preuve produits n'avaient qu'une valeur probante très faible dans la mesure où il s'agissait de photocopies et que, d'autre part, il s'agissait de documents rédigés par complaisance et établis uniquement aux fins de la demande de réexamen, que le recourant a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, quatre nouveaux moyens de preuve à savoir (i) une copie d'une déposition datée du (...) 2016 prétendument rédigée par son père à teneur de laquelle des « personnes » s'étaient récemment rendues au domicile de ses parents pour le chercher et avaient d'ailleurs menacé ces derniers, (ii) une copie d'une attestation datée du (...) 2016 établie par un avocat à teneur de laquelle il avait reçu, avant son départ et en raison de ses activités politiques, des menaces de mort de la part de personnes inconnues et, après son départ, des inconnus s'étaient rendus chez ses parents à sa recherche, (iii) une attestation datée du (...) 2017 établie par le « board of trustees » de la grande mosquée de la ville où il vivait dont le contenu est en substance similaire à l'attestation établie par l'avocat précité, (iv) une attestation datée du (...) 2016 d'un certain B._______, dont la fonction est inconnue, de contenu similaire aux précédents documents et précisant que sa religion le met en danger dans son pays, que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ces documents ont été produits sous la forme de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation, que, dans tous les cas, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants, qu'en effet, ils n'apportent aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. considérants de l'arrêt du Tribunal E-6121/2016 du 12 janvier 2017), qu'en outre, s'agissant des trois attestations, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs affirmations - au demeurant très vagues et non étayées - et semblent s'être fondés sur les seules allégations du recourant, que d'ailleurs, le contenu et la formulation de ces trois documents sont fort similaires, ce qui laisse à penser qu'ils ont été directement téléguidés par le recourant, qu'il en va de même s'agissant de la déposition du père du recourant, dans la mesure où il s'agit d'un simple document manuscrit dont le compte-rendu qu'en a fait le recourant indique que son contenu est vague et non étayé et semble avoir été rédigé uniquement pour appuyer la demande de réexamen, qu'au demeurant, les quatre nouveaux moyens de preuve produits ont été rédigés en l'espace d'un mois à peine ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, que, dès lors, ces pièces sont dénuées de pertinence, qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être conférée aux documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen et ce n'est pas une instruction sur place, comme il semble le suggérer, qui donnerait quelque valeur que ce soit à ces documents, que, partant, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en outre, le recourant, par son argumentation requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'à ce sujet, il semble indiquer que le fait qu'il soit musulman le mettrait en danger dans son pays, que, lors de la procédure ordinaire, il n'a toutefois jamais mis en avant le fait qu'il ait subi des persécutions ou qu'il risquerait d'en subir en raison de sa religion, qu'en tout état, il n'existe aucun indice permettant de penser que sa religion le mettrait en danger en cas de retour, que s'agissant de la situation ayant actuellement cours au Sri Lanka, le recourant n'a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière déterminante, depuis la décision du SEM du 8 septembre 2016 et la période qui a immédiatement précédé le dépôt de sa nouvelle demande de réexamen, qu'en tout état de cause, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les ressortissants du pays, qu'au demeurant, la conclusion du recourant à l'octroi d'un permis N (recte : livret N) sort du cadre du litige et, partant, est irrecevable, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du recourant, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 31 juillet 2017, que le recours doit donc être rejeté, que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée, que la décision d'exécution du renvoi prononcée, le 8 septembre 2016, est donc en force, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :