Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 décembre 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6121/2016 Arrêt du 12 janvier 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2016 / N (...). Vu la décision du 8 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 16 novembre 2015, pour défaut de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 octobre 2016 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la décision incidente du 30 novembre 2016 rejetant cette requête et impartissant un délai au recourant pour verser 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, dont celui-ci s'est acquitté en date du 15 décembre 2016, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif : qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi a contrario), qu'ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'en l'espèce, le recourant, entendu le 24 novembre 2015 et le 12 mai 2016, a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession musulmane et avoir vécu avec toute sa famille à C._______, dans le district de Kegalle, qu'il a ajouté avoir été actif politiquement pour le compte de D._______ (...), à l'instar de son père et de ses oncles, et avoir été responsable d'un des quatre arrondissements politiques de C._______, celui de E._______, qu'il a invoqué que, depuis mi-septembre 2015 environ, les chefs des trois autres divisions envisageaient de proposer sa candidature pour les élections régionales, qu'il aurait reçu des appels anonymes de menaces, probablement de la part de sympathisants du parti opposé à D._______, le F._______ (...), l'enjoignant à renoncer à se porter candidat, faute de quoi il risquait sa vie, que deux motards seraient venus le chercher au domicile familial et auraient interrogé ses parents au sujet de son lieu de séjour, que se sentant en danger, il se serait caché chez son oncle durant deux ou trois jours avant de quitter son pays, le (...) 2015, que toutefois, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté au Sri Lanka en raison de ses activités politiques, qu'en effet, il n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, le nombre d'appels de menaces reçus ainsi que leur fréquence (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de son audition fédérale, p. 6ss, questions n° 40 à 56), qu'il n'a pas non plus pu indiquer le nombre de visites nocturnes de la part de deux inconnus casqués, auxquels il aurait pu échapper (cf. pv de son audition fédérale, p. 9, questions n° 61 et 67), qu'en outre, le recourant n'a pas cherché à dénoncer les menaces dont il aurait été victime à la police, sous prétexte qu'une procédure judiciaire l'aurait contraint à renoncer à se porter candidat aux élections régionales (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 74s.) ; qu'un tel argument ne saurait convaincre, puisqu'en prenant la décision radicale de quitter son pays, il abandonnait également sa carrière politique, qu'ainsi, il est contraire à la logique qu'il n'ait pas cherché protection auprès des autorités de son pays avant de partir, que, si les menaces proférées à l'encontre du recourant étaient en lien direct avec sa candidature aux élections régionales, ainsi qu'il le prétend, il est invraisemblable que le fait de renoncer à se porter candidat n'aurait pas suffi à y mettre un terme, que dans de telles circonstances, il aurait été plus logique que le recourant renonce à se porter candidat aux élections régionales afin de pouvoir rester dans son pays ; que sa manière de procéder est contraire à l'expérience générale de la vie, que de plus, il n'est pas crédible que le recourant, alors qu'il aurait su être recherché au domicile familial, soit néanmoins retourné chez lui afin de récupérer quelques affaires avant de quitter le pays, alors qu'il aurait pu se les faire apporter par une tierce personne, ce qui aurait été plus discret et moins risqué pour lui dans les circonstances invoquées, que par ailleurs, vu son engagement politique de longue date pour sa région, il n'est pas plausible que le recourant ne se soit pas informé de l'issue de l'élection régionale à laquelle il voulait se porter candidat (cf. pv de son audition fédérale, p. 7, question n° 46) ; que cela est d'autant moins compréhensible puisqu'il aurait facilement pu s'enquérir des résultats auprès des membres de sa famille qu'il a contactés après son arrivée en Suisse (cf. pv de son audition fédérale, p. 3, questions n° 12s. et p. 5, question n° 37), que les trois photographies produites, montrant le recourant aux côtés du Premier Ministre et du « G._______ », ainsi que le document du (...) 2016 signé par le secrétaire général de D._______, attestant que le recourant était responsable de la région de E._______, ne sont pas déterminants, puisque ces moyens de preuve portent sur des éléments non contestés la participation politique du recourant au sein de D._______ n'étant pas remise en cause et n'établissent pas objectivement les persécutions invoquées, que l'attestation succincte de D._______ du (...) 2016 annexée au recours, rédigée à la demande expresse de l'intéressé et n'impliquant que son auteur, n'est pas non plus susceptible d'établir les persécutions alléguées et d'écarter les nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, que dès lors, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre de plus amples recherches dans le but d'établir qu'il avait été persécuté de la manière et dans les circonstances invoquées, celles-ci étant jugées invraisemblables (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit., ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 et 10.2.2), qu'au vu des considérants qui précèdent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile en raison de son éventuelle future participation aux élections régionales pour le compte de D._______, que le recourant a en vain invoqué le principe d'égalité de traitement en se référant à une décision rendue par le SEM, le (...) 2016, sur la demande d'asile d'une famille de ressortissants irakiens ; que la situation du recourant, prétendument menacé en raison de sa candidature à des élections politiques régionales, diffère diamétralement de celle d'une famille irakienne dont le père et le fils craignaient de devoir combattre pour l'Etat islamique ou d'être tués et dont la fille aurait pu devoir épouser contre son gré un membre de Daesh ; que les états de fait ne sont en rien similaires et les menaces encourues de nature très différente, ce qui permet de considérer qu'un départ immédiat de ces ressortissants irakiens parle en faveur de la vraisemblance de leurs propos, alors qu'un départ précipité du recourant du Sri Lanka, dans le cas particulier, parle en défaveur de la vraisemblance des menaces alléguées, compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après), (...) (...) qu'ainsi, l'engagement du recourant en faveur de D._______ n'est pas propre à fonder un risque réel de persécution de la part des autorités sri-lankaises à son égard, qu'il n'a jamais manifesté activement contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4), qu'il n'a surtout jamais eu de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et le parti politique auquel il appartient n'a jamais soutenu les indépendantistes tamouls ; qu'il peut donc être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné consid. 8.4.1, 8.4.3 et 8.5.2), que dès lors, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales, qu'en outre, bien que le recourant ait quitté le Sri Lanka muni de son passeport et d'un visa pour l'Italie (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 6, ch. 4.02), son retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »), que toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4), qu'ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée, qu'en conclusion, le recourant n'ayant ni rendu vraisemblable les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni établi l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'existe pas non plus un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 12.2), que l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 susmentionné tient compte du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 juin 2015 intitulé « Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule » cité par le recourant (cf. en particulier le consid. 8.1.1 p. 26, le consid. 8.2 p. 27 à 29 ainsi que les consid. 8.4.2 à 8.4.4 p. 32ss), de sorte qu'il est pris en compte dans le cas d'espèce, qui se base sur les critères développés dans cet arrêt de référence, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a confirmé l'exigibilité de l'exécution du renvoi, à certaines conditions, dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est (cf. consid. 13.4) du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ; que l'exécution du renvoi est en principe également raisonnablement exigible dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), qu'ainsi, un retour à C._______, dans le district de Kegalle, où le recourant a vécu avec sa famille, est en principe raisonnablement exigible, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; qu'au demeurant, il possède un réseau social dans son pays et surtout pourra compter sur le soutien et l'aide de nombreux membres de sa famille, qui résident à C._______ et dans les villages alentours ainsi que dans d'autres régions du Sri Lanka, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d'identité nationale et tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 décembre 2016, qu'il n'y a pas lieu, vu l'issue de la cause, d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 décembre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset