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E-2381/2021

E-2381/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-18 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 octobre 2019. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. Le 15 octobre 2019, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. B. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 16 octobre

2019. Il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, de religion hindoue, célibataire, avoir deux frères et venir d’un village sis dans la région de B._______. Il n’a déposé aucun document d’identité pour se légitimer. Sa carte d’identité serait demeurée chez ses parents. Le 21 octobre suivant, il a été entendu dans le cadre d’un entretien dit « Dublin », en présence de son représentant juridique, sur les questions relatives notamment à son état de santé. C. Selon un rapport médical succinct (F2) daté du 8 novembre 2019, versé au dossier du SEM, le recourant a consulté le 7 novembre 2019 en raison d’idées suicidaires et de troubles du sommeil. Le médecin a diagnostiqué une réaction à un facteur de stress sévère et des troubles de l’adaptation. Il a prescrit un traitement médicamenteux antidépresseur (…[médication]) et fixé un rendez-vous pour le 12 novembre suivant. D. L’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile a eu lieu le 14 novembre 2019, en présence de la représentation juridique. En substance, il a déclaré avoir été chassé du domicile familial à la suite d’une violente dispute avec son père, qu’il aurait surpris avec une amante. Celui-ci l’aurait menacé de mort parce qu’il voulait tout révéler à sa mère. Il aurait alors cherché refuge auprès d’une tante à C._______, mais aurait à nouveau dû fuir parce qu’un de ses oncles paternels, venu le trouver, aurait eu le projet, de connivence avec son père, de le sacrifier lors d’une cérémonie religieuse. Désespéré, il aurait pris contact avec un collègue de son club de cricket, qui lui aurait donné l’adresse d’une maison où vivaient des moines, à Colombo, où il pourrait trouver refuge. Dans un premier temps, il aurait été bien accueilli dans cette maison, mais ensuite les moines l’auraient forcé à accomplir de

E-2381/2021 Page 3 multiples tâches ménagères, à les masser et à avoir des rapports d’ordre sexuel avec eux. Il aurait été méprisé et parfois maltraité par d’autres personnes – parmi lesquelles des policiers – qui fréquentaient le lieu et se livraient à un trafic de stupéfiants avec les moines. Il aurait finalement réussi à s’enfuir, ayant découvert un sac avec de l’argent caché par les moines, et aurait, grâce à diverses aides, réussi à quitter le pays, dans l’espoir de rejoindre une de ses tantes vivant en Angleterre. E. Le 19 novembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentation juridique. Celle-ci a pris position le lendemain. Elle a notamment fait valoir que le recourant souffrait d’un « état dépressif majeur », « suite aux viols répétés et subis par les moines dans son pays d’origine ». Elle a demandé au SEM de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé en raison de sa fragilité ou du moins d’instruire davantage quant à son état de santé et ses besoins spécifiques. F. Par décision du 21 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Le 2 décembre 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi. H. Par arrêt E-6393/2019 du 16 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours, pour établissement incomplet des faits pertinents. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi. I. Par décision du 3 janvier 2020, le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue et a décidé son attribution au canton de D._______. J. Le représentant juridique attribué au recourant durant la procédure au CFA a résilié son mandat le 6 janvier 2020. Le 13 janvier suivant, l’intéressé a

E-2381/2021 Page 4 donné procuration à une collaboratrice de Caritas (…) afin de le représenter pour la suite de la procédure. K. Par courrier du 8 mars 2021, le recourant a fait parvenir au SEM, à la demande de celui-ci, un rapport daté du 12 février 2021 établi par les médecins psychiatres du (…[nom de l’établissement]) qui le suivaient depuis le 24 janvier 2020. Ce rapport indiquait le diagnostic suivant : « ICD- F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec composantes anxieuses et psycho-traumatiques ; ICD-F43.1 Etat de stress posttraumatique ». Un traitement médicamenteux multiple avait été prescrit, en voie d’adaptation (… [médication]). Le rapport mentionnait une évolution difficile de l’état psychique de l’intéressé et deux tentatives de suicide rapprochées par veinosection, suite auxquelles il avait été hospitalisé au (…[nom de l’établissement]) du (...) au (…). Une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique était en discussion. Le recourant a fait valoir que les conditions mises par la jurisprudence pour considérer le renvoi comme exigible n’étaient pas réunies dans son cas, car il ne disposait pas d’un réseau familial sur lequel il pouvait compter et que les soins psychiatriques étaient insuffisants dans sa région d’origine. Il s’est appuyé sur un rapport de l’Organisation suisse d’Aide aux Réfugiés (ci- après : OSAR), du 3 septembre 2020, pour étayer ses affirmations. L. Par courrier du 18 mars 2021, le SEM a informé le recourant qu’il avait demandé à la représentation suisse à Colombo de lui fournir des renseignements supplémentaires sur son environnement familial. Il a joint des copies de sa demande ainsi que du rapport reçu de l’ambassade, daté du 1er février 2021, caviardées dans la mesure utile, et l’a invité à se déterminer à cet égard. M. Une nouvelle collaboratrice de Caritas, mandatée en remplacement de la précédente, a pris position au nom du recourant le 29 mars 2021. Elle s’est notamment étonnée que l’ambassade ait pris contact directement avec les parents de l’intéressé, avec lesquels celui-ci était en conflit et a contesté certaines de leurs déclarations. Elle a soutenu que cela le mettait encore plus en danger compte tenu des menaces de mort jadis proférées par son père à son endroit. Par ailleurs, elle a informé le SEM que l’état de santé du recourant s’était encore péjoré et qu’il était à nouveau hospitalisé depuis le (…) 2021.

E-2381/2021 Page 5 N. Par décision du 22 avril 2021, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé le renvoi du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. O. La mandataire actuelle de l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 20 mai 2021, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale. Elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au prononcé d’une admission provisoire. Un rapport du médecin traitant du recourant, daté du 1er avril 2021, était joint au recours. La mandataire annonçait la production d’un autre rapport, requis le 10 mai 2021 selon une lettre également jointe, concernant le séjour à l’hôpital du recourant, du 25 mars au 15 avril 2021. P. Le 17 juin 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal le rapport d’hospitalisation annoncé dans son recours, daté du 16 juin 2021. Q. Par décision incidente du 22 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné la mandataire du recourant en qualité de mandataire d’office. R. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 juillet 2021. S. Dans sa réplique du 30 juillet 2021, le recourant a réitéré ses conclusions. T. Le 6 août 2021, le recourant a transmis au Tribunal un nouveau rapport de ses psychiatres, daté du 4 août 2021.

E-2381/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 48 et art. 108 al. 2 LAsi). 2. L’intéressé n’avait pas recouru contre la décision du SEM, du 21 novembre 2019, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile (cf. let F. et G.). Ladite décision a acquis force de chose décidée sur ce point. La décision du 22 avril 2021 entreprise dans le cadre de la présente procédure ne porte que sur le renvoi et l’exécution de cette mesure. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée – ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas – le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-2381/2021 Page 7 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, alors que le Tribunal lui avait renvoyé la cause à cette fin. D’une part, il conteste les conclusions du rapport d’ambassade et fait grief au SEM d’en avoir tiré des conclusions erronées quant à l’exigibilité de son renvoi ; d’autre part, il lui reproche de ne pas avoir instruit suffisamment les faits en lien avec ses problèmes de santé psychique. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu. 4.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 4.3 En l’occurrence, le Tribunal avait dans son arrêt E-6393/2019 du 16 décembre 2019 (cf. let. H.) renvoyé la cause au SEM pour instruction

E-2381/2021 Page 8 complémentaire. Il avait estimé qu’au vu de l’apparente fragilité psychique du recourant et des faits, a priori non mis en doute par le SEM, qu’il invoquait, il s’imposait de solliciter des renseignements complémentaires sur son état de santé. Il avait aussi considéré que le discours confus de l’intéressé concernant son parcours de vie et les événements qu’il aurait vécus était de nature à rendre obligatoires des investigations complémentaires en vue de déterminer sa capacité à affronter les difficultés d’un retour et les conditions dans lesquelles il pourrait se réinstaller dans son pays d’origine. 4.3.1 S’agissant de son parcours personnel et des événements qu’il aurait vécus, le SEM n’a pas réentendu l’intéressé et ne s’est pas, non plus, réellement prononcé sur la vraisemblance de l’ensemble des faits qu’il invoquait. Il s’est borné à relever quelques contradictions entre les déclarations de ses parents et ses propres allégués relatifs à certains éléments de son parcours de vie, précédant son départ de la maison familiale. On reviendra sur ces considérations dans le cadre de l’examen matériel de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Les griefs du recourant se confondent ici avec les arguments de fond, qui seront abordés plus loin. 4.3.2 Cela dit, le SEM a diligenté une enquête d’ambassade. Il a communiqué à l’intéressé le rapport de la représentation suisse au Sri Lanka, ainsi que sa propre demande de renseignements et l’a invité à se déterminer à cet égard. 4.3.3 En outre, le SEM a accordé au recourant un délai pour fournir un rapport médical complet. Certes, il aurait pu solliciter encore des précisions dès lors que la mandataire du recourant invoquait, dans sa détermination sur le projet de décision, une péjoration de l’état de santé ayant entraîné une nouvelle hospitalisation (cf. let. M.). Cependant, le recourant a fourni en procédure de recours un rapport d’hospitalisation, sur lequel le SEM a pu se prononcer dans le cadre de sa réponse, de sorte que quoi qu’il en soit, le dossier est aujourd’hui complet. C’est lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles et le recourant a eu l’occasion de le faire 4.3.4 En définitive, il apparaît que le dossier a ainsi été complété et le droit d’être entendu du recourant respecté. Le Tribunal estime que le SEM a

E-2381/2021 Page 9 satisfait à son devoir d’instruction et que le recourant a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour sa cause. 4.4 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l’établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent doivent être écartés. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé

E-2381/2021 Page 10 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a psa allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu qu’il ne ressortait ni du dossier ni de ses déclarations que le recourant risquait de subir un traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka. Le recourant, qui s’attache dans son recours à démontrer le caractère inexigible de cette mesure, ne le conteste pas véritablement. Il avait allégué, lors de son audition, que son père avait voulu le tuer à l’époque où il l’aurait surpris avec sa maîtresse car il menaçait de révéler cela à sa mère et que l’un de ses oncles avait par la suite projeté de le sacrifier au cours d’un rituel. Il s’agit toutefois de pures allégations de sa part. Le fait que le rapport d’ambassade a confirmé ses mauvaises relations avec son père n’établit pas la vraisemblance de

E-2381/2021 Page 11 l’incident qui selon ses déclarations les aurait opposés ni surtout les velléités de son père de l’éliminer. Le recourant allègue dans son recours que « l’enquête effectuée sur place a forcément éveillé les soupçons sur les raisons [de son] départ […], ce qui l’expose d’autant plus à un risque de représailles de la part de sa famiIIe en cas de retour ». On ne voit pas de quels soupçons il s’agirait, sinon le fait que les parents pourraient craindre qu’il ait évoqué les violences subies de son père. Quoi qu’il en soit, les mauvais traitements invoqués – il aurait été souvent insulté, méprisé et battu par son père – n’atteignent pas la gravité d’un traitement inhumain ou de la torture. En outre, ils semblent remonter au temps où il était adolescent ou jeune adulte et apparemment en conflit permanent avec ses parents qui lui reprochaient ses mauvais résultats scolaires et son oisiveté. Il n’y a aucune raison d’admettre qu’il serait aujourd’hui exposé de la part de son père à des traitements prohibés, qui plus est sans possibilité de requérir une protection des autorités, au point que l’exécution de son renvoi doive être considérée comme illicite. 6.3.3 Quant à son état de santé, sans minimiser la sévérité de ses troubles psychiques, attestée par les rapports médicaux produits, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après CourEDH] Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé qu’en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 7.3.2 ci-après). Les pièces médicales déposées font certes mention d’un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné émet des menaces d’acte auto-agressif n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée, s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-2381/2021 Page 12 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.). 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 13). L’évolution de la situation sécuritaire et politique du pays n’est pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6898/2019 du 14 janvier 2022, consid. 9.3.2). 7.3 Il s’agit encore d’examiner si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 7.3.1 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l’exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2) et dans la province de l’Est à certaines conditions (en particulier l’existence d'un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l’arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l’exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un

E-2381/2021 Page 13 logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvreté n’y sont pas renvoyées. 7.3.2 En l’occurrence, le recourant vivait avant son départ du pays avec ses parents et son plus jeune frère, dans la région de B._______, soit dans la partie sud de la province du Nord. Le SEM a retenu dans sa décision que les déclarations de l’intéressé et celles faites par ses parents dans le cadre de l’enquête d’ambassade divergeaient sur certains points concernant son parcours personnel. Il a relevé que ses parents avaient affirmé que leur fils avait obtenu le certificat de O-Level, alors que lui-même avait déclaré n’avoir pas obtenu de diplôme à la fin de sa scolarité. En outre, il a noté qu’ils avaient dit qu’il avait sporadiquement travaillé (dans un magasin ou pour remplir des bouteilles), alors que lui-même avait déclaré n’avoir jamais exercé d’activité lucrative. Le SEM a aussi observé que, lorsque l’intéressé avait été invité à se déterminer sur le rapport d’ambassade, ses explications avaient été quelque peu différentes de ses précédentes déclarations. Il a ainsi relevé qu’il avait reconnu avoir parfois travaillé avec son père dans les champs et qu’il avait dit avoir raté ses examens parce que ses parents n’avaient pas financé les cours d’appui nécessaires, alors qu’il avait déclaré précédemment avoir eu la volonté de continuer ses études, mais n’avoir eu aucun soutien de ses parents. Le SEM a en conclusion retenu qu’il ressortait du rapport d’ambassade que la mère de l’intéressé prenait régulièrement de ses nouvelles, que selon ses parents il avait achevé ses études secondaires sans manifester de désir de continuer sa formation et qu’il avait travaillé sporadiquement. Il a en outre considéré que, si son père avait reconnu s’être souvent disputé avec lui, il y avait lieu de relativiser la gravité de leur mésentente, en notant que l’incident relaté comme motif de son départ ne ressortait pas du rapport d’ambassade, lequel mentionnait par ailleurs que sa mère avait tenté de le retrouver après sa fuite. Il a enfin noté que ses parents étaient propriétaires de terrains et d’une grande maison. 7.3.3 Le recourant reproche au SEM d’avoir interprété le rapport d’ambassade de manière erronée et arbitraire. Selon lui, ses parents ont simplement affirmé qu’il s’était présenté aux examens de certificat mais non qu’il avait réussi. Par ailleurs, il a argué qu’il que son père n’allait évidemment pas évoquer l’incident qui a provoqué son départ. En outre, sa mère n’aurait pas dit à l’enquêteur qu’elle l’appelait « régulièrement », mais « sporadiquement ».

E-2381/2021 Page 14 7.3.4 Force est de relever que l’on ne peut tirer de conclusion du rapport d’enquête en ce qui concerne les faits précis ayant décidé le recourant à quitter le Sri Lanka ni en ce qui concerne l’achèvement de son parcours scolaire. Les déclarations de ses parents contredisent en partie les siennes, sans qu’aucune d’entre elles ne soit étayée. Cela dit, qu’il ait ou non réussi ses examens, on peut qu’affirmer que le recourant dispose d’une certaine instruction. En revanche, il n’est pas établi qu’il dispose d’une véritable expérience professionnelle, dont il pourrait se prévaloir sur le marché de l’emploi. Il risque donc d’être dans un premier temps démuni, s’il est incapable d’assumer une activité lucrative ou de trouver du travail, et aura besoin de l’appui de tierces personnes. L’enquête a cependant permis de confirmer qu’il a de la famille au Sri Lanka, que ses parents ainsi que le plus jeune de ses frères habitent toujours à la même adresse, et que sa famille possède une maison et du terrain. Partant, le SEM a à bon droit considéré que le recourant disposait d’un réseau familial dans son pays d’origine, susceptible de représenter un soutien, un point de chute ainsi qu’une aide au moins ponctuelle pour l’aider à satisfaire ses besoins en cas de retour. Quel que soit le motif de l’altercation avec son père, qu’il a déclaré être à l’origine de son départ, celle-ci remonte à plusieurs années et n’enlève rien à leur obligation mutuelle de se porter assistance en cas de besoin. Les tensions avec son père, même si elles semblent avoir parfois été importantes et avoir fortement pesé sur lui, ne permettent pas de conclure que ses parents l’abandonneraient aujourd’hui à son sort. Au surplus, le recourant a d’autres proches sur l’appui desquels il devrait pouvoir compter, comme notamment sa mère et ses tantes. Il est célibataire, sans charge de famille et devrait être en mesure, à terme, de trouver les moyens d’assumer sa subsistance, en dépit de son manque d’expérience et de son actuel état de santé psychique. 7.3.5 7.3.5.1 S’agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;

E-2381/2021 Page 15 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra ainsi s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.5.2 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Le rapport le plus récent est daté du 4 août 2021 et le recourant n’a pas annoncé d’évolution notable de son état de santé depuis lors, de sorte que les moyens de preuve au dossier permettent au Tribunal de se prononcer. Le recourant a consulté pour des troubles psychiques peu après son arrivée en Suisse, alors qu’il se trouvait encore au CFA. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a fait part de ses troubles. Selon le rapport médical au dossier, un traitement médicamenteux lui avait déjà été prescrit à l’époque (antidépresseur, sédatif ; cf. rapport F2 du 8 novembre 2019). Dès

E-2381/2021 Page 16 sa sortie du CFA et son attribution au canton, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux a été modifié. Dans leur rapport médical du 12 février 2021, fourni à la demande du SEM, les médecins qui le suivaient depuis le 20 janvier 2020 ont observé : « L'évolution de son état psychique s'avère assez difficile. ll présente des symptômes dépressifs, des angoisses importantes, des incertitudes concernant son avenir, en lien avec sa demande d'asile, en plus des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique. Le patient explique également avoir des pensées de mort, qui ont amené deux tentatives de suicide rapprochées par veinosection, suite auxquelles il a été hospitalisé au (… [nom de l’établissement]) du (...) au (…). Ce séjour hospitalier a permis une nette amélioration de son état psychique avec un amendement des idées suicidaires. Il y a eu ensuite une période de relative stabilité. Cependant, depuis le mois de novembre 2020, nous constatons une péjoration de son état psychique avec des ruminations anxieuses et d’importants troubles du sommeil. Cela l’inquiète car il se décrit comme étant impulsif (il a en effet des moments de dissociation où il peut devenir agressif envers lui-même). ll y a également réapparition d'idées noires, pendant les périodes de fortes angoisses. Le patient nie la présence d'idées suicidaires, mais son impulsivité peut lui faire faire des actes auto- dommageables non réfléchis ». Les médecins ont posé le diagnostic suivant : « ICD-F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode anxieuses et psycho-traumatiques. ICD-F43.1 Etat de stress post-traumatique ». L’origine de ses troubles demeure inexplorée. L’anamnèse, basée sur les déclarations de l’intéressé, faisait état de conflits avec ses parents et de mauvais traitement (humiliations et coups) subis durant son séjour à Colombo, sans évoquer toutefois des sévices d’ordre sexuel. Le traitement médicamenteux prescrit à l’époque était relativement lourd (cf. let. K). Un suivi rapproché avait été mis en place pour éviter une nouvelle hospitalisation. Les médecins formulaient un pronostic défavorable en cas d’interruption du traitement, celle-ci comportant un risque important d'aggravation de son état psychique avec une probabilité non négligeable de passage à l'acte suicidaire. Dans leur dernier rapport, du 4 août 2021, les médecins ont indiqué que l’état psychique de [leur patient] avait continué de se péjorer, amenant une hospitalisation au (… [nom de l’établissement]) du (...) au (…) pour mise à l’abri d’un éventuel passage à l’acte suicidaire. Ils relevaient : « Le cadre rassurant de l’hôpital avec une présence permanente de soignants a permis un apaisement avec une mise à distance des idées suicidaires. Cependant, rapidement après sa sortie, nous avons pu observer une

E-2381/2021 Page 17 recrudescence de l’anxiété avec une perte d’appétit chez un patient qui continue de perdre du poids ». La fréquence du suivi a été augmentée, ce qui a permis une légère amélioration sur Ie plan de I'anxiété. Le pronostic est identique à celui formulé dans leur précédent rapport. Une modification du diagnostic n’a pas été mentionnée. Le traitement consiste en un suivi psychiatrique à rythme mensuel associé à un suivi infirmier une à deux fois par semaine. Son traitement médicamenteux comprend (…) (antipsychotique prescrit à visée anxiolytique), (…) (antidépresseur), (…) (anxiolytique) et (…) (autre anxiolytique) en réserve. 7.3.5.3 Se basant sur divers « consulting » internes, ainsi que sur un rapport du Ministère intérieur britannique du 1er juillet 2020, le SEM a retenu que les médicaments antidépresseurs sont disponibles au Sri Lanka, qu’il est possible d’y être suivi et traité par des psychiatres, notamment dans un hôpital de B._______ , que les soins dispensés à l’hôpital public sont gratuits et qu’il existe aussi plusieurs programmes d’ONG venant en aide aux personnes souffrant de troubles psychiques. Il a mentionné que les médicaments de base sont disponibles dans les services de la santé, en particulier la Quetiapine et la plupart des anti- dépresseurs, et que la Sertaline et le Diazepam sont disponibles à l’hôpital de B._______. Il en a conclu que l’exécution du renvoi était exigible puisque l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement et d’un accompagnement en psychiatrie en cas de retour au Sri Lanka. 7.3.6 Plus particulièrement dans sa réplique, le recourant a contesté cette appréciation. Il a soutenu que le nombre de psychiatres au Sri Lanka était notoirement insuffisant pour couvrir les besoins en psychiatrie de la population et reproché au SEM de ne pas avoir établi de manière suffisante les possibilités concrètes de prise en charge, notamment dans la province du nord. 7.3.7 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l’intéressé souffre d’affections sérieuses sur le plan psychique, quelle qu’en soit l’origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit par deux fois à des hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l’intéressé, y compris pour se protéger de sa propre impulsivité pouvant l’amener à des gestes auto-agressifs. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou

E-2381/2021 Page 18 psychique, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, ce malgré les longs délais d’attente et le manque de psychiatres qualifiés relevés par le recourant dans son courrier du 29 avril 2021. La décision du SEM est en cela conforme, quant à son appréciation de la situation dans le pays d’origine du recourant, à la jurisprudence du Tribunal (cf. parmi d’autres, les arrêts E-5932/2019 du 13 décembre 2021 et E-776/2019 du 27 août 2021 ainsi que les sources et la jurisprudence citées). Il paraît essentiel aussi de relever que, comme développé plus haut, on peut considérer comme établi que les parents du recourant, dont l’enquête d’ambassade a confirmé la présence sur place, ont le devoir de lui venir en aide et sont en mesure le faire en cas de besoin et qu’il a la possibilité de faire appel à leur soutien, sur le plan matériel et moral, en dépit de leurs dissensions passées. 7.3.8 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 7.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d’origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire toujours présent selon le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E-2381/2021 Page 19 7.5 En conclusion, l’exécution du renvoi apparaît comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8. De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du COVID-19 dans le monde n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si elle devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, cette situation liée à la pandémie n’apparaît pas en l’état un obstacle de longue durée à l’exécution du renvoi. 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 juin 2021 et rien n’indique que sa situation financière a changé. Il n’est par conséquent pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Marion Pourchet a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations de la mandataire, annexé au recours et complété avec la réplique (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

E-2381/2021 Page 20 Le décompte de prestations complété le 30 juillet 2021, d’un montant total de 3'371,10 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 15 heures de travail à 200 francs de l’heure et de frais à raison de 130 francs. Le nombre d’heures portées en compte, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours (compte tenu des heures facturées pour les recherches et pour la relecture) et les écritures diverses (demande de rapport médical, transmission du recours), apparaît toutefois excessif au regard des difficultés du cas d’espèce qui ne portait que sur l’exécution du renvoi et du temps nécessaire auxdites interventions. L'indemnité allouée est arrêtée à un montant arrondi à 2'700 francs, tous frais compris y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 48 et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 L’intéressé n’avait pas recouru contre la décision du SEM, du 21 novembre 2019, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile (cf. let F. et G.). Ladite décision a acquis force de chose décidée sur ce point. La décision du 22 avril 2021 entreprise dans le cadre de la présente procédure ne porte que sur le renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée – ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas – le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, alors que le Tribunal lui avait renvoyé la cause à cette fin. D’une part, il conteste les conclusions du rapport d’ambassade et fait grief au SEM d’en avoir tiré des conclusions erronées quant à l’exigibilité de son renvoi ; d’autre part, il lui reproche de ne pas avoir instruit suffisamment les faits en lien avec ses problèmes de santé psychique. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu.

E. 4.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal avait dans son arrêt E-6393/2019 du 16 décembre 2019 (cf. let. H.) renvoyé la cause au SEM pour instruction

E-2381/2021 Page 8 complémentaire. Il avait estimé qu’au vu de l’apparente fragilité psychique du recourant et des faits, a priori non mis en doute par le SEM, qu’il invoquait, il s’imposait de solliciter des renseignements complémentaires sur son état de santé. Il avait aussi considéré que le discours confus de l’intéressé concernant son parcours de vie et les événements qu’il aurait vécus était de nature à rendre obligatoires des investigations complémentaires en vue de déterminer sa capacité à affronter les difficultés d’un retour et les conditions dans lesquelles il pourrait se réinstaller dans son pays d’origine.

E. 4.3.1 S’agissant de son parcours personnel et des événements qu’il aurait vécus, le SEM n’a pas réentendu l’intéressé et ne s’est pas, non plus, réellement prononcé sur la vraisemblance de l’ensemble des faits qu’il invoquait. Il s’est borné à relever quelques contradictions entre les déclarations de ses parents et ses propres allégués relatifs à certains éléments de son parcours de vie, précédant son départ de la maison familiale. On reviendra sur ces considérations dans le cadre de l’examen matériel de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Les griefs du recourant se confondent ici avec les arguments de fond, qui seront abordés plus loin.

E. 4.3.2 Cela dit, le SEM a diligenté une enquête d’ambassade. Il a communiqué à l’intéressé le rapport de la représentation suisse au Sri Lanka, ainsi que sa propre demande de renseignements et l’a invité à se déterminer à cet égard.

E. 4.3.3 En outre, le SEM a accordé au recourant un délai pour fournir un rapport médical complet. Certes, il aurait pu solliciter encore des précisions dès lors que la mandataire du recourant invoquait, dans sa détermination sur le projet de décision, une péjoration de l’état de santé ayant entraîné une nouvelle hospitalisation (cf. let. M.). Cependant, le recourant a fourni en procédure de recours un rapport d’hospitalisation, sur lequel le SEM a pu se prononcer dans le cadre de sa réponse, de sorte que quoi qu’il en soit, le dossier est aujourd’hui complet. C’est lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles et le recourant a eu l’occasion de le faire

E. 4.3.4 En définitive, il apparaît que le dossier a ainsi été complété et le droit d’être entendu du recourant respecté. Le Tribunal estime que le SEM a

E-2381/2021 Page 9 satisfait à son devoir d’instruction et que le recourant a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour sa cause.

E. 4.4 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l’établissement incomplet ou inexact de l’état de fait pertinent doivent être écartés.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé

E-2381/2021 Page 10 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a psa allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu qu’il ne ressortait ni du dossier ni de ses déclarations que le recourant risquait de subir un traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka. Le recourant, qui s’attache dans son recours à démontrer le caractère inexigible de cette mesure, ne le conteste pas véritablement. Il avait allégué, lors de son audition, que son père avait voulu le tuer à l’époque où il l’aurait surpris avec sa maîtresse car il menaçait de révéler cela à sa mère et que l’un de ses oncles avait par la suite projeté de le sacrifier au cours d’un rituel. Il s’agit toutefois de pures allégations de sa part. Le fait que le rapport d’ambassade a confirmé ses mauvaises relations avec son père n’établit pas la vraisemblance de

E-2381/2021 Page 11 l’incident qui selon ses déclarations les aurait opposés ni surtout les velléités de son père de l’éliminer. Le recourant allègue dans son recours que « l’enquête effectuée sur place a forcément éveillé les soupçons sur les raisons [de son] départ […], ce qui l’expose d’autant plus à un risque de représailles de la part de sa famiIIe en cas de retour ». On ne voit pas de quels soupçons il s’agirait, sinon le fait que les parents pourraient craindre qu’il ait évoqué les violences subies de son père. Quoi qu’il en soit, les mauvais traitements invoqués – il aurait été souvent insulté, méprisé et battu par son père – n’atteignent pas la gravité d’un traitement inhumain ou de la torture. En outre, ils semblent remonter au temps où il était adolescent ou jeune adulte et apparemment en conflit permanent avec ses parents qui lui reprochaient ses mauvais résultats scolaires et son oisiveté. Il n’y a aucune raison d’admettre qu’il serait aujourd’hui exposé de la part de son père à des traitements prohibés, qui plus est sans possibilité de requérir une protection des autorités, au point que l’exécution de son renvoi doive être considérée comme illicite.

E. 6.3.3 Quant à son état de santé, sans minimiser la sévérité de ses troubles psychiques, attestée par les rapports médicaux produits, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après CourEDH] Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé qu’en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 7.3.2 ci-après). Les pièces médicales déposées font certes mention d’un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné émet des menaces d’acte auto-agressif n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée, s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-2381/2021 Page 12

E. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.).

E. 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 13). L’évolution de la situation sécuritaire et politique du pays n’est pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6898/2019 du 14 janvier 2022, consid. 9.3.2).

E. 7.3 Il s’agit encore d’examiner si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant.

E. 7.3.1 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l’exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2) et dans la province de l’Est à certaines conditions (en particulier l’existence d'un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l’arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l’exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un

E-2381/2021 Page 13 logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvreté n’y sont pas renvoyées.

E. 7.3.2 En l’occurrence, le recourant vivait avant son départ du pays avec ses parents et son plus jeune frère, dans la région de B._______, soit dans la partie sud de la province du Nord. Le SEM a retenu dans sa décision que les déclarations de l’intéressé et celles faites par ses parents dans le cadre de l’enquête d’ambassade divergeaient sur certains points concernant son parcours personnel. Il a relevé que ses parents avaient affirmé que leur fils avait obtenu le certificat de O-Level, alors que lui-même avait déclaré n’avoir pas obtenu de diplôme à la fin de sa scolarité. En outre, il a noté qu’ils avaient dit qu’il avait sporadiquement travaillé (dans un magasin ou pour remplir des bouteilles), alors que lui-même avait déclaré n’avoir jamais exercé d’activité lucrative. Le SEM a aussi observé que, lorsque l’intéressé avait été invité à se déterminer sur le rapport d’ambassade, ses explications avaient été quelque peu différentes de ses précédentes déclarations. Il a ainsi relevé qu’il avait reconnu avoir parfois travaillé avec son père dans les champs et qu’il avait dit avoir raté ses examens parce que ses parents n’avaient pas financé les cours d’appui nécessaires, alors qu’il avait déclaré précédemment avoir eu la volonté de continuer ses études, mais n’avoir eu aucun soutien de ses parents. Le SEM a en conclusion retenu qu’il ressortait du rapport d’ambassade que la mère de l’intéressé prenait régulièrement de ses nouvelles, que selon ses parents il avait achevé ses études secondaires sans manifester de désir de continuer sa formation et qu’il avait travaillé sporadiquement. Il a en outre considéré que, si son père avait reconnu s’être souvent disputé avec lui, il y avait lieu de relativiser la gravité de leur mésentente, en notant que l’incident relaté comme motif de son départ ne ressortait pas du rapport d’ambassade, lequel mentionnait par ailleurs que sa mère avait tenté de le retrouver après sa fuite. Il a enfin noté que ses parents étaient propriétaires de terrains et d’une grande maison.

E. 7.3.3 Le recourant reproche au SEM d’avoir interprété le rapport d’ambassade de manière erronée et arbitraire. Selon lui, ses parents ont simplement affirmé qu’il s’était présenté aux examens de certificat mais non qu’il avait réussi. Par ailleurs, il a argué qu’il que son père n’allait évidemment pas évoquer l’incident qui a provoqué son départ. En outre, sa mère n’aurait pas dit à l’enquêteur qu’elle l’appelait « régulièrement », mais « sporadiquement ».

E-2381/2021 Page 14

E. 7.3.4 Force est de relever que l’on ne peut tirer de conclusion du rapport d’enquête en ce qui concerne les faits précis ayant décidé le recourant à quitter le Sri Lanka ni en ce qui concerne l’achèvement de son parcours scolaire. Les déclarations de ses parents contredisent en partie les siennes, sans qu’aucune d’entre elles ne soit étayée. Cela dit, qu’il ait ou non réussi ses examens, on peut qu’affirmer que le recourant dispose d’une certaine instruction. En revanche, il n’est pas établi qu’il dispose d’une véritable expérience professionnelle, dont il pourrait se prévaloir sur le marché de l’emploi. Il risque donc d’être dans un premier temps démuni, s’il est incapable d’assumer une activité lucrative ou de trouver du travail, et aura besoin de l’appui de tierces personnes. L’enquête a cependant permis de confirmer qu’il a de la famille au Sri Lanka, que ses parents ainsi que le plus jeune de ses frères habitent toujours à la même adresse, et que sa famille possède une maison et du terrain. Partant, le SEM a à bon droit considéré que le recourant disposait d’un réseau familial dans son pays d’origine, susceptible de représenter un soutien, un point de chute ainsi qu’une aide au moins ponctuelle pour l’aider à satisfaire ses besoins en cas de retour. Quel que soit le motif de l’altercation avec son père, qu’il a déclaré être à l’origine de son départ, celle-ci remonte à plusieurs années et n’enlève rien à leur obligation mutuelle de se porter assistance en cas de besoin. Les tensions avec son père, même si elles semblent avoir parfois été importantes et avoir fortement pesé sur lui, ne permettent pas de conclure que ses parents l’abandonneraient aujourd’hui à son sort. Au surplus, le recourant a d’autres proches sur l’appui desquels il devrait pouvoir compter, comme notamment sa mère et ses tantes. Il est célibataire, sans charge de famille et devrait être en mesure, à terme, de trouver les moyens d’assumer sa subsistance, en dépit de son manque d’expérience et de son actuel état de santé psychique.

E. 7.3.5.1 S’agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;

E-2381/2021 Page 15 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra ainsi s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 7.3.5.2 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Le rapport le plus récent est daté du 4 août 2021 et le recourant n’a pas annoncé d’évolution notable de son état de santé depuis lors, de sorte que les moyens de preuve au dossier permettent au Tribunal de se prononcer. Le recourant a consulté pour des troubles psychiques peu après son arrivée en Suisse, alors qu’il se trouvait encore au CFA. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a fait part de ses troubles. Selon le rapport médical au dossier, un traitement médicamenteux lui avait déjà été prescrit à l’époque (antidépresseur, sédatif ; cf. rapport F2 du 8 novembre 2019). Dès

E-2381/2021 Page 16 sa sortie du CFA et son attribution au canton, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux a été modifié. Dans leur rapport médical du 12 février 2021, fourni à la demande du SEM, les médecins qui le suivaient depuis le 20 janvier 2020 ont observé : « L'évolution de son état psychique s'avère assez difficile. ll présente des symptômes dépressifs, des angoisses importantes, des incertitudes concernant son avenir, en lien avec sa demande d'asile, en plus des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique. Le patient explique également avoir des pensées de mort, qui ont amené deux tentatives de suicide rapprochées par veinosection, suite auxquelles il a été hospitalisé au (… [nom de l’établissement]) du (...) au (…). Ce séjour hospitalier a permis une nette amélioration de son état psychique avec un amendement des idées suicidaires. Il y a eu ensuite une période de relative stabilité. Cependant, depuis le mois de novembre 2020, nous constatons une péjoration de son état psychique avec des ruminations anxieuses et d’importants troubles du sommeil. Cela l’inquiète car il se décrit comme étant impulsif (il a en effet des moments de dissociation où il peut devenir agressif envers lui-même). ll y a également réapparition d'idées noires, pendant les périodes de fortes angoisses. Le patient nie la présence d'idées suicidaires, mais son impulsivité peut lui faire faire des actes auto- dommageables non réfléchis ». Les médecins ont posé le diagnostic suivant : « ICD-F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode anxieuses et psycho-traumatiques. ICD-F43.1 Etat de stress post-traumatique ». L’origine de ses troubles demeure inexplorée. L’anamnèse, basée sur les déclarations de l’intéressé, faisait état de conflits avec ses parents et de mauvais traitement (humiliations et coups) subis durant son séjour à Colombo, sans évoquer toutefois des sévices d’ordre sexuel. Le traitement médicamenteux prescrit à l’époque était relativement lourd (cf. let. K). Un suivi rapproché avait été mis en place pour éviter une nouvelle hospitalisation. Les médecins formulaient un pronostic défavorable en cas d’interruption du traitement, celle-ci comportant un risque important d'aggravation de son état psychique avec une probabilité non négligeable de passage à l'acte suicidaire. Dans leur dernier rapport, du 4 août 2021, les médecins ont indiqué que l’état psychique de [leur patient] avait continué de se péjorer, amenant une hospitalisation au (… [nom de l’établissement]) du (...) au (…) pour mise à l’abri d’un éventuel passage à l’acte suicidaire. Ils relevaient : « Le cadre rassurant de l’hôpital avec une présence permanente de soignants a permis un apaisement avec une mise à distance des idées suicidaires. Cependant, rapidement après sa sortie, nous avons pu observer une

E-2381/2021 Page 17 recrudescence de l’anxiété avec une perte d’appétit chez un patient qui continue de perdre du poids ». La fréquence du suivi a été augmentée, ce qui a permis une légère amélioration sur Ie plan de I'anxiété. Le pronostic est identique à celui formulé dans leur précédent rapport. Une modification du diagnostic n’a pas été mentionnée. Le traitement consiste en un suivi psychiatrique à rythme mensuel associé à un suivi infirmier une à deux fois par semaine. Son traitement médicamenteux comprend (…) (antipsychotique prescrit à visée anxiolytique), (…) (antidépresseur), (…) (anxiolytique) et (…) (autre anxiolytique) en réserve.

E. 7.3.5.3 Se basant sur divers « consulting » internes, ainsi que sur un rapport du Ministère intérieur britannique du 1er juillet 2020, le SEM a retenu que les médicaments antidépresseurs sont disponibles au Sri Lanka, qu’il est possible d’y être suivi et traité par des psychiatres, notamment dans un hôpital de B._______ , que les soins dispensés à l’hôpital public sont gratuits et qu’il existe aussi plusieurs programmes d’ONG venant en aide aux personnes souffrant de troubles psychiques. Il a mentionné que les médicaments de base sont disponibles dans les services de la santé, en particulier la Quetiapine et la plupart des anti- dépresseurs, et que la Sertaline et le Diazepam sont disponibles à l’hôpital de B._______. Il en a conclu que l’exécution du renvoi était exigible puisque l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement et d’un accompagnement en psychiatrie en cas de retour au Sri Lanka.

E. 7.3.6 Plus particulièrement dans sa réplique, le recourant a contesté cette appréciation. Il a soutenu que le nombre de psychiatres au Sri Lanka était notoirement insuffisant pour couvrir les besoins en psychiatrie de la population et reproché au SEM de ne pas avoir établi de manière suffisante les possibilités concrètes de prise en charge, notamment dans la province du nord.

E. 7.3.7 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l’intéressé souffre d’affections sérieuses sur le plan psychique, quelle qu’en soit l’origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit par deux fois à des hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l’intéressé, y compris pour se protéger de sa propre impulsivité pouvant l’amener à des gestes auto-agressifs. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou

E-2381/2021 Page 18 psychique, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, ce malgré les longs délais d’attente et le manque de psychiatres qualifiés relevés par le recourant dans son courrier du 29 avril 2021. La décision du SEM est en cela conforme, quant à son appréciation de la situation dans le pays d’origine du recourant, à la jurisprudence du Tribunal (cf. parmi d’autres, les arrêts E-5932/2019 du 13 décembre 2021 et E-776/2019 du 27 août 2021 ainsi que les sources et la jurisprudence citées). Il paraît essentiel aussi de relever que, comme développé plus haut, on peut considérer comme établi que les parents du recourant, dont l’enquête d’ambassade a confirmé la présence sur place, ont le devoir de lui venir en aide et sont en mesure le faire en cas de besoin et qu’il a la possibilité de faire appel à leur soutien, sur le plan matériel et moral, en dépit de leurs dissensions passées.

E. 7.3.8 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 7.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d’origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire toujours présent selon le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E-2381/2021 Page 19

E. 7.5 En conclusion, l’exécution du renvoi apparaît comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 8 De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du COVID-19 dans le monde n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si elle devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, cette situation liée à la pandémie n’apparaît pas en l’état un obstacle de longue durée à l’exécution du renvoi.

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 juin 2021 et rien n’indique que sa situation financière a changé. Il n’est par conséquent pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Marion Pourchet a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations de la mandataire, annexé au recours et complété avec la réplique (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

E-2381/2021 Page 20 Le décompte de prestations complété le 30 juillet 2021, d’un montant total de 3'371,10 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 15 heures de travail à 200 francs de l’heure et de frais à raison de 130 francs. Le nombre d’heures portées en compte, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours (compte tenu des heures facturées pour les recherches et pour la relecture) et les écritures diverses (demande de rapport médical, transmission du recours), apparaît toutefois excessif au regard des difficultés du cas d’espèce qui ne portait que sur l’exécution du renvoi et du temps nécessaire auxdites interventions. L'indemnité allouée est arrêtée à un montant arrondi à 2'700 francs, tous frais compris y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif page suivante)

E-2381/2021 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Le Tribunal versera à la représentante du recourant la somme de 2'700 francs (tous frais inclus, y compris la TVA) à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2381/2021 Arrêt du 18 mars 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marion Pourchet, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 avril 2021 / (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 octobre 2019. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. Le 15 octobre 2019, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. B. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 16 octobre 2019. Il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, de religion hindoue, célibataire, avoir deux frères et venir d'un village sis dans la région de B._______. Il n'a déposé aucun document d'identité pour se légitimer. Sa carte d'identité serait demeurée chez ses parents. Le 21 octobre suivant, il a été entendu dans le cadre d'un entretien dit « Dublin », en présence de son représentant juridique, sur les questions relatives notamment à son état de santé. C. Selon un rapport médical succinct (F2) daté du 8 novembre 2019, versé au dossier du SEM, le recourant a consulté le 7 novembre 2019 en raison d'idées suicidaires et de troubles du sommeil. Le médecin a diagnostiqué une réaction à un facteur de stress sévère et des troubles de l'adaptation. Il a prescrit un traitement médicamenteux antidépresseur (...[médication]) et fixé un rendez-vous pour le 12 novembre suivant. D. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 novembre 2019, en présence de la représentation juridique. En substance, il a déclaré avoir été chassé du domicile familial à la suite d'une violente dispute avec son père, qu'il aurait surpris avec une amante. Celui-ci l'aurait menacé de mort parce qu'il voulait tout révéler à sa mère. Il aurait alors cherché refuge auprès d'une tante à C._______, mais aurait à nouveau dû fuir parce qu'un de ses oncles paternels, venu le trouver, aurait eu le projet, de connivence avec son père, de le sacrifier lors d'une cérémonie religieuse. Désespéré, il aurait pris contact avec un collègue de son club de cricket, qui lui aurait donné l'adresse d'une maison où vivaient des moines, à Colombo, où il pourrait trouver refuge. Dans un premier temps, il aurait été bien accueilli dans cette maison, mais ensuite les moines l'auraient forcé à accomplir de multiples tâches ménagères, à les masser et à avoir des rapports d'ordre sexuel avec eux. Il aurait été méprisé et parfois maltraité par d'autres personnes - parmi lesquelles des policiers - qui fréquentaient le lieu et se livraient à un trafic de stupéfiants avec les moines. Il aurait finalement réussi à s'enfuir, ayant découvert un sac avec de l'argent caché par les moines, et aurait, grâce à diverses aides, réussi à quitter le pays, dans l'espoir de rejoindre une de ses tantes vivant en Angleterre. E. Le 19 novembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentation juridique. Celle-ci a pris position le lendemain. Elle a notamment fait valoir que le recourant souffrait d'un « état dépressif majeur », « suite aux viols répétés et subis par les moines dans son pays d'origine ». Elle a demandé au SEM de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé en raison de sa fragilité ou du moins d'instruire davantage quant à son état de santé et ses besoins spécifiques. F. Par décision du 21 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 2 décembre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. H. Par arrêt E-6393/2019 du 16 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours, pour établissement incomplet des faits pertinents. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. I. Par décision du 3 janvier 2020, le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue et a décidé son attribution au canton de D._______. J. Le représentant juridique attribué au recourant durant la procédure au CFA a résilié son mandat le 6 janvier 2020. Le 13 janvier suivant, l'intéressé a donné procuration à une collaboratrice de Caritas (...) afin de le représenter pour la suite de la procédure. K. Par courrier du 8 mars 2021, le recourant a fait parvenir au SEM, à la demande de celui-ci, un rapport daté du 12 février 2021 établi par les médecins psychiatres du (...[nom de l'établissement]) qui le suivaient depuis le 24 janvier 2020. Ce rapport indiquait le diagnostic suivant : « ICD-F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec composantes anxieuses et psycho-traumatiques ; ICD-F43.1 Etat de stress posttraumatique ». Un traitement médicamenteux multiple avait été prescrit, en voie d'adaptation (... [médication]). Le rapport mentionnait une évolution difficile de l'état psychique de l'intéressé et deux tentatives de suicide rapprochées par veinosection, suite auxquelles il avait été hospitalisé au (...[nom de l'établissement]) du (...) au (...). Une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique était en discussion. Le recourant a fait valoir que les conditions mises par la jurisprudence pour considérer le renvoi comme exigible n'étaient pas réunies dans son cas, car il ne disposait pas d'un réseau familial sur lequel il pouvait compter et que les soins psychiatriques étaient insuffisants dans sa région d'origine. Il s'est appuyé sur un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (ci-après : OSAR), du 3 septembre 2020, pour étayer ses affirmations. L. Par courrier du 18 mars 2021, le SEM a informé le recourant qu'il avait demandé à la représentation suisse à Colombo de lui fournir des renseignements supplémentaires sur son environnement familial. Il a joint des copies de sa demande ainsi que du rapport reçu de l'ambassade, daté du 1er février 2021, caviardées dans la mesure utile, et l'a invité à se déterminer à cet égard. M. Une nouvelle collaboratrice de Caritas, mandatée en remplacement de la précédente, a pris position au nom du recourant le 29 mars 2021. Elle s'est notamment étonnée que l'ambassade ait pris contact directement avec les parents de l'intéressé, avec lesquels celui-ci était en conflit et a contesté certaines de leurs déclarations. Elle a soutenu que cela le mettait encore plus en danger compte tenu des menaces de mort jadis proférées par son père à son endroit. Par ailleurs, elle a informé le SEM que l'état de santé du recourant s'était encore péjoré et qu'il était à nouveau hospitalisé depuis le (...) 2021. N. Par décision du 22 avril 2021, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé le renvoi du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. O. La mandataire actuelle de l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 20 mai 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission provisoire. Un rapport du médecin traitant du recourant, daté du 1er avril 2021, était joint au recours. La mandataire annonçait la production d'un autre rapport, requis le 10 mai 2021 selon une lettre également jointe, concernant le séjour à l'hôpital du recourant, du 25 mars au 15 avril 2021. P. Le 17 juin 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal le rapport d'hospitalisation annoncé dans son recours, daté du 16 juin 2021. Q. Par décision incidente du 22 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné la mandataire du recourant en qualité de mandataire d'office. R. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 juillet 2021. S. Dans sa réplique du 30 juillet 2021, le recourant a réitéré ses conclusions. T. Le 6 août 2021, le recourant a transmis au Tribunal un nouveau rapport de ses psychiatres, daté du 4 août 2021. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 48 et art. 108 al. 2 LAsi).

2. L'intéressé n'avait pas recouru contre la décision du SEM, du 21 novembre 2019, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile (cf. let F. et G.). Ladite décision a acquis force de chose décidée sur ce point. La décision du 22 avril 2021 entreprise dans le cadre de la présente procédure ne porte que sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, alors que le Tribunal lui avait renvoyé la cause à cette fin. D'une part, il conteste les conclusions du rapport d'ambassade et fait grief au SEM d'en avoir tiré des conclusions erronées quant à l'exigibilité de son renvoi ; d'autre part, il lui reproche de ne pas avoir instruit suffisamment les faits en lien avec ses problèmes de santé psychique. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu. 4.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal avait dans son arrêt E-6393/2019 du 16 décembre 2019 (cf. let. H.) renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il avait estimé qu'au vu de l'apparente fragilité psychique du recourant et des faits, a priori non mis en doute par le SEM, qu'il invoquait, il s'imposait de solliciter des renseignements complémentaires sur son état de santé. Il avait aussi considéré que le discours confus de l'intéressé concernant son parcours de vie et les événements qu'il aurait vécus était de nature à rendre obligatoires des investigations complémentaires en vue de déterminer sa capacité à affronter les difficultés d'un retour et les conditions dans lesquelles il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine. 4.3.1 S'agissant de son parcours personnel et des événements qu'il aurait vécus, le SEM n'a pas réentendu l'intéressé et ne s'est pas, non plus, réellement prononcé sur la vraisemblance de l'ensemble des faits qu'il invoquait. Il s'est borné à relever quelques contradictions entre les déclarations de ses parents et ses propres allégués relatifs à certains éléments de son parcours de vie, précédant son départ de la maison familiale. On reviendra sur ces considérations dans le cadre de l'examen matériel de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les griefs du recourant se confondent ici avec les arguments de fond, qui seront abordés plus loin. 4.3.2 Cela dit, le SEM a diligenté une enquête d'ambassade. Il a communiqué à l'intéressé le rapport de la représentation suisse au Sri Lanka, ainsi que sa propre demande de renseignements et l'a invité à se déterminer à cet égard. 4.3.3 En outre, le SEM a accordé au recourant un délai pour fournir un rapport médical complet. Certes, il aurait pu solliciter encore des précisions dès lors que la mandataire du recourant invoquait, dans sa détermination sur le projet de décision, une péjoration de l'état de santé ayant entraîné une nouvelle hospitalisation (cf. let. M.). Cependant, le recourant a fourni en procédure de recours un rapport d'hospitalisation, sur lequel le SEM a pu se prononcer dans le cadre de sa réponse, de sorte que quoi qu'il en soit, le dossier est aujourd'hui complet. C'est lieu aussi de souligner qu'il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l'autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles et le recourant a eu l'occasion de le faire 4.3.4 En définitive, il apparaît que le dossier a ainsi été complété et le droit d'être entendu du recourant respecté. Le Tribunal estime que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et que le recourant a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour sa cause. 4.4 Partant, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent doivent être écartés. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a psa allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu qu'il ne ressortait ni du dossier ni de ses déclarations que le recourant risquait de subir un traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka. Le recourant, qui s'attache dans son recours à démontrer le caractère inexigible de cette mesure, ne le conteste pas véritablement. Il avait allégué, lors de son audition, que son père avait voulu le tuer à l'époque où il l'aurait surpris avec sa maîtresse car il menaçait de révéler cela à sa mère et que l'un de ses oncles avait par la suite projeté de le sacrifier au cours d'un rituel. Il s'agit toutefois de pures allégations de sa part. Le fait que le rapport d'ambassade a confirmé ses mauvaises relations avec son père n'établit pas la vraisemblance de l'incident qui selon ses déclarations les aurait opposés ni surtout les velléités de son père de l'éliminer. Le recourant allègue dans son recours que « l'enquête effectuée sur place a forcément éveillé les soupçons sur les raisons [de son] départ [...], ce qui l'expose d'autant plus à un risque de représailles de la part de sa famiIIe en cas de retour ». On ne voit pas de quels soupçons il s'agirait, sinon le fait que les parents pourraient craindre qu'il ait évoqué les violences subies de son père. Quoi qu'il en soit, les mauvais traitements invoqués - il aurait été souvent insulté, méprisé et battu par son père - n'atteignent pas la gravité d'un traitement inhumain ou de la torture. En outre, ils semblent remonter au temps où il était adolescent ou jeune adulte et apparemment en conflit permanent avec ses parents qui lui reprochaient ses mauvais résultats scolaires et son oisiveté. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il serait aujourd'hui exposé de la part de son père à des traitements prohibés, qui plus est sans possibilité de requérir une protection des autorités, au point que l'exécution de son renvoi doive être considérée comme illicite. 6.3.3 Quant à son état de santé, sans minimiser la sévérité de ses troubles psychiques, attestée par les rapports médicaux produits, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), étant précisé qu'en cas de crise grave un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (cf. consid. 7.3.2 ci-après). Les pièces médicales déposées font certes mention d'un risque suicidaire en cas de renvoi ; cependant, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'acte auto-agressif n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; arrêt du 30 avril 2013 Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, par. 34 ; arrêt du 7 octobre 2004 Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et juris. cit.). 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 13). L'évolution de la situation sécuritaire et politique du pays n'est pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6898/2019 du 14 janvier 2022, consid. 9.3.2). 7.3 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 7.3.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid.13.3.2) et dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant vivait avant son départ du pays avec ses parents et son plus jeune frère, dans la région de B._______, soit dans la partie sud de la province du Nord. Le SEM a retenu dans sa décision que les déclarations de l'intéressé et celles faites par ses parents dans le cadre de l'enquête d'ambassade divergeaient sur certains points concernant son parcours personnel. Il a relevé que ses parents avaient affirmé que leur fils avait obtenu le certificat de O-Level, alors que lui-même avait déclaré n'avoir pas obtenu de diplôme à la fin de sa scolarité. En outre, il a noté qu'ils avaient dit qu'il avait sporadiquement travaillé (dans un magasin ou pour remplir des bouteilles), alors que lui-même avait déclaré n'avoir jamais exercé d'activité lucrative. Le SEM a aussi observé que, lorsque l'intéressé avait été invité à se déterminer sur le rapport d'ambassade, ses explications avaient été quelque peu différentes de ses précédentes déclarations. Il a ainsi relevé qu'il avait reconnu avoir parfois travaillé avec son père dans les champs et qu'il avait dit avoir raté ses examens parce que ses parents n'avaient pas financé les cours d'appui nécessaires, alors qu'il avait déclaré précédemment avoir eu la volonté de continuer ses études, mais n'avoir eu aucun soutien de ses parents. Le SEM a en conclusion retenu qu'il ressortait du rapport d'ambassade que la mère de l'intéressé prenait régulièrement de ses nouvelles, que selon ses parents il avait achevé ses études secondaires sans manifester de désir de continuer sa formation et qu'il avait travaillé sporadiquement. Il a en outre considéré que, si son père avait reconnu s'être souvent disputé avec lui, il y avait lieu de relativiser la gravité de leur mésentente, en notant que l'incident relaté comme motif de son départ ne ressortait pas du rapport d'ambassade, lequel mentionnait par ailleurs que sa mère avait tenté de le retrouver après sa fuite. Il a enfin noté que ses parents étaient propriétaires de terrains et d'une grande maison. 7.3.3 Le recourant reproche au SEM d'avoir interprété le rapport d'ambassade de manière erronée et arbitraire. Selon lui, ses parents ont simplement affirmé qu'il s'était présenté aux examens de certificat mais non qu'il avait réussi. Par ailleurs, il a argué qu'il que son père n'allait évidemment pas évoquer l'incident qui a provoqué son départ. En outre, sa mère n'aurait pas dit à l'enquêteur qu'elle l'appelait « régulièrement », mais « sporadiquement ». 7.3.4 Force est de relever que l'on ne peut tirer de conclusion du rapport d'enquête en ce qui concerne les faits précis ayant décidé le recourant à quitter le Sri Lanka ni en ce qui concerne l'achèvement de son parcours scolaire. Les déclarations de ses parents contredisent en partie les siennes, sans qu'aucune d'entre elles ne soit étayée. Cela dit, qu'il ait ou non réussi ses examens, on peut qu'affirmer que le recourant dispose d'une certaine instruction. En revanche, il n'est pas établi qu'il dispose d'une véritable expérience professionnelle, dont il pourrait se prévaloir sur le marché de l'emploi. Il risque donc d'être dans un premier temps démuni, s'il est incapable d'assumer une activité lucrative ou de trouver du travail, et aura besoin de l'appui de tierces personnes. L'enquête a cependant permis de confirmer qu'il a de la famille au Sri Lanka, que ses parents ainsi que le plus jeune de ses frères habitent toujours à la même adresse, et que sa famille possède une maison et du terrain. Partant, le SEM a à bon droit considéré que le recourant disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de représenter un soutien, un point de chute ainsi qu'une aide au moins ponctuelle pour l'aider à satisfaire ses besoins en cas de retour. Quel que soit le motif de l'altercation avec son père, qu'il a déclaré être à l'origine de son départ, celle-ci remonte à plusieurs années et n'enlève rien à leur obligation mutuelle de se porter assistance en cas de besoin. Les tensions avec son père, même si elles semblent avoir parfois été importantes et avoir fortement pesé sur lui, ne permettent pas de conclure que ses parents l'abandonneraient aujourd'hui à son sort. Au surplus, le recourant a d'autres proches sur l'appui desquels il devrait pouvoir compter, comme notamment sa mère et ses tantes. Il est célibataire, sans charge de famille et devrait être en mesure, à terme, de trouver les moyens d'assumer sa subsistance, en dépit de son manque d'expérience et de son actuel état de santé psychique. 7.3.5 7.3.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2). L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra ainsi s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués en génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.5.2 Plusieurs documents médicaux ont été produits durant la procédure. Le rapport le plus récent est daté du 4 août 2021 et le recourant n'a pas annoncé d'évolution notable de son état de santé depuis lors, de sorte que les moyens de preuve au dossier permettent au Tribunal de se prononcer. Le recourant a consulté pour des troubles psychiques peu après son arrivée en Suisse, alors qu'il se trouvait encore au CFA. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a fait part de ses troubles. Selon le rapport médical au dossier, un traitement médicamenteux lui avait déjà été prescrit à l'époque (antidépresseur, sédatif ; cf. rapport F2 du 8 novembre 2019). Dès sa sortie du CFA et son attribution au canton, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux a été modifié. Dans leur rapport médical du 12 février 2021, fourni à la demande du SEM, les médecins qui le suivaient depuis le 20 janvier 2020 ont observé : « L'évolution de son état psychique s'avère assez difficile. ll présente des symptômes dépressifs, des angoisses importantes, des incertitudes concernant son avenir, en lien avec sa demande d'asile, en plus des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique. Le patient explique également avoir des pensées de mort, qui ont amené deux tentatives de suicide rapprochées par veinosection, suite auxquelles il a été hospitalisé au (... [nom de l'établissement]) du (...) au (...). Ce séjour hospitalier a permis une nette amélioration de son état psychique avec un amendement des idées suicidaires. Il y a eu ensuite une période de relative stabilité. Cependant, depuis le mois de novembre 2020, nous constatons une péjoration de son état psychique avec des ruminations anxieuses et d'importants troubles du sommeil. Cela l'inquiète car il se décrit comme étant impulsif (il a en effet des moments de dissociation où il peut devenir agressif envers lui-même). ll y a également réapparition d'idées noires, pendant les périodes de fortes angoisses. Le patient nie la présence d'idées suicidaires, mais son impulsivité peut lui faire faire des actes auto-dommageables non réfléchis ». Les médecins ont posé le diagnostic suivant : « ICD-F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode anxieuses et psycho-traumatiques. ICD-F43.1 Etat de stress post-traumatique ». L'origine de ses troubles demeure inexplorée. L'anamnèse, basée sur les déclarations de l'intéressé, faisait état de conflits avec ses parents et de mauvais traitement (humiliations et coups) subis durant son séjour à Colombo, sans évoquer toutefois des sévices d'ordre sexuel. Le traitement médicamenteux prescrit à l'époque était relativement lourd (cf. let. K). Un suivi rapproché avait été mis en place pour éviter une nouvelle hospitalisation. Les médecins formulaient un pronostic défavorable en cas d'interruption du traitement, celle-ci comportant un risque important d'aggravation de son état psychique avec une probabilité non négligeable de passage à l'acte suicidaire. Dans leur dernier rapport, du 4 août 2021, les médecins ont indiqué que l'état psychique de [leur patient] avait continué de se péjorer, amenant une hospitalisation au (... [nom de l'établissement]) du (...) au (...) pour mise à l'abri d'un éventuel passage à l'acte suicidaire. Ils relevaient : « Le cadre rassurant de l'hôpital avec une présence permanente de soignants a permis un apaisement avec une mise à distance des idées suicidaires. Cependant, rapidement après sa sortie, nous avons pu observer une recrudescence de l'anxiété avec une perte d'appétit chez un patient qui continue de perdre du poids ». La fréquence du suivi a été augmentée, ce qui a permis une légère amélioration sur Ie plan de I'anxiété. Le pronostic est identique à celui formulé dans leur précédent rapport. Une modification du diagnostic n'a pas été mentionnée. Le traitement consiste en un suivi psychiatrique à rythme mensuel associé à un suivi infirmier une à deux fois par semaine. Son traitement médicamenteux comprend (...) (antipsychotique prescrit à visée anxiolytique), (...) (antidépresseur), (...) (anxiolytique) et (...) (autre anxiolytique) en réserve. 7.3.5.3 Se basant sur divers « consulting » internes, ainsi que sur un rapport du Ministère intérieur britannique du 1er juillet 2020, le SEM a retenu que les médicaments antidépresseurs sont disponibles au Sri Lanka, qu'il est possible d'y être suivi et traité par des psychiatres, notamment dans un hôpital de B._______ , que les soins dispensés à l'hôpital public sont gratuits et qu'il existe aussi plusieurs programmes d'ONG venant en aide aux personnes souffrant de troubles psychiques. Il a mentionné que les médicaments de base sont disponibles dans les services de la santé, en particulier la Quetiapine et la plupart des anti-dépresseurs, et que la Sertaline et le Diazepam sont disponibles à l'hôpital de B._______. Il en a conclu que l'exécution du renvoi était exigible puisque l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement et d'un accompagnement en psychiatrie en cas de retour au Sri Lanka. 7.3.6 Plus particulièrement dans sa réplique, le recourant a contesté cette appréciation. Il a soutenu que le nombre de psychiatres au Sri Lanka était notoirement insuffisant pour couvrir les besoins en psychiatrie de la population et reproché au SEM de ne pas avoir établi de manière suffisante les possibilités concrètes de prise en charge, notamment dans la province du nord. 7.3.7 Au vu des rapports médicaux au dossier, il ne saurait être contesté que l'intéressé souffre d'affections sérieuses sur le plan psychique, quelle qu'en soit l'origine. On ne saurait ignorer le fait que ses troubles dépressifs sont décrits comme sévères et ont conduit par deux fois à des hospitalisations, qui ont fait ressortir un besoin de sécurité de l'intéressé, y compris pour se protéger de sa propre impulsivité pouvant l'amener à des gestes auto-agressifs. Cela dit, le SEM a considéré à bon droit que ces troubles ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils pourraient, en cas de renvoi, entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence précitée. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, ce malgré les longs délais d'attente et le manque de psychiatres qualifiés relevés par le recourant dans son courrier du 29 avril 2021. La décision du SEM est en cela conforme, quant à son appréciation de la situation dans le pays d'origine du recourant, à la jurisprudence du Tribunal (cf. parmi d'autres, les arrêts E-5932/2019 du 13 décembre 2021 et E-776/2019 du 27 août 2021 ainsi que les sources et la jurisprudence citées). Il paraît essentiel aussi de relever que, comme développé plus haut, on peut considérer comme établi que les parents du recourant, dont l'enquête d'ambassade a confirmé la présence sur place, ont le devoir de lui venir en aide et sont en mesure le faire en cas de besoin et qu'il a la possibilité de faire appel à leur soutien, sur le plan matériel et moral, en dépit de leurs dissensions passées. 7.3.8 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 7.4 Enfin, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Certes, le risque suicidaire toujours présent selon le dernier rapport médical est en particulier à prendre au sérieux. Toutefois, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Aussi, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays. 7.5 En conclusion, l'exécution du renvoi apparaît comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8. De plus, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du COVID-19 dans le monde n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si elle devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, cette situation liée à la pandémie n'apparaît pas en l'état un obstacle de longue durée à l'exécution du renvoi.

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci en a toutefois été dispensé par décision incidente du 22 juin 2021 et rien n'indique que sa situation financière a changé. Il n'est par conséquent pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Désignée comme mandataire d'office du recourant, Marion Pourchet a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). L'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations de la mandataire, annexé au recours et complété avec la réplique (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le décompte de prestations complété le 30 juillet 2021, d'un montant total de 3'371,10 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 15 heures de travail à 200 francs de l'heure et de frais à raison de 130 francs. Le nombre d'heures portées en compte, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours (compte tenu des heures facturées pour les recherches et pour la relecture) et les écritures diverses (demande de rapport médical, transmission du recours), apparaît toutefois excessif au regard des difficultés du cas d'espèce qui ne portait que sur l'exécution du renvoi et du temps nécessaire auxdites interventions. L'indemnité allouée est arrêtée à un montant arrondi à 2'700 francs, tous frais compris y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le Tribunal versera à la représentante du recourant la somme de 2'700 francs (tous frais inclus, y compris la TVA) à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier