Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 février 2016, A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 1er mars 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2018, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, situé dans le district de Jaffna (province du Nord), où il aurait principalement vécu jusqu'à son départ du pays avec son épouse, à l'exception des quelques années qu'il aurait passées dans la région du Vanni pendant la guerre, soit entre 1996 à 2002. Durant la guerre civile, son grand-père aurait conduit des véhicules et transporté du sable pour les Liberation Tigers of Tamil Ealem (LTTE). Le recourant, alors encore mineur, l'aurait souvent accompagné dans ses activités. Après que les autorités sri-lankaises aient repris la région du Vanni, son grand-père aurait été interrogé par le Criminal Investigation Department (CID). La carte d'identité de ce dernier aurait été confisquée et il aurait été tenu de se rendre mensuellement auprès des autorités pour y signer un registre. Le recourant ainsi que d'autres membres de sa famille auraient également été entendus par le CID sur les activités du grand-père. Après le suicide de celui-ci, le (...) 2008, le recourant aurait occasionnellement oeuvré en faveur de l'Alliance nationale tamoule (en anglais, Tamil National Alliance, ci-après : TNA), notamment en collant des affiches. Il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités en rapport avec ces activités. En août 2013, après un séjour de six mois chez des amis en Malaisie, le recourant aurait commencé à travailler en tant que démineur pour le compte d'une organisation caritative étrangère nommée (...), ayant pour but l'élimination de débris laissés par la guerre, en particulier les mines terrestres. Dans le cadre de ce travail, il aurait découvert, en novembre 2014, un pistolet, caché dans une boîte de conserve métallique remplie d'huile. Il l'aurait alors remis à son commandant, lequel était tenu, selon le protocole, d'en rapporter la découverte dans un registre afin que l'armée puisse ensuite effectuer un contrôle. Dès le lendemain, des agents de la division militaire spéciale (...) se seraient présentés sur le lieu de travail du recourant et auraient fouillé l'ensemble des employés. Interpellé, l'intéressé leur aurait expliqué avoir remis l'arme trouvée à son supérieur, lequel, interrogé peu après, aurait toutefois démenti les propos du recourant, affirmant que ce dernier n'avait rien trouvé et qu'il mentait. Entre le 20 novembre 2014 et début janvier 2015, le travail de déminage aurait dû être interrompu à cause du mauvais temps. Durant cette période, des agents du CID auraient à leur tour interrogé l'intéressé, à quatre reprises environ. Il aurait à chaque fois été questionné au sujet du pistolet trouvé et, à une reprise au moins, sévèrement battu avec un bâton. On lui aurait alors interdit de quitter le pays et ordonné de rester à disposition pour tout éventuel futur interrogatoire. Selon le recourant, cet épisode n'aurait représenté qu'un prétexte pour le "coincer , les agents du CID cherchant depuis longtemps à lui faire commettre un "faux pas , notamment en raison de son refus de leur prêter sa moto. Las d'être continuellement importuné par les autorités et craignant pour sa vie, il aurait quitté son poste de démineur à la mi-janvier pour se cacher. Cependant, ne supportant plus de vivre dans la peur d'être arrêté, il aurait quitté le Sri Lanka deux mois plus tard et rejoint l'Indonésie. Suite à sa tentative infructueuse de gagner la Nouvelle Zélande depuis l'Indonésie afin de déposer une demande d'asile dans ce premier pays, le recourant serait retourné au Sri Lanka, le (...) octobre 2015. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait pu éviter d'être interrogé par le CID grâce à l'intervention d'un membre de l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) présent sur place. Il aurait ensuite immédiatement rejoint Vavuniya, où il aurait vécu caché chez un ami pasteur pendant un mois, ne retournant pas dans sa région d'origine alors même que son épouse avait donné naissance à leur fille ce mois-là. Il serait ensuite retourné à Colombo pour y faire renouveler son passeport, puis aurait contacté un passeur afin d'assurer que son prochain départ se déroule sans encombre. Il aurait quitté une nouvelle fois le Sri Lanka, le (...) janvier 2016, à bord d'un avion à destination du Qatar, et serait entré en Suisse un peu plus d'un mois plus tard. Durant son séjour en Indonésie, des agents du CID se seraient présentés à son domicile et aurait informé sa famille qu'il avait l'interdiction de quitter le pays et l'obligation de répondre à leurs convocations. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit une attestation du 23 juin 2015 confirmant son engagement au sein de l'organisation (...) entre le 8 août 2013 et le 31 janvier 2015, une lettre (scannée) d'un membre du Conseil de la Province du Nord ( Northern Provincial Council ), du 30 juin 2018, ainsi que des photocopies de l'acte de décès de son grand-père, de son acte de naissance et de son certificat de mariage. Il a également déposé un rapport médical établi le 12 décembre 2018, sur demande du SEM, indiquant qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), nécessitant un suivi psychiatrique une fois par mois et un traitement médicamenteux (Paroxetin 20mg et Relaxane en réserve) depuis le 10 janvier 2017. Il ressort en particulier dudit rapport qu'il a été hospitalisé du (...) novembre au (...) décembre 2016 suite à une tentative de suicide par veinosection en réaction à "une rupture du lien familial", puis à nouveau, du (...) août au (...) septembre 2017, cette fois-ci sur un mode volontaire, en raison d'une rupture de contact avec sa femme et de l'interruption de son traitement. C. Par décision du 11 janvier 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents. Il a tout d'abord relevé que les interrogatoires auxquels l'intéressé aurait été soumis avant le décès de son grand-père, en 2008, n'étaient pas à l'origine de son départ du pays sept ans plus tard, faute d'interdépendance logique et temporelle entre ces évènements. S'agissant ensuite des investigations dont il aurait fait l'objet suite à la disparition d'un pistolet découvert sur son lieu de travail en novembre 2014, le SEM a estimé qu'elles n'étaient pas motivées par l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans ce cadre, il a en particulier retenu que le recourant n'avait pas réussi à démontrer que les autorités sri-lankaises avaient monté une machination contre lui en raison notamment des activités qu'il aurait menées avec son grand-père pour le compte des LTTE. Le SEM a du reste relevé que le recourant n'avait pas rendu crédible qu'il faisait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités, l'intéressé s'étant contenté de dire que des agents du CID le dévisageaient lorsqu'il passait devant leur camp et nourrissaient du ressentiment à son égard car il ne voulait pas leur prêter sa moto. Rappelant enfin que le recourant avait pu quitter le Sri Lanka, à deux reprises, sans encombre et se faire établir légalement un nouveau passeport, alors que, selon ses propres dires, il avait l'interdiction de sortir du pays, le SEM a conclu qu'il n'existait aucune raison pour l'intéressé de craindre d'être poursuivi par les autorités de son pays en cas de retour.
E. 3.2 Dans son recours, A._______ reproche au SEM d'avoir retenu à tort que les interrogatoires auxquels il avait été soumis par le CID avant 2008, en raison des activités de son grand-père, n'étaient pas en lien de causalité avec sa fuite en 2016. Selon lui, les accusations dont il aurait été victime suite à la disparition de l'arme servirait de simple prétexte à la répressions étatique contre les Tamouls. La raison derrière l'acharnement à son égard serait le soutien apporté par son grand-père aux LTTE pendant la guerre. Le fait qu'il ait pu quitter le Sri Lanka muni de son passeport ne serait pas un indice permettant de retenir qu'il n'était pas recherché par les autorités à son départ, dans la mesure où les fonctionnaires de l'aéroport chargés de contrôler son billet étaient corrompus. En outre, il soutient que les interrogatoires et les mauvais traitements qu'il avait subis de la part des agents des CID de sa région n'avaient pas eu lieu dans le cadre d'une enquête légitimement diligentée, ceux-ci étant persuadés de sa culpabilité et du fait qu'il confesserait être en possession d'une arme non enregistrée sous la pression. Pour ce motif et en raison du fait qu'il ne pourrait pas demander de l'aide aux autorités de son pays, lesquelles seraient justement ses persécuteurs, les préjudices auxquels il aurait été soumis devaient être qualifiés de sérieux, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile octroyé. Enfin, il mentionne que des membres de sa famille, notamment sa mère et son épouse, ont à plusieurs reprises été menacés par les autorités, raison pour laquelle cette dernière aurait rompu tout lien avec lui.
E. 4.1 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 4.1.1 En effet, comme l'a retenu l'autorité de première instance, les problèmes rencontrés par le recourant fin 2014, tels que dépeints par celui-ci lors de ses auditions, n'apparaissent pas avoir été motivés pour l'un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Le recourant a exposé avoir travaillé pendant plus d'une année pour le compte d'une entreprise caritative étrangère en tant que démineur. Dans ce cadre, il aurait découvert un pistolet caché dans une boîte de conserve métallique, qu'il aurait immédiatement remis à son supérieur, conformément au procédé usuel lors de la découverte de matériel de guerre. Bien que son supérieur eût été tenu, selon le protocole, d'annoncer l'arme trouvée aux autorités, il aurait tu la trouvaille et nié s'être vu confier le pistolet rapporté par le recourant. La découverte du pistolet serait tout de même parvenue à la connaissance des autorités, qui auraient alors soupçonné l'intéressé de le dissimuler. Les explications du recourant selon lesquelles des agents du CID auraient utilisé la disparition de cette arme comme prétexte pour l'incriminer en raison de son ethnie tamoule, de ses activités passées pour le TNA et des antécédents de son grand-père avec les LTTE, constituent de pures suppositions, nullement étayées par des indices concrets confirmant le caractère fondé de ses craintes. Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été le seul à avoir été approché par les autorités dans le cadre de l'enquête diligentée pour retrouver cette arme. D'une part, l'ensemble de ses collègues auraient, comme lui, été fouillés à la sortie du travail et son supérieur interrogé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 juillet 2018, R 58 et 88). D'autre part, il a pu repartir librement après chaque interrogatoire avec pour seule instruction de ramener le pistolet pour éviter toute poursuite et de rester à disposition. Or, si les soupçons des autorités s'étaient principalement portés sur lui, comme il le prétend, elles n'auraient assurément pas accepté de le libérer avec la facilité décrite, encore moins sur la simple insistance de son épouse en pleurs (cf. p-v précité, R 82, 99, 102 et 105). De même, ni son employeur ni la division spéciale (...), - laquelle aurait été spécifiquement créée afin de contrôler que l'organisation (...) ne revende pas illégalement les matériaux de guerre trouvés (cf. recours, p. 1) -, aurait accepté qu'il poursuive son travail de démineur sans réserve, jusqu'à son départ volontaire en janvier 2015 (cf. attestation émise par (...) le 23 juin 2015). Quant à l'injonction faite de ne pas quitter le pays, elle relevait, dans le contexte décrit, plus d'une menace proférée par des agents du CID local ayant de la rancune à son égard (notamment en raison de son refus de leur prêter sa moto) et cherchant à l'intimider, que d'une interdiction formelle, puisqu'il a pu embarquer légalement à bord d'un avion à destination de l'Indonésie, en mars 2015, et été autorisé à renouveler son passeport à son retour au Sri Lanka en décembre suivant (cf. p-v de l'audition du 1er mars 2016, pt. 4.02 et 5.01 et du 3 juillet 2018, R 8 à 15, 48 et 65 s.). L'explication fournie au stade du recours selon laquelle il aurait pu quitter ce pays grâce à la corruption de fonctionnaires à l'aéroport ne permet pas de revenir sur cette appréciation, dès lors qu'elle n'explique pas comment il a pu obtenir une attestation de la police l'autorisant à se faire établir un nouveau passeport, alors que, selon ses propres dires, il avait l'interdiction de quitter le pays (cf. p-v précités, pt. 2.1 et R 10 à 14, 82 et 115). Par ailleurs, le recourant ne fait que supposer que les accusations de vol portées contre lui seraient la conséquence de représailles des autorités en raison du passé de son grand-père avec les LTTE, aucun élément dans ses déclarations ne permettant de retenir que ce fait lui aurait effectivement été reproché lors de ses interrogatoires. Or, si des agents du CID entendaient réellement le punir en raison des activités de son défunt grand-père ou de sa participation passée en faveur du TNA (pose d'affiches), ils n'auraient assurément pas nécessité un prétexte telle que la disparition d'un pistolet et encore moins attendu sept ans pour agir, étant souligné que le recourant a confirmé n'avoir rencontré aucun problème personnel avec les autorités depuis 2008 (cf. p-v précité, R 76). Enfin, l'argument du recours, d'ordre général, selon lequel les accusations portées contre lui serviraient de prétexte à la répressions étatique contre les Tamouls, ne trouve aucune assise concrète dans le dossier. D'ailleurs, l'intéressé n'a pas exposé que seuls les employés tamouls de l'organisation (...) avaient été fouillés ni que son origine ethnique lui avait causé des difficultés durant son engagement de plus d'une année comme démineur. Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'une enquête par les autorités sri-lankaises suite à la disparition d'une arme à feu apparaît, en soi et dans le contexte décrit, légitime. Le seul fait que le recourant ait été considéré comme un suspect dans le cadre de celle-ci ne suffit pas encore à retenir une persécution pertinente au regard des critères de l'art. 3 LAsi. L'interrogatoire musclé auquel le recourant dit avoir été soumis, au moins à une reprise, par des agents du CID (des coups lui auraient été infligés sur le dos, le visage et les fesses), ne remet pas en cause ce qui précède, étant rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale.
E. 4.1.2 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de retenir un quelconque risque de préjudice ciblé pour le recourant, basés sur des motifs politiques ou ethniques, en cas de retour au Sri Lanka. La lettre d'un membre du Conseil de la Province du Nord du 30 juin 2018, faisant notamment état du soutien apporté par le recourant au parti TNA lors d'élections qui se seraient tenues en 2013, apparaît en effet être un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Il en va de même des deux plaintes déposées par sa mère auprès de la police de Jaffna et de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka en février 2019.
E. 4.2 Dans ces conditions, puisque le recourant est parti légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale, en décembre 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 83 s.).
E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle en raison de son implication dans la disparition d'une arme.
E. 7.5 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible.
E. 8.4 En l'espèce, le recourant provient de B._______ dans le district de Jaffna (province du Nord), où il a toujours vécu, à l'exception de quelques années passées dans le Vanni. Il est jeune, dispose d'une expérience professionnelle ainsi que d'un large réseau familial et social au Sri Lanka, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer à son retour. Il invoque cependant être en mauvaise santé et argue que l'accès à des soins indispensables à ses affections ne lui sera pas garanti en cas de retour en raison notamment du manque de psychiatres dans sa région d'origine.
E. 8.5 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 8.5.1 Il ressort des rapports médicaux produits que le recourant souffre de troubles d'ordre psychique depuis son arrivée en Suisse. Il a fait l'objet de trois hospitalisations de plusieurs semaines entre novembre 2016 et février 2018 suite à des importantes périodes de crises que les médecins attribuent principalement à la séparation du recourant de sa famille, en particulier de son épouse, qui l'aurait informé de sa décision de se distancier de lui. Aux termes du dernier rapport médical à disposition du Tribunal, daté du 19 avril 2021, le recourant souffre de dépression (épisode dépressif moyen), sans syndrome somatique (F32.10), et de difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61). II présente une humeur triste, une anhédonie, une perte de l'élan vital, des idées de dévalorisation. II a des troubles instinctuels, de concentration avec un sentiment de fatigue chronique ainsi que des idées suicidaires passives sans l'intention de passer à l'acte. Les soins actuellement prescrits incluent des entretiens psychiatrique et psychothérapeutique intégrés mensuels et un traitement psychotrope comprenant un antidépresseur (Fluoxetine) et de la Quiétapine (en réserve). Selon les médecins, une interruption du traitement fragiliserait son état psychique, aggraverait sa symptomatologie et compromettrait son état de santé. Un renvoi au pays aurait pour conséquence un risque majeur de recrudescence des symptômes et également un risque de décompensation dépressive et anxieuse avec une possibilité de passage à l'acte .
E. 8.5.2 La situation clinique sérieuse du recourant ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l'occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ses troubles psychiques semblent actuellement s'être stabilisés ou du moins être sous contrôle. Les rapports médicaux déposés ne font pas état d'une nouvelle prise en charge de l'intéressé en milieu fermé depuis sa dernière hospitalisation volontaire en février 2019 et le traitement préconisé n'apparaît pas particulièrement lourd. Force est également de rappeler que les deux premières situations de crise ayant mené à son hospitalisation étaient essentiellement liées à la rupture des liens avec sa famille, notamment avec son épouse. Or, son retour au Sri Lanka permettra de modérer ce facteur de crise, dans la mesure où il pourra y retrouver un cadre stable et sécurisant auprès de ses frères et soeurs ainsi que de son réseau social, restés au pays. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les structures médicales nécessaires aux affections psychiques du recourant sont disponibles au Sri Lanka (cf. notamment World Health Organization [WHO], Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017), le district de Jaffna ne comptant pas moins de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, ce malgré les longs délais d'attente et le manque de psychiatres qualifiés relevés par le recourant dans son courrier du 29 avril 2021 (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-2287/2019 du 23 mars 2021 consid. 9.2.2, D-3217/2019 du 23 avril 2021 consid. 8.6, E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1, D-5692/2019 du 9 novembre 2020 consid. 9.3.3, D-4724/2019 du 9 septembre 2020 consid. 9.4.3, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 8.4.5 et E-6241/2018 du 10 juillet 2020 consid. 7.3.5). Au surplus, il pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux. Enfin, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il ne considère toutefois que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 11 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 5 mars 2019 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi).
E. 12.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle peut se baser sur le dernier décompte de prestations, déposé à l'appui du courrier du 29 avril 2021. Les dépenses pour ouverture du dossier ( Dossiereröffnungspauschale ), certificat médical ( Kosten für ärztlichen Bericht ) et frais d'affranchissement ( Spesen Porto ), estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant de 1'125 francs (soit 7,5 heures au tarif horaire de 150 francs). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'125 francs est allouée à Cora Dubach directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-776/2019 Arrêt du 27 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2016, A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 1er mars 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2018, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, situé dans le district de Jaffna (province du Nord), où il aurait principalement vécu jusqu'à son départ du pays avec son épouse, à l'exception des quelques années qu'il aurait passées dans la région du Vanni pendant la guerre, soit entre 1996 à 2002. Durant la guerre civile, son grand-père aurait conduit des véhicules et transporté du sable pour les Liberation Tigers of Tamil Ealem (LTTE). Le recourant, alors encore mineur, l'aurait souvent accompagné dans ses activités. Après que les autorités sri-lankaises aient repris la région du Vanni, son grand-père aurait été interrogé par le Criminal Investigation Department (CID). La carte d'identité de ce dernier aurait été confisquée et il aurait été tenu de se rendre mensuellement auprès des autorités pour y signer un registre. Le recourant ainsi que d'autres membres de sa famille auraient également été entendus par le CID sur les activités du grand-père. Après le suicide de celui-ci, le (...) 2008, le recourant aurait occasionnellement oeuvré en faveur de l'Alliance nationale tamoule (en anglais, Tamil National Alliance, ci-après : TNA), notamment en collant des affiches. Il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités en rapport avec ces activités. En août 2013, après un séjour de six mois chez des amis en Malaisie, le recourant aurait commencé à travailler en tant que démineur pour le compte d'une organisation caritative étrangère nommée (...), ayant pour but l'élimination de débris laissés par la guerre, en particulier les mines terrestres. Dans le cadre de ce travail, il aurait découvert, en novembre 2014, un pistolet, caché dans une boîte de conserve métallique remplie d'huile. Il l'aurait alors remis à son commandant, lequel était tenu, selon le protocole, d'en rapporter la découverte dans un registre afin que l'armée puisse ensuite effectuer un contrôle. Dès le lendemain, des agents de la division militaire spéciale (...) se seraient présentés sur le lieu de travail du recourant et auraient fouillé l'ensemble des employés. Interpellé, l'intéressé leur aurait expliqué avoir remis l'arme trouvée à son supérieur, lequel, interrogé peu après, aurait toutefois démenti les propos du recourant, affirmant que ce dernier n'avait rien trouvé et qu'il mentait. Entre le 20 novembre 2014 et début janvier 2015, le travail de déminage aurait dû être interrompu à cause du mauvais temps. Durant cette période, des agents du CID auraient à leur tour interrogé l'intéressé, à quatre reprises environ. Il aurait à chaque fois été questionné au sujet du pistolet trouvé et, à une reprise au moins, sévèrement battu avec un bâton. On lui aurait alors interdit de quitter le pays et ordonné de rester à disposition pour tout éventuel futur interrogatoire. Selon le recourant, cet épisode n'aurait représenté qu'un prétexte pour le "coincer , les agents du CID cherchant depuis longtemps à lui faire commettre un "faux pas , notamment en raison de son refus de leur prêter sa moto. Las d'être continuellement importuné par les autorités et craignant pour sa vie, il aurait quitté son poste de démineur à la mi-janvier pour se cacher. Cependant, ne supportant plus de vivre dans la peur d'être arrêté, il aurait quitté le Sri Lanka deux mois plus tard et rejoint l'Indonésie. Suite à sa tentative infructueuse de gagner la Nouvelle Zélande depuis l'Indonésie afin de déposer une demande d'asile dans ce premier pays, le recourant serait retourné au Sri Lanka, le (...) octobre 2015. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait pu éviter d'être interrogé par le CID grâce à l'intervention d'un membre de l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) présent sur place. Il aurait ensuite immédiatement rejoint Vavuniya, où il aurait vécu caché chez un ami pasteur pendant un mois, ne retournant pas dans sa région d'origine alors même que son épouse avait donné naissance à leur fille ce mois-là. Il serait ensuite retourné à Colombo pour y faire renouveler son passeport, puis aurait contacté un passeur afin d'assurer que son prochain départ se déroule sans encombre. Il aurait quitté une nouvelle fois le Sri Lanka, le (...) janvier 2016, à bord d'un avion à destination du Qatar, et serait entré en Suisse un peu plus d'un mois plus tard. Durant son séjour en Indonésie, des agents du CID se seraient présentés à son domicile et aurait informé sa famille qu'il avait l'interdiction de quitter le pays et l'obligation de répondre à leurs convocations. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit une attestation du 23 juin 2015 confirmant son engagement au sein de l'organisation (...) entre le 8 août 2013 et le 31 janvier 2015, une lettre (scannée) d'un membre du Conseil de la Province du Nord ( Northern Provincial Council ), du 30 juin 2018, ainsi que des photocopies de l'acte de décès de son grand-père, de son acte de naissance et de son certificat de mariage. Il a également déposé un rapport médical établi le 12 décembre 2018, sur demande du SEM, indiquant qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), nécessitant un suivi psychiatrique une fois par mois et un traitement médicamenteux (Paroxetin 20mg et Relaxane en réserve) depuis le 10 janvier 2017. Il ressort en particulier dudit rapport qu'il a été hospitalisé du (...) novembre au (...) décembre 2016 suite à une tentative de suicide par veinosection en réaction à "une rupture du lien familial", puis à nouveau, du (...) août au (...) septembre 2017, cette fois-ci sur un mode volontaire, en raison d'une rupture de contact avec sa femme et de l'interruption de son traitement. C. Par décision du 11 janvier 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 12 février 2019 (date du sceau postal), complété le 1er mars suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a déposé une attestation d'indigence, deux rapports médicaux se rapportant à ses hospitalisations survenues en 2016 et 2017 ainsi qu'un compte-rendu du service de radiologie de (...) du 6 septembre 2017. E. Par décision incidente du 5 mars 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet, en date du 13 mars 2019. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant le 16 avril suivant. G. Par courriers des 12 avril et 13 septembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal deux attestations confirmant le dépôt de plaintes par sa mère auprès de la police de Jaffna et de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka ( Human Rights Commission of Sri Lanka ) en date des 4 et 14 février 2019 ainsi que deux certificats médicaux établis les 11 février et 4 septembre 2019, dont il ressort notamment qu'il a été hospitalisé du 7 au (...) mars 2019 au (...). H. Par ordonnance du 26 mars 2021, le recourant a été informé de la reprise de l'instruction du dossier par la juge signataire du présent arrêt et un délai lui a été imparti pour produire un rapport médical actualisé. I. Le 29 avril suivant, le recourant a transmis au Tribunal un rapport établi par le (...) le 19 avril 2021. Cette pièce indique, pour l'essentiel, que l'intéressé souffre toujours d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10) ainsi que de difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61), troubles pour lesquels il bénéficie d'entretiens psychiatrique et psychothérapeutique intégrés mensuels et d'un traitement psychotrope par bithérapie (Fluoxetine 20mg et Quétipine 25g en réserve). Les médecins y constatent une stagnation de son état et estiment qu'un renvoi dans son pays représenterait pour sa santé un risque majeur de recrudescence de ses symptômes ainsi que de décompensation dépressive et anxieuse avec une possibilité de passage à l'acte. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents. Il a tout d'abord relevé que les interrogatoires auxquels l'intéressé aurait été soumis avant le décès de son grand-père, en 2008, n'étaient pas à l'origine de son départ du pays sept ans plus tard, faute d'interdépendance logique et temporelle entre ces évènements. S'agissant ensuite des investigations dont il aurait fait l'objet suite à la disparition d'un pistolet découvert sur son lieu de travail en novembre 2014, le SEM a estimé qu'elles n'étaient pas motivées par l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans ce cadre, il a en particulier retenu que le recourant n'avait pas réussi à démontrer que les autorités sri-lankaises avaient monté une machination contre lui en raison notamment des activités qu'il aurait menées avec son grand-père pour le compte des LTTE. Le SEM a du reste relevé que le recourant n'avait pas rendu crédible qu'il faisait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités, l'intéressé s'étant contenté de dire que des agents du CID le dévisageaient lorsqu'il passait devant leur camp et nourrissaient du ressentiment à son égard car il ne voulait pas leur prêter sa moto. Rappelant enfin que le recourant avait pu quitter le Sri Lanka, à deux reprises, sans encombre et se faire établir légalement un nouveau passeport, alors que, selon ses propres dires, il avait l'interdiction de sortir du pays, le SEM a conclu qu'il n'existait aucune raison pour l'intéressé de craindre d'être poursuivi par les autorités de son pays en cas de retour. 3.2 Dans son recours, A._______ reproche au SEM d'avoir retenu à tort que les interrogatoires auxquels il avait été soumis par le CID avant 2008, en raison des activités de son grand-père, n'étaient pas en lien de causalité avec sa fuite en 2016. Selon lui, les accusations dont il aurait été victime suite à la disparition de l'arme servirait de simple prétexte à la répressions étatique contre les Tamouls. La raison derrière l'acharnement à son égard serait le soutien apporté par son grand-père aux LTTE pendant la guerre. Le fait qu'il ait pu quitter le Sri Lanka muni de son passeport ne serait pas un indice permettant de retenir qu'il n'était pas recherché par les autorités à son départ, dans la mesure où les fonctionnaires de l'aéroport chargés de contrôler son billet étaient corrompus. En outre, il soutient que les interrogatoires et les mauvais traitements qu'il avait subis de la part des agents des CID de sa région n'avaient pas eu lieu dans le cadre d'une enquête légitimement diligentée, ceux-ci étant persuadés de sa culpabilité et du fait qu'il confesserait être en possession d'une arme non enregistrée sous la pression. Pour ce motif et en raison du fait qu'il ne pourrait pas demander de l'aide aux autorités de son pays, lesquelles seraient justement ses persécuteurs, les préjudices auxquels il aurait été soumis devaient être qualifiés de sérieux, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile octroyé. Enfin, il mentionne que des membres de sa famille, notamment sa mère et son épouse, ont à plusieurs reprises été menacés par les autorités, raison pour laquelle cette dernière aurait rompu tout lien avec lui. 4. 4.1 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 4.1.1 En effet, comme l'a retenu l'autorité de première instance, les problèmes rencontrés par le recourant fin 2014, tels que dépeints par celui-ci lors de ses auditions, n'apparaissent pas avoir été motivés pour l'un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Le recourant a exposé avoir travaillé pendant plus d'une année pour le compte d'une entreprise caritative étrangère en tant que démineur. Dans ce cadre, il aurait découvert un pistolet caché dans une boîte de conserve métallique, qu'il aurait immédiatement remis à son supérieur, conformément au procédé usuel lors de la découverte de matériel de guerre. Bien que son supérieur eût été tenu, selon le protocole, d'annoncer l'arme trouvée aux autorités, il aurait tu la trouvaille et nié s'être vu confier le pistolet rapporté par le recourant. La découverte du pistolet serait tout de même parvenue à la connaissance des autorités, qui auraient alors soupçonné l'intéressé de le dissimuler. Les explications du recourant selon lesquelles des agents du CID auraient utilisé la disparition de cette arme comme prétexte pour l'incriminer en raison de son ethnie tamoule, de ses activités passées pour le TNA et des antécédents de son grand-père avec les LTTE, constituent de pures suppositions, nullement étayées par des indices concrets confirmant le caractère fondé de ses craintes. Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été le seul à avoir été approché par les autorités dans le cadre de l'enquête diligentée pour retrouver cette arme. D'une part, l'ensemble de ses collègues auraient, comme lui, été fouillés à la sortie du travail et son supérieur interrogé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 juillet 2018, R 58 et 88). D'autre part, il a pu repartir librement après chaque interrogatoire avec pour seule instruction de ramener le pistolet pour éviter toute poursuite et de rester à disposition. Or, si les soupçons des autorités s'étaient principalement portés sur lui, comme il le prétend, elles n'auraient assurément pas accepté de le libérer avec la facilité décrite, encore moins sur la simple insistance de son épouse en pleurs (cf. p-v précité, R 82, 99, 102 et 105). De même, ni son employeur ni la division spéciale (...), - laquelle aurait été spécifiquement créée afin de contrôler que l'organisation (...) ne revende pas illégalement les matériaux de guerre trouvés (cf. recours, p. 1) -, aurait accepté qu'il poursuive son travail de démineur sans réserve, jusqu'à son départ volontaire en janvier 2015 (cf. attestation émise par (...) le 23 juin 2015). Quant à l'injonction faite de ne pas quitter le pays, elle relevait, dans le contexte décrit, plus d'une menace proférée par des agents du CID local ayant de la rancune à son égard (notamment en raison de son refus de leur prêter sa moto) et cherchant à l'intimider, que d'une interdiction formelle, puisqu'il a pu embarquer légalement à bord d'un avion à destination de l'Indonésie, en mars 2015, et été autorisé à renouveler son passeport à son retour au Sri Lanka en décembre suivant (cf. p-v de l'audition du 1er mars 2016, pt. 4.02 et 5.01 et du 3 juillet 2018, R 8 à 15, 48 et 65 s.). L'explication fournie au stade du recours selon laquelle il aurait pu quitter ce pays grâce à la corruption de fonctionnaires à l'aéroport ne permet pas de revenir sur cette appréciation, dès lors qu'elle n'explique pas comment il a pu obtenir une attestation de la police l'autorisant à se faire établir un nouveau passeport, alors que, selon ses propres dires, il avait l'interdiction de quitter le pays (cf. p-v précités, pt. 2.1 et R 10 à 14, 82 et 115). Par ailleurs, le recourant ne fait que supposer que les accusations de vol portées contre lui seraient la conséquence de représailles des autorités en raison du passé de son grand-père avec les LTTE, aucun élément dans ses déclarations ne permettant de retenir que ce fait lui aurait effectivement été reproché lors de ses interrogatoires. Or, si des agents du CID entendaient réellement le punir en raison des activités de son défunt grand-père ou de sa participation passée en faveur du TNA (pose d'affiches), ils n'auraient assurément pas nécessité un prétexte telle que la disparition d'un pistolet et encore moins attendu sept ans pour agir, étant souligné que le recourant a confirmé n'avoir rencontré aucun problème personnel avec les autorités depuis 2008 (cf. p-v précité, R 76). Enfin, l'argument du recours, d'ordre général, selon lequel les accusations portées contre lui serviraient de prétexte à la répressions étatique contre les Tamouls, ne trouve aucune assise concrète dans le dossier. D'ailleurs, l'intéressé n'a pas exposé que seuls les employés tamouls de l'organisation (...) avaient été fouillés ni que son origine ethnique lui avait causé des difficultés durant son engagement de plus d'une année comme démineur. Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'une enquête par les autorités sri-lankaises suite à la disparition d'une arme à feu apparaît, en soi et dans le contexte décrit, légitime. Le seul fait que le recourant ait été considéré comme un suspect dans le cadre de celle-ci ne suffit pas encore à retenir une persécution pertinente au regard des critères de l'art. 3 LAsi. L'interrogatoire musclé auquel le recourant dit avoir été soumis, au moins à une reprise, par des agents du CID (des coups lui auraient été infligés sur le dos, le visage et les fesses), ne remet pas en cause ce qui précède, étant rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale. 4.1.2 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de retenir un quelconque risque de préjudice ciblé pour le recourant, basés sur des motifs politiques ou ethniques, en cas de retour au Sri Lanka. La lettre d'un membre du Conseil de la Province du Nord du 30 juin 2018, faisant notamment état du soutien apporté par le recourant au parti TNA lors d'élections qui se seraient tenues en 2013, apparaît en effet être un document de complaisance confectionné pour les besoins de la cause. Il en va de même des deux plaintes déposées par sa mère auprès de la police de Jaffna et de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka en février 2019. 4.2 Dans ces conditions, puisque le recourant est parti légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale, en décembre 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 83 s.). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle en raison de son implication dans la disparition d'une arme. 7.5 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 8.4 En l'espèce, le recourant provient de B._______ dans le district de Jaffna (province du Nord), où il a toujours vécu, à l'exception de quelques années passées dans le Vanni. Il est jeune, dispose d'une expérience professionnelle ainsi que d'un large réseau familial et social au Sri Lanka, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer à son retour. Il invoque cependant être en mauvaise santé et argue que l'accès à des soins indispensables à ses affections ne lui sera pas garanti en cas de retour en raison notamment du manque de psychiatres dans sa région d'origine. 8.5 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.5.1 Il ressort des rapports médicaux produits que le recourant souffre de troubles d'ordre psychique depuis son arrivée en Suisse. Il a fait l'objet de trois hospitalisations de plusieurs semaines entre novembre 2016 et février 2018 suite à des importantes périodes de crises que les médecins attribuent principalement à la séparation du recourant de sa famille, en particulier de son épouse, qui l'aurait informé de sa décision de se distancier de lui. Aux termes du dernier rapport médical à disposition du Tribunal, daté du 19 avril 2021, le recourant souffre de dépression (épisode dépressif moyen), sans syndrome somatique (F32.10), et de difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61). II présente une humeur triste, une anhédonie, une perte de l'élan vital, des idées de dévalorisation. II a des troubles instinctuels, de concentration avec un sentiment de fatigue chronique ainsi que des idées suicidaires passives sans l'intention de passer à l'acte. Les soins actuellement prescrits incluent des entretiens psychiatrique et psychothérapeutique intégrés mensuels et un traitement psychotrope comprenant un antidépresseur (Fluoxetine) et de la Quiétapine (en réserve). Selon les médecins, une interruption du traitement fragiliserait son état psychique, aggraverait sa symptomatologie et compromettrait son état de santé. Un renvoi au pays aurait pour conséquence un risque majeur de recrudescence des symptômes et également un risque de décompensation dépressive et anxieuse avec une possibilité de passage à l'acte . 8.5.2 La situation clinique sérieuse du recourant ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l'occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ses troubles psychiques semblent actuellement s'être stabilisés ou du moins être sous contrôle. Les rapports médicaux déposés ne font pas état d'une nouvelle prise en charge de l'intéressé en milieu fermé depuis sa dernière hospitalisation volontaire en février 2019 et le traitement préconisé n'apparaît pas particulièrement lourd. Force est également de rappeler que les deux premières situations de crise ayant mené à son hospitalisation étaient essentiellement liées à la rupture des liens avec sa famille, notamment avec son épouse. Or, son retour au Sri Lanka permettra de modérer ce facteur de crise, dans la mesure où il pourra y retrouver un cadre stable et sécurisant auprès de ses frères et soeurs ainsi que de son réseau social, restés au pays. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les structures médicales nécessaires aux affections psychiques du recourant sont disponibles au Sri Lanka (cf. notamment World Health Organization [WHO], Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017), le district de Jaffna ne comptant pas moins de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, ce malgré les longs délais d'attente et le manque de psychiatres qualifiés relevés par le recourant dans son courrier du 29 avril 2021 (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-2287/2019 du 23 mars 2021 consid. 9.2.2, D-3217/2019 du 23 avril 2021 consid. 8.6, E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1, D-5692/2019 du 9 novembre 2020 consid. 9.3.3, D-4724/2019 du 9 septembre 2020 consid. 9.4.3, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 8.4.5 et E-6241/2018 du 10 juillet 2020 consid. 7.3.5). Au surplus, il pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux. Enfin, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il ne considère toutefois que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 5 mars 2019 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle peut se baser sur le dernier décompte de prestations, déposé à l'appui du courrier du 29 avril 2021. Les dépenses pour ouverture du dossier ( Dossiereröffnungspauschale ), certificat médical ( Kosten für ärztlichen Bericht ) et frais d'affranchissement ( Spesen Porto ), estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant de 1'125 francs (soit 7,5 heures au tarif horaire de 150 francs). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'125 francs est allouée à Cora Dubach directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :