Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
sur lesquels portent ces moyens nouvellement produits devant le Tribunal, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'issue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de connexité étroit avec ceux relatifs à ses activités politiques en exil et allégués à l'appui de sa demande d’asile multiple du 30 janvier 2022, qu’en outre, un tel rapport paraît inexistant, que, partant, ces mandats d’arrêt ne sont pas propres à remettre en ques- tion le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant sur la base des motifs nouvellement invoqués à l’appui de sa demande d’asile multiple du 30 janvier 2022 et le rejet de cette demande,
E-1229/2022 Page 8 qu’au demeurant, dans son arrêt E-5776/2020 du 8 décembre 2020 (con- sid. 7.6.2), le Tribunal a considéré que le recourant ne s’était pas prévalu de liens avec les LTTE, que la production, en copie, desdits mandats d’arrêt sans aucune explica- tion circonstanciée à l’appui ne saurait permettre de revenir sur cette ap- préciation, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se distancier de l’apprécia- tion du Tribunal dans son arrêt E-5776/2020 du 8 décembre 2020 quant à l’absence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée de persé- cution en cas de retour au Sri Lanka, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile multiple, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’il y a également lieu de rejeter le recours, en tant qu'il conteste la déci- sion de renvoi et d’exécution de cette mesure, et de confirmer la décision attaquée sur ces points, qu’en effet, il convient de relever l’absence d’éléments nouveaux et décisifs sur le plan de la licéité de l’exécution du renvoi pour les raisons exposées ci-avant, l’absence d’une problématique médicale nouvelle et étayée par pièce (cf. art. 26a al. 3 LAsi) qui aurait été dûment invoquée à l’appui de la demande multiple comme empêchement à l’exécution du renvoi ainsi que l’absence d’un changement fondamental de circonstances au Sri Lanka depuis la précédente décision du SEM du 14 juillet 2021, qu’il n’y avait donc pas de raison pour le SEM de rendre, le 10 février 2022, une décision différente de celle de renvoi et d’exécution du renvoi rendue le 14 juillet 2021, que, dans ces circonstances, le SEM n’était d’ailleurs pas tenu de pronon- cer derechef le renvoi et l’exécution du renvoi, puisque le recourant n’a pas prétendu - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir quitté l’espace Dublin depuis la précédente décision du 14 juillet 2021 (cf. ATAF 2014/39 con- sid. 8), que, par courrier du 6 mai 2022, le recourant a produit en procédure de recours un certificat du Dr O._______ du 14 avril 2022 et s’est prévalu de
E-1229/2022 Page 9 l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu’il ressort de ce certificat médical que le recourant est un réfugié reconnu qui a une peur importante d’être renvoyé au Sri Lanka et qui dort très mal, qu’il présente une humeur dépressive sévère, avec des idées suicidaires mais sans symptôme psychotique, une perte de la joie de vivre, une fatigue avec difficulté à récupérer, une rigidité faciale, un regard fixe, qu’il reste silencieux, et que l’interprète veut demander aux colocataires du patient de veiller sur celui-ci en raison d’un risque de suicide, que ce certificat médical n’est pas rédigé d’une manière qui permettrait de distinguer les plaintes du patient, les symptômes et le diagnostic, qu’en outre, lui font défaut une indication quant à la date du début du suivi et à sa durée prévisible, un diagnostic avec une référence à un ou des codes d’un système de classification reconnu (pour la psychiatrie, la CIM-10), la mention du traitement nécessaire et adéquat entrepris ou à entreprendre et les pronostics avec et sans ce traitement, que ce certificat médical n’est dès lors pas suffisamment précis, complet et détaillé, qu’il n’est dès lors pas probant quant aux atteintes à la santé du recourant et au traitement que celui-ci nécessiterait (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu’en conséquence, le recourant n’établit pas être atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'ab- sence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégrade- rait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota- blement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’au surplus, selon la jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 in fine et réf. cit.), qu’enfin, en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district
E-1229/2022 Page 10 de M._______ dans la Province du Nord dont provient le recourant (cf. ar- rêts du Tribunal E-2381/2021 du 18 mars 2022 consid. 7.3.5.3 et 7.3.7 et réf. cit.), que la situation politique et sociale très tendue qui règne au Sri Lanka de- puis avril 2022 n’y change rien, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même mon- tant, versée le 11 avril 2022,
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E-1229/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 11 avril 2022.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant versée le 11 avril 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1229/2022 Arrêt du 17 juin 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 8 mai 2017, en Suisse par le recourant, la décision du 16 octobre 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5776/2020 du 8 décembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 18 novembre 2020, contre la décision précitée, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de réexamen du 15 avril 2021, la décision du 6 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la demande d'asile multiple du 1er juin 2021, dans laquelle le recourant, désormais représenté par son mandataire, a notamment allégué qu'il venait « d'être nommé (...) au sein du gouvernement LTTE en exil » et produit une photographie qui le représenterait en (...) de la « B._______ », la décision du 14 juillet 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, l'arrêt E-3632/2021 du 9 septembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 14 août 2021, contre la décision précitée, faute de paiement par le recourant de l'avance de frais requise dans le délai imparti par décision incidente du 18 août 2021, la demande d'asile multiple adressée, le 30 janvier 2022 (date du sceau postal), au SEM, par laquelle le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, la décision incidente du 2 février 2022, par laquelle le SEM a admis la demande du recourant de suspension de l'exécution de son renvoi, la décision du 10 février 2022 (notifiée le 21 février 2022), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile multiple, a derechef prononcé son renvoi de Suisse ainsi qu'ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 15 mars 2022, auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 25 mars 2022, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 11 avril 2022 pour verser une avance de frais de 1'500 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 11 avril 2022, de l'avance de frais requise, le courrier du 6 mai 2022, dans lequel le recourant demande la reconsidération de la décision incidente du 25 mars 2022 de refus d'assistance judiciaire partielle sur la base de la production de nouvelles pièces, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 30 janvier 2022, le recourant a allégué qu'en tant que « leader en Suisse de la jeunesse tamoule » et compte tenu de son « rôle crucial dans le travail de Swiss Tamil Coordinating » (ci-après : STCC), il avait été promu « au rang de commandant en chef de C._______ dans le gouvernement LTTE basé en exil » et qu'à ce titre, il était chargé d'organiser et de superviser les manifestations ainsi que d'encadrer les foules, qu'il a précisé avoir supervisé les commémorations des (...) et (...) 2021 respectivement en D._______ et à E._______ et avoir « organisé et supervisé les journées commémoratives au G._______ » du (...) au (...) 2021, cela « conjointement avec monsieur F._______ », avec lequel il entretenait un lien particulier, « personnel et permanent », qu'il a ajouté que « les autorités de Colombo [avaient] pris connaissance [de ses] activités [et avaient] émis [le (...) 2021 à l'attention de son père une convocation (« Message Form »)] pour investigations sur [celles-ci] », qu'il a produit notamment ladite convocation et sa traduction en anglais ainsi que des photographies sur lesquelles il figurait (...) de la « B._______ », qu'il a indiqué sur certaines d'entre elles qu'elles avaient été prises à E._______ le (...) 2021 ou à G._______ le (...) et qu'il figurait sur l'une d'elles au côté de F._______ (parmi d'autres personnes) et sur une autre au côté du « chef du H._______ », que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que le recourant n'avait pas établi s'être engagé de manière exposée pour la « Tamil Youth Organisation » (TYO) ou le STCC lors des évènements auxquels il a déclaré avoir pris part en D._______, à E._______ et à I._______ et que la seule mention de son activité au sein de la « B._______ » étayée par la production de photographies de lui (...) ne permettait pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'il a estimé que la convocation de police du (...) 2021 n'avait qu'une très faible valeur probante vu son caractère aisément falsifiable et la production récente et fréquente de faux documents de ce type devant les autorités d'asile suisses et qu'elle n'était pas à même de prouver un risque de persécution du recourant de la part des autorités sri-lankaises en raison des activités politiques en exil de peu d'importance de celui-ci, que, dans son recours, l'intéressé ne parvient pas à développer d'arguments topiques à l'endroit des motifs de la décision attaquée s'agissant de ses activités politiques en exil, qu'il est en particulier vain à celui-ci d'y affirmer de manière peu intelligible qu'il « est membre d'une organisation classée terroriste », qu'il est un « (...) au sein d'une mouvement ravivant le séparatisme » et que « les photographies [de lui] sont sur le site web officiel STCC et TYO ainsi que sur la page Facebook », que, de la sorte, il n'apporte aucune démonstration d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM, contrairement à ce qu'il semble croire, que la pièce nouvellement produite à l'appui de son recours qu'il présente comme « son certificat de fin de formation en tant que C._______ » est en réalité une copie d'une attestation du (...) 2022 de J._______ à K._______ concernant sa réussite de la formation de base (module 1) en (...) du (...) au (...) 2022, qu'il n'explique pas concrètement en quoi ce certificat et les photographies censées le représenter (étant remarqué qu'il omet d'indiquer où il figure sur les photographies en question) lors de cette formation (...) de la « B._______ » seraient topiques pour l'issue de son recours, qu'il n'apparaît pas qu'ils le soient, que son affirmation dans son recours, selon laquelle « depuis [la fin le (...) 2022 de sa formation de base], à l'occasion des manifestations en Suisse contre le gouvernement, [il] s'affiche à visage découvert en tenue officielle de C._______ », est trop vague pour en déduire des faits précis et concrets, qu'il convient également de relever le manque de logique de cette affirmation, dès lors que les manifestations auxquelles il a dit, dans sa demande, avoir participé (...) de la « B._______ » ont eu lieu avant sa participation à la formation de base précitée, que, contrairement à l'opinion qu'il défend dans son recours, la simple appartenance à la « B._______ » ne saurait suffire à admettre une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-5093/2020 du 8 février 2021 consid. 5.2.2 ; D-3403/2015 et D-3540/2018 du 28 mai 2019 consid. 8.4.2 et réf. cit.), que c'est à bon droit que le SEM a estimé, en substance, que le recourant n'était pas parvenu à démontrer un engagement significatif en exil de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités sri-lankaises sur lui à son retour au Sri Lanka, que la seule référence (sans autre indication factuelle concrète et précise) à l'activité de « B._______ » et la production de photographies dont il a indiqué qu'elles le représentaient avec (...) de cette organisation lors de réunions commémoratives à E._______ le (...) 2021 et à G._______ le (...) 2021, sont effectivement insuffisantes à cet égard, que les photographies de groupe, sur lesquelles il a indiqué figurer le (...) 2021 au côté de F._______ (...) de la « B._______ » et les autres photographies produites ne sont pas susceptibles d'établir ses affirmations dans sa demande, selon lesquelles il a été « promu au rang de commandant en chef de C._______ » et entretient un lien particulier, « personnel et permanent », avec la personne précitée, que ces affirmations sont contraires à la réalité, son mandataire se contentant de faire usage de formules stéréotypées, que, d'ailleurs, sur une des photographies produites, il a indiqué qu'il posait au côté du « chef de C._______ », ce qui démontre bien que ce n'est pas lui qui occupe cette fonction, qu'en outre, contrairement à ce qui figure en p. 9 du recours, une persécution du recourant antérieure au départ de celui-ci du Sri Lanka n'a pas été admise, qu'enfin, l'appréciation du SEM quant à l'absence de valeur probante à accorder à la convocation de police du (...) 2021 est à raison demeurée incontestée dans le recours, que les explications du recourant à l'appui de sa demande sur l'émission de cette convocation par les autorités sri-lankaises suite à la prise de connaissance par celles-ci de ses activités politiques en exil ne sont pas crédibles, qu'en effet, si lesdites autorités avaient connaissance des activités politiques en exil du recourant et donc du séjour de celui-ci en Suisse, il ne ferait aucun sens qu'elles aient délivré une telle convocation au père du recourant à charge pour celui-là d'informer celui-ci qu'il devait se présenter le (...) 2021 à 10h00 au poste de police de L._______ dans le district de M._______, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à la motivation convaincante figurant au chiffre IV de la décision attaquée, que, par courrier du 6 mai 2022, le recourant indique produire deux mandats d'arrêt, sans autre précision sur leur contenu et la manière dont il se les est procuré, qu'il n'a produit les mandats d'arrêt en question qu'en copie, que, selon la traduction en anglais fournie, il s'agit de deux mandats d'arrêt délivrés contre lui le (...), respectivement le (...) 2022, dans la même affaire (...) et par le même juge du tribunal de district de M._______, N._______, en raison de ses liens avec les LTTE en 2016, que, contrairement à ce que soutient le recourant, la production de la copie de ces mandats d'arrêt ne justifie pas le réexamen de la décision incidente du 25 mars 2022 de la juge instructeur de rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle, qu'en effet, dans son courrier précité, il ne précise pas quels sont les faits sur lesquels portent ces moyens nouvellement produits devant le Tribunal, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'issue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de connexité étroit avec ceux relatifs à ses activités politiques en exil et allégués à l'appui de sa demande d'asile multiple du 30 janvier 2022, qu'en outre, un tel rapport paraît inexistant, que, partant, ces mandats d'arrêt ne sont pas propres à remettre en question le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant sur la base des motifs nouvellement invoqués à l'appui de sa demande d'asile multiple du 30 janvier 2022 et le rejet de cette demande, qu'au demeurant, dans son arrêt E-5776/2020 du 8 décembre 2020 (consid. 7.6.2), le Tribunal a considéré que le recourant ne s'était pas prévalu de liens avec les LTTE, que la production, en copie, desdits mandats d'arrêt sans aucune explication circonstanciée à l'appui ne saurait permettre de revenir sur cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se distancier de l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-5776/2020 du 8 décembre 2020 quant à l'absence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile multiple, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'il y a également lieu de rejeter le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, et de confirmer la décision attaquée sur ces points, qu'en effet, il convient de relever l'absence d'éléments nouveaux et décisifs sur le plan de la licéité de l'exécution du renvoi pour les raisons exposées ci-avant, l'absence d'une problématique médicale nouvelle et étayée par pièce (cf. art. 26a al. 3 LAsi) qui aurait été dûment invoquée à l'appui de la demande multiple comme empêchement à l'exécution du renvoi ainsi que l'absence d'un changement fondamental de circonstances au Sri Lanka depuis la précédente décision du SEM du 14 juillet 2021, qu'il n'y avait donc pas de raison pour le SEM de rendre, le 10 février 2022, une décision différente de celle de renvoi et d'exécution du renvoi rendue le 14 juillet 2021, que, dans ces circonstances, le SEM n'était d'ailleurs pas tenu de prononcer derechef le renvoi et l'exécution du renvoi, puisque le recourant n'a pas prétendu - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir quitté l'espace Dublin depuis la précédente décision du 14 juillet 2021 (cf. ATAF 2014/39 consid. 8), que, par courrier du 6 mai 2022, le recourant a produit en procédure de recours un certificat du Dr O._______ du 14 avril 2022 et s'est prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu'il ressort de ce certificat médical que le recourant est un réfugié reconnu qui a une peur importante d'être renvoyé au Sri Lanka et qui dort très mal, qu'il présente une humeur dépressive sévère, avec des idées suicidaires mais sans symptôme psychotique, une perte de la joie de vivre, une fatigue avec difficulté à récupérer, une rigidité faciale, un regard fixe, qu'il reste silencieux, et que l'interprète veut demander aux colocataires du patient de veiller sur celui-ci en raison d'un risque de suicide, que ce certificat médical n'est pas rédigé d'une manière qui permettrait de distinguer les plaintes du patient, les symptômes et le diagnostic, qu'en outre, lui font défaut une indication quant à la date du début du suivi et à sa durée prévisible, un diagnostic avec une référence à un ou des codes d'un système de classification reconnu (pour la psychiatrie, la CIM-10), la mention du traitement nécessaire et adéquat entrepris ou à entreprendre et les pronostics avec et sans ce traitement, que ce certificat médical n'est dès lors pas suffisamment précis, complet et détaillé, qu'il n'est dès lors pas probant quant aux atteintes à la santé du recourant et au traitement que celui-ci nécessiterait (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu'en conséquence, le recourant n'établit pas être atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'au surplus, selon la jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 in fine et réf. cit.), qu'enfin, en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district de M._______ dans la Province du Nord dont provient le recourant (cf. arrêts du Tribunal E-2381/2021 du 18 mars 2022 consid. 7.3.5.3 et 7.3.7 et réf. cit.), que la situation politique et sociale très tendue qui règne au Sri Lanka depuis avril 2022 n'y change rien, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 11 avril 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 11 avril 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux