Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Sachverhalt
nouveaux intervenus après l’arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022 relevaient plutôt d’une demande de révision ou encore si le SEM a commis un déni de justice, que selon lui, celui-ci n’aurait pas dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, s’il avait jugé la motivation de celle-ci insuffisante, que cela étant, en dépit des questions posées dans son recours, l’intéressé ne conteste pas valablement la qualification donnée par le SEM à sa demande du 11 août 2022, qu’en tout état de cause, la qualification de demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi est en l’espèce exacte, que le SEM étant entré en matière sur ladite demande, il n’est pas nécessaire d’examiner si celui-ci aurait pu ne pas le faire, au motif par exemple que cette requête n’aurait pas été suffisamment motivée, qu’il ne peut pas non plus être reproché au SEM d’avoir commis un déni de justice, un tel grief étant dans le cas présent sans aucun fondement, que cela dit, il convient d’examiner si les motifs invoqués à l’appui de la demande du 11 août 2022, à savoir la situation prévalant actuellement au Sri Lanka ainsi que la situation personnelle du recourant, en particulier son état de santé, sont constitutifs d’obstacles dirimants à l’exécution du renvoi dans la perspective de l’exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), voire de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), que depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),
E-4107/2022 Page 8 que dans la décision entreprise, le SEM a pris en considération la situation actuelle au Sri Lanka, qu’il a à bon droit exclu l’existence d’une situation de violence généralisée à l’échelle du pays, qu’en effet, la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ainsi que les évènements récents survenus en relation avec l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de l’appréciation générale de la situation sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5 ; D-1208/2022 du 20 septembre 2022,
p. 11), qu’au vu de ce qui précède et à la lecture du dossier, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte et complète, celui-ci ayant pris en considération l’ensemble des allégations contenues dans la demande de réexamen du 11 août 2022 ainsi que les différentes sources citées à l’appui de celle-ci, qu’il ne se justifie dès lors pas de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le grief soulevé dans le recours quant à l’établissement des faits devant être écarté, qu’ensuite, l’allégation du recourant selon laquelle il serait malade n’est nullement étayée, celui-ci n’ayant remis aucun nouveau document médical et n’ayant fourni aucune explication quant à la nature de ses éventuelles affections, qu’il n’appartient pas au Tribunal de l’inviter à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qui aurait dû être produit à l’appui de sa demande de réexamen devant le SEM, l’institution du réexamen étant régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021,
p. 7 et réf. cit.), qu’en définitive, rien n’indique que l’état de santé de l’intéressé se soit péjoré depuis le prononcé de l’arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022, dans lequel il avait été pris en considération qu’il souffrait de lombalgies et de troubles anxieux, tel que cela ressortait du dernier et unique rapport médical versé au dossier, à savoir celui du 1er décembre 2021,
E-4107/2022 Page 9 que de même, rien ne permet de considérer que le recourant souffre actuellement d’affections graves au point qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat son état de santé pourrait se dégrader très rapidement, conduisant d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’au demeurant, se basant sur une recherche récente relative aux soins médicaux en période de crise économique et d’approvisionnement, le SEM a fait état des possibilités actuelles d’accès aux soins psychiatriques dans la région d’origine de l’intéressé (cf. décision du 18 août 2022, p. 4), que les différentes sources citées par le recourant ne permettent pas de conduire à une appréciation différente de celle retenue dans la décision entreprise, que le Tribunal a lui-même récemment constaté que les traitements pour les problèmes psychiques étaient toujours disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2603/2020 du 15 septembre 2022 consid. 12.3.2 ; D-3615/2022 du 12 septembre 2022 consid. 7.3 ; D-6569/2019 du 15 juillet 2022 consid. 7.5.4 et 7.5.5 ; E-1229/2022 du 17 juin 2022 p. 10), qu’enfin, la situation personnelle et familiale du recourant a déjà été prise en considération tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la procédure relative à sa demande d’asile multiple du 4 décembre 2021 (cf. en particulier arrêt E-1950/2018 du 14 octobre 2021, consid. 9.6.3 ; décision du SEM du 27 décembre 2021, p. 8, laquelle a été confirmée par arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022), qu’aucun élément concret au dossier ne permet de conduire à une appréciation différente, même s’il est indéniable que les parents de l’intéressé ne cessent de prendre de l’âge, que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu’il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E-4107/2022 Page 10 que l’exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, aucun élément n’amène à la reconsidération de la décision du 27 décembre 2021, que ce soit sous l’angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) ou sous celui de l’exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) de l’exécution du renvoi, qu’en outre, l’exécution du renvoi demeure possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le recourant n’ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu’en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles (octroi de l’effet suspensif selon l’art. 111c al. 3, 2ème phrase LAsi) est devenue sans objet, qu’il en va de même de la demande d’exemption du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4107/2022 Arrêt du 7 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 novembre 2015, en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 27 février 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1950/2018 du 14 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 3 avril 2018, contre cette décision, la demande multiple déposée, le 4 décembre 2021, par l'intermédiaire d'Alexandre Mwanza, la décision du 27 décembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constatant que l'intéressé ne réunissait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, confirmé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision par le biais du mandataire susnommé, considérant celui-là comme manifestement infondé, la demande de réexamen déposée, le 11 août 2022, par l'intermédiaire du même mandataire, les impressions d'articles de presse jointes à cette demande, la décision du 18 août 2022, notifiée le 26 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, confirmant que sa décision du 27 décembre 2021 était entrée en force et exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 16 septembre 2022 (date du sceau postal), contre cette décision, par le requérant lui-même, utilisant pour adresse postale de celle d'Alexandre Mwanza (à savoir Migrant ARC-EN-CIEL), par lequel l'intéressé conclut en substance au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif), l'octroi de l'assistance judicaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que dans sa demande de réexamen du 11 août 2022, le recourant a fait valoir que la situation politique, économique, sécuritaire et sanitaire s'était dégradée dans son pays d'origine, qu'il s'est référé à cet égard à un communiqué du 15 juillet 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), aux conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères et du Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères ainsi qu'à des articles de presse et à une publication relatifs à un communiqué de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), lesquels indiquent que cette organisation a requis l'arrêt des renvois vers le Sri Lanka, qu'expliquant avoir tout perdu et laissé derrière lui ses parents très malades et âgés, l'intéressé a fait valoir qu'un retour au Sri Lanka le condamnerait à une grande pénibilité et serait de nature à le mettre concrètement en danger, qu'il a indiqué être malade et qu'un rapport médical était en cours d'élaboration, qu'il a fait mention d'un article paru sur le site Internet d'un journal en langue tamoule, précisant que celui-ci rapportait le décès d'un enfant survenu en raison du manque de médicaments au Sri Lanka, qu'il a expliqué que son pays subissait de graves pénuries de produits alimentaires, de carburant et de médicaments, que selon lui, le Tribunal aurait admis, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, que l'accès aux centres psychiatriques n'était pas forcément garanti dans le Nord du Sri Lanka, qu'il a soutenu que les hôpitaux « cités par le SEM » ne disposaient pas de personnel médical, ni de médicaments, et étaient privés d'électricité, qu'à l'appui de sa demande, il a produit des impressions d'articles parus sur Internet en date des 27 juin et 9 août 2022 et intitulés « Sri Lanka : le fournisseur d'électricité veut augmenter ses tarifs de plus de 800% » ainsi que « Sri Lanka : les tarifs d'électricité en hausse de 264% », que dans sa décision du 18 août 2022, le SEM a retenu que la demande de réexamen ne contenait aucun motif justifiant l'annulation de la décision du 27 décembre 2021, qu'il a estimé que celle-ci ne contenait aucun élément individuel nouveau et important permettant de revoir l'appréciation effectuée au sujet du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, qu'il n'en ressortait pas que l'état de santé du requérant s'était récemment péjoré, que le SEM a précisé que l'hypothétique présentation d'un rapport médical ne serait pas de nature à infirmer les observations faites dans la décision du 27 décembre 2021, qu'il a par ailleurs souligné que les allégations de l'intéressé relatives à l'état de santé et à l'âge de ses parents ainsi que sur le fait qu'il ne pourrait compter sur aucun réseau familial en cas de retour dans son pays n'étaient étayées sur aucun élément concret ou probant, qu'à cet égard, il a rappelé que le requérant disposait de proches aptes à le soutenir tant moralement que financièrement lors de son retour, qu'ensuite, le SEM a relevé que les observations de l'intéressé en lien avec la dégradation de la situation politique, sécuritaire, alimentaire et sanitaire dans son pays revêtaient uniquement un caractère général, sans lien direct avec sa propre cause, qu'il a retenu qu'il n'existait pas de situation de violence généralisée au Sri Lanka, que se fondant sur une notice du 29 juillet 2022, relative aux soins médicaux en période de crise économique et de pénurie, établie par ses soins et versée au dossier, le SEM a précisé que les cliniques et les cabinets médicaux pour les traitements ambulatoires dans les hôpitaux de la province du Nord dont provenait le requérant demeuraient ouverts et que les personnes souffrant de problèmes psychiatriques aigus pouvaient contacter des spécialistes par le biais d'une ligne téléphonique d'assistance, par l'intermédiaire du « National Institute of Mental Health » ou encore auprès des services de psychiatrie des hôpitaux de district et universitaires, qu'il a également relevé que de nombreux médicaments psychotropes demeuraient disponibles au Sri Lanka et qu'il était possible de s'en procurer via des pharmacies en ligne, qu'il a fait mention des stratégies mises en place par les professionnels de la santé, afin de s'adapter à la situation de pénurie et de rationnement, qu'il a enfin informé le requérant de la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou de solliciter une aide individuelle au retour, que dans son recours, l'intéressé invoque un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, que selon lui, le SEM n'aurait pas pris en considération les conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, qu'il précise que son père est âgé de 80 ans et sa mère de 76 ans, contestant la formulation employée par le SEM, selon laquelle ses parents seraient « désormais âgés », qu'il soutient ne pas pouvoir compter sur l'aide de son oncle maternel, de sa cousine ou encore de son cousin au Canada, ceux-ci n'étant pas tenus de l'aider, que se référant aux articles de presse relatifs à la hausse des tarifs d'électricité au Sri Lanka, il indique que les cliniques et cabinets cités dans la décision entreprise ne disposent ni de personnel ni d'électricité, qu'il estime qu'un hôpital n'a aucune chance de fonctionner au Sri Lanka, que précisant devoir être pris en charge pour une durée indéterminée, il soutient qu'une aide médicale au retour unique et limitée n'est pas appropriée, qu'enfin, le recourant se pose la question de savoir si le SEM a pris en considération la motivation de sa demande de réexamen, si les faits nouveaux intervenus après l'arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022 relevaient plutôt d'une demande de révision ou encore si le SEM a commis un déni de justice, que selon lui, celui-ci n'aurait pas dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, s'il avait jugé la motivation de celle-ci insuffisante, que cela étant, en dépit des questions posées dans son recours, l'intéressé ne conteste pas valablement la qualification donnée par le SEM à sa demande du 11 août 2022, qu'en tout état de cause, la qualification de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est en l'espèce exacte, que le SEM étant entré en matière sur ladite demande, il n'est pas nécessaire d'examiner si celui-ci aurait pu ne pas le faire, au motif par exemple que cette requête n'aurait pas été suffisamment motivée, qu'il ne peut pas non plus être reproché au SEM d'avoir commis un déni de justice, un tel grief étant dans le cas présent sans aucun fondement, que cela dit, il convient d'examiner si les motifs invoqués à l'appui de la demande du 11 août 2022, à savoir la situation prévalant actuellement au Sri Lanka ainsi que la situation personnelle du recourant, en particulier son état de santé, sont constitutifs d'obstacles dirimants à l'exécution du renvoi dans la perspective de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), voire de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), que depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que dans la décision entreprise, le SEM a pris en considération la situation actuelle au Sri Lanka, qu'il a à bon droit exclu l'existence d'une situation de violence généralisée à l'échelle du pays, qu'en effet, la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ainsi que les évènements récents survenus en relation avec l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de l'appréciation générale de la situation sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5 ; D-1208/2022 du 20 septembre 2022, p. 11), qu'au vu de ce qui précède et à la lecture du dossier, le SEM a établi les faits de la cause de manière correcte et complète, celui-ci ayant pris en considération l'ensemble des allégations contenues dans la demande de réexamen du 11 août 2022 ainsi que les différentes sources citées à l'appui de celle-ci, qu'il ne se justifie dès lors pas de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le grief soulevé dans le recours quant à l'établissement des faits devant être écarté, qu'ensuite, l'allégation du recourant selon laquelle il serait malade n'est nullement étayée, celui-ci n'ayant remis aucun nouveau document médical et n'ayant fourni aucune explication quant à la nature de ses éventuelles affections, qu'il n'appartient pas au Tribunal de l'inviter à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qui aurait dû être produit à l'appui de sa demande de réexamen devant le SEM, l'institution du réexamen étant régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), qu'en définitive, rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé se soit péjoré depuis le prononcé de l'arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022, dans lequel il avait été pris en considération qu'il souffrait de lombalgies et de troubles anxieux, tel que cela ressortait du dernier et unique rapport médical versé au dossier, à savoir celui du 1er décembre 2021, que de même, rien ne permet de considérer que le recourant souffre actuellement d'affections graves au point qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat son état de santé pourrait se dégrader très rapidement, conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'au demeurant, se basant sur une recherche récente relative aux soins médicaux en période de crise économique et d'approvisionnement, le SEM a fait état des possibilités actuelles d'accès aux soins psychiatriques dans la région d'origine de l'intéressé (cf. décision du 18 août 2022, p. 4), que les différentes sources citées par le recourant ne permettent pas de conduire à une appréciation différente de celle retenue dans la décision entreprise, que le Tribunal a lui-même récemment constaté que les traitements pour les problèmes psychiques étaient toujours disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2603/2020 du 15 septembre 2022 consid. 12.3.2 ; D-3615/2022 du 12 septembre 2022 consid. 7.3 ; D-6569/2019 du 15 juillet 2022 consid. 7.5.4 et 7.5.5 ; E-1229/2022 du 17 juin 2022 p. 10), qu'enfin, la situation personnelle et familiale du recourant a déjà été prise en considération tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'asile multiple du 4 décembre 2021 (cf. en particulier arrêt E-1950/2018 du 14 octobre 2021, consid. 9.6.3 ; décision du SEM du 27 décembre 2021, p. 8, laquelle a été confirmée par arrêt E-357/2022 du 19 mai 2022), qu'aucun élément concret au dossier ne permet de conduire à une appréciation différente, même s'il est indéniable que les parents de l'intéressé ne cessent de prendre de l'âge, que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, aucun élément n'amène à la reconsidération de la décision du 27 décembre 2021, que ce soit sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) ou sous celui de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'en outre, l'exécution du renvoi demeure possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le recourant n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111c al. 3, 2ème phrase LAsi) est devenue sans objet, qu'il en va de même de la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida