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D-1208/2022

D-1208/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-20 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 novembre 2021, qu’il n’a pas non plus rendu à tout le moins vraisemblable que sa famille se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises (cf. supra), de sorte qu’il pourrait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie,

D-1208/2022 Page 10 que, partant, rien ne permet de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d’avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. à ce propos l’arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’une crainte fondée de persécution future ne peut pas non plus être déduite des seules allégations vagues et stéréotypées de l’intéressé sur la peur subjective qu’il éprouverait à l’idée de retourner dans son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 31 janvier 2022, Q. 56 s. et Q. 60, p. 9 s.), faute de tout élément objectif et concret apte à l’étayer, que ni les développements de nature générale et abstraite que comporte son écriture sur la situation au Sri Lanka ni les nombreux renvois à la jurisprudence du Tribunal opérés à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 11 à 14) ne permettent d’infirmer cette analyse, qu’il s’ensuit que l’intéressé n’a pas rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) se trouver dans une situation de crainte objectivement fondée de subir, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu’au demeurant, cette conclusion est corroborée par plusieurs déclarations expresses de l’intéressé au cours de la procédure devant le SEM (cf. procès-verbal de l’audition du 31 janvier 2022, Q. 38 in fine, p. 7 et Q. 54 s., p. 9), dont on infère que sa démarche migratoire poursuit en réalité des velléités essentiellement économiques, qui ne relèvent pas des motifs d’asile énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède et nonobstant la mise en œuvre d’une argumentation en partie différente de celle développée par le SEM à teneur de la décision querellée, c’est à juste titre que cette autorité a dénié la qualité de réfugié au recourant et qu’elle a rejeté sa demande d’asile, le recours du 14 mars 2022 devant être rejeté sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure

D-1208/2022 Page 11 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, celui-ci n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 et 16 Conv. torture), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait apparaître aucune mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que l’évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n’est pas constitutive, à elle seule et dans le cas particulier, d’un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que les allégués à teneur du recours et de la prise de position du 26 mai 2022, ainsi que les divers contenus généraux et abstraits auxquels ces écritures renvoient (cf. mémoire de recours, p. 14 à 19 ; détermination

D-1208/2022 Page 12 du 26 mai 2022, p. 1 s.) ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, que, pour le surplus, l’intéressé est originaire de la localité de (…) ; qu’il a toutefois déjà vécu (…) par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du

E. 31 janvier 2022, Q. 13 à 16, p. 3 s. ; « Third Quarter Progress Report […] » du […] ; diplôme de la […] du […] et « Progress report […]» de cette même institution) et peut se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles en Thaïlande (cf. procès-verbal de l’audition du 31 janvier 2022, Q 15 à 17,

p. 3 s. ; mémoire de recours, p. 5), soit autant d’éléments susceptibles de favoriser son insertion sur le marché du travail sri-lankais, qu’en tant qu’il n’a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l’absence de contact avec sa famille rentrée au Sri Lanka (…) (cf. supra, p. 8), l’on ne peut exclure de surcroît que l’intéressé puisse en réalité compter sur un certain soutien de ses proches au moment de son retour, à tout le moins durant une période transitoire, que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et

D-1208/2022 Page 13 l'état de santé doivent leur permettre – comme c’est le cas en l’espèce (cf. supra, p. 11) – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité originale au dossier, l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise aux termes de l’ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2022, il convient en l’occurrence de statuer sans frais (art. 65 PA),

(dispositif page suivante)

D-1208/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1208/2022 Arrêt du 20 septembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Fatima Ayeh, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 10 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 novembre 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'il a paraphé le 7 décembre suivant, les procès-verbaux des auditions des 8 décembre 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), 10 décembre 2021 (entretien Dublin) et 31 janvier 2022 (audition sur les motifs), le projet de décision du 8 février 2022, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire de l'intéressé sur ledit projet, datée du lendemain, la décision du 10 février 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 mars 2022 à l'encontre de cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et respectivement d'une requête d'exemption de versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 8 avril 2022, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et partant, a renoncé à la perception d'une avance de frais, l'attribution de l'intéressé au canton (...), l'ordonnance du 13 avril suivant, par laquelle le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 27 avril 2022, ultérieurement prolongé au 9 mai 2022, pour préaviser le recours, le préavis du SEM du 5 mai 2022, l'ordonnance du 12 mai 2022, par laquelle le juge instructeur a transmis au recourant un exemplaire de ce préavis et lui a imparti un délai au 27 mai suivant pour déposer ses observations éventuelles, la détermination du recourant du 26 mai 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de la localité de (...), que, durant la guerre civile, lui et sa famille auraient été déplacés à réitérées reprises à l'intérieur du pays ; que (...), ils auraient quitté le Sri Lanka pour se rendre en Thaïlande, Etat dans lequel ils auraient déposé des demandes de protection auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), que, suite au prétendu rejet de ces demandes (...), A._______, sa mère ainsi que sa soeur (celle du susnommé) seraient retournés vivre dans leur pays d'origine, qu'entre (...), ils auraient été confrontés plusieurs fois à des agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID), prétendument à la recherche du père du requérant ; que ces individus les auraient menacés, allant jusqu'à pointer un pistolet sur leur front, qu'en raison de ces visites récurrentes, A._______ et ses proches auraient été contraints de déménager à trois reprises ; qu'ils auraient ainsi vécu successivement à (...), qu'au courant de l'année (...), ils se seraient à nouveau établis en Thaïlande, que (...), alors qu'il séjournait toujours dans l'Etat précité, le père du requérant aurait été enlevé par des compatriotes d'ethnie cinghalaise et détenu plusieurs heures durant, avant de parvenir à s'évader, que, suite à cet épisode, il aurait décidé de retourner au Sri Lanka avec sa femme et sa fille ; que l'intéressé, pour sa part, serait resté en Thaïlande, attendant le feu vert de sa famille pour éventuellement retourner au pays, qu'il n'aurait toutefois plus eu de nouvelles de ses proches, hormis par le biais de « connaissances tamoules » ; que ces dernières lui auraient fait savoir que son père, sa mère et sa soeur étaient bien arrivés au Sri Lanka et qu'ils avaient été en mesure de quitter l'aéroport, mais qu'ils n'étaient en revanche jamais parvenus jusqu'à leur village de destination, que, depuis lors, A._______ aurait vécu clandestinement en Thaïlande, en effectuant divers travaux (nettoyage, peinture) au noir, pour le compte du propriétaire de son appartement, que (...), il aurait quitté ce pays par la voie aérienne, accompagné d'un passeur ; qu'après avoir transité par deux Etats dont il a dit ne pas être en mesure de les nommer, il se serait rendu jusqu'en Suisse en voiture, pays dans lequel il a déclaré être arrivé le 30 novembre 2021, jour du dépôt de sa demande de protection, qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé a produit la copie d'un passeport sri-lankais établi (...), la copie d'un certificat de naissance, des copies d'attestations scolaires, ainsi qu'un document du HCR (...) indiquant qu'il faisait l'objet, à ce moment-là, d'une procédure d'asile en Thaïlande, que, par décision du 10 février 2022, le SEM a considéré pour l'essentiel que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II., p. 3) et respectivement de l'art. 7 LAsi (cf. ibidem, point III.2., p. 5 s.) ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu'en outre, il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'à teneur de son recours, l'intéressé fait grief à l'autorité intimée d'avoir mal appliqué les art. 3 et 7 LAsi (cf. mémoire de recours, p. 7 à 14), et subsidiairement, d'avoir considéré à tort que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est en l'occurrence licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et raisonnablement exigible conformément à la lettre de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. mémoire de recours, p. 14 ss) ; qu'il a joint à son écriture trois annexes, figurant toutes déjà au e-dossier de l'autorité intimée, qu'invité à préaviser cette écriture par ordonnance du 13 avril 2022, le SEM s'est exprimé en date du 5 mai 2022 ; qu'à cette occasion, il a d'une part précisé la portée des faits qu'il considérait comme n'ayant pas été rendus vraisemblables, et, d'autre part, s'est exprimé sur l'évolution récente de la situation au Sri Lanka, en retenant que celle-ci ne constituait pas, in casu, un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi ; que, partant, il a conclu au rejet du recours, que, par correspondance du 26 mai 2022, l'intéressé a pour l'essentiel critiqué l'appréciation du SEM sur ces différentes questions et a réitéré les conclusions prises aux termes de son écriture du 14 mars 2022 , que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il ressort de l'argumentaire du SEM à teneur de la décision entreprise (cf. décision querellée, point III.2., p. 5 s.) et des clarifications apportées sur ce point dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis sur recours du 5 mai 2022, p. 1 s.), que ladite autorité a considéré les allégations de A._______ comme n'étant pas crédibles dans leur ensemble, qu'au vu de l'indigence des déclarations du susnommé s'agissant des circonstances dans lesquelles lui et sa famille auraient quitté le Sri Lanka (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 5, Q. 17, Q. 38 à 42, Q. 66 à 68, p. 2 ss), de ses propos inconsistants, stéréotypés et dépourvus d'indices de vécu convaincants sur ses soi-disant contacts avec des CID entre (...), lors de son retour allégué au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 5, Q. 9, Q 37 s., Q. 57 et Q. 69, p. 2 ss) et des explications nébuleuses qu'il a fournies relativement à la prétendue disparition de ses proches après leur arrivée au Sri Lanka (...) (cf. ibidem, Q. 5 in fine, Q. 15, Q. 17, Q. 19, p. 2 ss, en lien avec ses déclarations peu claires sur la façon dont il aurait été instruit de ladite disparition par l'intermédiaire de « connaissances tamoules en Thaïlande », cf. ibidem Q. 19, p. 4, Q. 35, p. 6 et Q. 61 à 63, p. 10 s.), lesdits faits, pour peu que pertinents (art. 3 LAsi) pour juger du bien-fondé de sa demande de protection, ne peuvent, en toute hypothèse, être tenus pour vraisemblables (art. 7 LAsi), qu'ils ne sont d'ailleurs corroborés par aucun moyen de preuve correspondant, objectif et sérieux, qu'à cela s'ajoute que les propos de A._______ s'avèrent en partie illogiques et contraires à l'expérience générale ; qu'en particulier, l'attitude de son père, qui, après qu'il aurait été victime d'un enlèvement par des compatriotes cinghalais en Thaïlande, aurait décidé de rentrer par avion au Sri Lanka, alors qu'il y aurait été activement recherché et qu'il y aurait risqué sa vie (cf. ibidem, not. Q. 5, Q. 17, Q. 41 et Q. 70, p. 2 ss ; mémoire de recours, p. 5), telle qu'elle ressort des dires du recourant, s'avère paradoxale ; que dans ces circonstances, la réalité de ce pan de son récit et des faits qui le sous-tendent (recherche active du père du recourant au Sri Lanka ; risque de mauvais traitement à l'encontre de ce dernier ; harcèlement du requérant et de sa famille lors de leur prétendu retour au pays entre [...]) est fortement sujette à caution, ce d'autant plus que le récit du recourant en lien avec les événements qu'il aurait personnellement vécus, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7 s.), ne fait pas état de la densité requise ainsi que de marqueurs de vécu suffisants, permettant d'admettre la réalité de ces faits, que l'appréciation divergente que le recourant fait valoir s'agissant de la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 7 à 11, auquel renvoie également la détermination de l'intéressé du 26 mai 2022, p. 1) n'est pas de nature à infirmer les constats qui précèdent, qu'en définitive, tout porte à croire en l'occurrence que l'intéressé n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances et pour les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, qu'en tant que le Tribunal n'entend pas remettre en cause l'itinéraire de voyage décrit par l'intéressé au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de revenir plus spécifiquement sur le motif formel de l'intéressé tiré de la prétendue mise en oeuvre par le SEM d'une motivation insuffisante s'agissant des doutes qu'il a fait valoir dans son préavis quant à la véracité de ses déclarations sur ce point précis (cf. détermination du recourant du 26 mai 2022, p. 1 en lien avec le préavis du SEM du 5 mai précédent, p. 2), qu'à ce stade, il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé dans un avenir proche, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule, combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), qu'en tant que son récit ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi sur tous les points essentiels susceptibles de relever de l'asile (cf. supra), celui-ci s'avère inapte à étayer la prévalence, dans le cas particulier, d'une crainte objective de persécution future, qu'en outre, sur la base des éléments figurant au dossier, le requérant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s.), que, selon la jurisprudence, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), qu'en l'occurrence, le requérant n'a à aucun moment allégué avoir été membre des LTTE ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'il aurait exercé des activités politiques de premier plan, ni au Sri Lanka - où il a dit avoir vécu entre (...) (soit de sa naissance à l'âge de [...]), puis derechef entre (...) (alors qu'il était âgé de [...]) -, ni en Thaïlande - où il a dit avoir vécu entre (...), puis entre (...) et son départ allégué pour la Suisse, le (...) -, ni en Suisse - pays dans lequel il séjourne depuis le 30 novembre 2021, qu'il n'a pas non plus rendu à tout le moins vraisemblable que sa famille se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises (cf. supra), de sorte qu'il pourrait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie, que, partant, rien ne permet de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. à ce propos l'arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'une crainte fondée de persécution future ne peut pas non plus être déduite des seules allégations vagues et stéréotypées de l'intéressé sur la peur subjective qu'il éprouverait à l'idée de retourner dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 56 s. et Q. 60, p. 9 s.), faute de tout élément objectif et concret apte à l'étayer, que ni les développements de nature générale et abstraite que comporte son écriture sur la situation au Sri Lanka ni les nombreux renvois à la jurisprudence du Tribunal opérés à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 11 à 14) ne permettent d'infirmer cette analyse, qu'il s'ensuit que l'intéressé n'a pas rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) se trouver dans une situation de crainte objectivement fondée de subir, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au demeurant, cette conclusion est corroborée par plusieurs déclarations expresses de l'intéressé au cours de la procédure devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 38 in fine, p. 7 et Q. 54 s., p. 9), dont on infère que sa démarche migratoire poursuit en réalité des velléités essentiellement économiques, qui ne relèvent pas des motifs d'asile énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède et nonobstant la mise en oeuvre d'une argumentation en partie différente de celle développée par le SEM à teneur de la décision querellée, c'est à juste titre que cette autorité a dénié la qualité de réfugié au recourant et qu'elle a rejeté sa demande d'asile, le recours du 14 mars 2022 devant être rejeté sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 et 16 Conv. torture), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait apparaître aucune mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que l'évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n'est pas constitutive, à elle seule et dans le cas particulier, d'un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que les allégués à teneur du recours et de la prise de position du 26 mai 2022, ainsi que les divers contenus généraux et abstraits auxquels ces écritures renvoient (cf. mémoire de recours, p. 14 à 19 ; détermination du 26 mai 2022, p. 1 s.) ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, que, pour le surplus, l'intéressé est originaire de la localité de (...) ; qu'il a toutefois déjà vécu (...) par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 5, p. 2), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il s'y réinstalle, qu'en l'espèce, le recourant (...) est jeune et en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2021, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 4, p. 2 et Q. 29, p. 5 et Q. 36, p. 6), que les pièces médicales figurant au dossier (cf. formulaires F2 des 10 décembre 2021, 16 décembre 2021 et 24 janvier 2022) font encore état de sa prise en charge en Suisse à trois reprises par un dentiste pour des caries et une sensibilité au froid au niveau de deux dents (cf. formulaires F2 des 10 décembre 2021, 16 décembre 2021 et 24 janvier 2022) ; qu'il ressort toutefois de ces pièces que ces troubles ont déjà été traités et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, faute d'intensité suffisante (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille (cf. procès-verbal de l'audition du 8 décembre 2021, points 1.14 et 1.15, p. 3), dispose d'une formation scolaire de base complète (cf. procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2021, point 1.17.03, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q. 13 à 16, p. 3 s. ; « Third Quarter Progress Report [...] » du [...] ; diplôme de la [...] du [...] et « Progress report [...]» de cette même institution) et peut se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles en Thaïlande (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2022, Q 15 à 17, p. 3 s. ; mémoire de recours, p. 5), soit autant d'éléments susceptibles de favoriser son insertion sur le marché du travail sri-lankais, qu'en tant qu'il n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l'absence de contact avec sa famille rentrée au Sri Lanka (...) (cf. supra, p. 8), l'on ne peut exclure de surcroît que l'intéressé puisse en réalité compter sur un certain soutien de ses proches au moment de son retour, à tout le moins durant une période transitoire, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra, p. 11) - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité originale au dossier, l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise aux termes de l'ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2022, il convient en l'occurrence de statuer sans frais (art. 65 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :