Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
rapportés par le recourant n'apparaissent pas vraisemblables, que, pour l’intéressé, la production, en original, de la convocation du 9 juin 2022 suffirait à faire admettre la vraisemblance des accusations d’appartenance aux LTTE portées contre lui par les autorités de son pays, qu’au SEM, qui a contesté l’authenticité du document en se référant à son support (copie) ainsi qu’à de nombreux points précis de son contenu, il oppose seulement, dans son recours, que la convocation originale ne fait en réalité pas état de la « Brigade 113 » de Colombo, mais du 113ème bataillon des forces armées sri-lankaises, qu’il ne produit toutefois aucune traduction certifiée dans ce sens de la convocation, qu’en outre, c’est bien le substantif anglais « brigade » qui figure à côté du chiffre 113 en haut, à gauche, de l’en-tête de la convocation originale et non le terme anglais « battalion », que, dans ces conditions, les observations du SEM, y compris celles concernant les investigations menées par les autorités au domicile de l’épouse de l’intéressé et les photographies prises à ce moment, conservent toute leur pertinence, qu’enfin, le SEM ne s'est effectivement pas prononcé sur le rapport médical du 17 octobre 2022, faute d'avoir pu en prendre connaissance avant de statuer, le 14 octobre précédent sur la requête du 7 octobre 2022, que le Tribunal doit cependant constater que l’état actuel du recourant n’est a priori pas foncièrement différent de celui examiné dans ses précédents arrêts, que l’actuelle relative péjoration de son état de santé n’apparaît pas grave au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
E-5218/2022 Page 8 qu’en outre, le suivi médico-infirmier mensuel rapproché de son diabète de type 2 prescrit à la suite d’un contrôle défavorable est réalisable dans son pays, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ainsi que les récents événements survenus en relation avec l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de l’appréciation générale de la situation sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5 ; D-1208/2022 du 20 septembre 2022, p. 11), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande du 7 octobre 2022, qu'en conséquence, le recours doit lui aussi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5218/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juin suivant, que, produisant un rapport médical du 17 octobre 2022, il oppose enfin sa mauvaise santé à l’exécution de son renvoi, et plus particulièrement, en ce qui concerne son diabète de type 2, la nécessité actuelle d’un suivi médico- infirmier mensuel rapproché (qu’il ne pourrait obtenir dans son pays) ainsi que la situation actuelle au Sri Lanka, qu’en ce qui concerne le grief formel du recourant, il y a lieu de retenir que, pour l’essentiel, sa requête du 7 octobre 2022 reposait, d’une part, sur l’accusation d’appartenance aux LTTE et, d’autre part, sur les informations livrées à son sujet par l’un de ses amis détenu dans un camp à D._______, que les révélations de son ami en détention à son sujet et le comportement des représentants des autorités passés à son domicile envers son épouse étaient postérieurs à la dernière décision de refus d’asile du SEM, entrée en force de chose jugée en octobre 2018, qu’en revanche, l’accusation d’appartenance aux LTTE concernait apparemment un état de fait antérieur à cette décision, que la requête du 7 octobre 2022, intitulée « demande de reconsidération », ne permettait ainsi pas clairement de savoir s’il s’agissait là de motifs indépendants les uns des autres ou si les révélations de l’ami en détention avaient entraîné l’accusation d’appartenance aux LTTE et ses conséquences pour l’épouse de l’intéressé, qu’en outre, ses conclusions portaient à la fois sur l’asile et sur l’exécution du renvoi,
E-5218/2022 Page 7 qu’en tout état de cause, au vu de l’examen effectué par le SEM et des motifs retenus pour rejeter la demande, la question de la qualification de celle-ci peut demeurer indécise, qu’en effet, quoi qu’il en dise, l’intéressé n’a été ni empêché de recourir ni limité dans l’énoncé de ses griefs, que, matériellement, comme relevé à bon escient par le SEM, les faits rapportés par le recourant n'apparaissent pas vraisemblables, que, pour l’intéressé, la production, en original, de la convocation du 9 juin 2022 suffirait à faire admettre la vraisemblance des accusations d’appartenance aux LTTE portées contre lui par les autorités de son pays, qu’au SEM, qui a contesté l’authenticité du document en se référant à son support (copie) ainsi qu’à de nombreux points précis de son contenu, il oppose seulement, dans son recours, que la convocation originale ne fait en réalité pas état de la « Brigade 113 » de Colombo, mais du 113ème bataillon des forces armées sri-lankaises, qu’il ne produit toutefois aucune traduction certifiée dans ce sens de la convocation, qu’en outre, c’est bien le substantif anglais « brigade » qui figure à côté du chiffre 113 en haut, à gauche, de l’en-tête de la convocation originale et non le terme anglais « battalion », que, dans ces conditions, les observations du SEM, y compris celles concernant les investigations menées par les autorités au domicile de l’épouse de l’intéressé et les photographies prises à ce moment, conservent toute leur pertinence, qu’enfin, le SEM ne s'est effectivement pas prononcé sur le rapport médical du 17 octobre 2022, faute d'avoir pu en prendre connaissance avant de statuer, le 14 octobre précédent sur la requête du 7 octobre 2022, que le Tribunal doit cependant constater que l’état actuel du recourant n’est a priori pas foncièrement différent de celui examiné dans ses précédents arrêts, que l’actuelle relative péjoration de son état de santé n’apparaît pas grave au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
E-5218/2022 Page 8 qu’en outre, le suivi médico-infirmier mensuel rapproché de son diabète de type 2 prescrit à la suite d’un contrôle défavorable est réalisable dans son pays, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ainsi que les récents événements survenus en relation avec l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de l’appréciation générale de la situation sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5 ; D-1208/2022 du 20 septembre 2022, p. 11), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande du 7 octobre 2022, qu'en conséquence, le recours doit lui aussi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5218/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5218/2022 Arrêt du 14 décembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 14 octobre 2022 / N (...). Vu la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 14 octobre 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6049/2017 du 2 février 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 25 octobre 2017, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 22 mars 2018, l'arrêt E-6413/2018 du 17 janvier 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 12 novembre 2018, contre cette décision, la décision du SEM du 14 mars 2019 rejetant la demande de réexamen du 21 février précédent de sa décision du 3 octobre 2018, la décision du 27 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande de réexamen du 2 mai précédent, la décision du 10 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la troisième demande de réexamen déposée par le recourant le 1er juillet précédent, la décision du SEM du 30 avril 2020 rejetant la demande de réexamen qualifié du 28 janvier précédent, dans laquelle l'intéressé invoquait notamment la détérioration de son état de santé et de sa situation personnelle au Sri Lanka, suite à une agression dont ses enfants auraient été victimes sur le chemin de l'école et à la visite d'agents du « Criminal Investigations Department » (ci-après : CID) à son domicile, le 4 juin 2019, l'arrêt E-2836/2020 du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 1er juin précédent, contre cette décision, la décision du 26 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la cinquième demande de réexamen du recourant, dans la mesure où elle était recevable, l'arrêt E-2995/2021 du 8 juillet 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 28 juin 2021, le classement par le SEM, le 14 juillet 2022, de la lettre que le recourant lui avait adressée avec annexe, le 5 juillet précédent, au motif que son contenu ne satisfaisait pas aux exigences requises pour l'introduction d'une nouvelle procédure extraordinaire, la nouvelle demande de réexamen déposée par le recourant le 7 octobre 2022 et ses annexes, la décision du 14 octobre 2022, notifiée à son destinataire le 17 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 14 novembre 2022, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la convocation originale du 9 juin 2022 et le rapport médical établi au nom du recourant le 17 octobre 2022 par deux médecins des B._______ qui y étaient annexés, la décision incidente du 17 novembre 2022, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, dans sa demande du 7 octobre 2022, l'intéressé s'est prévalu d'événements récemment survenus dans son pays qui l'avaient amené à craindre non seulement pour sa sécurité, mais également pour celle de son épouse demeurée Sri Lanka, que la police sri-lankaise l'aurait en effet accusé d'avoir été membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et d'avoir « conspiré contre le gouvernement sri-lankais », qu'au terme d'une enquête minutieuse, un de ses amis, C._______, détenu dans un camp à D._______, aurait livré des informations le concernant aux autorités, que des représentants des autorités se seraient également rendus au domicile de son épouse pour obtenir des informations à son sujet et pour tenter de savoir où il se trouvait, ainsi qu'en témoigneraient des photographies prises à ce moment et un écrit de sa femme joints à sa demande, qu'enfin, le 9 juin 2022, il aurait reçu à son domicile sri-lankais une convocation lui demandant de se présenter dans les locaux de la « Brigade 113 » de Colombo pour y être entendu le 29 juin suivant, ainsi qu'en attesterait une copie de cette convocation également annexée à sa demande, que, dans sa décision ici querellée, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les affirmations du recourant, dès lors qu'elles reposaient sur des faux ou des moyens sans valeur probante, qu'ainsi, la convocation du 9 juin 2022 n'était produite qu'en copie, soit une forme de reproduction ouvrant la voie à toutes sortes de manipulations, que n'y figurait en outre ni sceau ni tampon officiel, qu'on y décelait aussi une faute d'impression (« Headquarts » au lieu de « Headquarters ») dans son en-tête, qu'on ne trouvait pas non plus trace officielle d'une « Brigade 113 » à Colombo, de qui émanait la convocation du 9 juin 2022, que le drapeau de l'armée sri-lankaise figurant en en-tête de la convocation différait de l'étendard officiel apparaissant sur Ie site officiel des forces armées, qu'en outre, I'armée elle-même n'était (légalement) pas habilitée à convoquer des civils et à émettre des mandats d'arrêt en vue de les déférer devant des tribunaux militaires, qu'enfin, la convocation elle-même n'indiquait pas l'adresse à laquelle l'intéressé devait se présenter pour y être interrogé, que, par ailleurs, hormis montrer des individus « indéterminés » avec une motocyclette dont on ignorait qui en était le propriétaire, les photographies produites ne révélaient rien des recherches prétendument menées au domicile de l'intéressé, que, dans son recours, l'intéressé conteste la qualification juridique de sa demande retenue par le SEM, y voyant une demande d'asile multiple plutôt qu'une demande de réexamen, que, ce faisant, le SEM l'aurait privé de la possibilité de former « valablement » son recours, qu'en outre, la mention de la « Brigade 113 » était une erreur, la convocation du 9 juin 2022 - qu'il produit en original - indiquant « clairement » qu'il devait se présenter au 113ème bataillon de l'armée, le 29 juin suivant, que, produisant un rapport médical du 17 octobre 2022, il oppose enfin sa mauvaise santé à l'exécution de son renvoi, et plus particulièrement, en ce qui concerne son diabète de type 2, la nécessité actuelle d'un suivi médico-infirmier mensuel rapproché (qu'il ne pourrait obtenir dans son pays) ainsi que la situation actuelle au Sri Lanka, qu'en ce qui concerne le grief formel du recourant, il y a lieu de retenir que, pour l'essentiel, sa requête du 7 octobre 2022 reposait, d'une part, sur l'accusation d'appartenance aux LTTE et, d'autre part, sur les informations livrées à son sujet par l'un de ses amis détenu dans un camp à D._______, que les révélations de son ami en détention à son sujet et le comportement des représentants des autorités passés à son domicile envers son épouse étaient postérieurs à la dernière décision de refus d'asile du SEM, entrée en force de chose jugée en octobre 2018, qu'en revanche, l'accusation d'appartenance aux LTTE concernait apparemment un état de fait antérieur à cette décision, que la requête du 7 octobre 2022, intitulée « demande de reconsidération », ne permettait ainsi pas clairement de savoir s'il s'agissait là de motifs indépendants les uns des autres ou si les révélations de l'ami en détention avaient entraîné l'accusation d'appartenance aux LTTE et ses conséquences pour l'épouse de l'intéressé, qu'en outre, ses conclusions portaient à la fois sur l'asile et sur l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, au vu de l'examen effectué par le SEM et des motifs retenus pour rejeter la demande, la question de la qualification de celle-ci peut demeurer indécise, qu'en effet, quoi qu'il en dise, l'intéressé n'a été ni empêché de recourir ni limité dans l'énoncé de ses griefs, que, matériellement, comme relevé à bon escient par le SEM, les faits rapportés par le recourant n'apparaissent pas vraisemblables, que, pour l'intéressé, la production, en original, de la convocation du 9 juin 2022 suffirait à faire admettre la vraisemblance des accusations d'appartenance aux LTTE portées contre lui par les autorités de son pays, qu'au SEM, qui a contesté l'authenticité du document en se référant à son support (copie) ainsi qu'à de nombreux points précis de son contenu, il oppose seulement, dans son recours, que la convocation originale ne fait en réalité pas état de la « Brigade 113 » de Colombo, mais du 113ème bataillon des forces armées sri-lankaises, qu'il ne produit toutefois aucune traduction certifiée dans ce sens de la convocation, qu'en outre, c'est bien le substantif anglais « brigade » qui figure à côté du chiffre 113 en haut, à gauche, de l'en-tête de la convocation originale et non le terme anglais « battalion », que, dans ces conditions, les observations du SEM, y compris celles concernant les investigations menées par les autorités au domicile de l'épouse de l'intéressé et les photographies prises à ce moment, conservent toute leur pertinence, qu'enfin, le SEM ne s'est effectivement pas prononcé sur le rapport médical du 17 octobre 2022, faute d'avoir pu en prendre connaissance avant de statuer, le 14 octobre précédent sur la requête du 7 octobre 2022, que le Tribunal doit cependant constater que l'état actuel du recourant n'est a priori pas foncièrement différent de celui examiné dans ses précédents arrêts, que l'actuelle relative péjoration de son état de santé n'apparaît pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en outre, le suivi médico-infirmier mensuel rapproché de son diabète de type 2 prescrit à la suite d'un contrôle défavorable est réalisable dans son pays, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ainsi que les récents événements survenus en relation avec l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de l'appréciation générale de la situation sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5 ; D-1208/2022 du 20 septembre 2022, p. 11), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande du 7 octobre 2022, qu'en conséquence, le recours doit lui aussi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras