Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2836/2020 Arrêt du 2 octobre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 30 avril 2020 / N (...). Vu la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 14 octobre 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6049/2017 du 2 février 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 25 octobre 2017, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 22 mars 2018, l'arrêt E-6413/2018 du 17 janvier 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 12 novembre 2018, contre cette décision, la première demande de réexamen, adressée le 21 février 2019 au SEM, la décision du SEM, du 14 mars 2019, rejetant cette demande, la deuxième demande de réexamen déposée par le recourant le 2 mai 2019, auprès du SEM, la décision du 27 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la troisième demande de réexamen déposée le 1er juillet 2019, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé que son épouse et ses enfants, restés au Sri Lanka, avaient été agressés par des inconnus en date du 31 mai 2019, la décision du 10 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constatant que l'agression alléguée et les moyens de preuve déposés ne modifiaient pas l'analyse effectuée en procédure ordinaire, l'acte intitulé "nouvelle demande d'asile, subsidiairement [d'une] demande de réexamen" et ses annexes, déposé le 28 janvier 2020, dans lequel l'intéressé invoque notamment la détérioration tant de son état de santé que de sa situation personnelle au Sri Lanka, suite à l'agression de ses enfants sur le chemin de l'école et à la visite d'agents du Criminal Investigations Department (ci-après : CID) à son domicile, le 4 juin 2019, la décision du 30 avril 2020, notifiée le 4 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen qualifié, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 1er juin 2020, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles du 4 juin 2020, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force (art. 111b LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, et réf. cit.) qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande du 28 janvier 2020, le recourant a produit trois moyens de preuve, à savoir une attestation d'un prêtre de B._______, datée du (...) 2019, un document intitulé "(...)" attestant de la prise en charge médicale de son épouse entre le (...) juin 2019 ainsi que des photographies montrant une femme et des enfants portant des bandes adhésives notamment aux jambes, que selon lui, ces documents établiraient les motifs d'asile allégués en procédure ordinaire, en particulier le fait que des agents du CID l'auraient recherché à son domicile le (...) juin 2019 et que ceux-ci s'en seraient pris à sa femme et ses enfants restés au pays, que force est toutefois de relever que des copies de ces documents avaient déjà été produites dans le cadre de sa troisième demande de réexamen qui s'est close pas une décision du SEM du 10 juillet 2019, que, c'est dès lors à raison que le SEM a considéré, dans la décision entreprise, que ces moyens de preuve, qui ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié lors de la précédente procédure de réexamen, n'étaient pas nouveaux, le fait qu'ils soient désormais déposés en original n'y changeant rien, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir, de manière inédite, que des agents du CID l'auraient une nouvelle fois recherché à son domicile le 15 avril 2020, que la lettre de son avocat, du (...) mai 2020, censée attester de cet évènement, produite en annexe à son recours, n'a pas de valeur probante déterminante, qu'en effet, elle ne constitue rien de plus qu'un témoignage d'un tiers basé sur les déclarations de l'épouse du recourant, que, dans ces conditions, cette lettre, qui situe d'ailleurs de manière erronée l'agression de ses enfants le 14 juin 2016 au lieu du 31 mai 2019, constitue selon toute vraisemblance un document de complaisance, que cette nouvelle pièce n'est dès lors pas susceptible d'établir ou de rendre vraisemblable une persécution ciblée contre le recourant, dont les motifs d'asile ont été, à plusieurs reprises, examinés et considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen du 28 janvier 2020 ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations du recourant en procédure ordinaire et lors des très nombreuses procédures ultérieures (deux demandes d'asile et trois demandes de réexamen), qu'au vu de qui précède, il ne se justifie manifestement pas de procéder à d'autres vérifications par le biais d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant, de sorte que sa demande dans ce sens ne peut être que rejetée, qu'il sied encore d'examiner, dans la mesure où le recourant invoque des problèmes médicaux, s'il existe des motifs permettant de tenir l'exécution du renvoi pour illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un rapport médical du 21 février 2020, dont il ressort qu'il souffre, sur le plan somatique, d'une bursite de l'épaule gauche, d'hypertension artérielle non traitée, de diabète de type 2 déséquilibré, de dyslipidémie ainsi que d'obésité, et, sur le plan psychique, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), que, par ailleurs, il ressort du certificat médical du 25 mai 2020, déposé au stade du recours, que l'intéressé souffre d'idées suicidaires et d'insomnie, que, selon ce dernier document, le traitement mis en place consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, complété par la prise de médicaments en cas de besoin (Lorazépam 1 mg), qu'il a déjà été dûment tenu compte des affections dont souffre l'intéressé dans les nombreuses procédures précédentes, qu'ainsi, les rapports des 11 et 12 février ainsi que celui du 15 avril 2019, déposés précédemment, faisaient déjà état d'un stress post-traumatique, de troubles anxieux sévères ainsi que d'un risque de décompensation anxio-dépressive avec risque de passage à l'acte suicidaire, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec prise de médicaments, que le traitement mis en place est demeuré similaire à celui instauré par le passé, que les médecins préconisaient déjà la mise en place de différents traitements pour les problèmes somatiques de l'intéressé (traitement hypertenseur sous bi-thérapie et traitement antidiabétique), qu'aussi, le rapport d'ultrason réalisé, le 24 avril 2019, constatait déjà la présence d'une bursite, qu'on ne peut donc parler, en regard des dispositions relatives à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, d'une grave péjoration de l'état de santé du recourant par rapport à la situation déjà appréciée, à multiples reprises, que, dans le rapport du 21 février 2020, les médecins indiquent certes une "nette aggravation" de l'hypertension, un déséquilibre du diabète du recourant en l'absence d'accès aux traitements préconisés et une aggravation de la douleur de l'épaule (cf. p. 2 pt. 1.4), qu'ils ajoutent que le pronostic sans traitement est "très mauvais" avec un risque "majeur et à court terme d'accident vasculaire cérébral, de complication cardiaque, vasculaire, rénale et/ou ophtalmologique chez un homme qui présente d'autres facteurs de risque cardiovasculaires" (cf. rapport précité p. 3, pt. 4), que, cela dit, comme il a déjà été constaté par le SEM dans les procédures passées et, une nouvelle fois, dans la décision querellée, le recourant pourra avoir accès, de retour au Sri Lanka, aux suivis et traitements médicaux dont il a besoin auprès des différentes structures médicales et pharmacies situées à Jaffna et à Point Pedro, que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Sri Lanka et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de la simple conjecture, qu'en définitive, même si elle est délicate, la situation actuelle du recourant ne l'est, dans l'ensemble, pas davantage, au vu des pièces produites, que celles dont le Tribunal ou le SEM ont eu à connaître par le passé, qu'enfin, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 28 janvier 2020, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier