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E-2995/2021

E-2995/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-08 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2995/2021 Arrêt du 8 juillet 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 26 mai 2021 / N (...). Vu la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 14 octobre 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6049/2017 du 2 février 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 25 octobre 2017, la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 22 mars 2018, l'arrêt E-6413/2018 du 17 janvier 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 12 novembre 2018, contre cette décision, la décision du SEM du 14 mars 2019 rejetant la demande de réexamen du 21 février précédent de sa décision du 3 octobre 2018, la décision du 27 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande de réexamen du 2 mai précédent, la troisième demande de réexamen déposée le 1er juillet 2019, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé que son épouse et ses enfants, restés au Sri Lanka, avaient été agressés par des inconnus en date du 31 mai 2019, la décision du 10 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constatant que l'agression alléguée et les moyens de preuve déposés ne modifiaient pas l'appréciation faite en procédure ordinaire, la décision du SEM du 30 avril 2020 rejetant la demande de réexamen qualifié du 28 janvier précédent, dans laquelle l'intéressé invoquait notamment la détérioration de son état de santé et de sa situation personnelle au Sri Lanka, suite à l'agression de ses enfants sur le chemin de l'école et à la visite d'agents du Criminal Investigations Department (ci-après : CID) à son domicile, le 4 juin 2019, l'arrêt E-2836/2020 du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 1er juin précédent, contre cette décision, la cinquième demande de réexamen, adressée au SEM le 7 mai 2021, la décision du 26 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 28 juin 2021, contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à ce que celui-ci entre en matière sur sa demande de réexamen, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées le 30 juin 2021, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, le courrier du 2 juillet 2021, auquel était joint un rapport médical du 28 juin précédent, par lequel celui-ci a complété son recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision(cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la demande, introduite le 7 mai 2021, respectait le délai de 30 jours de l'art. 111bal. 1 LAsi, que fondée, notamment, sur deux certificat médicaux établis quelques jours avant son dépôt, la demande de réexamen a effectivement été déposée dans les temps, que le SEM a cependant estimé qu'en tant qu'elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande de réexamen était irrecevable, faute pour le recourant d'avoir allégué ou produit ni faits ni moyens de preuve nouveaux, relatifs à cette question, que, dans son recours, l'intéressé ne discute pas ce point, mais affirme être toujours activement recherché au Sri Lanka, que selon lui,« les forces de l'ordre » se seraient rendues « il y a quelques semaines » à son domicile et auraient roué de coups ses enfants, qu'il produit plusieurs photographies censées attester ces faits, que, de fait, dès lors que SEM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen en ce qui concerne la qualité de réfugié, le recourant ne pouvait conclure, dans son recours, qu'à l'annulation de la décision du SEM et exiger de sa part qu'il entre en matière sur ce point, que sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est donc irrecevable, que, par ailleurs, les photographies annexées au mémoire de recours de l'intéressé ne lui sont d'aucune aide dès lors qu'elles ne prouvent rien d'autre que ce qu'elles montrent, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre elles, une jeune fille et un adolescent, avec chacun un pansement à la jambe gauche, la jeune fille en ayant aussi un au menton, que les fragments de certificats médicaux relatifs aux soins prodigués aux deux jeunes gens avant de panser leurs plaies, également annexés au recours, ne permettent pas de savoir quand, précisément, leurs blessures ont été traitées ni quelles en sont les causes, qu'en tout état de cause, on ne saurait tirer de ces photographies et documents que les blessures présentées par ces jeunes gens leur ont été infligées par des représentants des autorités sri-lankaises à la recherche du recourant, que les allégations, vagues, imprécises, en rien étayées de l'intéressé au sujet de ces moyens ne sont pas non plus de nature à ouvrir la voie de la reconsidération de la décision du SEM du 3 octobre 2018, que le recours doit donc être rejeté en tant qu'il demande au SEM d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 7 mai 2021 en ce qui concerne la question de la qualité de réfugié, que le SEM est, par contre, entré en matière sur la question de l'exécution du renvoi du recourant et a rejeté la demande de réexamen, qu'il convient donc de déterminer s'il a, à raison, estimé que l'exécution du renvoi était toujours licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI [RS. 142.20], que l'auteure du premier certificat, établi le 13 avril 2021, une doctoresse des (...) ayant pris en charge le recourant en novembre 2020 fait ainsi état d'une importante péjoration de sa symptomatologie anxio-dépressive pour le traitement de laquelle le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope prescrits doivent être maintenus, qu'elle souligne aussi la très forte sensibilité de l'intéressé aux facteurs de stress et les risques d'aggravation de sa symptomatologique en cas d'exposition à un renvoi de Suisse, avec, pour corollaire, un risque suicidaire accru, que le certificat du 27 avril 2021, également dressé par une doctoresse des (...), fait, quant à lui, état, à titre d'éléments nouveaux, de douleurs au genou gauche évoquant une tendinopathie du quadriceps et d'une fistule anale sans abcès, que, pour le SEM, les douleurs au genou gauche du recourant de même que la fistule anale récemment diagnostiquée ne constituent pas des affections à ce point graves qu'elles pourraient mettre en danger son intégrité physique à brève échéance et faire ainsi obstacle à l'exécution de son renvoi, que des anti-inflammatoires, éventuellement nécessaires au traitement de son genou douloureux, sont disponibles à B._______, d'où provient l'intéressé, que pourrait, tout au plus, être envisagée une prolongation de son délai de départ si une intervention chirurgicale se révélait être le seul moyen de le guérir de sa fistule anale et s'il en faisait la demande, que, dans sa décision, le SEM a également relevé que l'aggravation de l'état de requérants atteints de troubles psychiques et déboutés de leur demande d'asile n'était pas inhabituelle, l'injonction d'un renvoi pouvant attiser leur anxiété et un sentiment de « pertes de perspective », que des manifestations d'intentions suicidaires étaient même couramment observées chez des personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, toutefois, « selon les critères nationaux et internationaux », des tendances suicidaires n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'un renvoi, dès lors qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour chez elle exacerberait des troubles psychiques et/ou comportementaux, que, dans ces situations, il revenait aux autorités d'exécution du renvoi de prendre toutes les mesures pour prévenir la réalisation d'un risque suicidaire, que, dans ces conditions, les motifs nouvellement avancés par le recourant n'étaient pas de nature à faire annuler la décision du 3 octobre 2018, que, dans son recours A._______ fait grief au SEM d'avoir ignoré les constats de l'auteure du rapport médical du 27 avril 2021, que, selon lui, ses nouvelles affections démontrent bien une détérioration déterminante de son état, que, du fait de sa très grande sensibilité aux facteurs de stress, s'ajoute à cette détérioration un important risque d'aggravation de sa symptomatologie anxio-dépressive, déjà péjorée par le rejet de sa demande d'asile, avec, pour corollaire, un risque suicidaire accru en cas d'exposition à un renvoi, que, dans ces conditions, le SEM aurait dû admettre qu'il réalisait toutes les conditions pour être autorisé à demeurer en Suisse, que, de fait, les nouvelles affections du recourant sont certes constitutives d'une aggravation de son état, que, pour autant, le Tribunal n'estime pas la situation du recourant modifiée dans une mesure notable au point de l'amener à reconsidérer la décision du SEM du 3 octobre 2018, cela d'autant moins qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas que ses affections ne seraient pas traitables au Sri Lanka. que dans son rapport médical du 27 avril 2021, la doctoresse fait aussi remarquer que l'accès régulier aux soins dont l'intéressé a bénéficié jusqu'ici a eu un impact important sur l'équilibre de ses maladies chroniques, qu'il a ainsi minci de 2 kg en 10 mois, qu'avec un changement de traitement antihypertenseur, son hypertension artérielle est aujourd'hui mieux contrôlée et qu'avec les mesures hygiéno-diététiques prises et un traitement antidiabétique oral, son diabète est également mieux équilibré, qu'un renvoi au Sri Lanka le privera, en conséquence, des bénéfices, considérables, qu'il tire de la possibilité de se faire soigner en Suisse dès lors que, dans son pays, il aura un moins bon accès aux soins nécessités par son état, que le Tribunal objectera à cet argument que l'art. 83 al. 4 LEI, en cause ici, ne peut être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse, que cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée), que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme cela a déjà été longuement expliqué dans les précédentes procédures, cette possibilité est acquise dans le cas du recourant, que le SEM a en outre souligné, dans sa décision, que l'intéressé pourra requérir une prolongation de son délai de départ pour l'opération (fistulotomie), en ambulatoire, prévue le 30 juillet prochain, que, dans son rapport précité encore, la doctoresse souligne que, compte tenu de la décompensation psychique auquel l'exécution de son renvoi pourrait exposer le recourant, l'ensemble de ses affections chroniques est « à haut risque de s'aggraver », « l'exposant ainsi à un risque élevé de complications et de mort prématurée », que ces craintes sont également partagées par l'auteure du certificat médical du 13 avril 2021 pour laquelle l'exposition du recourant à un renvoi de Suisse pourrait entraîner une aggravation de sa symptomatologie anxio-dépressive en raison de sa grande sensibilité aux facteurs de stress et augmenter ainsi son risque suicidaire, qu'en ce qui concerne ce point, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), que l'on peut également appliquer en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, des manifestations d'intentions suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que lors de la mise en oeuvre du renvoi du recourant, il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que l'intéressé, s'il venait à exprimer des intentions suicidaires, soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par des personnes dotées de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, que, par ailleurs, il a déjà été dit à maintes reprises que, de retour dans son pays, le recourant pourra accéder à B._______ et à C._______, d'où il vient, aux suivis et traitements médicaux dont il a besoin, notamment pour prévenir la réalisation de tendances suicidaires, qu'en définitive, il y donc lieu de redire que, même si elle est délicate, la situation actuelle du recourant ne l'est, dans l'ensemble, pas davantage, au vu des pièces produites, que celles dont le Tribunal ou le SEM ont eu à connaître par le passé, qu'enfin, l'intéressé oppose aussi à l'exécution de son renvoi les ravages causés par le variant Delta de la COVID-19 dans son pays où la campagne de vaccination semble beaucoup trop lente pour l'enrayer, que, même si elle ne laisse pas d'inquiéter, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure, que c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 mai 2021, dans la mesure où elle était recevable, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure, également, où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :