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E-6049/2017

E-6049/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 octobre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Entendu sommairement, le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 24 mai 2016, il a déclaré être d'ethnie tamoule, être né dans la ville de B._______, de la Province du Nord du Sri Lanka, et avoir toujours vécu dans le district de B._______, si ce n'est entre (...) et (...), période au cours de laquelle il travaillait en C._______. Dans son pays, ayant interrompu sa scolarité lors de la huitième année, il aurait travaillé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk. De son mariage, officialisé en 2000, trois enfants seraient nés. B.b Aux alentours du mois de (...), des membres du Criminal Investigation Department de la police sri lankaise (CID) se seraient rendus au domicile de l'intéressé. Ils auraient été à la recherche de son frère, lequel aurait été recruté de force et détenu, en (...), pendant dix-sept jours, par le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) avant de s'échapper. Lors de leur visite, les membres du CID auraient frappé l'intéressé à la tête. B.c En (...)(ou [...]), deux membres du CID se seraient rendus au domicile de l'intéressé, alors absent. Dès le lendemain (ou en [...]), ils seraient allés le chercher sur son lieu de travail, sans succès. Un collègue l'aurait averti qu'il était sommé de se rendre dans les bureaux du CID, ce qu'il aurait fait. On lui aurait alors enjoint de changer de nom (nom qui était le même que celui d'un chef des LTTE et qui n'était donc pas acceptable) et menacé s'il n'obtempérait pas (selon une autre version, le recourant aurait été présent sur son lieu de travail et il lui aurait été demandé sur place de changer de nom). Après cet épisode, l'intéressé aurait régulièrement été suivi et frappé par des agents du CID et se serait caché chez un passeur dès la fin du mois de (...) jusqu'à son départ, le (...). Après sa fuite, la police aurait interrogé une fois sa femme et ses enfants qui, désormais, par précaution, ne dormiraient plus à leur domicile. Cela dit, l'intéressé n'aurait pas exercé d'activité politique ou déployé d'activité en faveur des LTTE. B.d Il aurait quitté le pays, par avion pour Téhéran, puis serait passé en Turquie d'où il aurait traversé l'Europe pour rejoindre la Suisse. C. Dans sa décision du 21 septembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les motifs fondant sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. D. Par recours formé, le 25 octobre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à ce que l'asile lui soit accordé et, subsidiairement, à ce que l'exécution du renvoi soit déclarée illicite ou inexigible. Il a, pour l'essentiel, fait valoir que les autorités le suspectent très probablement d'avoir des liens avec les LTTE et que, partant, en cas de retour, il risquerait d'être soumis à de mauvais traitements. A l'appui de son recours, il a produit, d'une part, un rapport médical rédigé par un médecin sri lankais, daté du 15 janvier 2016, selon lequel il aurait été soigné, le (...), pour des coups à la tête infligés par des agents du CID et, d'autre part, un rapport médical du 15 juin 2016 rédigé par des médecins suisses. E. Dans sa réponse du 21 décembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours, précisant que les rapports médicaux produits n'avaient aucune influence sur la vraisemblance du récit. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 S'agissant de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Des divergences substantielles, entre la première et la second audition, jalonnent le récit du recourant. A titre d'exemples, il a initialement déclaré qu'après la première visite du CID à son domicile en (...) (dont, au demeurant, il n'est pas clair si elle aurait eu lieu en (...) ou en (...) [cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01 et p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 120]), les policiers s'étaient rendus le lendemain sur son lieu de travail pour le menacer et exiger qu'il change de nom (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). « Deux ou trois jours plus tard », ces derniers seraient retournés au même endroit pour le menacer à nouveau (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). Par la suite, il a toutefois indiqué que les agents s'étaient rendus sur son lieu de travail un mois après leur première visite au domicile et que lui-même ne se trouvait pas à son poste (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 74). Il n'a, par ailleurs, pas mentionné le fait qu'ils étaient encore revenus « deux ou trois jours plus tard ». En outre, s'agissant de l'enlèvement de son frère par les LTTE, en (...), celui-ci aurait été appréhendé alors qu'il travaillait à D._______(cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01), puis, dans une version ultérieure, il aurait été intercepté près de B._______ et emmené et détenu à E._______ (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 80 et q. 85). Mis face à ses contradictions, le recourant n'a su donner aucune explication convaincante (cf. p- v de l'audition du 24 mai 2016, q. 147-153). Le Tribunal constate que la première audition a eu lieu en octobre 2015 et la seconde en mai 2016, à savoir peu de temps après les évènements relatés par l'intéressé qui se seraient déroulés dans la première moitié de l'année (...). Partant, ces divergences importantes sont d'autant moins justifiables que le laps de temps entre les auditions elles-mêmes et entre les auditions et les évènements allégués était réduit. 3.3 Outre ces divergences qui amenuisent la vraisemblance de ses propos, l'intéressé, de façon générale, n'a pas rendu vraisemblables les motifs qui auraient conduit le CID à lui chercher querelle. En effet, il est peu plausible que la police ait déployé tant de moyens, jusqu'à la violence, et exigé de lui de changer de nom pour la raison qu'il aurait porté le même nom qu'un leader des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a jamais déployé d'activité en faveur de ce mouvement. D'ailleurs, les dires du recourant sur le fait qu'il aurait ou non accepté de changer de nom sont confus et vagues, ce qui ne renforce pas la véracité de son récit (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 132, q. 133 et q. 139). Au demeurant, le processus paraît fort incongru puisqu'il n'était pas dans le pouvoir du recourant de simplement changer de nom. En outre, il n'est pas convaincant que la police ait recherché son frère, en (...), à savoir (...) ans après sa détention par les LTTE, alors qu'il n'aurait jamais été membre des LTTE, et que, dans l'intervalle, il n'aurait pas eu de contact avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 91-93). Au demeurant, le recourant a déclaré que ses prétendus démêlés avec la police, en (...) - origine de son départ - n'avait pas de lien avec son frère et donc avec les évènements qui auraient eu lieu en (...) (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 135-137), ce qui remet d'autant plus en cause la crédibilité de son récit. 3.4 Enfin, l'intéressé a quitté son pays par la voie aérienne et muni de son passeport, démarche qu'une personne se sachant dans le collimateur des autorités n'aurait pas entreprise, sachant que les contrôles aux aéroports sont très rigoureux, ce qui démontre bien que les autorités n'avaient rien à lui reprocher. 3.5 S'agissant de l'attestation datée du 15 juin 2016 émanant, apparemment, d'un médecin sri lankais selon laquelle celui-ci aurait soigné l'intéressé, le (...), pour des coups à la tête infligés par le CID, elle n'apporte aucune explication pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Aucune valeur probante ne lui est dès lors conférée. 3.6 L'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que ses craintes d'être appréhendé par les autorités en cas de retour sont fondées. Il n'a pas rendu crédible que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo ou qu'il aurait des liens présumés ou avérés, actuels ou passés, avec les LTTE ou encore qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Au demeurant, les seuls faits de ne plus avoir de papier d'identité et de porter une cicatrice ne sont pas des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités et, partant, pour constituer une crainte fondée de persécution future selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité consid. 8.5.5). 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3). Le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans la province du Nord (il n'a cependant pas examiné en détail l'évolution de la situation dans la région du Vanni) à certaines conditions, notamment la présence d'un réseau familial ou social, ou la possibilité de trouver un travail et un logement (consid. 13.3.3). En l'espèce, le recourant serait originaire de la ville de B._______, capitale de la Province du Nord, où il aurait résidé avant son départ. Mis à part un séjour professionnel en C._______, il n'aurait jamais vécu hors du district de B._______. Son épouse et ses enfants vivraient à B._______. Ses parents et quatre frères et soeurs habiteraient à F._______, également dans le district de B._______. Par ailleurs, avant son départ, le recourant aurait exercé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk, ce qui le met au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et lui permettra de retrouver un emploi sur place. Autrement dit, il dispose dans son pays de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence. 7.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.4 Le rapport médical du 15 juin 2016 retient pour diagnostic une hypertension artérielle essentielle de stade I, une hypercholestérolémie primaire, un surpoids, une carence en vitamine D et B12 et une cicatrice au crâne. Il est notamment indiqué que l'absence de prise en charge de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et du surpoids entraînerait un risque majeur de maladie cardiovasculaire. Par ailleurs, du Losartan®, médicament contre l'hypertension artérielle, est prescrit à vie. En l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. De plus, les pathologies dont il souffre sont courantes et pourront, le cas échéant, être traitées au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.3.3 et réf. cit.). En effet, le secteur de la santé publique s'y est développé, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et des prestations médicales généralement gratuites (cf. Internationale Organisation Für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). L'exécution du renvoi du recourant ne le place donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant étant muni de sa carte d'identité, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Fixés à 750 francs, ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 S'agissant de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.

E. 3.2 Des divergences substantielles, entre la première et la second audition, jalonnent le récit du recourant. A titre d'exemples, il a initialement déclaré qu'après la première visite du CID à son domicile en (...) (dont, au demeurant, il n'est pas clair si elle aurait eu lieu en (...) ou en (...) [cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01 et p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 120]), les policiers s'étaient rendus le lendemain sur son lieu de travail pour le menacer et exiger qu'il change de nom (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). « Deux ou trois jours plus tard », ces derniers seraient retournés au même endroit pour le menacer à nouveau (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). Par la suite, il a toutefois indiqué que les agents s'étaient rendus sur son lieu de travail un mois après leur première visite au domicile et que lui-même ne se trouvait pas à son poste (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 74). Il n'a, par ailleurs, pas mentionné le fait qu'ils étaient encore revenus « deux ou trois jours plus tard ». En outre, s'agissant de l'enlèvement de son frère par les LTTE, en (...), celui-ci aurait été appréhendé alors qu'il travaillait à D._______(cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01), puis, dans une version ultérieure, il aurait été intercepté près de B._______ et emmené et détenu à E._______ (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 80 et q. 85). Mis face à ses contradictions, le recourant n'a su donner aucune explication convaincante (cf. p- v de l'audition du 24 mai 2016, q. 147-153). Le Tribunal constate que la première audition a eu lieu en octobre 2015 et la seconde en mai 2016, à savoir peu de temps après les évènements relatés par l'intéressé qui se seraient déroulés dans la première moitié de l'année (...). Partant, ces divergences importantes sont d'autant moins justifiables que le laps de temps entre les auditions elles-mêmes et entre les auditions et les évènements allégués était réduit.

E. 3.3 Outre ces divergences qui amenuisent la vraisemblance de ses propos, l'intéressé, de façon générale, n'a pas rendu vraisemblables les motifs qui auraient conduit le CID à lui chercher querelle. En effet, il est peu plausible que la police ait déployé tant de moyens, jusqu'à la violence, et exigé de lui de changer de nom pour la raison qu'il aurait porté le même nom qu'un leader des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a jamais déployé d'activité en faveur de ce mouvement. D'ailleurs, les dires du recourant sur le fait qu'il aurait ou non accepté de changer de nom sont confus et vagues, ce qui ne renforce pas la véracité de son récit (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 132, q. 133 et q. 139). Au demeurant, le processus paraît fort incongru puisqu'il n'était pas dans le pouvoir du recourant de simplement changer de nom. En outre, il n'est pas convaincant que la police ait recherché son frère, en (...), à savoir (...) ans après sa détention par les LTTE, alors qu'il n'aurait jamais été membre des LTTE, et que, dans l'intervalle, il n'aurait pas eu de contact avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 91-93). Au demeurant, le recourant a déclaré que ses prétendus démêlés avec la police, en (...) - origine de son départ - n'avait pas de lien avec son frère et donc avec les évènements qui auraient eu lieu en (...) (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 135-137), ce qui remet d'autant plus en cause la crédibilité de son récit.

E. 3.4 Enfin, l'intéressé a quitté son pays par la voie aérienne et muni de son passeport, démarche qu'une personne se sachant dans le collimateur des autorités n'aurait pas entreprise, sachant que les contrôles aux aéroports sont très rigoureux, ce qui démontre bien que les autorités n'avaient rien à lui reprocher.

E. 3.5 S'agissant de l'attestation datée du 15 juin 2016 émanant, apparemment, d'un médecin sri lankais selon laquelle celui-ci aurait soigné l'intéressé, le (...), pour des coups à la tête infligés par le CID, elle n'apporte aucune explication pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Aucune valeur probante ne lui est dès lors conférée.

E. 3.6 L'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que ses craintes d'être appréhendé par les autorités en cas de retour sont fondées. Il n'a pas rendu crédible que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo ou qu'il aurait des liens présumés ou avérés, actuels ou passés, avec les LTTE ou encore qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Au demeurant, les seuls faits de ne plus avoir de papier d'identité et de porter une cicatrice ne sont pas des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités et, partant, pour constituer une crainte fondée de persécution future selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité consid. 8.5.5).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3). Le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans la province du Nord (il n'a cependant pas examiné en détail l'évolution de la situation dans la région du Vanni) à certaines conditions, notamment la présence d'un réseau familial ou social, ou la possibilité de trouver un travail et un logement (consid. 13.3.3). En l'espèce, le recourant serait originaire de la ville de B._______, capitale de la Province du Nord, où il aurait résidé avant son départ. Mis à part un séjour professionnel en C._______, il n'aurait jamais vécu hors du district de B._______. Son épouse et ses enfants vivraient à B._______. Ses parents et quatre frères et soeurs habiteraient à F._______, également dans le district de B._______. Par ailleurs, avant son départ, le recourant aurait exercé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk, ce qui le met au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et lui permettra de retrouver un emploi sur place. Autrement dit, il dispose dans son pays de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence.

E. 7.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 7.4 Le rapport médical du 15 juin 2016 retient pour diagnostic une hypertension artérielle essentielle de stade I, une hypercholestérolémie primaire, un surpoids, une carence en vitamine D et B12 et une cicatrice au crâne. Il est notamment indiqué que l'absence de prise en charge de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et du surpoids entraînerait un risque majeur de maladie cardiovasculaire. Par ailleurs, du Losartan®, médicament contre l'hypertension artérielle, est prescrit à vie. En l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. De plus, les pathologies dont il souffre sont courantes et pourront, le cas échéant, être traitées au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.3.3 et réf. cit.). En effet, le secteur de la santé publique s'y est développé, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et des prestations médicales généralement gratuites (cf. Internationale Organisation Für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). L'exécution du renvoi du recourant ne le place donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 Le recourant étant muni de sa carte d'identité, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Fixés à 750 francs, ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6049/2017 Arrêt du 2 février 2018 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 octobre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a Entendu sommairement, le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 24 mai 2016, il a déclaré être d'ethnie tamoule, être né dans la ville de B._______, de la Province du Nord du Sri Lanka, et avoir toujours vécu dans le district de B._______, si ce n'est entre (...) et (...), période au cours de laquelle il travaillait en C._______. Dans son pays, ayant interrompu sa scolarité lors de la huitième année, il aurait travaillé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk. De son mariage, officialisé en 2000, trois enfants seraient nés. B.b Aux alentours du mois de (...), des membres du Criminal Investigation Department de la police sri lankaise (CID) se seraient rendus au domicile de l'intéressé. Ils auraient été à la recherche de son frère, lequel aurait été recruté de force et détenu, en (...), pendant dix-sept jours, par le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) avant de s'échapper. Lors de leur visite, les membres du CID auraient frappé l'intéressé à la tête. B.c En (...)(ou [...]), deux membres du CID se seraient rendus au domicile de l'intéressé, alors absent. Dès le lendemain (ou en [...]), ils seraient allés le chercher sur son lieu de travail, sans succès. Un collègue l'aurait averti qu'il était sommé de se rendre dans les bureaux du CID, ce qu'il aurait fait. On lui aurait alors enjoint de changer de nom (nom qui était le même que celui d'un chef des LTTE et qui n'était donc pas acceptable) et menacé s'il n'obtempérait pas (selon une autre version, le recourant aurait été présent sur son lieu de travail et il lui aurait été demandé sur place de changer de nom). Après cet épisode, l'intéressé aurait régulièrement été suivi et frappé par des agents du CID et se serait caché chez un passeur dès la fin du mois de (...) jusqu'à son départ, le (...). Après sa fuite, la police aurait interrogé une fois sa femme et ses enfants qui, désormais, par précaution, ne dormiraient plus à leur domicile. Cela dit, l'intéressé n'aurait pas exercé d'activité politique ou déployé d'activité en faveur des LTTE. B.d Il aurait quitté le pays, par avion pour Téhéran, puis serait passé en Turquie d'où il aurait traversé l'Europe pour rejoindre la Suisse. C. Dans sa décision du 21 septembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les motifs fondant sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. D. Par recours formé, le 25 octobre 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à ce que l'asile lui soit accordé et, subsidiairement, à ce que l'exécution du renvoi soit déclarée illicite ou inexigible. Il a, pour l'essentiel, fait valoir que les autorités le suspectent très probablement d'avoir des liens avec les LTTE et que, partant, en cas de retour, il risquerait d'être soumis à de mauvais traitements. A l'appui de son recours, il a produit, d'une part, un rapport médical rédigé par un médecin sri lankais, daté du 15 janvier 2016, selon lequel il aurait été soigné, le (...), pour des coups à la tête infligés par des agents du CID et, d'autre part, un rapport médical du 15 juin 2016 rédigé par des médecins suisses. E. Dans sa réponse du 21 décembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours, précisant que les rapports médicaux produits n'avaient aucune influence sur la vraisemblance du récit. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 S'agissant de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Des divergences substantielles, entre la première et la second audition, jalonnent le récit du recourant. A titre d'exemples, il a initialement déclaré qu'après la première visite du CID à son domicile en (...) (dont, au demeurant, il n'est pas clair si elle aurait eu lieu en (...) ou en (...) [cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01 et p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 120]), les policiers s'étaient rendus le lendemain sur son lieu de travail pour le menacer et exiger qu'il change de nom (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). « Deux ou trois jours plus tard », ces derniers seraient retournés au même endroit pour le menacer à nouveau (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). Par la suite, il a toutefois indiqué que les agents s'étaient rendus sur son lieu de travail un mois après leur première visite au domicile et que lui-même ne se trouvait pas à son poste (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 74). Il n'a, par ailleurs, pas mentionné le fait qu'ils étaient encore revenus « deux ou trois jours plus tard ». En outre, s'agissant de l'enlèvement de son frère par les LTTE, en (...), celui-ci aurait été appréhendé alors qu'il travaillait à D._______(cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2015, q. 7.01), puis, dans une version ultérieure, il aurait été intercepté près de B._______ et emmené et détenu à E._______ (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 80 et q. 85). Mis face à ses contradictions, le recourant n'a su donner aucune explication convaincante (cf. p- v de l'audition du 24 mai 2016, q. 147-153). Le Tribunal constate que la première audition a eu lieu en octobre 2015 et la seconde en mai 2016, à savoir peu de temps après les évènements relatés par l'intéressé qui se seraient déroulés dans la première moitié de l'année (...). Partant, ces divergences importantes sont d'autant moins justifiables que le laps de temps entre les auditions elles-mêmes et entre les auditions et les évènements allégués était réduit. 3.3 Outre ces divergences qui amenuisent la vraisemblance de ses propos, l'intéressé, de façon générale, n'a pas rendu vraisemblables les motifs qui auraient conduit le CID à lui chercher querelle. En effet, il est peu plausible que la police ait déployé tant de moyens, jusqu'à la violence, et exigé de lui de changer de nom pour la raison qu'il aurait porté le même nom qu'un leader des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a jamais déployé d'activité en faveur de ce mouvement. D'ailleurs, les dires du recourant sur le fait qu'il aurait ou non accepté de changer de nom sont confus et vagues, ce qui ne renforce pas la véracité de son récit (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 132, q. 133 et q. 139). Au demeurant, le processus paraît fort incongru puisqu'il n'était pas dans le pouvoir du recourant de simplement changer de nom. En outre, il n'est pas convaincant que la police ait recherché son frère, en (...), à savoir (...) ans après sa détention par les LTTE, alors qu'il n'aurait jamais été membre des LTTE, et que, dans l'intervalle, il n'aurait pas eu de contact avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 91-93). Au demeurant, le recourant a déclaré que ses prétendus démêlés avec la police, en (...) - origine de son départ - n'avait pas de lien avec son frère et donc avec les évènements qui auraient eu lieu en (...) (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2016, q. 135-137), ce qui remet d'autant plus en cause la crédibilité de son récit. 3.4 Enfin, l'intéressé a quitté son pays par la voie aérienne et muni de son passeport, démarche qu'une personne se sachant dans le collimateur des autorités n'aurait pas entreprise, sachant que les contrôles aux aéroports sont très rigoureux, ce qui démontre bien que les autorités n'avaient rien à lui reprocher. 3.5 S'agissant de l'attestation datée du 15 juin 2016 émanant, apparemment, d'un médecin sri lankais selon laquelle celui-ci aurait soigné l'intéressé, le (...), pour des coups à la tête infligés par le CID, elle n'apporte aucune explication pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Aucune valeur probante ne lui est dès lors conférée. 3.6 L'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que ses craintes d'être appréhendé par les autorités en cas de retour sont fondées. Il n'a pas rendu crédible que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo ou qu'il aurait des liens présumés ou avérés, actuels ou passés, avec les LTTE ou encore qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Au demeurant, les seuls faits de ne plus avoir de papier d'identité et de porter une cicatrice ne sont pas des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités et, partant, pour constituer une crainte fondée de persécution future selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité consid. 8.5.5). 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3). Le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans la province du Nord (il n'a cependant pas examiné en détail l'évolution de la situation dans la région du Vanni) à certaines conditions, notamment la présence d'un réseau familial ou social, ou la possibilité de trouver un travail et un logement (consid. 13.3.3). En l'espèce, le recourant serait originaire de la ville de B._______, capitale de la Province du Nord, où il aurait résidé avant son départ. Mis à part un séjour professionnel en C._______, il n'aurait jamais vécu hors du district de B._______. Son épouse et ses enfants vivraient à B._______. Ses parents et quatre frères et soeurs habiteraient à F._______, également dans le district de B._______. Par ailleurs, avant son départ, le recourant aurait exercé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk, ce qui le met au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et lui permettra de retrouver un emploi sur place. Autrement dit, il dispose dans son pays de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence. 7.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.4 Le rapport médical du 15 juin 2016 retient pour diagnostic une hypertension artérielle essentielle de stade I, une hypercholestérolémie primaire, un surpoids, une carence en vitamine D et B12 et une cicatrice au crâne. Il est notamment indiqué que l'absence de prise en charge de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et du surpoids entraînerait un risque majeur de maladie cardiovasculaire. Par ailleurs, du Losartan®, médicament contre l'hypertension artérielle, est prescrit à vie. En l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. De plus, les pathologies dont il souffre sont courantes et pourront, le cas échéant, être traitées au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.3.3 et réf. cit.). En effet, le secteur de la santé publique s'y est développé, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et des prestations médicales généralement gratuites (cf. Internationale Organisation Für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). L'exécution du renvoi du recourant ne le place donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant étant muni de sa carte d'identité, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Fixés à 750 francs, ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet