Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
E. 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c’est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (voir arrêt du Tribunal D-2472/2023 du 24 mai 2023 et réf. cit.), qu’il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que les conditions formelles de recevabilité d’une procédure de réexamen, et en particulier le respect du délai de dépôt de 30 jours, doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015, consid. 3 et réf. cit.),
D-5364/2023 Page 5 qu’en l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressé a principalement motivé sa demande de réexamen du 19 juillet 2023 en invoquant son état de santé, respectivement une aggravation de celui-ci, que selon le rapport médical du 7 juillet 2023 produit à l’appui de sa demande, en sus de douleurs aux jambes, l’intéressé, atteint de diabète sucré, se plaint de problèmes psychiques et de maux de tête chroniques, qu’il ressort toutefois des pièces au dossier qu’aucune de ces affections ne peut être qualifiée de nouvelle, qu’en effet, l’intéressé présentait déjà des douleurs aux jambes depuis 2017 (cf. rapport médical du 12 septembre 2017) et 2020 respectivement, que, s’agissant des problèmes psychiques allégués, le rapport médical du
E. 19 octobre 2020 (avec comme diagnostic un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen), du 12 mai 2022 ainsi que du 9 novembre 2022 (faisant notamment état d’une insuffisance veineuse chronique et de diabète), que ces documents, qui sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 2 juin 2023, ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas nouveaux et auraient pu être produits en procédure ordinaire, qu’au demeurant, même à supposer que les problèmes médicaux invoqués puissent être considérés comme des motifs de réexamen, l’intéressé ne pourrait en tirer nul bénéfice, le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi n’ayant pas été respecté dans ce cas de figure, que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du
D-5364/2023 Page 6 fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard, une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 précité, consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, force est d’admettre que l’établissement et la production d’un rapport médical topique en temps utile n’auraient posé aucun problème, que le fait que le rapport du 7 juillet 2023 sur lequel l’intéressé fonde sa demande de réexamen ait été remis dans le délai légal de 30 jours, comme il le fait valoir, n’est pas déterminant, dès lors qu’il a été établi de manière tardive, les affections principales dont il souffre étant connues de longue date, que ces constatations sur le caractère tardif valent de la même manière pour la péjoration de la situation générale au Sri Lanka, en particulier sur le plan médical, telle qu’exposée dans le cadre de cette procédure de réexamen, laquelle n’est pas « nouvelle » (cf. demande de réexamen, p. 6 à 8 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 [publié comme arrêt de référence], consid. 10.2.5, et les nombreuses sources plus anciennes qui y sont citées) ; qu’aucune péjoration supplémentaire de la situation sanitaire, constitutive d’un changement notable de circonstances, n’a été à déplorer dans les 30 jours précédant le dépôt de la demande de réexamen du 19 juillet 2023, ni même du reste par la suite, qu’au vu de ce qui précède, dite demande de réexamen s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.),
D-5364/2023 Page 7 qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH, respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) et/ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à l’une ou l’autre de ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné, même en cas de péjoration de l’état de santé de l’intéressé, avec ou sans risque suicidaire, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu’au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les affections psychiques de la lignée anxio-dépressive, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, peuvent être soignées au Sri Lanka, même en tenant compte de la péjoration de la situation sanitaire observée au début de l’année 2022 (voir à ce sujet l’arrêt de référence E-737/2020 précité, ibid.),
D-5364/2023 Page 8 que ce pays dispose en particulier toujours de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l’état de santé de l’intéressé (voir à ce sujet l’arrêt de référence E-737/2020 précité, consid. 10.2.5.3 en particulier), qu’en outre, le suivi régulier de son diabète et de la prise de médicaments est réalisable dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5218/2022 du 14 décembre 2022, p.2) qu’en tout état de cause, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, que, par ailleurs, les troubles de nature suicidaire, tels qu’allégués dans la demande de réexamen, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que, dans l’hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires lors de l’exécution de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu’en particulier, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d’accompagnement nécessitées par son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en
D-5364/2023 Page 9 particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve exposés par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, qu’il ressort de ce qui précède que l’on ne saurait faire abstraction de l’invocation tardive des affections dont se prévaut le recourant et de la dégradation de la situation au Sri Lanka vers le début de l’année passée, en particulier sur le plan sanitaire, que, pour le surplus, la motivation de la demande du 19 juillet 2023 ne contient aucun autre élément nouveau susceptible de fonder un changement notable de circonstances, l’intéressé cherchant à obtenir ainsi une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu’en définitive, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, que pour le reste, renvoi peut être fait à la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recours du 3 octobre 2023 doit ainsi être rejeté et la décision querellée du 20 septembre 2023 confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, de mesures provisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif au recours, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant succombé, le recourant doit ainsi prendre à sa charge les frais de procédure, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5364/2023 Arrêt du 17 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 20 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 30 novembre 2015, le rapport médical du 12 septembre 2017 produit pendant cette procédure, dont il ressortait, en substance, que l'intéressé souffrait de douleurs au dos et aux jambes (traitées à l'aide d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de physiothérapie), la décision du 29 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 janvier 2020 par le prénommé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt E-43/2020 du 2 juin 2023, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, retenant notamment que les affections dont l'intéressé souffrait pouvaient être prises en charge au Sri Lanka et n'apparaissaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, la demande du 19 juillet 2023, par laquelle l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, la pièce médicale du 7 juillet 2023 sur laquelle se fonde dite demande et dans laquelle le médecin-traitant, qui précise avoir jusqu'ici suivi l'intéressé en raison notamment de douleurs aux jambes, indique que celui-ci se plaint actuellement de problèmes psychiques et de maux de tête chroniques, les autres documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 20 septembre 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, motifs pris du caractère non nouveau de faits médicaux exposés à son appui ainsi que de leur invocation tardive, les rapports produits ne laissant en outre pas apparaître une péjoration notable de l'état de santé du requérant ni une nouvelle problématique médicale qui ne pourrait pas être prise en charge au Sri Lanka, le recours du 3 octobre 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour que celui-ci entre en matière sur la demande de réexamen, sous suite de dépens, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, les annexes au recours, soit des copies d'un courriel du 14 juillet 2023 du Dr B._______ et de la décision attaquée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut donc porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (voir arrêt du Tribunal D-2472/2023 du 24 mai 2023 et réf. cit.), qu'il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que, selon le prescrit de l'art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que les conditions formelles de recevabilité d'une procédure de réexamen, et en particulier le respect du délai de dépôt de 30 jours, doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015, consid. 3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme relevé ci-dessus, l'intéressé a principalement motivé sa demande de réexamen du 19 juillet 2023 en invoquant son état de santé, respectivement une aggravation de celui-ci, que selon le rapport médical du 7 juillet 2023 produit à l'appui de sa demande, en sus de douleurs aux jambes, l'intéressé, atteint de diabète sucré, se plaint de problèmes psychiques et de maux de tête chroniques, qu'il ressort toutefois des pièces au dossier qu'aucune de ces affections ne peut être qualifiée de nouvelle, qu'en effet, l'intéressé présentait déjà des douleurs aux jambes depuis 2017 (cf. rapport médical du 12 septembre 2017) et 2020 respectivement, que, s'agissant des problèmes psychiques allégués, le rapport médical du 19 octobre 2020 posait déjà un diagnostic de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen, qu'il en va de même en ce qui concerne les céphalées dont le recourant se plaint depuis début juin 2023 au moins (cf. « Behandlungseinträge » du 14 juillet 2023, consultation du 22 juin 2023), que, par ailleurs, invité par le SEM à compléter son dossier en particulier concernant ses problèmes psychiques, l'intéressé a produit plusieurs rapports médicaux datés notamment du 19 mars 2019 (concernant des hémorroïdes et une fissure anale), du 14 octobre 2020 (concernant des problèmes d'alcool), du 19 octobre 2020 (avec comme diagnostic un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen), du 12 mai 2022 ainsi que du 9 novembre 2022 (faisant notamment état d'une insuffisance veineuse chronique et de diabète), que ces documents, qui sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 2 juin 2023, ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas nouveaux et auraient pu être produits en procédure ordinaire, qu'au demeurant, même à supposer que les problèmes médicaux invoqués puissent être considérés comme des motifs de réexamen, l'intéressé ne pourrait en tirer nul bénéfice, le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi n'ayant pas été respecté dans ce cas de figure, que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu'à cet égard, une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu'il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l'ensemble de ces questions, voir l'arrêt E-3863/2015 précité, consid. 3.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, force est d'admettre que l'établissement et la production d'un rapport médical topique en temps utile n'auraient posé aucun problème, que le fait que le rapport du 7 juillet 2023 sur lequel l'intéressé fonde sa demande de réexamen ait été remis dans le délai légal de 30 jours, comme il le fait valoir, n'est pas déterminant, dès lors qu'il a été établi de manière tardive, les affections principales dont il souffre étant connues de longue date, que ces constatations sur le caractère tardif valent de la même manière pour la péjoration de la situation générale au Sri Lanka, en particulier sur le plan médical, telle qu'exposée dans le cadre de cette procédure de réexamen, laquelle n'est pas « nouvelle » (cf. demande de réexamen, p. 6 à 8 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 [publié comme arrêt de référence], consid. 10.2.5, et les nombreuses sources plus anciennes qui y sont citées) ; qu'aucune péjoration supplémentaire de la situation sanitaire, constitutive d'un changement notable de circonstances, n'a été à déplorer dans les 30 jours précédant le dépôt de la demande de réexamen du 19 juillet 2023, ni même du reste par la suite, qu'au vu de ce qui précède, dite demande de réexamen s'avère tardive sous l'angle de l'art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s'il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l'administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH, respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) et/ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à l'une ou l'autre de ces dispositions, qu'en l'occurrence, un tel risque n'est pas donné, même en cas de péjoration de l'état de santé de l'intéressé, avec ou sans risque suicidaire, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci n'atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les affections psychiques de la lignée anxio-dépressive, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, peuvent être soignées au Sri Lanka, même en tenant compte de la péjoration de la situation sanitaire observée au début de l'année 2022 (voir à ce sujet l'arrêt de référence E-737/2020 précité, ibid.), que ce pays dispose en particulier toujours de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressé (voir à ce sujet l'arrêt de référence E-737/2020 précité, consid. 10.2.5.3 en particulier), qu'en outre, le suivi régulier de son diabète et de la prise de médicaments est réalisable dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5218/2022 du 14 décembre 2022, p.2) qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, que, par ailleurs, les troubles de nature suicidaire, tels qu'allégués dans la demande de réexamen, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que, dans l'hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu'en particulier, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement nécessitées par son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression, qu'en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l'art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve exposés par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure, qu'il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait faire abstraction de l'invocation tardive des affections dont se prévaut le recourant et de la dégradation de la situation au Sri Lanka vers le début de l'année passée, en particulier sur le plan sanitaire, que, pour le surplus, la motivation de la demande du 19 juillet 2023 ne contient aucun autre élément nouveau susceptible de fonder un changement notable de circonstances, l'intéressé cherchant à obtenir ainsi une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu'en définitive, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, que pour le reste, renvoi peut être fait à la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recours du 3 octobre 2023 doit ainsi être rejeté et la décision querellée du 20 septembre 2023 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif au recours, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, le recourant doit ainsi prendre à sa charge les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :