Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours du 2 mai 2023 est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
E. 23 novembre 2021, la décision du 21 janvier 2022, par laquelle le SEM a qualifié l’acte en question de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 18 février 2022 contre la décision précitée,
D-2472/2023 Page 3 le nouveau rapport du 16 février 2022 joint au recours, dont il ressort que le recourant est suivi au (…) depuis 2017 pour un état dépressif et un trouble panique, le traitement consistant en des entretiens mensuels et la prise de trois préparations à base d’Escitalopram, de Trazodone et de Lorazépam, un retour au pays risquant de causer une décompensation de son état psychique, l’arrêt D-814/2022 du 3 mai 2022, par lequel le Tribunal n’est pas entré en matière sur ce deuxième recours, faute de paiement de l’avance de frais requise, la demande du 31 mars 2023, par laquelle A._______ a sollicité le réexamen de la décision du SEM en matière d’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, le nouveau rapport du 3 mars 2023, dont il ressort en particulier que l’intéressé a connu deux péjorations sur le plan dépressif qui ont abouti à des idées suicidaires scénarisées, une première au début de l’été 2021, puis une seconde à l’automne 2022 après qu’un ami, requérant d’asile débouté, a été renvoyé au Sri Lanka, l’intéressé n’ayant toutefois plus actuellement d’idées suicidaires actives, le diagnostic indiqué (trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] F41.0, épisode anxieux et dépressif mixte F41.2 et dépendance aux benzodiazépines F13.2), le traitement – pour l’essentiel des entretiens psychiatriques/psychothérapeutiques sur une base mensuelle, associés à la prise de trois médicaments avec les mêmes principes actifs et dosages qu’auparavant – restant dans l’ensemble inchangé (voir le précédent rapport du 16 février 2022), le pronostic émis en cas de retour au Sri Lanka, qui représenterait un stress majeur, l’intéressé étant exposé à un risque de suicide sur un mode impulsif en cas de panique, les autres annexes de la demande précitée, soit notamment une procuration établie le 31 mars 2023, les photocopies des emballages des trois médicaments prescrits, ainsi que les impressions de deux articles de nature générale (en français et anglais) relatifs à la détérioration de la situation sanitaire au Sri Lanka, publiés sur la toile en septembre 2022 et le 14 février 2023, la décision du 21 avril 2023, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, motif pris de l’invocation tardive de faits médicaux exposés à son appui, le rapport produit ne
D-2472/2023 Page 4 laissant en outre pas apparaître une péjoration notable de l’état de santé du requérant ni une nouvelle problématique médicale de nature à rendre inexigible l’exécution de son renvoi, le recours du 2 mai 2023 dirigé contre cette troisième décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur la demande de réexamen, sous suite de dépens, les requêtes du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure, les annexes du recours, soit des copies de la décision attaquée et de son bulletin de versement,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen,
D-2472/2023 Page 5 que l’objet du litige ne peut donc porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu’il est statué sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’en premier lieu, il convient d’écarter les griefs formels invoqués dans le recours (voir à ce sujet p. 5 par. 3 s. du mémoire), ceux-ci n’étant pas de nature à imposer un renvoi de la cause au SEM, vu l’ensemble du dossier et de la motivation de la décision attaquée, qui est suffisamment claire et détaillée, que, même s’il ne s’est pas expressément référé dans sa décision aux précédents rapports sur l’état mental de l’intéressé (voir à ce sujet l’état de faits), le SEM les a effectivement comparés au nouveau rapport du 3 mars 2023 pour en conclure que son état de santé actuel n’était pas de nature à ouvrir la voie d’un réexamen, qu'il convient à présent de déterminer si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu’en conséquence, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c’est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
D-2472/2023 Page 6 décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (voir arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu’il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que les conditions formelles de recevabilité d’une procédure de réexamen, et en particulier le respect du délai de dépôt de 30 jours, doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015, consid. 3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, selon le contenu du certificat médical du 3 mars 2023 produit à l’appui de la demande de réexamen du 31 mars 2023, A._______ a connu deux épisodes de péjoration sur le plan dépressif qui ont abouti à des idées suicidaires scénarisées, le premier au début de l’été 2021 et le second à l’automne 2022, que, pour le surplus, le rapport en question ne comporte pas d’autre élément de fait foncièrement nouveau, tant en ce qui concerne les affections psychiques diagnostiquées, le traitement psychiatrique/psychothérapeutique (toujours effectué sur une base mensuelle), la médication utilisée (inchangée depuis
2020) et le risque notable de péjoration en cas de perspective d’un refoulement au Sri Lanka, que les deux péjorations passagères précitées de 2021 et 2022 – qui n’étaient du reste plus d’actualité au moment du dépôt de la demande de réexamen – n’étaient qu’une évolution prévisible de l’état mental du recourant lorsque celui-ci est confronté à une situation de stress, en particulier dans la perspective de son refoulement vers le Sri Lanka, qu’un risque suicidaire a déjà été retenu dans différents rapports adressés précédemment aux autorités en matière d’asile (voir à ce sujet l’état des faits),
D-2472/2023 Page 7 qu’en outre, le Tribunal a déjà tenu compte dans le cadre de la procédure de recours ordinaire du fait que l’état de santé psychique de l’intéressé risquait de se détériorer dans pareille situation, et a analysé l’incidence d’une telle péjoration sur l’exécution du renvoi au Sri Lanka (voir ci-dessus la motivation topique de l’arrêt D-1778/2018 précité), qu’il est ainsi déjà douteux que ces péjorations passagères, qui ne sont du reste plus d’actualité, puissent être considérées comme des faits « nouveaux » pouvant être invoqués avec succès à l’appui d’une demande de réexamen, auquel cas la demande du 31 mars 2023 serait déjà irrecevable pour ce motif, que, même à supposer que ces deux crises, déjà pronostiquées, puissent être néanmoins considérées comme des motifs de réexamen, l’intéressé ne pourrait en tirer nul bénéfice, le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi n’ayant pas été respecté dans ce cas de figure, que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard, une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 précité, consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en effet, ces épisodes suicidaires passés auraient pu et dû être invoqués bien plus tôt par l’intéressé, étant en particulier rappelé que son état de santé était parfaitement connu de ses thérapeutes, qu’en effet, il est en traitement pour ses troubles psychiques de la lignée anxio- dépressive auprès du (…) depuis 2017 déjà, de sorte que l’établissement et la production d’un rapport médical topique en temps utile n’auraient posé aucun problème,
D-2472/2023 Page 8 que le rapport du 3 mars 2023, établi de manière tardive, ait lui-même été remis ensuite dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir le recourant, n’est donc pas déterminant à cet égard, que ces constatations sur le caractère tardif valent de la même manière pour la péjoration de la situation générale au Sri Lanka, en particulier sur le plan médical, telle qu’exposée dans le cadre de cette procédure de réexamen, laquelle n’est pas « nouvelle » (voir aussi à ce sujet le contenu des articles de septembre 2022 et février 2023 produits à son appui ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 [publié comme arrêt de référence], consid. 10.2.5, et les nombreuses sources plus anciennes qui y sont citées) ; qu’aucune péjoration supplémentaire de la situation sanitaire, constitutive d’un changement notable de circonstances, n’a été à déplorer dans les 30 jours précédant le dépôt de la demande de réexamen du 31 mars 2023, ni même du reste par la suite, qu’au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 31 mars 2023 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH, respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) et/ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à l’une ou l’autre de ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné, même en cas de nouvelle péjoration, avec ou sans risque suicidaire, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un
D-2472/2023 Page 9 stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
E. 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu’au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les affections psychiques de la lignée anxio-dépressive pour lesquelles le recourant est suivi, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, peuvent être soignées au Sri Lanka, même en tenant compte de la péjoration de la situation sanitaire observée au début de l’année 2022 (voir à ce sujet l’arrêt de référence E-737/2020 précité, ibid.), que ce pays dispose en particulier toujours de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de nouvelle péjoration passagère de l’état de santé de l’intéressé, à l’époque de son arrivée au Sri Lanka (voir à ce sujet l’arrêt de référence E-737/2020 précité, spéc. 10.2.5.3), qu’en tout état de cause, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays,
D-2472/2023 Page 10 que, par ailleurs, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du
E. 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que, dans l’hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires lors de l’exécution de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu’en particulier, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d’accompagnement nécessitées par son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve exposés par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, qu’il ressort de ce qui précède que l’on ne saurait faire abstraction de l’invocation tardive des péjorations psychiques de 2021 et 2022 et de la dégradation de la situation au Sri Lanka vers le début de l’année passée, en particulier sur le plan sanitaire, que, pour le surplus, la motivation de la demande du 31 mars 2023 ne contient aucun autre élément nouveau susceptible de fonder un changement notable de circonstances, l’intéressé cherchant à obtenir ainsi une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu’en définitive, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, que le recours du 2 mai 2023 doit ainsi être rejeté et la décision querellée du 21 avril 2023 confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-2472/2023 Page 11 que le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, de mesures provisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif au recours, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant succombé, le recourant doit ainsi prendre à sa charge les frais de procédure, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
D-2472/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours du 2 mai 2023 est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2472/2023 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 21 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 23 novembre 2015, la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 mars 2018 par le prénommé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les deux rapports des 15 mars 2018 et 22 août 2019 produits pendant cette procédure, dont il ressort, en substance, que l'intéressé suit un traitement depuis 2017 pour des troubles anxio-dépressifs, avec prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse, avec un risque de décompensation majeure induisant un danger vital pour lui-même en cas de retour au Sri Lanka, le contenu d'un troisième rapport du 20 mai 2020 diagnostiquant un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) F41.0, un épisode dépressif moyen F32.1 et une anxiété généralisée F41.1, avec un fort risque de décompensation psychique en cas de renvoi, l'absence de suivi étant susceptible de conduire à une aggravation de sa symptomatologie anxio-dépressive avec des idéations suicidaires et un risque accru de passage à l'acte auto-agressif, l'arrêt D-1778/2018 du 1er septembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours car les troubles psychiques diagnostiqués, qui pouvaient être pris en charge au Sri Lanka, n'apparaissaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, pas plus que la péjoration de l'état de santé psychique lié à la perspective de l'exécution du renvoi, réaction couramment observée chez des personnes tenues de quitter la Suisse, l'acte intitulé « demande de reconsidération » introduit auprès du SEM le 23 novembre 2021, la décision du 21 janvier 2022, par laquelle le SEM a qualifié l'acte en question de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 février 2022 contre la décision précitée, le nouveau rapport du 16 février 2022 joint au recours, dont il ressort que le recourant est suivi au (...) depuis 2017 pour un état dépressif et un trouble panique, le traitement consistant en des entretiens mensuels et la prise de trois préparations à base d'Escitalopram, de Trazodone et de Lorazépam, un retour au pays risquant de causer une décompensation de son état psychique, l'arrêt D-814/2022 du 3 mai 2022, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur ce deuxième recours, faute de paiement de l'avance de frais requise, la demande du 31 mars 2023, par laquelle A._______ a sollicité le réexamen de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, le nouveau rapport du 3 mars 2023, dont il ressort en particulier que l'intéressé a connu deux péjorations sur le plan dépressif qui ont abouti à des idées suicidaires scénarisées, une première au début de l'été 2021, puis une seconde à l'automne 2022 après qu'un ami, requérant d'asile débouté, a été renvoyé au Sri Lanka, l'intéressé n'ayant toutefois plus actuellement d'idées suicidaires actives, le diagnostic indiqué (trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] F41.0, épisode anxieux et dépressif mixte F41.2 et dépendance aux benzodiazépines F13.2), le traitement - pour l'essentiel des entretiens psychiatriques/psychothérapeutiques sur une base mensuelle, associés à la prise de trois médicaments avec les mêmes principes actifs et dosages qu'auparavant - restant dans l'ensemble inchangé (voir le précédent rapport du 16 février 2022), le pronostic émis en cas de retour au Sri Lanka, qui représenterait un stress majeur, l'intéressé étant exposé à un risque de suicide sur un mode impulsif en cas de panique, les autres annexes de la demande précitée, soit notamment une procuration établie le 31 mars 2023, les photocopies des emballages des trois médicaments prescrits, ainsi que les impressions de deux articles de nature générale (en français et anglais) relatifs à la détérioration de la situation sanitaire au Sri Lanka, publiés sur la toile en septembre 2022 et le 14 février 2023, la décision du 21 avril 2023, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, motif pris de l'invocation tardive de faits médicaux exposés à son appui, le rapport produit ne laissant en outre pas apparaître une péjoration notable de l'état de santé du requérant ni une nouvelle problématique médicale de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi, le recours du 2 mai 2023 dirigé contre cette troisième décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur la demande de réexamen, sous suite de dépens, les requêtes du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, les annexes du recours, soit des copies de la décision attaquée et de son bulletin de versement, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut donc porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en premier lieu, il convient d'écarter les griefs formels invoqués dans le recours (voir à ce sujet p. 5 par. 3 s. du mémoire), ceux-ci n'étant pas de nature à imposer un renvoi de la cause au SEM, vu l'ensemble du dossier et de la motivation de la décision attaquée, qui est suffisamment claire et détaillée, que, même s'il ne s'est pas expressément référé dans sa décision aux précédents rapports sur l'état mental de l'intéressé (voir à ce sujet l'état de faits), le SEM les a effectivement comparés au nouveau rapport du 3 mars 2023 pour en conclure que son état de santé actuel n'était pas de nature à ouvrir la voie d'un réexamen, qu'il convient à présent de déterminer si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu'en conséquence, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (voir arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu'il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que, selon le prescrit de l'art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que les conditions formelles de recevabilité d'une procédure de réexamen, et en particulier le respect du délai de dépôt de 30 jours, doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015, consid. 3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, selon le contenu du certificat médical du 3 mars 2023 produit à l'appui de la demande de réexamen du 31 mars 2023, A._______ a connu deux épisodes de péjoration sur le plan dépressif qui ont abouti à des idées suicidaires scénarisées, le premier au début de l'été 2021 et le second à l'automne 2022, que, pour le surplus, le rapport en question ne comporte pas d'autre élément de fait foncièrement nouveau, tant en ce qui concerne les affections psychiques diagnostiquées, le traitement psychiatrique/psychothérapeutique (toujours effectué sur une base mensuelle), la médication utilisée (inchangée depuis 2020) et le risque notable de péjoration en cas de perspective d'un refoulement au Sri Lanka, que les deux péjorations passagères précitées de 2021 et 2022 - qui n'étaient du reste plus d'actualité au moment du dépôt de la demande de réexamen - n'étaient qu'une évolution prévisible de l'état mental du recourant lorsque celui-ci est confronté à une situation de stress, en particulier dans la perspective de son refoulement vers le Sri Lanka, qu'un risque suicidaire a déjà été retenu dans différents rapports adressés précédemment aux autorités en matière d'asile (voir à ce sujet l'état des faits), qu'en outre, le Tribunal a déjà tenu compte dans le cadre de la procédure de recours ordinaire du fait que l'état de santé psychique de l'intéressé risquait de se détériorer dans pareille situation, et a analysé l'incidence d'une telle péjoration sur l'exécution du renvoi au Sri Lanka (voir ci-dessus la motivation topique de l'arrêt D-1778/2018 précité), qu'il est ainsi déjà douteux que ces péjorations passagères, qui ne sont du reste plus d'actualité, puissent être considérées comme des faits « nouveaux » pouvant être invoqués avec succès à l'appui d'une demande de réexamen, auquel cas la demande du 31 mars 2023 serait déjà irrecevable pour ce motif, que, même à supposer que ces deux crises, déjà pronostiquées, puissent être néanmoins considérées comme des motifs de réexamen, l'intéressé ne pourrait en tirer nul bénéfice, le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi n'ayant pas été respecté dans ce cas de figure, que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu'à cet égard, une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu'il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l'ensemble de ces questions, voir l'arrêt E-3863/2015 précité, consid. 3.1 et réf. cit.), qu'en effet, ces épisodes suicidaires passés auraient pu et dû être invoqués bien plus tôt par l'intéressé, étant en particulier rappelé que son état de santé était parfaitement connu de ses thérapeutes, qu'en effet, il est en traitement pour ses troubles psychiques de la lignée anxio-dépressive auprès du (...) depuis 2017 déjà, de sorte que l'établissement et la production d'un rapport médical topique en temps utile n'auraient posé aucun problème, que le rapport du 3 mars 2023, établi de manière tardive, ait lui-même été remis ensuite dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir le recourant, n'est donc pas déterminant à cet égard, que ces constatations sur le caractère tardif valent de la même manière pour la péjoration de la situation générale au Sri Lanka, en particulier sur le plan médical, telle qu'exposée dans le cadre de cette procédure de réexamen, laquelle n'est pas « nouvelle » (voir aussi à ce sujet le contenu des articles de septembre 2022 et février 2023 produits à son appui ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 [publié comme arrêt de référence], consid. 10.2.5, et les nombreuses sources plus anciennes qui y sont citées) ; qu'aucune péjoration supplémentaire de la situation sanitaire, constitutive d'un changement notable de circonstances, n'a été à déplorer dans les 30 jours précédant le dépôt de la demande de réexamen du 31 mars 2023, ni même du reste par la suite, qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 31 mars 2023 s'avère tardive sous l'angle de l'art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s'il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l'administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH, respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) et/ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à l'une ou l'autre de ces dispositions, qu'en l'occurrence, un tel risque n'est pas donné, même en cas de nouvelle péjoration, avec ou sans risque suicidaire, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci n'atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, les affections psychiques de la lignée anxio-dépressive pour lesquelles le recourant est suivi, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, peuvent être soignées au Sri Lanka, même en tenant compte de la péjoration de la situation sanitaire observée au début de l'année 2022 (voir à ce sujet l'arrêt de référence E-737/2020 précité, ibid.), que ce pays dispose en particulier toujours de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de nouvelle péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressé, à l'époque de son arrivée au Sri Lanka (voir à ce sujet l'arrêt de référence E-737/2020 précité, spéc. 10.2.5.3), qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, que, par ailleurs, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que, dans l'hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu'en particulier, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement nécessitées par son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression, qu'en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l'art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve exposés par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure, qu'il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait faire abstraction de l'invocation tardive des péjorations psychiques de 2021 et 2022 et de la dégradation de la situation au Sri Lanka vers le début de l'année passée, en particulier sur le plan sanitaire, que, pour le surplus, la motivation de la demande du 31 mars 2023 ne contient aucun autre élément nouveau susceptible de fonder un changement notable de circonstances, l'intéressé cherchant à obtenir ainsi une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu'en définitive, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, que le recours du 2 mai 2023 doit ainsi être rejeté et la décision querellée du 21 avril 2023 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif au recours, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, le recourant doit ainsi prendre à sa charge les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 2 mai 2023 est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin