Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4717/2021 Arrêt du 8 novembre 2021 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) en date du 9 mars 2020, la décision du 2 novembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6015/2020 du 19 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 30 novembre 2020, contre la décision précitée, l'arrêt E-513/2021 du 18 mars 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 4 février 2021, la lettre du 22 avril 2021, par laquelle le Tribunal a renvoyé à l'intéressée son écrit du 16 avril 2021, celui-ci ne pouvant être considéré comme une demande de révision, et a classé sans suite une copie de celui-ci, la décision du 4 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la première demande de réexamen qui lui avait été adressée le 16 avril 2021, les courriers des 8 et 16 juin ainsi que du 28 juillet 2021, par lesquels le Tribunal a classé sans suite les écrits de l'intéressée des 2 et 11 juin ainsi que du 22 juillet 2021, l'acte du 22 juillet 2021, par lequel la recourante a à nouveau demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 2 novembre 2020, la décision du 28 septembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constaté le caractère exécutoire de sa décision du 29 octobre (recte 2 novembre) 2020 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 octobre 2021, par lequel l'intéressée conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement ainsi qu'implicitement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que, dans sa demande de réexamen du 22 juillet 2021, l'intéressée indique être déstabilisée par une rupture amoureuse et souffrir d'importants problèmes psychologiques, ayant conduit à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, notamment après avoir tenté de mettre fin à ses jours, qu'elle précise qu'elle n'a plus aucun lien avec sa famille et rappelle les faits invoqués dans le cadre de sa demande d'asile, qui l'ont amenée à quitter son pays, qu'à l'appui de sa demande, elle a produit une ordonnance du 9 juillet 2021 de B._______du canton du C._______, un « dossier d'argumentation » rédigé par ses soins le 4 juillet 2021, une copie du courrier du 11 juin 2021 adressé au Tribunal, six pages de courriels rédigés en mandarin et annotés en français, un rapport médical du 18 mai 2021 établi par le D._______, une lettre de sortie du 11 août 2021 de l'Hôpital psychiatrique de F._______ et un rapport médical du 6 septembre 2021 du D._______, que, dans son recours du 26 octobre 2021, l'intéressée rappelle en substance les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile et produit un rapport médical du 21 septembre 2021 concernant ses problèmes psychiques, que s'agissant de ses motifs d'asile - selon lesquels des tiers et les autorités taïwanaises auraient cherché à lui nuire avant son départ du pays -, la recourante se limite à rappeler des faits déjà invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire ainsi que de sa première demande de réexamen, n'apportant aucun élément nouveau et pertinent susceptible de remettre en cause l'appréciation du SEM dans sa décision du 2 novembre 2020, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 19 janvier 2021, auxquels il peut ainsi être renvoyé, qu'en outre, les pièces produites à ce sujet, en particulier le « dossier d'argumentation » rédigé par ses soins le 4 juillet 2021, la copie du courrier du 11 juin 2021 adressé au Tribunal et les six pages de courriels rédigés en mandarin et annotés en français ne permettent pas non plus d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation, que, par son argumentation, l'intéressée requiert une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la décision querellée, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que l'intéressée fait également valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible, en raison de l'aggravation de son état de santé, que selon les rapports médicaux des 18 mai, 11 août ainsi que des 6 et 21 septembre 2021, elle présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, des troubles de l'adaptation et un trouble délirant, nécessitant un traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique, qu'il ressort par ailleurs du certificat du 6 septembre 2021 que les troubles qu'elle présente depuis février 2021 - crises d'angoisse, troubles du sommeil, humeur basse, idées noires et suicidaires avec passage à l'acte auto-agressif - semblent être en lien avec la réponse négative à sa demande d'asile, qu'il apparaît ainsi que la péjoration de l'état de santé de l'intéressée est liée au rejet de son recours, que cet élément n'est dès lors pas susceptible d'ouvrir la voie au réexamen de la décision du 2 novembre 2020, qu'en tout état de cause, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que Taïwan - en particulier sa capitale, Taipei - dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et appropriées pour prendre en charge les affections dont souffre la recourante, en particulier ses problèmes psychiques, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre (cf. notamment Business France, Taïwan tend les bras aux nouvelles technologies de la santé, 10 janvier 2020, https ://www.businessfrance.fr/taiwan-tend-les-bras-aux-nouvelles-techno logies-de-la-sante, consulté le 3 novembre 2021 ; Previnter, Le système local d'assurance santé à Taïwan, 2 janvier 2021, https://www.previnter-mb.com/fr/le-systeme-local-d-assurance-sante-a-taiwan.html, consulté le 3 novembre 2021), que, par ailleurs, selon les renseignements à disposition, l'ensemble de la population taïwanaise est couverte par le système d'assurance santé géré par le « Bureau of National Health Insurance » (cf. idem), que née et ayant vécu à Taipei (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les données personnelles du 19 mars 2020, pt 1.07 et 2, et p-v de l'audition du 22 mai 2020, R 4), l'intéressée y a du reste déjà bénéficié d'un suivi et de traitements médicaux, notamment pour ses problèmes psychiques, comme l'attestent les documents médicaux produits à l'appui de sa demande d'asile ainsi que ses déclarations (cf. p-v d'audition du 22 mai 2020, R 20 et 21, et p-v d'audition du 10 juillet 2020, R 25), que, dans ces conditions, la recourante n'a pas démontré que son retour à Taïwan aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au regard des structures médicales dont dispose ce pays, que s'agissant des risques suicidaires qu'elle présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droit de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que cela dit, sans minimiser les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que l'intéressé indique encore dans sa demande de réexamen qu'elle n'a plus de contact avec sa famille, qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part, qu'en tout état de cause, cet élément n'est pas déterminant, qu'en effet, le Tribunal a déjà constaté qu'elle est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une solide formation ainsi que d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs susceptibles de l'aider à se réinsérer à son retour à Taïwan (cf. arrêt du Tribunal E-6015/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.5), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva