Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 décembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6015/2020 Arrêt du 19 janvier 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mars 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 22 mai et 10 juillet 2020, dont il ressort en substance que l'intéressée aurait fui son pays d'origine en raison du rejet de ses plaintes en lien avec son hospitalisation forcée de vingt-quatre heures (avec la complicité de sa mère) en 2012 et du harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part d'un étudiant en 2018, les documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile, à savoir son passeport, la copie d'un extrait du casier judiciaire taiwanais du 6 janvier 2020, la copie d'un « Household Registration Transcript » du 16 janvier 2020, la copie d'une requête adressée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) à Genève en (...) 2016, divers documents médicaux établis à Taiwan ainsi que leurs traductions libres et un rapport médical établi en Suisse le 10 septembre 2020, la décision du 2 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, en raison du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 novembre 2020 formé contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 11 décembre 2020, par laquelle la juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office assorties au recours et a imparti à l'intéressée un délai au 28 décembre 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, le courrier de la recourante du 28 décembre 2020, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, qu'en l'espèce, A._______ n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il ne ressort en effet pas de ses déclarations ni d'aucun autre élément du dossier qu'elle aurait fait l'objet, de manière ciblée, de persécutions déterminantes en matière d'asile, pour l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que les faits auxquels elle se réfère en particulier, soit le rejet de ses plaintes en lien avec son hospitalisation forcée de vingt-quatre heures en 2012 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 22 mai 2020, R 16 et 19 ainsi que du 10 juillet, R 6 ss) et le harcèlement sexuel dont elle aurait été victime en 2018 (cf. p-v d'audition du 22 mai 2020, R 22), à les tenir pour vraisemblables, n'établissent en rien l'existence d'une volonté de s'en prendre à elle personnellement pour des motifs inhérents à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que l'intéressée invoque certes, pour la première fois au stade du recours, que les autorités taiwanaises n'auraient pas fait droit à ses plaintes en raison de ses origines « waishengren » (émigrés de la guerre civile et leurs descendants), qu'il s'agit toutefois de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que dans ces circonstances, le récit présenté par la recourante ne saurait fonder l'existence d'un risque réel qu'elle puisse faire l'objet de manière ciblée, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour à Taïwan, qu'à cela s'ajoute encore que le dossier ne comporte aucun élément objectif et convaincant permettant de conclure que l'intéressée ne pourrait pas obtenir une protection appropriée de l'Etat taiwanais en cas de nécessité, qu'il ressort au contraire de ses auditions qu'elle a pu déposer des plaintes (contre sa mère, l'hôpital, l'administration ainsi que son harceleur), lesquelles ont été traitées par les autorités judiciaires de son pays (cf. p-v d'audition du 10 juillet 2020, R 22), que s'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas déterminants pour établir les motifs d'asile dont se prévaut la recourante, qu'en effet, ils ont trait pour l'essentiel à sa situation médicale et à une requête déposée auprès du UNHCR il y a près de cinq ans, qu'il n'y a, par ailleurs, pas non plus lieu d'accéder à l'offre de preuves proposée par la recourante dans son courrier du 28 décembre 2020, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider les faits (art. 33 PA), qu'il doit être relevé à cet égard que la recourante ne fournit pas la moindre précision quant aux moyens de preuve avancés (preuve audio-visuelle, son témoignage et des témoignages impersonnels), qu'elle ne précise en particulier pas en quoi ceux-ci seraient importants dans le cadre de la présente procédure, que, dans ces conditions, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 2 novembre 2020, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en effet, Taiwan ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que de même, il ne ressort pas du rapport médical du 10 septembre 2020 que les problèmes de santé physiques (fibromyalgie et douleurs au genou suite à une chute) et psychiques (trouble anxieux et dépressif mixte) dont souffre la recourante sont graves au point de nécessiter des traitements particulièrement lourds ou pointus qui ne pourraient pas être poursuivis à Taiwan, qu'en particulier, rien n'indique qu'il ne lui sera pas possible de reprendre la psychothérapie initiée avant son départ du pays, que, dans ce contexte, il ne se justifie pas non plus d'accéder à l'offre de preuve faite dans le courrier du 28 décembre 2020 et tendant à ce que le Tribunal requiert la production d'un nouveau rapport médical, dans la mesure où la recourante n'invoque pas que son état se serait aggravé depuis septembre 2020 (date du dernier document médical au dossier), qu'à cela s'ajoute que l'intéressée est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une solide formation et d'une expérience professionnelle, soit autant de facteurs susceptibles de l'aider à se réinsérer à son retour à Taiwan, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d'un passeport valable et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 24 décembre 2020, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 décembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier