Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1778/2018 Arrêt du 1er septembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Mia Fuchs, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 novembre 2015, l'audition sommaire du 26 novembre 2015, ainsi que les auditions sur les motifs d'asile du 17 février 2017 et du 6 février 2018, la décision du 21 février 2018, par laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 23 mars suivant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'attestation d'aide financière produite, le préavis du 26 avril 2018 par lequel le SEM a confirmé sa position, la réplique du 16 mai 2018 par laquelle l'intéressé s'est déterminé sur le préavis précité, l'ordonnance du 9 août 2019 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire des documents attestant son suivi médical, les rapports médicaux du 22 août 2019 et du 26 août 2019, l'ordonnance du 11 mai 2020 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire des rapports médicaux actualisés, le rapport médical du 20 mai 2020, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession hindoue, a déclaré qu'il avait été domicilié avant son départ à B._______ dans le district de C._______ (province du Nord), où il vivait avec son épouse, ses deux enfants et sa mère, décédée depuis ; qu'il aurait subvenu aux besoins de sa famille en travaillant dans l'agriculture ; qu'il aurait soutenu logistiquement les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) depuis (...), sans en être toutefois membre ; qu'il leur aurait principalement fourni du carburant et des vivres et aurait transporté des armes pour leur compte, qu'en (...), en raison du conflit et de l'insécurité générale, il se serait réfugié à D._______ ; qu'en (...), il serait retourné dans son village, où les militaires l'auraient recherché et seraient régulièrement venus à son domicile ; qu'il aurait toujours pu leur échapper en s'enfuyant dans la forêt par la porte arrière de sa maison, qu'il serait parti pour E._______ le (...), pays dans lequel il aurait vécu durant (...) ; que, ne pouvant y obtenir l'asile, il aurait finalement quitté ce pays et serait entré en Suisse le 23 novembre 2015, que, restés au Sri Lanka, sa femme et son fils aîné seraient occasionnellement interrogés par les militaires à son sujet, qu'à l'appui de sa demande, le recourant a produit une copie de son certificat de naissance et sa traduction, ainsi qu'une ordonnance médicale, que dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'il lui a par conséquent dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours du 23 mars 2018, l'intéressé a demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, ou à tout le moins au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'à l'appui de ses motifs, il a remis en cause l'appréciation de l'autorité intimée s'agissant de la situation prévalant au Sri Lanka et dans la région d'où il provient, ainsi que de l'invraisemblance de son récit retenue dans la décision attaquée, et a allégué, en produisant un rapport médical du 15 mars 2018, souffrir de problèmes de santé de nature à empêcher un retour dans son pays, que, sur invitation du juge instructeur, il a produit un nouveau rapport médical daté du 20 mai 2020, posant le diagnostic d'un trouble panique, d'un épisode dépressif moyen et d'une anxiété généralisée ; que le médecin décrit encore un fléchissement thymique avec perte de l'élan vital, une aboulie, une apathie et des troubles du sommeil, traités par des entretiens psychiatriques réguliers et un traitement psychotrope (Escitalopram et Lorazépam), que tout d'abord, le requérant a invoqué dans sa réplique un grief formel vis-à-vis du préavis du 26 avril 2018, reprochant au SEM de ne pas s'être déterminé de manière circonstanciée sur les arguments, moyens de preuve et conclusions de son recours du 23 mars 2018 (cf. réplique du 16 mai 2018, p. 1), que l'obligation de motiver concerne la décision prise par le SEM exclusivement, afin que la partie puisse saisir la portée de la décision querellée et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4 et les nombreuses réf. cit.), qu'elle ne porte donc pas sur les déterminations de l'autorité intimée et les courriers versés en cause ultérieurement devant l'autorité de recours, qu'au demeurant, force est également de constater que les motifs exposés par le SEM dans la détermination du 26 avril 2018 sont clairs et ont permis au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles les documents médicaux produits n'ont pas amené l'autorité intimée à revenir sur sa décision, que partant, ce grief de nature formelle doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, il a déclaré que les interventions des militaires à son domicile avaient débuté en (...), après son retour à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 30, p. 5) ; que les militaires seraient venus à sa recherche environ toutes les deux semaines (cf. ibidem, Q. 38 s., p. 6) ; que ce nonobstant, il n'aurait quitté le Sri Lanka que le (...) (cf. ibidem, Q. 18, p. 3) ; que pendant ce laps de temps, il aurait constamment pu échapper aux militaires en s'enfuyant dans la forêt (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2017, Q. 75, p. 10) ; qu'il n'est toutefois pas crédible qu'il y soit parvenu durant (...) ans, alors qu'il aurait été activement recherché par ces derniers, que le récit présenté est d'autant moins vraisemblable sur ce point que les militaires auraient bénéficié d'informateurs dans le village qui les auraient renseignés avant leurs interventions sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2017, Q. 77, p. 11 ; procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 32 et 55, p. 5 et p. 8), que de surcroît, l'intéressé a déclaré s'être rendu tous les jours à son domicile pour y travailler son jardin (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 44, p. 7) et y dormir parfois la nuit (cf. ibidem, Q. 48, p. 7) ; qu'un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne craignant une arrestation à tout moment, qu'au demeurant, le recourant a déclaré que les militaires avaient frappé à sa porte un soir entre 22h et 23h, alors qu'il se trouvait à son domicile ; qu'il se serait rapidement habillé et aurait pris la fuite par la forêt en pleine nuit en passant par l'arrière de la maison (cf. procès-verbal de l'audition du février 2018, Q. 49 ss, p. 7 ss) ; qu'il ne paraît cependant pas crédible que les militaires qui l'auraient recherché en vain précédemment à son domicile ne prennent pas la précaution d'encercler l'habitation au moment de leur intervention ; qu'il est également difficilement compréhensible que le recourant ait pu s'orienter dans la forêt en pleine nuit ; que le récit de cet événement n'est dès lors pas vraisemblable, qu'en outre, les déclarations du recourant révèlent des incohérences sur plusieurs points essentiels, ce que le SEM a relevé à bon escient dans la décision entreprise (cf. décision du 21 février 2018, consid. II, point 1, p. 3 s.), qu'à titre d'exemple, l'intéressé a tenu des propos divergents quant au début desdites visites des militaires à son domicile, déclarant tantôt qu'elles avaient commencé 10 jours après son retour au village (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 30, p. 5), tantôt six mois plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2015, point 7.02, p. 9 s.), qu'au cours de la première audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré que lors des premières visites des militaires, ceux-ci n'entraient pas dans les maisons et que cela aurait changé à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2017, Q. 99, p. 14) ; que lors de la seconde audition sur les motifs d'asile, le recourant a pourtant déclaré que les militaires étaient entrés chez lui dès la première visite et avaient détruit son poulailler (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 30 ss, p. 5 s.), qu'il a tantôt prétendu qu'il ne dormait plus à la maison (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 43, p. 7), tantôt qu'il y passait parfois la nuit (cf. ibidem, Q. 48, p. 7), qu'au stade du recours, l'intéressé a expliqué ces divergences par des erreurs de compréhension ou de traduction (cf. recours du 23 mars 2018, p. 2) ; que cet argument constitue toutefois une simple allégation nullement étayée et même infirmée par les procès-verbaux établis de ses différentes auditions ; qu'en effet, lors des auditions, l'intéressé a déclaré bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2015, point 9.02, p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2017, Q. 1, p. 1, procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 1, p. 1) ; que ses réponses démontrent d'ailleurs une bonne compréhension des questions de l'auditeur, qu'au surplus, il a signé les procès-verbaux précités après avoir confirmé que ceux-ci correspondaient à ses déclarations formulées en toute liberté ; qu'en outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent aux auditions sur les motifs d'asile en qualité d'observateur (anc. art. 30 al. 4 LAsi), n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci, que les explications contenues dans le recours ne sont dès lors pas convaincantes, que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré les motifs d'asile de l'intéressé non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés et faute d'indice concret et sérieux en ce sens, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités de cet État, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE n'étant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que l'intéressé ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au pays, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécution en cas de retour, que le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque spécifiques (pour plus de détails sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss), que la durée de son séjour à l'étranger et l'absence de passeport ne constituent pas, eux non plus, des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. ibidem, consid. 8.4.6 et 8.5.5), que ses prétendus liens avec les LTTE antérieurement à son départ pour E._______ le (...) - pour autant qu'il faille tenir leur existence pour établie à satisfaction de droit sous l'angle de l'art. 7 LAsi - ne sont pas de nature à démontrer un risque concret et actuel de persécution selon une haute probabilité ; que le recourant ne présente pas un profil particulier propre à attirer l'attention des autorités sri-lankaises ; qu'il aurait en effet quitté le pays il y a (...) ans, en (...) ; que sa famille, restée au village, aurait certes été questionnée quelques fois à son sujet (cf. procès-verbal de l'audition de l'audition du 17 février 2017, Q. 81 ss, p. 11 s.), mais qu'elle serait désormais plus tranquille depuis le déplacement du camp militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2018, Q. 11 ss, p. 3) ; qu'au vu du temps écoulé depuis le départ de l'intéressé de son pays, il n'y a pas lieu de retenir un risque de persécution en cas de retour, que, par ailleurs, le simple dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait, en soi, l'exposer à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que finalement, l'intéressé n'a pas allégué, ni devant le SEM ni au stade du recours, avoir eu des activités politiques en Suisse susceptibles d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays (art. 54 LAsi), que partant, il n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'au stade du recours, le requérant a allégué que deux demandeurs d'asile déboutés et renvoyés au Sri Lanka avaient été torturés à leur arrivée à Colombo, faits qui s'opposeraient à l'exécution de son propre renvoi ; que ce grief n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où le Tribunal procède dans tous les cas à une évaluation concrète des risques personnels auxquels chaque requérant s'expose individuellement en cas de renvoi, qu'à cet égard, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1 ; cf. également pour une actualisation de l'analyse de la situation générale, l'arrêt du Tribunal D-2274/2018 du 18 juin 2020 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de B._______, localité située dans le district de C._______, dans la province du Nord ; qu'au stade du recours, l'intéressé a certes allégué provenir du Vanni (cf. mémoire de recours, p. 4), région que la jurisprudence actuelle délimite toutefois très précisément (cf. AFAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ; qu'en l'espèce, bien que située non loin de la frontière, la localité d'origine du recourant ne fait toutefois pas partie du Vanni ; qu'ainsi, il provient du district de C._______, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3), que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est dans la force de l'âge ([...] ans), qu'il bénéficie d'expériences professionnelles en tant (...); qu'il avait une activité lucrative au moment de quitter son pays, que son épouse et ses deux enfants étant restés au pays, il dispose d'un logement ; qu'il y a tout lieu de penser qu'il sera en mesure à moyen terme de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que ses problèmes de santé (trouble panique, épisode dépressif moyen et anxiété généralisée) n'apparaissent pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, que de plus, de telles affections peuvent être prises en charge par les structures médicales au Sri Lanka, comme justement retenu par le SEM dans sa détermination du 26 avril 2018, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que le recourant a également allégué souffrir de douleurs au genou ; qu'il a produit un rapport médical daté du 26 août 2019 ; que le Tribunal l'a invité, par ordonnance du 11 mai 2020, à déposer un rapport médical attestant son suivi actuel ; que l'intéressé n'a alors produit aucun rapport médical concernant ses douleurs au genou, expliquant ne suivre actuellement aucun traitement spécifique pour ce problème (cf. courrier du 26 mai 2020), que les douleurs alléguées ne constituent dès lors pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où elles ne nécessitent aucun suivi médical particulier, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant n'étant pas contestée, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :