Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 juillet 2008, A._______ est entré en Suisse, légalement, au moyen d’un passeport national et d’un visa valable du (…) juillet 2008 au (…) octobre 2008. Sitôt arrivé, il s’est inscrit auprès de l’établissement B._______ et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de type « B » pour études. Subséquemment, il a effectué plusieurs stages dans le domaine (…), en Suisse et à l’étranger, notamment à C._______ ; en décembre 2012, il a obtenu un diplôme en (…) ; en janvier 2013, il a entrepris un (…). Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle elle ne lui a plus été renouvelée. Le 15 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 22 octobre 2015, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors d’une audition du 9 novembre 2016, il a déclaré être d’ethnie et de langue cingalaises, de confession catholique et provenir de la localité de D._______ – située à proximité de la ville de E._______, dans le district de F._______ et la province du G._______– où il aurait passé, aux côtés de ses deux parents et de ses frère et soeur, la majeure partie de sa vie. En août 2000, il aurait terminé sa scolarité, avec l’obtention du (…). En parallèle, il aurait été (…) (de 1998 à 2001) et (…). En 2001, il aurait fait la connaissance du dénommé H._______, un politicien réputé, membre de l’UNP (« United National Party » ou « Parti National Uni »), dont la personnalité, l’engagement en faveur des classes sociales les plus défavorisées et la lutte contre les discriminations raciales et ethniques, l’auraient conquis sur-le-champ. Il aurait alors été engagé comme garde du corps et assistant de cet homme politique, ce qui l’aurait amené à militer pour l’UNP, sans pour autant assumer une quelconque fonction ou un titre particulier au sein de ce parti. Sa présence constante aux côtés de H._______ – lequel se serait adonné à des activités illégales et aurait eu l’habitude de s’attirer des inimitiés dans son entourage du fait de son comportement impulsif et violent, souvent engendré par une consommation excessive d’alcool – lui aurait valu des
D-4930/2017 Page 3 ennuis avec des tiers, déjà à partir d’avril 2004, après que son employeur (…), mais surtout après la mort de celui-ci survenue, le (…). Ainsi, l’intéressé aurait été mis en garde et menacé de mort à réitérées reprises par un dénommé I._______, dont l’habitation aurait été endommagée par H._______ et un cousin de celui-ci, lors d’incursions domiciliaires. Il aurait aussi été la cible du richissime ministre J._______, lequel, craignant qu’il divulgue des informations compromettantes au sujet de la mort d’un certain K._______, assassiné entre fin 2003 et début 2004, l’aurait menacé de mort. Il aurait également reçu de telles menaces d’un dénommé L._______, un autre politicien corrompu, pour avoir fait capoter une transaction immobilière liée à un pot-de-vin, dans le cadre d’un projet de reconstruction faisant suite au tsunami de 2004. En décembre 2005, sur les conseils prodigués – juste avant sa mort – par H._______, il aurait quitté le domicile familial et serait parti se cacher dans (…), où il aurait travaillé un à deux jours par semaine. Son intérêt pour (…) serait d’ailleurs né à ce moment-là. A la même époque, le requérant aurait été engagé comme garde du corps pour le compte de M._______, un autre politicien réputé, membre de l’UNP. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait eu l’occasion d’assister à une réunion secrète s’étant tenue dans un hôtel à N._______ avant 2007, lors de laquelle son patron aurait conclu un arrangement, moyennant le versement d’un pot-de-vin, avec un commandant des LTTE, un certain O._______, et un officier de haut rang (…) de l’armée sri-lankaise, lequel aurait été censé désactiver le système d’alertes radars afin de permettre aux avions de bombarder la capitale. Son activité aux côtés de M._______ lui aurait causé une fois de plus des problèmes avec des tiers, spécialement après le 1er janvier 2008, lorsque celui-ci aurait été assassiné en raison de ses positions anti-gouvernementales. L’intéressé aurait en particulier reçu des avertissements et des menaces de mort de la part du ministre P._______ et de son fils Q._______. En effet, suite à une bousculade survenue dans une discothèque entre ce dernier et M._______, il serait intervenu physiquement en repoussant le dénommé Q._______, alors complètement ivre. Par ailleurs, il aurait appris ultérieurement par un ami que ses parents avaient été victimes de mesures de harcèlement. En juillet 2008, craignant pour sa sécurité, il se serait résolu à s’expatrier, grâce à l’aide du propriétaire de (…) où il travaillait sporadiquement. Celui-
D-4930/2017 Page 4 ci se serait chargé de lui procurer un visa destiné à le faire entrer en Suisse pour y fréquenter (…). Début 2009, il serait néanmoins retourné au Sri Lanka, afin d’obtenir un visa pour C._______, où il envisageait d’effectuer un stage. Il serait rentré en Suisse dix jours plus tard. En novembre 2009, ayant besoin d’un nouveau visa pour la Suisse, il serait à nouveau reparti au Sri Lanka. Alors qu’il se trouvait chez ses parents, il aurait été la cible de menaces, ce qui l’aurait quelquefois contraint à dormir dans un cimetière. Durant son séjour, il se serait rendu chez un ancien ministre membre de l’UNP, un certain R._______, qu’il connaissait du temps où il était garde du corps de H._______, dans le but de lui demander de l’aide. Lors de sa visite, il aurait visionné un film relatant des atrocités commises par l’armée sri-lankaise à l’encontre de combattants tamouls après leur reddition, atrocités dont S._______ et son frère T._______, alors (…), auraient été les témoins oculaires. Il en aurait été profondément bouleversé. En janvier 2010, il aurait reçu une convocation au domicile parental, l’invitant à se présenter devant un tribunal, le 13 janvier suivant. Il n’y aurait cependant pas donné suite, sur les conseils de son avocat. Le 13 janvier 2010, soit deux mois après son retour au Sri Lanka, il se serait à nouveau expatrié, sans encombre, après avoir soudoyé un employé du bureau de l’immigration. Il aurait rejoint la Suisse le même jour. Par la suite, il aurait appris par ses parents que ceux-ci avaient reçu plusieurs visites de la police et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre en avril 2010. Début juillet 2012, désireux de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt d’une demande d’asile, il serait retourné au Sri Lanka. Il aurait ainsi embarqué à U._______, à bord d’un vol à destination de V._______, d’où il aurait rejoint (…), puis son pays d’origine, en bateau, grâce à l’aide d’un employé du service de l’immigration sri-lankais, lequel se serait également chargé de lui renouveler son passeport. Le 9 ou 10 juillet 2012, alors qu’il attendait un chauffeur de taxi de confiance à proximité de l’Hôpital (…) à N._______, où il s’était rendu en consultation, il aurait été accosté par un van occupé par six individus, puis poussé à l’intérieur et malmené. Au bout d’une heure de trajet, il aurait été conduit dans une maison, puis placé dans une pièce sombre, où il aurait été envahi par l’odeur du sang, de la torture et de la mort. Il aurait été interrogé sur la
D-4930/2017 Page 5 teneur d’un discours que son ancien patron, M._______, aurait été censé avoir prononcé – juste avant sa mort – à l’occasion du Nouvel An, et sur la nature des liens qu’aurait entretenus celui-ci avec les LTTE. Il aurait été spécialement questionné au sujet du film qu’il aurait lui-même visionné chez un ancien ministre – à son retour au pays en décembre 2009 – et dans lequel se trouvaient impliqués les deux frères au pouvoir S._______ et T._______, les commanditaires de son enlèvement. Ses ravisseurs auraient surtout cherché à savoir s’il avait contacté les Nations-Unies, afin de dénoncer les crimes de guerre dont il aurait été témoin. N’ayant livré aucune information, l’intéressé aurait été transféré dans un lieu situé à proximité d’un camp militaire. Durant le trajet, il serait parvenu à prendre la fuite, en sautant du véhicule en marche. Le 16 juillet 2012, il aurait quitté le Sri Lanka, depuis l’aéroport de N._______, après avoir soudoyé des fonctionnaires du service de l’immigration. Il aurait rejoint la Suisse, légalement, muni d’une autorisation de séjour pour étudiant en cours de validité. Il aurait ensuite été informé par ses parents qu’un nouveau mandat d’arrêt avait été émis contre lui, en juillet 2012. Depuis son enlèvement, il souffrirait d’un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), de dépression sévère et d'insomnies. A l’appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, à savoir notamment : - une carte d’identité nationale, deux passeports originaux, émis les (…) 2004 et (…) 2012, et un acte de naissance, - des rapports médicaux établis, entre 2013 et novembre 2016, par ses thérapeutes en Suisse, - des autorisations de séjour délivrées par le canton du W._______, des lettres de référence et de soutien, des contrats de travail, des bulletins scolaires, des diplômes et des attestations professionnelles, - des copies de quatre rapports de police datés des 27 janvier, 21 mai, 20 juin et 13 décembre 2008, intitulés « Information provided to Magistrate », adressés au Tribunal de X._______, par lesquels des officiers de la police de X._______, respectivement les dénommés Y._______, Z._______ et Aa._______, font état de l’existence d’une plainte émanant du dénommé Ab._______ à l’encontre de l’intéressé,
D-4930/2017 Page 6 pour violation de domicile, agression avec une arme et menaces verbales d’enlèvement des deux filles de la partie plaignante, faits survenus le (…) 2008, dans l’affaire B (…), - une copie d’un acte d’inculpation émis par le Tribunal de X._______, le 5 mars 2009, à l’encontre de l’intéressé, pour violation de domicile avec intention de blesser et agression ayant causé des lésions corporelles, suite à une plainte du dénommé Ab._______, - une copie d’un rapport de police daté du 25 mars 2009, concernant l’affaire B (…), par lequel l’officier Ac._______ a fourni une liste de témoins, dont le dénommé Ab._______, domicilié à X._______, - une copie d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal de X._______, le 21 avril 2010, adressé à la police de X._______, pour cause d’absence de l’intéressé à une audience fixée à cette même date, celui- ci étant prévenu de violation de domicile et de blessures causées à des tiers, - une copie d’une requête du 12 juillet 2010, par laquelle la police de X._______, en relation avec le mandat d’arrêt précité, a requis l’octroi d’un délai supplémentaire afin d’amener l’intéressé, jusqu’alors introuvable, devant le Tribunal, - une copie d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal de Ad._______, le 15 août 2012, à l’encontre de l’intéressé, pour cause d’absence de celui-ci devant le Tribunal (« absence to court »), - un témoignage écrit du juge de paix Ae._______du 14 septembre 2013, - un témoignage écrit de Me Af._______avocat de l’intéressé au Sri Lanka, du 24 octobre 2013, - une lettre de soutien de Ag._______ du 15 octobre 2013, - une lettre de soutien de Ah._______ du 20 octobre 2013. C. Par courriers des 29 novembre et 15 décembre 2016, l’intéressé a requis du SEM deux prolongations de délai afin de produire des rapports médicaux complets et actualisés.
D-4930/2017 Page 7 D. Par écrit du 19 décembre 2016, l’intéressé a soutenu qu’un éventuel retour au Sri Lanka était inenvisageable, au vu d’une conjonction de facteurs défavorables liés à sa situation personnelle et à la situation politique prévalant dans son pays. Il a expliqué qu’il était atteint dans sa santé et ne pourrait plus compter, à brève échéance, sur le soutien de ses proches, ses frère et sœur vivant respectivement en Ai._______ et en Aj._______ et ses parents ayant mandaté une société immobilière afin de vendre leurs biens en vue d’un déménagement en Ai._______. De plus, en dépit du nouveau gouvernement mis en place en janvier 2015 au Sri Lanka, de nombreuses violations des droits humains continuaient d'y être constatées, avec des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Le requérant a joint à son écrit plusieurs documents médicaux et des extraits de rapports internationaux. Il a produit également « une déclaration complémentaire » datée du 15 décembre 2016, dans laquelle il a mentionné qu’il n’avait pas eu le temps, au cours de ses auditions, d’exposer intégralement ses motifs de fuite, vu leur ampleur, et qu’il s’était senti parfois très mal à l’aise en raison du grave trouble de stress post-traumatique dont il souffrait. Il s’est par ailleurs expliqué sur les motifs pour lesquels il n’avait pas demandé l’asile plus tôt et a fourni des précisions au sujet des menaces de mort reçues – en particulier des dénommés I._______, J._______, L._______ et P._______ – qui auraient également visé ses parents et contre lesquelles il ne pourrait requérir aucun type de protection étatique, malgré les changements politiques intervenus entre-temps dans son pays. E. Par courrier du 7 mars 2017, se fondant sur divers articles de presse produits en annexe, l’intéressé a insisté sur les menaces pesant sur sa personne en cas de retour au Sri Lanka. En effet, le gouvernement en place, bien que différent de celui de 2015, ne prenait, selon lui, aucune mesure concrète pour garantir des procès équitables et lutter contre la corruption, les arrestations et les condamnations arbitraires, les actes de torture et les abus de pouvoir. F. Par écrit du 3 avril 2017, l’intéressé a produit un nouveau rapport médical daté du 26 mars 2017, faisant état notamment d’un « traitement de longue durée, essentiellement pour des troubles neuropsychologiques persistants
D-4930/2017 Page 8 sévères dans un contexte de stress post-traumatique avec un état dépressif chronique et exacerbations sévères récurrentes ». G. Par missive du 29 mai 2017, il a rappelé que sa demande d'asile datait du 3 août 2015, que plus de six mois s’étaient écoulés depuis son audition sur les motifs d’asile et qu’il s’attendait à ce qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais par le SEM, étant entendu qu’il restait à la disposition de l’autorité pour tout renseignement complémentaire souhaité. H. Par décision du 28 juillet 2017, notifiée le 31 juillet 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a retenu que le fait d’avoir déposé sa demande d’asile en octobre 2015
– soit plus de sept ans après son entrée en Suisse en juillet 2008 – et d’être retourné à trois reprises dans son pays d’origine, entre 2009 et 2012, ne laissait pas transparaître, nonobstant les explications fournies, un réel besoin de protection de la part de l’intéressé et permettait d’emblée de douter de la crédibilité des motifs de fuite allégués. A ce propos, elle a relevé que les déclarations portant sur les menaces de mort qu’aurait reçues l’intéressé de la part de tiers avant son départ en 2008, en lien avec son activité de garde du corps pour le compte de deux politiciens membres de l’UNP, étaient insuffisamment précises et détaillées. Or, selon le SEM, non seulement le requérant avait eu l’occasion de s’exprimer de manière complète et exhaustive sur ces prétendues menaces lors de sa seconde audition, mais il avait également complété ses déclarations sur ce point par le dépôt d’un écrit ultérieur, daté du 15 décembre 2016, lequel avait été dûment pris en compte dans le cadre de l’examen de la vraisemblance. En outre, le SEM a estimé improbable que l’intéressé se soit trouvé avec des humanitaires (…) dans le bureau du politicien L._______, au moment où celui-ci aurait tenté d’obtenir un pot-de-vin de la part d’un propriétaire terrien, dans le cadre d’un projet de reconstruction consécutif au tsunami de 2004. Selon le SEM, on ne voyait pas non plus en quoi l’intéressé aurait
D-4930/2017 Page 9 été un témoin gênant à éliminer, au simple motif qu’il aurait visionné un film relatant les atrocités commises par les autorités sri-lankaises envers les combattants tamouls à la fin de la guerre civile, de tels faits étant de notoriété publique, surtout à l’époque de l’enlèvement allégué. Le Secrétariat d’Etat a également reproché à l’intéressé le caractère tardif de certaines de ses déclarations et l’absence de toute explication valable susceptible de justifier qu’il n’ait pas mentionné immédiatement, dès sa première audition, sa participation à une réunion secrète entre son ancien patron, M._______, un commandant des LTTE et un officier haut gradé (…) de l’armée sri-lankaise, éléments pourtant essentiels ayant motivé, du moins en partie, son prétendu enlèvement en juillet 2012. Sur ce dernier point, il a relevé que les déclarations portant sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé serait parvenu à échapper à ses (six) ravisseurs – en forçant la porte d’un minibus, puis en sautant d’un véhicule en pleine marche – étaient sujettes à caution. Au vu des nombreuses imprécisions, divergences et incohérences du récit, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits – en particulier les mandats d’arrêt, fournis uniquement sous forme de copies et donc facilement falsifiables – n’étaient pas déterminants. Par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant notamment que les troubles psychiques dont il souffrait pouvaient être pris en charge au Sri Lanka. I. Dans le recours interjeté, le 30 août 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’intéressé a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a invoqué une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le SEM aurait dû, d’une part, procéder à des vérifications sur place, compte tenu des différents moyens de preuve produits, et, d’autre part, motiver davantage sa décision sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, en particulier sur le plan médical. Sur le fond, le recourant a contesté les éléments d’invraisemblance de son récit retenus par le SEM et a reproché à celui-ci de s’être fondé sur le caractère incohérent et tardif de certaines de ses déclarations, pour en remettre en cause la crédibilité globale. Il a également soutenu n’avoir pas pu
D-4930/2017 Page 10 s’exprimer de manière complète, ni dans de bonnes conditions, lors de son audition du 9 novembre 2016, en raison de problèmes de traduction et de difficultés d’ordre psychologique. En outre, se référant à divers rapports internationaux, il a fait valoir que son récit était cohérent et s’inscrivait dans le contexte de violations des droits humains pratiquées par les autorités sri-lankaises. Il a aussi insisté sur son mauvais état de santé et la situation politique prévalant dans son pays, laquelle ne s’était guère améliorée, malgré la mise en place d’un nouveau gouvernement en 2015. A l’appui de son recours, il a produit, toujours sous forme de copies, une série de moyens de preuve déjà présentés au cours de la procédure de première instance, à savoir en particulier des rapports rédigés par la police de X._______ en 2008, deux mandats d’arrêt des 21 avril 2010 et 15 août 2012, ainsi que plusieurs témoignages émanant de tiers, notamment du révérend Ak._______, le 15 avril 2013, du parlementaire (…), le 28 avril 2013, du juge de paix Ae._______, le 14 septembre 2013, de Ag._______, le 15 octobre 2013, de Ah._______, de Me Af._______le 24 octobre 2013, du traducteur Al._______, le 28 novembre 2013, et de Me Am._______, à une date non précisée. Il a également produit plusieurs documents ayant trait à la situation politique prévalant au Sri Lanka – soit des extraits d’articles de presse et de rapports internationaux de 2016 et 2017 – et à sa situation médicale, à savoir des rapports médicaux des 15 novembre 2016, 26 mars 2017, et 7 et 16 août 2017. Enfin, il a joint un complément d’informations du 15 janvier 2014 ayant trait à son voyage au Sri Lanka en juillet 2012, en particulier les démarches entreprises en vue du renouvellement de son passeport sri-lankais, le 9 juillet 2012, et sa sortie du pays, par l'aéroport international de (…), le 16 juillet suivant, un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et une attestation de vente de deux terrains au Sri Lanka du 15 octobre 2016. J. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours et a désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d'office dans la présente procédure. K. Par lettre du 20 avril 2018, l’intéressé a demandé à être renseigné sur l’état
D-4930/2017 Page 11 de la procédure de recours. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi d’un délai afin de produire des nouveaux documents qui lui étaient parvenus du Sri Lanka. L. Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a informé l’intéressé que la cause était encore à l'examen et que l'instruction n'était pas close. Il l’a également invité à spécifier, jusqu’au 9 mai 2018, les faits décisifs qu’il entendait démontrer et les preuves offertes, faute de quoi sa requête serait rejetée. M. Par lettre du 26 avril 2018, l’intéressé a produit un nouveau témoignage écrit, daté du 23 [recte : 12] mars 2018, rédigé en anglais, émanant de son avocat au Sri Lanka, Me Af._______. N. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du Tribunal du 1er mai 2018, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 9 mai 2018. En premier lieu, il a souligné avoir dûment pris en compte, dans sa décision, tous les faits déterminants pour l’issue de la cause, rappelant qu’il n’était pas tenu de se prononcer sur chaque élément de fait invoqué par l’intéressé. Ensuite, il a mis en exergue le caractère particulièrement indigent et lacunaire des déclarations de celui-ci au cours de ses auditions, ce qui contrastait – étonnamment selon lui – avec la nature précise et détaillée des compléments d’information fournis dans ses écrits ultérieurs, par le biais de son mandataire. Par ailleurs, il a considéré que les moyens de preuve relatifs aux événements survenus à X._______ en 2008 – produits sous forme de photocopies facilement falsifiables – et les témoignages de tiers étaient dépourvus de toute valeur probante. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a relevé, sur la base des rapports médicaux produits, que les affections dont souffrait l’intéressé ne pouvaient pas être qualifiées de graves, et que l’état de santé de celui-ci ne nécessitait pas de traitements particulièrement pointus. En tout état de cause, elle a retenu que, même si la densité de l'offre en matière de psychiatrie était inégale au Sri Lanka, il existait, en particulier dans les provinces du (…) et de (…), d’où provenait l'intéressé, ainsi qu’à N._______, une infrastructure hospitalière
– notamment l'Hôpital (…), abritant (…) de santé mentale, l'Hôpital (…), également spécialisé en psychiatrie, l'Hôpital (…), disposant lui aussi d'un département de psychiatrie, ou encore l'Hôpital (…), où les soins étaient axés sur la prise en charge des patients atteints de traumatismes, comme
D-4930/2017 Page 12 un PTSD – qui permettrait à l’intéressé d’être suivi et traité par des spécialistes en cas de retour. Toujours de l’avis du SEM, le haut niveau de formation acquis en Suisse par l’intéressé dans le domaine (…) contribuerait à faciliter sa réinsertion professionnelle dans un pays en (…). O. Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a transmis la détermination du SEM au recourant et l’a invité à déposer, jusqu’au 29 mai 2018, ses observations éventuelles, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. P. Par écrit du 29 mai 2018, le recourant s’est étonné du très bref délai imparti et a requis une prolongation d’un mois pour déposer sa réponse, invoquant notamment la production prochaine de nouveaux moyens de preuve. Il a par ailleurs relevé qu’aucune suite n’avait été donnée à sa requête du 20 avril 2018 et que le mépris affiché par le juge instructeur alors en charge du dossier au sujet de son offre de preuve permettait de douter légitimement de l’impartialité de celui-ci. Q. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a d’abord constaté que le recourant avait produit, par courrier du 26 avril 2018 – soit dans le délai imparti par ordonnance du 24 avril 2018 – un nouveau témoignage écrit de son avocat au Sri Lanka daté du 12 mars 2018, et que, dans cette mesure, rien n'empêchait l'ouverture d'un nouvel échange d'écritures avec le SEM, au sens de l'art. 57 PA. Ensuite, il a rejeté la demande de prolongation de délai d'un mois pour déposer une réplique, soulignant, d’une part, que le délai de quinze jours initialement accordé à l'intéressé pour déposer ses observations éventuelles sur la détermination du SEM du 9 mai 2018 correspondait au délai usuel fixé à cette fin dans le cadre des procédures de recours en matière d’asile ne présentant pas un caractère urgent, et, d’autre part, que l’intéressé n'avait toujours pas indiqué la nature exacte des preuves complémentaires qu'il entendait verser, ni les faits qu’il souhaitait démontrer, ni en quoi ceux-ci seraient pertinents. R. Par écrit du 21 juin 2018, le recourant a sollicité une nouvelle fois l'octroi d'un délai afin de déposer sa réplique, ainsi que des rapports médicaux actualisés et des moyens de preuve nouveaux, notamment une attestation
D-4930/2017 Page 13 de son avocat au Sri Lanka et des documents portant sur les possibilités de prise en charge psychiatrique dans ce pays. S. Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti un délai de quinze jours à l’intéressé afin qu’il produise un rapport médical complet et actualisé concernant son état de santé. En revanche, il a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer une réplique, constatant qu’il avait déjà répondu négativement à une telle requête, par ordonnance du 6 juin 2018. Il a également refusé l’offre de preuve ayant trait à la production de documents relatifs à la situation sanitaire au Sri Lanka, retenant que l'intéressé avait eu jusque-là l’occasion de se prononcer sur les possibilités de prise en charge psychiatrique dans son pays, tout en précisant que le Tribunal s'en tenait à cet égard aux renseignements fournis par le SEM dans sa réponse du 9 mai 2018. T. Par courrier du 27 juin 2018, l’intéressé a néanmoins exercé son droit de réplique, soulignant qu’il s’agissait d’un droit fondamental du justiciable, fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Se fondant sur l’art. 12 PA, il a soutenu que les moyens de preuve produits, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM dans le cadre de l’examen de la vraisemblance, avaient autant de poids que les déclarations faites au cours de ses auditions. Selon lui, il suffisait, pour s’en convaincre, de se référer aux témoignages de tiers produits, lesquels émanaient de personnes qualifiées qui occupaient des fonctions juridiques importantes au sein de la société sri-lankaise et qui étaient de surcroît disposées, en cas de besoin, à collaborer avec les autorités suisses. Il a à nouveau insisté sur les difficultés qui avaient été les siennes à s’exprimer de manière adéquate lors de son audition sur les motifs d’asile, en raison de troubles psychologiques et de problèmes de traduction. Enfin, il a contesté le caractère exécutable du renvoi, compte tenu du fait que son état de santé s’était dégradé, avec l’apparition d’idées suicidaires n’ayant pas cessé de s’amplifier, que l’accès aux soins de santé psychique n’était pas garanti en cas de retour – les conditions de prise en charge des troubles psychiatriques, notamment à l’Hôpital (…), étant catastrophiques – et qu’il ne serait pas apte à trouver un emploi sur le long terme, au vu des troubles physiques et psychiques attestés par ses médecins.
D-4930/2017 Page 14 Il a joint à son écrit, en original, le témoignage de son avocat au Sri Lanka, Me Af._______du 12 mars 2018, un nouveau rapport médical établi par son médecin psychiatre, le 25 juin 2018, plusieurs articles tirés d’Internet concernant notamment l'Hôpital psychiatrique (…), du 31 décembre 2016, le résultat d'une enquête détaillée, publiée par le journal (…), le 12 juin 2018, un rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Sri Lanka: soins de santé dans le nord du Sri Lanka » du 26 juin 2013, ainsi qu'un rapport du « Comité des droits économiques, sociaux et culturels » des Nations Unies du 9 décembre 2010. U. Par courrier du 29 juin 2018, l’intéressé a complété ses précédentes déterminations, principalement sous l’angle médical, et a produit à cet effet un nouveau rapport médical établi par son médecin généraliste, le 28 juin 2018, faisant notamment état d’une « décompensation sévère d'un état dépressif dans un contexte de stress post-traumatique, exacerbé par une décision de renvoi du Secrétariat d'Etat aux migrations » et d’une « suicidalité majeure liée à l'intensification de plusieurs facteurs de risque » engageant « la responsabilité personnelle de chaque intervenant, y compris administratif ou judiciaire ». V. Par courrier du 5 juillet 2018, l’intéressé s’est référé à l’ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018 et a demandé à celui-ci de prendre en compte ses écritures des 27 et 29 juin 2018, conformément à son droit de réplique et aux dispositions de l'art. 32 al. 2 PA. Par ailleurs, il a critiqué la position du juge instructeur alors en charge du dossier, lequel aurait eu l’intention de se référer, en matière de possibilités de prise en charge psychiatrique au Sri Lanka, aux informations fournies par le SEM. Selon lui, pareille attitude dénoterait un refus d'apprécier les faits et les preuves de manière conforme à la loi. W. Le 14 janvier 2020, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un écrit intitulé « Déterminations spontanées », par lequel il a maintenu intégralement les arguments et conclusions de son pourvoi du 30 août 2017. En particulier, il a réitéré la crédibilité de son récit et ses allégations selon lesquelles il aurait côtoyé, dans le cadre professionnel, des personnalités politiques influentes qui s’en seraient prises à lui, comme les dénommés I._______, J._______, L._______ ou encore T._______ S._______ en personne, lequel aurait commandité son enlèvement en juillet 2012, dans le but de se
D-4930/2017 Page 15 débarrasser de lui en tant que témoin gênant de crimes de guerre. Ces individus bénéficiant de passe-droits, surtout au sein du « clan S._______ », il était évident pour lui que, faisant lui-même l’objet de deux mandats d’arrêt, il lui serait impossible de requérir la protection des institutions, dénonçant par là même une défaillance de l’Etat de droit au Sri Lanka. Par ailleurs, il a relevé qu’une employée de l’Ambassade de Suisse y avait été récemment enlevée, ce qui tendait à démontrer une évolution défavorable de la situation sur le plan des droits humains, surtout depuis les changements politiques intervenus en novembre 2019, suite à l’élection du nouveau président (…). Il a joint des « copies certifiées conformes » des moyens de preuve déjà produits sous forme de copies au cours de la procédure de première instance, puis à l’appui du recours, à savoir des rapports établis par la police de X._______, les 27 janvier, 21 mai, 20 juin et 13 décembre 2008 et 25 mars 2009, un mandat d’arrêt du 21 avril 2010 et une requête de prolongation du 12 juillet 2010. En outre, il a produit une nouvelle attestation du juge de paix Ae._______, datée du 2 janvier 2020, une série d’articles relatifs à la situation prévalant au Sri Lanka, à l’élection d’un nouveau président et à l'enlèvement d'une employée de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka (dont en particulier un article du 20 novembre 2019 intitulé « Le clan S._______ consolide son emprise sur le Sri Lanka », un article du 25 novembre 2019 intitulé « (…) : Sri Lanka's powerful new president », un article du 17 novembre 2019 intitulé « The Terminator: how (…)'s suthless streak led him to power », un article du 21 novembre 2019 intitulé « Sri Lanka : le changement de gouvernement réveille des craintes chez les minorités », un article du 5 décembre 2019 intitulé « Stop aux renvois vers le Sri Lanka », un article du 10 décembre 2019 intitulé « Droits menacés pour les minorités au Sri Lanka », un article du 22 décembre 2016 sur la mission au Sri Lanka du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un article du 16 décembre 2019 intitulé « Une employée de l'ambassade suisse arrêtée », un article du 17 décembre 2019 intitulé « Une employée de l'ambassade suisse arrêtée au Sri Lanka, Berne s'inquiète », un article du 27 novembre 2019 intitulé « Swiss condemn attack on Sri Lanka embassy worker », un communiqué de presse du DFAE du 16 décembre 2019 et un courriel du 10 novembre 2019 du dénommé An._______, frère du recourant.
D-4930/2017 Page 16 X. Invité, par ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2020, à prendre position sur le bien-fondé du recours, au vu des pièces nouvellement produites, le SEM en a préconisé une fois de plus le rejet, par détermination du 12 février 2020. Il a notamment constaté que les moyens de preuve portant sur les changements politiques intervenus au Sri Lanka en novembre 2019, suite à l’élection de (…), revêtaient un caractère très général, sans rapport direct avec l’intéressé, et que les mandats d’arrêt ainsi que les témoignages de tiers produits n’étaient pas susceptibles d’apporter plus de crédibilité aux motifs d’asile invoqués, ceux-ci s’étant révélés eux-mêmes invraisemblables. Par ailleurs, le SEM a réfuté toute responsabilité de sa part relativement à la présence d’idées suicidaires chez l’intéressé, bien que les thérapeutes en charge du cas aient insisté sur les risques que pourrait engendrer un éventuel refus des autorités d’asile. Y. Dans sa réplique du 12 mars 2020, le recourant a déploré une grande confusion dans l’instruction du dossier, rappelant que le SEM avait déjà déposé sa réponse sur le recours, le 9 mai 2018, et que lui-même s’était déterminé à ce sujet, dans son écriture du 27 juin 2018, complétée le 29 suivant, par la production de nouveaux documents. Il a souligné que l’accession au pouvoir de (…) avait une incidence directe sur sa personne, puisque celui-ci serait à l’origine de son enlèvement. Il s’est également plaint du manque de professionnalisme et du mépris témoigné par l’autorité inférieure à l’égard des thérapeutes en charge du cas, celle-ci n’ayant aucune compétence médicale pour mettre en cause des constats émanant de spécialistes, s’agissant notamment du risque élevé de suicide en cas de rejet du recours ou de refoulement vers le Sri Lanka. En outre, il a soutenu que les moyens de preuve déposés étaient tout aussi déterminants que ses déclarations et que, dans cette mesure et conformément au principe de l’instruction d’office, le SEM aurait dû procéder à des investigations sur place, afin de vérifier l’authenticité et le contenu des témoignages produits, ce d’autant plus que leurs auteurs occupaient des fonctions importantes. De ce fait, il a demandé au Tribunal de bien vouloir procéder lui-même aux vérifications requises. Il a joint deux nouveaux rapports médicaux datés du 11 mars 2020, établis par son médecin psychiatre et son médecin généraliste, ainsi que deux extraits tirés de sites Internet, datés des 27 et 29 février 2020, concernant les déclarations orales de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
D-4930/2017 Page 17 droits humains au sujet de la situation au Sri Lanka à l'ouverture de la 43ème session du Conseil des droits de l'Homme. Z. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Tribunal a informé le recourant qu’un nouveau juge, en la personne de Gérald Bovier, avait repris l’instruction de la cause, le juge jusqu’ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal. Un délai au 18 avril 2024 – prolongé, suite à la demande du requérant, au 18 mai 2024 – lui a en outre été imparti pour lui faire parvenir un ou des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé. AA. Par courrier du 17 mai 2024, A._______ a produit plusieurs documents médicaux, à savoir : - un certificat médical établi, le 13 mai 2024, par son médecin psychiatre, - un certificat médical établi, le 11 avril 2024, par son médecin généraliste, - un certificat médical intitulé « Rapport de consultation : Réadaptation du 11.04.2024 » établi, le 12 avril 2024, par un médecin d’un Service de réadaptation (…), - un document intitulé « Plan de traitement » établi, le 11 avril 2024, par le médecin généraliste précité, - une attestation de frais mensuels de pharmacie du 10 mai 2024, - un article intitulé (…) co-rédigé par les médecins psychiatre et généraliste du recourant et paru, le (…), dans (…). BB. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
D-4930/2017 Page 18 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
D-4930/2017 Page 19 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
D-4930/2017 Page 20 d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 3.2 Tout d’abord, comme retenu à bon droit par le SEM, les déclarations de l’intéressé concernant les menaces reçues de la part de personnalités politiques influentes avant son départ du pays en juillet 2008, d’une part, et son prétendu enlèvement orchestré par des représentants du gouvernement à son retour au Sri Lanka en juillet 2012, d’autre part, ne sont étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, et, partant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. 3.2.1 Le recourant a en premier lieu déclaré avoir, dans le cadre de ses fonctions de garde du corps du politicien H._______, pris part à des bagarres avec des factions politiques rivales et été personnellement mêlé à des activités liées à la criminalité organisée, extorquant notamment des fonds à des exploitants de mines illégales ainsi qu’à des restaurateurs et des tenanciers de débits de boisson dépourvus d’autorisations officielles. Il a ajouté que ses agissements crapuleux lui avaient valu des menaces de mort de la part de tiers, notamment de membres de l’opposition (cf. p-v. d’audition du 22 octobre 2015, p. 7). Cependant, expressément invité par la personne en charge de son audition à expliciter ses propos à cet égard, il s’est limité à alléguer qu’il avait « commencé à recevoir des appels de personnes qui [le] menaçaient de mort, parfois par téléphone, parfois face à face », que « ses parents avaient également reçu ce genre
D-4930/2017 Page 21 d’appels téléphoniques », et que ça concernait « une longue période » de sorte qu’il était « difficile de […] répondre en quelques mots » (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 8 in fine et p. 9). Or de tels propos ne plaident manifestement pas en faveur de la crédibilité des menaces alléguées. Le requérant a également indiqué que H._______ – du fait de son tempérament colérique (généralement lié à une consommation excessive d’alcool) et des individus (tels que des réfractaires au service militaire et des membres de la mafia) peu recommandables qui gravitaient autour de lui – provoquait souvent des esclandres dans son entourage, en agressant physiquement des adhérents d’autres partis ou en s’attaquant à leurs propriétés. En raison de sa présence constante aux côtés de son patron comme garde du corps, l’intéressé aurait été malencontreusement associé aux agissements violents de celui-ci, ce qui lui aurait en particulier valu des mises en garde et des menaces de mort de la part du dénommé I._______, lequel aurait vu sa maison endommagée par H._______ et l’un de ses cousins, un certain Ao._______, quelques jours avant les élections présidentielles de
2005. Le recourant n’a toutefois apporté aucun élément précis, concret et factuel quant à la nature de ces menaces ni à leur éventuelle concrétisation, ayant uniquement déclaré que trois personnes de l’entourage de I._______ l’auraient agressé, à une époque où il séjournait à Ap._______, en lui lançant des bouteilles et en proférant des menaces de mort à son encontre, si d’aventure il décidait de revenir au pays (cf. p-
v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 19 et écrit du 15 décembre 2016). Ces seules allégations apparaissent ainsi trop peu étayées et circonstanciées pour être admises. L’intéressé a encore mentionné que son nom serait apparu dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte à l’encontre de H._______, lequel aurait fait l’objet d’un mandat d’arrêt en lien avec les événements survenus au domicile de I._______. Or, le fait que ces déclarations reposent uniquement sur des propos peu substantiels qui auraient été rapportés au recourant par H._______ juste avant sa mort ne suffit pas pour établir l’existence d’une quelconque implication de l’intéressé dans une procédure judiciaire (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal D-347/2018 du 4 juin 2020, consid. 4.3.1 et E-796/2016 du 27 décembre 2017, consid. 4.4). 3.2.2 Le recourant a également fait valoir avoir été menacé de mort par l’ancien et richissime ministre J._______, lequel aurait fait appel à la mafia pour l’éliminer. En effet, ce ministre, qui aurait fait assassiner un certain
D-4930/2017 Page 22 K._______ entre 2003 et début 2004, aurait eu peur que l’intéressé, en tant qu’ami du prénommé, divulgue des informations compromettantes sur ce meurtre ainsi que d’autres crimes et activités illégales (cf. en particulier écrit du 15 décembre 2016). Toutefois, en l’absence de toute indication précise et détaillée quant à la nature des informations dont aurait été en possession l’intéressé et aux mesures concrètes auxquelles il aurait été exposé dans le contexte décrit, la crédibilité de ces allégués est fortement sujette à caution. 3.2.3 En outre, le recourant aurait reçu des menaces de mort d’un politicien corrompu, un certain L._______, à la fois maire de la ville de E._______ et trafiquant de drogue notoire, lequel l’aurait tenu pour responsable d’une importante perte financière dans le cadre d’un projet de reconstruction ayant fait suite au tsunami de 2004. Ainsi, lors d’un entretien, auquel il aurait pris part en qualité de traducteur, avec des représentants d’une organisation non gouvernementale (…), il aurait dénoncé un accord crapuleux passé entre L._______ et le propriétaire d’un terrain, lequel aurait convenu de doubler le prix de vente de son bien en vue du versement d’un dessous-de-table (cf. écrit du 15 décembre 2016). Cependant, l’intéressé n’a, une fois de plus, pas été en mesure d’expliciter la nature de ces menaces, situées vaguement entre 2005 et 2006, ni d’offrir un élément quelque peu tangible, concret et convainquant permettant d’admettre qu’il aurait été visé de manière personnelle et ciblée dans le contexte décrit. En outre, comme relevé à bon droit par le SEM, il n’est pas plausible qu’un homme politique d’une telle envergure ait commis l’imprudence de négocier un pot-de-vin en présence d’humanitaires étrangers, et ce même en admettant qu’il ait pris la peine de s’entretenir avec son interlocuteur dans la langue locale. 3.2.4 Après la mort, le 1er janvier 2008, de son patron dénommé M._______, l’intéressé aurait encore été menacé de mort par le ministre P._______, lequel lui aurait reproché de s’en être pris à son fils, Q._______. Ce dernier, lors d’une bousculade qui se serait produite dans une discothèque, aurait en effet été repoussé par le recourant, lequel aurait voulu protéger son employeur. Ces allégués, nullement étayés, ne reposent toutefois sur aucun fondement sérieux, dans la mesure où il peut difficilement être admis qu’un simple accrochage, survenu fortuitement alors que le dénommé Q._______ aurait été en état d’ébriété, ait pu conduire à la mise en œuvre de menaces de mort concrètes à l’encontre de l’intéressé, lequel n’aurait par ailleurs fait qu’accomplir sa mission de garde du corps.
D-4930/2017 Page 23 3.2.5 De surcroît, le recourant a déclaré avoir été victime d’un enlèvement, sitôt arrivé à N._______, le 9 ou le 10 juillet 2012. Cependant, il n’a fourni aucun détail significatif permettant d’expliquer comment et dans quelles circonstances ses ravisseurs auraient appris sa venue au pays, à la date indiquée, alors qu’il s’était expatrié plusieurs années auparavant. De plus, il a dit avoir été kidnappé aux fins d’être interrogé tant sur le contenu d’un discours – que son ancien patron, M._______, aurait prétendument prononcé en 2008, à l’occasion du Nouvel An – qu’au sujet d’une réunion
– au cours de laquelle celui-ci aurait, en présence notamment de hauts gradés de l’armée sri-lankaise, passé un accord secret avec un certain O._______, commandant des LTTE, en vue de bombardements sur la capitale – à laquelle lui-même aurait pris part en 2007, dans un hôtel à N._______, en qualité de garde du corps de son patron. Or, si l’intéressé avait réellement assisté à une réunion d’une telle importance et conçu un risque pour lui d’être, pour ce motif, exposé à des préjudices en cas de retour, il en aurait assurément fait part dès sa première audition, ce qui n’a toutefois nullement été le cas. En outre, M._______ ayant été assassiné, le 1er janvier 2008, on ne voit pas pour quelle raison les ravisseurs auraient encore cherché, quatre ans après la mort de celui-ci, à collecter des informations à son sujet sur de possibles liens avec les LTTE, sauf à dire qu’ils auraient aspiré à identifier d’éventuels complices, ce que le recourant n’a toutefois pas prétendu. Ce dernier a également avancé avoir été enlevé en qualité de témoin gênant de crimes de guerre. En particulier, à son retour au Sri Lanka, entre novembre 2009 et janvier 2010, il aurait visionné, au domicile d'un certain R._______, ancien ministre membre de l’UNP, une vidéo secrète relatant les atrocités et les exactions perpétrées par l’armée sri-lankaise à l’encontre des combattants tamouls après leur reddition, à l’issue du conflit armé en mai 2009, sous les yeux du S._______ et de son frère T._______, alors (…). Ces allégués sont toutefois fortement sujets à caution, dans la mesure où ils n’ont pas été d’emblée mentionnés par l’intéressé, soit dès sa première audition, alors même qu’il s’agissait, selon ses propres dires, de motifs de fuite essentiels (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 21). On ignore aussi le motif pour lequel l’ancien ministre aurait pris le risque de montrer à l’intéressé des images hautement compromettantes pour des membres éminents du gouvernement, lors d’une simple visite de courtoisie voulue par celui-ci, dans le but de rechercher une solution à ses « problèmes » (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 21 in fine). A cet égard, les propos, selon lesquels (…) en personne aurait commandité l’enlèvement de l’intéressé aux fins de se débarrasser d’un témoin embarrassant, ne sont nullement étayés et ne reposent sur aucun fondement objectif et sérieux. Enfin, les déclarations
D-4930/2017 Page 24 portant sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé se serait soustrait à ses ravisseurs ne sont guère convaincantes. Il ne saurait en particulier être admis que le recourant, ayant soi-disant perdu connaissance durant 30 minutes, ait subitement repris ses esprits et réussi à prendre la fuite, non sans avoir au préalable volé un fusil à l’un de ses ravisseurs, forcé – avec cette arme et ses pieds – la porte du véhicule dans lequel il se trouvait, et sauté de celui-ci alors qu’il roulait à une vitesse de 70 ou 80 km/h, avant de finalement courir en direction d’une gare, alors même qu’il aurait été blessé (cf. ibidem, p. 17 in fine). 3.2.6 Enfin, le recourant a indiqué que ses parents auraient été victimes de mesures de harcèlement, afin qu’ils révèlent l’endroit où il se trouvait, et que leur habitation aurait été la cible de jets de pierres. Il s’agit toutefois de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires d’un ami. Or, même en l’absence du recourant lors des événements en question, celui-ci aurait de toute évidence dû être mieux informé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recherché et les mesures dont auraient été victimes ses proches à cause de lui. 3.2.7 Toutes les nombreuses imprécisions, divergences et incohérences relevées ci-dessus, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de la demande d’asile, sont opposables à l’intéressé, dans la mesure où, contrairement à ce que celui-ci a soutenu en procédure de recours, elles ne sauraient s’expliquer par des problèmes de traduction ou des difficultés psychologiques – consécutives aux traumatismes subis – qui seraient survenus au cours de son audition sur les motifs d’asile du 9 novembre 2016. En effet, il ne ressort aucunement du procès-verbal – du reste dûment signé et approuvé par le recourant et sa représentante légale, Me (…) – qui a été tenu à cette occasion que celui-ci aurait été empêché de répondre à certaines questions posées par la personne en charge de l’audition, au motif qu’il n’aurait pas bien compris l’interprète, étant précisé qu’il avait lui-même demandé à être auditionné en anglais (cf. lettre de son mandataire du 15 octobre 2015 et p-v. de l’audition du 9 novembre 2016, Q85, p. 13 in fine). Sa représentante légale a d’ailleurs confirmé qu’il n’y avait eu aucune problématique liée à la langue ou à la traduction, mais une incapacité chez l’intéressé à répondre « de manière assez synthétisée aux questions posées » (cf. ibidem, Q89, p. 14). De même, rien ne permet de considérer que le recourant n’aurait pas été en mesure d’exposer de façon complète et adéquate l’entier de ses motifs de fuite en raison de troubles psychologiques, sa représentante légale n’ayant formulé aucune remarque en ce sens au cours de l’audition en question. Dans ces conditions, l’on est
D-4930/2017 Page 25 en droit d’en déduire à la fois que le déroulement de celle-ci ne sortait pas de l’ordinaire et que le comportement de l’intéressé n’avait rien d’inhabituel s’agissant de ses aptitudes mentales. Le fait qu’il a présenté « une décompensation sévère » de ses troubles postérieurement à l'audition du 9 novembre 2016 (cf. rapport médical établi, le 26 mars 2017, par son thérapeute) n’est pas déterminant. En effet, comme l’a justement relevé le SEM dans sa réponse du 9 mai 2018, rien n’indique qu’au moment où il a été entendu sur ses motifs d’asile, le requérant n’aurait pas été en mesure d’exposer de manière claire et cohérente certains événements, en raison de difficultés d’ordre psychique. Au surplus, le recourant a pris la liberté de compléter ses déclarations, en faisant parvenir au SEM, consécutivement à son audition, un écrit daté du 15 décembre 2016, lequel a également été pris en compte dans le cadre de l’examen de la vraisemblance des motifs exposés, tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.3 supra). 3.2.8 Le caractère invraisemblable du récit rapporté est du reste corroboré par le fait que le recourant – entré légalement en Suisse, le 26 juillet 2008, au bénéfice d’un visa – a attendu plus de sept ans avant d’y déposer une demande d’asile. Ainsi, en introduisant une telle demande en date du 15 octobre 2015 seulement, soit plus de neuf mois après l’échéance de son autorisation de séjour pour études, vraisemblablement aux seules fins d’empêcher une mesure d’expulsion imminente du territoire suisse (cf. let. A supra), l’intéressé ne s’est de toute évidence pas comporté, en dépit même des explications fournies, comme une personne réellement menacée de persécution et nécessitant une protection internationale. Ses allégations, selon lesquelles il aurait temporisé dans l’espoir que, d’une part, la situation politique au Sri Lanka change, avec la mise en place d’un nouveau gouvernement capable de le protéger, et, d’autre part, il trouve un nouvel emploi dans un autre pays (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016,
p. 13 et écrit du 15 décembre 2016), ne justifient à l’évidence pas qu’il ait choisi de différer d’autant le dépôt de sa demande d’asile. De même, le fait que, après avoir quitté son pays d’origine une première fois en juillet 2008, il y est retourné, à trois reprises de surcroît, soit au début 2009, en novembre de la même année, et en juillet 2012, à chaque fois sans encombre et grâce à l’aide d’un employé des services de l’immigration sri-lankais soi-disant corrompu, permet de douter fortement de la réalité de menaces personnelles et ciblées à son encontre, quand bien même il aurait entrepris ces voyages afin de régler des questions administratives (visant à l’obtention de visas, pour C._______ et la Suisse, et d’un nouveau passeport) et de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt de sa
D-4930/2017 Page 26 demande d’asile, comme le lui auraient conseillé certains collègues (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 19). 3.3 En tout état de cause, même à les tenir pour avérées, les mesures décrites ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5 supra) ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, si l’on s’en tient aux déclarations de l’intéressé, les menaces de mort proférées à son encontre par le dénommé I._______ remonteraient à avril 2004, au moment où H._______ aurait perdu son siège au parlement suite à la défaite de l’UNP aux élections, et se seraient intensifiées à la mort de celui-ci à fin 2005. Les menaces provenant du dénommé J._______ dateraient quant à elles de 2003 ou 2004, alors que celles de L._______ se seraient concrétisées entre 2005 et 2006. Il n’est ainsi pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, en juillet 2008, comme la conséquence directe des mesures prétendument subies, plusieurs années s'étant écoulées sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé. A cet égard, les explications, selon lesquelles l’intéressé aurait échappé à ses persécuteurs en vivant caché dans (…) de 2005 à 2008 (cf. p-v. d’audition du 22 octobre 2015, p. 7), sont incompatibles avec l’allégation selon laquelle il aurait travaillé à plein temps comme garde du corps du dénommé M._______, de décembre 2005 à décembre 2007 (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 9). Il y a donc clairement rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des mesures alléguées et le départ du recourant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En outre, les préjudices que celui-ci a prétendu avoir subis avant son départ du pays en juillet 2008 et par la suite en juillet 2012, ne trouvent pas leur origine dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Ils découleraient en effet d’activités illicites ou crapuleuses auxquelles il aurait été mêlé, dans le cadre de ses fonctions, et du fait qu’il aurait représenté une menace concrète pour certains représentants du gouvernement en tant que témoin gênant de crimes de guerre. Dans ces conditions, la question de savoir s’il existait, au moment du départ du Sri Lanka, en juillet 2008, puis encore en juillet 2012, une protection étatique appropriée contre les préjudices allégués, et s’il pouvait raisonnablement être exigé de l’intéressé qu’il y fasse appel, peut demeurer indécise. 3.4 Cela dit, aucun des moyens de preuve produits n’est susceptible d’apporter plus de crédibilité au récit du recourant.
D-4930/2017 Page 27 3.4.1 En l’occurrence, les rapports de police des 27 janvier, 21 mai, 20 juin, 13 décembre 2008 et 25 mars 2009, ainsi que les deux mandats d’arrêt des 21 avril 2010 et 15 août 2012, produits d’abord à l’appui de la demande puis du recours (cf. let. B et I supra), ne sont pas déterminants, ayant été fournis uniquement sous forme de copies susceptibles de manipulations diverses. Par écrit du 14 janvier 2020, l’intéressé a certes versé en cause des « copies certifiées conformes » de ces documents, indiquant que celles-ci avaient été initialement égarées puis retrouvées par son frère, lors d’un retour de celui-ci au Sri Lanka (cf. let. W supra). Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de photocopies et non pas de moyens de preuve originaux. De plus, l’intéressé n’a nullement expliqué la manière dont il serait entré en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité. Cela étant, même si lesdits documents s’étaient vu reconnaître une quelconque valeur probante déterminante, ils ne sauraient corroborer les dires de l’intéressé, bien au contraire. En effet, ils font référence à une plainte déposée par un dénommé Ab._______ à l’encontre du recourant, pour violation de domicile, agression et menaces, celui-ci ayant été vu avec un pistolet, après avoir menacé d'enlever les deux filles du plaignant en date du (…) 2008. Or, ces faits ne trouvent manifestement aucun ancrage dans le dossier, le recourant n’ayant, à aucun moment au cours de ses auditions, fait état d’ennuis rencontrés dans un tel contexte. Questionné spécifiquement sur le contenu du premier mandat d’arrêt, l’intéressé s’est satisfait de déclarer qu’il savait ce qui était écrit sur ce document, qu’il y était effectivement accusé d’actes de violence, mais qu’il en ignorait les raisons et qu’il ne connaissait pas les personnes ayant déposé la plainte (cf. p-v. d’audition du 9 novembre 2016, p. 15). Ultérieurement, au cours de son audition, puis dans son recours, il a laissé entendre que les deux mandats d’arrêt reposaient sur des accusations infondées d’actes de violence, inventées de toutes pièces par les autorités, lesquelles entendaient en réalité le poursuivre pour des motifs politiques, sur la base d’une loi antiterroriste, une pratique somme toute courante dans son pays (cf. ibidem, p. 16). Ces allégations sont toutefois dénuées de fondement sérieux. Si l’intéressé a certes déclaré que de 2001 à 2005, il avait, parallèlement à son activité de garde du corps, travaillé comme assistant de H._______ et milité pour l’UNP – le principal parti d’opposition au Sri Lanka – en distribuant des tracts avec d’autres sympathisants, organisant des rassemblements et des manifestations et décorant des salles de réunion, il n’en demeure pas moins qu’il n’a nullement fait état d’une quelconque mesure concrète et ciblée en lien avec ces activités, ni prétendu avoir assumé la moindre fonction ou titre particulier au sein du parti (cf. ibidem, p. 6). Ainsi, en l’absence d’éléments supplémentaires qui
D-4930/2017 Page 28 feraient apparaître l’intéressé comme un militant profilé ayant pu s’attirer des inimitiés de la part d’adversaires politiques, les documents produits ne démontrent rien d’autre que ce qu’ils attestent, à savoir qu’une plainte aurait été déposée contre le recourant, le (…) 2008, pour violation de domicile et menaces, ce qui n’entrerait de toute façon pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi. De plus, ce constat ne saurait être remis en cause ni par l’attestation du 14 septembre 2013 émise par le juge de paix Ae._______, ni par celle établie, le 24 octobre 2013, par le dénommé Af._______avocat à la Cour suprême de X._______ et défenseur de l’intéressé au Sri Lanka. Les auteurs de ces documents semblent en effet s’être fondés sur les seules allégations du recourant, à savoir notamment que celui-ci aurait fait l’objet de poursuites judiciaires, en 2010 puis en 2012, sur la base d’accusations sans fondement provenant de rivaux politiques désireux de le faire condamner sous l'empire du « Terrorist Activities Prevention Law », une loi octroyant des pouvoirs exorbitants au Président et au Ministère de la Défense. Ils ne détaillent pas non plus les sources à l’origine de leurs informations. L’auteur du premier témoignage apparaît également comme étant une connaissance personnelle de l’intéressé, puisqu’il affirme le connaître depuis plus de 25 ans, alors que celui du second témoignage serait intervenu comme défenseur de l’intéressé au Sri Lanka. Vu le risque évident de collusion existant entre les personnes concernées, la valeur probante de ces moyens de preuve ne saurait être admise. Dans ces conditions, le SEM n’avait pas à mener d’autres mesures d’instruction visant à prendre directement contact avec les auteurs de ces attestations ni à procéder à des vérifications sur place, de sorte que le grief soulevé à cet égard par le recourant ne peut qu’être écarté et doit en conséquence être rejeté. 3.4.2 Les autres pièces produites en procédure de recours ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé. En effet, les nouveaux témoignages de Me Af._______ du 12 mars 2018 (cf. let. M et T supra) et du juge Ae._______du 2 janvier 2020 (cf. let. W supra) – lesquels reprennent pour l’essentiel les termes de leurs précédents écrits et mentionnent l'existence de poursuites pénales toujours actuelles contre l’intéressé au Sri Lanka, malgré les changements politiques qui y sont intervenus – n’indiquent en rien la provenance des informations, de sorte qu’il ne peut en soi être exclu qu’il s’agisse de documents de pure complaisance, établis à la demande de l’intéressé ou de ses proches, sur la base de leurs déclarations. Leur valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée. Il en va de même des différents documents médicaux produits (cf. let. I, T et Y supra), lesquels
D-4930/2017 Page 29 indiquent que depuis son enlèvement au Sri Lanka, l’intéressé souffre d’un PTSD, de dépression sévère et d'insomnies. Il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1). Tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés précédemment, qu’aucun des arguments avancés dans le recours n’est de nature à lever. Enfin, tous les extraits d’articles de presse et de rapports internationaux produits, qui concernent la situation politique prévalant au Sri Lanka et dénoncent notamment les dérives du système judiciaire sri-lankais et son arbitraire (cf. let. I, W et Y supra), revêtent un caractère général sans lien direct avec l’intéressé et ne sont donc pas non plus déterminants dans le cadre de la présente procédure. 3.4.3 Dans ces conditions, aucun élément avancé par l’intéressé ou ressortant du dossier ne justifie la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires par le Tribunal. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités pourraient s’intéresser aujourd’hui à l’intéressé. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d’avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s’attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n’y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l’arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). De plus, dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5), qu’il est d’origine cingalaise, qu’il n’a jamais combattu pour les LTTE et n’a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de N._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence
D-4930/2017 Page 30 E-1866/2015 précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que le dépôt d’une demande d’asile, le fait d’être dépourvu de documents d’identité ainsi que le risque de subir des interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 3.6 Ce constat n’est pas non plus modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 3.7 Partant, dans une évaluation d’ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.
D-4930/2017 Page 31 5.1 En matière d’exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne
D-4930/2017 Page 32 suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 6.4.2 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S.
c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.4.3 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
D-4930/2017 Page 33 6.4.4 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.2 ci-avant) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.4 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
D-4930/2017 Page 34 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays, y compris dans la province du G._______ (cf. consid. 13.1.2 in fine). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu’il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l’exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 7.4 En l’espèce, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______ – lequel provient de la localité de D._______, située dans la province du G._______, à une cinquantaine de kilomètres de N._______ – équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier médicale. 7.4.1 A titre liminaire, il sied de se déterminer sur le grief formel soulevé par le prénommé, selon lequel le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, en violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
D-4930/2017 Page 35 les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid.6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l’occurrence, au vu notamment des nombreux rapports médicaux produits au cours de la procédure de première instance (cf. notamment let. F supra), le SEM ne pouvait pas se limiter à constater, sans autres explications, que les troubles psychiques dont souffrait l’intéressé étaient pris en charge au Sri Lanka (cf. décision du SEM du 28 juillet 2017, consid. III, ch. 1 [recte : 2] p. 8). La motivation de la décision attaquée ne respectant pas, sur ce point, les critères énumérés ci-dessus, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère fondé sous cet angle et devrait en principe entraîner l’annulation de ladite décision. Cela étant, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En effet, le SEM, dans sa détermination du 9 mai 2018, s’est, cette fois-ci, prononcé de manière circonstanciée sur le plan médical, plus particulièrement sur la gravité des affections dont souffrait l’intéressé ainsi que sur les possibilités de prise en charge médicale au Sri Lanka, citant notamment diverses structures hospitalières existant dans ce pays (cf. let. N supra). Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a également donné la possibilité à l’intéressé de prendre position à ce sujet (cf. let. O supra), possibilité dont il a d’ailleurs fait usage dans sa réponse du 27 juin 2018, en contestant notamment l’accessibilité aux soins sur place (cf. let. T supra). Dans ces conditions, une cassation de la décision querellée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il convient d’y renoncer. 7.4.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
D-4930/2017 Page 36 son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.3 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l’état de santé d’un patient (cf. arrêt de référence E-737/2020 précité, consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). 7.4.4 En l’occurrence, A._______ est atteint, sur le plan physique, pour l’essentiel de (…) – soignées par un traitement médicamenteux visant à faire baisser (…). Il souffre également de (…), pour laquelle des (…) lui ont été prescrits, de vertiges (…), d’une (…), ainsi que d’une rhinite (…) (cf. certificat médical établi, le 11 avril 2024, par un médecin généraliste). En outre, suite à une chute intervenue le 12 janvier 2023, il souffre d’une (…) du genou et d’une (…) du genou (…). Depuis lors, il est suivi par un médecin d’un Service de réadaptation (…) et est traité par physiothérapie et par médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (cf. certificat médical établi, le 12 avril 2024, par un médecin spécialisé en réadaptation (…) ; également certificat médical établi, le 13 mai 2024, par un médecin psychiatre).
D-4930/2017 Page 37 Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, rien ne permet de considérer que l’état de santé physique de A._______ puisse faire obstacle au retour de celui-ci au Sri Lanka, au motif qu’une telle mesure serait susceptible de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, les affections dont le prénommé souffre sont relativement courantes et ne nécessitent actuellement pas de traitements particulièrement lourds et pointus, une médication étant suffisante, à l’exception des problèmes liés à son accident. A cet égard, si le médecin qui le suit en réadaptation de son genou (…) a certes constaté une évolution défavorable depuis décembre 2023, avec une exacerbation des douleurs et une diminution des capacités fonctionnelles, il a toutefois précisé que son état devrait très vraisemblablement s’améliorer « dans les prochains mois » et lui a recommandé à cet effet la poursuite de la physiothérapie ambulatoire précédemment prescrite qu’il n’avait alors pas pu suivre régulièrement. En l’occurrence, un suivi lié aux séquelles de son accident pourra lui être assuré dans son pays d’origine, dans l’un des établissements médicaux publics situés tant dans sa province d’origine du G._______ qu’à N._______, comme par exemple au (…), lequel dispose entre autres des départements en respectivement orthopédie, neurologie, physiothérapie et chirurgie (cf. (…), consulté le 12.06.2024 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, notamment p. (…), accessible à : <https://assets.publishing.service. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/ Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf>, consulté le 18.06.2024). Cela étant, le recourant aura l’opportunité de présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. 7.4.5 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et établis les 11 avril et 13 mai 2024, que A._______ souffre d’un PTSD, d’une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe, d’un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, d’une insomnie non organique ainsi que de troubles alimentaires, et que le traitement suivi
D-4930/2017 Page 38 consiste en des entretiens psychiatriques hebdomadaires et une médication, à raison de deux antidépresseurs (…), d’un neuroleptique (…), d’un psychotrope (…) et d’un sédatif (…). En outre, le médecin généraliste et le médecin psychiatre qui suivent le prénommé de longue date, soit depuis respectivement 2008 et 2013 soulignent le caractère chronique des pathologies psychiatriques de celui-ci et la probabilité que les traitements mis en place depuis des années soient nécessaires à vie. Ils relèvent également que l’intensité des troubles psychiatriques ont, de manière légère, régulièrement fluctué « au cours des quatre dernières années », en raison de divers facteurs, tels que l’incertitude liée à l’avenir et à l’absence de réponse relative à la demande d’asile de leur patient, son accident survenu en janvier 2023, ou encore le risque de renvoi. Enfin, ils notent une péjoration de l’ensemble de la symptomatologie, malgré la poursuite d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique instauré depuis octobre 2013 à un rythme qualifié de soutenu. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et, par conséquent, ne doivent en aucun cas être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. En effet, les affections psychiques dont souffre A._______ ne requièrent pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. En l’occurrence, ils consistent actuellement en une prise en charge psychothérapeutique, à raison d’un entretien hebdomadaire et d’un traitement médicamenteux sous la forme de deux antidépresseurs, d’un neuroleptique et d’un psychotrope, ainsi que d’un sédatif. A cela s’ajoute que le prénommé n’a jamais été hospitalisé, quand bien même ses thérapeutes ont envisagé, dès 2016 déjà, des « éventuelles hospitalisations durant les phases de décompensation » (cf. notamment certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par son médecin généraliste), son médecin psychiatre ayant également constaté, à la même époque, une « évidente envie de mourir » chez son patient (cf. ch. 1.3 du certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par ledit médecin psychiatre). Ces deux médecins ne semblent pas non plus prévoir d’hospitalisation future. Si le médecin psychiatre de A._______ indique certes, dans son dernier rapport médical du 17 mai 2024, réitérer les mots utilisés dans son précédent rapport rédigé quatre ans plus tôt, à savoir que « il lui semble effectivement très probable que A.______ choisisse [en cas de retour au Sri Lanka] alors la mort de son plein gré plutôt que le risque de torture et/ou d’une mort de la main de ses persécuteurs », cette appréciation ne permet toutefois pas de retenir une mise en danger
D-4930/2017 Page 39 concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. En effet, le thérapeute ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, ni n’indique une quelconque mesure d’accompagnement à prévoir dans ce contexte, susceptible de prévenir ou de stabiliser un éventuel risque de décompensation (cf. ch. 10 du certificat médical du 13 mai 2024). Au demeurant, le risque de persécution qui est implicitement retenu dans ce rapport médical, n’a pas été rendu vraisemblable dans le cas sous revue (cf. consid. 3 ci-dessus). Dans ces conditions, l’état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Sri Lanka, n’y serait pas disponible. Le Tribunal est ainsi en droit de conclure qu’à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins appropriés à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.4.4 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 et réf. cit.). Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de différents hôpitaux publics situés à N._______ (cf. liste en p. 2 de la détermination du SEM du 9 mai 2018 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, déjà cité au consid. 7.4.4). De tels soins sont également disponibles dans la Province du G._______, par exemple à l’hôpital de (…) à F._______ (cf. (…), consulté le 18.06.2024). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que ceux médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter
D-4930/2017 Page 40 auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l’intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l’avis exprimé par le médecin psychiatre de A._______ dans son dernier rapport médical du 13 mai 2024, selon lequel les troubles psychiques de celui-ci auraient comme origine « les événements traumatiques vécus dans son pays d’origine » ne permet pas d’arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d’asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où des tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017
p. 7). 7.4.6 Enfin, en ce qui concerne l’article publié dans (…) (cf. consid. AA ci- dessus), il n’a aucune incidence sur l’évaluation de l’état de santé de A._______, et, à fortiori, sur l’issue de la procédure, dans la mesure où il fait état d’observations subjectives.
D-4930/2017 Page 41 7.4.7 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 7.5 Quant à la situation personnelle de A._______, âgé de (…) ans et par conséquent dans la pleine force de l’âge, il sied tout d’abord de relever que, si celui-ci a certes quitté définitivement le Sri Lanka en juillet 2012, soit il y a douze ans maintenant, il n’en demeure pas moins qu’il y a passé la majeure partie de sa vie et y a gardé ses racines. En outre, même si son retour dans son pays d’origine ne sera pas chose aisée, en raison justement de la longueur de son séjour en Suisse, plusieurs facteurs à même de faciliter sa réinstallation ressortent de son dossier. Ainsi, force est d’emblée de constater que le prénommé, célibataire et sans charge familiale, est d’ethnie et de langue cingalaises et provient d’une petite ville de la province du G._______, proche de N._______. Il est également polyglotte, a un excellent niveau de formation ainsi qu’une solide expérience professionnelle, acquise en Suisse et à l’étranger, dont en particulier à C._______, ce qui devrait l’aider à trouver un emploi, du moins à moyen ou long terme. En effet, si le médecin traitant qui le suit en réadaptation – depuis son accident survenu au début de l’année 2023 et (…) – a certes noté que la condition actuelle de son patient ne lui permettait pas de reprendre son travail « dans son activité principale de (…) », il a toutefois précisé que sa capacité de travail en soi, en particulier dans une autre activité adaptée à sa situation, n’était réduite que de manière momentanée, tout en ajoutant s’attendre à une évolution favorable « dans les prochains mois » (cf. certificat médical du 12 avril 2024). Le médecin psychiatre de l’intéressé a d’ailleurs indiqué que le fait de travailler avait eu un effet positif sur l’état psychologique de celui-ci (cf. ch. 3 du certificat médical du 13 mai 2024). De surcroît, outre l’accès aux soins médicaux dont il pourra bénéficier pour les soins essentiels que son état de santé requiert, le recourant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas compter sur la présence d’un réseau familial, composé pour le moins de ses parents, à même de le soutenir, d’un point de vue tant matériel, financier qu’affectif, comme ils l’ont du reste fait par le passé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’avant de déposer une demande d’asile, il a fréquenté durant plusieurs années une (…) dans le canton du W._______, effectuant de surcroît plusieurs stages à l’étranger, dont en particulier en Aq._______ et à C._______, ce qui laisse penser que sa famille, laquelle a très probablement dû financer ses années de formation à l’étranger, bénéficie d’un bon niveau de vie, voire même d’un niveau de vie élevé. Se fondant sur un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et sur une attestation de vente du 15 octobre 2016, joints à son recours
D-4930/2017 Page 42 (cf. let. I supra), l’intéressé a certes soutenu que ses parents avaient été contraints de vendre deux terrains en vue d’un départ à l’étranger. Ces pièces ne prouvent toutefois en rien que ses proches ne vivraient plus aujourd’hui au Sri Lanka. Elles démontrent en tous les cas que ceux-ci sont propriétaires et ont par conséquent des moyens financiers substantiels. D’ailleurs, les derniers renseignements au dossier (cf. attestations des dénommés Af._______ et Ae._______, datées respectivement des 12 mars 2018 [cf. let. M et let. T supra] et 2 janvier 2020 [cf. let. W supra]), laissent clairement entendre qu’ils y résideraient toujours. Au demeurant, le fait que les déclarations de A._______ au sujet de ses motifs d’asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l’existence sur place d’un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu’à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d’origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 8. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
D-4930/2017 Page 43 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais. 10.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d’asile est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d’honoraires du 26 juin 2024 fait état d’un peu plus de 39 heures d’activité, soit un total, TVA comprise, de 9'276.95 francs au tarif horaire de 220 francs. A cela s’ajoutent des frais à hauteur de 714 francs. Sur le vu de ce décompte, l’indemnité due à titre d’honoraires est arrêtée au montant total et global de 10’000 francs (TVA comprise).
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Erwägungen (63 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise.
E. 3.2 Tout d'abord, comme retenu à bon droit par le SEM, les déclarations de l'intéressé concernant les menaces reçues de la part de personnalités politiques influentes avant son départ du pays en juillet 2008, d'une part, et son prétendu enlèvement orchestré par des représentants du gouvernement à son retour au Sri Lanka en juillet 2012, d'autre part, ne sont étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, et, partant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
E. 3.2.1 Le recourant a en premier lieu déclaré avoir, dans le cadre de ses fonctions de garde du corps du politicien H._______, pris part à des bagarres avec des factions politiques rivales et été personnellement mêlé à des activités liées à la criminalité organisée, extorquant notamment des fonds à des exploitants de mines illégales ainsi qu'à des restaurateurs et des tenanciers de débits de boisson dépourvus d'autorisations officielles. Il a ajouté que ses agissements crapuleux lui avaient valu des menaces de mort de la part de tiers, notamment de membres de l'opposition (cf. p-v. d'audition du 22 octobre 2015, p. 7). Cependant, expressément invité par la personne en charge de son audition à expliciter ses propos à cet égard, il s'est limité à alléguer qu'il avait « commencé à recevoir des appels de personnes qui [le] menaçaient de mort, parfois par téléphone, parfois face à face », que « ses parents avaient également reçu ce genre d'appels téléphoniques », et que ça concernait « une longue période » de sorte qu'il était « difficile de [...] répondre en quelques mots » (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 8 in fine et p. 9). Or de tels propos ne plaident manifestement pas en faveur de la crédibilité des menaces alléguées. Le requérant a également indiqué que H._______ - du fait de son tempérament colérique (généralement lié à une consommation excessive d'alcool) et des individus (tels que des réfractaires au service militaire et des membres de la mafia) peu recommandables qui gravitaient autour de lui - provoquait souvent des esclandres dans son entourage, en agressant physiquement des adhérents d'autres partis ou en s'attaquant à leurs propriétés. En raison de sa présence constante aux côtés de son patron comme garde du corps, l'intéressé aurait été malencontreusement associé aux agissements violents de celui-ci, ce qui lui aurait en particulier valu des mises en garde et des menaces de mort de la part du dénommé I._______, lequel aurait vu sa maison endommagée par H._______ et l'un de ses cousins, un certain Ao._______, quelques jours avant les élections présidentielles de 2005. Le recourant n'a toutefois apporté aucun élément précis, concret et factuel quant à la nature de ces menaces ni à leur éventuelle concrétisation, ayant uniquement déclaré que trois personnes de l'entourage de I._______ l'auraient agressé, à une époque où il séjournait à Ap._______, en lui lançant des bouteilles et en proférant des menaces de mort à son encontre, si d'aventure il décidait de revenir au pays (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 19 et écrit du 15 décembre 2016). Ces seules allégations apparaissent ainsi trop peu étayées et circonstanciées pour être admises. L'intéressé a encore mentionné que son nom serait apparu dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de H._______, lequel aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt en lien avec les événements survenus au domicile de I._______. Or, le fait que ces déclarations reposent uniquement sur des propos peu substantiels qui auraient été rapportés au recourant par H._______ juste avant sa mort ne suffit pas pour établir l'existence d'une quelconque implication de l'intéressé dans une procédure judiciaire (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal D-347/2018 du 4 juin 2020, consid. 4.3.1 et E-796/2016 du 27 décembre 2017, consid. 4.4).
E. 3.2.2 Le recourant a également fait valoir avoir été menacé de mort par l'ancien et richissime ministre J._______, lequel aurait fait appel à la mafia pour l'éliminer. En effet, ce ministre, qui aurait fait assassiner un certain K._______ entre 2003 et début 2004, aurait eu peur que l'intéressé, en tant qu'ami du prénommé, divulgue des informations compromettantes sur ce meurtre ainsi que d'autres crimes et activités illégales (cf. en particulier écrit du 15 décembre 2016). Toutefois, en l'absence de toute indication précise et détaillée quant à la nature des informations dont aurait été en possession l'intéressé et aux mesures concrètes auxquelles il aurait été exposé dans le contexte décrit, la crédibilité de ces allégués est fortement sujette à caution.
E. 3.2.3 En outre, le recourant aurait reçu des menaces de mort d'un politicien corrompu, un certain L._______, à la fois maire de la ville de E._______ et trafiquant de drogue notoire, lequel l'aurait tenu pour responsable d'une importante perte financière dans le cadre d'un projet de reconstruction ayant fait suite au tsunami de 2004. Ainsi, lors d'un entretien, auquel il aurait pris part en qualité de traducteur, avec des représentants d'une organisation non gouvernementale (...), il aurait dénoncé un accord crapuleux passé entre L._______ et le propriétaire d'un terrain, lequel aurait convenu de doubler le prix de vente de son bien en vue du versement d'un dessous-de-table (cf. écrit du 15 décembre 2016). Cependant, l'intéressé n'a, une fois de plus, pas été en mesure d'expliciter la nature de ces menaces, situées vaguement entre 2005 et 2006, ni d'offrir un élément quelque peu tangible, concret et convainquant permettant d'admettre qu'il aurait été visé de manière personnelle et ciblée dans le contexte décrit. En outre, comme relevé à bon droit par le SEM, il n'est pas plausible qu'un homme politique d'une telle envergure ait commis l'imprudence de négocier un pot-de-vin en présence d'humanitaires étrangers, et ce même en admettant qu'il ait pris la peine de s'entretenir avec son interlocuteur dans la langue locale.
E. 3.2.4 Après la mort, le 1er janvier 2008, de son patron dénommé M._______, l'intéressé aurait encore été menacé de mort par le ministre P._______, lequel lui aurait reproché de s'en être pris à son fils, Q._______. Ce dernier, lors d'une bousculade qui se serait produite dans une discothèque, aurait en effet été repoussé par le recourant, lequel aurait voulu protéger son employeur. Ces allégués, nullement étayés, ne reposent toutefois sur aucun fondement sérieux, dans la mesure où il peut difficilement être admis qu'un simple accrochage, survenu fortuitement alors que le dénommé Q._______ aurait été en état d'ébriété, ait pu conduire à la mise en oeuvre de menaces de mort concrètes à l'encontre de l'intéressé, lequel n'aurait par ailleurs fait qu'accomplir sa mission de garde du corps.
E. 3.2.5 De surcroît, le recourant a déclaré avoir été victime d'un enlèvement, sitôt arrivé à N._______, le 9 ou le 10 juillet 2012. Cependant, il n'a fourni aucun détail significatif permettant d'expliquer comment et dans quelles circonstances ses ravisseurs auraient appris sa venue au pays, à la date indiquée, alors qu'il s'était expatrié plusieurs années auparavant. De plus, il a dit avoir été kidnappé aux fins d'être interrogé tant sur le contenu d'un discours - que son ancien patron, M._______, aurait prétendument prononcé en 2008, à l'occasion du Nouvel An - qu'au sujet d'une réunion - au cours de laquelle celui-ci aurait, en présence notamment de hauts gradés de l'armée sri-lankaise, passé un accord secret avec un certain O._______, commandant des LTTE, en vue de bombardements sur la capitale - à laquelle lui-même aurait pris part en 2007, dans un hôtel à N._______, en qualité de garde du corps de son patron. Or, si l'intéressé avait réellement assisté à une réunion d'une telle importance et conçu un risque pour lui d'être, pour ce motif, exposé à des préjudices en cas de retour, il en aurait assurément fait part dès sa première audition, ce qui n'a toutefois nullement été le cas. En outre, M._______ ayant été assassiné, le 1er janvier 2008, on ne voit pas pour quelle raison les ravisseurs auraient encore cherché, quatre ans après la mort de celui-ci, à collecter des informations à son sujet sur de possibles liens avec les LTTE, sauf à dire qu'ils auraient aspiré à identifier d'éventuels complices, ce que le recourant n'a toutefois pas prétendu. Ce dernier a également avancé avoir été enlevé en qualité de témoin gênant de crimes de guerre. En particulier, à son retour au Sri Lanka, entre novembre 2009 et janvier 2010, il aurait visionné, au domicile d'un certain R._______, ancien ministre membre de l'UNP, une vidéo secrète relatant les atrocités et les exactions perpétrées par l'armée sri-lankaise à l'encontre des combattants tamouls après leur reddition, à l'issue du conflit armé en mai 2009, sous les yeux du S._______ et de son frère T._______, alors (...). Ces allégués sont toutefois fortement sujets à caution, dans la mesure où ils n'ont pas été d'emblée mentionnés par l'intéressé, soit dès sa première audition, alors même qu'il s'agissait, selon ses propres dires, de motifs de fuite essentiels (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 21). On ignore aussi le motif pour lequel l'ancien ministre aurait pris le risque de montrer à l'intéressé des images hautement compromettantes pour des membres éminents du gouvernement, lors d'une simple visite de courtoisie voulue par celui-ci, dans le but de rechercher une solution à ses « problèmes » (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 21 in fine). A cet égard, les propos, selon lesquels (...) en personne aurait commandité l'enlèvement de l'intéressé aux fins de se débarrasser d'un témoin embarrassant, ne sont nullement étayés et ne reposent sur aucun fondement objectif et sérieux. Enfin, les déclarations portant sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait soustrait à ses ravisseurs ne sont guère convaincantes. Il ne saurait en particulier être admis que le recourant, ayant soi-disant perdu connaissance durant 30 minutes, ait subitement repris ses esprits et réussi à prendre la fuite, non sans avoir au préalable volé un fusil à l'un de ses ravisseurs, forcé - avec cette arme et ses pieds - la porte du véhicule dans lequel il se trouvait, et sauté de celui-ci alors qu'il roulait à une vitesse de 70 ou 80 km/h, avant de finalement courir en direction d'une gare, alors même qu'il aurait été blessé (cf. ibidem, p. 17 in fine).
E. 3.2.6 Enfin, le recourant a indiqué que ses parents auraient été victimes de mesures de harcèlement, afin qu'ils révèlent l'endroit où il se trouvait, et que leur habitation aurait été la cible de jets de pierres. Il s'agit toutefois de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires d'un ami. Or, même en l'absence du recourant lors des événements en question, celui-ci aurait de toute évidence dû être mieux informé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recherché et les mesures dont auraient été victimes ses proches à cause de lui.
E. 3.2.7 Toutes les nombreuses imprécisions, divergences et incohérences relevées ci-dessus, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de la demande d'asile, sont opposables à l'intéressé, dans la mesure où, contrairement à ce que celui-ci a soutenu en procédure de recours, elles ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction ou des difficultés psychologiques - consécutives aux traumatismes subis - qui seraient survenus au cours de son audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2016. En effet, il ne ressort aucunement du procès-verbal - du reste dûment signé et approuvé par le recourant et sa représentante légale, Me (...) - qui a été tenu à cette occasion que celui-ci aurait été empêché de répondre à certaines questions posées par la personne en charge de l'audition, au motif qu'il n'aurait pas bien compris l'interprète, étant précisé qu'il avait lui-même demandé à être auditionné en anglais (cf. lettre de son mandataire du 15 octobre 2015 et p-v. de l'audition du 9 novembre 2016, Q85, p. 13 in fine). Sa représentante légale a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait eu aucune problématique liée à la langue ou à la traduction, mais une incapacité chez l'intéressé à répondre « de manière assez synthétisée aux questions posées » (cf. ibidem, Q89, p. 14). De même, rien ne permet de considérer que le recourant n'aurait pas été en mesure d'exposer de façon complète et adéquate l'entier de ses motifs de fuite en raison de troubles psychologiques, sa représentante légale n'ayant formulé aucune remarque en ce sens au cours de l'audition en question. Dans ces conditions, l'on est en droit d'en déduire à la fois que le déroulement de celle-ci ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement de l'intéressé n'avait rien d'inhabituel s'agissant de ses aptitudes mentales. Le fait qu'il a présenté « une décompensation sévère » de ses troubles postérieurement à l'audition du 9 novembre 2016 (cf. rapport médical établi, le 26 mars 2017, par son thérapeute) n'est pas déterminant. En effet, comme l'a justement relevé le SEM dans sa réponse du 9 mai 2018, rien n'indique qu'au moment où il a été entendu sur ses motifs d'asile, le requérant n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière claire et cohérente certains événements, en raison de difficultés d'ordre psychique. Au surplus, le recourant a pris la liberté de compléter ses déclarations, en faisant parvenir au SEM, consécutivement à son audition, un écrit daté du 15 décembre 2016, lequel a également été pris en compte dans le cadre de l'examen de la vraisemblance des motifs exposés, tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.3 supra).
E. 3.2.8 Le caractère invraisemblable du récit rapporté est du reste corroboré par le fait que le recourant - entré légalement en Suisse, le 26 juillet 2008, au bénéfice d'un visa - a attendu plus de sept ans avant d'y déposer une demande d'asile. Ainsi, en introduisant une telle demande en date du 15 octobre 2015 seulement, soit plus de neuf mois après l'échéance de son autorisation de séjour pour études, vraisemblablement aux seules fins d'empêcher une mesure d'expulsion imminente du territoire suisse (cf. let. A supra), l'intéressé ne s'est de toute évidence pas comporté, en dépit même des explications fournies, comme une personne réellement menacée de persécution et nécessitant une protection internationale. Ses allégations, selon lesquelles il aurait temporisé dans l'espoir que, d'une part, la situation politique au Sri Lanka change, avec la mise en place d'un nouveau gouvernement capable de le protéger, et, d'autre part, il trouve un nouvel emploi dans un autre pays (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 13 et écrit du 15 décembre 2016), ne justifient à l'évidence pas qu'il ait choisi de différer d'autant le dépôt de sa demande d'asile. De même, le fait que, après avoir quitté son pays d'origine une première fois en juillet 2008, il y est retourné, à trois reprises de surcroît, soit au début 2009, en novembre de la même année, et en juillet 2012, à chaque fois sans encombre et grâce à l'aide d'un employé des services de l'immigration sri-lankais soi-disant corrompu, permet de douter fortement de la réalité de menaces personnelles et ciblées à son encontre, quand bien même il aurait entrepris ces voyages afin de régler des questions administratives (visant à l'obtention de visas, pour C._______ et la Suisse, et d'un nouveau passeport) et de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt de sa demande d'asile, comme le lui auraient conseillé certains collègues (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 19).
E. 3.3 En tout état de cause, même à les tenir pour avérées, les mesures décrites ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5 supra) ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, si l'on s'en tient aux déclarations de l'intéressé, les menaces de mort proférées à son encontre par le dénommé I._______ remonteraient à avril 2004, au moment où H._______ aurait perdu son siège au parlement suite à la défaite de l'UNP aux élections, et se seraient intensifiées à la mort de celui-ci à fin 2005. Les menaces provenant du dénommé J._______ dateraient quant à elles de 2003 ou 2004, alors que celles de L._______ se seraient concrétisées entre 2005 et 2006. Il n'est ainsi pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, en juillet 2008, comme la conséquence directe des mesures prétendument subies, plusieurs années s'étant écoulées sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé. A cet égard, les explications, selon lesquelles l'intéressé aurait échappé à ses persécuteurs en vivant caché dans (...) de 2005 à 2008 (cf. p-v. d'audition du 22 octobre 2015, p. 7), sont incompatibles avec l'allégation selon laquelle il aurait travaillé à plein temps comme garde du corps du dénommé M._______, de décembre 2005 à décembre 2007 (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 9). Il y a donc clairement rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des mesures alléguées et le départ du recourant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En outre, les préjudices que celui-ci a prétendu avoir subis avant son départ du pays en juillet 2008 et par la suite en juillet 2012, ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Ils découleraient en effet d'activités illicites ou crapuleuses auxquelles il aurait été mêlé, dans le cadre de ses fonctions, et du fait qu'il aurait représenté une menace concrète pour certains représentants du gouvernement en tant que témoin gênant de crimes de guerre. Dans ces conditions, la question de savoir s'il existait, au moment du départ du Sri Lanka, en juillet 2008, puis encore en juillet 2012, une protection étatique appropriée contre les préjudices allégués, et s'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressé qu'il y fasse appel, peut demeurer indécise.
E. 3.4 Cela dit, aucun des moyens de preuve produits n'est susceptible d'apporter plus de crédibilité au récit du recourant.
E. 3.4.1 En l'occurrence, les rapports de police des 27 janvier, 21 mai, 20 juin, 13 décembre 2008 et 25 mars 2009, ainsi que les deux mandats d'arrêt des 21 avril 2010 et 15 août 2012, produits d'abord à l'appui de la demande puis du recours (cf. let. B et I supra), ne sont pas déterminants, ayant été fournis uniquement sous forme de copies susceptibles de manipulations diverses. Par écrit du 14 janvier 2020, l'intéressé a certes versé en cause des « copies certifiées conformes » de ces documents, indiquant que celles-ci avaient été initialement égarées puis retrouvées par son frère, lors d'un retour de celui-ci au Sri Lanka (cf. let. W supra). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de photocopies et non pas de moyens de preuve originaux. De plus, l'intéressé n'a nullement expliqué la manière dont il serait entré en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité. Cela étant, même si lesdits documents s'étaient vu reconnaître une quelconque valeur probante déterminante, ils ne sauraient corroborer les dires de l'intéressé, bien au contraire. En effet, ils font référence à une plainte déposée par un dénommé Ab._______ à l'encontre du recourant, pour violation de domicile, agression et menaces, celui-ci ayant été vu avec un pistolet, après avoir menacé d'enlever les deux filles du plaignant en date du (...) 2008. Or, ces faits ne trouvent manifestement aucun ancrage dans le dossier, le recourant n'ayant, à aucun moment au cours de ses auditions, fait état d'ennuis rencontrés dans un tel contexte. Questionné spécifiquement sur le contenu du premier mandat d'arrêt, l'intéressé s'est satisfait de déclarer qu'il savait ce qui était écrit sur ce document, qu'il y était effectivement accusé d'actes de violence, mais qu'il en ignorait les raisons et qu'il ne connaissait pas les personnes ayant déposé la plainte (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 15). Ultérieurement, au cours de son audition, puis dans son recours, il a laissé entendre que les deux mandats d'arrêt reposaient sur des accusations infondées d'actes de violence, inventées de toutes pièces par les autorités, lesquelles entendaient en réalité le poursuivre pour des motifs politiques, sur la base d'une loi antiterroriste, une pratique somme toute courante dans son pays (cf. ibidem, p. 16). Ces allégations sont toutefois dénuées de fondement sérieux. Si l'intéressé a certes déclaré que de 2001 à 2005, il avait, parallèlement à son activité de garde du corps, travaillé comme assistant de H._______ et milité pour l'UNP - le principal parti d'opposition au Sri Lanka - en distribuant des tracts avec d'autres sympathisants, organisant des rassemblements et des manifestations et décorant des salles de réunion, il n'en demeure pas moins qu'il n'a nullement fait état d'une quelconque mesure concrète et ciblée en lien avec ces activités, ni prétendu avoir assumé la moindre fonction ou titre particulier au sein du parti (cf. ibidem, p. 6). Ainsi, en l'absence d'éléments supplémentaires qui feraient apparaître l'intéressé comme un militant profilé ayant pu s'attirer des inimitiés de la part d'adversaires politiques, les documents produits ne démontrent rien d'autre que ce qu'ils attestent, à savoir qu'une plainte aurait été déposée contre le recourant, le (...) 2008, pour violation de domicile et menaces, ce qui n'entrerait de toute façon pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. De plus, ce constat ne saurait être remis en cause ni par l'attestation du 14 septembre 2013 émise par le juge de paix Ae._______, ni par celle établie, le 24 octobre 2013, par le dénommé Af._______avocat à la Cour suprême de X._______ et défenseur de l'intéressé au Sri Lanka. Les auteurs de ces documents semblent en effet s'être fondés sur les seules allégations du recourant, à savoir notamment que celui-ci aurait fait l'objet de poursuites judiciaires, en 2010 puis en 2012, sur la base d'accusations sans fondement provenant de rivaux politiques désireux de le faire condamner sous l'empire du « Terrorist Activities Prevention Law », une loi octroyant des pouvoirs exorbitants au Président et au Ministère de la Défense. Ils ne détaillent pas non plus les sources à l'origine de leurs informations. L'auteur du premier témoignage apparaît également comme étant une connaissance personnelle de l'intéressé, puisqu'il affirme le connaître depuis plus de 25 ans, alors que celui du second témoignage serait intervenu comme défenseur de l'intéressé au Sri Lanka. Vu le risque évident de collusion existant entre les personnes concernées, la valeur probante de ces moyens de preuve ne saurait être admise. Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à mener d'autres mesures d'instruction visant à prendre directement contact avec les auteurs de ces attestations ni à procéder à des vérifications sur place, de sorte que le grief soulevé à cet égard par le recourant ne peut qu'être écarté et doit en conséquence être rejeté.
E. 3.4.2 Les autres pièces produites en procédure de recours ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. En effet, les nouveaux témoignages de Me Af._______ du 12 mars 2018 (cf. let. M et T supra) et du juge Ae._______du 2 janvier 2020 (cf. let. W supra) - lesquels reprennent pour l'essentiel les termes de leurs précédents écrits et mentionnent l'existence de poursuites pénales toujours actuelles contre l'intéressé au Sri Lanka, malgré les changements politiques qui y sont intervenus - n'indiquent en rien la provenance des informations, de sorte qu'il ne peut en soi être exclu qu'il s'agisse de documents de pure complaisance, établis à la demande de l'intéressé ou de ses proches, sur la base de leurs déclarations. Leur valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée. Il en va de même des différents documents médicaux produits (cf. let. I, T et Y supra), lesquels indiquent que depuis son enlèvement au Sri Lanka, l'intéressé souffre d'un PTSD, de dépression sévère et d'insomnies. Il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1). Tel ne saurait être le cas en l'espèce, compte tenu des éléments essentiels d'invraisemblance relevés précédemment, qu'aucun des arguments avancés dans le recours n'est de nature à lever. Enfin, tous les extraits d'articles de presse et de rapports internationaux produits, qui concernent la situation politique prévalant au Sri Lanka et dénoncent notamment les dérives du système judiciaire sri-lankais et son arbitraire (cf. let. I, W et Y supra), revêtent un caractère général sans lien direct avec l'intéressé et ne sont donc pas non plus déterminants dans le cadre de la présente procédure.
E. 3.4.3 Dans ces conditions, aucun élément avancé par l'intéressé ou ressortant du dossier ne justifie la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires par le Tribunal.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités pourraient s'intéresser aujourd'hui à l'intéressé. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). De plus, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5), qu'il est d'origine cingalaise, qu'il n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de N._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que le dépôt d'une demande d'asile, le fait d'être dépourvu de documents d'identité ainsi que le risque de subir des interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
E. 3.6 Ce constat n'est pas non plus modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant.
E. 3.7 Partant, dans une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
E. 6.4.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 6.4.3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.4 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 7.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays, y compris dans la province du G._______ (cf. consid. 13.1.2 in fine). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu'il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.).
E. 7.4 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______ - lequel provient de la localité de D._______, située dans la province du G._______, à une cinquantaine de kilomètres de N._______ - équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier médicale.
E. 7.4.1 A titre liminaire, il sied de se déterminer sur le grief formel soulevé par le prénommé, selon lequel le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid.6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l'occurrence, au vu notamment des nombreux rapports médicaux produits au cours de la procédure de première instance (cf. notamment let. F supra), le SEM ne pouvait pas se limiter à constater, sans autres explications, que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé étaient pris en charge au Sri Lanka (cf. décision du SEM du 28 juillet 2017, consid. III, ch. 1 [recte : 2] p. 8). La motivation de la décision attaquée ne respectant pas, sur ce point, les critères énumérés ci-dessus, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère fondé sous cet angle et devrait en principe entraîner l'annulation de ladite décision. Cela étant, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En effet, le SEM, dans sa détermination du 9 mai 2018, s'est, cette fois-ci, prononcé de manière circonstanciée sur le plan médical, plus particulièrement sur la gravité des affections dont souffrait l'intéressé ainsi que sur les possibilités de prise en charge médicale au Sri Lanka, citant notamment diverses structures hospitalières existant dans ce pays (cf. let. N supra). Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet (cf. let. O supra), possibilité dont il a d'ailleurs fait usage dans sa réponse du 27 juin 2018, en contestant notamment l'accessibilité aux soins sur place (cf. let. T supra). Dans ces conditions, une cassation de la décision querellée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il convient d'y renoncer.
E. 7.4.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.4.3 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt de référence E-737/2020 précité, consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1).
E. 7.4.4 En l'occurrence, A._______ est atteint, sur le plan physique, pour l'essentiel de (...) - soignées par un traitement médicamenteux visant à faire baisser (...). Il souffre également de (...), pour laquelle des (...) lui ont été prescrits, de vertiges (...), d'une (...), ainsi que d'une rhinite (...) (cf. certificat médical établi, le 11 avril 2024, par un médecin généraliste). En outre, suite à une chute intervenue le 12 janvier 2023, il souffre d'une (...) du genou et d'une (...) du genou (...). Depuis lors, il est suivi par un médecin d'un Service de réadaptation (...) et est traité par physiothérapie et par médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (cf. certificat médical établi, le 12 avril 2024, par un médecin spécialisé en réadaptation (...) ; également certificat médical établi, le 13 mai 2024, par un médecin psychiatre). Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, rien ne permet de considérer que l'état de santé physique de A._______ puisse faire obstacle au retour de celui-ci au Sri Lanka, au motif qu'une telle mesure serait susceptible de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, les affections dont le prénommé souffre sont relativement courantes et ne nécessitent actuellement pas de traitements particulièrement lourds et pointus, une médication étant suffisante, à l'exception des problèmes liés à son accident. A cet égard, si le médecin qui le suit en réadaptation de son genou (...) a certes constaté une évolution défavorable depuis décembre 2023, avec une exacerbation des douleurs et une diminution des capacités fonctionnelles, il a toutefois précisé que son état devrait très vraisemblablement s'améliorer « dans les prochains mois » et lui a recommandé à cet effet la poursuite de la physiothérapie ambulatoire précédemment prescrite qu'il n'avait alors pas pu suivre régulièrement. En l'occurrence, un suivi lié aux séquelles de son accident pourra lui être assuré dans son pays d'origine, dans l'un des établissements médicaux publics situés tant dans sa province d'origine du G._______ qu'à N._______, comme par exemple au (...), lequel dispose entre autres des départements en respectivement orthopédie, neurologie, physiothérapie et chirurgie (cf. (...), consulté le 12.06.2024 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, notamment p. (...), accessible à : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf , consulté le 18.06.2024). Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.
E. 7.4.5 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et établis les 11 avril et 13 mai 2024, que A._______ souffre d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, d'une insomnie non organique ainsi que de troubles alimentaires, et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques hebdomadaires et une médication, à raison de deux antidépresseurs (...), d'un neuroleptique (...), d'un psychotrope (...) et d'un sédatif (...). En outre, le médecin généraliste et le médecin psychiatre qui suivent le prénommé de longue date, soit depuis respectivement 2008 et 2013 soulignent le caractère chronique des pathologies psychiatriques de celui-ci et la probabilité que les traitements mis en place depuis des années soient nécessaires à vie. Ils relèvent également que l'intensité des troubles psychiatriques ont, de manière légère, régulièrement fluctué « au cours des quatre dernières années », en raison de divers facteurs, tels que l'incertitude liée à l'avenir et à l'absence de réponse relative à la demande d'asile de leur patient, son accident survenu en janvier 2023, ou encore le risque de renvoi. Enfin, ils notent une péjoration de l'ensemble de la symptomatologie, malgré la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique instauré depuis octobre 2013 à un rythme qualifié de soutenu. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et, par conséquent, ne doivent en aucun cas être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, les affections psychiques dont souffre A._______ ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En l'occurrence, ils consistent actuellement en une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux sous la forme de deux antidépresseurs, d'un neuroleptique et d'un psychotrope, ainsi que d'un sédatif. A cela s'ajoute que le prénommé n'a jamais été hospitalisé, quand bien même ses thérapeutes ont envisagé, dès 2016 déjà, des « éventuelles hospitalisations durant les phases de décompensation » (cf. notamment certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par son médecin généraliste), son médecin psychiatre ayant également constaté, à la même époque, une « évidente envie de mourir » chez son patient (cf. ch. 1.3 du certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par ledit médecin psychiatre). Ces deux médecins ne semblent pas non plus prévoir d'hospitalisation future. Si le médecin psychiatre de A._______ indique certes, dans son dernier rapport médical du 17 mai 2024, réitérer les mots utilisés dans son précédent rapport rédigé quatre ans plus tôt, à savoir que « il lui semble effectivement très probable que A.______ choisisse [en cas de retour au Sri Lanka] alors la mort de son plein gré plutôt que le risque de torture et/ou d'une mort de la main de ses persécuteurs », cette appréciation ne permet toutefois pas de retenir une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. En effet, le thérapeute ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, ni n'indique une quelconque mesure d'accompagnement à prévoir dans ce contexte, susceptible de prévenir ou de stabiliser un éventuel risque de décompensation (cf. ch. 10 du certificat médical du 13 mai 2024). Au demeurant, le risque de persécution qui est implicitement retenu dans ce rapport médical, n'a pas été rendu vraisemblable dans le cas sous revue (cf. consid. 3 ci-dessus). Dans ces conditions, l'état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Sri Lanka, n'y serait pas disponible. Le Tribunal est ainsi en droit de conclure qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins appropriés à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.4.4 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 et réf. cit.). Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de différents hôpitaux publics situés à N._______ (cf. liste en p. 2 de la détermination du SEM du 9 mai 2018 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, déjà cité au consid. 7.4.4). De tels soins sont également disponibles dans la Province du G._______, par exemple à l'hôpital de (...) à F._______ (cf. (...), consulté le 18.06.2024). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que ceux médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l'avis exprimé par le médecin psychiatre de A._______ dans son dernier rapport médical du 13 mai 2024, selon lequel les troubles psychiques de celui-ci auraient comme origine « les événements traumatiques vécus dans son pays d'origine » ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d'asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où des tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 7.4.6 Enfin, en ce qui concerne l'article publié dans (...) (cf. consid. AA ci-dessus), il n'a aucune incidence sur l'évaluation de l'état de santé de A._______, et, à fortiori, sur l'issue de la procédure, dans la mesure où il fait état d'observations subjectives.
E. 7.4.7 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 7.5 Quant à la situation personnelle de A._______, âgé de (...) ans et par conséquent dans la pleine force de l'âge, il sied tout d'abord de relever que, si celui-ci a certes quitté définitivement le Sri Lanka en juillet 2012, soit il y a douze ans maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a passé la majeure partie de sa vie et y a gardé ses racines. En outre, même si son retour dans son pays d'origine ne sera pas chose aisée, en raison justement de la longueur de son séjour en Suisse, plusieurs facteurs à même de faciliter sa réinstallation ressortent de son dossier. Ainsi, force est d'emblée de constater que le prénommé, célibataire et sans charge familiale, est d'ethnie et de langue cingalaises et provient d'une petite ville de la province du G._______, proche de N._______. Il est également polyglotte, a un excellent niveau de formation ainsi qu'une solide expérience professionnelle, acquise en Suisse et à l'étranger, dont en particulier à C._______, ce qui devrait l'aider à trouver un emploi, du moins à moyen ou long terme. En effet, si le médecin traitant qui le suit en réadaptation - depuis son accident survenu au début de l'année 2023 et (...) - a certes noté que la condition actuelle de son patient ne lui permettait pas de reprendre son travail « dans son activité principale de (...) », il a toutefois précisé que sa capacité de travail en soi, en particulier dans une autre activité adaptée à sa situation, n'était réduite que de manière momentanée, tout en ajoutant s'attendre à une évolution favorable « dans les prochains mois » (cf. certificat médical du 12 avril 2024). Le médecin psychiatre de l'intéressé a d'ailleurs indiqué que le fait de travailler avait eu un effet positif sur l'état psychologique de celui-ci (cf. ch. 3 du certificat médical du 13 mai 2024). De surcroît, outre l'accès aux soins médicaux dont il pourra bénéficier pour les soins essentiels que son état de santé requiert, le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas compter sur la présence d'un réseau familial, composé pour le moins de ses parents, à même de le soutenir, d'un point de vue tant matériel, financier qu'affectif, comme ils l'ont du reste fait par le passé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'avant de déposer une demande d'asile, il a fréquenté durant plusieurs années une (...) dans le canton du W._______, effectuant de surcroît plusieurs stages à l'étranger, dont en particulier en Aq._______ et à C._______, ce qui laisse penser que sa famille, laquelle a très probablement dû financer ses années de formation à l'étranger, bénéficie d'un bon niveau de vie, voire même d'un niveau de vie élevé. Se fondant sur un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et sur une attestation de vente du 15 octobre 2016, joints à son recours (cf. let. I supra), l'intéressé a certes soutenu que ses parents avaient été contraints de vendre deux terrains en vue d'un départ à l'étranger. Ces pièces ne prouvent toutefois en rien que ses proches ne vivraient plus aujourd'hui au Sri Lanka. Elles démontrent en tous les cas que ceux-ci sont propriétaires et ont par conséquent des moyens financiers substantiels. D'ailleurs, les derniers renseignements au dossier (cf. attestations des dénommés Af._______ et Ae._______, datées respectivement des 12 mars 2018 [cf. let. M et let. T supra] et 2 janvier 2020 [cf. let. W supra]), laissent clairement entendre qu'ils y résideraient toujours. Au demeurant, le fait que les déclarations de A._______ au sujet de ses motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l'existence sur place d'un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu'à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci.
E. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches.
E. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais.
E. 10.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d'asile est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d'honoraires du 26 juin 2024 fait état d'un peu plus de 39 heures d'activité, soit un total, TVA comprise, de 9'276.95 francs au tarif horaire de 220 francs. A cela s'ajoutent des frais à hauteur de 714 francs. Sur le vu de ce décompte, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total et global de 10'000 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
E. 13 janvier 2010, soit deux mois après son retour au Sri Lanka, il se serait à nouveau expatrié, sans encombre, après avoir soudoyé un employé du bureau de l’immigration. Il aurait rejoint la Suisse le même jour. Par la suite, il aurait appris par ses parents que ceux-ci avaient reçu plusieurs visites de la police et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre en avril 2010. Début juillet 2012, désireux de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt d’une demande d’asile, il serait retourné au Sri Lanka. Il aurait ainsi embarqué à U._______, à bord d’un vol à destination de V._______, d’où il aurait rejoint (…), puis son pays d’origine, en bateau, grâce à l’aide d’un employé du service de l’immigration sri-lankais, lequel se serait également chargé de lui renouveler son passeport. Le 9 ou 10 juillet 2012, alors qu’il attendait un chauffeur de taxi de confiance à proximité de l’Hôpital (…) à N._______, où il s’était rendu en consultation, il aurait été accosté par un van occupé par six individus, puis poussé à l’intérieur et malmené. Au bout d’une heure de trajet, il aurait été conduit dans une maison, puis placé dans une pièce sombre, où il aurait été envahi par l’odeur du sang, de la torture et de la mort. Il aurait été interrogé sur la
D-4930/2017 Page 5 teneur d’un discours que son ancien patron, M._______, aurait été censé avoir prononcé – juste avant sa mort – à l’occasion du Nouvel An, et sur la nature des liens qu’aurait entretenus celui-ci avec les LTTE. Il aurait été spécialement questionné au sujet du film qu’il aurait lui-même visionné chez un ancien ministre – à son retour au pays en décembre 2009 – et dans lequel se trouvaient impliqués les deux frères au pouvoir S._______ et T._______, les commanditaires de son enlèvement. Ses ravisseurs auraient surtout cherché à savoir s’il avait contacté les Nations-Unies, afin de dénoncer les crimes de guerre dont il aurait été témoin. N’ayant livré aucune information, l’intéressé aurait été transféré dans un lieu situé à proximité d’un camp militaire. Durant le trajet, il serait parvenu à prendre la fuite, en sautant du véhicule en marche. Le 16 juillet 2012, il aurait quitté le Sri Lanka, depuis l’aéroport de N._______, après avoir soudoyé des fonctionnaires du service de l’immigration. Il aurait rejoint la Suisse, légalement, muni d’une autorisation de séjour pour étudiant en cours de validité. Il aurait ensuite été informé par ses parents qu’un nouveau mandat d’arrêt avait été émis contre lui, en juillet 2012. Depuis son enlèvement, il souffrirait d’un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), de dépression sévère et d'insomnies. A l’appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, à savoir notamment : - une carte d’identité nationale, deux passeports originaux, émis les (…) 2004 et (…) 2012, et un acte de naissance, - des rapports médicaux établis, entre 2013 et novembre 2016, par ses thérapeutes en Suisse, - des autorisations de séjour délivrées par le canton du W._______, des lettres de référence et de soutien, des contrats de travail, des bulletins scolaires, des diplômes et des attestations professionnelles, - des copies de quatre rapports de police datés des 27 janvier, 21 mai, 20 juin et 13 décembre 2008, intitulés « Information provided to Magistrate », adressés au Tribunal de X._______, par lesquels des officiers de la police de X._______, respectivement les dénommés Y._______, Z._______ et Aa._______, font état de l’existence d’une plainte émanant du dénommé Ab._______ à l’encontre de l’intéressé,
D-4930/2017 Page 6 pour violation de domicile, agression avec une arme et menaces verbales d’enlèvement des deux filles de la partie plaignante, faits survenus le (…) 2008, dans l’affaire B (…), - une copie d’un acte d’inculpation émis par le Tribunal de X._______, le 5 mars 2009, à l’encontre de l’intéressé, pour violation de domicile avec intention de blesser et agression ayant causé des lésions corporelles, suite à une plainte du dénommé Ab._______, - une copie d’un rapport de police daté du 25 mars 2009, concernant l’affaire B (…), par lequel l’officier Ac._______ a fourni une liste de témoins, dont le dénommé Ab._______, domicilié à X._______, - une copie d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal de X._______, le 21 avril 2010, adressé à la police de X._______, pour cause d’absence de l’intéressé à une audience fixée à cette même date, celui- ci étant prévenu de violation de domicile et de blessures causées à des tiers, - une copie d’une requête du 12 juillet 2010, par laquelle la police de X._______, en relation avec le mandat d’arrêt précité, a requis l’octroi d’un délai supplémentaire afin d’amener l’intéressé, jusqu’alors introuvable, devant le Tribunal, - une copie d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal de Ad._______, le
E. 15 août 2012, ainsi que plusieurs témoignages émanant de tiers, notamment du révérend Ak._______, le 15 avril 2013, du parlementaire (…), le 28 avril 2013, du juge de paix Ae._______, le 14 septembre 2013, de Ag._______, le 15 octobre 2013, de Ah._______, de Me Af._______le 24 octobre 2013, du traducteur Al._______, le 28 novembre 2013, et de Me Am._______, à une date non précisée. Il a également produit plusieurs documents ayant trait à la situation politique prévalant au Sri Lanka – soit des extraits d’articles de presse et de rapports internationaux de 2016 et 2017 – et à sa situation médicale, à savoir des rapports médicaux des 15 novembre 2016, 26 mars 2017, et 7 et 16 août 2017. Enfin, il a joint un complément d’informations du 15 janvier 2014 ayant trait à son voyage au Sri Lanka en juillet 2012, en particulier les démarches entreprises en vue du renouvellement de son passeport sri-lankais, le 9 juillet 2012, et sa sortie du pays, par l'aéroport international de (…), le 16 juillet suivant, un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et une attestation de vente de deux terrains au Sri Lanka du 15 octobre 2016. J. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours et a désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d'office dans la présente procédure. K. Par lettre du 20 avril 2018, l’intéressé a demandé à être renseigné sur l’état
D-4930/2017 Page 11 de la procédure de recours. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi d’un délai afin de produire des nouveaux documents qui lui étaient parvenus du Sri Lanka. L. Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a informé l’intéressé que la cause était encore à l'examen et que l'instruction n'était pas close. Il l’a également invité à spécifier, jusqu’au 9 mai 2018, les faits décisifs qu’il entendait démontrer et les preuves offertes, faute de quoi sa requête serait rejetée. M. Par lettre du 26 avril 2018, l’intéressé a produit un nouveau témoignage écrit, daté du 23 [recte : 12] mars 2018, rédigé en anglais, émanant de son avocat au Sri Lanka, Me Af._______. N. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du Tribunal du 1er mai 2018, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 9 mai 2018. En premier lieu, il a souligné avoir dûment pris en compte, dans sa décision, tous les faits déterminants pour l’issue de la cause, rappelant qu’il n’était pas tenu de se prononcer sur chaque élément de fait invoqué par l’intéressé. Ensuite, il a mis en exergue le caractère particulièrement indigent et lacunaire des déclarations de celui-ci au cours de ses auditions, ce qui contrastait – étonnamment selon lui – avec la nature précise et détaillée des compléments d’information fournis dans ses écrits ultérieurs, par le biais de son mandataire. Par ailleurs, il a considéré que les moyens de preuve relatifs aux événements survenus à X._______ en 2008 – produits sous forme de photocopies facilement falsifiables – et les témoignages de tiers étaient dépourvus de toute valeur probante. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a relevé, sur la base des rapports médicaux produits, que les affections dont souffrait l’intéressé ne pouvaient pas être qualifiées de graves, et que l’état de santé de celui-ci ne nécessitait pas de traitements particulièrement pointus. En tout état de cause, elle a retenu que, même si la densité de l'offre en matière de psychiatrie était inégale au Sri Lanka, il existait, en particulier dans les provinces du (…) et de (…), d’où provenait l'intéressé, ainsi qu’à N._______, une infrastructure hospitalière
– notamment l'Hôpital (…), abritant (…) de santé mentale, l'Hôpital (…), également spécialisé en psychiatrie, l'Hôpital (…), disposant lui aussi d'un département de psychiatrie, ou encore l'Hôpital (…), où les soins étaient axés sur la prise en charge des patients atteints de traumatismes, comme
D-4930/2017 Page 12 un PTSD – qui permettrait à l’intéressé d’être suivi et traité par des spécialistes en cas de retour. Toujours de l’avis du SEM, le haut niveau de formation acquis en Suisse par l’intéressé dans le domaine (…) contribuerait à faciliter sa réinsertion professionnelle dans un pays en (…). O. Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a transmis la détermination du SEM au recourant et l’a invité à déposer, jusqu’au 29 mai 2018, ses observations éventuelles, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. P. Par écrit du 29 mai 2018, le recourant s’est étonné du très bref délai imparti et a requis une prolongation d’un mois pour déposer sa réponse, invoquant notamment la production prochaine de nouveaux moyens de preuve. Il a par ailleurs relevé qu’aucune suite n’avait été donnée à sa requête du
E. 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 et réf. cit.). Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de différents hôpitaux publics situés à N._______ (cf. liste en p. 2 de la détermination du SEM du 9 mai 2018 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, déjà cité au consid. 7.4.4). De tels soins sont également disponibles dans la Province du G._______, par exemple à l’hôpital de (…) à F._______ (cf. (…), consulté le 18.06.2024). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que ceux médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter
D-4930/2017 Page 40 auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l’intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l’avis exprimé par le médecin psychiatre de A._______ dans son dernier rapport médical du 13 mai 2024, selon lequel les troubles psychiques de celui-ci auraient comme origine « les événements traumatiques vécus dans son pays d’origine » ne permet pas d’arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d’asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où des tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017
p. 7). 7.4.6 Enfin, en ce qui concerne l’article publié dans (…) (cf. consid. AA ci- dessus), il n’a aucune incidence sur l’évaluation de l’état de santé de A._______, et, à fortiori, sur l’issue de la procédure, dans la mesure où il fait état d’observations subjectives.
D-4930/2017 Page 41 7.4.7 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 7.5 Quant à la situation personnelle de A._______, âgé de (…) ans et par conséquent dans la pleine force de l’âge, il sied tout d’abord de relever que, si celui-ci a certes quitté définitivement le Sri Lanka en juillet 2012, soit il y a douze ans maintenant, il n’en demeure pas moins qu’il y a passé la majeure partie de sa vie et y a gardé ses racines. En outre, même si son retour dans son pays d’origine ne sera pas chose aisée, en raison justement de la longueur de son séjour en Suisse, plusieurs facteurs à même de faciliter sa réinstallation ressortent de son dossier. Ainsi, force est d’emblée de constater que le prénommé, célibataire et sans charge familiale, est d’ethnie et de langue cingalaises et provient d’une petite ville de la province du G._______, proche de N._______. Il est également polyglotte, a un excellent niveau de formation ainsi qu’une solide expérience professionnelle, acquise en Suisse et à l’étranger, dont en particulier à C._______, ce qui devrait l’aider à trouver un emploi, du moins à moyen ou long terme. En effet, si le médecin traitant qui le suit en réadaptation – depuis son accident survenu au début de l’année 2023 et (…) – a certes noté que la condition actuelle de son patient ne lui permettait pas de reprendre son travail « dans son activité principale de (…) », il a toutefois précisé que sa capacité de travail en soi, en particulier dans une autre activité adaptée à sa situation, n’était réduite que de manière momentanée, tout en ajoutant s’attendre à une évolution favorable « dans les prochains mois » (cf. certificat médical du 12 avril 2024). Le médecin psychiatre de l’intéressé a d’ailleurs indiqué que le fait de travailler avait eu un effet positif sur l’état psychologique de celui-ci (cf. ch. 3 du certificat médical du 13 mai 2024). De surcroît, outre l’accès aux soins médicaux dont il pourra bénéficier pour les soins essentiels que son état de santé requiert, le recourant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas compter sur la présence d’un réseau familial, composé pour le moins de ses parents, à même de le soutenir, d’un point de vue tant matériel, financier qu’affectif, comme ils l’ont du reste fait par le passé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’avant de déposer une demande d’asile, il a fréquenté durant plusieurs années une (…) dans le canton du W._______, effectuant de surcroît plusieurs stages à l’étranger, dont en particulier en Aq._______ et à C._______, ce qui laisse penser que sa famille, laquelle a très probablement dû financer ses années de formation à l’étranger, bénéficie d’un bon niveau de vie, voire même d’un niveau de vie élevé. Se fondant sur un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et sur une attestation de vente du 15 octobre 2016, joints à son recours
D-4930/2017 Page 42 (cf. let. I supra), l’intéressé a certes soutenu que ses parents avaient été contraints de vendre deux terrains en vue d’un départ à l’étranger. Ces pièces ne prouvent toutefois en rien que ses proches ne vivraient plus aujourd’hui au Sri Lanka. Elles démontrent en tous les cas que ceux-ci sont propriétaires et ont par conséquent des moyens financiers substantiels. D’ailleurs, les derniers renseignements au dossier (cf. attestations des dénommés Af._______ et Ae._______, datées respectivement des 12 mars 2018 [cf. let. M et let. T supra] et 2 janvier 2020 [cf. let. W supra]), laissent clairement entendre qu’ils y résideraient toujours. Au demeurant, le fait que les déclarations de A._______ au sujet de ses motifs d’asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l’existence sur place d’un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu’à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d’origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 8. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
D-4930/2017 Page 43 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais. 10.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d’asile est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d’honoraires du 26 juin 2024 fait état d’un peu plus de 39 heures d’activité, soit un total, TVA comprise, de 9'276.95 francs au tarif horaire de 220 francs. A cela s’ajoutent des frais à hauteur de 714 francs. Sur le vu de ce décompte, l’indemnité due à titre d’honoraires est arrêtée au montant total et global de 10’000 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité en faveur du mandataire d’office est fixée à 10’000 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4930/2017 Arrêt du 5 juillet 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Christophe Tafelmacher, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2008, A._______ est entré en Suisse, légalement, au moyen d'un passeport national et d'un visa valable du (...) juillet 2008 au (...) octobre 2008. Sitôt arrivé, il s'est inscrit auprès de l'établissement B._______ et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type « B » pour études. Subséquemment, il a effectué plusieurs stages dans le domaine (...), en Suisse et à l'étranger, notamment à C._______ ; en décembre 2012, il a obtenu un diplôme en (...) ; en janvier 2013, il a entrepris un (...). Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle elle ne lui a plus été renouvelée. Le 15 octobre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 22 octobre 2015, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors d'une audition du 9 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie et de langue cingalaises, de confession catholique et provenir de la localité de D._______ - située à proximité de la ville de E._______, dans le district de F._______ et la province du G._______- où il aurait passé, aux côtés de ses deux parents et de ses frère et soeur, la majeure partie de sa vie. En août 2000, il aurait terminé sa scolarité, avec l'obtention du (...). En parallèle, il aurait été (...) (de 1998 à 2001) et (...). En 2001, il aurait fait la connaissance du dénommé H._______, un politicien réputé, membre de l'UNP (« United National Party » ou « Parti National Uni »), dont la personnalité, l'engagement en faveur des classes sociales les plus défavorisées et la lutte contre les discriminations raciales et ethniques, l'auraient conquis sur-le-champ. Il aurait alors été engagé comme garde du corps et assistant de cet homme politique, ce qui l'aurait amené à militer pour l'UNP, sans pour autant assumer une quelconque fonction ou un titre particulier au sein de ce parti. Sa présence constante aux côtés de H._______ - lequel se serait adonné à des activités illégales et aurait eu l'habitude de s'attirer des inimitiés dans son entourage du fait de son comportement impulsif et violent, souvent engendré par une consommation excessive d'alcool - lui aurait valu des ennuis avec des tiers, déjà à partir d'avril 2004, après que son employeur (...), mais surtout après la mort de celui-ci survenue, le (...). Ainsi, l'intéressé aurait été mis en garde et menacé de mort à réitérées reprises par un dénommé I._______, dont l'habitation aurait été endommagée par H._______ et un cousin de celui-ci, lors d'incursions domiciliaires. Il aurait aussi été la cible du richissime ministre J._______, lequel, craignant qu'il divulgue des informations compromettantes au sujet de la mort d'un certain K._______, assassiné entre fin 2003 et début 2004, l'aurait menacé de mort. Il aurait également reçu de telles menaces d'un dénommé L._______, un autre politicien corrompu, pour avoir fait capoter une transaction immobilière liée à un pot-de-vin, dans le cadre d'un projet de reconstruction faisant suite au tsunami de 2004. En décembre 2005, sur les conseils prodigués - juste avant sa mort - par H._______, il aurait quitté le domicile familial et serait parti se cacher dans (...), où il aurait travaillé un à deux jours par semaine. Son intérêt pour (...) serait d'ailleurs né à ce moment-là. A la même époque, le requérant aurait été engagé comme garde du corps pour le compte de M._______, un autre politicien réputé, membre de l'UNP. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait eu l'occasion d'assister à une réunion secrète s'étant tenue dans un hôtel à N._______ avant 2007, lors de laquelle son patron aurait conclu un arrangement, moyennant le versement d'un pot-de-vin, avec un commandant des LTTE, un certain O._______, et un officier de haut rang (...) de l'armée sri-lankaise, lequel aurait été censé désactiver le système d'alertes radars afin de permettre aux avions de bombarder la capitale. Son activité aux côtés de M._______ lui aurait causé une fois de plus des problèmes avec des tiers, spécialement après le 1er janvier 2008, lorsque celui-ci aurait été assassiné en raison de ses positions anti-gouvernementales. L'intéressé aurait en particulier reçu des avertissements et des menaces de mort de la part du ministre P._______ et de son fils Q._______. En effet, suite à une bousculade survenue dans une discothèque entre ce dernier et M._______, il serait intervenu physiquement en repoussant le dénommé Q._______, alors complètement ivre. Par ailleurs, il aurait appris ultérieurement par un ami que ses parents avaient été victimes de mesures de harcèlement. En juillet 2008, craignant pour sa sécurité, il se serait résolu à s'expatrier, grâce à l'aide du propriétaire de (...) où il travaillait sporadiquement. Celui-ci se serait chargé de lui procurer un visa destiné à le faire entrer en Suisse pour y fréquenter (...). Début 2009, il serait néanmoins retourné au Sri Lanka, afin d'obtenir un visa pour C._______, où il envisageait d'effectuer un stage. Il serait rentré en Suisse dix jours plus tard. En novembre 2009, ayant besoin d'un nouveau visa pour la Suisse, il serait à nouveau reparti au Sri Lanka. Alors qu'il se trouvait chez ses parents, il aurait été la cible de menaces, ce qui l'aurait quelquefois contraint à dormir dans un cimetière. Durant son séjour, il se serait rendu chez un ancien ministre membre de l'UNP, un certain R._______, qu'il connaissait du temps où il était garde du corps de H._______, dans le but de lui demander de l'aide. Lors de sa visite, il aurait visionné un film relatant des atrocités commises par l'armée sri-lankaise à l'encontre de combattants tamouls après leur reddition, atrocités dont S._______ et son frère T._______, alors (...), auraient été les témoins oculaires. Il en aurait été profondément bouleversé. En janvier 2010, il aurait reçu une convocation au domicile parental, l'invitant à se présenter devant un tribunal, le 13 janvier suivant. Il n'y aurait cependant pas donné suite, sur les conseils de son avocat. Le 13 janvier 2010, soit deux mois après son retour au Sri Lanka, il se serait à nouveau expatrié, sans encombre, après avoir soudoyé un employé du bureau de l'immigration. Il aurait rejoint la Suisse le même jour. Par la suite, il aurait appris par ses parents que ceux-ci avaient reçu plusieurs visites de la police et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre en avril 2010. Début juillet 2012, désireux de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt d'une demande d'asile, il serait retourné au Sri Lanka. Il aurait ainsi embarqué à U._______, à bord d'un vol à destination de V._______, d'où il aurait rejoint (...), puis son pays d'origine, en bateau, grâce à l'aide d'un employé du service de l'immigration sri-lankais, lequel se serait également chargé de lui renouveler son passeport. Le 9 ou 10 juillet 2012, alors qu'il attendait un chauffeur de taxi de confiance à proximité de l'Hôpital (...) à N._______, où il s'était rendu en consultation, il aurait été accosté par un van occupé par six individus, puis poussé à l'intérieur et malmené. Au bout d'une heure de trajet, il aurait été conduit dans une maison, puis placé dans une pièce sombre, où il aurait été envahi par l'odeur du sang, de la torture et de la mort. Il aurait été interrogé sur la teneur d'un discours que son ancien patron, M._______, aurait été censé avoir prononcé - juste avant sa mort - à l'occasion du Nouvel An, et sur la nature des liens qu'aurait entretenus celui-ci avec les LTTE. Il aurait été spécialement questionné au sujet du film qu'il aurait lui-même visionné chez un ancien ministre - à son retour au pays en décembre 2009 - et dans lequel se trouvaient impliqués les deux frères au pouvoir S._______ et T._______, les commanditaires de son enlèvement. Ses ravisseurs auraient surtout cherché à savoir s'il avait contacté les Nations-Unies, afin de dénoncer les crimes de guerre dont il aurait été témoin. N'ayant livré aucune information, l'intéressé aurait été transféré dans un lieu situé à proximité d'un camp militaire. Durant le trajet, il serait parvenu à prendre la fuite, en sautant du véhicule en marche. Le 16 juillet 2012, il aurait quitté le Sri Lanka, depuis l'aéroport de N._______, après avoir soudoyé des fonctionnaires du service de l'immigration. Il aurait rejoint la Suisse, légalement, muni d'une autorisation de séjour pour étudiant en cours de validité. Il aurait ensuite été informé par ses parents qu'un nouveau mandat d'arrêt avait été émis contre lui, en juillet 2012. Depuis son enlèvement, il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), de dépression sévère et d'insomnies. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, à savoir notamment :
- une carte d'identité nationale, deux passeports originaux, émis les (...) 2004 et (...) 2012, et un acte de naissance,
- des rapports médicaux établis, entre 2013 et novembre 2016, par ses thérapeutes en Suisse,
- des autorisations de séjour délivrées par le canton du W._______, des lettres de référence et de soutien, des contrats de travail, des bulletins scolaires, des diplômes et des attestations professionnelles,
- des copies de quatre rapports de police datés des 27 janvier, 21 mai, 20 juin et 13 décembre 2008, intitulés « Information provided to Magistrate », adressés au Tribunal de X._______, par lesquels des officiers de la police de X._______, respectivement les dénommés Y._______, Z._______ et Aa._______, font état de l'existence d'une plainte émanant du dénommé Ab._______ à l'encontre de l'intéressé, pour violation de domicile, agression avec une arme et menaces verbales d'enlèvement des deux filles de la partie plaignante, faits survenus le (...) 2008, dans l'affaire B (...),
- une copie d'un acte d'inculpation émis par le Tribunal de X._______, le 5 mars 2009, à l'encontre de l'intéressé, pour violation de domicile avec intention de blesser et agression ayant causé des lésions corporelles, suite à une plainte du dénommé Ab._______,
- une copie d'un rapport de police daté du 25 mars 2009, concernant l'affaire B (...), par lequel l'officier Ac._______ a fourni une liste de témoins, dont le dénommé Ab._______, domicilié à X._______,
- une copie d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de X._______, le 21 avril 2010, adressé à la police de X._______, pour cause d'absence de l'intéressé à une audience fixée à cette même date, celui-ci étant prévenu de violation de domicile et de blessures causées à des tiers,
- une copie d'une requête du 12 juillet 2010, par laquelle la police de X._______, en relation avec le mandat d'arrêt précité, a requis l'octroi d'un délai supplémentaire afin d'amener l'intéressé, jusqu'alors introuvable, devant le Tribunal,
- une copie d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Ad._______, le 15 août 2012, à l'encontre de l'intéressé, pour cause d'absence de celui-ci devant le Tribunal (« absence to court »),
- un témoignage écrit du juge de paix Ae._______du 14 septembre 2013,
- un témoignage écrit de Me Af._______avocat de l'intéressé au Sri Lanka, du 24 octobre 2013,
- une lettre de soutien de Ag._______ du 15 octobre 2013,
- une lettre de soutien de Ah._______ du 20 octobre 2013. C. Par courriers des 29 novembre et 15 décembre 2016, l'intéressé a requis du SEM deux prolongations de délai afin de produire des rapports médicaux complets et actualisés. D. Par écrit du 19 décembre 2016, l'intéressé a soutenu qu'un éventuel retour au Sri Lanka était inenvisageable, au vu d'une conjonction de facteurs défavorables liés à sa situation personnelle et à la situation politique prévalant dans son pays. Il a expliqué qu'il était atteint dans sa santé et ne pourrait plus compter, à brève échéance, sur le soutien de ses proches, ses frère et soeur vivant respectivement en Ai._______ et en Aj._______ et ses parents ayant mandaté une société immobilière afin de vendre leurs biens en vue d'un déménagement en Ai._______. De plus, en dépit du nouveau gouvernement mis en place en janvier 2015 au Sri Lanka, de nombreuses violations des droits humains continuaient d'y être constatées, avec des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements. Le requérant a joint à son écrit plusieurs documents médicaux et des extraits de rapports internationaux. Il a produit également « une déclaration complémentaire » datée du 15 décembre 2016, dans laquelle il a mentionné qu'il n'avait pas eu le temps, au cours de ses auditions, d'exposer intégralement ses motifs de fuite, vu leur ampleur, et qu'il s'était senti parfois très mal à l'aise en raison du grave trouble de stress post-traumatique dont il souffrait. Il s'est par ailleurs expliqué sur les motifs pour lesquels il n'avait pas demandé l'asile plus tôt et a fourni des précisions au sujet des menaces de mort reçues - en particulier des dénommés I._______, J._______, L._______ et P._______ - qui auraient également visé ses parents et contre lesquelles il ne pourrait requérir aucun type de protection étatique, malgré les changements politiques intervenus entre-temps dans son pays. E. Par courrier du 7 mars 2017, se fondant sur divers articles de presse produits en annexe, l'intéressé a insisté sur les menaces pesant sur sa personne en cas de retour au Sri Lanka. En effet, le gouvernement en place, bien que différent de celui de 2015, ne prenait, selon lui, aucune mesure concrète pour garantir des procès équitables et lutter contre la corruption, les arrestations et les condamnations arbitraires, les actes de torture et les abus de pouvoir. F. Par écrit du 3 avril 2017, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical daté du 26 mars 2017, faisant état notamment d'un « traitement de longue durée, essentiellement pour des troubles neuropsychologiques persistants sévères dans un contexte de stress post-traumatique avec un état dépressif chronique et exacerbations sévères récurrentes ». G. Par missive du 29 mai 2017, il a rappelé que sa demande d'asile datait du 3 août 2015, que plus de six mois s'étaient écoulés depuis son audition sur les motifs d'asile et qu'il s'attendait à ce qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais par le SEM, étant entendu qu'il restait à la disposition de l'autorité pour tout renseignement complémentaire souhaité. H. Par décision du 28 juillet 2017, notifiée le 31 juillet 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a retenu que le fait d'avoir déposé sa demande d'asile en octobre 2015 - soit plus de sept ans après son entrée en Suisse en juillet 2008 - et d'être retourné à trois reprises dans son pays d'origine, entre 2009 et 2012, ne laissait pas transparaître, nonobstant les explications fournies, un réel besoin de protection de la part de l'intéressé et permettait d'emblée de douter de la crédibilité des motifs de fuite allégués. A ce propos, elle a relevé que les déclarations portant sur les menaces de mort qu'aurait reçues l'intéressé de la part de tiers avant son départ en 2008, en lien avec son activité de garde du corps pour le compte de deux politiciens membres de l'UNP, étaient insuffisamment précises et détaillées. Or, selon le SEM, non seulement le requérant avait eu l'occasion de s'exprimer de manière complète et exhaustive sur ces prétendues menaces lors de sa seconde audition, mais il avait également complété ses déclarations sur ce point par le dépôt d'un écrit ultérieur, daté du 15 décembre 2016, lequel avait été dûment pris en compte dans le cadre de l'examen de la vraisemblance. En outre, le SEM a estimé improbable que l'intéressé se soit trouvé avec des humanitaires (...) dans le bureau du politicien L._______, au moment où celui-ci aurait tenté d'obtenir un pot-de-vin de la part d'un propriétaire terrien, dans le cadre d'un projet de reconstruction consécutif au tsunami de 2004. Selon le SEM, on ne voyait pas non plus en quoi l'intéressé aurait été un témoin gênant à éliminer, au simple motif qu'il aurait visionné un film relatant les atrocités commises par les autorités sri-lankaises envers les combattants tamouls à la fin de la guerre civile, de tels faits étant de notoriété publique, surtout à l'époque de l'enlèvement allégué. Le Secrétariat d'Etat a également reproché à l'intéressé le caractère tardif de certaines de ses déclarations et l'absence de toute explication valable susceptible de justifier qu'il n'ait pas mentionné immédiatement, dès sa première audition, sa participation à une réunion secrète entre son ancien patron, M._______, un commandant des LTTE et un officier haut gradé (...) de l'armée sri-lankaise, éléments pourtant essentiels ayant motivé, du moins en partie, son prétendu enlèvement en juillet 2012. Sur ce dernier point, il a relevé que les déclarations portant sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé serait parvenu à échapper à ses (six) ravisseurs - en forçant la porte d'un minibus, puis en sautant d'un véhicule en pleine marche - étaient sujettes à caution. Au vu des nombreuses imprécisions, divergences et incohérences du récit, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits - en particulier les mandats d'arrêt, fournis uniquement sous forme de copies et donc facilement falsifiables - n'étaient pas déterminants. Par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant notamment que les troubles psychiques dont il souffrait pouvaient être pris en charge au Sri Lanka. I. Dans le recours interjeté, le 30 août 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le SEM aurait dû, d'une part, procéder à des vérifications sur place, compte tenu des différents moyens de preuve produits, et, d'autre part, motiver davantage sa décision sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en particulier sur le plan médical. Sur le fond, le recourant a contesté les éléments d'invraisemblance de son récit retenus par le SEM et a reproché à celui-ci de s'être fondé sur le caractère incohérent et tardif de certaines de ses déclarations, pour en remettre en cause la crédibilité globale. Il a également soutenu n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète, ni dans de bonnes conditions, lors de son audition du 9 novembre 2016, en raison de problèmes de traduction et de difficultés d'ordre psychologique. En outre, se référant à divers rapports internationaux, il a fait valoir que son récit était cohérent et s'inscrivait dans le contexte de violations des droits humains pratiquées par les autorités sri-lankaises. Il a aussi insisté sur son mauvais état de santé et la situation politique prévalant dans son pays, laquelle ne s'était guère améliorée, malgré la mise en place d'un nouveau gouvernement en 2015. A l'appui de son recours, il a produit, toujours sous forme de copies, une série de moyens de preuve déjà présentés au cours de la procédure de première instance, à savoir en particulier des rapports rédigés par la police de X._______ en 2008, deux mandats d'arrêt des 21 avril 2010 et 15 août 2012, ainsi que plusieurs témoignages émanant de tiers, notamment du révérend Ak._______, le 15 avril 2013, du parlementaire (...), le 28 avril 2013, du juge de paix Ae._______, le 14 septembre 2013, de Ag._______, le 15 octobre 2013, de Ah._______, de Me Af._______le 24 octobre 2013, du traducteur Al._______, le 28 novembre 2013, et de Me Am._______, à une date non précisée. Il a également produit plusieurs documents ayant trait à la situation politique prévalant au Sri Lanka - soit des extraits d'articles de presse et de rapports internationaux de 2016 et 2017 - et à sa situation médicale, à savoir des rapports médicaux des 15 novembre 2016, 26 mars 2017, et 7 et 16 août 2017. Enfin, il a joint un complément d'informations du 15 janvier 2014 ayant trait à son voyage au Sri Lanka en juillet 2012, en particulier les démarches entreprises en vue du renouvellement de son passeport sri-lankais, le 9 juillet 2012, et sa sortie du pays, par l'aéroport international de (...), le 16 juillet suivant, un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et une attestation de vente de deux terrains au Sri Lanka du 15 octobre 2016. J. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours et a désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d'office dans la présente procédure. K. Par lettre du 20 avril 2018, l'intéressé a demandé à être renseigné sur l'état de la procédure de recours. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi d'un délai afin de produire des nouveaux documents qui lui étaient parvenus du Sri Lanka. L. Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a informé l'intéressé que la cause était encore à l'examen et que l'instruction n'était pas close. Il l'a également invité à spécifier, jusqu'au 9 mai 2018, les faits décisifs qu'il entendait démontrer et les preuves offertes, faute de quoi sa requête serait rejetée. M. Par lettre du 26 avril 2018, l'intéressé a produit un nouveau témoignage écrit, daté du 23 [recte : 12] mars 2018, rédigé en anglais, émanant de son avocat au Sri Lanka, Me Af._______. N. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du Tribunal du 1er mai 2018, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 9 mai 2018. En premier lieu, il a souligné avoir dûment pris en compte, dans sa décision, tous les faits déterminants pour l'issue de la cause, rappelant qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur chaque élément de fait invoqué par l'intéressé. Ensuite, il a mis en exergue le caractère particulièrement indigent et lacunaire des déclarations de celui-ci au cours de ses auditions, ce qui contrastait - étonnamment selon lui - avec la nature précise et détaillée des compléments d'information fournis dans ses écrits ultérieurs, par le biais de son mandataire. Par ailleurs, il a considéré que les moyens de preuve relatifs aux événements survenus à X._______ en 2008 - produits sous forme de photocopies facilement falsifiables - et les témoignages de tiers étaient dépourvus de toute valeur probante. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a relevé, sur la base des rapports médicaux produits, que les affections dont souffrait l'intéressé ne pouvaient pas être qualifiées de graves, et que l'état de santé de celui-ci ne nécessitait pas de traitements particulièrement pointus. En tout état de cause, elle a retenu que, même si la densité de l'offre en matière de psychiatrie était inégale au Sri Lanka, il existait, en particulier dans les provinces du (...) et de (...), d'où provenait l'intéressé, ainsi qu'à N._______, une infrastructure hospitalière - notamment l'Hôpital (...), abritant (...) de santé mentale, l'Hôpital (...), également spécialisé en psychiatrie, l'Hôpital (...), disposant lui aussi d'un département de psychiatrie, ou encore l'Hôpital (...), où les soins étaient axés sur la prise en charge des patients atteints de traumatismes, comme un PTSD - qui permettrait à l'intéressé d'être suivi et traité par des spécialistes en cas de retour. Toujours de l'avis du SEM, le haut niveau de formation acquis en Suisse par l'intéressé dans le domaine (...) contribuerait à faciliter sa réinsertion professionnelle dans un pays en (...). O. Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a transmis la détermination du SEM au recourant et l'a invité à déposer, jusqu'au 29 mai 2018, ses observations éventuelles, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. P. Par écrit du 29 mai 2018, le recourant s'est étonné du très bref délai imparti et a requis une prolongation d'un mois pour déposer sa réponse, invoquant notamment la production prochaine de nouveaux moyens de preuve. Il a par ailleurs relevé qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête du 20 avril 2018 et que le mépris affiché par le juge instructeur alors en charge du dossier au sujet de son offre de preuve permettait de douter légitimement de l'impartialité de celui-ci. Q. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a d'abord constaté que le recourant avait produit, par courrier du 26 avril 2018 - soit dans le délai imparti par ordonnance du 24 avril 2018 - un nouveau témoignage écrit de son avocat au Sri Lanka daté du 12 mars 2018, et que, dans cette mesure, rien n'empêchait l'ouverture d'un nouvel échange d'écritures avec le SEM, au sens de l'art. 57 PA. Ensuite, il a rejeté la demande de prolongation de délai d'un mois pour déposer une réplique, soulignant, d'une part, que le délai de quinze jours initialement accordé à l'intéressé pour déposer ses observations éventuelles sur la détermination du SEM du 9 mai 2018 correspondait au délai usuel fixé à cette fin dans le cadre des procédures de recours en matière d'asile ne présentant pas un caractère urgent, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait toujours pas indiqué la nature exacte des preuves complémentaires qu'il entendait verser, ni les faits qu'il souhaitait démontrer, ni en quoi ceux-ci seraient pertinents. R. Par écrit du 21 juin 2018, le recourant a sollicité une nouvelle fois l'octroi d'un délai afin de déposer sa réplique, ainsi que des rapports médicaux actualisés et des moyens de preuve nouveaux, notamment une attestation de son avocat au Sri Lanka et des documents portant sur les possibilités de prise en charge psychiatrique dans ce pays. S. Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti un délai de quinze jours à l'intéressé afin qu'il produise un rapport médical complet et actualisé concernant son état de santé. En revanche, il a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer une réplique, constatant qu'il avait déjà répondu négativement à une telle requête, par ordonnance du 6 juin 2018. Il a également refusé l'offre de preuve ayant trait à la production de documents relatifs à la situation sanitaire au Sri Lanka, retenant que l'intéressé avait eu jusque-là l'occasion de se prononcer sur les possibilités de prise en charge psychiatrique dans son pays, tout en précisant que le Tribunal s'en tenait à cet égard aux renseignements fournis par le SEM dans sa réponse du 9 mai 2018. T. Par courrier du 27 juin 2018, l'intéressé a néanmoins exercé son droit de réplique, soulignant qu'il s'agissait d'un droit fondamental du justiciable, fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Se fondant sur l'art. 12 PA, il a soutenu que les moyens de preuve produits, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM dans le cadre de l'examen de la vraisemblance, avaient autant de poids que les déclarations faites au cours de ses auditions. Selon lui, il suffisait, pour s'en convaincre, de se référer aux témoignages de tiers produits, lesquels émanaient de personnes qualifiées qui occupaient des fonctions juridiques importantes au sein de la société sri-lankaise et qui étaient de surcroît disposées, en cas de besoin, à collaborer avec les autorités suisses. Il a à nouveau insisté sur les difficultés qui avaient été les siennes à s'exprimer de manière adéquate lors de son audition sur les motifs d'asile, en raison de troubles psychologiques et de problèmes de traduction. Enfin, il a contesté le caractère exécutable du renvoi, compte tenu du fait que son état de santé s'était dégradé, avec l'apparition d'idées suicidaires n'ayant pas cessé de s'amplifier, que l'accès aux soins de santé psychique n'était pas garanti en cas de retour - les conditions de prise en charge des troubles psychiatriques, notamment à l'Hôpital (...), étant catastrophiques - et qu'il ne serait pas apte à trouver un emploi sur le long terme, au vu des troubles physiques et psychiques attestés par ses médecins. Il a joint à son écrit, en original, le témoignage de son avocat au Sri Lanka, Me Af._______du 12 mars 2018, un nouveau rapport médical établi par son médecin psychiatre, le 25 juin 2018, plusieurs articles tirés d'Internet concernant notamment l'Hôpital psychiatrique (...), du 31 décembre 2016, le résultat d'une enquête détaillée, publiée par le journal (...), le 12 juin 2018, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Sri Lanka: soins de santé dans le nord du Sri Lanka » du 26 juin 2013, ainsi qu'un rapport du « Comité des droits économiques, sociaux et culturels » des Nations Unies du 9 décembre 2010. U. Par courrier du 29 juin 2018, l'intéressé a complété ses précédentes déterminations, principalement sous l'angle médical, et a produit à cet effet un nouveau rapport médical établi par son médecin généraliste, le 28 juin 2018, faisant notamment état d'une « décompensation sévère d'un état dépressif dans un contexte de stress post-traumatique, exacerbé par une décision de renvoi du Secrétariat d'Etat aux migrations » et d'une « suicidalité majeure liée à l'intensification de plusieurs facteurs de risque » engageant « la responsabilité personnelle de chaque intervenant, y compris administratif ou judiciaire ». V. Par courrier du 5 juillet 2018, l'intéressé s'est référé à l'ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018 et a demandé à celui-ci de prendre en compte ses écritures des 27 et 29 juin 2018, conformément à son droit de réplique et aux dispositions de l'art. 32 al. 2 PA. Par ailleurs, il a critiqué la position du juge instructeur alors en charge du dossier, lequel aurait eu l'intention de se référer, en matière de possibilités de prise en charge psychiatrique au Sri Lanka, aux informations fournies par le SEM. Selon lui, pareille attitude dénoterait un refus d'apprécier les faits et les preuves de manière conforme à la loi. W. Le 14 janvier 2020, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un écrit intitulé « Déterminations spontanées », par lequel il a maintenu intégralement les arguments et conclusions de son pourvoi du 30 août 2017. En particulier, il a réitéré la crédibilité de son récit et ses allégations selon lesquelles il aurait côtoyé, dans le cadre professionnel, des personnalités politiques influentes qui s'en seraient prises à lui, comme les dénommés I._______, J._______, L._______ ou encore T._______ S._______ en personne, lequel aurait commandité son enlèvement en juillet 2012, dans le but de se débarrasser de lui en tant que témoin gênant de crimes de guerre. Ces individus bénéficiant de passe-droits, surtout au sein du « clan S._______ », il était évident pour lui que, faisant lui-même l'objet de deux mandats d'arrêt, il lui serait impossible de requérir la protection des institutions, dénonçant par là même une défaillance de l'Etat de droit au Sri Lanka. Par ailleurs, il a relevé qu'une employée de l'Ambassade de Suisse y avait été récemment enlevée, ce qui tendait à démontrer une évolution défavorable de la situation sur le plan des droits humains, surtout depuis les changements politiques intervenus en novembre 2019, suite à l'élection du nouveau président (...). Il a joint des « copies certifiées conformes » des moyens de preuve déjà produits sous forme de copies au cours de la procédure de première instance, puis à l'appui du recours, à savoir des rapports établis par la police de X._______, les 27 janvier, 21 mai, 20 juin et 13 décembre 2008 et 25 mars 2009, un mandat d'arrêt du 21 avril 2010 et une requête de prolongation du 12 juillet 2010. En outre, il a produit une nouvelle attestation du juge de paix Ae._______, datée du 2 janvier 2020, une série d'articles relatifs à la situation prévalant au Sri Lanka, à l'élection d'un nouveau président et à l'enlèvement d'une employée de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka (dont en particulier un article du 20 novembre 2019 intitulé « Le clan S._______ consolide son emprise sur le Sri Lanka », un article du 25 novembre 2019 intitulé « (...) : Sri Lanka's powerful new president », un article du 17 novembre 2019 intitulé « The Terminator: how (...)'s suthless streak led him to power », un article du 21 novembre 2019 intitulé « Sri Lanka : le changement de gouvernement réveille des craintes chez les minorités », un article du 5 décembre 2019 intitulé « Stop aux renvois vers le Sri Lanka », un article du 10 décembre 2019 intitulé « Droits menacés pour les minorités au Sri Lanka », un article du 22 décembre 2016 sur la mission au Sri Lanka du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un article du 16 décembre 2019 intitulé « Une employée de l'ambassade suisse arrêtée », un article du 17 décembre 2019 intitulé « Une employée de l'ambassade suisse arrêtée au Sri Lanka, Berne s'inquiète », un article du 27 novembre 2019 intitulé « Swiss condemn attack on Sri Lanka embassy worker », un communiqué de presse du DFAE du 16 décembre 2019 et un courriel du 10 novembre 2019 du dénommé An._______, frère du recourant. X. Invité, par ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2020, à prendre position sur le bien-fondé du recours, au vu des pièces nouvellement produites, le SEM en a préconisé une fois de plus le rejet, par détermination du 12 février 2020. Il a notamment constaté que les moyens de preuve portant sur les changements politiques intervenus au Sri Lanka en novembre 2019, suite à l'élection de (...), revêtaient un caractère très général, sans rapport direct avec l'intéressé, et que les mandats d'arrêt ainsi que les témoignages de tiers produits n'étaient pas susceptibles d'apporter plus de crédibilité aux motifs d'asile invoqués, ceux-ci s'étant révélés eux-mêmes invraisemblables. Par ailleurs, le SEM a réfuté toute responsabilité de sa part relativement à la présence d'idées suicidaires chez l'intéressé, bien que les thérapeutes en charge du cas aient insisté sur les risques que pourrait engendrer un éventuel refus des autorités d'asile. Y. Dans sa réplique du 12 mars 2020, le recourant a déploré une grande confusion dans l'instruction du dossier, rappelant que le SEM avait déjà déposé sa réponse sur le recours, le 9 mai 2018, et que lui-même s'était déterminé à ce sujet, dans son écriture du 27 juin 2018, complétée le 29 suivant, par la production de nouveaux documents. Il a souligné que l'accession au pouvoir de (...) avait une incidence directe sur sa personne, puisque celui-ci serait à l'origine de son enlèvement. Il s'est également plaint du manque de professionnalisme et du mépris témoigné par l'autorité inférieure à l'égard des thérapeutes en charge du cas, celle-ci n'ayant aucune compétence médicale pour mettre en cause des constats émanant de spécialistes, s'agissant notamment du risque élevé de suicide en cas de rejet du recours ou de refoulement vers le Sri Lanka. En outre, il a soutenu que les moyens de preuve déposés étaient tout aussi déterminants que ses déclarations et que, dans cette mesure et conformément au principe de l'instruction d'office, le SEM aurait dû procéder à des investigations sur place, afin de vérifier l'authenticité et le contenu des témoignages produits, ce d'autant plus que leurs auteurs occupaient des fonctions importantes. De ce fait, il a demandé au Tribunal de bien vouloir procéder lui-même aux vérifications requises. Il a joint deux nouveaux rapports médicaux datés du 11 mars 2020, établis par son médecin psychiatre et son médecin généraliste, ainsi que deux extraits tirés de sites Internet, datés des 27 et 29 février 2020, concernant les déclarations orales de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits humains au sujet de la situation au Sri Lanka à l'ouverture de la 43ème session du Conseil des droits de l'Homme. Z. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Tribunal a informé le recourant qu'un nouveau juge, en la personne de Gérald Bovier, avait repris l'instruction de la cause, le juge jusqu'ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal. Un délai au 18 avril 2024 - prolongé, suite à la demande du requérant, au 18 mai 2024 - lui a en outre été imparti pour lui faire parvenir un ou des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé. AA. Par courrier du 17 mai 2024, A._______ a produit plusieurs documents médicaux, à savoir :
- un certificat médical établi, le 13 mai 2024, par son médecin psychiatre,
- un certificat médical établi, le 11 avril 2024, par son médecin généraliste,
- un certificat médical intitulé « Rapport de consultation : Réadaptation du 11.04.2024 » établi, le 12 avril 2024, par un médecin d'un Service de réadaptation (...),
- un document intitulé « Plan de traitement » établi, le 11 avril 2024, par le médecin généraliste précité,
- une attestation de frais mensuels de pharmacie du 10 mai 2024,
- un article intitulé (...) co-rédigé par les médecins psychiatre et généraliste du recourant et paru, le (...), dans (...). BB. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 3.2 Tout d'abord, comme retenu à bon droit par le SEM, les déclarations de l'intéressé concernant les menaces reçues de la part de personnalités politiques influentes avant son départ du pays en juillet 2008, d'une part, et son prétendu enlèvement orchestré par des représentants du gouvernement à son retour au Sri Lanka en juillet 2012, d'autre part, ne sont étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, et, partant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 3.2.1 Le recourant a en premier lieu déclaré avoir, dans le cadre de ses fonctions de garde du corps du politicien H._______, pris part à des bagarres avec des factions politiques rivales et été personnellement mêlé à des activités liées à la criminalité organisée, extorquant notamment des fonds à des exploitants de mines illégales ainsi qu'à des restaurateurs et des tenanciers de débits de boisson dépourvus d'autorisations officielles. Il a ajouté que ses agissements crapuleux lui avaient valu des menaces de mort de la part de tiers, notamment de membres de l'opposition (cf. p-v. d'audition du 22 octobre 2015, p. 7). Cependant, expressément invité par la personne en charge de son audition à expliciter ses propos à cet égard, il s'est limité à alléguer qu'il avait « commencé à recevoir des appels de personnes qui [le] menaçaient de mort, parfois par téléphone, parfois face à face », que « ses parents avaient également reçu ce genre d'appels téléphoniques », et que ça concernait « une longue période » de sorte qu'il était « difficile de [...] répondre en quelques mots » (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 8 in fine et p. 9). Or de tels propos ne plaident manifestement pas en faveur de la crédibilité des menaces alléguées. Le requérant a également indiqué que H._______ - du fait de son tempérament colérique (généralement lié à une consommation excessive d'alcool) et des individus (tels que des réfractaires au service militaire et des membres de la mafia) peu recommandables qui gravitaient autour de lui - provoquait souvent des esclandres dans son entourage, en agressant physiquement des adhérents d'autres partis ou en s'attaquant à leurs propriétés. En raison de sa présence constante aux côtés de son patron comme garde du corps, l'intéressé aurait été malencontreusement associé aux agissements violents de celui-ci, ce qui lui aurait en particulier valu des mises en garde et des menaces de mort de la part du dénommé I._______, lequel aurait vu sa maison endommagée par H._______ et l'un de ses cousins, un certain Ao._______, quelques jours avant les élections présidentielles de 2005. Le recourant n'a toutefois apporté aucun élément précis, concret et factuel quant à la nature de ces menaces ni à leur éventuelle concrétisation, ayant uniquement déclaré que trois personnes de l'entourage de I._______ l'auraient agressé, à une époque où il séjournait à Ap._______, en lui lançant des bouteilles et en proférant des menaces de mort à son encontre, si d'aventure il décidait de revenir au pays (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 19 et écrit du 15 décembre 2016). Ces seules allégations apparaissent ainsi trop peu étayées et circonstanciées pour être admises. L'intéressé a encore mentionné que son nom serait apparu dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de H._______, lequel aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt en lien avec les événements survenus au domicile de I._______. Or, le fait que ces déclarations reposent uniquement sur des propos peu substantiels qui auraient été rapportés au recourant par H._______ juste avant sa mort ne suffit pas pour établir l'existence d'une quelconque implication de l'intéressé dans une procédure judiciaire (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal D-347/2018 du 4 juin 2020, consid. 4.3.1 et E-796/2016 du 27 décembre 2017, consid. 4.4). 3.2.2 Le recourant a également fait valoir avoir été menacé de mort par l'ancien et richissime ministre J._______, lequel aurait fait appel à la mafia pour l'éliminer. En effet, ce ministre, qui aurait fait assassiner un certain K._______ entre 2003 et début 2004, aurait eu peur que l'intéressé, en tant qu'ami du prénommé, divulgue des informations compromettantes sur ce meurtre ainsi que d'autres crimes et activités illégales (cf. en particulier écrit du 15 décembre 2016). Toutefois, en l'absence de toute indication précise et détaillée quant à la nature des informations dont aurait été en possession l'intéressé et aux mesures concrètes auxquelles il aurait été exposé dans le contexte décrit, la crédibilité de ces allégués est fortement sujette à caution. 3.2.3 En outre, le recourant aurait reçu des menaces de mort d'un politicien corrompu, un certain L._______, à la fois maire de la ville de E._______ et trafiquant de drogue notoire, lequel l'aurait tenu pour responsable d'une importante perte financière dans le cadre d'un projet de reconstruction ayant fait suite au tsunami de 2004. Ainsi, lors d'un entretien, auquel il aurait pris part en qualité de traducteur, avec des représentants d'une organisation non gouvernementale (...), il aurait dénoncé un accord crapuleux passé entre L._______ et le propriétaire d'un terrain, lequel aurait convenu de doubler le prix de vente de son bien en vue du versement d'un dessous-de-table (cf. écrit du 15 décembre 2016). Cependant, l'intéressé n'a, une fois de plus, pas été en mesure d'expliciter la nature de ces menaces, situées vaguement entre 2005 et 2006, ni d'offrir un élément quelque peu tangible, concret et convainquant permettant d'admettre qu'il aurait été visé de manière personnelle et ciblée dans le contexte décrit. En outre, comme relevé à bon droit par le SEM, il n'est pas plausible qu'un homme politique d'une telle envergure ait commis l'imprudence de négocier un pot-de-vin en présence d'humanitaires étrangers, et ce même en admettant qu'il ait pris la peine de s'entretenir avec son interlocuteur dans la langue locale. 3.2.4 Après la mort, le 1er janvier 2008, de son patron dénommé M._______, l'intéressé aurait encore été menacé de mort par le ministre P._______, lequel lui aurait reproché de s'en être pris à son fils, Q._______. Ce dernier, lors d'une bousculade qui se serait produite dans une discothèque, aurait en effet été repoussé par le recourant, lequel aurait voulu protéger son employeur. Ces allégués, nullement étayés, ne reposent toutefois sur aucun fondement sérieux, dans la mesure où il peut difficilement être admis qu'un simple accrochage, survenu fortuitement alors que le dénommé Q._______ aurait été en état d'ébriété, ait pu conduire à la mise en oeuvre de menaces de mort concrètes à l'encontre de l'intéressé, lequel n'aurait par ailleurs fait qu'accomplir sa mission de garde du corps. 3.2.5 De surcroît, le recourant a déclaré avoir été victime d'un enlèvement, sitôt arrivé à N._______, le 9 ou le 10 juillet 2012. Cependant, il n'a fourni aucun détail significatif permettant d'expliquer comment et dans quelles circonstances ses ravisseurs auraient appris sa venue au pays, à la date indiquée, alors qu'il s'était expatrié plusieurs années auparavant. De plus, il a dit avoir été kidnappé aux fins d'être interrogé tant sur le contenu d'un discours - que son ancien patron, M._______, aurait prétendument prononcé en 2008, à l'occasion du Nouvel An - qu'au sujet d'une réunion - au cours de laquelle celui-ci aurait, en présence notamment de hauts gradés de l'armée sri-lankaise, passé un accord secret avec un certain O._______, commandant des LTTE, en vue de bombardements sur la capitale - à laquelle lui-même aurait pris part en 2007, dans un hôtel à N._______, en qualité de garde du corps de son patron. Or, si l'intéressé avait réellement assisté à une réunion d'une telle importance et conçu un risque pour lui d'être, pour ce motif, exposé à des préjudices en cas de retour, il en aurait assurément fait part dès sa première audition, ce qui n'a toutefois nullement été le cas. En outre, M._______ ayant été assassiné, le 1er janvier 2008, on ne voit pas pour quelle raison les ravisseurs auraient encore cherché, quatre ans après la mort de celui-ci, à collecter des informations à son sujet sur de possibles liens avec les LTTE, sauf à dire qu'ils auraient aspiré à identifier d'éventuels complices, ce que le recourant n'a toutefois pas prétendu. Ce dernier a également avancé avoir été enlevé en qualité de témoin gênant de crimes de guerre. En particulier, à son retour au Sri Lanka, entre novembre 2009 et janvier 2010, il aurait visionné, au domicile d'un certain R._______, ancien ministre membre de l'UNP, une vidéo secrète relatant les atrocités et les exactions perpétrées par l'armée sri-lankaise à l'encontre des combattants tamouls après leur reddition, à l'issue du conflit armé en mai 2009, sous les yeux du S._______ et de son frère T._______, alors (...). Ces allégués sont toutefois fortement sujets à caution, dans la mesure où ils n'ont pas été d'emblée mentionnés par l'intéressé, soit dès sa première audition, alors même qu'il s'agissait, selon ses propres dires, de motifs de fuite essentiels (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 21). On ignore aussi le motif pour lequel l'ancien ministre aurait pris le risque de montrer à l'intéressé des images hautement compromettantes pour des membres éminents du gouvernement, lors d'une simple visite de courtoisie voulue par celui-ci, dans le but de rechercher une solution à ses « problèmes » (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 21 in fine). A cet égard, les propos, selon lesquels (...) en personne aurait commandité l'enlèvement de l'intéressé aux fins de se débarrasser d'un témoin embarrassant, ne sont nullement étayés et ne reposent sur aucun fondement objectif et sérieux. Enfin, les déclarations portant sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait soustrait à ses ravisseurs ne sont guère convaincantes. Il ne saurait en particulier être admis que le recourant, ayant soi-disant perdu connaissance durant 30 minutes, ait subitement repris ses esprits et réussi à prendre la fuite, non sans avoir au préalable volé un fusil à l'un de ses ravisseurs, forcé - avec cette arme et ses pieds - la porte du véhicule dans lequel il se trouvait, et sauté de celui-ci alors qu'il roulait à une vitesse de 70 ou 80 km/h, avant de finalement courir en direction d'une gare, alors même qu'il aurait été blessé (cf. ibidem, p. 17 in fine). 3.2.6 Enfin, le recourant a indiqué que ses parents auraient été victimes de mesures de harcèlement, afin qu'ils révèlent l'endroit où il se trouvait, et que leur habitation aurait été la cible de jets de pierres. Il s'agit toutefois de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires d'un ami. Or, même en l'absence du recourant lors des événements en question, celui-ci aurait de toute évidence dû être mieux informé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recherché et les mesures dont auraient été victimes ses proches à cause de lui. 3.2.7 Toutes les nombreuses imprécisions, divergences et incohérences relevées ci-dessus, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de la demande d'asile, sont opposables à l'intéressé, dans la mesure où, contrairement à ce que celui-ci a soutenu en procédure de recours, elles ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction ou des difficultés psychologiques - consécutives aux traumatismes subis - qui seraient survenus au cours de son audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2016. En effet, il ne ressort aucunement du procès-verbal - du reste dûment signé et approuvé par le recourant et sa représentante légale, Me (...) - qui a été tenu à cette occasion que celui-ci aurait été empêché de répondre à certaines questions posées par la personne en charge de l'audition, au motif qu'il n'aurait pas bien compris l'interprète, étant précisé qu'il avait lui-même demandé à être auditionné en anglais (cf. lettre de son mandataire du 15 octobre 2015 et p-v. de l'audition du 9 novembre 2016, Q85, p. 13 in fine). Sa représentante légale a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait eu aucune problématique liée à la langue ou à la traduction, mais une incapacité chez l'intéressé à répondre « de manière assez synthétisée aux questions posées » (cf. ibidem, Q89, p. 14). De même, rien ne permet de considérer que le recourant n'aurait pas été en mesure d'exposer de façon complète et adéquate l'entier de ses motifs de fuite en raison de troubles psychologiques, sa représentante légale n'ayant formulé aucune remarque en ce sens au cours de l'audition en question. Dans ces conditions, l'on est en droit d'en déduire à la fois que le déroulement de celle-ci ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement de l'intéressé n'avait rien d'inhabituel s'agissant de ses aptitudes mentales. Le fait qu'il a présenté « une décompensation sévère » de ses troubles postérieurement à l'audition du 9 novembre 2016 (cf. rapport médical établi, le 26 mars 2017, par son thérapeute) n'est pas déterminant. En effet, comme l'a justement relevé le SEM dans sa réponse du 9 mai 2018, rien n'indique qu'au moment où il a été entendu sur ses motifs d'asile, le requérant n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière claire et cohérente certains événements, en raison de difficultés d'ordre psychique. Au surplus, le recourant a pris la liberté de compléter ses déclarations, en faisant parvenir au SEM, consécutivement à son audition, un écrit daté du 15 décembre 2016, lequel a également été pris en compte dans le cadre de l'examen de la vraisemblance des motifs exposés, tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.3 supra). 3.2.8 Le caractère invraisemblable du récit rapporté est du reste corroboré par le fait que le recourant - entré légalement en Suisse, le 26 juillet 2008, au bénéfice d'un visa - a attendu plus de sept ans avant d'y déposer une demande d'asile. Ainsi, en introduisant une telle demande en date du 15 octobre 2015 seulement, soit plus de neuf mois après l'échéance de son autorisation de séjour pour études, vraisemblablement aux seules fins d'empêcher une mesure d'expulsion imminente du territoire suisse (cf. let. A supra), l'intéressé ne s'est de toute évidence pas comporté, en dépit même des explications fournies, comme une personne réellement menacée de persécution et nécessitant une protection internationale. Ses allégations, selon lesquelles il aurait temporisé dans l'espoir que, d'une part, la situation politique au Sri Lanka change, avec la mise en place d'un nouveau gouvernement capable de le protéger, et, d'autre part, il trouve un nouvel emploi dans un autre pays (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 13 et écrit du 15 décembre 2016), ne justifient à l'évidence pas qu'il ait choisi de différer d'autant le dépôt de sa demande d'asile. De même, le fait que, après avoir quitté son pays d'origine une première fois en juillet 2008, il y est retourné, à trois reprises de surcroît, soit au début 2009, en novembre de la même année, et en juillet 2012, à chaque fois sans encombre et grâce à l'aide d'un employé des services de l'immigration sri-lankais soi-disant corrompu, permet de douter fortement de la réalité de menaces personnelles et ciblées à son encontre, quand bien même il aurait entrepris ces voyages afin de régler des questions administratives (visant à l'obtention de visas, pour C._______ et la Suisse, et d'un nouveau passeport) et de se procurer des moyens de preuve en vue du dépôt de sa demande d'asile, comme le lui auraient conseillé certains collègues (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 19). 3.3 En tout état de cause, même à les tenir pour avérées, les mesures décrites ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5 supra) ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, si l'on s'en tient aux déclarations de l'intéressé, les menaces de mort proférées à son encontre par le dénommé I._______ remonteraient à avril 2004, au moment où H._______ aurait perdu son siège au parlement suite à la défaite de l'UNP aux élections, et se seraient intensifiées à la mort de celui-ci à fin 2005. Les menaces provenant du dénommé J._______ dateraient quant à elles de 2003 ou 2004, alors que celles de L._______ se seraient concrétisées entre 2005 et 2006. Il n'est ainsi pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, en juillet 2008, comme la conséquence directe des mesures prétendument subies, plusieurs années s'étant écoulées sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé. A cet égard, les explications, selon lesquelles l'intéressé aurait échappé à ses persécuteurs en vivant caché dans (...) de 2005 à 2008 (cf. p-v. d'audition du 22 octobre 2015, p. 7), sont incompatibles avec l'allégation selon laquelle il aurait travaillé à plein temps comme garde du corps du dénommé M._______, de décembre 2005 à décembre 2007 (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 9). Il y a donc clairement rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des mesures alléguées et le départ du recourant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En outre, les préjudices que celui-ci a prétendu avoir subis avant son départ du pays en juillet 2008 et par la suite en juillet 2012, ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Ils découleraient en effet d'activités illicites ou crapuleuses auxquelles il aurait été mêlé, dans le cadre de ses fonctions, et du fait qu'il aurait représenté une menace concrète pour certains représentants du gouvernement en tant que témoin gênant de crimes de guerre. Dans ces conditions, la question de savoir s'il existait, au moment du départ du Sri Lanka, en juillet 2008, puis encore en juillet 2012, une protection étatique appropriée contre les préjudices allégués, et s'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressé qu'il y fasse appel, peut demeurer indécise. 3.4 Cela dit, aucun des moyens de preuve produits n'est susceptible d'apporter plus de crédibilité au récit du recourant. 3.4.1 En l'occurrence, les rapports de police des 27 janvier, 21 mai, 20 juin, 13 décembre 2008 et 25 mars 2009, ainsi que les deux mandats d'arrêt des 21 avril 2010 et 15 août 2012, produits d'abord à l'appui de la demande puis du recours (cf. let. B et I supra), ne sont pas déterminants, ayant été fournis uniquement sous forme de copies susceptibles de manipulations diverses. Par écrit du 14 janvier 2020, l'intéressé a certes versé en cause des « copies certifiées conformes » de ces documents, indiquant que celles-ci avaient été initialement égarées puis retrouvées par son frère, lors d'un retour de celui-ci au Sri Lanka (cf. let. W supra). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de photocopies et non pas de moyens de preuve originaux. De plus, l'intéressé n'a nullement expliqué la manière dont il serait entré en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité. Cela étant, même si lesdits documents s'étaient vu reconnaître une quelconque valeur probante déterminante, ils ne sauraient corroborer les dires de l'intéressé, bien au contraire. En effet, ils font référence à une plainte déposée par un dénommé Ab._______ à l'encontre du recourant, pour violation de domicile, agression et menaces, celui-ci ayant été vu avec un pistolet, après avoir menacé d'enlever les deux filles du plaignant en date du (...) 2008. Or, ces faits ne trouvent manifestement aucun ancrage dans le dossier, le recourant n'ayant, à aucun moment au cours de ses auditions, fait état d'ennuis rencontrés dans un tel contexte. Questionné spécifiquement sur le contenu du premier mandat d'arrêt, l'intéressé s'est satisfait de déclarer qu'il savait ce qui était écrit sur ce document, qu'il y était effectivement accusé d'actes de violence, mais qu'il en ignorait les raisons et qu'il ne connaissait pas les personnes ayant déposé la plainte (cf. p-v. d'audition du 9 novembre 2016, p. 15). Ultérieurement, au cours de son audition, puis dans son recours, il a laissé entendre que les deux mandats d'arrêt reposaient sur des accusations infondées d'actes de violence, inventées de toutes pièces par les autorités, lesquelles entendaient en réalité le poursuivre pour des motifs politiques, sur la base d'une loi antiterroriste, une pratique somme toute courante dans son pays (cf. ibidem, p. 16). Ces allégations sont toutefois dénuées de fondement sérieux. Si l'intéressé a certes déclaré que de 2001 à 2005, il avait, parallèlement à son activité de garde du corps, travaillé comme assistant de H._______ et milité pour l'UNP - le principal parti d'opposition au Sri Lanka - en distribuant des tracts avec d'autres sympathisants, organisant des rassemblements et des manifestations et décorant des salles de réunion, il n'en demeure pas moins qu'il n'a nullement fait état d'une quelconque mesure concrète et ciblée en lien avec ces activités, ni prétendu avoir assumé la moindre fonction ou titre particulier au sein du parti (cf. ibidem, p. 6). Ainsi, en l'absence d'éléments supplémentaires qui feraient apparaître l'intéressé comme un militant profilé ayant pu s'attirer des inimitiés de la part d'adversaires politiques, les documents produits ne démontrent rien d'autre que ce qu'ils attestent, à savoir qu'une plainte aurait été déposée contre le recourant, le (...) 2008, pour violation de domicile et menaces, ce qui n'entrerait de toute façon pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. De plus, ce constat ne saurait être remis en cause ni par l'attestation du 14 septembre 2013 émise par le juge de paix Ae._______, ni par celle établie, le 24 octobre 2013, par le dénommé Af._______avocat à la Cour suprême de X._______ et défenseur de l'intéressé au Sri Lanka. Les auteurs de ces documents semblent en effet s'être fondés sur les seules allégations du recourant, à savoir notamment que celui-ci aurait fait l'objet de poursuites judiciaires, en 2010 puis en 2012, sur la base d'accusations sans fondement provenant de rivaux politiques désireux de le faire condamner sous l'empire du « Terrorist Activities Prevention Law », une loi octroyant des pouvoirs exorbitants au Président et au Ministère de la Défense. Ils ne détaillent pas non plus les sources à l'origine de leurs informations. L'auteur du premier témoignage apparaît également comme étant une connaissance personnelle de l'intéressé, puisqu'il affirme le connaître depuis plus de 25 ans, alors que celui du second témoignage serait intervenu comme défenseur de l'intéressé au Sri Lanka. Vu le risque évident de collusion existant entre les personnes concernées, la valeur probante de ces moyens de preuve ne saurait être admise. Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à mener d'autres mesures d'instruction visant à prendre directement contact avec les auteurs de ces attestations ni à procéder à des vérifications sur place, de sorte que le grief soulevé à cet égard par le recourant ne peut qu'être écarté et doit en conséquence être rejeté. 3.4.2 Les autres pièces produites en procédure de recours ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. En effet, les nouveaux témoignages de Me Af._______ du 12 mars 2018 (cf. let. M et T supra) et du juge Ae._______du 2 janvier 2020 (cf. let. W supra) - lesquels reprennent pour l'essentiel les termes de leurs précédents écrits et mentionnent l'existence de poursuites pénales toujours actuelles contre l'intéressé au Sri Lanka, malgré les changements politiques qui y sont intervenus - n'indiquent en rien la provenance des informations, de sorte qu'il ne peut en soi être exclu qu'il s'agisse de documents de pure complaisance, établis à la demande de l'intéressé ou de ses proches, sur la base de leurs déclarations. Leur valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée. Il en va de même des différents documents médicaux produits (cf. let. I, T et Y supra), lesquels indiquent que depuis son enlèvement au Sri Lanka, l'intéressé souffre d'un PTSD, de dépression sévère et d'insomnies. Il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1). Tel ne saurait être le cas en l'espèce, compte tenu des éléments essentiels d'invraisemblance relevés précédemment, qu'aucun des arguments avancés dans le recours n'est de nature à lever. Enfin, tous les extraits d'articles de presse et de rapports internationaux produits, qui concernent la situation politique prévalant au Sri Lanka et dénoncent notamment les dérives du système judiciaire sri-lankais et son arbitraire (cf. let. I, W et Y supra), revêtent un caractère général sans lien direct avec l'intéressé et ne sont donc pas non plus déterminants dans le cadre de la présente procédure. 3.4.3 Dans ces conditions, aucun élément avancé par l'intéressé ou ressortant du dossier ne justifie la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires par le Tribunal. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités pourraient s'intéresser aujourd'hui à l'intéressé. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). De plus, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka (cf. consid. 3.2.1 à 3.2.5), qu'il est d'origine cingalaise, qu'il n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de N._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que le dépôt d'une demande d'asile, le fait d'être dépourvu de documents d'identité ainsi que le risque de subir des interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 3.6 Ce constat n'est pas non plus modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 3.7 Partant, dans une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 6.4.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.4.3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.4 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays, y compris dans la province du G._______ (cf. consid. 13.1.2 in fine). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu'il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 7.4 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______ - lequel provient de la localité de D._______, située dans la province du G._______, à une cinquantaine de kilomètres de N._______ - équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier médicale. 7.4.1 A titre liminaire, il sied de se déterminer sur le grief formel soulevé par le prénommé, selon lequel le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid.6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l'occurrence, au vu notamment des nombreux rapports médicaux produits au cours de la procédure de première instance (cf. notamment let. F supra), le SEM ne pouvait pas se limiter à constater, sans autres explications, que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé étaient pris en charge au Sri Lanka (cf. décision du SEM du 28 juillet 2017, consid. III, ch. 1 [recte : 2] p. 8). La motivation de la décision attaquée ne respectant pas, sur ce point, les critères énumérés ci-dessus, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère fondé sous cet angle et devrait en principe entraîner l'annulation de ladite décision. Cela étant, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En effet, le SEM, dans sa détermination du 9 mai 2018, s'est, cette fois-ci, prononcé de manière circonstanciée sur le plan médical, plus particulièrement sur la gravité des affections dont souffrait l'intéressé ainsi que sur les possibilités de prise en charge médicale au Sri Lanka, citant notamment diverses structures hospitalières existant dans ce pays (cf. let. N supra). Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet (cf. let. O supra), possibilité dont il a d'ailleurs fait usage dans sa réponse du 27 juin 2018, en contestant notamment l'accessibilité aux soins sur place (cf. let. T supra). Dans ces conditions, une cassation de la décision querellée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il convient d'y renoncer. 7.4.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.3 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt de référence E-737/2020 précité, consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). 7.4.4 En l'occurrence, A._______ est atteint, sur le plan physique, pour l'essentiel de (...) - soignées par un traitement médicamenteux visant à faire baisser (...). Il souffre également de (...), pour laquelle des (...) lui ont été prescrits, de vertiges (...), d'une (...), ainsi que d'une rhinite (...) (cf. certificat médical établi, le 11 avril 2024, par un médecin généraliste). En outre, suite à une chute intervenue le 12 janvier 2023, il souffre d'une (...) du genou et d'une (...) du genou (...). Depuis lors, il est suivi par un médecin d'un Service de réadaptation (...) et est traité par physiothérapie et par médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (cf. certificat médical établi, le 12 avril 2024, par un médecin spécialisé en réadaptation (...) ; également certificat médical établi, le 13 mai 2024, par un médecin psychiatre). Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, rien ne permet de considérer que l'état de santé physique de A._______ puisse faire obstacle au retour de celui-ci au Sri Lanka, au motif qu'une telle mesure serait susceptible de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, les affections dont le prénommé souffre sont relativement courantes et ne nécessitent actuellement pas de traitements particulièrement lourds et pointus, une médication étant suffisante, à l'exception des problèmes liés à son accident. A cet égard, si le médecin qui le suit en réadaptation de son genou (...) a certes constaté une évolution défavorable depuis décembre 2023, avec une exacerbation des douleurs et une diminution des capacités fonctionnelles, il a toutefois précisé que son état devrait très vraisemblablement s'améliorer « dans les prochains mois » et lui a recommandé à cet effet la poursuite de la physiothérapie ambulatoire précédemment prescrite qu'il n'avait alors pas pu suivre régulièrement. En l'occurrence, un suivi lié aux séquelles de son accident pourra lui être assuré dans son pays d'origine, dans l'un des établissements médicaux publics situés tant dans sa province d'origine du G._______ qu'à N._______, comme par exemple au (...), lequel dispose entre autres des départements en respectivement orthopédie, neurologie, physiothérapie et chirurgie (cf. (...), consulté le 12.06.2024 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, notamment p. (...), accessible à : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf , consulté le 18.06.2024). Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 7.4.5 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et établis les 11 avril et 13 mai 2024, que A._______ souffre d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, d'une insomnie non organique ainsi que de troubles alimentaires, et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques hebdomadaires et une médication, à raison de deux antidépresseurs (...), d'un neuroleptique (...), d'un psychotrope (...) et d'un sédatif (...). En outre, le médecin généraliste et le médecin psychiatre qui suivent le prénommé de longue date, soit depuis respectivement 2008 et 2013 soulignent le caractère chronique des pathologies psychiatriques de celui-ci et la probabilité que les traitements mis en place depuis des années soient nécessaires à vie. Ils relèvent également que l'intensité des troubles psychiatriques ont, de manière légère, régulièrement fluctué « au cours des quatre dernières années », en raison de divers facteurs, tels que l'incertitude liée à l'avenir et à l'absence de réponse relative à la demande d'asile de leur patient, son accident survenu en janvier 2023, ou encore le risque de renvoi. Enfin, ils notent une péjoration de l'ensemble de la symptomatologie, malgré la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique instauré depuis octobre 2013 à un rythme qualifié de soutenu. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et, par conséquent, ne doivent en aucun cas être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, les affections psychiques dont souffre A._______ ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En l'occurrence, ils consistent actuellement en une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux sous la forme de deux antidépresseurs, d'un neuroleptique et d'un psychotrope, ainsi que d'un sédatif. A cela s'ajoute que le prénommé n'a jamais été hospitalisé, quand bien même ses thérapeutes ont envisagé, dès 2016 déjà, des « éventuelles hospitalisations durant les phases de décompensation » (cf. notamment certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par son médecin généraliste), son médecin psychiatre ayant également constaté, à la même époque, une « évidente envie de mourir » chez son patient (cf. ch. 1.3 du certificat médical établi, le 15 novembre 2016, par ledit médecin psychiatre). Ces deux médecins ne semblent pas non plus prévoir d'hospitalisation future. Si le médecin psychiatre de A._______ indique certes, dans son dernier rapport médical du 17 mai 2024, réitérer les mots utilisés dans son précédent rapport rédigé quatre ans plus tôt, à savoir que « il lui semble effectivement très probable que A.______ choisisse [en cas de retour au Sri Lanka] alors la mort de son plein gré plutôt que le risque de torture et/ou d'une mort de la main de ses persécuteurs », cette appréciation ne permet toutefois pas de retenir une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. En effet, le thérapeute ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, ni n'indique une quelconque mesure d'accompagnement à prévoir dans ce contexte, susceptible de prévenir ou de stabiliser un éventuel risque de décompensation (cf. ch. 10 du certificat médical du 13 mai 2024). Au demeurant, le risque de persécution qui est implicitement retenu dans ce rapport médical, n'a pas été rendu vraisemblable dans le cas sous revue (cf. consid. 3 ci-dessus). Dans ces conditions, l'état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Sri Lanka, n'y serait pas disponible. Le Tribunal est ainsi en droit de conclure qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins appropriés à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.4.2 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.4.4 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 et réf. cit.). Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de différents hôpitaux publics situés à N._______ (cf. liste en p. 2 de la détermination du SEM du 9 mai 2018 ; également UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, déjà cité au consid. 7.4.4). De tels soins sont également disponibles dans la Province du G._______, par exemple à l'hôpital de (...) à F._______ (cf. (...), consulté le 18.06.2024). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que ceux médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l'avis exprimé par le médecin psychiatre de A._______ dans son dernier rapport médical du 13 mai 2024, selon lequel les troubles psychiques de celui-ci auraient comme origine « les événements traumatiques vécus dans son pays d'origine » ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d'asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où des tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4.6 Enfin, en ce qui concerne l'article publié dans (...) (cf. consid. AA ci-dessus), il n'a aucune incidence sur l'évaluation de l'état de santé de A._______, et, à fortiori, sur l'issue de la procédure, dans la mesure où il fait état d'observations subjectives. 7.4.7 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 7.5 Quant à la situation personnelle de A._______, âgé de (...) ans et par conséquent dans la pleine force de l'âge, il sied tout d'abord de relever que, si celui-ci a certes quitté définitivement le Sri Lanka en juillet 2012, soit il y a douze ans maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a passé la majeure partie de sa vie et y a gardé ses racines. En outre, même si son retour dans son pays d'origine ne sera pas chose aisée, en raison justement de la longueur de son séjour en Suisse, plusieurs facteurs à même de faciliter sa réinstallation ressortent de son dossier. Ainsi, force est d'emblée de constater que le prénommé, célibataire et sans charge familiale, est d'ethnie et de langue cingalaises et provient d'une petite ville de la province du G._______, proche de N._______. Il est également polyglotte, a un excellent niveau de formation ainsi qu'une solide expérience professionnelle, acquise en Suisse et à l'étranger, dont en particulier à C._______, ce qui devrait l'aider à trouver un emploi, du moins à moyen ou long terme. En effet, si le médecin traitant qui le suit en réadaptation - depuis son accident survenu au début de l'année 2023 et (...) - a certes noté que la condition actuelle de son patient ne lui permettait pas de reprendre son travail « dans son activité principale de (...) », il a toutefois précisé que sa capacité de travail en soi, en particulier dans une autre activité adaptée à sa situation, n'était réduite que de manière momentanée, tout en ajoutant s'attendre à une évolution favorable « dans les prochains mois » (cf. certificat médical du 12 avril 2024). Le médecin psychiatre de l'intéressé a d'ailleurs indiqué que le fait de travailler avait eu un effet positif sur l'état psychologique de celui-ci (cf. ch. 3 du certificat médical du 13 mai 2024). De surcroît, outre l'accès aux soins médicaux dont il pourra bénéficier pour les soins essentiels que son état de santé requiert, le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas compter sur la présence d'un réseau familial, composé pour le moins de ses parents, à même de le soutenir, d'un point de vue tant matériel, financier qu'affectif, comme ils l'ont du reste fait par le passé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'avant de déposer une demande d'asile, il a fréquenté durant plusieurs années une (...) dans le canton du W._______, effectuant de surcroît plusieurs stages à l'étranger, dont en particulier en Aq._______ et à C._______, ce qui laisse penser que sa famille, laquelle a très probablement dû financer ses années de formation à l'étranger, bénéficie d'un bon niveau de vie, voire même d'un niveau de vie élevé. Se fondant sur un témoignage écrit de son frère du 7 décembre 2016 et sur une attestation de vente du 15 octobre 2016, joints à son recours (cf. let. I supra), l'intéressé a certes soutenu que ses parents avaient été contraints de vendre deux terrains en vue d'un départ à l'étranger. Ces pièces ne prouvent toutefois en rien que ses proches ne vivraient plus aujourd'hui au Sri Lanka. Elles démontrent en tous les cas que ceux-ci sont propriétaires et ont par conséquent des moyens financiers substantiels. D'ailleurs, les derniers renseignements au dossier (cf. attestations des dénommés Af._______ et Ae._______, datées respectivement des 12 mars 2018 [cf. let. M et let. T supra] et 2 janvier 2020 [cf. let. W supra]), laissent clairement entendre qu'ils y résideraient toujours. Au demeurant, le fait que les déclarations de A._______ au sujet de ses motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l'existence sur place d'un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu'à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais. 10.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d'asile est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d'honoraires du 26 juin 2024 fait état d'un peu plus de 39 heures d'activité, soit un total, TVA comprise, de 9'276.95 francs au tarif horaire de 220 francs. A cela s'ajoutent des frais à hauteur de 714 francs. Sur le vu de ce décompte, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total et global de 10'000 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 10'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :