Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 février 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 13 février suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». Le même jour, il a également signé un formulaire d’autorisation d’accès aux données médicales. C. Le 21 mai 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a notamment déclaré être un ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, et être né en B._______, où ses parents vivaient depuis (…). Deux ans après sa naissance, ceux-ci seraient revenus avec lui au Sri Lanka et se seraient installés dans le district de C._______, où il aurait ensuite toujours vécu, d’abord à D._______, puis à E._______, où ses parents auraient acheté une maison. Son père travaillerait dans (…), tandis que sa mère serait femme au foyer. Il aurait également une sœur et un frère cadets, lesquels seraient tous deux (…). Il aurait fréquenté l’école jusqu’au O- Level, mais l’aurait interrompue en 2019, suite à une intervention chirurgicale au cœur, à F._______, en B._______. Au sujet de cette dernière, il a précisé s’être fait opérer à G._______, où les interventions chirurgicales et les traitements pour les jeunes de moins de 17 ans étaient entièrement gratuits. Après y être demeuré un mois pour le suivi de son intervention, il serait retourné au Sri Lanka, où il aurait ensuite continué à bénéficier des traitements et contrôles réguliers nécessités par son état de santé, à la H._______ à C._______, et ce jusqu’à son départ du pays, le (…) janvier 2024. A l’appui de sa demande d’asile, il a fait valoir qu’en 2019, avant son opération au cœur, il aurait rencontré une fille prénommée I._______, dont l’un des oncles aurait été un ancien membre du parlement. Celle-ci aurait été membre de la caste des J._______, alors que l’intéressé aurait fait partie de celle des K._______. Tous deux auraient poursuivi leur relation après le retour de B._______ du requérant ; ils se seraient souvent parlés au téléphone et se seraient vus de temps en temps, en toute discrétion. En 2020 ou 2021, le frère de I._______ aurait appris l’existence de cette
E-7092/2024 Page 3 relation, suite à quoi il aurait menacé l’intéressé par téléphone et se serait présenté plusieurs fois à son domicile, avec des amis, afin de l’intimider. Le (…) 2023, à l’occasion la fête des (…) ans de I._______, le requérant lui aurait offert un cadeau et l’aurait embrassée. Une personne les aurait vus et en aurait informé la famille de I._______. L’intéressé aurait alors été frappé et chassé de la fête. Le lendemain, I’un des oncles de I._______ ainsi que son frère, accompagnés d’autres personnes, se seraient présentés au domicile du requérant et lui auraient demandé de stopper tout contact avec elle. Ils auraient en outre proféré des insultes à l’encontre de sa caste. L’intéressé leur aurait tenu tête et une bagarre s’en serait suivie, lors de laquelle il aurait perdu ses vêtements et aurait été frappé alors qu’il était nu. Après cet incident, il aurait ressenti une grande honte devant sa sœur cadette, témoin de l’événement. Il aurait par ailleurs fait l’objet d’insultes de la part de groupes de personnes appartenant à la même caste que I._______. En l’absence de toute communication avec I._______ et en raison des humiliations qu’il subissait, il aurait sombré dans un état de dépression et aurait tenté de mettre fin à ses jours, mais en aurait été empêché par sa mère ainsi que des voisins. Sur insistance de sa tante résidant au L._______, sa mère aurait finalement accepté qu’il se rende à M._______, auprès d’un ami, pour lui permettre de faire une « coupure » et de ses changer les idées. Alors qu’il se trouvait dans (…) depuis deux jours, I._______ l’y aurait rejoint, informée par l’ami de l’intéressé. Elle lui aurait demandé de de s’enfuir avec elle, ce qu’il aurait refusé. Elle lui aurait alors expliqué qu’eIle ne voulait pas rentrer chez elle et qu’eIle serait en danger, menaçant même de se suicider en chemin. Entretemps, la mère de l’intéressé l’aurait appelé afin de l’informer que des membres de la famille de I._______ la recherchaient et qu’ils étaient persuadés qu’il l’avait emmenée avec lui. Par la suite, il aurait appris par le biais de son frère que des individus avaient cassé les fenêtres de leur maison, endommagé leur moto ainsi que leur aquarium et, surtout, frappé leur mère. Cette dernière aurait d’ailleurs été hospitalisée plusieurs jours suite à cet incident. L’intéressé aurait alors supplié I._______ de rentrer chez elle et celle-ci aurait fini par accepter. Depuis, il n’aurait plus aucune nouvelle d’elle. De son côté, il aurait appris via sa mère que, lorsque les membres de la famille de I._______ l’avaient frappée, ils avaient également menacé de venir à M._______ et de le tuer. Tous ces événements auraient encore accentué son état dépressif, au point où il aurait commencé à s’auto-mutiler le bras. Informée par son ami, sa tante résidant au L._______ aurait alors décidé de lui faire quitter le pays.
E-7092/2024 Page 4 Le (…) janvier 2024, avec l’aide financière de ses parents et de sa tante, l’intéressé aurait quitté le Sri Lanka par la voie aérienne, légalement, muni de son passeport et d’un visa touristique. Après s’être rendu à N._______, il aurait poursuivi son voyage vers le O._______, puis P._______, en se servant de faux documents d’identité. Depuis ce dernier pays, il aurait finalement gagné la Suisse par voie terrestre, afin d’y déposer une demande d’asile. L’intéressé a également fait valoir qu’il avait appris par sa mère que celle- ci avait tenté de porter plainte auprès de la police, après que la maison familiale a été saccagée. L’un des policiers l’aurait alors informée que la famille de I._______ avait déjà déposé une plainte pour harcèlement contre lui et qu’il devait en conséquence se présenter devant les autorités. A ce sujet, il a encore précisé que s’il s’était rendu à la police, il aurait sans doute été maltraité, tout en ajoutant que la plainte de sa mère n’aurait pas été prise en compte. Il a également expliqué qu’en raison des dégâts occasionnés à leur maison, ses parents vivaient à présent dans un logement appartenant à sa tante vivant au L._______, toujours à C._______. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait en outre appris que des membres de la famille de I._______ s’étaient rendus à cette dernière adresse, à sa recherche. Sur le plan médical, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas rencontré de problèmes particuliers au Sri Lanka suite à son opération cardiaque, car il avait pu bénéficier de traitements « continuellement, sans interruption », ainsi que de contrôles réguliers. Il a cependant précisé qu’il avait quitté le Sri Lanka avec une réserve de médicaments suffisante pour 10 jours seulement. Son voyage ayant duré un mois, il serait arrivé en Suisse avec de fortes douleurs thoraciques, lesquelles auraient ensuite été prises en charge. Les médecins suisses auraient par ailleurs constaté que sa valve mitrale commençait à avoir un espace, ce qui impliquait des contrôles plus importants. Outre ses douleurs thoraciques, l’intéressé a expliqué souffrir d’essoufflements à la marche ainsi que de saignements par le nez et la bouche (ce qui, selon lui, serait normal suite à son opération). A l’appui de sa demande d’asile, il a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité, la première page de son passeport, son acte de citoyenneté et un rapport médical établi en B._______ le (…) 2019. Il a également joint une photographie de sa mère allongée sur un lit avec une perfusion et une clef USB contenant, selon lui, une vidéo de sa maison saccagée ainsi que des clichés de lui et de I._______.
E-7092/2024 Page 5 D. Par décisions du 24 mai 2024, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue et l’a attribué au canton de Q._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. Celui-ci a été repris, le 12 juillet 2024, par les juristes de (…). E. Durant la procédure de première instance, plusieurs documents médicaux, datés des mois de février, mars et mai 2024, ont été versés au dossier. Ceux-ci confirment, en substance, que le requérant a subi une chirurgie cardiaque en 2019 – en l’occurrence un remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, à cause d’un rhumatisme cardiaque –, et qu’il a bénéficié de plusieurs contrôles (taux de prothrombine et « International Normalized Ratio » [ci-après : PT-INR], laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication), en raison notamment d’essoufflement à l’effort et de douleurs thoraciques à gauche. Un traitement médicamenteux à base de Sintrom (anticoagulant de la famille des antivitamines K [ci-après : AVK]) ainsi que de Dafalgan et d’Irfen (analgésique et anti-inflammatoire) lui avait été prescrit. Les examens n’avaient pas mis en évidence d'autre pathologie cardio- vasculaire, pleuro-parenchymateuse, médiastinale ou hilaire, ni de pathologie ostéoarticulaire ou neurologique. Invité par le SEM à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressé a produit un rapport médical daté du (…) août 2024, établi par le Dr R._______, médecin généraliste. Il en ressortait que l’intéressé avait besoin d’un anticoagulant permanent (Sintrom 4mg), qu’il était régulièrement suivi par son médecin de famille en ce qui concernait sa formule sanguine et ses paramètres d'anticoagulation, qu’il se portait plutôt bien d’un point de vue clinique et qu’un suivi cardiologique était fortement indiqué. F. Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré, en substance, que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Elle a en particulier retenu que ses craintes de subir des mesures de rétorsion de la part des membres de la famille de I._______ – alors que celle-ci serait désormais
E-7092/2024 Page 6 retournée auprès d’eux – ne reposaient que sur des simples hypothèses, nullement étayées, ou sur des ouï-dire. Le SEM a en outre relevé que rien n’indiquait qu’il n’aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri- lankaises et que ses déclarations selon lesquelles celles-ci auraient refusé de prendre en compte sa plainte, voire l’auraient maltraité, ne reposaient que sur de pures conjectures. En outre, questionné sur ses possibilités de s’établir ailleurs dans le pays, le requérant avait tenu des propos simplistes et peu convaincants, alors que l’argent dépensé pour son voyage hors du Sri Lanka (env. 15'000 euros selon ses dires) aurait pu lui permettre de vivre dans une autre région de son pays d’origine, tout en disposant des soins médicaux adaptés à ses besoins. Par ailleurs, il ne ressortait pas de ses déclarations que ses parents et ses frère et sœur avaient rencontré des problèmes particuliers suite à son départ du pays. Quant aux humiliations que le requérant aurait subies de la part d’autres personnes de la même caste que I._______, elles n’avaient pas atteint une intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits par l’intéressé n’étaient pas déterminants pour prouver l’existence d’une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. L’autorité intimée a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. S’agissant en particulier de sa situation médicale, elle a relevé, pour l’essentiel, que son état de santé était stable et que tant le traitement médicamenteux (par anticoagulants) que le suivi cardiologique pouvaient être poursuivis au Sri Lanka, où l’intéressé avait d’ailleurs déjà été pris en charge avant son départ du pays. G. Le 11 novembre 2024, par le biais de son nouveau mandataire entretemps constitué, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a, pour l’essentiel, contesté l’appréciation du SEM relative au manque de pertinence de ses motifs. Il a fait valoir qu’il était « l’acteur principal de son histoire », même si des tiers lui avaient rapporté les conséquences de ses actes. S’agissant des raisons pour lesquelles la
E-7092/2024 Page 7 famille de I._______ voudrait encore s’en prendre à lui, il a estimé qu’il ne s’agissait « pas d’une science exacte », tout en soulignant que les considérants du SEM étaient eux-mêmes « truffés d’hypothèses ». Il a par ailleurs relevé qu’il avait arrêté l’école à (…) ans et que, pour cette raison, ses « réponses simplistes », notamment sur ses possibilités de s’établir ailleurs au Sri Lanka, méritaient d’être admises. L’autorité intimée aurait ainsi dû prendre en compte, dans son appréciation, son jeune âge, son niveau de formation et « sa volonté de plaire au SEM avec espoir de poursuivre ses soins en Suisse ». Pour le reste, l’intéressé a considéré, en substance, que l’analyse du SEM était subjective et que son profil l’exposerait à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, tout en soulignant que son récit était authentique et crédible. Il a encore soutenu que l’exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM. Sur ce dernier point, il a souligné que l’AVK utilisé en Suisse (le Sintrom) n’était pas disponible au Sri Lanka. A l’appui de son recours, il a produit, outre le rapport médical établi en B._______ le (…) 2019 (déjà versé au dossier du SEM), des rapports médicaux datés des (…) septembre 2024 et (…) novembre 2024, tous deux établis par des médecins généralistes. H. Par courrier du 28 mars 2025, le recourant a spontanément produit un rapport médical du (…) mars 2025. Il a conclu une nouvelle fois au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, soutenant que les soins nécessités par son état de santé n’étaient pas disponibles au Sri Lanka et que son cas ne serait pas pris en charge dans les hôpitaux publics et privés dans ce pays. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-7092/2024 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-7092/2024 Page 9 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit – qui peut demeurer ouverte en l'espèce –, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou
E-7092/2024 Page 10 professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri- lankaises, l'armée gouvernementale, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) ou d'autres organisations. A l’appui de sa demande d’asile, il a en effet fait valoir qu’il craignait de subir des représailles de la part des membres de la famille de I._______, une femme avec qui il aurait entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années avant son départ du pays et appartenant à une autre caste que la sienne. Les préjudices que l’intéressé craint de subir dans son pays d’origine n’émaneraient ainsi pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). En l’occurrence, le recourant n'a en rien établi que les autorités sri- lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des violences telles que celles qu’il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu’elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers. Dans ces conditions, il lui appartenait, en cas de réelles menaces, de s’adresser en priorité aux autorités compétentes de son pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu’il n’a toutefois pas fait personnellement. Le Tribunal souligne encore, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles sa mère aurait tenté de déposer plainte auprès de la police sri-lankaise, suite aux dommages causés sur sa maison, ne reposent sur aucun moyen de preuve tangible. Il en va d’ailleurs de même de ses allégations selon lesquelles la famille de I._______ aurait déposé plainte pour harcèlement contre lui. Quant à ses affirmations selon lesquelles la police n’aurait sans doute pas donné suite à une plainte de sa part, voire l’aurait « maltraité », elles se limitent à de simples conjectures, nullement étayées. 4.3 Au demeurant, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes du recourant d’être victime de représailles en cas de retour en Sri Lanka ne reposent que sur des hypothèses de sa part, ainsi que sur des faits relatés par des membres de sa famille.
E-7092/2024 Page 11 L’intéressé a en effet déclaré qu’il n’avait plus eu de nouvelle de I._______ après que celle-ci aurait accepté de partir de M._______ pour regagner son domicile familial. Il aurait par ailleurs appris par le biais de sa mère que leur maison avait été saccagée, mais aurait ignoré qui était à l’origine de cette déprédation, de même que les intentions de la famille de I._______ après que cette dernière aurait quitté M._______. Il aurait également appris par l’intermédiaire de sa tante que la famille de I._______ s’était présentée au domicile de la première pour le rechercher. Il n’aurait toutefois pas subi personnellement de préjudices de la part des membres de la famille de I._______, après que celle-ci aurait accepté de retourner auprès de sa famille. Ses déclarations selon lesquelles la famille de I._______ en aurait encore après lui aujourd’hui ne constituent dès lors que de simples suppositions, l’intéressé ayant d’ailleurs tenu des propos peu convaincants à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 54-55, 70-71, 86-91, 101, 103-105). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que des tels éléments n’étaient pas suffisants pour fonder la qualité de réfugié de l’intéressé, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Les arguments du recours (cf. Faits let. G.) ne modifient en rien ce constat. 4.4 Quant aux moyens de preuve produits par l’intéressé, ils ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, les photographies et vidéos déposées ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que sa mère – que l’on verrait sur l’une des photographies, allongée sur un lit avec une perfusion – aurait été hospitalisée dans les circonstances décrites par l’intéressé (cf. également les déclarations de l’intéressé lors de son audition du 21 mai 2024, Q. 57- 59). Il en va de même des clichés et vidéos montrant, selon l’intéressé, sa maison saccagée, rien n’indiquant, d’une part, qu’il s’agit véritablement de la demeure de la famille du recourant, ni que celle-ci aurait été abimée pour les motifs allégués. 4.5 Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d’origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux
E-7092/2024 Page 12 préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu’il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d’éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
E-7092/2024 Page 13 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l’intéressé n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E-7092/2024 Page 14 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l’évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d’Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 8.3.2 En l’espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l’intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des […] septembre 2024, […] novembre 2024 et […] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu’un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu’il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d’un rhumatisme cardiaque). Depuis son arrivée en Suisse, il a ainsi bénéficié de plusieurs
E-7092/2024 Page 15 contrôles (PT-INR, laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication). L’anticoagulant qui lui a été prescrit a été, dans un premier temps, le Sintrom (un AVK). Selon le rapport médical le plus récent, daté du (…) mars 2025, ce traitement a cependant été substitué par du Marcoumar (un autre AVK). Un nouveau contrôle médical était prévu six mois plus tard, ce qui permet de conclure que l’état de santé l’intéressé est stable. Certes, comme ce dernier l’indique dans son recours, le Sintrom n’est pas disponible au Sri Lanka. Il en va d’ailleurs de même de l’anticoagulant actuellement prescrit à l’intéressé, le Marcoumar (cf. National Medicines Regulatory Authority (NMRA), Mediverify, disponible sur <http://mediverify.lk/> ; Healthguard, Acenocoumarol, disponible sur <https://www.healthguard.lk/catalogsearch/result/?q=acenocoumarol> ; Healthguard, Phenprocoumon, <https://www.healthguard.lk/catalogsearc h/result/?q=phenprocoumon>, tous consultés le 14.04.2025). Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu bénéficier, entre le moment de son retour au Sri Lanka après son opération, en (…) 2019, et son départ du pays, en janvier 2024, d’une prise en charge adéquate ainsi que des contrôles nécessités par son état de santé. Le recourant a en effet exposé, lors de son audition, qu’il avait pu y prendre ses traitements continuellement, sans interruption, et qu’il y faisait ses examens cardiaques régulièrement (y compris des contrôles PT- INR tous les mois), à la H._______ à C._______. Il a lui-même admis qu’il n’avait pas rencontré de problèmes en Sri Lanka s’agissant de l’accès aux soins nécessités par son état de santé. Quant à la péjoration de ses douleurs thoraciques à son arrivée en Suisse, elles ne seraient pas à mettre en lien avec une insuffisance de soins au Sri Lanka, mais plutôt avec le fait qu’il a quitté son pays avec une réserve de médicaments suffisante pour 10 jours seulement, alors que son voyage a finalement duré un mois (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 8-9, 13, 15-17). Compte tenu de ce qui précède, et à l’instar du SEM dans la décision querellée, le Tribunal considère que l’état de santé de l’intéressé ne nécessite aucun traitement lourd ou intensif qui ne serait pas disponible au Sri Lanka. Il devrait dès lors à nouveau pouvoir accéder, dans son pays d’origine, aux soins, aux médicaments et au suivi cardiologique dont il avait déjà pu bénéficier à la H._______ à C._______. A ce titre, il y a encore lieu de relever qu’un autre AVK (le Warfarin) est disponible au Sri Lanka (cf. Department of Health Services, Sri Lanka, National Guideline for Management of Stroke in Sri Lanka, 20 décembre 2023, disponible sur <https://www.health.gov.lk/wp-content/uploads/2024/01/NG-Management-
E-7092/2024 Page 16 of-Stroke-Book.pdf> ; Ministry of Health, Swastha, disponible sur <https://swastha.health.gov.lk/drugs_availability/>, tous deux consultés le 14.04.2025). L’intéressé a par ailleurs lui-même précisé, dans son recours, qu’il était en mesure de se fournir certains médicaments en B._______ (cf. mémoire de recours, p. 21). Quant à l’argument selon lequel il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer ses soins, il n’emporte pas conviction. En effet, l’intéressé pourra à tout le moins compter sur l’aide de sa tante, qui a déjà largement financé son voyage jusqu’en Suisse. Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d’un revenu confortable, qui lui permettait d’ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post- traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et sœur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l’aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-7092/2024 Page 17 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit - qui peut demeurer ouverte en l'espèce -, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-lankaises, l'armée gouvernementale, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) ou d'autres organisations. A l'appui de sa demande d'asile, il a en effet fait valoir qu'il craignait de subir des représailles de la part des membres de la famille de I._______, une femme avec qui il aurait entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années avant son départ du pays et appartenant à une autre caste que la sienne. Les préjudices que l'intéressé craint de subir dans son pays d'origine n'émaneraient ainsi pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant n'a en rien établi que les autorités sri-lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des violences telles que celles qu'il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu'elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers. Dans ces conditions, il lui appartenait, en cas de réelles menaces, de s'adresser en priorité aux autorités compétentes de son pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu'il n'a toutefois pas fait personnellement. Le Tribunal souligne encore, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles sa mère aurait tenté de déposer plainte auprès de la police sri-lankaise, suite aux dommages causés sur sa maison, ne reposent sur aucun moyen de preuve tangible. Il en va d'ailleurs de même de ses allégations selon lesquelles la famille de I._______ aurait déposé plainte pour harcèlement contre lui. Quant à ses affirmations selon lesquelles la police n'aurait sans doute pas donné suite à une plainte de sa part, voire l'aurait « maltraité », elles se limitent à de simples conjectures, nullement étayées.
E. 4.3 Au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes du recourant d'être victime de représailles en cas de retour en Sri Lanka ne reposent que sur des hypothèses de sa part, ainsi que sur des faits relatés par des membres de sa famille. L'intéressé a en effet déclaré qu'il n'avait plus eu de nouvelle de I._______ après que celle-ci aurait accepté de partir de M._______ pour regagner son domicile familial. Il aurait par ailleurs appris par le biais de sa mère que leur maison avait été saccagée, mais aurait ignoré qui était à l'origine de cette déprédation, de même que les intentions de la famille de I._______ après que cette dernière aurait quitté M._______. Il aurait également appris par l'intermédiaire de sa tante que la famille de I._______ s'était présentée au domicile de la première pour le rechercher. Il n'aurait toutefois pas subi personnellement de préjudices de la part des membres de la famille de I._______, après que celle-ci aurait accepté de retourner auprès de sa famille. Ses déclarations selon lesquelles la famille de I._______ en aurait encore après lui aujourd'hui ne constituent dès lors que de simples suppositions, l'intéressé ayant d'ailleurs tenu des propos peu convaincants à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 54-55, 70-71, 86-91, 101, 103-105). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que des tels éléments n'étaient pas suffisants pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Les arguments du recours (cf. Faits let. G.) ne modifient en rien ce constat.
E. 4.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé, ils ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, les photographies et vidéos déposées ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que sa mère - que l'on verrait sur l'une des photographies, allongée sur un lit avec une perfusion - aurait été hospitalisée dans les circonstances décrites par l'intéressé (cf. également les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 21 mai 2024, Q. 57-59). Il en va de même des clichés et vidéos montrant, selon l'intéressé, sa maison saccagée, rien n'indiquant, d'une part, qu'il s'agit véritablement de la demeure de la famille du recourant, ni que celle-ci aurait été abimée pour les motifs allégués.
E. 4.5 Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31).
E. 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.).
E. 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
E. 8.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l'intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des [...] septembre 2024, [...] novembre 2024 et [...] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu'il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d'un rhumatisme cardiaque). Depuis son arrivée en Suisse, il a ainsi bénéficié de plusieurs contrôles (PT-INR, laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication). L'anticoagulant qui lui a été prescrit a été, dans un premier temps, le Sintrom (un AVK). Selon le rapport médical le plus récent, daté du (...) mars 2025, ce traitement a cependant été substitué par du Marcoumar (un autre AVK). Un nouveau contrôle médical était prévu six mois plus tard, ce qui permet de conclure que l'état de santé l'intéressé est stable. Certes, comme ce dernier l'indique dans son recours, le Sintrom n'est pas disponible au Sri Lanka. Il en va d'ailleurs de même de l'anticoagulant actuellement prescrit à l'intéressé, le Marcoumar (cf. National Medicines Regulatory Authority (NMRA), Mediverify, disponible sur http://mediverify.lk/ ; Healthguard, Acenocoumarol, disponible sur <https://www.healthguard.lk/catalogsearch/result/?q=acenocoumarol> ; Healthguard, Phenprocoumon, <https://www.healthguard.lk/catalogsearch/result/?q=phenprocoumon , tous consultés le 14.04.2025). Il n'en demeure pas moins qu'il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu bénéficier, entre le moment de son retour au Sri Lanka après son opération, en (...) 2019, et son départ du pays, en janvier 2024, d'une prise en charge adéquate ainsi que des contrôles nécessités par son état de santé. Le recourant a en effet exposé, lors de son audition, qu'il avait pu y prendre ses traitements continuellement, sans interruption, et qu'il y faisait ses examens cardiaques régulièrement (y compris des contrôles PT-INR tous les mois), à la H._______ à C._______. Il a lui-même admis qu'il n'avait pas rencontré de problèmes en Sri Lanka s'agissant de l'accès aux soins nécessités par son état de santé. Quant à la péjoration de ses douleurs thoraciques à son arrivée en Suisse, elles ne seraient pas à mettre en lien avec une insuffisance de soins au Sri Lanka, mais plutôt avec le fait qu'il a quitté son pays avec une réserve de médicaments suffisante pour 10 jours seulement, alors que son voyage a finalement duré un mois (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 8-9, 13, 15-17). Compte tenu de ce qui précède, et à l'instar du SEM dans la décision querellée, le Tribunal considère que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucun traitement lourd ou intensif qui ne serait pas disponible au Sri Lanka. Il devrait dès lors à nouveau pouvoir accéder, dans son pays d'origine, aux soins, aux médicaments et au suivi cardiologique dont il avait déjà pu bénéficier à la H._______ à C._______. A ce titre, il y a encore lieu de relever qu'un autre AVK (le Warfarin) est disponible au Sri Lanka (cf. Department of Health Services, Sri Lanka, National Guideline for Management of Stroke in Sri Lanka, 20 décembre 2023, disponible sur <https://www.health.gov.lk/wp-content/uploads/2024/01/NG-Management-of-Stroke-Book.pdf> ; Ministry of Health, Swastha, disponible sur https://swastha.health.gov.lk/drugs_availability/ , tous deux consultés le 14.04.2025). L'intéressé a par ailleurs lui-même précisé, dans son recours, qu'il était en mesure de se fournir certains médicaments en B._______ (cf. mémoire de recours, p. 21). Quant à l'argument selon lequel il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer ses soins, il n'emporte pas conviction. En effet, l'intéressé pourra à tout le moins compter sur l'aide de sa tante, qui a déjà largement financé son voyage jusqu'en Suisse. Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d'un revenu confortable, qui lui permettait d'ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.).
E. 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et soeur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l'aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 11 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12 juillet 2024, par les juristes de (…). E. Durant la procédure de première instance, plusieurs documents médicaux, datés des mois de février, mars et mai 2024, ont été versés au dossier. Ceux-ci confirment, en substance, que le requérant a subi une chirurgie cardiaque en 2019 – en l’occurrence un remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, à cause d’un rhumatisme cardiaque –, et qu’il a bénéficié de plusieurs contrôles (taux de prothrombine et « International Normalized Ratio » [ci-après : PT-INR], laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication), en raison notamment d’essoufflement à l’effort et de douleurs thoraciques à gauche. Un traitement médicamenteux à base de Sintrom (anticoagulant de la famille des antivitamines K [ci-après : AVK]) ainsi que de Dafalgan et d’Irfen (analgésique et anti-inflammatoire) lui avait été prescrit. Les examens n’avaient pas mis en évidence d'autre pathologie cardio- vasculaire, pleuro-parenchymateuse, médiastinale ou hilaire, ni de pathologie ostéoarticulaire ou neurologique. Invité par le SEM à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressé a produit un rapport médical daté du (…) août 2024, établi par le Dr R._______, médecin généraliste. Il en ressortait que l’intéressé avait besoin d’un anticoagulant permanent (Sintrom 4mg), qu’il était régulièrement suivi par son médecin de famille en ce qui concernait sa formule sanguine et ses paramètres d'anticoagulation, qu’il se portait plutôt bien d’un point de vue clinique et qu’un suivi cardiologique était fortement indiqué. F. Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré, en substance, que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Elle a en particulier retenu que ses craintes de subir des mesures de rétorsion de la part des membres de la famille de I._______ – alors que celle-ci serait désormais
E-7092/2024 Page 6 retournée auprès d’eux – ne reposaient que sur des simples hypothèses, nullement étayées, ou sur des ouï-dire. Le SEM a en outre relevé que rien n’indiquait qu’il n’aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri- lankaises et que ses déclarations selon lesquelles celles-ci auraient refusé de prendre en compte sa plainte, voire l’auraient maltraité, ne reposaient que sur de pures conjectures. En outre, questionné sur ses possibilités de s’établir ailleurs dans le pays, le requérant avait tenu des propos simplistes et peu convaincants, alors que l’argent dépensé pour son voyage hors du Sri Lanka (env. 15'000 euros selon ses dires) aurait pu lui permettre de vivre dans une autre région de son pays d’origine, tout en disposant des soins médicaux adaptés à ses besoins. Par ailleurs, il ne ressortait pas de ses déclarations que ses parents et ses frère et sœur avaient rencontré des problèmes particuliers suite à son départ du pays. Quant aux humiliations que le requérant aurait subies de la part d’autres personnes de la même caste que I._______, elles n’avaient pas atteint une intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits par l’intéressé n’étaient pas déterminants pour prouver l’existence d’une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. L’autorité intimée a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. S’agissant en particulier de sa situation médicale, elle a relevé, pour l’essentiel, que son état de santé était stable et que tant le traitement médicamenteux (par anticoagulants) que le suivi cardiologique pouvaient être poursuivis au Sri Lanka, où l’intéressé avait d’ailleurs déjà été pris en charge avant son départ du pays. G. Le 11 novembre 2024, par le biais de son nouveau mandataire entretemps constitué, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a, pour l’essentiel, contesté l’appréciation du SEM relative au manque de pertinence de ses motifs. Il a fait valoir qu’il était « l’acteur principal de son histoire », même si des tiers lui avaient rapporté les conséquences de ses actes. S’agissant des raisons pour lesquelles la
E-7092/2024 Page 7 famille de I._______ voudrait encore s’en prendre à lui, il a estimé qu’il ne s’agissait « pas d’une science exacte », tout en soulignant que les considérants du SEM étaient eux-mêmes « truffés d’hypothèses ». Il a par ailleurs relevé qu’il avait arrêté l’école à (…) ans et que, pour cette raison, ses « réponses simplistes », notamment sur ses possibilités de s’établir ailleurs au Sri Lanka, méritaient d’être admises. L’autorité intimée aurait ainsi dû prendre en compte, dans son appréciation, son jeune âge, son niveau de formation et « sa volonté de plaire au SEM avec espoir de poursuivre ses soins en Suisse ». Pour le reste, l’intéressé a considéré, en substance, que l’analyse du SEM était subjective et que son profil l’exposerait à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, tout en soulignant que son récit était authentique et crédible. Il a encore soutenu que l’exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM. Sur ce dernier point, il a souligné que l’AVK utilisé en Suisse (le Sintrom) n’était pas disponible au Sri Lanka. A l’appui de son recours, il a produit, outre le rapport médical établi en B._______ le (…) 2019 (déjà versé au dossier du SEM), des rapports médicaux datés des (…) septembre 2024 et (…) novembre 2024, tous deux établis par des médecins généralistes. H. Par courrier du 28 mars 2025, le recourant a spontanément produit un rapport médical du (…) mars 2025. Il a conclu une nouvelle fois au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, soutenant que les soins nécessités par son état de santé n’étaient pas disponibles au Sri Lanka et que son cas ne serait pas pris en charge dans les hôpitaux publics et privés dans ce pays. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-7092/2024 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-7092/2024 Page 9 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit – qui peut demeurer ouverte en l'espèce –, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou
E-7092/2024 Page 10 professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri- lankaises, l'armée gouvernementale, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) ou d'autres organisations. A l’appui de sa demande d’asile, il a en effet fait valoir qu’il craignait de subir des représailles de la part des membres de la famille de I._______, une femme avec qui il aurait entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années avant son départ du pays et appartenant à une autre caste que la sienne. Les préjudices que l’intéressé craint de subir dans son pays d’origine n’émaneraient ainsi pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). En l’occurrence, le recourant n'a en rien établi que les autorités sri- lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des violences telles que celles qu’il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu’elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers. Dans ces conditions, il lui appartenait, en cas de réelles menaces, de s’adresser en priorité aux autorités compétentes de son pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu’il n’a toutefois pas fait personnellement. Le Tribunal souligne encore, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles sa mère aurait tenté de déposer plainte auprès de la police sri-lankaise, suite aux dommages causés sur sa maison, ne reposent sur aucun moyen de preuve tangible. Il en va d’ailleurs de même de ses allégations selon lesquelles la famille de I._______ aurait déposé plainte pour harcèlement contre lui. Quant à ses affirmations selon lesquelles la police n’aurait sans doute pas donné suite à une plainte de sa part, voire l’aurait « maltraité », elles se limitent à de simples conjectures, nullement étayées. 4.3 Au demeurant, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes du recourant d’être victime de représailles en cas de retour en Sri Lanka ne reposent que sur des hypothèses de sa part, ainsi que sur des faits relatés par des membres de sa famille.
E-7092/2024 Page 11 L’intéressé a en effet déclaré qu’il n’avait plus eu de nouvelle de I._______ après que celle-ci aurait accepté de partir de M._______ pour regagner son domicile familial. Il aurait par ailleurs appris par le biais de sa mère que leur maison avait été saccagée, mais aurait ignoré qui était à l’origine de cette déprédation, de même que les intentions de la famille de I._______ après que cette dernière aurait quitté M._______. Il aurait également appris par l’intermédiaire de sa tante que la famille de I._______ s’était présentée au domicile de la première pour le rechercher. Il n’aurait toutefois pas subi personnellement de préjudices de la part des membres de la famille de I._______, après que celle-ci aurait accepté de retourner auprès de sa famille. Ses déclarations selon lesquelles la famille de I._______ en aurait encore après lui aujourd’hui ne constituent dès lors que de simples suppositions, l’intéressé ayant d’ailleurs tenu des propos peu convaincants à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 54-55, 70-71, 86-91, 101, 103-105). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que des tels éléments n’étaient pas suffisants pour fonder la qualité de réfugié de l’intéressé, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Les arguments du recours (cf. Faits let. G.) ne modifient en rien ce constat. 4.4 Quant aux moyens de preuve produits par l’intéressé, ils ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, les photographies et vidéos déposées ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que sa mère – que l’on verrait sur l’une des photographies, allongée sur un lit avec une perfusion – aurait été hospitalisée dans les circonstances décrites par l’intéressé (cf. également les déclarations de l’intéressé lors de son audition du 21 mai 2024, Q. 57- 59). Il en va de même des clichés et vidéos montrant, selon l’intéressé, sa maison saccagée, rien n’indiquant, d’une part, qu’il s’agit véritablement de la demeure de la famille du recourant, ni que celle-ci aurait été abimée pour les motifs allégués. 4.5 Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d’origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux
E-7092/2024 Page 12 préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu’il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d’éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
E-7092/2024 Page 13 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l’intéressé n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E-7092/2024 Page 14 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l’évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d’Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 8.3.2 En l’espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l’intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des […] septembre 2024, […] novembre 2024 et […] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu’un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu’il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d’un rhumatisme cardiaque). Depuis son arrivée en Suisse, il a ainsi bénéficié de plusieurs
E-7092/2024 Page 15 contrôles (PT-INR, laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication). L’anticoagulant qui lui a été prescrit a été, dans un premier temps, le Sintrom (un AVK). Selon le rapport médical le plus récent, daté du (…) mars 2025, ce traitement a cependant été substitué par du Marcoumar (un autre AVK). Un nouveau contrôle médical était prévu six mois plus tard, ce qui permet de conclure que l’état de santé l’intéressé est stable. Certes, comme ce dernier l’indique dans son recours, le Sintrom n’est pas disponible au Sri Lanka. Il en va d’ailleurs de même de l’anticoagulant actuellement prescrit à l’intéressé, le Marcoumar (cf. National Medicines Regulatory Authority (NMRA), Mediverify, disponible sur <http://mediverify.lk/> ; Healthguard, Acenocoumarol, disponible sur <https://www.healthguard.lk/catalogsearch/result/?q=acenocoumarol> ; Healthguard, Phenprocoumon, <https://www.healthguard.lk/catalogsearc h/result/?q=phenprocoumon>, tous consultés le 14.04.2025). Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu bénéficier, entre le moment de son retour au Sri Lanka après son opération, en (…) 2019, et son départ du pays, en janvier 2024, d’une prise en charge adéquate ainsi que des contrôles nécessités par son état de santé. Le recourant a en effet exposé, lors de son audition, qu’il avait pu y prendre ses traitements continuellement, sans interruption, et qu’il y faisait ses examens cardiaques régulièrement (y compris des contrôles PT- INR tous les mois), à la H._______ à C._______. Il a lui-même admis qu’il n’avait pas rencontré de problèmes en Sri Lanka s’agissant de l’accès aux soins nécessités par son état de santé. Quant à la péjoration de ses douleurs thoraciques à son arrivée en Suisse, elles ne seraient pas à mettre en lien avec une insuffisance de soins au Sri Lanka, mais plutôt avec le fait qu’il a quitté son pays avec une réserve de médicaments suffisante pour 10 jours seulement, alors que son voyage a finalement duré un mois (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 8-9, 13, 15-17). Compte tenu de ce qui précède, et à l’instar du SEM dans la décision querellée, le Tribunal considère que l’état de santé de l’intéressé ne nécessite aucun traitement lourd ou intensif qui ne serait pas disponible au Sri Lanka. Il devrait dès lors à nouveau pouvoir accéder, dans son pays d’origine, aux soins, aux médicaments et au suivi cardiologique dont il avait déjà pu bénéficier à la H._______ à C._______. A ce titre, il y a encore lieu de relever qu’un autre AVK (le Warfarin) est disponible au Sri Lanka (cf. Department of Health Services, Sri Lanka, National Guideline for Management of Stroke in Sri Lanka, 20 décembre 2023, disponible sur <https://www.health.gov.lk/wp-content/uploads/2024/01/NG-Management-
E-7092/2024 Page 16 of-Stroke-Book.pdf> ; Ministry of Health, Swastha, disponible sur <https://swastha.health.gov.lk/drugs_availability/>, tous deux consultés le 14.04.2025). L’intéressé a par ailleurs lui-même précisé, dans son recours, qu’il était en mesure de se fournir certains médicaments en B._______ (cf. mémoire de recours, p. 21). Quant à l’argument selon lequel il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer ses soins, il n’emporte pas conviction. En effet, l’intéressé pourra à tout le moins compter sur l’aide de sa tante, qui a déjà largement financé son voyage jusqu’en Suisse. Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d’un revenu confortable, qui lui permettait d’ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post- traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et sœur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l’aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-7092/2024 Page 17 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7092/2024 Arrêt du 14 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 7 février 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 février suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Le même jour, il a également signé un formulaire d'autorisation d'accès aux données médicales. C. Le 21 mai 2024, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a notamment déclaré être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, et être né en B._______, où ses parents vivaient depuis (...). Deux ans après sa naissance, ceux-ci seraient revenus avec lui au Sri Lanka et se seraient installés dans le district de C._______, où il aurait ensuite toujours vécu, d'abord à D._______, puis à E._______, où ses parents auraient acheté une maison. Son père travaillerait dans (...), tandis que sa mère serait femme au foyer. Il aurait également une soeur et un frère cadets, lesquels seraient tous deux (...). Il aurait fréquenté l'école jusqu'au O-Level, mais l'aurait interrompue en 2019, suite à une intervention chirurgicale au coeur, à F._______, en B._______. Au sujet de cette dernière, il a précisé s'être fait opérer à G._______, où les interventions chirurgicales et les traitements pour les jeunes de moins de 17 ans étaient entièrement gratuits. Après y être demeuré un mois pour le suivi de son intervention, il serait retourné au Sri Lanka, où il aurait ensuite continué à bénéficier des traitements et contrôles réguliers nécessités par son état de santé, à la H._______ à C._______, et ce jusqu'à son départ du pays, le (...) janvier 2024. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'en 2019, avant son opération au coeur, il aurait rencontré une fille prénommée I._______, dont l'un des oncles aurait été un ancien membre du parlement. Celle-ci aurait été membre de la caste des J._______, alors que l'intéressé aurait fait partie de celle des K._______. Tous deux auraient poursuivi leur relation après le retour de B._______ du requérant ; ils se seraient souvent parlés au téléphone et se seraient vus de temps en temps, en toute discrétion. En 2020 ou 2021, le frère de I._______ aurait appris l'existence de cette relation, suite à quoi il aurait menacé l'intéressé par téléphone et se serait présenté plusieurs fois à son domicile, avec des amis, afin de l'intimider. Le (...) 2023, à l'occasion la fête des (...) ans de I._______, le requérant lui aurait offert un cadeau et l'aurait embrassée. Une personne les aurait vus et en aurait informé la famille de I._______. L'intéressé aurait alors été frappé et chassé de la fête. Le lendemain, I'un des oncles de I._______ ainsi que son frère, accompagnés d'autres personnes, se seraient présentés au domicile du requérant et lui auraient demandé de stopper tout contact avec elle. Ils auraient en outre proféré des insultes à l'encontre de sa caste. L'intéressé leur aurait tenu tête et une bagarre s'en serait suivie, lors de laquelle il aurait perdu ses vêtements et aurait été frappé alors qu'il était nu. Après cet incident, il aurait ressenti une grande honte devant sa soeur cadette, témoin de l'événement. Il aurait par ailleurs fait l'objet d'insultes de la part de groupes de personnes appartenant à la même caste que I._______. En l'absence de toute communication avec I._______ et en raison des humiliations qu'il subissait, il aurait sombré dans un état de dépression et aurait tenté de mettre fin à ses jours, mais en aurait été empêché par sa mère ainsi que des voisins. Sur insistance de sa tante résidant au L._______, sa mère aurait finalement accepté qu'il se rende à M._______, auprès d'un ami, pour lui permettre de faire une « coupure » et de ses changer les idées. Alors qu'il se trouvait dans (...) depuis deux jours, I._______ l'y aurait rejoint, informée par l'ami de l'intéressé. Elle lui aurait demandé de de s'enfuir avec elle, ce qu'il aurait refusé. Elle lui aurait alors expliqué qu'eIle ne voulait pas rentrer chez elle et qu'eIle serait en danger, menaçant même de se suicider en chemin. Entretemps, la mère de l'intéressé l'aurait appelé afin de l'informer que des membres de la famille de I._______ la recherchaient et qu'ils étaient persuadés qu'il l'avait emmenée avec lui. Par la suite, il aurait appris par le biais de son frère que des individus avaient cassé les fenêtres de leur maison, endommagé leur moto ainsi que leur aquarium et, surtout, frappé leur mère. Cette dernière aurait d'ailleurs été hospitalisée plusieurs jours suite à cet incident. L'intéressé aurait alors supplié I._______ de rentrer chez elle et celle-ci aurait fini par accepter. Depuis, il n'aurait plus aucune nouvelle d'elle. De son côté, il aurait appris via sa mère que, lorsque les membres de la famille de I._______ l'avaient frappée, ils avaient également menacé de venir à M._______ et de le tuer. Tous ces événements auraient encore accentué son état dépressif, au point où il aurait commencé à s'auto-mutiler le bras. Informée par son ami, sa tante résidant au L._______ aurait alors décidé de lui faire quitter le pays. Le (...) janvier 2024, avec l'aide financière de ses parents et de sa tante, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par la voie aérienne, légalement, muni de son passeport et d'un visa touristique. Après s'être rendu à N._______, il aurait poursuivi son voyage vers le O._______, puis P._______, en se servant de faux documents d'identité. Depuis ce dernier pays, il aurait finalement gagné la Suisse par voie terrestre, afin d'y déposer une demande d'asile. L'intéressé a également fait valoir qu'il avait appris par sa mère que celle-ci avait tenté de porter plainte auprès de la police, après que la maison familiale a été saccagée. L'un des policiers l'aurait alors informée que la famille de I._______ avait déjà déposé une plainte pour harcèlement contre lui et qu'il devait en conséquence se présenter devant les autorités. A ce sujet, il a encore précisé que s'il s'était rendu à la police, il aurait sans doute été maltraité, tout en ajoutant que la plainte de sa mère n'aurait pas été prise en compte. Il a également expliqué qu'en raison des dégâts occasionnés à leur maison, ses parents vivaient à présent dans un logement appartenant à sa tante vivant au L._______, toujours à C._______. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait en outre appris que des membres de la famille de I._______ s'étaient rendus à cette dernière adresse, à sa recherche. Sur le plan médical, le requérant a indiqué qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers au Sri Lanka suite à son opération cardiaque, car il avait pu bénéficier de traitements « continuellement, sans interruption », ainsi que de contrôles réguliers. Il a cependant précisé qu'il avait quitté le Sri Lanka avec une réserve de médicaments suffisante pour 10 jours seulement. Son voyage ayant duré un mois, il serait arrivé en Suisse avec de fortes douleurs thoraciques, lesquelles auraient ensuite été prises en charge. Les médecins suisses auraient par ailleurs constaté que sa valve mitrale commençait à avoir un espace, ce qui impliquait des contrôles plus importants. Outre ses douleurs thoraciques, l'intéressé a expliqué souffrir d'essoufflements à la marche ainsi que de saignements par le nez et la bouche (ce qui, selon lui, serait normal suite à son opération). A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, sous forme de copies, sa carte d'identité, la première page de son passeport, son acte de citoyenneté et un rapport médical établi en B._______ le (...) 2019. Il a également joint une photographie de sa mère allongée sur un lit avec une perfusion et une clef USB contenant, selon lui, une vidéo de sa maison saccagée ainsi que des clichés de lui et de I._______. D. Par décisions du 24 mai 2024, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue et l'a attribué au canton de Q._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. Celui-ci a été repris, le 12 juillet 2024, par les juristes de (...). E. Durant la procédure de première instance, plusieurs documents médicaux, datés des mois de février, mars et mai 2024, ont été versés au dossier. Ceux-ci confirment, en substance, que le requérant a subi une chirurgie cardiaque en 2019 - en l'occurrence un remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, à cause d'un rhumatisme cardiaque -, et qu'il a bénéficié de plusieurs contrôles (taux de prothrombine et « International Normalized Ratio » [ci-après : PT-INR], laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication), en raison notamment d'essoufflement à l'effort et de douleurs thoraciques à gauche. Un traitement médicamenteux à base de Sintrom (anticoagulant de la famille des antivitamines K [ci-après : AVK]) ainsi que de Dafalgan et d'Irfen (analgésique et anti-inflammatoire) lui avait été prescrit. Les examens n'avaient pas mis en évidence d'autre pathologie cardio-vasculaire, pleuro-parenchymateuse, médiastinale ou hilaire, ni de pathologie ostéoarticulaire ou neurologique. Invité par le SEM à mettre à jour sa situation médicale, l'intéressé a produit un rapport médical daté du (...) août 2024, établi par le Dr R._______, médecin généraliste. Il en ressortait que l'intéressé avait besoin d'un anticoagulant permanent (Sintrom 4mg), qu'il était régulièrement suivi par son médecin de famille en ce qui concernait sa formule sanguine et ses paramètres d'anticoagulation, qu'il se portait plutôt bien d'un point de vue clinique et qu'un suivi cardiologique était fortement indiqué. F. Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 octobre suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré, en substance, que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Elle a en particulier retenu que ses craintes de subir des mesures de rétorsion de la part des membres de la famille de I._______ - alors que celle-ci serait désormais retournée auprès d'eux - ne reposaient que sur des simples hypothèses, nullement étayées, ou sur des ouï-dire. Le SEM a en outre relevé que rien n'indiquait qu'il n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités sri-lankaises et que ses déclarations selon lesquelles celles-ci auraient refusé de prendre en compte sa plainte, voire l'auraient maltraité, ne reposaient que sur de pures conjectures. En outre, questionné sur ses possibilités de s'établir ailleurs dans le pays, le requérant avait tenu des propos simplistes et peu convaincants, alors que l'argent dépensé pour son voyage hors du Sri Lanka (env. 15'000 euros selon ses dires) aurait pu lui permettre de vivre dans une autre région de son pays d'origine, tout en disposant des soins médicaux adaptés à ses besoins. Par ailleurs, il ne ressortait pas de ses déclarations que ses parents et ses frère et soeur avaient rencontré des problèmes particuliers suite à son départ du pays. Quant aux humiliations que le requérant aurait subies de la part d'autres personnes de la même caste que I._______, elles n'avaient pas atteint une intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits par l'intéressé n'étaient pas déterminants pour prouver l'existence d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. L'autorité intimée a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant en particulier de sa situation médicale, elle a relevé, pour l'essentiel, que son état de santé était stable et que tant le traitement médicamenteux (par anticoagulants) que le suivi cardiologique pouvaient être poursuivis au Sri Lanka, où l'intéressé avait d'ailleurs déjà été pris en charge avant son départ du pays. G. Le 11 novembre 2024, par le biais de son nouveau mandataire entretemps constitué, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM relative au manque de pertinence de ses motifs. Il a fait valoir qu'il était « l'acteur principal de son histoire », même si des tiers lui avaient rapporté les conséquences de ses actes. S'agissant des raisons pour lesquelles la famille de I._______ voudrait encore s'en prendre à lui, il a estimé qu'il ne s'agissait « pas d'une science exacte », tout en soulignant que les considérants du SEM étaient eux-mêmes « truffés d'hypothèses ». Il a par ailleurs relevé qu'il avait arrêté l'école à (...) ans et que, pour cette raison, ses « réponses simplistes », notamment sur ses possibilités de s'établir ailleurs au Sri Lanka, méritaient d'être admises. L'autorité intimée aurait ainsi dû prendre en compte, dans son appréciation, son jeune âge, son niveau de formation et « sa volonté de plaire au SEM avec espoir de poursuivre ses soins en Suisse ». Pour le reste, l'intéressé a considéré, en substance, que l'analyse du SEM était subjective et que son profil l'exposerait à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, tout en soulignant que son récit était authentique et crédible. Il a encore soutenu que l'exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM. Sur ce dernier point, il a souligné que l'AVK utilisé en Suisse (le Sintrom) n'était pas disponible au Sri Lanka. A l'appui de son recours, il a produit, outre le rapport médical établi en B._______ le (...) 2019 (déjà versé au dossier du SEM), des rapports médicaux datés des (...) septembre 2024 et (...) novembre 2024, tous deux établis par des médecins généralistes. H. Par courrier du 28 mars 2025, le recourant a spontanément produit un rapport médical du (...) mars 2025. Il a conclu une nouvelle fois au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, soutenant que les soins nécessités par son état de santé n'étaient pas disponibles au Sri Lanka et que son cas ne serait pas pris en charge dans les hôpitaux publics et privés dans ce pays. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit - qui peut demeurer ouverte en l'espèce -, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-lankaises, l'armée gouvernementale, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) ou d'autres organisations. A l'appui de sa demande d'asile, il a en effet fait valoir qu'il craignait de subir des représailles de la part des membres de la famille de I._______, une femme avec qui il aurait entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années avant son départ du pays et appartenant à une autre caste que la sienne. Les préjudices que l'intéressé craint de subir dans son pays d'origine n'émaneraient ainsi pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, le recourant n'a en rien établi que les autorités sri-lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des violences telles que celles qu'il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu'elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers. Dans ces conditions, il lui appartenait, en cas de réelles menaces, de s'adresser en priorité aux autorités compétentes de son pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu'il n'a toutefois pas fait personnellement. Le Tribunal souligne encore, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles sa mère aurait tenté de déposer plainte auprès de la police sri-lankaise, suite aux dommages causés sur sa maison, ne reposent sur aucun moyen de preuve tangible. Il en va d'ailleurs de même de ses allégations selon lesquelles la famille de I._______ aurait déposé plainte pour harcèlement contre lui. Quant à ses affirmations selon lesquelles la police n'aurait sans doute pas donné suite à une plainte de sa part, voire l'aurait « maltraité », elles se limitent à de simples conjectures, nullement étayées. 4.3 Au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes du recourant d'être victime de représailles en cas de retour en Sri Lanka ne reposent que sur des hypothèses de sa part, ainsi que sur des faits relatés par des membres de sa famille. L'intéressé a en effet déclaré qu'il n'avait plus eu de nouvelle de I._______ après que celle-ci aurait accepté de partir de M._______ pour regagner son domicile familial. Il aurait par ailleurs appris par le biais de sa mère que leur maison avait été saccagée, mais aurait ignoré qui était à l'origine de cette déprédation, de même que les intentions de la famille de I._______ après que cette dernière aurait quitté M._______. Il aurait également appris par l'intermédiaire de sa tante que la famille de I._______ s'était présentée au domicile de la première pour le rechercher. Il n'aurait toutefois pas subi personnellement de préjudices de la part des membres de la famille de I._______, après que celle-ci aurait accepté de retourner auprès de sa famille. Ses déclarations selon lesquelles la famille de I._______ en aurait encore après lui aujourd'hui ne constituent dès lors que de simples suppositions, l'intéressé ayant d'ailleurs tenu des propos peu convaincants à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 54-55, 70-71, 86-91, 101, 103-105). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que des tels éléments n'étaient pas suffisants pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Les arguments du recours (cf. Faits let. G.) ne modifient en rien ce constat. 4.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé, ils ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, les photographies et vidéos déposées ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que sa mère - que l'on verrait sur l'une des photographies, allongée sur un lit avec une perfusion - aurait été hospitalisée dans les circonstances décrites par l'intéressé (cf. également les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 21 mai 2024, Q. 57-59). Il en va de même des clichés et vidéos montrant, selon l'intéressé, sa maison saccagée, rien n'indiquant, d'une part, qu'il s'agit véritablement de la demeure de la famille du recourant, ni que celle-ci aurait été abimée pour les motifs allégués. 4.5 Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 8.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l'intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des [...] septembre 2024, [...] novembre 2024 et [...] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu'il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d'un rhumatisme cardiaque). Depuis son arrivée en Suisse, il a ainsi bénéficié de plusieurs contrôles (PT-INR, laboratoires, électrocardiogrammes, adaptation de sa médication). L'anticoagulant qui lui a été prescrit a été, dans un premier temps, le Sintrom (un AVK). Selon le rapport médical le plus récent, daté du (...) mars 2025, ce traitement a cependant été substitué par du Marcoumar (un autre AVK). Un nouveau contrôle médical était prévu six mois plus tard, ce qui permet de conclure que l'état de santé l'intéressé est stable. Certes, comme ce dernier l'indique dans son recours, le Sintrom n'est pas disponible au Sri Lanka. Il en va d'ailleurs de même de l'anticoagulant actuellement prescrit à l'intéressé, le Marcoumar (cf. National Medicines Regulatory Authority (NMRA), Mediverify, disponible sur http://mediverify.lk/ ; Healthguard, Acenocoumarol, disponible sur ; Healthguard, Phenprocoumon, ; Ministry of Health, Swastha, disponible sur https://swastha.health.gov.lk/drugs_availability/ , tous deux consultés le 14.04.2025). L'intéressé a par ailleurs lui-même précisé, dans son recours, qu'il était en mesure de se fournir certains médicaments en B._______ (cf. mémoire de recours, p. 21). Quant à l'argument selon lequel il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer ses soins, il n'emporte pas conviction. En effet, l'intéressé pourra à tout le moins compter sur l'aide de sa tante, qui a déjà largement financé son voyage jusqu'en Suisse. Il a en outre indiqué que son père travaillait toujours et bénéficiait d'un revenu confortable, qui lui permettait d'ailleurs de couvrir ses soins avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27 et 56). Quant à aux troubles psychiques évoqués durant son audition (cf. idem, Q. 18-20), ils ne sont attestés par aucune pièce médicale au dossier. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence constante du Tribunal, les soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, sont disponibles au Sri Lanka (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.5 et jurisp. cit.). 8.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 8.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier a toujours vécu dans la province du Nord, où il dispose d'un réseau social et familial, composé notamment de ses parents et de ses frère et soeur. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa tante vivant au L._______, laquelle l'aurait déjà aidé par le passé et aurait mis son logement au Sri Lanka à disposition de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 27, 51, 54, 61, 65). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :