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D-2658/2022

D-2658/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et son épouse, B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 6 octobre 2020. B. Lors de ses auditions des 9 octobre 2020, 23 et 29 mars 2021, A._______ a déclaré être d’ethnie kurde, avoir vécu essentiellement à E._______ (province de F._______) et, après avoir obtenu une licence en […], avoir exercé la profession de […]. Devenu membre du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI) un peu plus d’un an avant son départ du pays, il aurait pris part, le 16 novembre 2019, à des manifestations en relation avec l’augmentation des prix, afin de contrôler ses élèves, qui y participaient. Le 27 novembre 2019, il aurait appris qu’un ami, sympathisant du parti, prénommé G._______, qui aurait également participé à ces manifestations, et l’épouse de celui-ci, qui était la cousine de son épouse, avaient été arrêtés. Le même jour, il aurait appelé son contact au PDKI, qui lui aurait conseillé de quitter le pays, le risque que G.________ le dénonce sous la torture étant, selon lui, vraisemblable. Le soir, il serait allé chercher son épouse et ses enfants, puis toute la famille se serait établie à H._______ chez l’oncle maternel de l’intéressé. Il aurait quitté ensuite l’Iran avec sa famille, puis après des séjours en Turquie, en Grèce et en Italie, il serait arrivé en Suisse, le 6 octobre 2020. Après son départ, son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l’Etela’at. C. Lors de leurs auditions du 9 octobre 2020 ainsi que des 24 et 29 mars 2021, B._______ et C._______ ont déclaré ne pas avoir connu personnellement des problèmes en Iran. D. Les intéressés ont produit sous forme de copie les cartes d’identité des époux, leur permis de conduire ainsi que les « shenasname » de chaque membre de la famille, deux photos montrant A._______ en présence de membres du PDKI lors d’une réunion tenue en Irak ainsi qu’un rapport de l’Association des Droits Humains au Kurdistan, daté de février 2021. E. Le 6 avril 2021, le SEM a décidé que les demandes d’asile des intéressés seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31).

D-2658/2022 Page 3 F. Le 29 juin 2021, les intéressés ont remis une attestation du PDKI concernant A._______, datée du (…) 2021. G. Ils ont également produit des rapports médicaux des (…), (…) et (…) 2021, ainsi que trois rapports de consultation des (…) et (…) 2021 ainsi que du (…) 2021. H. Par décision du 19 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que celui de leurs enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a considéré pour l’essentiel que les allégations de A._______ concernant de possibles persécutions en relation avec des activités politiques d’opposition n’étaient pas vraisemblables. De plus, il a retenu qu’il n’y avait aucun élément susceptible de remettre en cause l’exécution du renvoi des intéressés. I. Par recours du 17 juin 2022 (date du timbre postal), les intéressés ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont également sollicité la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Ils ont contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et relevé notamment le traitement réservé aux personnes dissidentes par les autorités iraniennes. J. Le 20 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours.

D-2658/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-2658/2022 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, A._______ n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile à l’origine de sa fuite d’Iran. 3.1.1 En effet, s’il avait effectivement déployé en faveur du PDKI, durant les dix-huit mois avant son départ, les nombreuses activités qu’il a alléguées, notamment participer à des manifestations, prendre contact avec les professeurs en vue de les connaître et identifier ceux qui soutenaient le gouvernement, chercher des informations sur les personnes voulant rejoindre le parti, parler avec les jeunes intéressés par le parti, il n’est pas crédible qu’il n’ait pas eu d’autres contacts au sein du PDKI que son supérieur et son ami G._______, qui n’était d’ailleurs qu’un simple sympathisant de ce parti. De plus, même si ces activités devaient être considérées comme vraisemblables, l’intéressé n’a jamais fait valoir qu’il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de celles- ci avant son départ d’Iran. 3.1.2 En outre, les déclarations selon lesquelles il aurait participé aux manifestations du 16 novembre 2019 sont en totale contradiction avec celles selon lesquelles il n’aurait jamais participé de sa vie à des manifestations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 mars 2021, p. 9, réponse à la question 61 et du 29 mars 2021, p. 8, réponses aux questions 60 à 63). A cela s’ajoute que ses propos concernant l’arrestation de son ami G._______, suite à la manifestation du 16 novembre 2019, et le fait que celui-ci l’aurait dénoncé, événement ayant motivé son départ d’Iran, ne reposent que sur les déclarations de son supérieur au sein du parti (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2021, p. 11, réponse à la question 90). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E- 3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019, consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions

D-2658/2022 Page 6 d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 3.1.3 L’intéressé n’a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’il aurait été recherché ou fait l’objet d’une procédure suite à cet événement, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu’il avait exercé des activités pour le PDKI. 3.1.4 S’agissant des moyens de preuve produit, il est constaté que l’attestation du PDKI du (…) 2021 n’est en l’espèce pas pertinente, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait subi des préjudices en raison de sa qualité de membre de ce parti. Il en est de même de la photo le représentant en compagnie des responsables du PDKI lors d’un séjour en Irak, qui ne démontre en rien les préjudices allégués. Enfin, les rapports de différentes organisations, cités à l’appui de son recours, relatant la situation des opposants kurdes en Iran, ne le concernent pas directement et le recourant n’explique pas en quoi ils seraient applicables à son cas. 3.2 En outre, les déclarations selon lesquelles son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l’Etela’at à son sujet après son départ d’Iran ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne sont dès lors pas susceptibles de tenir en échec les éléments d’invraisemblance relevés précédemment. 3.3 Par ailleurs, son arrestation en raison de sa prise de position sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes en Syrie, n’est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de sa vraisemblance -, dans la mesure notamment où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre sa survenance et le départ du recourant pour la Suisse environ cinq ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). A cela s’ajoute que l’intéressé a été relâché après avoir promis, par sa signature, qu’il ne récidiverait plus, promesse qu’il a d’ailleurs tenue (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2021,

p. 9 s., réponses aux questions 75 à 80). 3.4 Force est également de constater que les allégations de l’intéressé concernant l’arrestation de son père, de son grand-père et de son oncle maternel en raison de leur sympathie pour PDKI, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, il n’a allégué aucun problème jusqu’à son départ d’Iran pour ce motif.

D-2658/2022 Page 7 3.5 Enfin, son épouse, C._______, et leur fils, D._______, n’ont fait valoir aucun motif d’asile qui leur seraient propres. Ils ont en effet déclaré n’avoir connu personnellement aucun problème en Iran. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d’une crainte concrète d’en subir une en cas de retour en Iran. 3.7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée. 3.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

D-2658/2022 Page 8 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n’ont pas rendu hautement probable qu’ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international.

D-2658/2022 Page 9 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui

D-2658/2022 Page 10 permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils ont vécu l’essentiel de leur existence à E._______, où leur fille gère le magasin familial. De même ils pourront compter dans leur effort d’intégration sur un large réseau familial. Ces éléments, retenus par le SEM, n’ont pas été contestés dans le cadre du recours. Il est à relever encore que le frère et la sœur de A._______ ont une très bonne situation financière (cf. pv. du 23 mars 2021, p. 5, réponse à la question 30). Enfin, les enfants, arrivés en Suisse en octobre 2020, n’ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement. Ce point n’a également pas été remis en cause par les recourants. 7.7 7.7.1 S’agissant de l’état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

D-2658/2022 Page 11 Selon les nombreux documents médicaux remis par les intéressés, A._______ présente [diagnostic]. Il doit suivre un [traitement]. Quant à C._______, elle souffrait en février 2021 de [diagnostic] et [description du traitement]. En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté l’argumentation de la décision du SEM, selon laquelle le suivi des traitements était garanti en Iran. Il y a lieu de préciser que le [symptôme] de l’époux a déjà été diagnostiqué en 2004 dans ce pays et a été par la suite traité. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi des intéressés devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, ils pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.8 Il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 7.9 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

D-2658/2022 Page 12 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande de dispense d’avance de frais est sans objet. 12.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile à l'origine de sa fuite d'Iran.

E. 3.1.1 En effet, s'il avait effectivement déployé en faveur du PDKI, durant les dix-huit mois avant son départ, les nombreuses activités qu'il a alléguées, notamment participer à des manifestations, prendre contact avec les professeurs en vue de les connaître et identifier ceux qui soutenaient le gouvernement, chercher des informations sur les personnes voulant rejoindre le parti, parler avec les jeunes intéressés par le parti, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas eu d'autres contacts au sein du PDKI que son supérieur et son ami G._______, qui n'était d'ailleurs qu'un simple sympathisant de ce parti. De plus, même si ces activités devaient être considérées comme vraisemblables, l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de celles-ci avant son départ d'Iran.

E. 3.1.2 En outre, les déclarations selon lesquelles il aurait participé aux manifestations du 16 novembre 2019 sont en totale contradiction avec celles selon lesquelles il n'aurait jamais participé de sa vie à des manifestations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 mars 2021, p. 9, réponse à la question 61 et du 29 mars 2021, p. 8, réponses aux questions 60 à 63). A cela s'ajoute que ses propos concernant l'arrestation de son ami G._______, suite à la manifestation du 16 novembre 2019, et le fait que celui-ci l'aurait dénoncé, événement ayant motivé son départ d'Iran, ne reposent que sur les déclarations de son supérieur au sein du parti (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mars 2021, p. 11, réponse à la question 90). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019, consid. 4.4 ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).

E. 3.1.3 L'intéressé n'a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il aurait été recherché ou fait l'objet d'une procédure suite à cet événement, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu'il avait exercé des activités pour le PDKI.

E. 3.1.4 S'agissant des moyens de preuve produit, il est constaté que l'attestation du PDKI du (...) 2021 n'est en l'espèce pas pertinente, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il aurait subi des préjudices en raison de sa qualité de membre de ce parti. Il en est de même de la photo le représentant en compagnie des responsables du PDKI lors d'un séjour en Irak, qui ne démontre en rien les préjudices allégués. Enfin, les rapports de différentes organisations, cités à l'appui de son recours, relatant la situation des opposants kurdes en Iran, ne le concernent pas directement et le recourant n'explique pas en quoi ils seraient applicables à son cas.

E. 3.2 En outre, les déclarations selon lesquelles son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l'Etela'at à son sujet après son départ d'Iran ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne sont dès lors pas susceptibles de tenir en échec les éléments d'invraisemblance relevés précédemment.

E. 3.3 Par ailleurs, son arrestation en raison de sa prise de position sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes en Syrie, n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de sa vraisemblance -, dans la mesure notamment où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre sa survenance et le départ du recourant pour la Suisse environ cinq ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que l'intéressé a été relâché après avoir promis, par sa signature, qu'il ne récidiverait plus, promesse qu'il a d'ailleurs tenue (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mars 2021, p. 9 s., réponses aux questions 75 à 80).

E. 3.4 Force est également de constater que les allégations de l'intéressé concernant l'arrestation de son père, de son grand-père et de son oncle maternel en raison de leur sympathie pour PDKI, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, il n'a allégué aucun problème jusqu'à son départ d'Iran pour ce motif.

E. 3.5 Enfin, son épouse, C._______, et leur fils, D._______, n'ont fait valoir aucun motif d'asile qui leur seraient propres. Ils ont en effet déclaré n'avoir connu personnellement aucun problème en Iran.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Iran.

E. 3.7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).

E. 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils ont vécu l'essentiel de leur existence à E._______, où leur fille gère le magasin familial. De même ils pourront compter dans leur effort d'intégration sur un large réseau familial. Ces éléments, retenus par le SEM, n'ont pas été contestés dans le cadre du recours. Il est à relever encore que le frère et la soeur de A._______ ont une très bonne situation financière (cf. pv. du 23 mars 2021, p. 5, réponse à la question 30). Enfin, les enfants, arrivés en Suisse en octobre 2020, n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement. Ce point n'a également pas été remis en cause par les recourants.

E. 7.7.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Selon les nombreux documents médicaux remis par les intéressés, A._______ présente [diagnostic]. Il doit suivre un [traitement]. Quant à C._______, elle souffrait en février 2021 de [diagnostic] et [description du traitement]. En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté l'argumentation de la décision du SEM, selon laquelle le suivi des traitements était garanti en Iran. Il y a lieu de préciser que le [symptôme] de l'époux a déjà été diagnostiqué en 2004 dans ce pays et a été par la suite traité. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi des intéressés devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, ils pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 7.8 Il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande de dispense d'avance de frais est sans objet.

E. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

E. 27 novembre 2019, il aurait appris qu’un ami, sympathisant du parti, prénommé G._______, qui aurait également participé à ces manifestations, et l’épouse de celui-ci, qui était la cousine de son épouse, avaient été arrêtés. Le même jour, il aurait appelé son contact au PDKI, qui lui aurait conseillé de quitter le pays, le risque que G.________ le dénonce sous la torture étant, selon lui, vraisemblable. Le soir, il serait allé chercher son épouse et ses enfants, puis toute la famille se serait établie à H._______ chez l’oncle maternel de l’intéressé. Il aurait quitté ensuite l’Iran avec sa famille, puis après des séjours en Turquie, en Grèce et en Italie, il serait arrivé en Suisse, le 6 octobre 2020. Après son départ, son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l’Etela’at. C. Lors de leurs auditions du 9 octobre 2020 ainsi que des 24 et 29 mars 2021, B._______ et C._______ ont déclaré ne pas avoir connu personnellement des problèmes en Iran. D. Les intéressés ont produit sous forme de copie les cartes d’identité des époux, leur permis de conduire ainsi que les « shenasname » de chaque membre de la famille, deux photos montrant A._______ en présence de membres du PDKI lors d’une réunion tenue en Irak ainsi qu’un rapport de l’Association des Droits Humains au Kurdistan, daté de février 2021. E. Le 6 avril 2021, le SEM a décidé que les demandes d’asile des intéressés seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31).

D-2658/2022 Page 3 F. Le 29 juin 2021, les intéressés ont remis une attestation du PDKI concernant A._______, datée du (…) 2021. G. Ils ont également produit des rapports médicaux des (…), (…) et (…) 2021, ainsi que trois rapports de consultation des (…) et (…) 2021 ainsi que du (…) 2021. H. Par décision du 19 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que celui de leurs enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a considéré pour l’essentiel que les allégations de A._______ concernant de possibles persécutions en relation avec des activités politiques d’opposition n’étaient pas vraisemblables. De plus, il a retenu qu’il n’y avait aucun élément susceptible de remettre en cause l’exécution du renvoi des intéressés. I. Par recours du 17 juin 2022 (date du timbre postal), les intéressés ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont également sollicité la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Ils ont contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et relevé notamment le traitement réservé aux personnes dissidentes par les autorités iraniennes. J. Le 20 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours.

D-2658/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-2658/2022 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, A._______ n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile à l’origine de sa fuite d’Iran. 3.1.1 En effet, s’il avait effectivement déployé en faveur du PDKI, durant les dix-huit mois avant son départ, les nombreuses activités qu’il a alléguées, notamment participer à des manifestations, prendre contact avec les professeurs en vue de les connaître et identifier ceux qui soutenaient le gouvernement, chercher des informations sur les personnes voulant rejoindre le parti, parler avec les jeunes intéressés par le parti, il n’est pas crédible qu’il n’ait pas eu d’autres contacts au sein du PDKI que son supérieur et son ami G._______, qui n’était d’ailleurs qu’un simple sympathisant de ce parti. De plus, même si ces activités devaient être considérées comme vraisemblables, l’intéressé n’a jamais fait valoir qu’il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de celles- ci avant son départ d’Iran. 3.1.2 En outre, les déclarations selon lesquelles il aurait participé aux manifestations du 16 novembre 2019 sont en totale contradiction avec celles selon lesquelles il n’aurait jamais participé de sa vie à des manifestations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 mars 2021, p. 9, réponse à la question 61 et du 29 mars 2021, p. 8, réponses aux questions 60 à 63). A cela s’ajoute que ses propos concernant l’arrestation de son ami G._______, suite à la manifestation du 16 novembre 2019, et le fait que celui-ci l’aurait dénoncé, événement ayant motivé son départ d’Iran, ne reposent que sur les déclarations de son supérieur au sein du parti (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2021, p. 11, réponse à la question 90). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E- 3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019, consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions

D-2658/2022 Page 6 d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 3.1.3 L’intéressé n’a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’il aurait été recherché ou fait l’objet d’une procédure suite à cet événement, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu’il avait exercé des activités pour le PDKI. 3.1.4 S’agissant des moyens de preuve produit, il est constaté que l’attestation du PDKI du (…) 2021 n’est en l’espèce pas pertinente, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait subi des préjudices en raison de sa qualité de membre de ce parti. Il en est de même de la photo le représentant en compagnie des responsables du PDKI lors d’un séjour en Irak, qui ne démontre en rien les préjudices allégués. Enfin, les rapports de différentes organisations, cités à l’appui de son recours, relatant la situation des opposants kurdes en Iran, ne le concernent pas directement et le recourant n’explique pas en quoi ils seraient applicables à son cas. 3.2 En outre, les déclarations selon lesquelles son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l’Etela’at à son sujet après son départ d’Iran ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne sont dès lors pas susceptibles de tenir en échec les éléments d’invraisemblance relevés précédemment. 3.3 Par ailleurs, son arrestation en raison de sa prise de position sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes en Syrie, n’est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de sa vraisemblance -, dans la mesure notamment où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre sa survenance et le départ du recourant pour la Suisse environ cinq ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). A cela s’ajoute que l’intéressé a été relâché après avoir promis, par sa signature, qu’il ne récidiverait plus, promesse qu’il a d’ailleurs tenue (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2021,

p. 9 s., réponses aux questions 75 à 80). 3.4 Force est également de constater que les allégations de l’intéressé concernant l’arrestation de son père, de son grand-père et de son oncle maternel en raison de leur sympathie pour PDKI, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, il n’a allégué aucun problème jusqu’à son départ d’Iran pour ce motif.

D-2658/2022 Page 7 3.5 Enfin, son épouse, C._______, et leur fils, D._______, n’ont fait valoir aucun motif d’asile qui leur seraient propres. Ils ont en effet déclaré n’avoir connu personnellement aucun problème en Iran. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d’une crainte concrète d’en subir une en cas de retour en Iran. 3.7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée. 3.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

D-2658/2022 Page 8 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n’ont pas rendu hautement probable qu’ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international.

D-2658/2022 Page 9 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui

D-2658/2022 Page 10 permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils ont vécu l’essentiel de leur existence à E._______, où leur fille gère le magasin familial. De même ils pourront compter dans leur effort d’intégration sur un large réseau familial. Ces éléments, retenus par le SEM, n’ont pas été contestés dans le cadre du recours. Il est à relever encore que le frère et la sœur de A._______ ont une très bonne situation financière (cf. pv. du 23 mars 2021, p. 5, réponse à la question 30). Enfin, les enfants, arrivés en Suisse en octobre 2020, n’ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement. Ce point n’a également pas été remis en cause par les recourants. 7.7 7.7.1 S’agissant de l’état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

D-2658/2022 Page 11 Selon les nombreux documents médicaux remis par les intéressés, A._______ présente [diagnostic]. Il doit suivre un [traitement]. Quant à C._______, elle souffrait en février 2021 de [diagnostic] et [description du traitement]. En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté l’argumentation de la décision du SEM, selon laquelle le suivi des traitements était garanti en Iran. Il y a lieu de préciser que le [symptôme] de l’époux a déjà été diagnostiqué en 2004 dans ce pays et a été par la suite traité. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi des intéressés devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, ils pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.8 Il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 7.9 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

D-2658/2022 Page 12 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande de dispense d’avance de frais est sans objet. 12.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2658/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), Iran, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2022 / N (...). Faits : A. A._______ et son épouse, B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 6 octobre 2020. B. Lors de ses auditions des 9 octobre 2020, 23 et 29 mars 2021, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde, avoir vécu essentiellement à E._______ (province de F._______) et, après avoir obtenu une licence en [...], avoir exercé la profession de [...]. Devenu membre du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI) un peu plus d'un an avant son départ du pays, il aurait pris part, le 16 novembre 2019, à des manifestations en relation avec l'augmentation des prix, afin de contrôler ses élèves, qui y participaient. Le 27 novembre 2019, il aurait appris qu'un ami, sympathisant du parti, prénommé G._______, qui aurait également participé à ces manifestations, et l'épouse de celui-ci, qui était la cousine de son épouse, avaient été arrêtés. Le même jour, il aurait appelé son contact au PDKI, qui lui aurait conseillé de quitter le pays, le risque que G.________ le dénonce sous la torture étant, selon lui, vraisemblable. Le soir, il serait allé chercher son épouse et ses enfants, puis toute la famille se serait établie à H._______ chez l'oncle maternel de l'intéressé. Il aurait quitté ensuite l'Iran avec sa famille, puis après des séjours en Turquie, en Grèce et en Italie, il serait arrivé en Suisse, le 6 octobre 2020. Après son départ, son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l'Etela'at. C. Lors de leurs auditions du 9 octobre 2020 ainsi que des 24 et 29 mars 2021, B._______ et C._______ ont déclaré ne pas avoir connu personnellement des problèmes en Iran. D. Les intéressés ont produit sous forme de copie les cartes d'identité des époux, leur permis de conduire ainsi que les « shenasname » de chaque membre de la famille, deux photos montrant A._______ en présence de membres du PDKI lors d'une réunion tenue en Irak ainsi qu'un rapport de l'Association des Droits Humains au Kurdistan, daté de février 2021. E. Le 6 avril 2021, le SEM a décidé que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le 29 juin 2021, les intéressés ont remis une attestation du PDKI concernant A._______, datée du (...) 2021. G. Ils ont également produit des rapports médicaux des (...), (...) et (...) 2021, ainsi que trois rapports de consultation des (...) et (...) 2021 ainsi que du (...) 2021. H. Par décision du 19 mai 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a considéré pour l'essentiel que les allégations de A._______ concernant de possibles persécutions en relation avec des activités politiques d'opposition n'étaient pas vraisemblables. De plus, il a retenu qu'il n'y avait aucun élément susceptible de remettre en cause l'exécution du renvoi des intéressés. I. Par recours du 17 juin 2022 (date du timbre postal), les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Ils ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et relevé notamment le traitement réservé aux personnes dissidentes par les autorités iraniennes. J. Le 20 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile à l'origine de sa fuite d'Iran. 3.1.1 En effet, s'il avait effectivement déployé en faveur du PDKI, durant les dix-huit mois avant son départ, les nombreuses activités qu'il a alléguées, notamment participer à des manifestations, prendre contact avec les professeurs en vue de les connaître et identifier ceux qui soutenaient le gouvernement, chercher des informations sur les personnes voulant rejoindre le parti, parler avec les jeunes intéressés par le parti, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas eu d'autres contacts au sein du PDKI que son supérieur et son ami G._______, qui n'était d'ailleurs qu'un simple sympathisant de ce parti. De plus, même si ces activités devaient être considérées comme vraisemblables, l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de celles-ci avant son départ d'Iran. 3.1.2 En outre, les déclarations selon lesquelles il aurait participé aux manifestations du 16 novembre 2019 sont en totale contradiction avec celles selon lesquelles il n'aurait jamais participé de sa vie à des manifestations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 mars 2021, p. 9, réponse à la question 61 et du 29 mars 2021, p. 8, réponses aux questions 60 à 63). A cela s'ajoute que ses propos concernant l'arrestation de son ami G._______, suite à la manifestation du 16 novembre 2019, et le fait que celui-ci l'aurait dénoncé, événement ayant motivé son départ d'Iran, ne reposent que sur les déclarations de son supérieur au sein du parti (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mars 2021, p. 11, réponse à la question 90). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019, consid. 4.4 ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 3.1.3 L'intéressé n'a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il aurait été recherché ou fait l'objet d'une procédure suite à cet événement, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu'il avait exercé des activités pour le PDKI. 3.1.4 S'agissant des moyens de preuve produit, il est constaté que l'attestation du PDKI du (...) 2021 n'est en l'espèce pas pertinente, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il aurait subi des préjudices en raison de sa qualité de membre de ce parti. Il en est de même de la photo le représentant en compagnie des responsables du PDKI lors d'un séjour en Irak, qui ne démontre en rien les préjudices allégués. Enfin, les rapports de différentes organisations, cités à l'appui de son recours, relatant la situation des opposants kurdes en Iran, ne le concernent pas directement et le recourant n'explique pas en quoi ils seraient applicables à son cas. 3.2 En outre, les déclarations selon lesquelles son frère et son beau-fils auraient été interrogés par l'Etela'at à son sujet après son départ d'Iran ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne sont dès lors pas susceptibles de tenir en échec les éléments d'invraisemblance relevés précédemment. 3.3 Par ailleurs, son arrestation en raison de sa prise de position sur les réseaux sociaux en lien avec la situation des Kurdes en Syrie, n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de sa vraisemblance -, dans la mesure notamment où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre sa survenance et le départ du recourant pour la Suisse environ cinq ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que l'intéressé a été relâché après avoir promis, par sa signature, qu'il ne récidiverait plus, promesse qu'il a d'ailleurs tenue (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mars 2021, p. 9 s., réponses aux questions 75 à 80). 3.4 Force est également de constater que les allégations de l'intéressé concernant l'arrestation de son père, de son grand-père et de son oncle maternel en raison de leur sympathie pour PDKI, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, il n'a allégué aucun problème jusqu'à son départ d'Iran pour ce motif. 3.5 Enfin, son épouse, C._______, et leur fils, D._______, n'ont fait valoir aucun motif d'asile qui leur seraient propres. Ils ont en effet déclaré n'avoir connu personnellement aucun problème en Iran. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Iran. 3.7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils ont vécu l'essentiel de leur existence à E._______, où leur fille gère le magasin familial. De même ils pourront compter dans leur effort d'intégration sur un large réseau familial. Ces éléments, retenus par le SEM, n'ont pas été contestés dans le cadre du recours. Il est à relever encore que le frère et la soeur de A._______ ont une très bonne situation financière (cf. pv. du 23 mars 2021, p. 5, réponse à la question 30). Enfin, les enfants, arrivés en Suisse en octobre 2020, n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement. Ce point n'a également pas été remis en cause par les recourants. 7.7 7.7.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Selon les nombreux documents médicaux remis par les intéressés, A._______ présente [diagnostic]. Il doit suivre un [traitement]. Quant à C._______, elle souffrait en février 2021 de [diagnostic] et [description du traitement]. En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté l'argumentation de la décision du SEM, selon laquelle le suivi des traitements était garanti en Iran. Il y a lieu de préciser que le [symptôme] de l'époux a déjà été diagnostiqué en 2004 dans ce pays et a été par la suite traité. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi des intéressés devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, ils pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.8 Il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :