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E-5415/2020

E-5415/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-21 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 3 juin 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l’intéressé en date du 9 mars 2020. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité afghane, né à B._______ (district de C._______), d’ethnie hazara et de religion chiite. Il aurait quitté l’Afghanistan en automne 2018. Après avoir transité par l’Iran, il serait demeuré environ deux mois en Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, où il aurait vécu près de dix mois. De là, il aurait finalement gagné la Suisse, après s’être rendu dans différents pays (Macédoine du Nord, Bosnie, Croatie, Slovénie, Italie). Il a en outre indiqué que son passeport lui avait été confisqué par les autorités grecques ; sa tazkira et ses diplômes scolaires auraient quant à eux été brûlés en Croatie. C. Le 19 juin 2020, le recourant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien dit « Dublin ». Il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Grèce et ne jamais avoir reçu de réponse de la part des autorités helléniques. Il serait demeuré en Macédoine du Nord et en Serbie pendant quelques jours, puis sept à huit mois en Bosnie. En Croatie, il aurait été appréhendé à la frontière puis refoulé en Bosnie, sans que ses empreintes digitales n’aient été saisies, avant de finalement parvenir à traverser le pays. Il n’aurait ensuite fait que transiter par la Slovénie et l’Italie, où il ne serait resté que quelques jours. Il a encore indiqué avoir un frère en D._______, lequel aurait reçu une réponse positive à sa demande d’asile. D. Le 7 juillet 2020, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. E. Le 17 juillet suivant, le SEM a décidé que la procédure du recourant se poursuivrait en procédure étendue. Celui-ci a été attribué au canton de E._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 20 juillet 2020. Le 13 août suivant, le recourant a donné procuration à son mandataire actuel pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile.

E-5415/2020 Page 3 F. Une audition complémentaire de l’intéressé a eu lieu le 10 septembre 2020. Selon les déclarations faites lors de son audition du 7 juillet 2020 et lors de cette audition complémentaire, le recourant aurait grandi et effectué sa scolarité obligatoire dans son village natal de B._______, entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. En 2010-2011, après avoir été admis à la faculté des beaux-arts de F._______, il serait parti s’installer dans cette ville. En parallèle à ses études en arts dramatiques, il aurait également suivi des formations en journalisme, en photographie et en droit. En 2012-2013, une fois sa formation en journalisme terminée, il aurait intégré l’agence de presse G._______, tout en poursuivant ses études universitaires à côté. Il aurait ainsi assisté à ses cours les matins et travaillé au sein de l’agence susmentionnée les après-midis. Durant cette période, des membres d’une association communiste auraient tenté de l’attirer dans leur cercle. L’intéressé aurait cependant rompu ses relations avec eux et ceux-ci l’auraient menacé de mort s’il venait à révéler la moindre information à leur sujet. En 2013-2014, il aurait publié un article pour l’agence de presse G._______ portant sur les abus sexuels commis sur des étudiantes par des professeurs de F._______. Suite à la parution de cet article, un professeur spécialisé dans l’enseignement de l’éthique et de la morale aurait tout mis en œuvre pour l’expulser. L’intéressé aurait finalement été exclu de F._______ durant un semestre, mais aurait ensuite pu reprendre ses études. Toujours durant cette période, il aurait également publié un entretien réalisé avec le H._______, traitant de la situation sécuritaire. Après la publication de cet article, ledit H._______ aurait démenti ses propos ; le recourant aurait alors fait l’objet de menaces et d’insultes par téléphone. Peu après, suite à la publication d’un autre article de l’intéressé

– portant cette fois-ci sur (…) –, son agence de presse aurait reçu des appels téléphoniques niant l’exactitude de ses propos et prétendant que ladite publication pourrait avoir des implications communautaires. Les années suivantes, l’intéressé aurait travaillé au sein des agences de presse I._______, J._______ et K._______. Lorsqu’il exerçait pour la première, il aurait notamment rédigé des articles au sujet d’une affaire de corruption à L._______. Dans le cadre de son enquête, il aurait eu accès à des documents dans lesquels plusieurs personnalités publiques afghanes étaient citées, (…). L’intéressé aurait également mené des

E-5415/2020 Page 4 investigations concernant (…). Après la parution de ces articles, la direction de l’agence de presse aurait reçu des menaces téléphoniques et aurait averti ses collaborateurs de faire très attention à eux, au motif que leurs vies pouvaient être en danger. Le recourant aurait également reçu des menaces directes par téléphone. Au sein de l’agence J._______ – où il aurait fonctionné en tant que (…) – le recourant aurait enquêté sur (…). Dans un autre article, il aurait exposé les liens entre (…) et Daesh. Vers la fin de l’année 2017, alors que l’intéressé travaillait toujours à ce poste, il aurait fait l’objet de pressions croissantes de la part du directeur de l’agence de presse, M._______, afin que ses enquêtes et ses reportages soient de plus en plus hostiles envers le gouvernement. Leur relation se serait détériorée. Lors d’une soirée chez l’une de ses connaissances, alors que le recourant se trouvait (…), des photographies auraient été prises à son insu ; peu après, M._______ l’aurait menacé de publier ces clichés si l’intéressé ne se pliait pas à ses exigences. Environ dix jours plus tard, l’intéressé aurait quitté l’agence J._______ pour aller travailler dans celle de K._______, où l’un de ses amis était également employé. Au sein de cette dernière agence, il aurait écrit un article mettant en lumière (…). Après la publication de cette nouvelle, le H._______ aurait appelé l’agence et aurait exigé que cette information soit supprimée. L’intéressé aurait ensuite fait un reportage sur (…). Le soir même de la publication dudit reportage, le conseil des autorités religieuses (…) aurait contacté l’agence de presse pour en exiger la suppression ; il aurait en outre ajouté que l’auteur de cet article portait gravement atteinte au sacrement religieux et qu’il s’excluait lui-même de la communauté des croyants. Alors qu’il travaillait pour cette agence, le recourant aurait également reçu la visite d’un employé de la sécurité nationale qui lui aurait demandé de lui remettre des documents en sa possession. Suite à son refus, il aurait à nouveau fait l’objet de « mises en garde » et de chantage en lien avec la publication de photos de lui (…). En 2017, alors qu’il se rendait dans son village d'origine pour visiter sa mère qui venait d’être opérée de l’appendice, l’un de ses cousins paternels l’aurait informé que les talibans avaient sa photo et son signalement et qu’ils vérifiaient tous les passages dans la région de N._______. En conséquence, le recourant aurait renoncé à rendre visite à sa mère malade et aurait rebroussé chemin. Outre cet événement, il n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les talibans. Un soir d’(…) 2018, alors qu’il se rendait au domicile d’un ami et qu’il se trouvait proche du quartier O._______, dans la rue de la mosquée

E-5415/2020 Page 5 P._______, il aurait entendu le bruit d’une motocyclette derrière lui. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’un voleur, il aurait commencé à courir. Il aurait alors entendu des coups de feu et aurait réussi à se cacher, supposant qu’il s’agissait d’une attaque dirigée contre sa personne. Il aurait ensuite pris un taxi en direction de Q._______, où il aurait passé la nuit. Là-bas, il aurait repensé à tous ces événements et à l’année sombre qu’avaient traversée les journalistes dans son pays ; une vingtaine d’entre eux avaient été assassinés et le nombre d’attentats avait fortement augmenté. L’un de ses amis travaillant au ministère de l’intérieur avait par ailleurs été tué. Estimant que « [son] tour viendrait » et qu’il risquait lui- même de perdre la vie « dans un attentat, dans une explosion, par les talibans, par Daesh ou par quelqu’un d’autre », il aurait décidé de quitter le pays. Entre sept et dix jours plus tard, il se serait rendu à R._______. Là-bas, il aurait obtenu un visa de trois mois auprès du consulat de S._______. Il aurait ensuite pris l’avion de R._______ à T._______, en Iran, muni de son propre passeport et du visa susmentionné, avant de poursuivre son voyage vers l’Europe, pour finalement arriver en Suisse, le 2 juin 2020. Concernant ses liens familiaux, l’intéressé a déclaré que ses parents habitaient toujours dans son village d’origine, avec deux de ses frères et sœurs. Trois de ses sœurs seraient mariées et vivraient avec leurs familles respectives, dans des villages à proximité. Un autre de ses frères se trouverait en D._______. Selon ses dires, le recourant aurait gardé le contact avec sa famille, que ce soit durant son voyage ou après son arrivée en Suisse. Après sa première audition du 7 juillet 2020, les contacts se seraient raréfiés mais l’un de ses frères l’aurait informé que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan allaient bien et qu’ils n’avaient pas rencontré de difficultés suite à son départ du pays. Dans le cadre de ses auditions, l’intéressé a notamment produit des copies de son passeport, de sa tazkira, de son certificat de formation de journaliste et de son diplôme universitaire. Il a également remis, toujours sous forme de copies, une lettre de félicitations délivrée par un centre culturel afghan, une attestation du ministère de la communication, des extraits d’échanges de messages avec ses anciens supérieurs ou collègues au sein de l’agence de presse J._______ ainsi que plusieurs articles dont il est l’auteur. G. Par décision du 7 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de

E-5415/2020 Page 6 reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a d’abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. S’agissant en particulier des craintes de l’intéressé de subir des représailles en lien avec ses activités journalistiques, il a considéré que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’il courrait concrètement un tel risque. Il a d’abord estimé que les menaces dont l’intéressé aurait été victime personnellement – à savoir par les hommes de (…) – n'étaient pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, plusieurs années plus tard. Pour le SEM, lesdites menaces n’étaient en outre pas d’une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Il a ensuite relevé que l’intéressé n’avait pas été directement la cible des autres menaces alléguées, celles-ci ayant été adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait. Concernant l’événement survenu dix jours avant sa fuite d’Afghanistan, l’autorité de première instance a constaté que ses déclarations s’étaient limitées à de simples suppositions, nullement étayées. L’intéressé s’était en effet contenté d’émettre des hypothèses sur les commanditaires de l’attaque dont il aurait été victime et n’avait rencontré aucun problème avec qui que ce soit durant les jours qui avaient précédé son départ. Le SEM a encore relevé que son activité en tant que journaliste afghan ne conférait pas à l’intéressé un profil politique particulier. Il a souligné à cet égard que le recourant n’avait jamais eu d’activité politique, de même que les membres de sa famille. Il a ajouté que les différentes agences de presse dans lesquelles l’intéressé avait travaillé présentaient des lignes éditoriales distinctes. Selon les propres déclarations du recourant, la question de son opinion politique n’avait d’ailleurs jamais été abordée lors de ses entretiens d’embauche. Enfin, l’autorité intimée a retenu que les problèmes rencontrés avec des membres d’une association communiste, lorsque l’intéressé était encore étudiant à F._______, n’étaient pas pertinents non plus en matière d’asile, dans la mesure où ces événements s’étaient déroulés sept ans avant son départ du pays et qu’il n’avait plus été en contact avec les membres de cette association. Le SEM a en conséquence considéré que le dossier de l’intéressé ne contenait aucun indice permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, ajoutant que les moyens de preuve produits n’étaient pas déterminants sous cet angle, dans la mesure où ils ne se rapportaient pas à des faits pertinents en matière d’asile.

E-5415/2020 Page 7 H. Le 3 novembre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A titre incident, il a sollicité la dispense de l’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a en substance contesté l’appréciation du SEM concernant l’absence de pertinence de ses motifs d’asile. Il a d’abord rappelé que des persécutions en lien avec l’exercice d’une activité de journaliste pouvaient être déterminantes en matière d’asile et a renvoyé à ce titre, d’une part, à la jurisprudence du Tribunal et, d’autre part, à des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugié-e-s (OSAR) et de l’European Asylum Support Office (EASO) exposant, notamment, la situation des journalistes et des médias en Afghanistan. Il a ensuite souligné qu’il présentait un profil particulier, dans la mesure où il avait couvert, dans ses différents articles, des sujets sensibles et controversés, qui lui avaient valu de nombreuses menaces ainsi que des pressions et intimidations régulières de la part de différents acteurs en Afghanistan, y compris ses propres supérieurs hiérarchiques. Cette situation intenable n’avait fait qu’empirer au fil des années et avait culminé avec l’attaque armée dont il avait été victime en (…) 2018. Le cumul de tous ces événements avait entraîné une pression psychique insupportable, de sorte qu’il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. Au moment de son départ du pays, la menace de persécution était dès lors actuelle. En outre, le SEM avait considéré à tort qu’il n’avait pas de profil politique particulier ; en tant que journaliste et auteur d’articles critiques sur des sujets sociétaux et politiques, il devait en effet être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’il était en danger au moment de son départ d’Afghanistan, l’actualité et l’intensité des persécutions à son encontre devant par ailleurs être admise. I. Par décision incidente du 17 novembre 2020, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Marc Arnold en tant que mandataire d’office dans la présente procédure.

E-5415/2020 Page 8 J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 août 2022. L’autorité intimée a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. K. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et a fait valoir, en substance, que le changement de situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021, n’avait pas modifié favorablement sa situation et qu’il pouvait toujours se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Il a exposé avoir publié de nombreux articles critiques à l’égard des talibans, précisant que ceux-ci avaient ensuite été relayés sur les sites internet des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Il a ajouté que lesdits articles ne pouvaient cependant plus être consultés : ceux rédigés pour l’agence K._______ avaient en effet été supprimés entretemps ; quant au site de l’agence de presse J._______, il n’existait plus depuis la fermeture de ce média par les talibans. L’intéressé a également allégué que ces derniers avaient rendu visite à sa cousine et à sa sœur, à sa recherche et en quête de documents en rapport avec ses activités journalistiques. Heureusement, la première avait pu détruire à temps les pièces concernées, alors que la seconde les avait retirées de son appartement avant la perquisition. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit des captures d’écran (non-traduites) de conversations qu’il aurait eues à ce sujet avec sa cousine, en (…) 2021, respectivement avec sa sœur, en (…) 2022. L’intéressé a enfin renvoyé à plusieurs rapports d’observateurs de terrain exposant notamment l’aggravation de la situation des journalistes depuis la prise de pouvoir des talibans. Compte tenu de tous ses éléments, il y avait lieu de conclure qu’il serait exposé à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5415/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-5415/2020 Page 10 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.5 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute

E-5415/2020 Page 11 probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.6 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 4. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si le recourant doit être reconnu réfugié pour des persécutions antérieures à son départ. 4.2 En l’espèce, il sied d’abord de relever que les déclarations de l’intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à

E-5415/2020 Page 12 elles seules, déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.4 supra), les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. 4.3 A l’instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus entre 2012 et 2014. L’intéressé a en effet allégué avoir été menacé de mort par une association communiste, en 2012-2013 (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 57 à 59). Il a également déclaré avoir fait l’objet de menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______, suite à la publication d’un article à son sujet, en 2013-2014 (cf. idem, Q. 61 à 65). Or, force est de constater que l’intéressé n’a quitté l’Afghanistan que plusieurs années plus tard, en (…)

2018. Le lien de causalité temporel entre les événements allégués et le départ du pays de l’intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.6 ci-avant). A cela s’ajoute que, selon ses propres déclarations, il n’aurait ensuite plus jamais entretenu de contacts avec les membres de l’association susmentionnée et n’aurait plus jamais entendu parler d’eux (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 58). Il n’aurait pas non plus rencontré d’autres problèmes par la suite en lien avec la publication de son article concernant H._______ (cf. idem, Q. 64-65). 4.4 S’agissant de ses autres motifs d’asile, le recourant a allégué, en substance, avoir quitté son pays en raison de menaces et d’intimidations liées à ses activités de journaliste, qui auraient culminé par une tentative d’atteinte à sa vie, environ dix jours avant son départ du pays. Dans son recours, il a en outre fait valoir qu’il n’était pas seulement en danger de mort au moment de sa fuite d’Afghanistan, mais que le cumul des préjudices subis durant des années avait entraîné une pression psychique insupportable pour lui, de sorte qu’il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. 4.5 4.5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute que l’intéressé a exercé durant plusieurs années en tant que journaliste en Afghanistan, au sein de diverses agences de presse. Il est également admis que celui-ci a publié, durant sa carrière journalistique, plusieurs articles portant sur des

E-5415/2020 Page 13 sujets sensibles voire controversés dans son pays. Cela étant, il ressort des déclarations de l’intéressé que les agences de presse pour lesquelles il a travaillé présentaient des lignes éditoriales très différentes. En outre, l’intéressé a lui-même admis n’avoir jamais eu d’activités politiques, de même que sa famille. Il a également précisé que la question de ses opinions politiques n’avait jamais été abordée lors de ses entretiens d’embauche (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 11, 13, 20 et 27 à 29). Il n’y a dès lors pas lieu de conclure que son activité de journaliste en Afghanistan lui conférait un profil politique particulier. 4.5.2 Certes, l’intéressé a allégué avoir fait l’objet, durant sa carrière journalistique, de pressions et d’intimidations régulières, que ce soit de la part de personnes publiques visées par ses reportages, de la part d’autorités religieuses (…) ou encore de ses propres supérieurs hiérarchiques. A la lecture des procès-verbaux d’auditions, force est cependant de constater que la plupart des menaces qui ont suivi la publication de ses articles étaient adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait dans leur ensemble ; elles ne le ciblaient dès lors pas individuellement (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 52 et 88). Quant aux intimidations dont il aurait fait l’objet personnellement, il s’agissait de chantages ou de menaces par téléphone, qui n’ont jamais été mis à exécution par la suite (cf. idem Q. 52, 64-65, 67-68 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 16-17). Les préjudices allégués n’ont d’ailleurs pas empêché l’intéressé de continuer d’exercer son métier et de publier des articles sur des sujets variés – et parfois sensibles –, et ce pendant plusieurs années, jusqu’à son départ d’Afghanistan. 4.5.3 S’agissant plus particulièrement de l’évènement survenu environ dix jours avant sa fuite d’Afghanistan, à savoir l’attaque armée depuis une moto dont il aurait été victime alors qu’il se rendait chez un ami, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé ne reposent sur aucun indice concret et se fondent uniquement sur des suppositions de sa part que rien dans ses déclarations ne vient étayer. L’intéressé n’a en effet été en mesure de donner aucune précision quant aux potentiels auteurs ou commanditaires de cette attaque, indiquant qu’il pouvait s’agir des talibans, du conseil des autorités religieuses (…) ou encore de H._______. Il a en outre admis qu’il ne savait pas qui en avait après lui (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 78 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 24, 45 et 52). Rien n’indique par ailleurs que cet événement était effectivement lié à l’activité

E-5415/2020 Page 14 de journaliste du recourant ainsi qu’à sa propre personne, celui-ci s’étant limité à déclarer qu’il s’était mis à courir puis s’était caché après avoir vu une moto approcher, pensant qu’il s’agissait d’un voleur, et qu’il avait ensuite entendu des coups de feu (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 79-80). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a ensuite fait l’objet d’aucune autre menace ou intimidation jusqu’à son départ du pays, environ dix jours plus tard (idem, Q. 81). 4.5.4 Enfin, il ne ressort pas des propos du recourant durant ses auditions qu’il aurait été directement confronté aux talibans avant son départ d’Afghanistan. A ce sujet, celui-ci a en effet seulement allégué avoir appris, en 2017, via l’un de ses cousins, que des talibans avaient sa photo et son signalement et que ceux-ci procédaient à des contrôles dans la région de N._______ ; il aurait en conséquence renoncé à effectuer une visite auprès de ses parents (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93). Outre le fait que ces déclarations ne reposent sur aucun moyen de preuve et qu’elles ont été présentées pour la première fois lors de l’audition complémentaire, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Pour le reste, l’intéressé a lui-même affirmé n’avoir jamais rencontré d’autres problèmes avec les talibans (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Il n’a pas non plus allégué avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités afghanes et a d’ailleurs pu quitter légalement son pays, en possession de son propre passeport et d’un visa pour S._______(cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 33-34 et 60). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que le recourant avait subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Afghanistan. Aussi pénible qu'ait pu être pour lui sa situation en tant que journaliste dans ce pays, et sans minimiser les difficultés et les pressions auxquelles il a été confronté dans l’exercice de sa profession, force est de constater que les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra).

E-5415/2020 Page 15 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’une crainte fondée de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que son activité de journaliste « critique » en Afghanistan lui permettait subjectivement d’être considéré comme une personne à risque. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, il a réitéré qu’il devait être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il a ajouté que les changements intervenus en Afghanistan depuis son départ, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, avaient encore aggravé sa situation. Il a en outre soutenu, pour la première fois, avoir rédigé de « nombreux » articles critiques au sujet des talibans, sans toutefois préciser quand ces écrits avaient été publiés. Il a expliqué à ce propos que lesdits articles n’étaient plus accessibles sur internet, car ils avaient été supprimés entretemps, notamment suite à la fermeture de l’une des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Enfin, il a allégué, pour la première fois également, avoir appris via sa cousine et sa sœur que celles-ci avaient reçu des visites de talibans et que ces derniers étaient à sa recherche en raison de ses activités de journaliste. 5.3 Ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, le Tribunal a effectivement admis l’existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécution futures en cas de retour en Afghanistan (cf. notamment arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s’agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d’être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Sont également concernés les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l'Homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l’encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d’être victimes d’intimidations, d’enlèvements, voire d’assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021

E-5415/2020 Page 16 (cf., notamment, arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Les constatations qui précèdent demeurent d’actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2 ; D-4310/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 ; D-5492/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.2 ; E-5120/2021 du 21 juillet 2022 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l’heure actuelle et il y a lieu d’admettre que les profils qu’ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur (cf. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, avril 2022, p. 11, <https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022> ; EUAA, Note d’orientation Afghanistan, avril 2022,

p. 11, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-10/2022_Gui dance_Note_Afghanistan_FR.pdf>, consultés le 06.06.2023). De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence – y compris des journalistes et des professionnels des médias – ont effectivement été documentées depuis le mois d’août 2021. Celles-ci n’apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. SEM Focus Afghanistan – Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, février 2022, p. 4, 26- 31 et 50 ; Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between: After the Americans, before the new regime, septembre 2021, <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-mo ment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime>, consulté le 06.06.2023 ; EUAA, Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, janvier 2023, p. 53 ss., spéc. p. 66-68, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/2023_Cou ntry_Guidance_Afghanistan_EN.pdf> ; EASO, Afghanistan Country Focus, Country of Origin Information Report, janvier 2022, p. 33 ss, spéc.

p. 48-51, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_ EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf>, consultés le 06.06.2023). S’agissant plus particulièrement des journalistes, les professionnels des médias considérés par les talibans comme ayant une attitude critique à leur égard, ou comme ne respectant pas les conditions fixées par les talibans, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. S’agissant des

E-5415/2020 Page 17 autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle visant à déterminer s’il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d’autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d’origine, le sexe ou encore les inimitiés personnelles (cf. EUAA, Country Guidance : Afghanistan, janvier 2023, op. cit., p. 68 ; EUAA, Note d’orientation Afghanistan, op. cit., p. 24 ; EASO, Afghanistan Country Focus, op. cit., p. 48-51, consultés le 06.06.2023). 5.4 A la lumière de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d’un profil qui serait de nature à l’exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. 5.4.1 Certes, son activité en tant que journaliste, qu’il a exercée pendant plusieurs années, lui permet de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c’est l’élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l’existence d’indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 5.4.2 Comme déjà relevé, l’intéressé n’a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu’il n’avait pas rencontré de problèmes particuliers avec ce groupe (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Lors de ses auditions sur les motifs d’asile, il a mentionné uniquement deux articles concernant spécifiquement les talibans. Il n’a en outre pas allégué que lui ou sa famille auraient subi de quelconques représailles de leur part (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 26, 52, 53 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 6 et 10). Ce n’est qu’au stade de sa réplique du 22 septembre 2022 que l’intéressé a exposé, pour la première fois, avoir écrit de « nombreux » articles au sujet des talibans. Ces déclarations

– tardives – ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède et des propos tenus par le recourant durant ses auditions, il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci se serait montré, dans le cadre de son activité journalistique, particulièrement critique à l’égard des talibans, de sorte à être identifié par les membres de ce groupe comme une personne susceptible de présenter un intérêt pour eux. 5.4.3 S’agissant des déclarations du recourant selon lesquelles l’un de ses cousins paternels lui aurait appris, en 2017, que les talibans étaient à sa recherche (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du

E-5415/2020 Page 18 10 septembre 2020, Q. 93), il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. consid. 4.5.4 supra ; voir également, parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations formulées au stade de sa réplique, selon lesquelles il aurait été informé par sa cousine et sa sœur que des talibans leur avaient rendu visite et qu’ils avaient perquisitionné leurs appartements, à la recherche de documents en rapport avec les activités journalistiques de l’intéressé. Les pièces produites par ce dernier pour étayer ses propos, à savoir des impressions de captures d’écran de conversations qu’il aurait eues à ce sujet avec sa cousine et sa sœur, ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté ; elles ne modifient en conséquence pas l’appréciation qui précède. En tout état de cause, à en suivre le recourant, aucun document compromettant n’aurait été saisi par les talibans dans le cadre de ces perquisitions (cf. Faits let. K.). 5.4.4 Compte tenu du profil de l’intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de C._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu’il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son activité passée en tant que journaliste. Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours. Le Tribunal rappelle au surplus que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.). L'appréciation faite à ce sujet doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, dans la mesure où aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 ; E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; D-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.3).

E-5415/2020 Page 19 5.4.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l’intéressé soit objectivement fondé à craindre d’être victime d’une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 6. Il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E-5415/2020 Page 20 8. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 novembre 2020, et l’intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 17 novembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à la réplique du 22 septembre 2022 un décompte de prestations d'un montant total de 1’891 francs (9.5 heures à un tarif horaire de 180 francs, auxquelles s’ajoutent la TVA ainsi que 50 francs d’indemnité forfaitaire [« Spesenpauschale »]). En tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs (hors TVA) et dans la mesure où les frais administratifs de 50 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont

E-5415/2020 Page 21 pas remboursés, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'534,75 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.4 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.5 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.6 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18).

E. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si le recourant doit être reconnu réfugié pour des persécutions antérieures à son départ.

E. 4.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.4 supra), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.

E. 4.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus entre 2012 et 2014. L'intéressé a en effet allégué avoir été menacé de mort par une association communiste, en 2012-2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 57 à 59). Il a également déclaré avoir fait l'objet de menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______, suite à la publication d'un article à son sujet, en 2013-2014 (cf. idem, Q. 61 à 65). Or, force est de constater que l'intéressé n'a quitté l'Afghanistan que plusieurs années plus tard, en (...) 2018. Le lien de causalité temporel entre les événements allégués et le départ du pays de l'intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.6 ci-avant). A cela s'ajoute que, selon ses propres déclarations, il n'aurait ensuite plus jamais entretenu de contacts avec les membres de l'association susmentionnée et n'aurait plus jamais entendu parler d'eux (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 58). Il n'aurait pas non plus rencontré d'autres problèmes par la suite en lien avec la publication de son article concernant H._______ (cf. idem, Q. 64-65).

E. 4.4 S'agissant de ses autres motifs d'asile, le recourant a allégué, en substance, avoir quitté son pays en raison de menaces et d'intimidations liées à ses activités de journaliste, qui auraient culminé par une tentative d'atteinte à sa vie, environ dix jours avant son départ du pays. Dans son recours, il a en outre fait valoir qu'il n'était pas seulement en danger de mort au moment de sa fuite d'Afghanistan, mais que le cumul des préjudices subis durant des années avait entraîné une pression psychique insupportable pour lui, de sorte qu'il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan.

E. 4.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute que l'intéressé a exercé durant plusieurs années en tant que journaliste en Afghanistan, au sein de diverses agences de presse. Il est également admis que celui-ci a publié, durant sa carrière journalistique, plusieurs articles portant sur des sujets sensibles voire controversés dans son pays. Cela étant, il ressort des déclarations de l'intéressé que les agences de presse pour lesquelles il a travaillé présentaient des lignes éditoriales très différentes. En outre, l'intéressé a lui-même admis n'avoir jamais eu d'activités politiques, de même que sa famille. Il a également précisé que la question de ses opinions politiques n'avait jamais été abordée lors de ses entretiens d'embauche (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 11, 13, 20 et 27 à 29). Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que son activité de journaliste en Afghanistan lui conférait un profil politique particulier.

E. 4.5.2 Certes, l'intéressé a allégué avoir fait l'objet, durant sa carrière journalistique, de pressions et d'intimidations régulières, que ce soit de la part de personnes publiques visées par ses reportages, de la part d'autorités religieuses (...) ou encore de ses propres supérieurs hiérarchiques. A la lecture des procès-verbaux d'auditions, force est cependant de constater que la plupart des menaces qui ont suivi la publication de ses articles étaient adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait dans leur ensemble ; elles ne le ciblaient dès lors pas individuellement (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 52 et 88). Quant aux intimidations dont il aurait fait l'objet personnellement, il s'agissait de chantages ou de menaces par téléphone, qui n'ont jamais été mis à exécution par la suite (cf. idem Q. 52, 64-65, 67-68 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 16-17). Les préjudices allégués n'ont d'ailleurs pas empêché l'intéressé de continuer d'exercer son métier et de publier des articles sur des sujets variés - et parfois sensibles -, et ce pendant plusieurs années, jusqu'à son départ d'Afghanistan.

E. 4.5.3 S'agissant plus particulièrement de l'évènement survenu environ dix jours avant sa fuite d'Afghanistan, à savoir l'attaque armée depuis une moto dont il aurait été victime alors qu'il se rendait chez un ami, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé ne reposent sur aucun indice concret et se fondent uniquement sur des suppositions de sa part que rien dans ses déclarations ne vient étayer. L'intéressé n'a en effet été en mesure de donner aucune précision quant aux potentiels auteurs ou commanditaires de cette attaque, indiquant qu'il pouvait s'agir des talibans, du conseil des autorités religieuses (...) ou encore de H._______. Il a en outre admis qu'il ne savait pas qui en avait après lui (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 78 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 24, 45 et 52). Rien n'indique par ailleurs que cet événement était effectivement lié à l'activité de journaliste du recourant ainsi qu'à sa propre personne, celui-ci s'étant limité à déclarer qu'il s'était mis à courir puis s'était caché après avoir vu une moto approcher, pensant qu'il s'agissait d'un voleur, et qu'il avait ensuite entendu des coups de feu (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 79-80). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a ensuite fait l'objet d'aucune autre menace ou intimidation jusqu'à son départ du pays, environ dix jours plus tard (idem, Q. 81).

E. 4.5.4 Enfin, il ne ressort pas des propos du recourant durant ses auditions qu'il aurait été directement confronté aux talibans avant son départ d'Afghanistan. A ce sujet, celui-ci a en effet seulement allégué avoir appris, en 2017, via l'un de ses cousins, que des talibans avaient sa photo et son signalement et que ceux-ci procédaient à des contrôles dans la région de N._______ ; il aurait en conséquence renoncé à effectuer une visite auprès de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93). Outre le fait que ces déclarations ne reposent sur aucun moyen de preuve et qu'elles ont été présentées pour la première fois lors de l'audition complémentaire, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Pour le reste, l'intéressé a lui-même affirmé n'avoir jamais rencontré d'autres problèmes avec les talibans (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Il n'a pas non plus allégué avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités afghanes et a d'ailleurs pu quitter légalement son pays, en possession de son propre passeport et d'un visa pour S._______(cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 33-34 et 60).

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que le recourant avait subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Afghanistan. Aussi pénible qu'ait pu être pour lui sa situation en tant que journaliste dans ce pays, et sans minimiser les difficultés et les pressions auxquelles il a été confronté dans l'exercice de sa profession, force est de constater que les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra).

E. 5.1 A ce stade, il s'agit encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan.

E. 5.2 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son activité de journaliste « critique » en Afghanistan lui permettait subjectivement d'être considéré comme une personne à risque. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, il a réitéré qu'il devait être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il a ajouté que les changements intervenus en Afghanistan depuis son départ, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, avaient encore aggravé sa situation. Il a en outre soutenu, pour la première fois, avoir rédigé de « nombreux » articles critiques au sujet des talibans, sans toutefois préciser quand ces écrits avaient été publiés. Il a expliqué à ce propos que lesdits articles n'étaient plus accessibles sur internet, car ils avaient été supprimés entretemps, notamment suite à la fermeture de l'une des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Enfin, il a allégué, pour la première fois également, avoir appris via sa cousine et sa soeur que celles-ci avaient reçu des visites de talibans et que ces derniers étaient à sa recherche en raison de ses activités de journaliste.

E. 5.3 Ainsi que l'a relevé l'intéressé dans son recours, le Tribunal a effectivement admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécution futures en cas de retour en Afghanistan (cf. notamment arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Sont également concernés les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l'Homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l'encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf., notamment, arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Les constatations qui précèdent demeurent d'actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2 ; D-4310/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 ; D-5492/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.2 ; E-5120/2021 du 21 juillet 2022 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur (cf. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, avril 2022, p. 11, <https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022> ; EUAA, Note d'orientation Afghanistan, avril 2022, p. 11, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-10/2022_Guidance_Note_Afghanistan_FR.pdf , consultés le 06.06.2023). De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence - y compris des journalistes et des professionnels des médias - ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. SEM Focus Afghanistan - Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, février 2022, p. 4, 26-31 et 50 ; Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between: After the Americans, before the new regime, septembre 2021, <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime>, consulté le 06.06.2023 ; EUAA, Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, janvier 2023, p. 53 ss., spéc. p. 66-68, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/2023_Country_Guidance_Afghanistan_EN.pdf> ; EASO, Afghanistan Country Focus, Country of Origin Information Report, janvier 2022, p. 33 ss, spéc. p. 48-51, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf , consultés le 06.06.2023). S'agissant plus particulièrement des journalistes, les professionnels des médias considérés par les talibans comme ayant une attitude critique à leur égard, ou comme ne respectant pas les conditions fixées par les talibans, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe ou encore les inimitiés personnelles (cf. EUAA, Country Guidance : Afghanistan, janvier 2023, op. cit., p. 68 ; EUAA, Note d'orientation Afghanistan, op. cit., p. 24 ; EASO, Afghanistan Country Focus, op. cit., p. 48-51, consultés le 06.06.2023).

E. 5.4 A la lumière de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan.

E. 5.4.1 Certes, son activité en tant que journaliste, qu'il a exercée pendant plusieurs années, lui permet de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c'est l'élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

E. 5.4.2 Comme déjà relevé, l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec ce groupe (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Lors de ses auditions sur les motifs d'asile, il a mentionné uniquement deux articles concernant spécifiquement les talibans. Il n'a en outre pas allégué que lui ou sa famille auraient subi de quelconques représailles de leur part (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 26, 52, 53 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 6 et 10). Ce n'est qu'au stade de sa réplique du 22 septembre 2022 que l'intéressé a exposé, pour la première fois, avoir écrit de « nombreux » articles au sujet des talibans. Ces déclarations - tardives - ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède et des propos tenus par le recourant durant ses auditions, il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci se serait montré, dans le cadre de son activité journalistique, particulièrement critique à l'égard des talibans, de sorte à être identifié par les membres de ce groupe comme une personne susceptible de présenter un intérêt pour eux.

E. 5.4.3 S'agissant des déclarations du recourant selon lesquelles l'un de ses cousins paternels lui aurait appris, en 2017, que les talibans étaient à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93), il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. consid. 4.5.4 supra ; voir également, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations formulées au stade de sa réplique, selon lesquelles il aurait été informé par sa cousine et sa soeur que des talibans leur avaient rendu visite et qu'ils avaient perquisitionné leurs appartements, à la recherche de documents en rapport avec les activités journalistiques de l'intéressé. Les pièces produites par ce dernier pour étayer ses propos, à savoir des impressions de captures d'écran de conversations qu'il aurait eues à ce sujet avec sa cousine et sa soeur, ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté ; elles ne modifient en conséquence pas l'appréciation qui précède. En tout état de cause, à en suivre le recourant, aucun document compromettant n'aurait été saisi par les talibans dans le cadre de ces perquisitions (cf. Faits let. K.).

E. 5.4.4 Compte tenu du profil de l'intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de C._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu'il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son activité passée en tant que journaliste. Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours. Le Tribunal rappelle au surplus que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.). L'appréciation faite à ce sujet doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, dans la mesure où aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 ; E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; D-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.3).

E. 5.4.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche.

E. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 8 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 9 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 10 septembre 2020. Selon les déclarations faites lors de son audition du 7 juillet 2020 et lors de cette audition complémentaire, le recourant aurait grandi et effectué sa scolarité obligatoire dans son village natal de B._______, entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. En 2010-2011, après avoir été admis à la faculté des beaux-arts de F._______, il serait parti s’installer dans cette ville. En parallèle à ses études en arts dramatiques, il aurait également suivi des formations en journalisme, en photographie et en droit. En 2012-2013, une fois sa formation en journalisme terminée, il aurait intégré l’agence de presse G._______, tout en poursuivant ses études universitaires à côté. Il aurait ainsi assisté à ses cours les matins et travaillé au sein de l’agence susmentionnée les après-midis. Durant cette période, des membres d’une association communiste auraient tenté de l’attirer dans leur cercle. L’intéressé aurait cependant rompu ses relations avec eux et ceux-ci l’auraient menacé de mort s’il venait à révéler la moindre information à leur sujet. En 2013-2014, il aurait publié un article pour l’agence de presse G._______ portant sur les abus sexuels commis sur des étudiantes par des professeurs de F._______. Suite à la parution de cet article, un professeur spécialisé dans l’enseignement de l’éthique et de la morale aurait tout mis en œuvre pour l’expulser. L’intéressé aurait finalement été exclu de F._______ durant un semestre, mais aurait ensuite pu reprendre ses études. Toujours durant cette période, il aurait également publié un entretien réalisé avec le H._______, traitant de la situation sécuritaire. Après la publication de cet article, ledit H._______ aurait démenti ses propos ; le recourant aurait alors fait l’objet de menaces et d’insultes par téléphone. Peu après, suite à la publication d’un autre article de l’intéressé

– portant cette fois-ci sur (…) –, son agence de presse aurait reçu des appels téléphoniques niant l’exactitude de ses propos et prétendant que ladite publication pourrait avoir des implications communautaires. Les années suivantes, l’intéressé aurait travaillé au sein des agences de presse I._______, J._______ et K._______. Lorsqu’il exerçait pour la première, il aurait notamment rédigé des articles au sujet d’une affaire de corruption à L._______. Dans le cadre de son enquête, il aurait eu accès à des documents dans lesquels plusieurs personnalités publiques afghanes étaient citées, (…). L’intéressé aurait également mené des

E-5415/2020 Page 4 investigations concernant (…). Après la parution de ces articles, la direction de l’agence de presse aurait reçu des menaces téléphoniques et aurait averti ses collaborateurs de faire très attention à eux, au motif que leurs vies pouvaient être en danger. Le recourant aurait également reçu des menaces directes par téléphone. Au sein de l’agence J._______ – où il aurait fonctionné en tant que (…) – le recourant aurait enquêté sur (…). Dans un autre article, il aurait exposé les liens entre (…) et Daesh. Vers la fin de l’année 2017, alors que l’intéressé travaillait toujours à ce poste, il aurait fait l’objet de pressions croissantes de la part du directeur de l’agence de presse, M._______, afin que ses enquêtes et ses reportages soient de plus en plus hostiles envers le gouvernement. Leur relation se serait détériorée. Lors d’une soirée chez l’une de ses connaissances, alors que le recourant se trouvait (…), des photographies auraient été prises à son insu ; peu après, M._______ l’aurait menacé de publier ces clichés si l’intéressé ne se pliait pas à ses exigences. Environ dix jours plus tard, l’intéressé aurait quitté l’agence J._______ pour aller travailler dans celle de K._______, où l’un de ses amis était également employé. Au sein de cette dernière agence, il aurait écrit un article mettant en lumière (…). Après la publication de cette nouvelle, le H._______ aurait appelé l’agence et aurait exigé que cette information soit supprimée. L’intéressé aurait ensuite fait un reportage sur (…). Le soir même de la publication dudit reportage, le conseil des autorités religieuses (…) aurait contacté l’agence de presse pour en exiger la suppression ; il aurait en outre ajouté que l’auteur de cet article portait gravement atteinte au sacrement religieux et qu’il s’excluait lui-même de la communauté des croyants. Alors qu’il travaillait pour cette agence, le recourant aurait également reçu la visite d’un employé de la sécurité nationale qui lui aurait demandé de lui remettre des documents en sa possession. Suite à son refus, il aurait à nouveau fait l’objet de « mises en garde » et de chantage en lien avec la publication de photos de lui (…). En 2017, alors qu’il se rendait dans son village d'origine pour visiter sa mère qui venait d’être opérée de l’appendice, l’un de ses cousins paternels l’aurait informé que les talibans avaient sa photo et son signalement et qu’ils vérifiaient tous les passages dans la région de N._______. En conséquence, le recourant aurait renoncé à rendre visite à sa mère malade et aurait rebroussé chemin. Outre cet événement, il n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les talibans. Un soir d’(…) 2018, alors qu’il se rendait au domicile d’un ami et qu’il se trouvait proche du quartier O._______, dans la rue de la mosquée

E-5415/2020 Page 5 P._______, il aurait entendu le bruit d’une motocyclette derrière lui. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’un voleur, il aurait commencé à courir. Il aurait alors entendu des coups de feu et aurait réussi à se cacher, supposant qu’il s’agissait d’une attaque dirigée contre sa personne. Il aurait ensuite pris un taxi en direction de Q._______, où il aurait passé la nuit. Là-bas, il aurait repensé à tous ces événements et à l’année sombre qu’avaient traversée les journalistes dans son pays ; une vingtaine d’entre eux avaient été assassinés et le nombre d’attentats avait fortement augmenté. L’un de ses amis travaillant au ministère de l’intérieur avait par ailleurs été tué. Estimant que « [son] tour viendrait » et qu’il risquait lui- même de perdre la vie « dans un attentat, dans une explosion, par les talibans, par Daesh ou par quelqu’un d’autre », il aurait décidé de quitter le pays. Entre sept et dix jours plus tard, il se serait rendu à R._______. Là-bas, il aurait obtenu un visa de trois mois auprès du consulat de S._______. Il aurait ensuite pris l’avion de R._______ à T._______, en Iran, muni de son propre passeport et du visa susmentionné, avant de poursuivre son voyage vers l’Europe, pour finalement arriver en Suisse, le 2 juin 2020. Concernant ses liens familiaux, l’intéressé a déclaré que ses parents habitaient toujours dans son village d’origine, avec deux de ses frères et sœurs. Trois de ses sœurs seraient mariées et vivraient avec leurs familles respectives, dans des villages à proximité. Un autre de ses frères se trouverait en D._______. Selon ses dires, le recourant aurait gardé le contact avec sa famille, que ce soit durant son voyage ou après son arrivée en Suisse. Après sa première audition du 7 juillet 2020, les contacts se seraient raréfiés mais l’un de ses frères l’aurait informé que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan allaient bien et qu’ils n’avaient pas rencontré de difficultés suite à son départ du pays. Dans le cadre de ses auditions, l’intéressé a notamment produit des copies de son passeport, de sa tazkira, de son certificat de formation de journaliste et de son diplôme universitaire. Il a également remis, toujours sous forme de copies, une lettre de félicitations délivrée par un centre culturel afghan, une attestation du ministère de la communication, des extraits d’échanges de messages avec ses anciens supérieurs ou collègues au sein de l’agence de presse J._______ ainsi que plusieurs articles dont il est l’auteur. G. Par décision du 7 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de

E-5415/2020 Page 6 reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a d’abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. S’agissant en particulier des craintes de l’intéressé de subir des représailles en lien avec ses activités journalistiques, il a considéré que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’il courrait concrètement un tel risque. Il a d’abord estimé que les menaces dont l’intéressé aurait été victime personnellement – à savoir par les hommes de (…) – n'étaient pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, plusieurs années plus tard. Pour le SEM, lesdites menaces n’étaient en outre pas d’une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Il a ensuite relevé que l’intéressé n’avait pas été directement la cible des autres menaces alléguées, celles-ci ayant été adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait. Concernant l’événement survenu dix jours avant sa fuite d’Afghanistan, l’autorité de première instance a constaté que ses déclarations s’étaient limitées à de simples suppositions, nullement étayées. L’intéressé s’était en effet contenté d’émettre des hypothèses sur les commanditaires de l’attaque dont il aurait été victime et n’avait rencontré aucun problème avec qui que ce soit durant les jours qui avaient précédé son départ. Le SEM a encore relevé que son activité en tant que journaliste afghan ne conférait pas à l’intéressé un profil politique particulier. Il a souligné à cet égard que le recourant n’avait jamais eu d’activité politique, de même que les membres de sa famille. Il a ajouté que les différentes agences de presse dans lesquelles l’intéressé avait travaillé présentaient des lignes éditoriales distinctes. Selon les propres déclarations du recourant, la question de son opinion politique n’avait d’ailleurs jamais été abordée lors de ses entretiens d’embauche. Enfin, l’autorité intimée a retenu que les problèmes rencontrés avec des membres d’une association communiste, lorsque l’intéressé était encore étudiant à F._______, n’étaient pas pertinents non plus en matière d’asile, dans la mesure où ces événements s’étaient déroulés sept ans avant son départ du pays et qu’il n’avait plus été en contact avec les membres de cette association. Le SEM a en conséquence considéré que le dossier de l’intéressé ne contenait aucun indice permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, ajoutant que les moyens de preuve produits n’étaient pas déterminants sous cet angle, dans la mesure où ils ne se rapportaient pas à des faits pertinents en matière d’asile.

E-5415/2020 Page 7 H. Le 3 novembre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A titre incident, il a sollicité la dispense de l’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a en substance contesté l’appréciation du SEM concernant l’absence de pertinence de ses motifs d’asile. Il a d’abord rappelé que des persécutions en lien avec l’exercice d’une activité de journaliste pouvaient être déterminantes en matière d’asile et a renvoyé à ce titre, d’une part, à la jurisprudence du Tribunal et, d’autre part, à des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugié-e-s (OSAR) et de l’European Asylum Support Office (EASO) exposant, notamment, la situation des journalistes et des médias en Afghanistan. Il a ensuite souligné qu’il présentait un profil particulier, dans la mesure où il avait couvert, dans ses différents articles, des sujets sensibles et controversés, qui lui avaient valu de nombreuses menaces ainsi que des pressions et intimidations régulières de la part de différents acteurs en Afghanistan, y compris ses propres supérieurs hiérarchiques. Cette situation intenable n’avait fait qu’empirer au fil des années et avait culminé avec l’attaque armée dont il avait été victime en (…) 2018. Le cumul de tous ces événements avait entraîné une pression psychique insupportable, de sorte qu’il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. Au moment de son départ du pays, la menace de persécution était dès lors actuelle. En outre, le SEM avait considéré à tort qu’il n’avait pas de profil politique particulier ; en tant que journaliste et auteur d’articles critiques sur des sujets sociétaux et politiques, il devait en effet être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’il était en danger au moment de son départ d’Afghanistan, l’actualité et l’intensité des persécutions à son encontre devant par ailleurs être admise. I. Par décision incidente du 17 novembre 2020, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Marc Arnold en tant que mandataire d’office dans la présente procédure.

E-5415/2020 Page 8 J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 août 2022. L’autorité intimée a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. K. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et a fait valoir, en substance, que le changement de situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021, n’avait pas modifié favorablement sa situation et qu’il pouvait toujours se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Il a exposé avoir publié de nombreux articles critiques à l’égard des talibans, précisant que ceux-ci avaient ensuite été relayés sur les sites internet des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Il a ajouté que lesdits articles ne pouvaient cependant plus être consultés : ceux rédigés pour l’agence K._______ avaient en effet été supprimés entretemps ; quant au site de l’agence de presse J._______, il n’existait plus depuis la fermeture de ce média par les talibans. L’intéressé a également allégué que ces derniers avaient rendu visite à sa cousine et à sa sœur, à sa recherche et en quête de documents en rapport avec ses activités journalistiques. Heureusement, la première avait pu détruire à temps les pièces concernées, alors que la seconde les avait retirées de son appartement avant la perquisition. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit des captures d’écran (non-traduites) de conversations qu’il aurait eues à ce sujet avec sa cousine, en (…) 2021, respectivement avec sa sœur, en (…) 2022. L’intéressé a enfin renvoyé à plusieurs rapports d’observateurs de terrain exposant notamment l’aggravation de la situation des journalistes depuis la prise de pouvoir des talibans. Compte tenu de tous ses éléments, il y avait lieu de conclure qu’il serait exposé à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5415/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-5415/2020 Page 10 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.5 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute

E-5415/2020 Page 11 probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.6 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n°

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 novembre 2020, et l’intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 17 novembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

E. 10.2.2 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à la réplique du 22 septembre 2022 un décompte de prestations d'un montant total de 1’891 francs (9.5 heures à un tarif horaire de 180 francs, auxquelles s’ajoutent la TVA ainsi que 50 francs d’indemnité forfaitaire [« Spesenpauschale »]). En tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs (hors TVA) et dans la mesure où les frais administratifs de 50 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont

E-5415/2020 Page 21 pas remboursés, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'534,75 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

E-5415/2020 Page 22

E. 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 4. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si le recourant doit être reconnu réfugié pour des persécutions antérieures à son départ. 4.2 En l’espèce, il sied d’abord de relever que les déclarations de l’intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à

E-5415/2020 Page 12 elles seules, déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.4 supra), les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. 4.3 A l’instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus entre 2012 et 2014. L’intéressé a en effet allégué avoir été menacé de mort par une association communiste, en 2012-2013 (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 57 à 59). Il a également déclaré avoir fait l’objet de menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______, suite à la publication d’un article à son sujet, en 2013-2014 (cf. idem, Q. 61 à 65). Or, force est de constater que l’intéressé n’a quitté l’Afghanistan que plusieurs années plus tard, en (…)

2018. Le lien de causalité temporel entre les événements allégués et le départ du pays de l’intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.6 ci-avant). A cela s’ajoute que, selon ses propres déclarations, il n’aurait ensuite plus jamais entretenu de contacts avec les membres de l’association susmentionnée et n’aurait plus jamais entendu parler d’eux (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 58). Il n’aurait pas non plus rencontré d’autres problèmes par la suite en lien avec la publication de son article concernant H._______ (cf. idem, Q. 64-65). 4.4 S’agissant de ses autres motifs d’asile, le recourant a allégué, en substance, avoir quitté son pays en raison de menaces et d’intimidations liées à ses activités de journaliste, qui auraient culminé par une tentative d’atteinte à sa vie, environ dix jours avant son départ du pays. Dans son recours, il a en outre fait valoir qu’il n’était pas seulement en danger de mort au moment de sa fuite d’Afghanistan, mais que le cumul des préjudices subis durant des années avait entraîné une pression psychique insupportable pour lui, de sorte qu’il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. 4.5 4.5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute que l’intéressé a exercé durant plusieurs années en tant que journaliste en Afghanistan, au sein de diverses agences de presse. Il est également admis que celui-ci a publié, durant sa carrière journalistique, plusieurs articles portant sur des

E-5415/2020 Page 13 sujets sensibles voire controversés dans son pays. Cela étant, il ressort des déclarations de l’intéressé que les agences de presse pour lesquelles il a travaillé présentaient des lignes éditoriales très différentes. En outre, l’intéressé a lui-même admis n’avoir jamais eu d’activités politiques, de même que sa famille. Il a également précisé que la question de ses opinions politiques n’avait jamais été abordée lors de ses entretiens d’embauche (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 11, 13, 20 et 27 à 29). Il n’y a dès lors pas lieu de conclure que son activité de journaliste en Afghanistan lui conférait un profil politique particulier. 4.5.2 Certes, l’intéressé a allégué avoir fait l’objet, durant sa carrière journalistique, de pressions et d’intimidations régulières, que ce soit de la part de personnes publiques visées par ses reportages, de la part d’autorités religieuses (…) ou encore de ses propres supérieurs hiérarchiques. A la lecture des procès-verbaux d’auditions, force est cependant de constater que la plupart des menaces qui ont suivi la publication de ses articles étaient adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait dans leur ensemble ; elles ne le ciblaient dès lors pas individuellement (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 52 et 88). Quant aux intimidations dont il aurait fait l’objet personnellement, il s’agissait de chantages ou de menaces par téléphone, qui n’ont jamais été mis à exécution par la suite (cf. idem Q. 52, 64-65, 67-68 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 16-17). Les préjudices allégués n’ont d’ailleurs pas empêché l’intéressé de continuer d’exercer son métier et de publier des articles sur des sujets variés – et parfois sensibles –, et ce pendant plusieurs années, jusqu’à son départ d’Afghanistan. 4.5.3 S’agissant plus particulièrement de l’évènement survenu environ dix jours avant sa fuite d’Afghanistan, à savoir l’attaque armée depuis une moto dont il aurait été victime alors qu’il se rendait chez un ami, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé ne reposent sur aucun indice concret et se fondent uniquement sur des suppositions de sa part que rien dans ses déclarations ne vient étayer. L’intéressé n’a en effet été en mesure de donner aucune précision quant aux potentiels auteurs ou commanditaires de cette attaque, indiquant qu’il pouvait s’agir des talibans, du conseil des autorités religieuses (…) ou encore de H._______. Il a en outre admis qu’il ne savait pas qui en avait après lui (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 78 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 24, 45 et 52). Rien n’indique par ailleurs que cet événement était effectivement lié à l’activité

E-5415/2020 Page 14 de journaliste du recourant ainsi qu’à sa propre personne, celui-ci s’étant limité à déclarer qu’il s’était mis à courir puis s’était caché après avoir vu une moto approcher, pensant qu’il s’agissait d’un voleur, et qu’il avait ensuite entendu des coups de feu (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 79-80). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a ensuite fait l’objet d’aucune autre menace ou intimidation jusqu’à son départ du pays, environ dix jours plus tard (idem, Q. 81). 4.5.4 Enfin, il ne ressort pas des propos du recourant durant ses auditions qu’il aurait été directement confronté aux talibans avant son départ d’Afghanistan. A ce sujet, celui-ci a en effet seulement allégué avoir appris, en 2017, via l’un de ses cousins, que des talibans avaient sa photo et son signalement et que ceux-ci procédaient à des contrôles dans la région de N._______ ; il aurait en conséquence renoncé à effectuer une visite auprès de ses parents (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93). Outre le fait que ces déclarations ne reposent sur aucun moyen de preuve et qu’elles ont été présentées pour la première fois lors de l’audition complémentaire, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du

E. 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Pour le reste, l’intéressé a lui-même affirmé n’avoir jamais rencontré d’autres problèmes avec les talibans (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Il n’a pas non plus allégué avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités afghanes et a d’ailleurs pu quitter légalement son pays, en possession de son propre passeport et d’un visa pour S._______(cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 33-34 et 60). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que le recourant avait subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Afghanistan. Aussi pénible qu'ait pu être pour lui sa situation en tant que journaliste dans ce pays, et sans minimiser les difficultés et les pressions auxquelles il a été confronté dans l’exercice de sa profession, force est de constater que les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra).

E-5415/2020 Page 15 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’une crainte fondée de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que son activité de journaliste « critique » en Afghanistan lui permettait subjectivement d’être considéré comme une personne à risque. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, il a réitéré qu’il devait être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il a ajouté que les changements intervenus en Afghanistan depuis son départ, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, avaient encore aggravé sa situation. Il a en outre soutenu, pour la première fois, avoir rédigé de « nombreux » articles critiques au sujet des talibans, sans toutefois préciser quand ces écrits avaient été publiés. Il a expliqué à ce propos que lesdits articles n’étaient plus accessibles sur internet, car ils avaient été supprimés entretemps, notamment suite à la fermeture de l’une des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Enfin, il a allégué, pour la première fois également, avoir appris via sa cousine et sa sœur que celles-ci avaient reçu des visites de talibans et que ces derniers étaient à sa recherche en raison de ses activités de journaliste. 5.3 Ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, le Tribunal a effectivement admis l’existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécution futures en cas de retour en Afghanistan (cf. notamment arrêts E-4258/2016 du

E. 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s’agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d’être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Sont également concernés les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l'Homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l’encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d’être victimes d’intimidations, d’enlèvements, voire d’assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021

E-5415/2020 Page 16 (cf., notamment, arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Les constatations qui précèdent demeurent d’actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2 ; D-4310/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 ; D-5492/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.2 ; E-5120/2021 du 21 juillet 2022 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l’heure actuelle et il y a lieu d’admettre que les profils qu’ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur (cf. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, avril 2022, p. 11, <https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022> ; EUAA, Note d’orientation Afghanistan, avril 2022,

p. 11, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-10/2022_Gui dance_Note_Afghanistan_FR.pdf>, consultés le 06.06.2023). De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence – y compris des journalistes et des professionnels des médias – ont effectivement été documentées depuis le mois d’août 2021. Celles-ci n’apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. SEM Focus Afghanistan – Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, février 2022, p. 4, 26- 31 et 50 ; Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between: After the Americans, before the new regime, septembre 2021, <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-mo ment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime>, consulté le 06.06.2023 ; EUAA, Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, janvier 2023, p. 53 ss., spéc. p. 66-68, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-03/2023_Cou ntry_Guidance_Afghanistan_EN.pdf> ; EASO, Afghanistan Country Focus, Country of Origin Information Report, janvier 2022, p. 33 ss, spéc.

p. 48-51, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_ EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf>, consultés le 06.06.2023). S’agissant plus particulièrement des journalistes, les professionnels des médias considérés par les talibans comme ayant une attitude critique à leur égard, ou comme ne respectant pas les conditions fixées par les talibans, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. S’agissant des

E-5415/2020 Page 17 autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle visant à déterminer s’il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d’autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d’origine, le sexe ou encore les inimitiés personnelles (cf. EUAA, Country Guidance : Afghanistan, janvier 2023, op. cit., p. 68 ; EUAA, Note d’orientation Afghanistan, op. cit., p. 24 ; EASO, Afghanistan Country Focus, op. cit., p. 48-51, consultés le 06.06.2023). 5.4 A la lumière de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d’un profil qui serait de nature à l’exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. 5.4.1 Certes, son activité en tant que journaliste, qu’il a exercée pendant plusieurs années, lui permet de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c’est l’élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l’existence d’indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 5.4.2 Comme déjà relevé, l’intéressé n’a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu’il n’avait pas rencontré de problèmes particuliers avec ce groupe (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Lors de ses auditions sur les motifs d’asile, il a mentionné uniquement deux articles concernant spécifiquement les talibans. Il n’a en outre pas allégué que lui ou sa famille auraient subi de quelconques représailles de leur part (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2020, Q. 26, 52, 53 ; procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 6 et 10). Ce n’est qu’au stade de sa réplique du

E. 22 septembre 2022 que l’intéressé a exposé, pour la première fois, avoir écrit de « nombreux » articles au sujet des talibans. Ces déclarations

– tardives – ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède et des propos tenus par le recourant durant ses auditions, il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci se serait montré, dans le cadre de son activité journalistique, particulièrement critique à l’égard des talibans, de sorte à être identifié par les membres de ce groupe comme une personne susceptible de présenter un intérêt pour eux. 5.4.3 S’agissant des déclarations du recourant selon lesquelles l’un de ses cousins paternels lui aurait appris, en 2017, que les talibans étaient à sa recherche (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du

E-5415/2020 Page 18 10 septembre 2020, Q. 93), il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. consid. 4.5.4 supra ; voir également, parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations formulées au stade de sa réplique, selon lesquelles il aurait été informé par sa cousine et sa sœur que des talibans leur avaient rendu visite et qu’ils avaient perquisitionné leurs appartements, à la recherche de documents en rapport avec les activités journalistiques de l’intéressé. Les pièces produites par ce dernier pour étayer ses propos, à savoir des impressions de captures d’écran de conversations qu’il aurait eues à ce sujet avec sa cousine et sa sœur, ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté ; elles ne modifient en conséquence pas l’appréciation qui précède. En tout état de cause, à en suivre le recourant, aucun document compromettant n’aurait été saisi par les talibans dans le cadre de ces perquisitions (cf. Faits let. K.). 5.4.4 Compte tenu du profil de l’intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de C._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu’il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son activité passée en tant que journaliste. Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours. Le Tribunal rappelle au surplus que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.). L'appréciation faite à ce sujet doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, dans la mesure où aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2142/2022 du

E. 24 mai 2022 consid. 4.2.3 ; E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; D-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.3).

E-5415/2020 Page 19 5.4.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l’intéressé soit objectivement fondé à craindre d’être victime d’une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 6. Il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E-5415/2020 Page 20 8. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 10.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'534,75 francs est allouée à Marc Arnold au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5415/2020 Arrêt du 21 juin 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Markus König, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par MLaw Marc Arnold, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 3 juin 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé en date du 9 mars 2020. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité afghane, né à B._______ (district de C._______), d'ethnie hazara et de religion chiite. Il aurait quitté l'Afghanistan en automne 2018. Après avoir transité par l'Iran, il serait demeuré environ deux mois en Turquie. Il aurait ensuite rejoint la Grèce, où il aurait vécu près de dix mois. De là, il aurait finalement gagné la Suisse, après s'être rendu dans différents pays (Macédoine du Nord, Bosnie, Croatie, Slovénie, Italie). Il a en outre indiqué que son passeport lui avait été confisqué par les autorités grecques ; sa tazkira et ses diplômes scolaires auraient quant à eux été brûlés en Croatie. C. Le 19 juin 2020, le recourant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien dit « Dublin ». Il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Grèce et ne jamais avoir reçu de réponse de la part des autorités helléniques. Il serait demeuré en Macédoine du Nord et en Serbie pendant quelques jours, puis sept à huit mois en Bosnie. En Croatie, il aurait été appréhendé à la frontière puis refoulé en Bosnie, sans que ses empreintes digitales n'aient été saisies, avant de finalement parvenir à traverser le pays. Il n'aurait ensuite fait que transiter par la Slovénie et l'Italie, où il ne serait resté que quelques jours. Il a encore indiqué avoir un frère en D._______, lequel aurait reçu une réponse positive à sa demande d'asile. D. Le 7 juillet 2020, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. E. Le 17 juillet suivant, le SEM a décidé que la procédure du recourant se poursuivrait en procédure étendue. Celui-ci a été attribué au canton de E._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 20 juillet 2020. Le 13 août suivant, le recourant a donné procuration à son mandataire actuel pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile. F. Une audition complémentaire de l'intéressé a eu lieu le 10 septembre 2020. Selon les déclarations faites lors de son audition du 7 juillet 2020 et lors de cette audition complémentaire, le recourant aurait grandi et effectué sa scolarité obligatoire dans son village natal de B._______, entouré de ses parents et de ses frères et soeurs. En 2010-2011, après avoir été admis à la faculté des beaux-arts de F._______, il serait parti s'installer dans cette ville. En parallèle à ses études en arts dramatiques, il aurait également suivi des formations en journalisme, en photographie et en droit. En 2012-2013, une fois sa formation en journalisme terminée, il aurait intégré l'agence de presse G._______, tout en poursuivant ses études universitaires à côté. Il aurait ainsi assisté à ses cours les matins et travaillé au sein de l'agence susmentionnée les après-midis. Durant cette période, des membres d'une association communiste auraient tenté de l'attirer dans leur cercle. L'intéressé aurait cependant rompu ses relations avec eux et ceux-ci l'auraient menacé de mort s'il venait à révéler la moindre information à leur sujet. En 2013-2014, il aurait publié un article pour l'agence de presse G._______ portant sur les abus sexuels commis sur des étudiantes par des professeurs de F._______. Suite à la parution de cet article, un professeur spécialisé dans l'enseignement de l'éthique et de la morale aurait tout mis en oeuvre pour l'expulser. L'intéressé aurait finalement été exclu de F._______ durant un semestre, mais aurait ensuite pu reprendre ses études. Toujours durant cette période, il aurait également publié un entretien réalisé avec le H._______, traitant de la situation sécuritaire. Après la publication de cet article, ledit H._______ aurait démenti ses propos ; le recourant aurait alors fait l'objet de menaces et d'insultes par téléphone. Peu après, suite à la publication d'un autre article de l'intéressé - portant cette fois-ci sur (...) -, son agence de presse aurait reçu des appels téléphoniques niant l'exactitude de ses propos et prétendant que ladite publication pourrait avoir des implications communautaires. Les années suivantes, l'intéressé aurait travaillé au sein des agences de presse I._______, J._______ et K._______. Lorsqu'il exerçait pour la première, il aurait notamment rédigé des articles au sujet d'une affaire de corruption à L._______. Dans le cadre de son enquête, il aurait eu accès à des documents dans lesquels plusieurs personnalités publiques afghanes étaient citées, (...). L'intéressé aurait également mené des investigations concernant (...). Après la parution de ces articles, la direction de l'agence de presse aurait reçu des menaces téléphoniques et aurait averti ses collaborateurs de faire très attention à eux, au motif que leurs vies pouvaient être en danger. Le recourant aurait également reçu des menaces directes par téléphone. Au sein de l'agence J._______ - où il aurait fonctionné en tant que (...) - le recourant aurait enquêté sur (...). Dans un autre article, il aurait exposé les liens entre (...) et Daesh. Vers la fin de l'année 2017, alors que l'intéressé travaillait toujours à ce poste, il aurait fait l'objet de pressions croissantes de la part du directeur de l'agence de presse, M._______, afin que ses enquêtes et ses reportages soient de plus en plus hostiles envers le gouvernement. Leur relation se serait détériorée. Lors d'une soirée chez l'une de ses connaissances, alors que le recourant se trouvait (...), des photographies auraient été prises à son insu ; peu après, M._______ l'aurait menacé de publier ces clichés si l'intéressé ne se pliait pas à ses exigences. Environ dix jours plus tard, l'intéressé aurait quitté l'agence J._______ pour aller travailler dans celle de K._______, où l'un de ses amis était également employé. Au sein de cette dernière agence, il aurait écrit un article mettant en lumière (...). Après la publication de cette nouvelle, le H._______ aurait appelé l'agence et aurait exigé que cette information soit supprimée. L'intéressé aurait ensuite fait un reportage sur (...). Le soir même de la publication dudit reportage, le conseil des autorités religieuses (...) aurait contacté l'agence de presse pour en exiger la suppression ; il aurait en outre ajouté que l'auteur de cet article portait gravement atteinte au sacrement religieux et qu'il s'excluait lui-même de la communauté des croyants. Alors qu'il travaillait pour cette agence, le recourant aurait également reçu la visite d'un employé de la sécurité nationale qui lui aurait demandé de lui remettre des documents en sa possession. Suite à son refus, il aurait à nouveau fait l'objet de « mises en garde » et de chantage en lien avec la publication de photos de lui (...). En 2017, alors qu'il se rendait dans son village d'origine pour visiter sa mère qui venait d'être opérée de l'appendice, l'un de ses cousins paternels l'aurait informé que les talibans avaient sa photo et son signalement et qu'ils vérifiaient tous les passages dans la région de N._______. En conséquence, le recourant aurait renoncé à rendre visite à sa mère malade et aurait rebroussé chemin. Outre cet événement, il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les talibans. Un soir d'(...) 2018, alors qu'il se rendait au domicile d'un ami et qu'il se trouvait proche du quartier O._______, dans la rue de la mosquée P._______, il aurait entendu le bruit d'une motocyclette derrière lui. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un voleur, il aurait commencé à courir. Il aurait alors entendu des coups de feu et aurait réussi à se cacher, supposant qu'il s'agissait d'une attaque dirigée contre sa personne. Il aurait ensuite pris un taxi en direction de Q._______, où il aurait passé la nuit. Là-bas, il aurait repensé à tous ces événements et à l'année sombre qu'avaient traversée les journalistes dans son pays ; une vingtaine d'entre eux avaient été assassinés et le nombre d'attentats avait fortement augmenté. L'un de ses amis travaillant au ministère de l'intérieur avait par ailleurs été tué. Estimant que « [son] tour viendrait » et qu'il risquait lui-même de perdre la vie « dans un attentat, dans une explosion, par les talibans, par Daesh ou par quelqu'un d'autre », il aurait décidé de quitter le pays. Entre sept et dix jours plus tard, il se serait rendu à R._______. Là-bas, il aurait obtenu un visa de trois mois auprès du consulat de S._______. Il aurait ensuite pris l'avion de R._______ à T._______, en Iran, muni de son propre passeport et du visa susmentionné, avant de poursuivre son voyage vers l'Europe, pour finalement arriver en Suisse, le 2 juin 2020. Concernant ses liens familiaux, l'intéressé a déclaré que ses parents habitaient toujours dans son village d'origine, avec deux de ses frères et soeurs. Trois de ses soeurs seraient mariées et vivraient avec leurs familles respectives, dans des villages à proximité. Un autre de ses frères se trouverait en D._______. Selon ses dires, le recourant aurait gardé le contact avec sa famille, que ce soit durant son voyage ou après son arrivée en Suisse. Après sa première audition du 7 juillet 2020, les contacts se seraient raréfiés mais l'un de ses frères l'aurait informé que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan allaient bien et qu'ils n'avaient pas rencontré de difficultés suite à son départ du pays. Dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a notamment produit des copies de son passeport, de sa tazkira, de son certificat de formation de journaliste et de son diplôme universitaire. Il a également remis, toujours sous forme de copies, une lettre de félicitations délivrée par un centre culturel afghan, une attestation du ministère de la communication, des extraits d'échanges de messages avec ses anciens supérieurs ou collègues au sein de l'agence de presse J._______ ainsi que plusieurs articles dont il est l'auteur. G. Par décision du 7 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a d'abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. S'agissant en particulier des craintes de l'intéressé de subir des représailles en lien avec ses activités journalistiques, il a considéré que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il courrait concrètement un tel risque. Il a d'abord estimé que les menaces dont l'intéressé aurait été victime personnellement - à savoir par les hommes de (...) - n'étaient pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, plusieurs années plus tard. Pour le SEM, lesdites menaces n'étaient en outre pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il a ensuite relevé que l'intéressé n'avait pas été directement la cible des autres menaces alléguées, celles-ci ayant été adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait. Concernant l'événement survenu dix jours avant sa fuite d'Afghanistan, l'autorité de première instance a constaté que ses déclarations s'étaient limitées à de simples suppositions, nullement étayées. L'intéressé s'était en effet contenté d'émettre des hypothèses sur les commanditaires de l'attaque dont il aurait été victime et n'avait rencontré aucun problème avec qui que ce soit durant les jours qui avaient précédé son départ. Le SEM a encore relevé que son activité en tant que journaliste afghan ne conférait pas à l'intéressé un profil politique particulier. Il a souligné à cet égard que le recourant n'avait jamais eu d'activité politique, de même que les membres de sa famille. Il a ajouté que les différentes agences de presse dans lesquelles l'intéressé avait travaillé présentaient des lignes éditoriales distinctes. Selon les propres déclarations du recourant, la question de son opinion politique n'avait d'ailleurs jamais été abordée lors de ses entretiens d'embauche. Enfin, l'autorité intimée a retenu que les problèmes rencontrés avec des membres d'une association communiste, lorsque l'intéressé était encore étudiant à F._______, n'étaient pas pertinents non plus en matière d'asile, dans la mesure où ces événements s'étaient déroulés sept ans avant son départ du pays et qu'il n'avait plus été en contact avec les membres de cette association. Le SEM a en conséquence considéré que le dossier de l'intéressé ne contenait aucun indice permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, ajoutant que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants sous cet angle, dans la mesure où ils ne se rapportaient pas à des faits pertinents en matière d'asile. H. Le 3 novembre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre incident, il a sollicité la dispense de l'avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a en substance contesté l'appréciation du SEM concernant l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a d'abord rappelé que des persécutions en lien avec l'exercice d'une activité de journaliste pouvaient être déterminantes en matière d'asile et a renvoyé à ce titre, d'une part, à la jurisprudence du Tribunal et, d'autre part, à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (OSAR) et de l'European Asylum Support Office (EASO) exposant, notamment, la situation des journalistes et des médias en Afghanistan. Il a ensuite souligné qu'il présentait un profil particulier, dans la mesure où il avait couvert, dans ses différents articles, des sujets sensibles et controversés, qui lui avaient valu de nombreuses menaces ainsi que des pressions et intimidations régulières de la part de différents acteurs en Afghanistan, y compris ses propres supérieurs hiérarchiques. Cette situation intenable n'avait fait qu'empirer au fil des années et avait culminé avec l'attaque armée dont il avait été victime en (...) 2018. Le cumul de tous ces événements avait entraîné une pression psychique insupportable, de sorte qu'il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. Au moment de son départ du pays, la menace de persécution était dès lors actuelle. En outre, le SEM avait considéré à tort qu'il n'avait pas de profil politique particulier ; en tant que journaliste et auteur d'articles critiques sur des sujets sociétaux et politiques, il devait en effet être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu'il était en danger au moment de son départ d'Afghanistan, l'actualité et l'intensité des persécutions à son encontre devant par ailleurs être admise. I. Par décision incidente du 17 novembre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Marc Arnold en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 août 2022. L'autorité intimée a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée. K. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et a fait valoir, en substance, que le changement de situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021, n'avait pas modifié favorablement sa situation et qu'il pouvait toujours se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Il a exposé avoir publié de nombreux articles critiques à l'égard des talibans, précisant que ceux-ci avaient ensuite été relayés sur les sites internet des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Il a ajouté que lesdits articles ne pouvaient cependant plus être consultés : ceux rédigés pour l'agence K._______ avaient en effet été supprimés entretemps ; quant au site de l'agence de presse J._______, il n'existait plus depuis la fermeture de ce média par les talibans. L'intéressé a également allégué que ces derniers avaient rendu visite à sa cousine et à sa soeur, à sa recherche et en quête de documents en rapport avec ses activités journalistiques. Heureusement, la première avait pu détruire à temps les pièces concernées, alors que la seconde les avait retirées de son appartement avant la perquisition. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit des captures d'écran (non-traduites) de conversations qu'il aurait eues à ce sujet avec sa cousine, en (...) 2021, respectivement avec sa soeur, en (...) 2022. L'intéressé a enfin renvoyé à plusieurs rapports d'observateurs de terrain exposant notamment l'aggravation de la situation des journalistes depuis la prise de pouvoir des talibans. Compte tenu de tous ses éléments, il y avait lieu de conclure qu'il serait exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.5 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.6 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 4. 4.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner si le recourant doit être reconnu réfugié pour des persécutions antérieures à son départ. 4.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.4 supra), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 4.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate en outre que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus entre 2012 et 2014. L'intéressé a en effet allégué avoir été menacé de mort par une association communiste, en 2012-2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 57 à 59). Il a également déclaré avoir fait l'objet de menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______, suite à la publication d'un article à son sujet, en 2013-2014 (cf. idem, Q. 61 à 65). Or, force est de constater que l'intéressé n'a quitté l'Afghanistan que plusieurs années plus tard, en (...) 2018. Le lien de causalité temporel entre les événements allégués et le départ du pays de l'intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.6 ci-avant). A cela s'ajoute que, selon ses propres déclarations, il n'aurait ensuite plus jamais entretenu de contacts avec les membres de l'association susmentionnée et n'aurait plus jamais entendu parler d'eux (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 58). Il n'aurait pas non plus rencontré d'autres problèmes par la suite en lien avec la publication de son article concernant H._______ (cf. idem, Q. 64-65). 4.4 S'agissant de ses autres motifs d'asile, le recourant a allégué, en substance, avoir quitté son pays en raison de menaces et d'intimidations liées à ses activités de journaliste, qui auraient culminé par une tentative d'atteinte à sa vie, environ dix jours avant son départ du pays. Dans son recours, il a en outre fait valoir qu'il n'était pas seulement en danger de mort au moment de sa fuite d'Afghanistan, mais que le cumul des préjudices subis durant des années avait entraîné une pression psychique insupportable pour lui, de sorte qu'il ne pouvait plus envisager de poursuivre sa vie en Afghanistan. 4.5 4.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute que l'intéressé a exercé durant plusieurs années en tant que journaliste en Afghanistan, au sein de diverses agences de presse. Il est également admis que celui-ci a publié, durant sa carrière journalistique, plusieurs articles portant sur des sujets sensibles voire controversés dans son pays. Cela étant, il ressort des déclarations de l'intéressé que les agences de presse pour lesquelles il a travaillé présentaient des lignes éditoriales très différentes. En outre, l'intéressé a lui-même admis n'avoir jamais eu d'activités politiques, de même que sa famille. Il a également précisé que la question de ses opinions politiques n'avait jamais été abordée lors de ses entretiens d'embauche (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 11, 13, 20 et 27 à 29). Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que son activité de journaliste en Afghanistan lui conférait un profil politique particulier. 4.5.2 Certes, l'intéressé a allégué avoir fait l'objet, durant sa carrière journalistique, de pressions et d'intimidations régulières, que ce soit de la part de personnes publiques visées par ses reportages, de la part d'autorités religieuses (...) ou encore de ses propres supérieurs hiérarchiques. A la lecture des procès-verbaux d'auditions, force est cependant de constater que la plupart des menaces qui ont suivi la publication de ses articles étaient adressées aux agences de presse dans lesquelles il travaillait dans leur ensemble ; elles ne le ciblaient dès lors pas individuellement (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 52 et 88). Quant aux intimidations dont il aurait fait l'objet personnellement, il s'agissait de chantages ou de menaces par téléphone, qui n'ont jamais été mis à exécution par la suite (cf. idem Q. 52, 64-65, 67-68 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 16-17). Les préjudices allégués n'ont d'ailleurs pas empêché l'intéressé de continuer d'exercer son métier et de publier des articles sur des sujets variés - et parfois sensibles -, et ce pendant plusieurs années, jusqu'à son départ d'Afghanistan. 4.5.3 S'agissant plus particulièrement de l'évènement survenu environ dix jours avant sa fuite d'Afghanistan, à savoir l'attaque armée depuis une moto dont il aurait été victime alors qu'il se rendait chez un ami, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé ne reposent sur aucun indice concret et se fondent uniquement sur des suppositions de sa part que rien dans ses déclarations ne vient étayer. L'intéressé n'a en effet été en mesure de donner aucune précision quant aux potentiels auteurs ou commanditaires de cette attaque, indiquant qu'il pouvait s'agir des talibans, du conseil des autorités religieuses (...) ou encore de H._______. Il a en outre admis qu'il ne savait pas qui en avait après lui (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 78 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 24, 45 et 52). Rien n'indique par ailleurs que cet événement était effectivement lié à l'activité de journaliste du recourant ainsi qu'à sa propre personne, celui-ci s'étant limité à déclarer qu'il s'était mis à courir puis s'était caché après avoir vu une moto approcher, pensant qu'il s'agissait d'un voleur, et qu'il avait ensuite entendu des coups de feu (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 79-80). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a ensuite fait l'objet d'aucune autre menace ou intimidation jusqu'à son départ du pays, environ dix jours plus tard (idem, Q. 81). 4.5.4 Enfin, il ne ressort pas des propos du recourant durant ses auditions qu'il aurait été directement confronté aux talibans avant son départ d'Afghanistan. A ce sujet, celui-ci a en effet seulement allégué avoir appris, en 2017, via l'un de ses cousins, que des talibans avaient sa photo et son signalement et que ceux-ci procédaient à des contrôles dans la région de N._______ ; il aurait en conséquence renoncé à effectuer une visite auprès de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93). Outre le fait que ces déclarations ne reposent sur aucun moyen de preuve et qu'elles ont été présentées pour la première fois lors de l'audition complémentaire, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Pour le reste, l'intéressé a lui-même affirmé n'avoir jamais rencontré d'autres problèmes avec les talibans (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Il n'a pas non plus allégué avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités afghanes et a d'ailleurs pu quitter légalement son pays, en possession de son propre passeport et d'un visa pour S._______(cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 33-34 et 60). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que le recourant avait subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Afghanistan. Aussi pénible qu'ait pu être pour lui sa situation en tant que journaliste dans ce pays, et sans minimiser les difficultés et les pressions auxquelles il a été confronté dans l'exercice de sa profession, force est de constater que les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra). 5. 5.1 A ce stade, il s'agit encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 5.2 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son activité de journaliste « critique » en Afghanistan lui permettait subjectivement d'être considéré comme une personne à risque. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, il a réitéré qu'il devait être considéré comme appartenant à un groupe social particulièrement susceptible d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il a ajouté que les changements intervenus en Afghanistan depuis son départ, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, avaient encore aggravé sa situation. Il a en outre soutenu, pour la première fois, avoir rédigé de « nombreux » articles critiques au sujet des talibans, sans toutefois préciser quand ces écrits avaient été publiés. Il a expliqué à ce propos que lesdits articles n'étaient plus accessibles sur internet, car ils avaient été supprimés entretemps, notamment suite à la fermeture de l'une des agences de presse pour lesquelles il avait travaillé. Enfin, il a allégué, pour la première fois également, avoir appris via sa cousine et sa soeur que celles-ci avaient reçu des visites de talibans et que ces derniers étaient à sa recherche en raison de ses activités de journaliste. 5.3 Ainsi que l'a relevé l'intéressé dans son recours, le Tribunal a effectivement admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécution futures en cas de retour en Afghanistan (cf. notamment arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Sont également concernés les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l'Homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l'encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf., notamment, arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Les constatations qui précèdent demeurent d'actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2 ; D-4310/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 ; D-5492/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.2 ; E-5120/2021 du 21 juillet 2022 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur (cf. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, avril 2022, p. 11, ; EUAA, Note d'orientation Afghanistan, avril 2022, p. 11, , consulté le 06.06.2023 ; EUAA, Country Guidance : Afghanistan, Common analysis and guidance note, janvier 2023, p. 53 ss., spéc. p. 66-68, ; EASO, Afghanistan Country Focus, Country of Origin Information Report, janvier 2022, p. 33 ss, spéc. p. 48-51, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf , consultés le 06.06.2023). S'agissant plus particulièrement des journalistes, les professionnels des médias considérés par les talibans comme ayant une attitude critique à leur égard, ou comme ne respectant pas les conditions fixées par les talibans, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe ou encore les inimitiés personnelles (cf. EUAA, Country Guidance : Afghanistan, janvier 2023, op. cit., p. 68 ; EUAA, Note d'orientation Afghanistan, op. cit., p. 24 ; EASO, Afghanistan Country Focus, op. cit., p. 48-51, consultés le 06.06.2023). 5.4 A la lumière de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. 5.4.1 Certes, son activité en tant que journaliste, qu'il a exercée pendant plusieurs années, lui permet de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c'est l'élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 5.4.2 Comme déjà relevé, l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec ce groupe (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 94). Lors de ses auditions sur les motifs d'asile, il a mentionné uniquement deux articles concernant spécifiquement les talibans. Il n'a en outre pas allégué que lui ou sa famille auraient subi de quelconques représailles de leur part (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2020, Q. 26, 52, 53 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 6 et 10). Ce n'est qu'au stade de sa réplique du 22 septembre 2022 que l'intéressé a exposé, pour la première fois, avoir écrit de « nombreux » articles au sujet des talibans. Ces déclarations - tardives - ne sont toutefois attestées par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède et des propos tenus par le recourant durant ses auditions, il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci se serait montré, dans le cadre de son activité journalistique, particulièrement critique à l'égard des talibans, de sorte à être identifié par les membres de ce groupe comme une personne susceptible de présenter un intérêt pour eux. 5.4.3 S'agissant des déclarations du recourant selon lesquelles l'un de ses cousins paternels lui aurait appris, en 2017, que les talibans étaient à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 septembre 2020, Q. 93), il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. consid. 4.5.4 supra ; voir également, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il en va de même de ses allégations formulées au stade de sa réplique, selon lesquelles il aurait été informé par sa cousine et sa soeur que des talibans leur avaient rendu visite et qu'ils avaient perquisitionné leurs appartements, à la recherche de documents en rapport avec les activités journalistiques de l'intéressé. Les pièces produites par ce dernier pour étayer ses propos, à savoir des impressions de captures d'écran de conversations qu'il aurait eues à ce sujet avec sa cousine et sa soeur, ne constituent pas des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté ; elles ne modifient en conséquence pas l'appréciation qui précède. En tout état de cause, à en suivre le recourant, aucun document compromettant n'aurait été saisi par les talibans dans le cadre de ces perquisitions (cf. Faits let. K.). 5.4.4 Compte tenu du profil de l'intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de C._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu'il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son activité passée en tant que journaliste. Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours. Le Tribunal rappelle au surplus que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2177/2018 du 6 août 2021 consid. 3.2 et jurisp. cit.). L'appréciation faite à ce sujet doit être maintenue même après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, dans la mesure où aucune information ne permet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 ; E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1 ; D-624/2022 du 15 mars 2022 ; D-1950/2017 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; E-3995/2019 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; D-3385/2017 du 20 octobre 2021 consid. 5.3). 5.4.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. 5.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 6. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 8. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 novembre 2020, et l'intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 17 novembre 2020, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à la réplique du 22 septembre 2022 un décompte de prestations d'un montant total de 1'891 francs (9.5 heures à un tarif horaire de 180 francs, auxquelles s'ajoutent la TVA ainsi que 50 francs d'indemnité forfaitaire [« Spesenpauschale »]). En tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs (hors TVA) et dans la mesure où les frais administratifs de 50 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'534,75 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'534,75 francs est allouée à Marc Arnold au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig