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E-2320/2019

E-2320/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 23 juin 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 23 janvier 2018, le requérant a déclaré être d’ethnie tadjike, originaire de Kaboul et y avoir vécu avec ses parents et sa sœur, C._______. Il n’aurait été scolarisé que quelques années et aurait travaillé en tant que mécanicien, puis vendeur. Suite au décès de son père, sa mère se serait remariée à un homme, dénommé D._______, pachtoune, membre des services de renseignement afghans et qui aurait fréquenté des Talibans. La famille recomposée aurait déménagé à E._______ après que celui-ci y ait été contraint pour des raisons professionnelles. L’intéressé aurait vécu les six ou sept années précédant son départ dans le district de F._______ avec sa sœur. S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a exposé qu’un soir il serait rentré du travail et aurait constaté que sa mère et sa sœur pleuraient. Elles lui auraient expliqué que G._______ avait « vendu » sa sœur à un homme plus âgé, dénommé H._______. Le requérant aurait alors mené des discussions avec son beau-père durant plusieurs jours, afin de l’en dissuader, mais n’y serait pas parvenu. Un soir, ils en seraient venus aux mains. Le lendemain, alors que l’intéressé serait rentré chez lui à pied après une journée de travail, une voiture se serait arrêtée près de lui. Des hommes en seraient sortis, l’auraient roué de coups avant de l’embarquer de force et sous la contrainte d’un pistolet. Il aurait été emmené dans un lieu qu’il ne connaissait pas et où H._______ serait venu le voir. Celui-ci lui aurait confirmé qu’il avait « acheté » sa sœur pour 20 laks afghanis. Il lui aurait également expliqué qu’il était membre des Talibans, que son beau- père collaborait avec lui et qu’il souhaitait qu’il travaille pour lui, en rendant divers services. L’intéressé aurait refusé, ce qui lui aurait valu d’être battu et séquestré durant dix à douze jours. Un soir, il aurait perdu connaissance après qu’il aurait été une nouvelle fois violemment battu et que son bras aurait été sévèrement blessé. Il se serait réveillé à l’hôpital aux côtés d’un homme qui lui aurait expliqué l’avoir retrouvé inconscient près d’un champ. Le requérant lui aurait demandé de prendre contact avec un certain I._______, fils de la tante paternelle de son père, afin qu’il vienne lui rendre

E-2320/2019 Page 3 visite. A l’arrivée de celui-ci, l’intéressé lui aurait raconté tout ce qu’il lui serait arrivé et lui aurait demandé de joindre sa sœur et sa mère. I._______ aurait alors appris que C._______ était également hospitalisée. L’intéressé aurait quitté l’hôpital huit à dix jours après son arrivée et se serait caché chez I._______, à F._______. Il aurait été rejoint par sa sœur dix ou douze jours plus tard. Après deux années passées à soigner son bras, le requérant aurait commencé à travailler dans l’arrière-magasin de I._______. Il aurait vécu ainsi avec sa sœur durant sept ans. Un soir, alors qu’il rentrait après avoir terminé sa journée de travail, une voiture se serait arrêtée à côté de lui. Des personnes en seraient sorties et auraient essayé de le mettre de force dans la voiture. Le requérant aurait résisté et, dans sa lutte, aurait aperçu H._______ installé à l’arrière de celle-là. Il serait toutefois parvenu à s’enfuir à l’aide de tiers et se serait rendu chez I._______, à qui il aurait raconté cet évènement. Celui-ci aurait alors décidé de l’envoyer chez un ami à J._______, sa présence sous son toit devenant risquée. Le requérant et sa sœur auraient vécu chez cet ami durant deux mois à deux mois et demi, pendant que I._______ préparait leur fuite du pays. Afin de financer leur voyage vers la Suisse, l’intéressé et sa sœur auraient mis la maison héritée par leur père en « gerao », soit une location à longue durée, plus précisément pour dix ans, à un certain K._______ pour un montant de 25'000 dollars. Quelque temps avant leur départ, alors que I._______ se trouvait au côté de l’intéressé et de sa sœur, la mère de ceux-ci l’aurait appelé. Le requérant aurait alors discuté avec elle et aurait appris que son beau-père les avait retrouvés. Il aurait alors pris la décision de quitter le pays avec sa sœur au mois de février ou mars 2016, en passant par la Turquie et la Grèce avant d’arriver en Suisse le 17 juin 2016. A l’appui de sa demande, le requérant a produit une copie de sa tazkera. C. Par décision du 11 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l’exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S’agissant de la question de l’asile, il a estimé en substance que le récit du requérant n’était pas vraisemblable, dans la mesure où il n’était ni fondé ni crédible. D. Dans le recours interjeté, le 13 mai 2019, contre cette décision auprès du

E-2320/2019 Page 4 Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l’octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’annulation de la décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait grief au SEM d’avoir statué sur sa demande sur la base d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et lui reproche aussi un abus dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au motif que son récit serait suffisamment crédible et cohérent, relativisant ainsi les invraisemblances soulevées. Il soutient en outre que la qualité de réfugié doit également lui être reconnue sur la base de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il aurait été la cible des Talibans et invoque de la sorte l’existence d’une crainte fondée de persécutions. A l’appui du recours, il produit un document intitulé « dernier avertissement », selon la traduction du 3 mai 2019 qui l’accompagne, et censé avoir été adressé le (…) 2016, à K._______ par l’Emirat Islamique d’Afghanistan de la province de L._______. Selon ce dernier document, K._______, destinataire direct de celui-ci en sa qualité de locataire de la maison familiale, a été enjoint par les Talibans de retrouver le recourant et sa sœur afin de permettre à ceux-là de les tuer et averti qu’il serait considéré comme complice s’il ne s’exécutait pas, en subissant alors les conséquences. E. Par ordonnance du 24 mai 2019, l’assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant et celui-ci invité à communiquer le nom d’un mandataire pouvant être désigné d’office. F. Par courrier du 29 mai 2019, l’intéressé a indiqué avoir mandaté Karim El Bachary, produisant une procuration du 28 mai 2019 à l’appui, et a transmis une pièce intitulée « document d’hypothèque », selon la traduction fournie avec, datée du (…) 2016, transmise récemment par le locataire et concernant la maison héritée par son père. G. Par décision incidente du 4 juin 2019, la requête d’assistance judiciaire totale a été admise et Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, désigné comme mandataire d’office.

E-2320/2019 Page 5 H. Dans sa réponse du 17 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que le contrat d’hypothèque, établi le (…) 2016, contient des imprécisions notables et n’aurait pas été valablement conclu, la sœur et la mère de l’intéressé n’y ayant pas apposé leurs signatures. Il met également en doute qu’une telle transaction ait pu être effectuée, alors que l’intéressé et sa sœur auraient été recherchés. Par ailleurs, il estime que l’écrit de menaces de l’Emirat islamique d’Afghanistan n’a pas de valeur probante. I. Dans sa réplique du 15 juillet 2019, le recourant maintient ses conclusions et apporte des précisions concernant les circonstances de la conclusion du contrat d’hypothèque. Il indique par ailleurs que les signatures de sa mère et de sa sœur n’auraient pas été nécessaires dans le cadre d’une mise en location. De plus, le recourant a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des documents produits et argué qu’il revenait au SEM d’instruire davantage en ce qui concerne la lettre de menaces en cas de doute. A l’appui de sa réplique, il a transmis deux rapports médicaux des 20 mai et 10 juin 2019 ainsi que des photographies de son avant-bras. J. Dans sa duplique du 29 août 2019, le SEM constate que, dans le cadre de la procédure d’asile, le recourant n’a ni mentionné ni produit la lettre de menaces de l’Emirat islamique d’Afghanistan, bien qu’elle soit datée du (…) 2016, et n’a pas expliqué les raisons de cet empêchement, ajoutant que celle-ci a été déposée par l’Emirat islamique d’Afghanistan de la province de L._______, alors que le recourant a toujours vécu à Kaboul ou dans ses provinces. En ce qui concerne les problèmes médicaux rencontrés par l’intéressé, le SEM considère qu’ils ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec les motifs d’asile invoqués, compte tenu de l’invraisemblance de ceux-ci ; le SEM renvoie, pour le reste, à la décision querellée. K. Par courrier du 4 octobre 2019, le recourant a fait part de ses observations sur la duplique. S’expliquant en particulier sur la production tardive de la lettre de menaces, il indique ignorer cependant les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été émise par la branche de l’Emirat islamique d’Afghanistan de la province de L._______. Il argue en outre que, contrairement à ce que

E-2320/2019 Page 6 soutient le SEM, il n’est pas invraisemblable que ladite lettre ait été adressée au locataire de leur maison, dans la mesure où les personnes à sa recherche ignoraient où il se trouvait et pouvaient imaginer qu’il prendrait contact avec son locataire, qui a quitté depuis leur maison, craignant d’être la cible des Talibans. Enfin, l’intéressé souligne que les documents produits concernant son état de santé ont été établis par des spécialistes. L. Dans ses observations du 5 novembre 2019, le SEM remet pour l’essentiel en doute les raisons avancées par le recourant pour justifier son empêchement de produire plus tôt la lettre de menaces adressée par l’Emirat islamique d’Afghanistan. Constatant que celle-ci était également dirigée à l’encontre du locataire, il souligne que rien n’indique que les menaces aient été mises à exécution depuis 2016. Une copie du courrier du SEM a été transmise, le 7 novembre 2019, pour information au recourant. M. Par courrier du 8 octobre 2020, Aziz Haltiti, juriste au sein de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que Karim El Bachary ne travaillait plus auprès de ladite association. N. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê, juriste auprès de cette dernière, a indiqué être en charge du dossier du recourant depuis le départ de Karim El Bachary et a transmis une procuration signée par celui-là en date du 6 janvier 2020, requérant sa désignation comme mandataire d’office. O. Par courrier du 2 juin 2021, Rêzan Zehrê a réitéré sa requête de désignation d’office. P. Par courrier du 5 août 2021, le recourant a déposé une copie d’un document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan ainsi que sa traduction libre en français. Il en ressort en substance que I._______ aurait reçu plusieurs avertissements de la part des Talibans pour avoir hébergé l’intéressé et sa sœur et qu’il devrait comparaître devant un tribunal dès que possible, à

E-2320/2019 Page 7 défaut de quoi « son sang est [serait] de son côté ». Dans la lettre accompagnant ce document, le recourant allègue que celui-ci corrobore ainsi ses déclarations. Il soutient par ailleurs que l’évolution actuelle de la situation en Afghanistan et la progression des Talibans renforcent notablement la vraisemblance de ses motifs d’asile, en particulier la crainte de représailles et de persécutions de la part de ceux-là, de sorte que le statut de réfugié devrait lui être accordé. Q. Par courrier du 25 août 2021, le recourant soutient une nouvelle fois la vraisemblance de son récit et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Evoquant l’évolution de la situation en Afghanistan et citant un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : rapport de l’OSAR) du 26 mars 2021, il se prévaut d’un risque de persécution future en cas de retour en Afghanistan, l’occidentalisation pouvant être perçue par les Talibans comme un acte d’opposition politique. R. Par courrier du 8 octobre 2021, l’intéressé réitère essentiellement les éléments contenus dans son courrier précédant, se référant en sus à un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés du 30 août 2018. Une note de frais et honoraires actualisée du 8 octobre 2021 a par ailleurs été remise à l’appui de ce courrier. S. Par courrier du 5 novembre 2021, le recourant a produit un rapport médical établi, le 27 octobre 2021, par les N._______, concernant sa sœur et indiqué remplir toutes les conditions requises à l’art. 3 LAsi. T. Par courrier du 13 mai 2022, l’intéressé invoque la violation des droits de l’homme en Afghanistan et plus particulièrement celle des droits des femmes, citant plusieurs articles à ce propos et indiquant les liens Internet où ils peuvent être consultés, à savoir les articles de la « Deutsche Welle » du 26 décembre 2021 (intitulé « Taliban schränken Frauenrechte in Afghanistan weiter ein »), du quotidien « The Guardian » du 7 janvier 2022 (intitulé « Taliban stop Afghan women from using bathhouses in northern province »), de « France 24 » du 16 janvier 2022 (intitulé « Taliban fighters pepper spray women protesters calling for rights »), de « Reuters » du 27 mars 2022 (intitulé « Taliban ban women in Afghanistan from flying

E-2320/2019 Page 8 without male chaperon »), de l’hebdomadaire « Zeit » du 28 mars 2022 (intitulé « Taliban lassen Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung fliegen »), de « Alarabiya news» du 3 mai 2022 (intitulé « Afghan women defend right to drive as Taliban stops issuing licenses for women »), de la « Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) » du 7 mai 2022 (intitulé « Afghanische Frauen müssen sich komplett verhüllen »), de « Tolonews » du 7 mai 2022 (intitulé « Islamic Emirate Announces Rules for Women’s Covering ») et du blog « Afghanistan Zhaghdabali – Thomas Ruttig über Afghanistan » du 9 mai 2022. Il a par ailleurs produit une nouvelle note de frais et d’honoraires de son mandataire datée du 13 mai 2022. U. Par décision incidente du 24 mai 2022, le juge chargé de l’instruction a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale, désignant en outre Rêzan Zehrê comme nouveau mandataire d’office dans la présente procédure. V. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, le SEM indique que l’authenticité du document remis par le recourant dans son courrier du 5 août 2021, à savoir la lettre de la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan, est sujette à caution et que sa valeur probante demeure limitée, dès lors qu’il s’agit d’une copie. Il relève en outre qu’un tel document peut être aisément établi par des manipulations simples et rapides sur un ordinateur et obtenu contre le paiement d’une somme d’argent. S’agissant du fond, outre le fait que ce document ne précise pas le lieu auquel ladite M._______ serait rattachée, le SEM constate, d’une part, que le contenu de cette lettre et celui du dernier avertissement adressé à K._______ ne concordent pas et, d’autre part, que cinq années se seraient écoulées avant que cette M._______ adresse de nouvelles menaces. En outre, le manque d’informations en ce qui concerne la manière dont le recourant et sa sœur auraient reçu ledit document n’appuie pas la crédibilité des déclarations de celle-là, dans la mesure où il a tantôt déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches au pays, tantôt qu’il avait des échanges avec des amis. Par ailleurs, l’autorité inférieure estime que les arguments avancés par l’intéressé dans son courrier du 25 août 2021 afin de démontrer son profil à risque reposent sur des considérations générales et qu’il n’a pas non plus développé son « occidentalisation » ainsi que les risque que celle-ci lui feraient courir en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant

E-2320/2019 Page 9 des courriers des 5 novembre 2021 et 13 mai 2022, le SEM relève s’être déjà prononcé sur leur contenu et que ceux-ci se réfèrent à des considérations générales. W. Dans ses déterminations du 27 juin 2022, le recourant apporte des précisions sur la manière dont il a pris possession du document établi par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan et soutient qu’il n’est pas justifié que le SEM remette systématiquement en question les moyens de preuve provenant d’Afghanistan. Se référant au rapport de l’OSAR, il rappelle qu’un renvoi l’exposerait à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il vit depuis six ans en Suisse et qu’il a adopté un mode de vie occidentalisé, ne laissant plus pousser sa barbe, coupant ses cheveux à la mode occidentale, consommant de l’alcool, ayant des amies, écoutant de la musique et ne pratiquant plus la religion islamique. Il estime ainsi qu’il lui serait très difficile de se conformer aux règles traditionnelles sociales imposées par les Talibans. Par ailleurs, réitérant qu’il a fait l’objet de persécutions en Afghanistan et qu’il risquerait encore plus actuellement d’être arrêté et torturé par les Talibans – dès lors qu’il s’était opposé au mariage forcé de sa sœur avec l’un d’eux –, il mentionne les sources suivantes, afin d’étayer les violations des droits de l’homme, en indiquant les liens Internet où elles sont accessibles : un article du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 mars 2022, intitulé « visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à Kaboul, Afghanistan », un autre article du même Haut- Commissariat, intitulé « Comment by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, on the dissolution of Afghanistan's Independent Human Rights Commission », un article du quotidien « Die Tageszeitung » du 23 mai 2022, intitulé « Verschärfte Maßnahmen der Taliban:Kein weibliches Gesicht mehr im TV », et un article du quotidien « Le Temps » du 27 mai 2022, intitulé « Droit des femmes : les talibans jugent "sans fondement" les inquiétudes de l'ONU ». A l’appui de ses déterminations, le recourant a également produit un rapport du Secrétaire général de la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurités internationales, soumis à l’occasion de la 66ème session du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/76/862-S/2022/485) du 15 juin 2022, deux articles intitulés « The humanitaire situation in Afghanistan » (FAHRANI/AHMADI, in :Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis,

p. 21 ss) et « Afghanistan : Besonders gefährendete Gruppen sei der

E-2320/2019 Page 10 Machtübernahme der Taliban » (GEISER/TROXLER, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis, p. 10 ss). X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-2320/2019 Page 11 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient en premier lieu de constater que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, il fait valoir que sa vie serait en danger après que le Taliban auquel sa sœur aurait été forcée de se marier, voire vendue, l’aurait enlevé une première fois, puis aurait tenté de le faire une nouvelle fois sept ans plus tard. Il n’a cependant pas été en mesure d’apporter une explication claire sur les motivations de son persécuteur, ayant uniquement déclaré que le premier enlèvement avait pour but de le convaincre de collaborer avec celui-là, mais qu’il avait refusé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 24 janvier 2018, R 94), et n’ayant pas plus éclairci les raisons de la tentative ultérieure. Ses allégations ne permettent pas non plus de retenir que les manœuvres de ce Taliban auraient été un moyen de pression, afin d’obtenir le mariage forcé avec sa sœur. En tout état de cause, rien n’indique que, même avérés, les agissements et menaces des Talibans envers lui seraient motivés par des motifs liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, les motifs allégués par l’intéressé n’apparaissent pas pertinents en matière d’asile. 3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la pertinence, la vraisemblance desdits motifs n’est pas démontrée. 3.2.1 3.2.1.1 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir une valeur probante que limitée, lors de l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de

E-2320/2019 Page 12 recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d’audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, l’intéressé n’ayant en principe pas la possibilité, ni l’obligation de le faire. En revanche, l’autorité sera en règle générale en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d’asile n’ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). 3.2.1.2 Invité à décrire dans les grandes lignes ses motifs d’asile au cours de l’audition sur ses données personnelles, le recourant n’a mentionné ni son enlèvement ni la tentative ayant précédé son départ. En effet, il s’est contenté d’expliquer que sa sœur avait été « vendue » à un Taliban par leur beau-père, ce qui avait causé des menaces ainsi que des coups et les avaient menés à vivre en cachette (cf. p-v de l’audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Lorsque l’auditeur lui a demandé s’il y avait eu d’autres incidents, l’intéressé a répondu par la négative, ajoutant uniquement qu’ils avaient été retrouvés (cf. idem). Ce n’est que lors de l’audition sur ses motifs d’asile qu’il a expliqué avoir été enlevé par H._______, puis avoir fait l’objet d’une nouvelle tentative d’enlèvement quelques mois avant son départ du pays. Or, s’il avait réellement été enlevé et séquestré une première fois pendant dix ou douze jours, qu’il avait été battu et grièvement blessé au bras, hospitalisé et suivi médicalement durant deux à deux ans et demi pour cette raison (cf. p-v de l’audition du 23 janvier 2018, R 84), puis avait réussi à échapper à un enlèvement dont il avait la cible de la part du même individu, il n’aurait pas manqué de l’indiquer clairement à la première occasion. Au regard de ce qui précède, la réalité des évènements nouvellement dépeints par le recourant lors de l’audition fédérale est déjà fortement sujette à caution. 3.2.2 Par ailleurs, il convient de souligner que, de manière générale, le recourant a fait preuve d’un manque de précision dans son récit, se bornant à des allégations générales, dépourvues d’éléments constitutifs d’un récit réellement vécu. A titre d’exemple, il n’a pas été en mesure de fournir des détails significatifs concernant son premier enlèvement. Il explique ainsi qu’il aurait été enlevé par H._______, qui souhaitait qu’il travaille pour lui, mais est resté très vague en ce qui concerne les tâches que celui-ci aurait

E-2320/2019 Page 13 voulu lui confier lorsqu’il a été invité à apporter plus de détails par l’auditeur (cf. idem, R 105 à R 111). S’agissant de sa perte de connaissance et de son réveil à l’hôpital, l’intéressé a simplement expliqué avoir été blessé au bras et avoir saigné du nez, sans indiquer de quelle manière cette blessure aurait été infligée, ni ce qui aurait provoqué sa perte de connaissance (cf. idem, R 94). Les éléments précités et leur absence de détails ne permettent pas d’établir un récit véritablement vécu par le recourant, mais renforcent l’impression d’un récit nouvellement créé pour les besoins de la cause. A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible que, compte tenu de son prétendu profil, son beau-père n’ait pas réussi à le retrouver durant sept ans dans la mesure où il aurait habité chez I._______ avec sa sœur. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l’intéressé devait se charger de dire à son époux notamment que I._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l’existence de ce membre de leur famille ; même dans l’hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n’est pas crédible qu’il n’ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d’information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît également avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l’absence de contacts avec l’entourage resté au pays ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni le recourant ni sa sœur n’aient cherché à joindre plus tôt I._______ — l’associé de leur locataire (cf. lettre du recourant du 4 octobre 2019) — de la même manière qu’ils auraient procédé en 2019, n’expliquant nullement cette absence d’échanges. Il n’est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (…) 2016, n’ait pas cherché à joindre l’intéressé ou sa sœur afin de récupérer l’argent de la location, puisqu’il n’y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier du recourant du 27 juin 2022 que K._______ continuait à travailler dans le magasin qu’il détenait avec I._______ en 2019, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il ne se sentait pas menacé par l’Emirat islamique d’Afghanistan et qu’il n’avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu’ils l’auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre.

E-2320/2019 Page 14 En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d’hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n’est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet pas ainsi de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit du recourant. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan n’est pas non plus de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. Pour autant qu’il soit possible d’en comprendre la portée – compte tenu de la traduction en français très approximatif – et indépendamment de la question de son authenticité – dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu’il ne s’agit pas d’une photographie, contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 27 juin 2022 –, rien n’explique là encore les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas mentionné plus tôt l’existence de ces avertissements, dès lors qu’il a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l’encontre de son locataire, associé à I._______. A envisager que ces avertissements aient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n’est pas crédible qu’ils l’aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez I._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.2.2). De même, rien n’explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu’une quelconque convocation au Tribunal n’ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s’agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l’intéressé ou de sa sœur, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu’ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est souligné que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d’autres, dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de

E-2320/2019 Page 15 constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d’asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. 3.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait pas se prévaloir valablement d’une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu’à son séjour à l’hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n’indique qu’il pourrait encore rencontrer des problèmes avec les Talibans à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas non plus établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre lui en cas de renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner la volonté et la capacité de l’Etat afghan – même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays – d’offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019). 3.4 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d’octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n’amenant là encore à retenir que l’intéressé aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par le recourant dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d’ordre général et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu’elles ne sont pas décisives en l’espèce. 3.4.1 Par ailleurs, si le rapport de l’OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l’acquisition d’un mode de vie qui peut être considéré

E-2320/2019 Page 16 par la société afghane comme « occidentalisé », l’acquisition par le recourant d’un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d’origine n’est en rien établi ; en outre, il n’y a pas d’informations émanant de sources fiables permettant d’admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l’Occident ou une majorité d’entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022). 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire du recourant, les questions relatives à l’exécution du renvoi – notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan – ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation n’ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-2320/2019 Page 17 L’intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d’office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 En l’espèce, le recourant était représenté par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d’office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a cependant informé le Tribunal qu’il n’exerçait plus en son sein et, partant, qu’il n’y assurait plus la représentation de l’intéressé. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées, par le biais de Caritas Suisse ; il n’y est toutefois par parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de l’intéressé depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d’être désigné d’office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d’office. Par ailleurs, il a retenu que n’ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d’information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d’office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s’élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le

E-2320/2019 Page 18 travail effectué par l’ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d’office l’est en effet de manière personnelle et en l’absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l’indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu’il n’a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S’agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s’avère excessif et est ramené à six heures. Les déterminations de l’intéressé du 27 juin 2022 – de six pages – n’ayant fait l’objet d’aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu’un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n’étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l’indemnité à titre d’honoraires totale due au mandataire est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l’indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu’un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l’affaire E-2318/2019 concernant la sœur du recourant et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l’indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l’étant au même titre à Caritas Suisse dans l’affaire E-2318/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Il convient en premier lieu de constater que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il fait valoir que sa vie serait en danger après que le Taliban auquel sa soeur aurait été forcée de se marier, voire vendue, l'aurait enlevé une première fois, puis aurait tenté de le faire une nouvelle fois sept ans plus tard. Il n'a cependant pas été en mesure d'apporter une explication claire sur les motivations de son persécuteur, ayant uniquement déclaré que le premier enlèvement avait pour but de le convaincre de collaborer avec celui-là, mais qu'il avait refusé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 24 janvier 2018, R 94), et n'ayant pas plus éclairci les raisons de la tentative ultérieure. Ses allégations ne permettent pas non plus de retenir que les manoeuvres de ce Taliban auraient été un moyen de pression, afin d'obtenir le mariage forcé avec sa soeur. En tout état de cause, rien n'indique que, même avérés, les agissements et menaces des Talibans envers lui seraient motivés par des motifs liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, les motifs allégués par l'intéressé n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile.

E. 3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la pertinence, la vraisemblance desdits motifs n'est pas démontrée.

E. 3.2.1.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir une valeur probante que limitée, lors de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'ayant en principe pas la possibilité, ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera en règle générale en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17).

E. 3.2.1.2 Invité à décrire dans les grandes lignes ses motifs d'asile au cours de l'audition sur ses données personnelles, le recourant n'a mentionné ni son enlèvement ni la tentative ayant précédé son départ. En effet, il s'est contenté d'expliquer que sa soeur avait été « vendue » à un Taliban par leur beau-père, ce qui avait causé des menaces ainsi que des coups et les avaient menés à vivre en cachette (cf. p-v de l'audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Lorsque l'auditeur lui a demandé s'il y avait eu d'autres incidents, l'intéressé a répondu par la négative, ajoutant uniquement qu'ils avaient été retrouvés (cf. idem). Ce n'est que lors de l'audition sur ses motifs d'asile qu'il a expliqué avoir été enlevé par H._______, puis avoir fait l'objet d'une nouvelle tentative d'enlèvement quelques mois avant son départ du pays. Or, s'il avait réellement été enlevé et séquestré une première fois pendant dix ou douze jours, qu'il avait été battu et grièvement blessé au bras, hospitalisé et suivi médicalement durant deux à deux ans et demi pour cette raison (cf. p-v de l'audition du 23 janvier 2018, R 84), puis avait réussi à échapper à un enlèvement dont il avait la cible de la part du même individu, il n'aurait pas manqué de l'indiquer clairement à la première occasion. Au regard de ce qui précède, la réalité des évènements nouvellement dépeints par le recourant lors de l'audition fédérale est déjà fortement sujette à caution.

E. 3.2.2 Par ailleurs, il convient de souligner que, de manière générale, le recourant a fait preuve d'un manque de précision dans son récit, se bornant à des allégations générales, dépourvues d'éléments constitutifs d'un récit réellement vécu. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de fournir des détails significatifs concernant son premier enlèvement. Il explique ainsi qu'il aurait été enlevé par H._______, qui souhaitait qu'il travaille pour lui, mais est resté très vague en ce qui concerne les tâches que celui-ci aurait voulu lui confier lorsqu'il a été invité à apporter plus de détails par l'auditeur (cf. idem, R 105 à R 111). S'agissant de sa perte de connaissance et de son réveil à l'hôpital, l'intéressé a simplement expliqué avoir été blessé au bras et avoir saigné du nez, sans indiquer de quelle manière cette blessure aurait été infligée, ni ce qui aurait provoqué sa perte de connaissance (cf. idem, R 94). Les éléments précités et leur absence de détails ne permettent pas d'établir un récit véritablement vécu par le recourant, mais renforcent l'impression d'un récit nouvellement créé pour les besoins de la cause. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que, compte tenu de son prétendu profil, son beau-père n'ait pas réussi à le retrouver durant sept ans dans la mesure où il aurait habité chez I._______ avec sa soeur. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l'intéressé devait se charger de dire à son époux notamment que I._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l'existence de ce membre de leur famille ; même dans l'hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n'est pas crédible qu'il n'ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d'information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui.

E. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît également avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l'absence de contacts avec l'entourage resté au pays ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni le recourant ni sa soeur n'aient cherché à joindre plus tôt I._______ - l'associé de leur locataire (cf. lettre du recourant du 4 octobre 2019) - de la même manière qu'ils auraient procédé en 2019, n'expliquant nullement cette absence d'échanges. Il n'est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (...) 2016, n'ait pas cherché à joindre l'intéressé ou sa soeur afin de récupérer l'argent de la location, puisqu'il n'y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier du recourant du 27 juin 2022 que K._______ continuait à travailler dans le magasin qu'il détenait avec I._______ en 2019, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il ne se sentait pas menacé par l'Emirat islamique d'Afghanistan et qu'il n'avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu'ils l'auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre. En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d'hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n'est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet pas ainsi de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit du recourant. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'est pas non plus de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Pour autant qu'il soit possible d'en comprendre la portée - compte tenu de la traduction en français très approximatif - et indépendamment de la question de son authenticité - dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu'il ne s'agit pas d'une photographie, contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 27 juin 2022 -, rien n'explique là encore les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas mentionné plus tôt l'existence de ces avertissements, dès lors qu'il a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l'encontre de son locataire, associé à I._______. A envisager que ces avertissements aient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n'est pas crédible qu'ils l'aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d'autant plus qu'ils s'inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez I._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.2.2). De même, rien n'explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu'une quelconque convocation au Tribunal n'ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s'agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l'intéressé ou de sa soeur, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu'ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est souligné que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d'asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile.

E. 3.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait pas se prévaloir valablement d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu'à son séjour à l'hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n'indique qu'il pourrait encore rencontrer des problèmes avec les Talibans à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre lui en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la volonté et la capacité de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019).

E. 3.4 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n'amenant là encore à retenir que l'intéressé aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par le recourant dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d'ordre général et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas décisives en l'espèce.

E. 3.4.1 Par ailleurs, si le rapport de l'OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l'acquisition d'un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l'acquisition par le recourant d'un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d'origine n'est en rien établi ; en outre, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident ou une majorité d'entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022).

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions relatives à l'exécution du renvoi - notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan - ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

E. 6 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation n'ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 7.2.2 En l'espèce, le recourant était représenté par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d'office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a cependant informé le Tribunal qu'il n'exerçait plus en son sein et, partant, qu'il n'y assurait plus la représentation de l'intéressé. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées, par le biais de Caritas Suisse ; il n'y est toutefois par parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de l'intéressé depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d'être désigné d'office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d'office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d'assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d'office. Par ailleurs, il a retenu que n'ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d'information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d'office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement.

E. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s'élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le travail effectué par l'ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n'a pas à être prise en compte dans l'indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d'office l'est en effet de manière personnelle et en l'absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l'indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu'il n'a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S'agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s'avère excessif et est ramené à six heures. Les déterminations de l'intéressé du 27 juin 2022 - de six pages - n'ayant fait l'objet d'aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu'un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l'indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu'un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l'affaire E-2318/2019 concernant la soeur du recourant et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire.

E. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l'indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l'étant au même titre à Caritas Suisse dans l'affaire E-2318/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique. (dispositif : page suivante)

E. 27 mars 2022 (intitulé « Taliban ban women in Afghanistan from flying

E-2320/2019 Page 8 without male chaperon »), de l’hebdomadaire « Zeit » du 28 mars 2022 (intitulé « Taliban lassen Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung fliegen »), de « Alarabiya news» du 3 mai 2022 (intitulé « Afghan women defend right to drive as Taliban stops issuing licenses for women »), de la « Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) » du 7 mai 2022 (intitulé « Afghanische Frauen müssen sich komplett verhüllen »), de « Tolonews » du 7 mai 2022 (intitulé « Islamic Emirate Announces Rules for Women’s Covering ») et du blog « Afghanistan Zhaghdabali – Thomas Ruttig über Afghanistan » du 9 mai 2022. Il a par ailleurs produit une nouvelle note de frais et d’honoraires de son mandataire datée du 13 mai 2022. U. Par décision incidente du 24 mai 2022, le juge chargé de l’instruction a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale, désignant en outre Rêzan Zehrê comme nouveau mandataire d’office dans la présente procédure. V. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, le SEM indique que l’authenticité du document remis par le recourant dans son courrier du 5 août 2021, à savoir la lettre de la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan, est sujette à caution et que sa valeur probante demeure limitée, dès lors qu’il s’agit d’une copie. Il relève en outre qu’un tel document peut être aisément établi par des manipulations simples et rapides sur un ordinateur et obtenu contre le paiement d’une somme d’argent. S’agissant du fond, outre le fait que ce document ne précise pas le lieu auquel ladite M._______ serait rattachée, le SEM constate, d’une part, que le contenu de cette lettre et celui du dernier avertissement adressé à K._______ ne concordent pas et, d’autre part, que cinq années se seraient écoulées avant que cette M._______ adresse de nouvelles menaces. En outre, le manque d’informations en ce qui concerne la manière dont le recourant et sa sœur auraient reçu ledit document n’appuie pas la crédibilité des déclarations de celle-là, dans la mesure où il a tantôt déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches au pays, tantôt qu’il avait des échanges avec des amis. Par ailleurs, l’autorité inférieure estime que les arguments avancés par l’intéressé dans son courrier du 25 août 2021 afin de démontrer son profil à risque reposent sur des considérations générales et qu’il n’a pas non plus développé son « occidentalisation » ainsi que les risque que celle-ci lui feraient courir en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant

E-2320/2019 Page 9 des courriers des 5 novembre 2021 et 13 mai 2022, le SEM relève s’être déjà prononcé sur leur contenu et que ceux-ci se réfèrent à des considérations générales. W. Dans ses déterminations du 27 juin 2022, le recourant apporte des précisions sur la manière dont il a pris possession du document établi par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan et soutient qu’il n’est pas justifié que le SEM remette systématiquement en question les moyens de preuve provenant d’Afghanistan. Se référant au rapport de l’OSAR, il rappelle qu’un renvoi l’exposerait à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il vit depuis six ans en Suisse et qu’il a adopté un mode de vie occidentalisé, ne laissant plus pousser sa barbe, coupant ses cheveux à la mode occidentale, consommant de l’alcool, ayant des amies, écoutant de la musique et ne pratiquant plus la religion islamique. Il estime ainsi qu’il lui serait très difficile de se conformer aux règles traditionnelles sociales imposées par les Talibans. Par ailleurs, réitérant qu’il a fait l’objet de persécutions en Afghanistan et qu’il risquerait encore plus actuellement d’être arrêté et torturé par les Talibans – dès lors qu’il s’était opposé au mariage forcé de sa sœur avec l’un d’eux –, il mentionne les sources suivantes, afin d’étayer les violations des droits de l’homme, en indiquant les liens Internet où elles sont accessibles : un article du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 mars 2022, intitulé « visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à Kaboul, Afghanistan », un autre article du même Haut- Commissariat, intitulé « Comment by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, on the dissolution of Afghanistan's Independent Human Rights Commission », un article du quotidien « Die Tageszeitung » du 23 mai 2022, intitulé « Verschärfte Maßnahmen der Taliban:Kein weibliches Gesicht mehr im TV », et un article du quotidien « Le Temps » du 27 mai 2022, intitulé « Droit des femmes : les talibans jugent "sans fondement" les inquiétudes de l'ONU ». A l’appui de ses déterminations, le recourant a également produit un rapport du Secrétaire général de la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurités internationales, soumis à l’occasion de la 66ème session du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/76/862-S/2022/485) du 15 juin 2022, deux articles intitulés « The humanitaire situation in Afghanistan » (FAHRANI/AHMADI, in :Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis,

p. 21 ss) et « Afghanistan : Besonders gefährendete Gruppen sei der

E-2320/2019 Page 10 Machtübernahme der Taliban » (GEISER/TROXLER, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis, p. 10 ss). X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-2320/2019 Page 11 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient en premier lieu de constater que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, il fait valoir que sa vie serait en danger après que le Taliban auquel sa sœur aurait été forcée de se marier, voire vendue, l’aurait enlevé une première fois, puis aurait tenté de le faire une nouvelle fois sept ans plus tard. Il n’a cependant pas été en mesure d’apporter une explication claire sur les motivations de son persécuteur, ayant uniquement déclaré que le premier enlèvement avait pour but de le convaincre de collaborer avec celui-là, mais qu’il avait refusé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 24 janvier 2018, R 94), et n’ayant pas plus éclairci les raisons de la tentative ultérieure. Ses allégations ne permettent pas non plus de retenir que les manœuvres de ce Taliban auraient été un moyen de pression, afin d’obtenir le mariage forcé avec sa sœur. En tout état de cause, rien n’indique que, même avérés, les agissements et menaces des Talibans envers lui seraient motivés par des motifs liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, les motifs allégués par l’intéressé n’apparaissent pas pertinents en matière d’asile. 3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la pertinence, la vraisemblance desdits motifs n’est pas démontrée. 3.2.1 3.2.1.1 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir une valeur probante que limitée, lors de l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de

E-2320/2019 Page 12 recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d’audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, l’intéressé n’ayant en principe pas la possibilité, ni l’obligation de le faire. En revanche, l’autorité sera en règle générale en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d’asile n’ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). 3.2.1.2 Invité à décrire dans les grandes lignes ses motifs d’asile au cours de l’audition sur ses données personnelles, le recourant n’a mentionné ni son enlèvement ni la tentative ayant précédé son départ. En effet, il s’est contenté d’expliquer que sa sœur avait été « vendue » à un Taliban par leur beau-père, ce qui avait causé des menaces ainsi que des coups et les avaient menés à vivre en cachette (cf. p-v de l’audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Lorsque l’auditeur lui a demandé s’il y avait eu d’autres incidents, l’intéressé a répondu par la négative, ajoutant uniquement qu’ils avaient été retrouvés (cf. idem). Ce n’est que lors de l’audition sur ses motifs d’asile qu’il a expliqué avoir été enlevé par H._______, puis avoir fait l’objet d’une nouvelle tentative d’enlèvement quelques mois avant son départ du pays. Or, s’il avait réellement été enlevé et séquestré une première fois pendant dix ou douze jours, qu’il avait été battu et grièvement blessé au bras, hospitalisé et suivi médicalement durant deux à deux ans et demi pour cette raison (cf. p-v de l’audition du 23 janvier 2018, R 84), puis avait réussi à échapper à un enlèvement dont il avait la cible de la part du même individu, il n’aurait pas manqué de l’indiquer clairement à la première occasion. Au regard de ce qui précède, la réalité des évènements nouvellement dépeints par le recourant lors de l’audition fédérale est déjà fortement sujette à caution. 3.2.2 Par ailleurs, il convient de souligner que, de manière générale, le recourant a fait preuve d’un manque de précision dans son récit, se bornant à des allégations générales, dépourvues d’éléments constitutifs d’un récit réellement vécu. A titre d’exemple, il n’a pas été en mesure de fournir des détails significatifs concernant son premier enlèvement. Il explique ainsi qu’il aurait été enlevé par H._______, qui souhaitait qu’il travaille pour lui, mais est resté très vague en ce qui concerne les tâches que celui-ci aurait

E-2320/2019 Page 13 voulu lui confier lorsqu’il a été invité à apporter plus de détails par l’auditeur (cf. idem, R 105 à R 111). S’agissant de sa perte de connaissance et de son réveil à l’hôpital, l’intéressé a simplement expliqué avoir été blessé au bras et avoir saigné du nez, sans indiquer de quelle manière cette blessure aurait été infligée, ni ce qui aurait provoqué sa perte de connaissance (cf. idem, R 94). Les éléments précités et leur absence de détails ne permettent pas d’établir un récit véritablement vécu par le recourant, mais renforcent l’impression d’un récit nouvellement créé pour les besoins de la cause. A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible que, compte tenu de son prétendu profil, son beau-père n’ait pas réussi à le retrouver durant sept ans dans la mesure où il aurait habité chez I._______ avec sa sœur. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l’intéressé devait se charger de dire à son époux notamment que I._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l’existence de ce membre de leur famille ; même dans l’hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n’est pas crédible qu’il n’ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d’information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît également avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l’absence de contacts avec l’entourage resté au pays ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni le recourant ni sa sœur n’aient cherché à joindre plus tôt I._______ — l’associé de leur locataire (cf. lettre du recourant du 4 octobre 2019) — de la même manière qu’ils auraient procédé en 2019, n’expliquant nullement cette absence d’échanges. Il n’est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (…) 2016, n’ait pas cherché à joindre l’intéressé ou sa sœur afin de récupérer l’argent de la location, puisqu’il n’y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier du recourant du 27 juin 2022 que K._______ continuait à travailler dans le magasin qu’il détenait avec I._______ en 2019, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il ne se sentait pas menacé par l’Emirat islamique d’Afghanistan et qu’il n’avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu’ils l’auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre.

E-2320/2019 Page 14 En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d’hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n’est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet pas ainsi de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit du recourant. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan n’est pas non plus de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. Pour autant qu’il soit possible d’en comprendre la portée – compte tenu de la traduction en français très approximatif – et indépendamment de la question de son authenticité – dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu’il ne s’agit pas d’une photographie, contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 27 juin 2022 –, rien n’explique là encore les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas mentionné plus tôt l’existence de ces avertissements, dès lors qu’il a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l’encontre de son locataire, associé à I._______. A envisager que ces avertissements aient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n’est pas crédible qu’ils l’aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez I._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.2.2). De même, rien n’explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu’une quelconque convocation au Tribunal n’ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s’agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l’intéressé ou de sa sœur, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu’ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est souligné que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d’autres, dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de

E-2320/2019 Page 15 constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d’asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. 3.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait pas se prévaloir valablement d’une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu’à son séjour à l’hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n’indique qu’il pourrait encore rencontrer des problèmes avec les Talibans à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas non plus établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre lui en cas de renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner la volonté et la capacité de l’Etat afghan – même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays – d’offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du

E. 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019). 3.4 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d’octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n’amenant là encore à retenir que l’intéressé aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par le recourant dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d’ordre général et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu’elles ne sont pas décisives en l’espèce. 3.4.1 Par ailleurs, si le rapport de l’OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l’acquisition d’un mode de vie qui peut être considéré

E-2320/2019 Page 16 par la société afghane comme « occidentalisé », l’acquisition par le recourant d’un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d’origine n’est en rien établi ; en outre, il n’y a pas d’informations émanant de sources fiables permettant d’admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l’Occident ou une majorité d’entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022). 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire du recourant, les questions relatives à l’exécution du renvoi – notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan – ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation n’ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-2320/2019 Page 17 L’intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d’office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 En l’espèce, le recourant était représenté par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d’office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a cependant informé le Tribunal qu’il n’exerçait plus en son sein et, partant, qu’il n’y assurait plus la représentation de l’intéressé. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées, par le biais de Caritas Suisse ; il n’y est toutefois par parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de l’intéressé depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d’être désigné d’office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d’office. Par ailleurs, il a retenu que n’ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d’information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d’office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s’élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le

E-2320/2019 Page 18 travail effectué par l’ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d’office l’est en effet de manière personnelle et en l’absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l’indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu’il n’a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S’agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s’avère excessif et est ramené à six heures. Les déterminations de l’intéressé du 27 juin 2022 – de six pages – n’ayant fait l’objet d’aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu’un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n’étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l’indemnité à titre d’honoraires totale due au mandataire est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l’indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu’un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l’affaire E-2318/2019 concernant la sœur du recourant et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l’indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l’étant au même titre à Caritas Suisse dans l’affaire E-2318/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le mandataire désigné d’office, Rêzan Zehrê, se voit accorder des honoraires à hauteur de 727 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Caritas Suisse se voit verser 340 francs, à charge de la caisse du Tribunal, au titre d’indemnité pour le travail effectué par Karim El Bachary.
  5. S’il dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, le recourant devra rembourser ce montant au Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2320/2019 Arrêt du 2 novembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Walter Lang et William Waeber, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 18 juin 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 23 juin 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 23 janvier 2018, le requérant a déclaré être d'ethnie tadjike, originaire de Kaboul et y avoir vécu avec ses parents et sa soeur, C._______. Il n'aurait été scolarisé que quelques années et aurait travaillé en tant que mécanicien, puis vendeur. Suite au décès de son père, sa mère se serait remariée à un homme, dénommé D._______, pachtoune, membre des services de renseignement afghans et qui aurait fréquenté des Talibans. La famille recomposée aurait déménagé à E._______ après que celui-ci y ait été contraint pour des raisons professionnelles. L'intéressé aurait vécu les six ou sept années précédant son départ dans le district de F._______ avec sa soeur. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé qu'un soir il serait rentré du travail et aurait constaté que sa mère et sa soeur pleuraient. Elles lui auraient expliqué que G._______ avait « vendu » sa soeur à un homme plus âgé, dénommé H._______. Le requérant aurait alors mené des discussions avec son beau-père durant plusieurs jours, afin de l'en dissuader, mais n'y serait pas parvenu. Un soir, ils en seraient venus aux mains. Le lendemain, alors que l'intéressé serait rentré chez lui à pied après une journée de travail, une voiture se serait arrêtée près de lui. Des hommes en seraient sortis, l'auraient roué de coups avant de l'embarquer de force et sous la contrainte d'un pistolet. Il aurait été emmené dans un lieu qu'il ne connaissait pas et où H._______ serait venu le voir. Celui-ci lui aurait confirmé qu'il avait « acheté » sa soeur pour 20 laks afghanis. Il lui aurait également expliqué qu'il était membre des Talibans, que son beau-père collaborait avec lui et qu'il souhaitait qu'il travaille pour lui, en rendant divers services. L'intéressé aurait refusé, ce qui lui aurait valu d'être battu et séquestré durant dix à douze jours. Un soir, il aurait perdu connaissance après qu'il aurait été une nouvelle fois violemment battu et que son bras aurait été sévèrement blessé. Il se serait réveillé à l'hôpital aux côtés d'un homme qui lui aurait expliqué l'avoir retrouvé inconscient près d'un champ. Le requérant lui aurait demandé de prendre contact avec un certain I._______, fils de la tante paternelle de son père, afin qu'il vienne lui rendre visite. A l'arrivée de celui-ci, l'intéressé lui aurait raconté tout ce qu'il lui serait arrivé et lui aurait demandé de joindre sa soeur et sa mère. I._______ aurait alors appris que C._______ était également hospitalisée. L'intéressé aurait quitté l'hôpital huit à dix jours après son arrivée et se serait caché chez I._______, à F._______. Il aurait été rejoint par sa soeur dix ou douze jours plus tard. Après deux années passées à soigner son bras, le requérant aurait commencé à travailler dans l'arrière-magasin de I._______. Il aurait vécu ainsi avec sa soeur durant sept ans. Un soir, alors qu'il rentrait après avoir terminé sa journée de travail, une voiture se serait arrêtée à côté de lui. Des personnes en seraient sorties et auraient essayé de le mettre de force dans la voiture. Le requérant aurait résisté et, dans sa lutte, aurait aperçu H._______ installé à l'arrière de celle-là. Il serait toutefois parvenu à s'enfuir à l'aide de tiers et se serait rendu chez I._______, à qui il aurait raconté cet évènement. Celui-ci aurait alors décidé de l'envoyer chez un ami à J._______, sa présence sous son toit devenant risquée. Le requérant et sa soeur auraient vécu chez cet ami durant deux mois à deux mois et demi, pendant que I._______ préparait leur fuite du pays. Afin de financer leur voyage vers la Suisse, l'intéressé et sa soeur auraient mis la maison héritée par leur père en « gerao », soit une location à longue durée, plus précisément pour dix ans, à un certain K._______ pour un montant de 25'000 dollars. Quelque temps avant leur départ, alors que I._______ se trouvait au côté de l'intéressé et de sa soeur, la mère de ceux-ci l'aurait appelé. Le requérant aurait alors discuté avec elle et aurait appris que son beau-père les avait retrouvés. Il aurait alors pris la décision de quitter le pays avec sa soeur au mois de février ou mars 2016, en passant par la Turquie et la Grèce avant d'arriver en Suisse le 17 juin 2016. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une copie de sa tazkera. C. Par décision du 11 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S'agissant de la question de l'asile, il a estimé en substance que le récit du requérant n'était pas vraisemblable, dans la mesure où il n'était ni fondé ni crédible. D. Dans le recours interjeté, le 13 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'annulation de la décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait grief au SEM d'avoir statué sur sa demande sur la base d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et lui reproche aussi un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au motif que son récit serait suffisamment crédible et cohérent, relativisant ainsi les invraisemblances soulevées. Il soutient en outre que la qualité de réfugié doit également lui être reconnue sur la base de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il aurait été la cible des Talibans et invoque de la sorte l'existence d'une crainte fondée de persécutions. A l'appui du recours, il produit un document intitulé « dernier avertissement », selon la traduction du 3 mai 2019 qui l'accompagne, et censé avoir été adressé le (...) 2016, à K._______ par l'Emirat Islamique d'Afghanistan de la province de L._______. Selon ce dernier document, K._______, destinataire direct de celui-ci en sa qualité de locataire de la maison familiale, a été enjoint par les Talibans de retrouver le recourant et sa soeur afin de permettre à ceux-là de les tuer et averti qu'il serait considéré comme complice s'il ne s'exécutait pas, en subissant alors les conséquences. E. Par ordonnance du 24 mai 2019, l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant et celui-ci invité à communiquer le nom d'un mandataire pouvant être désigné d'office. F. Par courrier du 29 mai 2019, l'intéressé a indiqué avoir mandaté Karim El Bachary, produisant une procuration du 28 mai 2019 à l'appui, et a transmis une pièce intitulée « document d'hypothèque », selon la traduction fournie avec, datée du (...) 2016, transmise récemment par le locataire et concernant la maison héritée par son père. G. Par décision incidente du 4 juin 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, désigné comme mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 17 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que le contrat d'hypothèque, établi le (...) 2016, contient des imprécisions notables et n'aurait pas été valablement conclu, la soeur et la mère de l'intéressé n'y ayant pas apposé leurs signatures. Il met également en doute qu'une telle transaction ait pu être effectuée, alors que l'intéressé et sa soeur auraient été recherchés. Par ailleurs, il estime que l'écrit de menaces de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'a pas de valeur probante. I. Dans sa réplique du 15 juillet 2019, le recourant maintient ses conclusions et apporte des précisions concernant les circonstances de la conclusion du contrat d'hypothèque. Il indique par ailleurs que les signatures de sa mère et de sa soeur n'auraient pas été nécessaires dans le cadre d'une mise en location. De plus, le recourant a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des documents produits et argué qu'il revenait au SEM d'instruire davantage en ce qui concerne la lettre de menaces en cas de doute. A l'appui de sa réplique, il a transmis deux rapports médicaux des 20 mai et 10 juin 2019 ainsi que des photographies de son avant-bras. J. Dans sa duplique du 29 août 2019, le SEM constate que, dans le cadre de la procédure d'asile, le recourant n'a ni mentionné ni produit la lettre de menaces de l'Emirat islamique d'Afghanistan, bien qu'elle soit datée du (...) 2016, et n'a pas expliqué les raisons de cet empêchement, ajoutant que celle-ci a été déposée par l'Emirat islamique d'Afghanistan de la province de L._______, alors que le recourant a toujours vécu à Kaboul ou dans ses provinces. En ce qui concerne les problèmes médicaux rencontrés par l'intéressé, le SEM considère qu'ils ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec les motifs d'asile invoqués, compte tenu de l'invraisemblance de ceux-ci ; le SEM renvoie, pour le reste, à la décision querellée. K. Par courrier du 4 octobre 2019, le recourant a fait part de ses observations sur la duplique. S'expliquant en particulier sur la production tardive de la lettre de menaces, il indique ignorer cependant les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été émise par la branche de l'Emirat islamique d'Afghanistan de la province de L._______. Il argue en outre que, contrairement à ce que soutient le SEM, il n'est pas invraisemblable que ladite lettre ait été adressée au locataire de leur maison, dans la mesure où les personnes à sa recherche ignoraient où il se trouvait et pouvaient imaginer qu'il prendrait contact avec son locataire, qui a quitté depuis leur maison, craignant d'être la cible des Talibans. Enfin, l'intéressé souligne que les documents produits concernant son état de santé ont été établis par des spécialistes. L. Dans ses observations du 5 novembre 2019, le SEM remet pour l'essentiel en doute les raisons avancées par le recourant pour justifier son empêchement de produire plus tôt la lettre de menaces adressée par l'Emirat islamique d'Afghanistan. Constatant que celle-ci était également dirigée à l'encontre du locataire, il souligne que rien n'indique que les menaces aient été mises à exécution depuis 2016. Une copie du courrier du SEM a été transmise, le 7 novembre 2019, pour information au recourant. M. Par courrier du 8 octobre 2020, Aziz Haltiti, juriste au sein de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que Karim El Bachary ne travaillait plus auprès de ladite association. N. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê, juriste auprès de cette dernière, a indiqué être en charge du dossier du recourant depuis le départ de Karim El Bachary et a transmis une procuration signée par celui-là en date du 6 janvier 2020, requérant sa désignation comme mandataire d'office. O. Par courrier du 2 juin 2021, Rêzan Zehrê a réitéré sa requête de désignation d'office. P. Par courrier du 5 août 2021, le recourant a déposé une copie d'un document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan ainsi que sa traduction libre en français. Il en ressort en substance que I._______ aurait reçu plusieurs avertissements de la part des Talibans pour avoir hébergé l'intéressé et sa soeur et qu'il devrait comparaître devant un tribunal dès que possible, à défaut de quoi « son sang est [serait] de son côté ». Dans la lettre accompagnant ce document, le recourant allègue que celui-ci corrobore ainsi ses déclarations. Il soutient par ailleurs que l'évolution actuelle de la situation en Afghanistan et la progression des Talibans renforcent notablement la vraisemblance de ses motifs d'asile, en particulier la crainte de représailles et de persécutions de la part de ceux-là, de sorte que le statut de réfugié devrait lui être accordé. Q. Par courrier du 25 août 2021, le recourant soutient une nouvelle fois la vraisemblance de son récit et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile. Evoquant l'évolution de la situation en Afghanistan et citant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : rapport de l'OSAR) du 26 mars 2021, il se prévaut d'un risque de persécution future en cas de retour en Afghanistan, l'occidentalisation pouvant être perçue par les Talibans comme un acte d'opposition politique. R. Par courrier du 8 octobre 2021, l'intéressé réitère essentiellement les éléments contenus dans son courrier précédant, se référant en sus à un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés du 30 août 2018. Une note de frais et honoraires actualisée du 8 octobre 2021 a par ailleurs été remise à l'appui de ce courrier. S. Par courrier du 5 novembre 2021, le recourant a produit un rapport médical établi, le 27 octobre 2021, par les N._______, concernant sa soeur et indiqué remplir toutes les conditions requises à l'art. 3 LAsi. T. Par courrier du 13 mai 2022, l'intéressé invoque la violation des droits de l'homme en Afghanistan et plus particulièrement celle des droits des femmes, citant plusieurs articles à ce propos et indiquant les liens Internet où ils peuvent être consultés, à savoir les articles de la « Deutsche Welle » du 26 décembre 2021 (intitulé « Taliban schränken Frauenrechte in Afghanistan weiter ein »), du quotidien « The Guardian » du 7 janvier 2022 (intitulé « Taliban stop Afghan women from using bathhouses in northern province »), de « France 24 » du 16 janvier 2022 (intitulé « Taliban fighters pepper spray women protesters calling for rights »), de « Reuters » du 27 mars 2022 (intitulé « Taliban ban women in Afghanistan from flying without male chaperon »), de l'hebdomadaire « Zeit » du 28 mars 2022 (intitulé « Taliban lassen Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung fliegen »), de « Alarabiya news» du 3 mai 2022 (intitulé « Afghan women defend right to drive as Taliban stops issuing licenses for women »), de la « Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) » du 7 mai 2022 (intitulé « Afghanische Frauen müssen sich komplett verhüllen »), de « Tolonews » du 7 mai 2022 (intitulé « Islamic Emirate Announces Rules for Women's Covering ») et du blog « Afghanistan Zhaghdabali - Thomas Ruttig über Afghanistan » du 9 mai 2022. Il a par ailleurs produit une nouvelle note de frais et d'honoraires de son mandataire datée du 13 mai 2022. U. Par décision incidente du 24 mai 2022, le juge chargé de l'instruction a constaté la fin du mandat d'office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d'assistance judiciaire totale, désignant en outre Rêzan Zehrê comme nouveau mandataire d'office dans la présente procédure. V. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, le SEM indique que l'authenticité du document remis par le recourant dans son courrier du 5 août 2021, à savoir la lettre de la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan, est sujette à caution et que sa valeur probante demeure limitée, dès lors qu'il s'agit d'une copie. Il relève en outre qu'un tel document peut être aisément établi par des manipulations simples et rapides sur un ordinateur et obtenu contre le paiement d'une somme d'argent. S'agissant du fond, outre le fait que ce document ne précise pas le lieu auquel ladite M._______ serait rattachée, le SEM constate, d'une part, que le contenu de cette lettre et celui du dernier avertissement adressé à K._______ ne concordent pas et, d'autre part, que cinq années se seraient écoulées avant que cette M._______ adresse de nouvelles menaces. En outre, le manque d'informations en ce qui concerne la manière dont le recourant et sa soeur auraient reçu ledit document n'appuie pas la crédibilité des déclarations de celle-là, dans la mesure où il a tantôt déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches au pays, tantôt qu'il avait des échanges avec des amis. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que les arguments avancés par l'intéressé dans son courrier du 25 août 2021 afin de démontrer son profil à risque reposent sur des considérations générales et qu'il n'a pas non plus développé son « occidentalisation » ainsi que les risque que celle-ci lui feraient courir en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant des courriers des 5 novembre 2021 et 13 mai 2022, le SEM relève s'être déjà prononcé sur leur contenu et que ceux-ci se réfèrent à des considérations générales. W. Dans ses déterminations du 27 juin 2022, le recourant apporte des précisions sur la manière dont il a pris possession du document établi par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan et soutient qu'il n'est pas justifié que le SEM remette systématiquement en question les moyens de preuve provenant d'Afghanistan. Se référant au rapport de l'OSAR, il rappelle qu'un renvoi l'exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il vit depuis six ans en Suisse et qu'il a adopté un mode de vie occidentalisé, ne laissant plus pousser sa barbe, coupant ses cheveux à la mode occidentale, consommant de l'alcool, ayant des amies, écoutant de la musique et ne pratiquant plus la religion islamique. Il estime ainsi qu'il lui serait très difficile de se conformer aux règles traditionnelles sociales imposées par les Talibans. Par ailleurs, réitérant qu'il a fait l'objet de persécutions en Afghanistan et qu'il risquerait encore plus actuellement d'être arrêté et torturé par les Talibans - dès lors qu'il s'était opposé au mariage forcé de sa soeur avec l'un d'eux -, il mentionne les sources suivantes, afin d'étayer les violations des droits de l'homme, en indiquant les liens Internet où elles sont accessibles : un article du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du 11 mars 2022, intitulé « visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Kaboul, Afghanistan », un autre article du même Haut-Commissariat, intitulé « Comment by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, on the dissolution of Afghanistan's Independent Human Rights Commission », un article du quotidien « Die Tageszeitung » du 23 mai 2022, intitulé « Verschärfte Maßnahmen der Taliban:Kein weibliches Gesicht mehr im TV », et un article du quotidien « Le Temps » du 27 mai 2022, intitulé « Droit des femmes : les talibans jugent "sans fondement" les inquiétudes de l'ONU ». A l'appui de ses déterminations, le recourant a également produit un rapport du Secrétaire général de la Haute-Commissaire aux droits de l'Homme sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurités internationales, soumis à l'occasion de la 66ème session du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/76/862-S/2022/485) du 15 juin 2022, deux articles intitulés « The humanitaire situation in Afghanistan » (Fahrani/Ahmadi, in :Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -Praxis, p. 21 ss) et « Afghanistan : Besonders gefährendete Gruppen sei der Machtübernahme der Taliban » (Geiser/Troxler, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -Praxis, p. 10 ss). X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient en premier lieu de constater que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il fait valoir que sa vie serait en danger après que le Taliban auquel sa soeur aurait été forcée de se marier, voire vendue, l'aurait enlevé une première fois, puis aurait tenté de le faire une nouvelle fois sept ans plus tard. Il n'a cependant pas été en mesure d'apporter une explication claire sur les motivations de son persécuteur, ayant uniquement déclaré que le premier enlèvement avait pour but de le convaincre de collaborer avec celui-là, mais qu'il avait refusé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 24 janvier 2018, R 94), et n'ayant pas plus éclairci les raisons de la tentative ultérieure. Ses allégations ne permettent pas non plus de retenir que les manoeuvres de ce Taliban auraient été un moyen de pression, afin d'obtenir le mariage forcé avec sa soeur. En tout état de cause, rien n'indique que, même avérés, les agissements et menaces des Talibans envers lui seraient motivés par des motifs liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, les motifs allégués par l'intéressé n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile. 3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la pertinence, la vraisemblance desdits motifs n'est pas démontrée. 3.2.1 3.2.1.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir une valeur probante que limitée, lors de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'ayant en principe pas la possibilité, ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera en règle générale en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). 3.2.1.2 Invité à décrire dans les grandes lignes ses motifs d'asile au cours de l'audition sur ses données personnelles, le recourant n'a mentionné ni son enlèvement ni la tentative ayant précédé son départ. En effet, il s'est contenté d'expliquer que sa soeur avait été « vendue » à un Taliban par leur beau-père, ce qui avait causé des menaces ainsi que des coups et les avaient menés à vivre en cachette (cf. p-v de l'audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Lorsque l'auditeur lui a demandé s'il y avait eu d'autres incidents, l'intéressé a répondu par la négative, ajoutant uniquement qu'ils avaient été retrouvés (cf. idem). Ce n'est que lors de l'audition sur ses motifs d'asile qu'il a expliqué avoir été enlevé par H._______, puis avoir fait l'objet d'une nouvelle tentative d'enlèvement quelques mois avant son départ du pays. Or, s'il avait réellement été enlevé et séquestré une première fois pendant dix ou douze jours, qu'il avait été battu et grièvement blessé au bras, hospitalisé et suivi médicalement durant deux à deux ans et demi pour cette raison (cf. p-v de l'audition du 23 janvier 2018, R 84), puis avait réussi à échapper à un enlèvement dont il avait la cible de la part du même individu, il n'aurait pas manqué de l'indiquer clairement à la première occasion. Au regard de ce qui précède, la réalité des évènements nouvellement dépeints par le recourant lors de l'audition fédérale est déjà fortement sujette à caution. 3.2.2 Par ailleurs, il convient de souligner que, de manière générale, le recourant a fait preuve d'un manque de précision dans son récit, se bornant à des allégations générales, dépourvues d'éléments constitutifs d'un récit réellement vécu. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de fournir des détails significatifs concernant son premier enlèvement. Il explique ainsi qu'il aurait été enlevé par H._______, qui souhaitait qu'il travaille pour lui, mais est resté très vague en ce qui concerne les tâches que celui-ci aurait voulu lui confier lorsqu'il a été invité à apporter plus de détails par l'auditeur (cf. idem, R 105 à R 111). S'agissant de sa perte de connaissance et de son réveil à l'hôpital, l'intéressé a simplement expliqué avoir été blessé au bras et avoir saigné du nez, sans indiquer de quelle manière cette blessure aurait été infligée, ni ce qui aurait provoqué sa perte de connaissance (cf. idem, R 94). Les éléments précités et leur absence de détails ne permettent pas d'établir un récit véritablement vécu par le recourant, mais renforcent l'impression d'un récit nouvellement créé pour les besoins de la cause. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que, compte tenu de son prétendu profil, son beau-père n'ait pas réussi à le retrouver durant sept ans dans la mesure où il aurait habité chez I._______ avec sa soeur. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l'intéressé devait se charger de dire à son époux notamment que I._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l'existence de ce membre de leur famille ; même dans l'hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n'est pas crédible qu'il n'ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d'information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît également avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l'absence de contacts avec l'entourage resté au pays ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni le recourant ni sa soeur n'aient cherché à joindre plus tôt I._______ - l'associé de leur locataire (cf. lettre du recourant du 4 octobre 2019) - de la même manière qu'ils auraient procédé en 2019, n'expliquant nullement cette absence d'échanges. Il n'est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (...) 2016, n'ait pas cherché à joindre l'intéressé ou sa soeur afin de récupérer l'argent de la location, puisqu'il n'y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier du recourant du 27 juin 2022 que K._______ continuait à travailler dans le magasin qu'il détenait avec I._______ en 2019, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il ne se sentait pas menacé par l'Emirat islamique d'Afghanistan et qu'il n'avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu'ils l'auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre. En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d'hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n'est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet pas ainsi de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit du recourant. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'est pas non plus de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Pour autant qu'il soit possible d'en comprendre la portée - compte tenu de la traduction en français très approximatif - et indépendamment de la question de son authenticité - dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu'il ne s'agit pas d'une photographie, contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 27 juin 2022 -, rien n'explique là encore les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas mentionné plus tôt l'existence de ces avertissements, dès lors qu'il a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l'encontre de son locataire, associé à I._______. A envisager que ces avertissements aient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n'est pas crédible qu'ils l'aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d'autant plus qu'ils s'inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez I._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.2.2). De même, rien n'explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu'une quelconque convocation au Tribunal n'ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s'agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l'intéressé ou de sa soeur, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu'ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est souligné que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d'asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. 3.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait pas se prévaloir valablement d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu'à son séjour à l'hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n'indique qu'il pourrait encore rencontrer des problèmes avec les Talibans à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre lui en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la volonté et la capacité de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019). 3.4 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n'amenant là encore à retenir que l'intéressé aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par le recourant dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d'ordre général et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas décisives en l'espèce. 3.4.1 Par ailleurs, si le rapport de l'OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l'acquisition d'un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l'acquisition par le recourant d'un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d'origine n'est en rien établi ; en outre, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident ou une majorité d'entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022).

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions relatives à l'exécution du renvoi - notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan - ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation n'ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 En l'espèce, le recourant était représenté par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d'office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a cependant informé le Tribunal qu'il n'exerçait plus en son sein et, partant, qu'il n'y assurait plus la représentation de l'intéressé. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées, par le biais de Caritas Suisse ; il n'y est toutefois par parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de l'intéressé depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d'être désigné d'office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d'office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d'assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d'office. Par ailleurs, il a retenu que n'ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d'information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d'office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s'élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le travail effectué par l'ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n'a pas à être prise en compte dans l'indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d'office l'est en effet de manière personnelle et en l'absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l'indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu'il n'a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S'agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s'avère excessif et est ramené à six heures. Les déterminations de l'intéressé du 27 juin 2022 - de six pages - n'ayant fait l'objet d'aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu'un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l'indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu'un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l'affaire E-2318/2019 concernant la soeur du recourant et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l'indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l'étant au même titre à Caritas Suisse dans l'affaire E-2318/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le mandataire désigné d'office, Rêzan Zehrê, se voit accorder des honoraires à hauteur de 727 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Caritas Suisse se voit verser 340 francs, à charge de la caisse du Tribunal, au titre d'indemnité pour le travail effectué par Karim El Bachary.

5. S'il dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, le recourant devra rembourser ce montant au Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz