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E-4628/2021

E-4628/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-4628/2021 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF),

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E-4628/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4628/2021 Arrêt du 16 juin 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 1er août 2021, en Suisse par le recourant, mineur non accompagné, les résultats du 4 août 2021 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a demandé l'asile en Autriche le 15 juillet 2021, le mandat de représentation du 5 août 2021 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 20 août 2021 et de celle sur ses motifs d'asile du 6 septembre 2021, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie « turque », mais pas ouzbek, de langue maternelle dari et de religion sunnite, qu'il avait principalement vécu dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ et la province de E._______, avec ses parents et ses deux soeurs, qu'une fois mariées, celles-ci avaient toutefois emménagé avec leurs époux respectifs, que des talibans seraient venus plusieurs fois, le soir, chez ses parents pour souper et saisir des moutons sous le prétexte de l'aumône religieuse, qu'après la saisie d'un quatrième mouton, il aurait porté plainte, avec l'accord de son père, pour ces actes à la direction de la sûreté, que des patrouilles menées par la police dans leur village consécutivement à sa plainte en auraient éloigné momentanément les talibans, qu'il risquerait d'être tué par ceux-ci en raison de sa plainte comme l'auraient dit des « gens de la région » à son père, que deux à trois jours après le dépôt de sa plainte, les autorités seraient intervenues militairement pour empêcher les talibans d'attaquer la ville de D._______, qu'il aurait fui son village avec ses parents la veille de la reprise de toute la région par les talibans, qu'il se serait réfugié avec ceux-ci chez sa soeur dans la ville de F._______ et qu'il serait resté chez elle environ 13 jours avant de quitter l'Afghanistan, approximativement le 31 mai 2021, à la demande de son père, la copie de sa tazkera qu'il a produite avec une traduction en anglais à l'occasion de sa première audition et dont il a expliqué qu'il s'agissait d'un duplicata délivré à la demande de son père en raison de la perte, durant son voyage, de l'original qui lui avait été délivré approximativement une année avant son départ d'Afghanistan, le projet de décision soumis, le 17 septembre 2021, par le SEM à Caritas Suisse, la prise de position du même jour, dans laquelle Caritas Suisse a fait valoir que le recourant avait quitté l'Afghanistan de crainte d'une persécution par les talibans pour avoir dénoncé certains d'entre eux aux autorités afghanes avant leur prise de pouvoir, mais non en raison de l'insécurité générale, et que sa crainte était fondée au sens de l'art. 3 LAsi, la décision du 21 septembre 2021 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 21 octobre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 3 novembre 2021 du recourant et l'attestation d'aide financière de G._______ datée de la veille y annexée, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que le recourant n'avait pas allégué avoir reçu de menaces concrètes de la part des talibans suite au dépôt de sa plainte et que ses allégations sur le risque d'être tué par ceux-ci reposaient exclusivement sur des suppositions, des rumeurs et des ouï-dire, soit des éléments insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté, en substance, qu'il n'avait pas d'informations spécifiques allant dans le sens d'une persécution collective menée par les talibans à l'encontre de la population afghane d'ethnie « turque », qu'il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance, qu'invoquant une violation de la maxime inquisitoire et un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, le recourant reproche au SEM un manque d'investigation sur la situation en Afghanistan, en particulier sur les actions des talibans à l'encontre des personnes ayant déposé une plainte contre eux, qu'il indique que sa crainte d'être exposé à une persécution par les talibans se rattache, du point de vue de ceux-ci, à ses opinions politiques, voire religieuses, et, donc, à des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il invoque que sa crainte est objectivement fondée au sens de cette disposition, dès lors qu'elle repose sur des indices concrets, qu'il soutient, en substance, qu'il ressort des rapports respectivement du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) de décembre 2012, de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 septembre 2020 et de septembre 2021 et de Human Rights Watch du 30 juin 2020 qu'il y a une très forte probabilité que les talibans exercent de graves représailles contre une personne ayant porté plainte contre eux, d'autant plus lorsque, d'une part, la plainte est très récente, qu'elle contient des informations importantes et qu'elle a eu des conséquences sur leur avancée et que, d'autre part, ils se retrouvent ensuite à la tête du district, qu'il ajoute que cette probabilité de représailles se vérifiait également dans les propos des villageois qu'il a rapportés et par sa réticence initiale à déposer plainte, que ces griefs sont infondés, qu'en effet, le recourant n'a pas explicité comment les « gens de la région » puis, à leur suite, les talibans avaient concrètement appris qu'à (...) ans, il était l'auteur d'une plainte auprès des autorités afghanes, alors que ceux-ci étaient sur le point de reconquérir sa région, qu'à ce propos, il n'était pas non plus directement la personne lésée financièrement à l'occasion des visites de ceux-ci au domicile familial, contrairement à son père, qui avait donné son accord au dépôt de cette plainte, que le fait que ce dernier aurait pu rester en Afghanistan sans être inquiété par les talibans en lien avec cette plainte amène plutôt à nier l'existence, chez le recourant, de bonnes raisons de craindre des représailles, que, de surcroît, il ressort des déclarations de celui-ci qu'il a appris les rumeurs sur les risques qu'il encourrait de son seul père, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'en l'espèce, cela est d'autant plus insuffisant eu égard à l'imprécision de ses allégations sur les déclarations de tiers à l'origine de sa crainte et à l'absence d'une désignation nominative des tiers en question, que, dans ces circonstances, c'est en vain qu'il se réfère à la situation d'ordre général dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être exposé en cas de retour en Afghanistan à des représailles en lien avec sa plainte était purement hypothétique et, partant, qu'elle ne reposait pas sur des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers ou, autrement dit, qu'elle n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, contrairement à l'argument du recourant, le SEM n'était donc pas tenu d'instruire plus avant les faits ayant trait à la situation générale en Afghanistan, en particulier sur les actions des talibans à l'encontre des personnes ayant déposé une plainte contre eux, que le recourant fait encore valoir qu'en tant que membre d'une minorité ethnique, qui plus est censé retourner en Afghanistan depuis l'Occident, il a le profil d'une personne à risque de persécution, au vu des profils arrêtés par l'OSAR, dans la mise à jour du 30 septembre 2020 de son document d'analyse-pays sur l'Afghanistan, que, toutefois, la situation du recourant, qui dit être d'ethnie « turque », de langue maternelle dari et de religion sunnite ne saurait être assimilée à celle des membres de l'ethnie hazara à majorité chiite, mentionnés comme membres d'une minorité ethnique et musulmane à risque dans le document de l'OSAR précité, qu'il n'y a ainsi pas de raison de s'écarter des considérants du SEM sur l'absence d'appartenance du recourant à une minorité ethnique subissant une persécution collective en Afghanistan, auxquels il peut être renvoyé, qu'en outre, si le document de l'OSAR précité mentionne, comme potentielle cause de violences de la part de divers protagonistes, l'acquisition d'un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l'acquisition par le recourant d'un tel mode de vie et son maintien en cas de retour auprès de ses parents dans son pays d'origine - sans qu'il soit ici jugé de son caractère décisif - n'est en rien établi, que, pour le reste, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident ou une majorité d'entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses, qu'enfin, la précarité de la situation sécuritaire en Afghanistan ne saurait être en elle-même décisive au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :