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E-3099/2023

E-3099/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-26 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 février 2023. Par décision incidente du SEM du 8 février suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 13 février 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 19 avril 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de C._______, situé dans la région de D._______ (district de E._______, province de Ghazni). A l'échéance de la 5ème année scolaire, il aurait effectué un stage d'une année dans le domaine de la carrosserie avant d'abandonner l'école en 7ème année. Depuis l'âge de dix-neuf ans, il se serait rendu à plusieurs reprises en Iran pour y travailler, y vivant pendant neuf années au total, de manière discontinue. Il serait ensuite retourné dans son village, où il aurait travaillé les terres familiales, se serait marié et aurait eu un enfant. Suite à l'éclatement de combats dans sa région, l'intéressé aurait décidé de rejoindre l'armée afghane et aurait incorporé un détachement local en tant que soldat. Après un entraînement de trois mois à F._______ et un cours de répétition de deux mois à G._______, il aurait été affecté dans sa région d'origine. Il y aurait passé un an et demi, puis six mois dans celle de H._______. Après la chute du régime afghan, en août 2021, l'intéressé aurait regagné son domicile muni de son fusil, ainsi que l'aurait ordonné son commandant, au cas où il serait à nouveau mobilisé. Il n'aurait pas voulu remettre son arme de service aux talibans de peur qu'ils lui demandent de dénoncer ses camarades. Une semaine plus tard, soit le 23 août 2021, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan sur conseil du chef du village. Alors qu'il se trouvait déjà en Iran, le deuxième responsable taliban du district aurait appris par des tiers qu'il avait laissé son arme de service à son domicile et serait allé la récupérer auprès du chef du village. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a essentiellement déposé des photographies de sa tazkira, des clichés le montrant en tenue militaire ainsi qu'un récépissé établi par les talibans tendant à attester que le chef du village leur avait remis son arme. C. Le 27 avril 2023, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en l'admettant à titre provisoire. D. Dans sa prise de position du jour suivant, le recourant a relevé que l'autorité inférieure ne mettait pas en doute sa fonction de soldat pour l'armée afghane et que le récépissé des talibans produit démontrait que ceux-ci avaient connaissance de son incorporation. Il a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision et de ne pas avoir instruit plus avant son profil militaire. E. Par décision du 1er mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon lui, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit et examiné le risque de persécution encouru en cas de retour en raison de sa fonction de soldat pour l'armée afghane, et n'aurait pas établi les faits correctement. Elle aurait également écarté, à tort, les moyens de preuve déposés au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment fiables, sans les analyser et mener des investigations complémentaires.

E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. En effet, il a tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant et a admis qu'il présentait, de par sa fonction de soldat (non contestée), un profil à risque accru. Il a en outre exposé les raisons pour lesquelles ce profil n'était, dans le cas particulier, pas suffisant pour que les motifs d'asile invoqués apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également expliqué pourquoi il écartait les moyens de preuve produits (dont le récépissé) et s'est déterminé sur ceux-ci, ce qui permettait à l'intéressé de comprendre la décision et de l'attaquer utilement sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourrait un risque concret de préjudices en cas de retour, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état du dossier, sans qu'une violation de la maxime inquisitoire puisse lui être reprochée.

E. 2.5 Pour le reste, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite.

E. 2.6 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à elles seules, décisives. En effet, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il convient ensuite de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices futurs émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan.

E. 4.2.1 Ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision querellée, le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal avait par ailleurs relevé, s'agissant de ces groupes à risque, qu'il n'existait pas de possibilité de refuge interne (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.6.6). Les constatations qui précèdent demeurent d'actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf., notamment, arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du TribunalE-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des personnes affiliées à l'ancien régime, il y a lieu de relever que différents facteurs - à savoir les informations contradictoires et peu nombreuses concernant les politiques appliquées par les talibans, les différences au niveau régional ainsi que les divergences dans l'application par les fantassins talibans des ordres émanant de la direction centrale de ce groupe - rendent difficile l'évaluation du risque pour les personnes correspondant à ce profil. Toutefois, compte tenu des persécutions passées et des signalements indiquant que celles-ci sont toujours prises pour cible, les personnes considérées comme constituant une cible prioritaire pour les talibans, à savoir en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2 En l'espèce, l'engagement de l'intéressé dans l'armée afghane avant son départ du pays lui permet certes de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c'est l'élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier.

E. 4.2.3 Comme déjà relevé par le SEM, l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec ce groupe. Selon ses propres déclarations, ceux-ci ignoraient au moment de sa fuite qu'il était soldat pour l'armée et il n'était pas personnellement dans leur collimateur (cf. pv de l'audition sur les motifs, R29 et R40 à 44). Par ailleurs, il était un simple soldat parmi 360 hommes affectés à la défense des frontières provinciales et n'a pas allégué avoir exercé une fonction stratégique au sein de l'armée, ni occupé un grade impliquant une responsabilité particulière. Il n'y a dès lors aucune raison de penser qu'il ait pu être identifié en tant que cible (prioritaire ou non) par les talibans. Ses déclarations selon lesquelles une personne, dont il ignore l'identité, l'aurait dénoncé aux talibans et qu'un inconnu leur aurait remis un rapport particulièrement précis et détaillé à son sujet (cf. pv précité, R46), reposent sur de simples suppositions de sa part, vagues, non circonstanciées et en rien étayées. Le recourant n'a apporté aucun début d'explication permettant de saisir qui seraient ces personnes et quelle aurait été leur motivation à le dénoncer aux talibans après sa fuite du pays, ni en quelles circonstances. Il sied à cet égard de rappeler que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf., notamment, arrêts du Tribunal D-4770/2020 du 29 août 2022 p. 7 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.2). Le récépissé qu'auraient délivré les talibans au chef du village après avoir récupéré son arme de service à son domicile, ne suffit pas non plus à remettre en cause ce qui précède. Ce document (produit sous la forme d'une photographie imprimée) ne revêt en effet qu'une valeur probante restreinte et ne suffit pas, à lui seul, à établir un risque concret de persécutions futures à son égard. Aussi, ni le récépissé ni les photographies le montrant en uniforme sont de nature à établir qu'il serait recherché par les talibans en cas de retour. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve produits. Cela dit, même à admettre que les talibans aient saisi l'arme du recourant et aient accès à la base de données de l'ancien régime au pouvoir, il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien soldat qui était affecté à la défense de frontières provinciales, à l'instar de centaines d'autres militaires, et qui n'avait aucune fonction particulière au sein de l'armée.

E. 4.3 Compte tenu du profil de l'intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de E._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu'il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son engagement passé dans l'armée nationale afghane (cf., à propos des Hazaras, arrêt E-5415/2020 précité consid. 5.4.4 et réf. cit.). Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre de son recours.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. A noter enfin que son seul exil en Suisse et son profil "occidentalisé" susceptible d'en découler ne permettent pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7), ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 1er mai 2023, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. attestation d'assistance du 7 juin 2023), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3099/2023 Arrêt du 26 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Roswitha Petry, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er mai 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 février 2023. Par décision incidente du SEM du 8 février suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 13 février 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 19 avril 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de C._______, situé dans la région de D._______ (district de E._______, province de Ghazni). A l'échéance de la 5ème année scolaire, il aurait effectué un stage d'une année dans le domaine de la carrosserie avant d'abandonner l'école en 7ème année. Depuis l'âge de dix-neuf ans, il se serait rendu à plusieurs reprises en Iran pour y travailler, y vivant pendant neuf années au total, de manière discontinue. Il serait ensuite retourné dans son village, où il aurait travaillé les terres familiales, se serait marié et aurait eu un enfant. Suite à l'éclatement de combats dans sa région, l'intéressé aurait décidé de rejoindre l'armée afghane et aurait incorporé un détachement local en tant que soldat. Après un entraînement de trois mois à F._______ et un cours de répétition de deux mois à G._______, il aurait été affecté dans sa région d'origine. Il y aurait passé un an et demi, puis six mois dans celle de H._______. Après la chute du régime afghan, en août 2021, l'intéressé aurait regagné son domicile muni de son fusil, ainsi que l'aurait ordonné son commandant, au cas où il serait à nouveau mobilisé. Il n'aurait pas voulu remettre son arme de service aux talibans de peur qu'ils lui demandent de dénoncer ses camarades. Une semaine plus tard, soit le 23 août 2021, il aurait définitivement quitté l'Afghanistan sur conseil du chef du village. Alors qu'il se trouvait déjà en Iran, le deuxième responsable taliban du district aurait appris par des tiers qu'il avait laissé son arme de service à son domicile et serait allé la récupérer auprès du chef du village. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a essentiellement déposé des photographies de sa tazkira, des clichés le montrant en tenue militaire ainsi qu'un récépissé établi par les talibans tendant à attester que le chef du village leur avait remis son arme. C. Le 27 avril 2023, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en l'admettant à titre provisoire. D. Dans sa prise de position du jour suivant, le recourant a relevé que l'autorité inférieure ne mettait pas en doute sa fonction de soldat pour l'armée afghane et que le récépissé des talibans produit démontrait que ceux-ci avaient connaissance de son incorporation. Il a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision et de ne pas avoir instruit plus avant son profil militaire. E. Par décision du 1er mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Sans remettre en cause son engagement militaire, le SEM a d'abord relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une persécution concrète et ciblée avant son départ d'Afghanistan. Au moment de celui-ci, les talibans ne savaient pas encore qu'il appartenait aux forces militaires locales. Il avait du reste quitté son pays alors que la sécurité était encore relativement bonne. Le SEM a également souligné qu'en dépit du fait que l'intéressé avait, en tant qu'ancien soldat de l'armée afghane, un profil à risque accru, celui-ci ne justifiait pas encore, à lui seul, une crainte de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Des facteurs supplémentaires de mise en danger étaient nécessaires. Or, de tels facteurs n'étaient pas présents en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé n'avait jamais eu de problèmes ni avec les talibans ni avec des tiers avant son départ. En outre, même à admettre que les talibans aient ultérieurement appris qu'il était soldat, ils n'auraient aucune raison de s'en prendre à lui actuellement, puisque l'intéressé avait cessé son activité militaire et qu'ils détenaient son arme. Le SEM a encore mentionné que le recourant n'avait aucune fonction dirigeante au sein de l'armée et que son allégation selon laquelle il aurait été dénoncé après sa fuite n'était pas étayée et ne reposait que sur les dires de tiers, ce qui ne suffisait pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Ecartant les griefs formels soulevés dans la prise de position du 28 avril 2023, le SEM a conclu que la crainte subjective du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour n'était pas objectivement fondée. Par la même décision, l'autorité de première instance a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 30 mai 2023 interjeté contre cette décision, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et (implicitement) nouvelle décision. Il a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM et maintenu avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en raison de son activité de soldat pour l'armée afghane, rappelant avoir défendu les frontières provinciales des attaques des talibans. Il a réitéré que ceux-ci avaient connaissance de son engagement militaire et le considéraient comme une menace en raison de ses activités pour l'ancien régime, même s'il n'était pas haut-gradé. Il s'est en particulier référé à des rapports de différents organismes, selon lesquels les personnes affiliées à l'ancien gouvernement, notamment dans la résistance armée, étaient la cible des talibans. A titre incident, il a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 2 juin 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, annoncé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement et invité le recourant à apporter la preuve de son indigence. Dans le délai imparti, celui-ci a déposé une attestation d'assistance publique datée du 7 juin 2023. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon lui, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit et examiné le risque de persécution encouru en cas de retour en raison de sa fonction de soldat pour l'armée afghane, et n'aurait pas établi les faits correctement. Elle aurait également écarté, à tort, les moyens de preuve déposés au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment fiables, sans les analyser et mener des investigations complémentaires. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. En effet, il a tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant et a admis qu'il présentait, de par sa fonction de soldat (non contestée), un profil à risque accru. Il a en outre exposé les raisons pour lesquelles ce profil n'était, dans le cas particulier, pas suffisant pour que les motifs d'asile invoqués apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également expliqué pourquoi il écartait les moyens de preuve produits (dont le récépissé) et s'est déterminé sur ceux-ci, ce qui permettait à l'intéressé de comprendre la décision et de l'attaquer utilement sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourrait un risque concret de préjudices en cas de retour, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état du dossier, sans qu'une violation de la maxime inquisitoire puisse lui être reprochée. 2.5 Pour le reste, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.6 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan ne sont pas, à elles seules, décisives. En effet, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 4.2 Il convient ensuite de vérifier si le recourant dispose, à titre individuel, d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices futurs émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. 4.2.1 Ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision querellée, le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal avait par ailleurs relevé, s'agissant de ces groupes à risque, qu'il n'existait pas de possibilité de refuge interne (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.6.6). Les constatations qui précèdent demeurent d'actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf., notamment, arrêts du Tribunal D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2). Bien que le niveau de violence aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du TribunalE-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des personnes affiliées à l'ancien régime, il y a lieu de relever que différents facteurs - à savoir les informations contradictoires et peu nombreuses concernant les politiques appliquées par les talibans, les différences au niveau régional ainsi que les divergences dans l'application par les fantassins talibans des ordres émanant de la direction centrale de ce groupe - rendent difficile l'évaluation du risque pour les personnes correspondant à ce profil. Toutefois, compte tenu des persécutions passées et des signalements indiquant que celles-ci sont toujours prises pour cible, les personnes considérées comme constituant une cible prioritaire pour les talibans, à savoir en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, l'engagement de l'intéressé dans l'armée afghane avant son départ du pays lui permet certes de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est ici décisif, c'est l'élément objectif de la crainte de persécution, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. 4.2.3 Comme déjà relevé par le SEM, l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans et a lui-même déclaré qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec ce groupe. Selon ses propres déclarations, ceux-ci ignoraient au moment de sa fuite qu'il était soldat pour l'armée et il n'était pas personnellement dans leur collimateur (cf. pv de l'audition sur les motifs, R29 et R40 à 44). Par ailleurs, il était un simple soldat parmi 360 hommes affectés à la défense des frontières provinciales et n'a pas allégué avoir exercé une fonction stratégique au sein de l'armée, ni occupé un grade impliquant une responsabilité particulière. Il n'y a dès lors aucune raison de penser qu'il ait pu être identifié en tant que cible (prioritaire ou non) par les talibans. Ses déclarations selon lesquelles une personne, dont il ignore l'identité, l'aurait dénoncé aux talibans et qu'un inconnu leur aurait remis un rapport particulièrement précis et détaillé à son sujet (cf. pv précité, R46), reposent sur de simples suppositions de sa part, vagues, non circonstanciées et en rien étayées. Le recourant n'a apporté aucun début d'explication permettant de saisir qui seraient ces personnes et quelle aurait été leur motivation à le dénoncer aux talibans après sa fuite du pays, ni en quelles circonstances. Il sied à cet égard de rappeler que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf., notamment, arrêts du Tribunal D-4770/2020 du 29 août 2022 p. 7 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.2). Le récépissé qu'auraient délivré les talibans au chef du village après avoir récupéré son arme de service à son domicile, ne suffit pas non plus à remettre en cause ce qui précède. Ce document (produit sous la forme d'une photographie imprimée) ne revêt en effet qu'une valeur probante restreinte et ne suffit pas, à lui seul, à établir un risque concret de persécutions futures à son égard. Aussi, ni le récépissé ni les photographies le montrant en uniforme sont de nature à établir qu'il serait recherché par les talibans en cas de retour. C'est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve produits. Cela dit, même à admettre que les talibans aient saisi l'arme du recourant et aient accès à la base de données de l'ancien régime au pouvoir, il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien soldat qui était affecté à la défense de frontières provinciales, à l'instar de centaines d'autres militaires, et qui n'avait aucune fonction particulière au sein de l'armée. 4.3 Compte tenu du profil de l'intéressé, il y a par ailleurs lieu de retenir que ni sa provenance du district de E._______ ni son ethnie hazara ne constituent des indices concrets supplémentaires permettant de considérer qu'il serait particulièrement exposé aux actions des talibans, au regard de son engagement passé dans l'armée nationale afghane (cf., à propos des Hazaras, arrêt E-5415/2020 précité consid. 5.4.4 et réf. cit.). Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre de son recours. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. A noter enfin que son seul exil en Suisse et son profil "occidentalisé" susceptible d'en découler ne permettent pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7), ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 1er mai 2023, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. attestation d'assistance du 7 juin 2023), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset