Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 12 octobre 2021, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en tant que re- quérant mineur non accompagné (RMNA). B. Par procuration du 14 octobre 2021, l’intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. C. Le requérant a été entendu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 7 décembre 2021, lors d’un premier entretien pour RMNA, puis le 8 février 2022 à l’occasion d’une audition sur les motifs d’asile. Sa représentation juridique de Caritas, qui officiait aussi comme per- sonne de confiance a également assisté à ces auditions. Il ressort en substance de celles-ci que le requérant, de nationalité afghane et d’ethnie C._______, serait né le (…) et aurait toujours vécu dans le vil- lage de D._______, district de E._______, dans la province de F._______. Il aurait fréquenté l’école de ce village de l’âge de sept ans à l’âge de onze ans. Lorsqu’il avait onze ans, son père serait décédé. L’oncle paternel du requérant, qui était Mollah, aurait alors recueilli les enfants de son défunt frère. Cet oncle l’aurait empêché de poursuivre sa scolarité et l’aurait con- traint à effectuer des travaux domestiques et agricoles. Deux ans plus tard, il l’aurait fait engager comme berger dans le hameau de G._______. Le requérant y aurait travaillé, auprès d'une famille chez qui il passait toute la semaine, jusqu'à son départ d’Afghanistan à l'été 2020. Le requérant a déclaré qu’il n’était pas musulman car il n’avait jamais ap- pris les rites de cette religion et qu’il était non croyant en raison des préju- dices qu’il aurait subis au nom de la religion. Il aurait été maltraité par son oncle car, depuis le décès de son père, il ne lisait pas le coran, ne faisait pas la prière et ne jeûnait pas pendant le ramadan. Il aurait été traité de « mécréant » tant par la famille de son oncle paternel que par les gens de son village. Durant l'été 2020, alors qu’il rentrait dans la famille de son oncle pour le week-end, sa tante paternelle serait venue le trouver sur le chemin du retour pour l’informer que les villageois avaient décidé de sa lapidation. Elle lui aurait remis 3000 afghanis et le numéro de son mari en Iran tout en lui conseillant de quitter le pays le plus rapidement possible.
E-1378/2022 Page 3 L’intéressé serait alors immédiatement parti. Il aurait traversé l’Afghanistan en passant par H._______ et I._______ pour se rendre en Iran. Là, avec l’aide de passeurs payés par le mari de sa tante, il aurait rejoint la Turquie. Il se serait ensuite rendu en Grèce, où il serait resté un an environ, puis aurait traversé I'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’ltalie avant d’atteindre la Suisse. A l’appui de sa demande, l’intéressé n’a produit aucun document, en particulier d’identité. Il a déclaré à cet égard que sa tazkira avait été confisquée puis brûlée par les policiers croates. D. Il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce le 17 août 2020. Cette demande d’asile a cessé d’être traitée le 24 septembre 2021 en raison de son retrait implicite. La date de naissance du requérant retenue par les autorités grecques était le (…). E. Le 17 février 2022, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l’admission provisoire. Pour parvenir à ces conclusions, l’autorité inférieure s’est fondée sur l’absence de vraisem- blance des propos du recourant. F. Dans sa prise de position du 18 février 2022, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a reproché, en substance, à l’autorité inférieure de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa minorité lors de l’examen de ses déclarations et a requis l’indulgence de celle-ci. G. Par décision du 21 février 2022, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la de- mande d’asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. Le SEM a également attribué le requérant au canton de J._______. L’autorité inférieure a retenu en substance que le récit du requérant de sa relation avec son oncle ainsi que du déroulement des évènements allégués était illogique et par là même invraisemblable. Elle a, pour cette raison, re- noncé à examiner la pertinence des faits allégués au regard du droit de l’asile.
E-1378/2022 Page 4 H. Le 23 mars 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée (admission provisoire) et au renvoi de la cause au SEM pour ins- truction complémentaire. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance ju- diciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a, en substance, sous l’angle des griefs formels, reproché au SEM de ne pas avoir mené l’audition du 8 fé- vrier 2022 sur les motifs d’asile de façon conforme aux exigences appli- cables aux RMNA. Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des dispositions légales relatives à la pertinence et à la vraisemblance des mo- tifs d’asile. Il a soutenu en particulier que ses déclarations lors des audi- tions étaient vraisemblables et qu’il fallait retenir l’existence de sérieux pré- judices antérieurs à son départ d’Afghanistan ainsi qu’une crainte fondée de persécution, dès lors qu'en raison de son absence de confession, con- nue de sa famille et de tiers, il avait été a menacé de lapidation et n’y avait échappé que grâce à la fuite. I. Par réponse du 19 avril 2022, transmise à l’intéressé pour information, le SEM a indiqué au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit suivants.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
E-1378/2022 Page 5 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le dé- lai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Or- donnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a avancé en substance que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne menant pas l’audition du 8 février 2022 de manière adéquate eu égard à sa mino- rité, en violation des art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997 (CDE, RS 0.107) et 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 avec réf. et 2010/53 consid. 13.1). 2.3 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou ad- ministrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un re- présentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
E-1378/2022 Page 6 2.4 Selon l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l’audition doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf., pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). 2.5 2.5.1 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la représentante du recourant, désignée le 14 octobre 2021, et qui agissait également comme personne de confiance, était présente tout au long de l’audition du 8 février 2022. 2.5.2 Ensuite, il ne ressort pas de l’examen du procès-verbal de l’audition du 8 février 2022 que le recourant a été pris au dépourvu ni qu’il a été alors mal à l’aise, respectivement empêché d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge. Tout d’abord, l’auditeur du SEM a expliqué au recourant, d’une manière simple et compréhensible, le but de l’audition et les règles qui lui étaient applicables et lui a présenté toutes les personnes participant à l'entretien en lui expliquant leur rôle respectif. Le recourant a indiqué qu’il comprenait bien l’interprète et qu’il avait compris les explications de l’auditeur relatives à ce qui était attendu de lui s’agissant de son devoir de collaborer et de dire la vérité. Le déroulement de l’audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, a également été exposé au recourant. L'auditeur du SEM a commencé par poser au recourant les questions de savoir s'il allait bien, s’il avait bien dormi et s’il s’était déjà habitué à la vie en Suisse (cf. procès- verbal d’audition du 8 février 2022 [ci-après : p-v d’audition], Q 5, 6 et 7). Ces questions ont contribué à créer un climat de confiance, qui ne s’est pas démenti tout au long de l’audition. L’intéressé, alors âgé de seize ans et sept mois, a, par la suite, répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et de déroutant, à une exception près, sans montrer d’embarras ni de signes de fatigue. Durant toute l’audition, seule une question a nécessité une répétition et une explication et seule une réaction dénotant l’émotion du recourant a été relevée (cf. p-v
E-1378/2022 Page 7 d’audition, Q 57 et 64). S’agissant de l’annonce de la lapidation, qui constitue l’élément essentiel du récit, cet événement a fait l’objet d’une question ouverte de la part de l’auditeur du SEM qui a permis au recourant d’y répondre librement (p-v d’audition, Q 84). La représentante légale a également posé une question ouverte au recourant sur ce point (p-v d’audition, Q 125). Si, certes, de nombreuses questions posées commençaient par « pourquoi », celles-ci apparaissaient nécessaires pour comprendre certaines affirmations de l’intéressé (abandon de sa famille de la part de la mère, absence de contact avec celle-ci, défaut d’instruction religieuse, arrêt de la scolarité, athéisme allégué, aversion de l’oncle et des villageois à l’égard du recourant). En outre, la représentante légale a pu poser toute une série de questions complémentaires en fin d’audition ; le recourant a admis ensuite qu’il n’avait rien à ajouter à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé le procès- verbal établi à cette occasion, l’intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu’elle était présente et n’avait plus de questions complémentaires à poser. 2.5.3 Le bon déroulement de l’audition est confirmé par l’attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance. Le SEM lui a soumis le 17 février 2022, soit neuf jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur un quelconque vice affectant l’audition du 8 février 2022. Seule l’appréciation par le SEM de la vraisemblance des propos du recourant a été contestée à cette occasion, eu égard notamment à l’âge de celui-ci. Ce n’est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l’intéressé a abordé la thématique du non-respect des techniques d’audition pour les RMAN, de manière assez abstraite au surplus. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, l’audition du 8 février 2022 a été menée de manière adaptée au recourant et il a été tenu compte de son âge, de ses capacités cognitives et de sa formation scolaire. Le droit d’être entendu du recourant a été respecté à cette occasion, en particulier les art. 12 CDE et 7 al. 5 OA 1. Le grief formulé à cet égard doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-1378/2022 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lors- que l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai- semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des des- criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé- néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al- légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé- ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a estimé que les déclara- tions du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit contenait de nombreuses déclarations paradoxales et illogiques. Il a relevé à cet égard l’absence de
E-1378/2022 Page 9 poursuite de la scolarité du recourant dans une école coranique, alors que l’oncle du recourant était lui-même enseignant dans ce type d’établisse- ment et l’incapacité de réciter des prières du Coran après quatre ans de scolarité. Le SEM a également relevé que lorsqu’il avait été demandé au recourant d'expliquer pourquoi il affirmait ne pas être musulman et être non croyant, celui-ci avait tout d'abord invoqué la maltraitance de son oncle pour expliquer sa haine de la religion, avant d’expliquer qu’il était difficile d'être musulman si l’on ne savait pas lire le Coran et prier et qu’on ignorait les règles de la religion. Le SEM a considéré que les affirmations du recou- rant sur ses parents étaient stéréotypées et n’emportaient pas la convic- tion. Par ailleurs, l’inquiétude d'être jugé par un tribunal pour avoir contre- venu aux préceptes et aux pratiques de l’Islam ne serait, selon le SEM, qu’une simple interprétation de la part du recourant. A ce sujet, la dyna- mique avec laquelle sa tante paternelle lui aurait appris que les villageois avaient décidé de sa lapidation était « rocambolesque » et montrait plus une situation inventée pour les besoins de la cause qu'un élément de vécu. 4.2 Dans son recours du 23 mars 2022, l’intéressé a invoqué une violation de l’art. 7 LAsi et a contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses pro- pos par l’autorité inférieure. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération son âge et son milieu socio-culturel. Selon lui, le SEM n’a pas tenu compte du fait qu’il ne savait pas bien lire ni écrire et n’avait été que très peu scolarisé. L’intéressé avance en outre qu’il avait quatorze ans lorsqu’il a vécu les évènements qui l’ont poussé à quitter son pays, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle. Revenant sur ses propos lors de ses auditions et sur d’autres éléments du dossier, il soutient que ceux-ci sont autant d’indices de la réalité de ses allégations. 4.3 L’on ne saurait certes attendre de l’intéressé qu’il décrive une expérience vécue de la même manière qu’un adulte ou raisonne abstraitement. Il est en outre fort probable que vu son jeune âge, la situation dans son pays et sa sé- paration d’avec ses proches, sa capacité à exposer les faits a pu s’en trouver entravée. Cependant, les incohérences relevées par l’autorité inférieure sur des points essentiels du récit du recourant sont importantes et ne sauraient s’expliquer uni- quement par l’âge, le faible niveau d’instruction et le vécu du recourant. En effet, il résulte de l’ensemble des déclarations de celui-ci que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l’occurrence prépondé- rants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant n’est pas plausible. Il n’apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les villageois de D._______ décident,
E-1378/2022 Page 10 somme toute subitement, de lapider le recourant à l’instigation de l’oncle de celui-ci. Quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, il était plus aisé pour son oncle, en qualité de mollah et donc d’autorité religieuse, de l’ins- truire lui-même des rites de base de la religion musulmane, voire de l’en- voyer dans une école coranique, que de favoriser la solution radicale de la lapidation, au mépris des liens du sang et au risque de jeter l’opprobre sur toute la famille. Par surabondance, force est de constater que la vague menace de lapida- tion, dont se prévaut le recourant au titre de crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve. D’ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par sa tante paternelle, donc un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juil- let 2023 consid. 4.2.3 avec réf.). 4.4 S’agissant de l’absence de pratique religieuse alléguée, si, comme il l’affirme, le recourant n’avait jamais appris la prière dans le cercle familial, du vivant de son père, il n’explique pas pourquoi sa sœur lisait le Coran et savait faire ses prières. Même à admettre que le recourant ne savait pas prier, on comprend mal le motif pour lequel, en tous cas avant de dévelop- per sa prétendue aversion pour la religion, il n’a pas cherché à apprendre et a encouru ainsi le risque de s’exposer aux brimades de son oncle. En outre, il est douteux que le recourant, qui tire argument du fait qu’il ne res- pectait pas le ramadan, soit incapable de dire s’il était tenu de s’y confor- mer en tant qu’enfant. 4.5 Il paraît également peu vraisemblable que le recourant ne connaisse pas les causes du décès de son père, l’âge auquel celui-ci est décédé et la relation qu’il entretenait avec l’oncle du recourant, alors même que les deux familles étaient voisines dans le village de D._______. L’intéressé a en outre tenu des propos confus sur sa mère. Il a indiqué que sa mère l’avait l’abandonné ainsi que son frère et sa sœur et qu’il ne savait pas où elle se trouvait, tout en affirmant qu’elle avait quitté le village pour retourner auprès de sa famille car elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants et qu'elle se serait mariée trois mois après le décès de son mari. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa qualité de réfugié. C’est à bon droit que l’autorité inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile.
E-1378/2022 Page 11 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Quant à l’exécution du renvoi du recourant, le SEM a estimé que celui-ci n’était pas raisonnablement exigible et a prononcé en conséquence l’ad- mission provisoire du recourant. Le chef de conclusions subsidiaire du re- courant visant à l’annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée apparaît, au regard du contenu du recours, comme une erreur de plume. Dans ces circonstances, des explications supplémentaires sur la décision du SEM concernant l’inexigibilité du renvoi et l’admission provisoire ne sont pas nécessaires. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée le 23 mars 2022 est admise, con- formément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la percep- tion de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E-1378/2022 Page 12
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
E-1378/2022 Page 5 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le dé- lai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Or- donnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a avancé en substance que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne menant pas l’audition du 8 février 2022 de manière adéquate eu égard à sa mino- rité, en violation des art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997 (CDE, RS 0.107) et 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 avec réf. et 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou ad- ministrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un re- présentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
E-1378/2022 Page 6
E. 2.4 Selon l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l’audition doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf., pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.).
E. 2.5.1 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la représentante du recourant, désignée le 14 octobre 2021, et qui agissait également comme personne de confiance, était présente tout au long de l’audition du 8 février 2022.
E. 2.5.2 Ensuite, il ne ressort pas de l’examen du procès-verbal de l’audition du 8 février 2022 que le recourant a été pris au dépourvu ni qu’il a été alors mal à l’aise, respectivement empêché d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge. Tout d’abord, l’auditeur du SEM a expliqué au recourant, d’une manière simple et compréhensible, le but de l’audition et les règles qui lui étaient applicables et lui a présenté toutes les personnes participant à l'entretien en lui expliquant leur rôle respectif. Le recourant a indiqué qu’il comprenait bien l’interprète et qu’il avait compris les explications de l’auditeur relatives à ce qui était attendu de lui s’agissant de son devoir de collaborer et de dire la vérité. Le déroulement de l’audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, a également été exposé au recourant. L'auditeur du SEM a commencé par poser au recourant les questions de savoir s'il allait bien, s’il avait bien dormi et s’il s’était déjà habitué à la vie en Suisse (cf. procès- verbal d’audition du 8 février 2022 [ci-après : p-v d’audition], Q 5, 6 et 7). Ces questions ont contribué à créer un climat de confiance, qui ne s’est pas démenti tout au long de l’audition. L’intéressé, alors âgé de seize ans et sept mois, a, par la suite, répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et de déroutant, à une exception près, sans montrer d’embarras ni de signes de fatigue. Durant toute l’audition, seule une question a nécessité une répétition et une explication et seule une réaction dénotant l’émotion du recourant a été relevée (cf. p-v
E-1378/2022 Page 7 d’audition, Q 57 et 64). S’agissant de l’annonce de la lapidation, qui constitue l’élément essentiel du récit, cet événement a fait l’objet d’une question ouverte de la part de l’auditeur du SEM qui a permis au recourant d’y répondre librement (p-v d’audition, Q 84). La représentante légale a également posé une question ouverte au recourant sur ce point (p-v d’audition, Q 125). Si, certes, de nombreuses questions posées commençaient par « pourquoi », celles-ci apparaissaient nécessaires pour comprendre certaines affirmations de l’intéressé (abandon de sa famille de la part de la mère, absence de contact avec celle-ci, défaut d’instruction religieuse, arrêt de la scolarité, athéisme allégué, aversion de l’oncle et des villageois à l’égard du recourant). En outre, la représentante légale a pu poser toute une série de questions complémentaires en fin d’audition ; le recourant a admis ensuite qu’il n’avait rien à ajouter à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé le procès- verbal établi à cette occasion, l’intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu’elle était présente et n’avait plus de questions complémentaires à poser.
E. 2.5.3 Le bon déroulement de l’audition est confirmé par l’attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance. Le SEM lui a soumis le 17 février 2022, soit neuf jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur un quelconque vice affectant l’audition du 8 février 2022. Seule l’appréciation par le SEM de la vraisemblance des propos du recourant a été contestée à cette occasion, eu égard notamment à l’âge de celui-ci. Ce n’est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l’intéressé a abordé la thématique du non-respect des techniques d’audition pour les RMAN, de manière assez abstraite au surplus.
E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, l’audition du 8 février 2022 a été menée de manière adaptée au recourant et il a été tenu compte de son âge, de ses capacités cognitives et de sa formation scolaire. Le droit d’être entendu du recourant a été respecté à cette occasion, en particulier les art. 12 CDE et
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3).
E. 4.1 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit contenait de nombreuses déclarations paradoxales et illogiques. Il a relevé à cet égard l'absence de poursuite de la scolarité du recourant dans une école coranique, alors que l'oncle du recourant était lui-même enseignant dans ce type d'établissement et l'incapacité de réciter des prières du Coran après quatre ans de scolarité. Le SEM a également relevé que lorsqu'il avait été demandé au recourant d'expliquer pourquoi il affirmait ne pas être musulman et être non croyant, celui-ci avait tout d'abord invoqué la maltraitance de son oncle pour expliquer sa haine de la religion, avant d'expliquer qu'il était difficile d'être musulman si l'on ne savait pas lire le Coran et prier et qu'on ignorait les règles de la religion. Le SEM a considéré que les affirmations du recourant sur ses parents étaient stéréotypées et n'emportaient pas la conviction. Par ailleurs, l'inquiétude d'être jugé par un tribunal pour avoir contrevenu aux préceptes et aux pratiques de l'Islam ne serait, selon le SEM, qu'une simple interprétation de la part du recourant. A ce sujet, la dynamique avec laquelle sa tante paternelle lui aurait appris que les villageois avaient décidé de sa lapidation était « rocambolesque » et montrait plus une situation inventée pour les besoins de la cause qu'un élément de vécu.
E. 4.2 Dans son recours du 23 mars 2022, l'intéressé a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération son âge et son milieu socio-culturel. Selon lui, le SEM n'a pas tenu compte du fait qu'il ne savait pas bien lire ni écrire et n'avait été que très peu scolarisé. L'intéressé avance en outre qu'il avait quatorze ans lorsqu'il a vécu les évènements qui l'ont poussé à quitter son pays, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle. Revenant sur ses propos lors de ses auditions et sur d'autres éléments du dossier, il soutient que ceux-ci sont autant d'indices de la réalité de ses allégations.
E. 4.3 L'on ne saurait certes attendre de l'intéressé qu'il décrive une expérience vécue de la même manière qu'un adulte ou raisonne abstraitement. Il est en outre fort probable que vu son jeune âge, la situation dans son pays et sa séparation d'avec ses proches, sa capacité à exposer les faits a pu s'en trouver entravée. Cependant, les incohérences relevées par l'autorité inférieure sur des points essentiels du récit du recourant sont importantes et ne sauraient s'expliquer uniquement par l'âge, le faible niveau d'instruction et le vécu du recourant. En effet, il résulte de l'ensemble des déclarations de celui-ci que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l'occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant n'est pas plausible. Il n'apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les villageois de D._______ décident, somme toute subitement, de lapider le recourant à l'instigation de l'oncle de celui-ci. Quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il était plus aisé pour son oncle, en qualité de mollah et donc d'autorité religieuse, de l'instruire lui-même des rites de base de la religion musulmane, voire de l'envoyer dans une école coranique, que de favoriser la solution radicale de la lapidation, au mépris des liens du sang et au risque de jeter l'opprobre sur toute la famille. Par surabondance, force est de constater que la vague menace de lapidation, dont se prévaut le recourant au titre de crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve. D'ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par sa tante paternelle, donc un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.3 avec réf.).
E. 4.4 S'agissant de l'absence de pratique religieuse alléguée, si, comme il l'affirme, le recourant n'avait jamais appris la prière dans le cercle familial, du vivant de son père, il n'explique pas pourquoi sa soeur lisait le Coran et savait faire ses prières. Même à admettre que le recourant ne savait pas prier, on comprend mal le motif pour lequel, en tous cas avant de développer sa prétendue aversion pour la religion, il n'a pas cherché à apprendre et a encouru ainsi le risque de s'exposer aux brimades de son oncle. En outre, il est douteux que le recourant, qui tire argument du fait qu'il ne respectait pas le ramadan, soit incapable de dire s'il était tenu de s'y conformer en tant qu'enfant.
E. 4.5 Il paraît également peu vraisemblable que le recourant ne connaisse pas les causes du décès de son père, l'âge auquel celui-ci est décédé et la relation qu'il entretenait avec l'oncle du recourant, alors même que les deux familles étaient voisines dans le village de D._______. L'intéressé a en outre tenu des propos confus sur sa mère. Il a indiqué que sa mère l'avait l'abandonné ainsi que son frère et sa soeur et qu'il ne savait pas où elle se trouvait, tout en affirmant qu'elle avait quitté le village pour retourner auprès de sa famille car elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants et qu'elle se serait mariée trois mois après le décès de son mari.
E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa qualité de réfugié. C'est à bon droit que l'autorité inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Quant à l’exécution du renvoi du recourant, le SEM a estimé que celui-ci n’était pas raisonnablement exigible et a prononcé en conséquence l’ad- mission provisoire du recourant. Le chef de conclusions subsidiaire du re- courant visant à l’annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée apparaît, au regard du contenu du recours, comme une erreur de plume. Dans ces circonstances, des explications supplémentaires sur la décision du SEM concernant l’inexigibilité du renvoi et l’admission provisoire ne sont pas nécessaires.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée le 23 mars 2022 est admise, con- formément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la percep- tion de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E-1378/2022 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1378/2022 Arrêt du 6 février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 février 2022 / (...). Faits : A. Le 12 octobre 2021, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en tant que requérant mineur non accompagné (RMNA). B. Par procuration du 14 octobre 2021, l'intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. C. Le requérant a été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) le 7 décembre 2021, lors d'un premier entretien pour RMNA, puis le 8 février 2022 à l'occasion d'une audition sur les motifs d'asile. Sa représentation juridique de Caritas, qui officiait aussi comme personne de confiance a également assisté à ces auditions. Il ressort en substance de celles-ci que le requérant, de nationalité afghane et d'ethnie C._______, serait né le (...) et aurait toujours vécu dans le village de D._______, district de E._______, dans la province de F._______. Il aurait fréquenté l'école de ce village de l'âge de sept ans à l'âge de onze ans. Lorsqu'il avait onze ans, son père serait décédé. L'oncle paternel du requérant, qui était Mollah, aurait alors recueilli les enfants de son défunt frère. Cet oncle l'aurait empêché de poursuivre sa scolarité et l'aurait contraint à effectuer des travaux domestiques et agricoles. Deux ans plus tard, il l'aurait fait engager comme berger dans le hameau de G._______. Le requérant y aurait travaillé, auprès d'une famille chez qui il passait toute la semaine, jusqu'à son départ d'Afghanistan à l'été 2020. Le requérant a déclaré qu'il n'était pas musulman car il n'avait jamais appris les rites de cette religion et qu'il était non croyant en raison des préjudices qu'il aurait subis au nom de la religion. Il aurait été maltraité par son oncle car, depuis le décès de son père, il ne lisait pas le coran, ne faisait pas la prière et ne jeûnait pas pendant le ramadan. Il aurait été traité de « mécréant » tant par la famille de son oncle paternel que par les gens de son village. Durant l'été 2020, alors qu'il rentrait dans la famille de son oncle pour le week-end, sa tante paternelle serait venue le trouver sur le chemin du retour pour l'informer que les villageois avaient décidé de sa lapidation. Elle lui aurait remis 3000 afghanis et le numéro de son mari en Iran tout en lui conseillant de quitter le pays le plus rapidement possible. L'intéressé serait alors immédiatement parti. Il aurait traversé l'Afghanistan en passant par H._______ et I._______ pour se rendre en Iran. Là, avec l'aide de passeurs payés par le mari de sa tante, il aurait rejoint la Turquie. Il se serait ensuite rendu en Grèce, où il serait resté un an environ, puis aurait traversé I'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'ltalie avant d'atteindre la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document, en particulier d'identité. Il a déclaré à cet égard que sa tazkira avait été confisquée puis brûlée par les policiers croates. D. Il ressort du dossier de l'autorité inférieure que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce le 17 août 2020. Cette demande d'asile a cessé d'être traitée le 24 septembre 2021 en raison de son retrait implicite. La date de naissance du requérant retenue par les autorités grecques était le (...). E. Le 17 février 2022, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l'admission provisoire. Pour parvenir à ces conclusions, l'autorité inférieure s'est fondée sur l'absence de vraisemblance des propos du recourant. F. Dans sa prise de position du 18 février 2022, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a reproché, en substance, à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa minorité lors de l'examen de ses déclarations et a requis l'indulgence de celle-ci. G. Par décision du 21 février 2022, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Le SEM a également attribué le requérant au canton de J._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que le récit du requérant de sa relation avec son oncle ainsi que du déroulement des évènements allégués était illogique et par là même invraisemblable. Elle a, pour cette raison, renoncé à examiner la pertinence des faits allégués au regard du droit de l'asile. H. Le 23 mars 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée (admission provisoire) et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, sous l'angle des griefs formels, reproché au SEM de ne pas avoir mené l'audition du 8 février 2022 sur les motifs d'asile de façon conforme aux exigences applicables aux RMNA. Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des dispositions légales relatives à la pertinence et à la vraisemblance des motifs d'asile. Il a soutenu en particulier que ses déclarations lors des auditions étaient vraisemblables et qu'il fallait retenir l'existence de sérieux préjudices antérieurs à son départ d'Afghanistan ainsi qu'une crainte fondée de persécution, dès lors qu'en raison de son absence de confession, connue de sa famille et de tiers, il avait été a menacé de lapidation et n'y avait échappé que grâce à la fuite. I. Par réponse du 19 avril 2022, transmise à l'intéressé pour information, le SEM a indiqué au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit suivants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a avancé en substance que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne menant pas l'audition du 8 février 2022 de manière adéquate eu égard à sa minorité, en violation des art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997 (CDE, RS 0.107) et 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 avec réf. et 2010/53 consid. 13.1). 2.3 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 2.4 Selon l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l'audition d'un requérant d'asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l'audition doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf., pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). 2.5 2.5.1 En l'espèce, il convient d'emblée de constater que la représentante du recourant, désignée le 14 octobre 2021, et qui agissait également comme personne de confiance, était présente tout au long de l'audition du 8 février 2022. 2.5.2 Ensuite, il ne ressort pas de l'examen du procès-verbal de l'audition du 8 février 2022 que le recourant a été pris au dépourvu ni qu'il a été alors mal à l'aise, respectivement empêché d'exposer l'entier de ses motifs d'asile et le reste de son vécu en raison d'une technique d'audition inadaptée à son âge. Tout d'abord, l'auditeur du SEM a expliqué au recourant, d'une manière simple et compréhensible, le but de l'audition et les règles qui lui étaient applicables et lui a présenté toutes les personnes participant à l'entretien en lui expliquant leur rôle respectif. Le recourant a indiqué qu'il comprenait bien l'interprète et qu'il avait compris les explications de l'auditeur relatives à ce qui était attendu de lui s'agissant de son devoir de collaborer et de dire la vérité. Le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, a également été exposé au recourant. L'auditeur du SEM a commencé par poser au recourant les questions de savoir s'il allait bien, s'il avait bien dormi et s'il s'était déjà habitué à la vie en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 8 février 2022 [ci-après : p-v d'audition], Q 5, 6 et 7). Ces questions ont contribué à créer un climat de confiance, qui ne s'est pas démenti tout au long de l'audition. L'intéressé, alors âgé de seize ans et sept mois, a, par la suite, répondu de manière sensée aux questions de l'auditeur du SEM, lesquelles n'avaient rien d'inhabituel et de déroutant, à une exception près, sans montrer d'embarras ni de signes de fatigue. Durant toute l'audition, seule une question a nécessité une répétition et une explication et seule une réaction dénotant l'émotion du recourant a été relevée (cf. p-v d'audition, Q 57 et 64). S'agissant de l'annonce de la lapidation, qui constitue l'élément essentiel du récit, cet événement a fait l'objet d'une question ouverte de la part de l'auditeur du SEM qui a permis au recourant d'y répondre librement (p-v d'audition, Q 84). La représentante légale a également posé une question ouverte au recourant sur ce point (p-v d'audition, Q 125). Si, certes, de nombreuses questions posées commençaient par « pourquoi », celles-ci apparaissaient nécessaires pour comprendre certaines affirmations de l'intéressé (abandon de sa famille de la part de la mère, absence de contact avec celle-ci, défaut d'instruction religieuse, arrêt de la scolarité, athéisme allégué, aversion de l'oncle et des villageois à l'égard du recourant). En outre, la représentante légale a pu poser toute une série de questions complémentaires en fin d'audition ; le recourant a admis ensuite qu'il n'avait rien à ajouter à la question de savoir s'il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé le procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu'elle était présente et n'avait plus de questions complémentaires à poser. 2.5.3 Le bon déroulement de l'audition est confirmé par l'attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance. Le SEM lui a soumis le 17 février 2022, soit neuf jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur un quelconque vice affectant l'audition du 8 février 2022. Seule l'appréciation par le SEM de la vraisemblance des propos du recourant a été contestée à cette occasion, eu égard notamment à l'âge de celui-ci. Ce n'est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l'intéressé a abordé la thématique du non-respect des techniques d'audition pour les RMAN, de manière assez abstraite au surplus. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, l'audition du 8 février 2022 a été menée de manière adaptée au recourant et il a été tenu compte de son âge, de ses capacités cognitives et de sa formation scolaire. Le droit d'être entendu du recourant a été respecté à cette occasion, en particulier les art. 12 CDE et 7 al. 5 OA 1. Le grief formulé à cet égard doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 Dans sa décision du 21 février 2022, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit contenait de nombreuses déclarations paradoxales et illogiques. Il a relevé à cet égard l'absence de poursuite de la scolarité du recourant dans une école coranique, alors que l'oncle du recourant était lui-même enseignant dans ce type d'établissement et l'incapacité de réciter des prières du Coran après quatre ans de scolarité. Le SEM a également relevé que lorsqu'il avait été demandé au recourant d'expliquer pourquoi il affirmait ne pas être musulman et être non croyant, celui-ci avait tout d'abord invoqué la maltraitance de son oncle pour expliquer sa haine de la religion, avant d'expliquer qu'il était difficile d'être musulman si l'on ne savait pas lire le Coran et prier et qu'on ignorait les règles de la religion. Le SEM a considéré que les affirmations du recourant sur ses parents étaient stéréotypées et n'emportaient pas la conviction. Par ailleurs, l'inquiétude d'être jugé par un tribunal pour avoir contrevenu aux préceptes et aux pratiques de l'Islam ne serait, selon le SEM, qu'une simple interprétation de la part du recourant. A ce sujet, la dynamique avec laquelle sa tante paternelle lui aurait appris que les villageois avaient décidé de sa lapidation était « rocambolesque » et montrait plus une situation inventée pour les besoins de la cause qu'un élément de vécu. 4.2 Dans son recours du 23 mars 2022, l'intéressé a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération son âge et son milieu socio-culturel. Selon lui, le SEM n'a pas tenu compte du fait qu'il ne savait pas bien lire ni écrire et n'avait été que très peu scolarisé. L'intéressé avance en outre qu'il avait quatorze ans lorsqu'il a vécu les évènements qui l'ont poussé à quitter son pays, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle. Revenant sur ses propos lors de ses auditions et sur d'autres éléments du dossier, il soutient que ceux-ci sont autant d'indices de la réalité de ses allégations. 4.3 L'on ne saurait certes attendre de l'intéressé qu'il décrive une expérience vécue de la même manière qu'un adulte ou raisonne abstraitement. Il est en outre fort probable que vu son jeune âge, la situation dans son pays et sa séparation d'avec ses proches, sa capacité à exposer les faits a pu s'en trouver entravée. Cependant, les incohérences relevées par l'autorité inférieure sur des points essentiels du récit du recourant sont importantes et ne sauraient s'expliquer uniquement par l'âge, le faible niveau d'instruction et le vécu du recourant. En effet, il résulte de l'ensemble des déclarations de celui-ci que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance sont en l'occurrence prépondérants. Le Tribunal retient en particulier que le motif central de la demande du recourant n'est pas plausible. Il n'apparaît en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, que les villageois de D._______ décident, somme toute subitement, de lapider le recourant à l'instigation de l'oncle de celui-ci. Quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il était plus aisé pour son oncle, en qualité de mollah et donc d'autorité religieuse, de l'instruire lui-même des rites de base de la religion musulmane, voire de l'envoyer dans une école coranique, que de favoriser la solution radicale de la lapidation, au mépris des liens du sang et au risque de jeter l'opprobre sur toute la famille. Par surabondance, force est de constater que la vague menace de lapidation, dont se prévaut le recourant au titre de crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve. D'ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par sa tante paternelle, donc un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.3 avec réf.). 4.4 S'agissant de l'absence de pratique religieuse alléguée, si, comme il l'affirme, le recourant n'avait jamais appris la prière dans le cercle familial, du vivant de son père, il n'explique pas pourquoi sa soeur lisait le Coran et savait faire ses prières. Même à admettre que le recourant ne savait pas prier, on comprend mal le motif pour lequel, en tous cas avant de développer sa prétendue aversion pour la religion, il n'a pas cherché à apprendre et a encouru ainsi le risque de s'exposer aux brimades de son oncle. En outre, il est douteux que le recourant, qui tire argument du fait qu'il ne respectait pas le ramadan, soit incapable de dire s'il était tenu de s'y conformer en tant qu'enfant. 4.5 Il paraît également peu vraisemblable que le recourant ne connaisse pas les causes du décès de son père, l'âge auquel celui-ci est décédé et la relation qu'il entretenait avec l'oncle du recourant, alors même que les deux familles étaient voisines dans le village de D._______. L'intéressé a en outre tenu des propos confus sur sa mère. Il a indiqué que sa mère l'avait l'abandonné ainsi que son frère et sa soeur et qu'il ne savait pas où elle se trouvait, tout en affirmant qu'elle avait quitté le village pour retourner auprès de sa famille car elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants et qu'elle se serait mariée trois mois après le décès de son mari. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa qualité de réfugié. C'est à bon droit que l'autorité inférieure a, pour ce motif, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Quant à l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a estimé que celui-ci n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé en conséquence l'admission provisoire du recourant. Le chef de conclusions subsidiaire du recourant visant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée apparaît, au regard du contenu du recours, comme une erreur de plume. Dans ces circonstances, des explications supplémentaires sur la décision du SEM concernant l'inexigibilité du renvoi et l'admission provisoire ne sont pas nécessaires.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant ainsi que de l'absence d'indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée le 23 mars 2022 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini