Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1709/2024 Arrêt du 23 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ;décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 25 décembre 2023, la procuration signée, le 4 janvier suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 février 2024 et les pièces produites à cette occasion sous forme de copies, à savoir le passeport de service de l'intéressé, sa carte d'étudiant délivrée par les (...), un certificat relatif à un cours de (...) effectué auprès de la « (...)» entre le (...) septembre et le (...) octobre (...), son diplôme de « (...)» délivré par (...) en date du (...) , accompagné d'un bulletin de notes et d'une fiche de données personnelles ainsi que trois photographies sur lesquelles il apparaît vêtu d'un (...) ou accompagné d'autres (...) à bord d'un (...), le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 12 mars suivant soumis le jour-même à la représentante juridique de l'intéressé pour détermination, la prise de position de cette dernière adressée, le lendemain, au SEM, la décision du 14 mars 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci, attribuant par ailleurs l'intéressé au canton de C._______, la résiliation, le 15 mars suivant, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse à B._______, le recours interjeté, le 18 mars 2024 (date du sceau postal), contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de celle-ci et principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes assorties au recours et tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi qu'à la renonciation à la traduction de la motivation du recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, sous forme de copies, à savoir une photographie du bassin d'un individu présentant d'importants hématomes, un article du journal en ligne « United Nations [UN] News » du 22 août 2023 relatif aux meurtres ainsi qu'aux actes de torture commis par les talibans sur d'anciens fonctionnaires, un rapport de l'United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) du 20 septembre 2023 portant sur le traitement des détenus en Afghanistan, un article paru le 22 août 2023 dans le journal en ligne « Voice of America [VOA] News, South and Central Asia » au sujet de la dénonciation, par les Nations Unies, du meurtre de 200 anciens fonctionnaires ainsi que membres du personnel de sécurité afghans par les talibans, un rapport des Nations Unies d'août 2023 relatif aux violations des droits de l'Homme commises à l'encontre d'anciens fonctionnaires ainsi que d'anciens membres des forces armées en Afghanistan ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo publiée, le 15 mars 2024, sur le réseau social « WhatsApp », mettant en scène un individu présentant d'importants hématomes sur le bas du dos, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 mars 2024 est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie tadjik, a déclaré être originaire de D._______, dans le district de E._______, puis avoir déménagé avec sa famille à Kaboul lorsqu'il était âgé d'approximativement 5 ans, en raison de l'activité professionnelle de son père, (...) pour la « (...) » et chargé d'assurer la sécurité des cadres lors de leurs déplacements, qu'il serait fiancé à une dénommée F._______, vivant au G_______, avec qui il n'aurait plus entretenu de contact depuis la chute de l'ancien régime en août 2021, que déclarant être issu d'une « famille traditionnelle et culturelle afghane », il a indiqué que sa soeur, qui avait étudié les (...) auprès de l'Université de Kaboul, poursuivait ses études en H_______ depuis 2021 et que sa mère, « (...) », avait également suivi des (...) en Afghanistan, qu'à la fin de sa scolarité, il aurait fréquenté le lycée, puis obtenu son baccalauréat en 2015, que n'ayant par la suite pas pu intégrer la faculté de son choix à l'université et souhaitant prouver ses capacités, il aurait décidé de passer des examens en vue d'obtenir une bourse (...) de la part du (...), qu'au bénéfice d'une telle bourse ainsi que d'un « passeport de service », il aurait été envoyé en Turquie, le 8 février 2017, par le gouvernement de son pays en vue de suivre une formation auprès de la (...) d'Ankara et d'intégrer l'(...), qu'après l'obtention de son diplôme d'(...), le (...), il se serait rendu à Istanbul suivre une formation pratique de six mois, qu'il serait également titulaire d'une licence dans le domaine des (...), obtenue en parallèle de sa formation (...), que durant ses études, il serait retourné en Afghanistan - à bord d'un (...) - auprès de sa famille chaque été durant un mois environ afin d'y passer des vacances, que sa dernière visite en Afghanistan remonterait à 2020, l'intéressé n'étant pas retourné y vivre en raison du changement de gouvernement ainsi que de l'insécurité y régnant, qu'il n'aurait pas pu exercer en tant que (...) en Turquie au motif qu'il ne possédait pas la nationalité turque, mais aurait travaillé comme (...) à Istanbul jusqu'en juillet 2023 environ, qu'approximativement en mars 2022, il aurait déposé une demande d'obtention de la nationalité turque, laquelle lui aurait été refusée, ayant ensuite continué à séjourner dans ce pays sans titre de séjour valable du 22 avril 2022 au 15 octobre 2023 environ, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré que lors de la prise de pouvoir des talibans survenue le 15 août 2021, ceux-ci auraient annoncé des fouilles générales au domicile d'anciens membres du gouvernement, qu'effrayés, ses parents auraient brûlé ses vêtements militaires, ses souvenirs de Turquie, des documents appartenant à son père ainsi que des tableaux réalisés par sa soeur, que par ailleurs, craignant pour sa vie en raison de son activité en faveur de l'ancien gouvernement, son père serait parti se réfugier au Pakistan - période durant laquelle le reste de la famille aurait déménagé dans un autre quartier de Kaboul -, puis serait retourné auprès de sa famille à Kaboul suite à l'amnistie nationale annoncée le 17 août 2021 ainsi qu'en raison du fait qu'« il n'y avait personne à la maison », que celui-ci ne s'estimant pas en sécurité à Kaboul, il se serait rendu dans la province du I_______, où il aurait été arrêté par des talibans, que ces derniers l'auraient interrogé à plusieurs reprises sur son activité pour le compte de l'ancien gouvernement ainsi qu'au sujet du requérant, l'insultant par ailleurs et le frappant à coups de crosses d'armes, qu'ils lui auraient reproché que son fils avait été « envoyé [en Turquie] de la part du gouvernement » et l'auraient averti que si ce dernier rentrait en Afghanistan, il serait considéré comme leur ennemi, que le père du requérant aurait été libéré en raison de son âge avancé -sa famille ainsi que des habitants du village s'étant portés garants de sa libération -, puis emmené à l'hôpital, où il serait demeuré une semaine, avant de rentrer auprès de sa famille à Kaboul, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, l'intéressé a déclaré que le fait de s'être formé en vue de « travailler pour le gouvernement » l'exposerait à des persécutions de la part des talibans et que la mentalité de sa famille n'était « pas du tout compatible avec les talibans », que ne disposant d'aucun titre de séjour valable en Turquie et sur le conseil de sa famille ainsi que de ses supérieurs militaires turcs, il aurait quitté définitivement la Turquie en date du 25 décembre 2023, transitant par la J._______, la K._______, la L._______, la M._______, la N._______ ainsi que l'O._______, avant de rallier la Suisse, que sur le plan médical, il a déclaré ne présenter aucun problème de santé particulier, que dans son projet de décision du 12 mars 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que le fait que l'intéressé ne soit plus retourné vivre dans son pays d'origine en raison de la guerre ainsi que de la situation d'insécurité qui y régnait n'était pas un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs estimé que ses craintes de subir des mesures de persécution de la part des talibans à son retour au pays consistaient en de simples suppositions ne reposant sur aucun élément concret ou moyen de preuve, qu'il a relevé à cet égard que le requérant n'avait jamais été formellement engagé par l'ancien gouvernement afghan, ni n'avait été en contact direct avec des talibans, qu'il a en outre souligné que les menaces formulées à l'encontre de l'intéressé ainsi que de sa famille lors de l'interrogatoire du père de celui-ci par les talibans se fondaient sur des informations transmises par des tiers, ce qui était insuffisant pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que le SEM a de plus dénié l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Afghanistan, soulignant que le requérant n'avait jamais rencontré de problème particulier en raison des activités de son père, de sa mère ainsi que de sa soeur, qu'il a enfin relevé qu'hormis son interrogatoire par les talibans, le père de l'intéressé n'avait plus eu de contact avec ces derniers et que sa famille avait continué à vivre en Afghanistan sans rencontrer de difficulté, que dans sa prise de position du 13 mars 2024, l'intéressé a contesté intégralement les conclusions du SEM quant au refus de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'il a par ailleurs réitéré revêtir un « profil à risque particulièrement important » en raison de l'activité de son père pour l'ancien gouvernement ainsi que de sa formation (...) en Turquie, qu'il a en outre soutenu que la simple détention d'un « passeport de service militaire de l'ancien régime » l'exposait à des persécutions de la part des talibans, qu'enfin, il a expliqué que des individus avec qui il avait étudié en Turquie, présentant un profil similaire au sien, avaient subi des persécutions à leur retour en Afghanistan et avaient pris la fuite, voire étaient décédées, que dans sa décision du 14 mars 2024, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 12 mars précédent et, d'autre part, retenu qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, que dans son recours du 18 mars 2024, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé fait valoir qu'en raison de sa formation en Turquie, il constituerait une menace plus importante aux yeux des talibans qu'un (...) ayant été formé en Afghanistan, qu'il argue par ailleurs constituer personnellement la principale raison de l'arrestation de son père par les talibans, qu'il soutient en outre que la possession d'un passeport de service l'empêcherait de « quitter le sol de l'aéroport », qu'enfin, il fait valoir qu'il serait en contact avec d'anciens diplômés de son université ayant travaillé pour le compte de l'ancien gouvernement, lesquels auraient fui l'Afghanistan et que son père n'aurait quant à lui plus obtenu de nouvelles de ses anciens collègues, que cela étant, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, ni le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie, qu'il y a lieu de préciser à titre liminaire que s'il a uniquement conclu au caractère non déterminant en matière d'asile des déclarations avancées, le SEM a en réalité procédé à une appréciation de celles-ci sous l'angle de la vraisemblance en ce qui concerne la question de la crainte fondée de persécutions à venir en lien avec l'interrogatoire du père de l'intéressé, qu'à l'instar du SEM, il faut retenir que les menaces proférées à l'encontre de celui-là lors de l'interrogatoire présumé de son père par les talibans, qui justifieraient une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, se limitent à une simple hypothèse et ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve, qu'à cet égard, le fait d'avoir appris l'existence desdites menaces par le biais de membres de la famille - le recourant ayant déclaré n'avoir eu aucun contact direct avec son père (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 29 février 2024, R65 s.) -, soit de tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), que les déclarations relatives à l'interrogatoire du père par les talibans comportent en outre d'autres éléments d'invraisemblance, que l'intéressé n'a d'abord fourni aucune explication détaillée quant aux circonstances de l'arrestation de son père, se contentant d'indiquer que les talibans l'avaient interpellé lors de son séjour au I_______, puis l'avaient « ramené au district » (cf. p-v d'audition du 29 février 2024, R51), que par ailleurs, le récit livré au sujet du déroulement dudit interrogatoire est très peu circonstancié, le recourant ayant seulement déclaré que les talibans avaient interrogé son père à plusieurs reprises, puis l'avaient « tabassé avec [d]es crosses d'armes » ainsi qu'insulté, lui reprochant notamment d'avoir « envoyé [...] [son] fils étudier à l'étranger » (cf. idem, R51 et 88), qu'en outre, s'il a indiqué que ceux-là avaient posé de nombreuses questions à son père au sujet de l'activité de ce dernier pour l'ancien gouvernement, il n'a pas fourni davantage de détails à ce sujet, se limitant à déclarer qu'ils « lui disai[en]t qu'il avait travaillé pour la sécurité nationale » et que « [son] fils a[vait] été envoyé de la part du gouvernement [...] et [qu']en revenant, il sera[it] [leur] ennemi » (cf. idem, R51 et 61), que de plus, interrogé sur les raisons qui auraient poussé les talibans à poser des questions à son sujet, le recourant s'est contenté d'explications confuses selon lesquelles notamment les talibans « [les] connaissaient bien » (cf. idem, R61), qu'à cet égard, ses dires selon lesquels ceux-ci avaient appris qu'il effectuait une formation (...) en Turquie par le biais de connaissances de membres de sa famille paternelle, qui gardaient des liens secrets avec les talibans, peinent à convaincre (cf. idem, R63 s. et 90), qu'enfin, il est particulièrement singulier que le père de l'intéressé ait été libéré par les talibans avec une telle facilité (cf. idem, R51), qu'en ce qui concerne l'examen de la pertinence des motifs allégués, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposée à de sérieux préjudices ou craigne de l'être à juste titre en raison de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'il y a d'abord lieu de relever qu'il n'a jamais travaillé pour le compte de l'armée afghane - que ce soit avant ou après sa formation (...) en Turquie -, étant souligné qu'il a obtenu son diplôme d'(...) le (...), soit deux semaines après la prise de pouvoir par les talibans (cf. idem, R70 et 72), qu'il n'a par ailleurs jamais été en contact direct avec ceux-ci, ni n'a vécu d'évènement particulier en lien avec eux, notamment lors de ses courts séjours estivaux en Afghanistan entre 2017 et 2020 (cf. idem, R40 et 73 s.), que de même, son argument selon lequel le fait de posséder un « passeport de service » délivré par le (...) - soit un passeport délivré en principe pour accomplir des missions à l'étranger pour le compte du gouvernement - le placerait dans le viseur des talibans en cas de retour au pays n'est pas relevant, qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de penser que le seul fait de s'être vu délivrer plusieurs années auparavant un tel document par l'ancien gouvernement attirerait de manière négative l'attention des talibans et serait propre à fonder une crainte de persécution future de la part de ceux-ci, qu'enfin, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, rien ne permet non plus de retenir que le recourant puisse être considéré comme une personne indésirable ou dangereuse par les talibans, au seul motif qu'il a effectué sa formation militaire en Turquie plutôt qu'au pays, que les moyens de preuves produits par l'intéressé à l'occasion de son audition ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même des deux articles de journaux parus en ligne ainsi que des deux rapports, produits par l'intéressé à l'appui de son recours, portant sur le traitement réservé par les talibans à d'anciens fonctionnaires, qu'outre le fait que ces pièces ne le concernent pas directement, rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle des personnes dont il est question dans ces pièces, que par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles il ne pourrait pas retourner en Afghanistan en raison des conditions de vie difficiles liées à la guerre ainsi qu'à la situation d'insécurité y régnant ne sont pas non plus déterminantes, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7198 du 16 janvier 2024 p. 5 ; ATAF 2008/12 consid. 7), que demeure la question de l'existence d'une éventuelle persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposée à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en d'autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il puisse être fondé à craindre de tels préjudices, qu'en particulier, son père n'a plus eu affaire aux talibans depuis son interrogatoire supposé et vit auprès de sa famille à Kaboul (cf. p-v d'audition du 29 février 2024, R11, 24 et 67), que la photographie ainsi que la vidéo contenue dans la clé USB, produites à l'appui de son recours et qui mettent supposément en scène son père présentant d'importants hématomes, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que sa mère ainsi que sa soeur aient été inquiétées d'une quelconque manière par les talibans en raison de leurs activités professionnelles respectives, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :