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D-6695/2023

D-6695/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-14 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

allégués n’apparaissent de toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où ils n’atteignent pas un niveau d’intensité suffisant, qu’hormis les fouilles menées au domicile familial ainsi que les blessures au front et à la main droite prétendument infligées par les talibans, le recourant, qui a allégué avoir été molesté à une voire à trois reprises, ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, ni ne semble en craindre en cas d’un hypothétique retour dans son pays d’origine (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 57, 66, 79 et 81 ; p-v du 21 août 2023, ch. 7.01), que selon une version, il a pu continuer son activité de (…), même après l’accession au pouvoir des talibans (cf. p-v du 25 octobre 2023, question n° 56), que dans son recours (cf. p. 5), l’intéressé affirme craindre d’être exposé à des représailles en cas de renvoi en Afghanistan, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées avant de fuir le pays et du statut social de celui-ci, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une telle persécution est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches,

D-6695/2023 Page 7 que l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une persécution réfléchie, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas mis en cause les fonctions occupées par le père de l’intéressé et les problèmes qu’il avait rencontrés en Afghanistan, ni le fait que plusieurs membres de sa famille étaient actifs au sein de l’ancien gouvernement afghan (cf. p-v précité, questions n° 34, 48 à 52), que toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant,

D-6695/2023 Page 8 que ces dernières (à l’exception d’un des oncles du recourant) ayant toutes fui le pays (cf. p-v du 21 août 2023, points 3.1 à 3.03 ; p-v du 25 octobre 2023, question n° 48), on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd’hui à s’en prendre à l’intéressé pour cette raison, que quoi qu’en dise le recourant (cf. recours ch. 4, p. 5), comme déjà indiqué, si son père avait véritablement été dans le collimateur des talibans, ils ne l’auraient certainement pas relâché par deux fois (cf. p-v précité, questions n° 33 et 35), que le recourant n’avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle et/ou militaire de son père, qu’âgé d’à peine (…) ans au jour de son départ d’Afghanistan, il n’a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l’intérêt des talibans, que depuis l’âge de cinq ans et jusqu’à l’arrivée au pouvoir des talibans, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d’écolier (cf. p-v du 21 août 2023, point 1.17.05), que rien n’indique que son oncle, lourdement handicapé à la suite d’une explosion survenue pendant des combats contre les talibans (à une date qu’il n’a pas été en mesure de préciser), se trouverait actuellement dans le collimateur des forces au pouvoir en Afghanistan (cf. p-v précité, ch.1.16.04 et 3.01 ; p-v du 25 octobre 2023, questions n° 52 et 53), pays dans lequel il est toujours domicilié, qu’aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de ces derniers à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 19 et 41), que c’est le lieu de noter que les allégations selon lesquelles son oncle lui aurait dit qu’une quarantaine de talibans auraient fouillé le domicile familial après son départ (cf. p-v précité, questions n° 37 à 40) ne sont pas non plus déterminantes pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécutions, tant il est vrai que des déclarations reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés,

D-6695/2023 Page 9 Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal D-3471/2018 du 4 juin 2020 consid. 4.3.1), qu’en conséquence, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, que finalement, le recourant ne peut rien tirer du fait que son cousin a, contrairement à lui, été reconnu comme réfugié en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

D-6695/2023 Page 10 qu’ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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D-6695/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable, que le recourant requiert qu'une expertise psychologique portant sur ses facultés cognitives soit mise en œuvre afin de démontrer qu’il souffre notamment de troubles mnésiques, que selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits, que par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal B-4033/2022 du 20 novembre 2023 consid. 5.3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé ne s’est nullement plaint, au cours de ses auditions, de souffrir de problèmes d’ordre cognitif ; que sa représentante

D-6695/2023 Page 4 juridique d’alors n’a formulé aucun commentaire en ce sens, se contentant uniquement de mentionner – dans sa prise de position sur le projet de décision du 31 octobre 2023 seulement – qu’il avait eu des difficultés à se concentrer et à répondre aux questions en raison du stress engendré par l’audition, que l’intéressé n’a produit aucune pièce médicale attestant, ni même mentionnant, l’existence d’un possible trouble de mémoire ; que de manière générale, il a fourni des réponses étoffées et le SEM ne lui a pas reproché un manque de précision en ce qui concerne la chronologie de son récit, qu’en conséquence, la réalisation d’une expertise psychologique n’apparaît pas nécessaire ; qu’ainsi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu’une telle expertise ne l’amènera pas à modifier son opinion, que partant, la réquisition de preuve sollicitée par le recourant et tendant à la réalisation d'une expertise doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le requérant a exposé, en substance, être ressortissant afghan, d’ethnie tadjike, de confession musulmane et être originaire du

D-6695/2023 Page 5 village de B._______ (province de C._______), où il aurait toujours vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs ; qu’il aurait, en parallèle à l’école, travaillé dans un (…) ; qu’après la fermeture des écoles suite à la prise du pouvoir par les talibans, il aurait uniquement exercé en tant que (…), qu’il a allégué avoir fui l’Afghanistan car, après la chute du gouvernement afghan, la vie était devenue très difficile dans ce pays, que son père – (…) – aurait combattu aux côtés du (…) et travaillé pour « l’ancienne armée de l’Afghanistan » ; qu’il aurait également fait partie des « barbes blanches » de leur commune de domicile et, à ce titre, aurait créé un (…) ; qu’il aurait était arrêté et torturé à deux reprises par ces derniers, avant de s’enfuir en D._______, que l’intéressé aurait quant à lui été frappé à plusieurs reprises par les talibans et le domicile familial fouillé à de nombreuses occasions par ces derniers, que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables, notamment parce que l’intéressé s’était contredit à plusieurs reprises lors de ses auditions, que le recourant conteste cette appréciation dans son mémoire et soutient que ses déclarations correspondent à la réalité ; qu’aussi reproche-t-il au SEM d’avoir sous-estimé l’importance sociale de sa famille et le risque de responsabilité familiale (« Sippenhaftung »), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé étaient invraisemblables, qu’en effet, l’ensemble de son récit est inconsistant et manque singulièrement de crédibilité, qu’en particulier, ses propos relatifs à sa vie professionnelle et scolaire en Afghanistan sont contradictoires, celui-ci ayant tantôt indiqué avoir cessé l’école et son travail de (…) après la prise de pouvoir des talibans, tantôt avoir continué à travailler dans un (…) après la fermeture des écoles par les talibans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2023, ch. 1.17.04 et 1.17.05 ; p-v du 25 octobre 2023, question n° 56), qu’il aurait été frappé à une reprise par les talibans ou, selon les versions, à trois occasions (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 14 et 56 s.),

D-6695/2023 Page 6 qu’il a d’abord déclaré que son père avait déjà quitté le pays lorsque les talibans avaient fouillé le domicile familial en sa présence avant d’indiquer le contraire (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions 20 et 33), que par ailleurs, ses propos relatifs aux violences physiques que les talibans lui auraient infligées sont stéréotypés et dénués de détails significatifs d’un vécu personnel, que si les talibans avaient réellement eu l’intention d’éliminer son père, ils ne l’auraient logiquement pas relâché à deux reprises, que la démarche de son père, qui l’aurait fait quitter le pays avant lui dans le but d’« estimer la situation », laisse perplexe tant elle ne correspond pas au comportement d’une personne menacée de sérieux préjudices (cf. p-v du 25 octobre 2023, question 47) que cela étant dit, même à les considérer comme vraisemblables, les faits allégués n’apparaissent de toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où ils n’atteignent pas un niveau d’intensité suffisant, qu’hormis les fouilles menées au domicile familial ainsi que les blessures au front et à la main droite prétendument infligées par les talibans, le recourant, qui a allégué avoir été molesté à une voire à trois reprises, ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, ni ne semble en craindre en cas d’un hypothétique retour dans son pays d’origine (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 57, 66, 79 et 81 ; p-v du 21 août 2023, ch. 7.01), que selon une version, il a pu continuer son activité de (…), même après l’accession au pouvoir des talibans (cf. p-v du 25 octobre 2023, question n° 56), que dans son recours (cf. p. 5), l’intéressé affirme craindre d’être exposé à des représailles en cas de renvoi en Afghanistan, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées avant de fuir le pays et du statut social de celui-ci, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une telle persécution est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches,

D-6695/2023 Page 7 que l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une persécution réfléchie, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas mis en cause les fonctions occupées par le père de l’intéressé et les problèmes qu’il avait rencontrés en Afghanistan, ni le fait que plusieurs membres de sa famille étaient actifs au sein de l’ancien gouvernement afghan (cf. p-v précité, questions n° 34, 48 à 52), que toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant,

D-6695/2023 Page 8 que ces dernières (à l’exception d’un des oncles du recourant) ayant toutes fui le pays (cf. p-v du 21 août 2023, points 3.1 à 3.03 ; p-v du 25 octobre 2023, question n° 48), on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd’hui à s’en prendre à l’intéressé pour cette raison, que quoi qu’en dise le recourant (cf. recours ch. 4, p. 5), comme déjà indiqué, si son père avait véritablement été dans le collimateur des talibans, ils ne l’auraient certainement pas relâché par deux fois (cf. p-v précité, questions n° 33 et 35), que le recourant n’avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle et/ou militaire de son père, qu’âgé d’à peine (…) ans au jour de son départ d’Afghanistan, il n’a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l’intérêt des talibans, que depuis l’âge de cinq ans et jusqu’à l’arrivée au pouvoir des talibans, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d’écolier (cf. p-v du 21 août 2023, point 1.17.05), que rien n’indique que son oncle, lourdement handicapé à la suite d’une explosion survenue pendant des combats contre les talibans (à une date qu’il n’a pas été en mesure de préciser), se trouverait actuellement dans le collimateur des forces au pouvoir en Afghanistan (cf. p-v précité, ch.1.16.04 et 3.01 ; p-v du 25 octobre 2023, questions n° 52 et 53), pays dans lequel il est toujours domicilié, qu’aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de ces derniers à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 19 et 41), que c’est le lieu de noter que les allégations selon lesquelles son oncle lui aurait dit qu’une quarantaine de talibans auraient fouillé le domicile familial après son départ (cf. p-v précité, questions n° 37 à 40) ne sont pas non plus déterminantes pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécutions, tant il est vrai que des déclarations reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés,

D-6695/2023 Page 9 Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal D-3471/2018 du 4 juin 2020 consid. 4.3.1), qu’en conséquence, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, que finalement, le recourant ne peut rien tirer du fait que son cousin a, contrairement à lui, été reconnu comme réfugié en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l’objet d’un examen distinct, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

D-6695/2023 Page 10 qu’ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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D-6695/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6695/2023 Arrêt du 14 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Anni Lanz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 novembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2023, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux des auditions des 21 août 2023 (première audition RMNA) et 25 octobre 2023 (sur les motifs d'asile), les moyens de preuve produits lors la procédure menée devant le SEM, à savoir en particulier diverses pièces administratives et militaires concernant des cousins de l'intéressé ainsi que des photographies de membres de sa famille, le projet de décision du 31 octobre 2023, par lequel le SEM a communiqué au requérant qu'il prévoyait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire, vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la prise de position de Caritas datée du même jour, la décision du 2 novembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, le recours du 4 décembre 2023 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la mise en oeuvre d'une expertise psychologique à son sujet et à l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les pièces jointes au recours, dont deux photographies ainsi qu'une lettre de son oncle relatif à l'intéressé et sa famille, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable, que le recourant requiert qu'une expertise psychologique portant sur ses facultés cognitives soit mise en oeuvre afin de démontrer qu'il souffre notamment de troubles mnésiques, que selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits, que par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal B-4033/2022 du 20 novembre 2023 consid. 5.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé ne s'est nullement plaint, au cours de ses auditions, de souffrir de problèmes d'ordre cognitif ; que sa représentante juridique d'alors n'a formulé aucun commentaire en ce sens, se contentant uniquement de mentionner - dans sa prise de position sur le projet de décision du 31 octobre 2023 seulement - qu'il avait eu des difficultés à se concentrer et à répondre aux questions en raison du stress engendré par l'audition, que l'intéressé n'a produit aucune pièce médicale attestant, ni même mentionnant, l'existence d'un possible trouble de mémoire ; que de manière générale, il a fourni des réponses étoffées et le SEM ne lui a pas reproché un manque de précision en ce qui concerne la chronologie de son récit, qu'en conséquence, la réalisation d'une expertise psychologique n'apparaît pas nécessaire ; qu'ainsi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'une telle expertise ne l'amènera pas à modifier son opinion, que partant, la réquisition de preuve sollicitée par le recourant et tendant à la réalisation d'une expertise doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le requérant a exposé, en substance, être ressortissant afghan, d'ethnie tadjike, de confession musulmane et être originaire du village de B._______ (province de C._______), où il aurait toujours vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il aurait, en parallèle à l'école, travaillé dans un (...) ; qu'après la fermeture des écoles suite à la prise du pouvoir par les talibans, il aurait uniquement exercé en tant que (...), qu'il a allégué avoir fui l'Afghanistan car, après la chute du gouvernement afghan, la vie était devenue très difficile dans ce pays, que son père - (...) - aurait combattu aux côtés du (...) et travaillé pour « l'ancienne armée de l'Afghanistan » ; qu'il aurait également fait partie des « barbes blanches » de leur commune de domicile et, à ce titre, aurait créé un (...) ; qu'il aurait était arrêté et torturé à deux reprises par ces derniers, avant de s'enfuir en D._______, que l'intéressé aurait quant à lui été frappé à plusieurs reprises par les talibans et le domicile familial fouillé à de nombreuses occasions par ces derniers, que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables, notamment parce que l'intéressé s'était contredit à plusieurs reprises lors de ses auditions, que le recourant conteste cette appréciation dans son mémoire et soutient que ses déclarations correspondent à la réalité ; qu'aussi reproche-t-il au SEM d'avoir sous-estimé l'importance sociale de sa famille et le risque de responsabilité familiale (« Sippenhaftung »), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé étaient invraisemblables, qu'en effet, l'ensemble de son récit est inconsistant et manque singulièrement de crédibilité, qu'en particulier, ses propos relatifs à sa vie professionnelle et scolaire en Afghanistan sont contradictoires, celui-ci ayant tantôt indiqué avoir cessé l'école et son travail de (...) après la prise de pouvoir des talibans, tantôt avoir continué à travailler dans un (...) après la fermeture des écoles par les talibans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2023, ch. 1.17.04 et 1.17.05 ; p-v du 25 octobre 2023, question n° 56), qu'il aurait été frappé à une reprise par les talibans ou, selon les versions, à trois occasions (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 14 et 56 s.), qu'il a d'abord déclaré que son père avait déjà quitté le pays lorsque les talibans avaient fouillé le domicile familial en sa présence avant d'indiquer le contraire (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions 20 et 33), que par ailleurs, ses propos relatifs aux violences physiques que les talibans lui auraient infligées sont stéréotypés et dénués de détails significatifs d'un vécu personnel, que si les talibans avaient réellement eu l'intention d'éliminer son père, ils ne l'auraient logiquement pas relâché à deux reprises, que la démarche de son père, qui l'aurait fait quitter le pays avant lui dans le but d'« estimer la situation », laisse perplexe tant elle ne correspond pas au comportement d'une personne menacée de sérieux préjudices (cf. p-v du 25 octobre 2023, question 47) que cela étant dit, même à les considérer comme vraisemblables, les faits allégués n'apparaissent de toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant, qu'hormis les fouilles menées au domicile familial ainsi que les blessures au front et à la main droite prétendument infligées par les talibans, le recourant, qui a allégué avoir été molesté à une voire à trois reprises, ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, ni ne semble en craindre en cas d'un hypothétique retour dans son pays d'origine (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 57, 66, 79 et 81 ; p-v du 21 août 2023, ch. 7.01), que selon une version, il a pu continuer son activité de (...), même après l'accession au pouvoir des talibans (cf. p-v du 25 octobre 2023, question n° 56), que dans son recours (cf. p. 5), l'intéressé affirme craindre d'être exposé à des représailles en cas de renvoi en Afghanistan, en raison des activités professionnelles que son père avait exercées avant de fuir le pays et du statut social de celui-ci, qu'autrement dit, il se prévaut d'un risque de persécution réfléchie, qu'une telle persécution est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, que l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une persécution réfléchie, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le SEM n'a pas mis en cause les fonctions occupées par le père de l'intéressé et les problèmes qu'il avait rencontrés en Afghanistan, ni le fait que plusieurs membres de sa famille étaient actifs au sein de l'ancien gouvernement afghan (cf. p-v précité, questions n° 34, 48 à 52), que toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant, que ces dernières (à l'exception d'un des oncles du recourant) ayant toutes fui le pays (cf. p-v du 21 août 2023, points 3.1 à 3.03 ; p-v du 25 octobre 2023, question n° 48), on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison, que quoi qu'en dise le recourant (cf. recours ch. 4, p. 5), comme déjà indiqué, si son père avait véritablement été dans le collimateur des talibans, ils ne l'auraient certainement pas relâché par deux fois (cf. p-v précité, questions n° 33 et 35), que le recourant n'avait en outre aucun lien direct ou indirect avec l'activité professionnelle et/ou militaire de son père, qu'âgé d'à peine (...) ans au jour de son départ d'Afghanistan, il n'a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l'intérêt des talibans, que depuis l'âge de cinq ans et jusqu'à l'arrivée au pouvoir des talibans, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d'écolier (cf. p-v du 21 août 2023, point 1.17.05), que rien n'indique que son oncle, lourdement handicapé à la suite d'une explosion survenue pendant des combats contre les talibans (à une date qu'il n'a pas été en mesure de préciser), se trouverait actuellement dans le collimateur des forces au pouvoir en Afghanistan (cf. p-v précité, ch.1.16.04 et 3.01 ; p-v du 25 octobre 2023, questions n° 52 et 53), pays dans lequel il est toujours domicilié, qu'aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de ces derniers à l'encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l'art. 3 LAsi) depuis son départ (cf. p-v du 25 octobre 2023, questions n° 19 et 41), que c'est le lieu de noter que les allégations selon lesquelles son oncle lui aurait dit qu'une quarantaine de talibans auraient fouillé le domicile familial après son départ (cf. p-v précité, questions n° 37 à 40) ne sont pas non plus déterminantes pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions, tant il est vrai que des déclarations reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausamann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêt du Tribunal D-3471/2018 du 4 juin 2020 consid. 4.3.1), qu'en conséquence, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays, que finalement, le recourant ne peut rien tirer du fait que son cousin a, contrairement à lui, été reconnu comme réfugié en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l'objet d'un examen distinct, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :