Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande en Suisse, le 2 décembre 2015. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le 9 décembre 2015, puis le 7 février 2018, il a déclaré être d'ethnie pachtoune, de confession sunnite et provenir du village de B._______, sis dans le district de Pol-é-Khomri et la province de Baghlan, où il s'était marié et avait toujours vécu. En décembre 2013, au terme d'une formation militaire de trois mois, il aurait été engagé au sein d'une milice régionale chargée de garantir la sécurité de la population contre la menace des talibans. Il aurait ainsi servi dans une unité de la police locale, sous les ordres de son propre père, le dénommé C._______, qui occupait la fonction de commandant. A partir de cette époque, ayant contribué, dans le cadre de ses fonctions, à l'arrestation de nombreux talibans, il aurait reçu, à l'instar de son père et de ses collègues, plusieurs appels téléphoniques et lettres de menaces de la part de membres de cette organisation, qui lui enjoignaient de mettre un terme à son activité et lui réclamaient de l'argent. En 2015, la base militaire où il se trouvait en service serait tombée aux mains des talibans. Son père, qui en avait le commandement, aurait en effet accepté la proposition des assaillants, consistant à évacuer les lieux, sans confrontation armée, en abandonnant sur place les armes et tout le matériel militaire. Cet accord aurait été avalisé par le Ministère de la Défense, préalablement contacté par son père, vu l'impossibilité d'envoyer des renforts militaires. Sous escorte des sages du village, venus offrir leurs bons offices, le requérant aurait ainsi quitté la base sain et sauf, aux côtés de son père et des autres combattants, avant de rejoindre une région sous contrôle gouvernemental, hors de la portée des talibans. Deux oncles paternels auraient notamment été blessés au cours de cette attaque qui aurait néanmoins duré un jour et une nuit. Trois semaines plus tard, le requérant aurait été convoqué au commandement de la Sécurité Nationale afin d'être entendu sur ces événements, à l'instar de son père et des autres membres de son groupe. Il aurait alors été informé de l'existence de rapports qui remettaient en cause leur version des faits et accusaient son père, en qualité de responsable du groupe, de collusion avec les talibans. A une date non précisée, son père aurait reçu une nouvelle convocation au Ministère de la Défense. Craignant pour sa propre sécurité, il serait parti se cacher chez une soeur, dans le district de Khost, où il serait demeuré durant trois mois. Là, il aurait appris par le biais de sa mère que son père avait entre-temps été arrêté et emprisonné, et qu'il était lui-même activement recherché par les autorités locales, comme tous les soldats de son unité. Il se serait alors résolu à quitter le pays, avec l'aide d'un passeur. Il aurait transité par différents pays, dont l'Iran et la Grèce, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 2 décembre 2015. A l'appui de sa demande, il a déposé notamment sa carte d'identité, plusieurs pièces ayant trait à sa fonction de policier au sein d'une milice régionale, une lettre de menaces des talibans non datée qui lui aurait été adressée par le gouverneur taliban de la province de Baghlan, ainsi que plusieurs documents concernant ses deux frères, D._______ et E._______, en particulier leur certificat de décès et une pièce relative à la rente octroyée aux familles respectives. C. Par décision du 14 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations, quant aux menaces dont il aurait été l'objet de la part des talibans, d'une part, et aux prétendues recherches engagées contre lui par les autorités afghanes, d'autre part, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. D. L'intéressé a recouru, le 14 juin 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs demandé à être exempté du versement d'une avance de frais. Il a soutenu être doublement menacé dans son pays, tant par les talibans, du fait de son engagement au sein des forces de police, que par les autorités afghanes, en raison du rôle déployé par son père dans le cadre des événements liés à la chute de la base de B._______. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs articles publiés sur Internet, les 15 et 16 août 2016, indiquant notamment qu'en date du 14 août 2016, les talibans étaient parvenus à repousser la police de son siège de B._______, dans la province de Baghlan, et à en prendre le contrôle, les forces gouvernementales ayant été contraintes de battre en retraite, après avoir combattu durant plusieurs jours et attendu en vain l'arrivée de renforts. Ont également été produits, sous la forme de photocopies, plusieurs documents en langue étrangère concernant le père de l'intéressé et deux lettres de menaces. E. Par ordonnance du 21 juin 2018, le Tribunal a renoncé, en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2018 pour faire parvenir les originaux des pièces en langue étrangère produites en annexe à son recours, accompagnées de traductions en bonne et due forme, précisant que seuls les documents déposés en original avaient une valeur probante suffisante, contrairement aux copies qui étaient susceptibles de manipulations diverses. F. Par courrier du 17 juillet 2018, le recourant a déposé les originaux requis ainsi qu'une nouvelle pièce en langue étrangère le concernant qui lui aurait été transmise par sa famille. G. Le 23 juillet 2018, le recourant a présenté les traductions des deux lettres de menaces des talibans et de la dernière pièce produite, dont il ressort notamment que celle-ci été émise par le Bureau de la sécurité de la province de Baghlan, le 20 mai 2015, « à l'attention de l'office de la police de sûreté de la deuxième zone », lequel était invité à convoquer l'intéressé « dans le cadre du procès de la chute de la base de F._______dans les mains des ennemis » et à le présenter au bureau de la sécurité. H. Par courrier du 5 septembre 2018, le recourant a fourni deux nouveaux documents rédigés en langue étrangère ainsi que les traductions des documents concernant son père, produits à l'appui du recours, censés étayer les poursuites judiciaires qui auraient été réservées à celui-ci, le soit-disant dénommé C._______. Il s'agit, selon dites traductions :
- d'une mise en accusation du prénommé par le procureur général de la République Islamique d'Afghanistan en date du 29 août 2015 (soupçonné d'avoir remis volontairement les armes aux talibans lors d'un incident survenu en 2015 contre le poste militaire de F._______, dont il avait le commandement, pris d'assaut par les talibans).
- d'un mémoire de réponse (par lequel le prénommé demande à être acquitté) ;
- d'un procès-verbal d'audience du 16 septembre 2015 (par lequel l'autorité judiciaire saisie décline sa compétence en faveur d'un tribunal militaire, le prévenu étant accusé d'abandon de poste dans le cadre de sa fonction de chef de la police) ;
- d'un jugement - non définitif - du 8 décembre 2015 rendu par la Cour militaire de Baghlan (par lequel le prénommé, commandant de la police régionale de F._______, à Dand-e- Ghori, depuis plus de quatre ans, accusé de trahison à la patrie, a été reconnu innocent, faute de preuve suffisantes de contacts avec l'ennemi) ;
- d'un appel interjeté par le Ministère public afghan contre ce jugement. I. Par écrit du 14 septembre 2018, le recourant a fourni la traduction des pièces en langue étrangère produites lors de son précédent courrier du 5 septembre. Selon cette traduction, la première pièce, établie par la Cour militaire de Baghlan, le 31 mai 2015, est adressée au « commandement de la sécurité de la province de Baghlan », lequel est invité à « convoquer et présenter le soldat de la police régionale, A._______, à cette direction » dans le cadre de l'affaire en lien avec la chute de la base de F._______, actuellement en cours de traitement. La seconde pièce, toujours selon la traduction fournie, est un jugement émis par la Cour des crimes de devoirs du personnel militaire et des crimes contre la sécurité intérieure et extérieure en date du 26 octobre 2016, lequel annule un précédent jugement rendu, le 19 juin 2016, par la Cour d'appel de la province de Baghlan (qui faisait droit aux conclusions de l'avocat de la partie adverse accusant le dénommé C._______ de trahison) « pour plus d'enquête et des documents exacts à propos de la remise de la base au groupe des talibans ». J. Le 26 juin 2019, le recourant a demandé qu'une décision soit rendue rapidement, afin de permettre à son épouse et à son enfant, qui n'étaient pas en sécurité en Afghanistan, de le rejoindre en Suisse. Le Tribunal l'a informé, par ordonnance du 5 juillet 2019, qu'il s'efforcerait de statuer sur son recours dans les meilleurs délais possibles. K. Invité, par ordonnance du 5 juillet 2019, à se déterminer sur le bien-fondé du recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 29 juillet 2019, mentionnant notamment que les moyens de preuve relatifs à la procédure dont aurait été l'objet le père du recourant, abstraction faite de leur authenticité, avaient été produits tardivement au stade du recours sans que l'intéressé pût s'en expliquer valablement. L. Par nouvelle ordonnance du 31 juillet 2019, l'intéressé a été invité à déposer sa réplique jusqu'au 15 août 2019. Par courrier du 25 septembre 2019, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu faire usage de son droit de réponse, étant très préoccupé par la situation de son épouse et de son enfant au pays et a requis derechef une décision du Tribunal, maintenant par ailleurs les conclusions formulées dans son recours. Le Tribunal lui a répondu, le 16 octobre 2019, en indiquant qu'eu égard aux priorités fixées, il s'efforcerait de statuer sur son recours au cours du premier trimestre 2020, sous réserve d'éventuels actes d'instruction qui s'avéreraient entre-temps nécessaires. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.4 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. En effet, comme relevé à bon droit par le SEM, ses déclarations, étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué les menaces proférées contre lui par les talibans dans le cadre de ses fonctions de policier déployées à partir de décembre 2013. 4.2.1 L'envoi de lettres d'avertissement, voire de menaces n'est certes pas une pratique inconnue des talibans. Les autorités afghanes sont d'ailleurs démunies face à de tels procédés et aucune région d'Afghanistan ne peut garantir la sécurité à une personne menacée, ni la mettre durablement à l'abri de persécutions (cf. arrêt du Tribunal D-1279/2018 du 17 décembre 2019 consid. 5.2.2 et 6.5). Cependant, l'intéressé n'a apporté, au cours de ses auditions, que des réponses vagues, imprécises, et peu circonstanciées, ne développant et ne décrivant aucune situation en détail, de sorte que ses déclarations à cet égard n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. En particulier, bien qu'ayant mentionné l'existence de plusieurs lettres de menaces, il n'a pas été en mesure d'en préciser le nombre exact, s'étant limité à déclarer qu'il pouvait éventuellement se renseigner auprès de sa famille demeurée au pays (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11). Il n'a pas su indiquer non plus de manière constante et précise les dates auxquelles il aurait reçu les différentes lettres, événements censés avoir pourtant marqué son esprit, déclarant tantôt que la lettre déposée à l'appui de sa demande, probablement la dernière en date, lui avait été adressée deux à trois semaines avant l'attaque des talibans à la base militaire où il était en service (cf. ibidem, p. 10), tantôt ignorer quand lui était parvenue la lettre en question (cf. ibidem, p. 15). De plus, on ne comprend objectivement pas ce qui aurait empêché les talibans d'entrer directement en contact avec l'intéressé et de mettre en oeuvre leurs menaces, ce dernier ayant vécu au domicile familial quasiment jusqu'à son départ. Le fait qu'il ait pu quitter la base militaire, lors de l'assaut perpétré en 2015, en toute sécurité, jette également le doute sur la réalité des menaces alléguées, du moins dans leur importance, et sur la détermination des talibans de s'en prendre à lui. L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'en était sorti indemne grâce à l'intervention des sages du village, n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi les assaillants n'auraient pas profité de circonstances particulièrement favorables pour tenter de l'éliminer. Tous ces éléments permettent de douter que le recourant ait été visé, de manière personnelle et ciblée, par les talibans avant son départ. 4.2.2 Les deux lettres de menaces jointes au recours ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Selon les traductions fournies, celles-ci seraient datées des 6 novembre 2014 et 13 janvier 2015 et émaneraient du gouverneur de la province de Baghlan, un certain G._______, membre de l'Emirat Islamique d'Afghanistan. La première lettre inviterait l'intéressé à se rendre, pour avoir contribué, en qualité de soldat, à l'arrestation et à l'assassinat de nombreux talibans ; la seconde tiendrait l'intéressé pour responsable de l'arrestation et de l'emprisonnement de « six amis et d'un mollah » encore détenus à Polecharkhi, et le sommerait de libérer ces hommes, sous peine de décapitation. Or, jamais suivies de représailles, malgré le refus de l'intéressé d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à elles seules, à l'existence d'une persécution à l'encontre de celui-ci. De plus, leur contenu interpelle ; elles sont en effet rédigées en termes plutôt précis et détaillés, alors que le recourant s'est montré particulièrement vague au cours de ses auditions, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir (ayant simplement parlé de talibans) et sur les motifs que celles-ci auraient eus de s'en prendre à lui (s'étant uniquement référé à l'arrestation de plusieurs talibans, cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 10). Ne trouvant pas de véritable assise dans le dossier, les faits qui en ressortent sont ainsi fortement sujets à caution. 4.2.3 Il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. Certes, la fonction de policier permet à l'intéressé de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans. Il a certes indiqué, pièces à l'appui, que ses frères aînés, D._______ et E._______, tous deux membres d'une milice locale, étaient décédés dans le cadre d'opérations militaires menées contre les talibans, le premier un an et demi avant son propre départ du pays, survenu en novembre 2015 (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), le second à une époque indéterminée (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 16, p. 19 et p. 20). Le Tribunal ne saurait remettre en cause la réalité de ces évènements, ni qu'ils aient été source d'appréhension pour l'intéressé par rapport à ses propres fonctions. Néanmoins, ces décès, aussi marquants soient-ils, vraisemblablement survenus dans un contexte de guerre, ne sont pas susceptibles de corroborer, à eux seuls, la crainte du recourant d'être lui-même l'objet de représailles, personnelles et ciblées, en cas de retour. Il n'a pas prétendu non plus que des proches demeurés sur place auraient été visés par les talibans après son départ, ayant uniquement fait valoir que son épouse avait fait l'objet de menaces lorsqu'elle s'était rendue dans une autre ville pour étudier (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 7), à l'instar d'autres femmes du village, mesures sans lien avec sa fonction de policier. 4.2.4 N'étant pas menacé de persécutions par les talibans, la question de savoir si le recourant pourrait bénéficier dans son pays d'une protection adéquate de la part des autorités afghanes peut demeurer indécise. 4.3 Le recourant a également allégué qu'il avait été activement recherché par les autorités, soupçonné d'avoir collaboré avec les talibans lors de l'assaut perpétré à la base militaire où il était en service en 2015, sous le commandement de son père, ce dernier ayant lui-même été arrêté et emprisonné pour abandon de poste et collusion avec les assaillants dans le cadre de ces événements. 4.3.1 Il y a lieu de relever en premier lieu que l'intéressé s'est montré imprécis et inconstant quant à l'époque à laquelle aurait été perpétrée l'attaque en question, la situant tantôt un an (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), tantôt deux à trois mois avant son départ survenu à fin 2015 (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 8 ). En outre, il est incompréhensible que lui et son père, à l'instar des autres soldats de leur unité, aient été accusés de trahison, dès lors qu'ils se seraient battus durant un jour et une nuit contre les talibans et que la décision d'abandonner la base, avec tous les équipements militaires sur place, aurait été avalisée par le Ministère de la Défense. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles ils auraient été incriminés sur la base de rapports établis par des « espions » ou des « ennemis » (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11 et p. 19) ou encore parce que les autorités auraient cherché à occulter leur propre défaillance, ayant été incapables d'envoyer des renforts militaires à temps (cf. mémoire de recours, p. 2), sont trop peu étayées pour être crédibles. Ensuite et surtout, le recourant aurait eu un unique contact avec les autorités, trois semaines après l'assaut, lorsqu'il aurait été convoqué à la Sécurité Nationale afin d'être entendu sur l'incident en question, au même titre que son père et ses compagnons d'armes. Il aurait cependant été remis en liberté au terme de son interrogatoire, au cours duquel il n'aurait pas subi de mesure particulière, ayant alors simplement été informé de l'existence de rapports qui remettaient en cause sa version des faits et nécessitaient des investigations complémentaires, ce qui démontre que les autorités ne détenaient aucun élément concret et sérieux contre lui (cf. ibidem, p. 11 et p. 16). Sa crainte de subir le même sort que son père - prétendument appréhendé et emprisonné à la suite d'un second interrogatoire - se base ainsi uniquement sur les propos peu substantiels tenus par sa mère, laquelle se serait elle-même référée à ce qui lui aurait été rapporté par son mari lors d'une visite en prison. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). Enfin, le recourant n'a pas prétendu que des proches auraient connu des problèmes avec les autorités après son départ, ce qui démontre, là encore, qu'il n'était pas dans leur collimateur. L'argument du recours, consistant à dire que celles-ci auraient renoncé à se présenter au domicile familial parce que leur village était passé sous contrôle taliban, n'est pas suffisamment étayé pour être crédible et expliquer l'abandon de toute poursuite. 4.3.2 Il ne ressort ainsi des déclarations de l'intéressé aucun élément quelque peu tangible, concret et convaincant permettant d'admettre qu'il ait été visé de manière personnelle et ciblée par les autorités afghanes avant son départ. 4.3.3 Les différents moyens de preuve produits n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance des propos du recourant et ne sont par conséquent pas déterminants. D'abord, les articles tirés d'Internet relatifs à la chute de la base de Dahan-e-Ghori (cf. let. D supra) ne sauraient corroborer le récit rapporté, l'intéressé ayant situé l'assaut des talibans en 2014, voire en 2015 (cf. consid. 4.3.1 supra) alors que lesdits articles se réfèrent à des événements survenus en août 2016. Ensuite, les pièces ayant trait au dénommé C._______, prétendument père de l'intéressé (cf. let. H et I supra), ne sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure, celles-ci étant au plus susceptibles de corroborer des poursuites judiciaires engagées à l'encontre du prénommé (dont on ignore si elles sont toujours en cours, le dernier jugement produit, concluant à un besoin d'enquête complémentaire, datant du 26 octobre 2016), mais pas l'existence d'une procédure judiciaire qui concernerait personnellement l'intéressé. En tout état de cause, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa réponse du 29 juillet 2019, les faits qui ressortent de ces pièces ne trouvent aucun ancrage dans le dossier, l'intéressé ayant déclaré, au cours de son audition du 7 février 2018, qu'après son départ du pays survenu à fin 2015, il n'avait plus eu de nouvelles de son père, lequel se trouvait en détention depuis plus de deux ans sans jamais avoir été déféré devant un tribunal (cf. pv. de l'audition précitée, p. 12, 18 et 19). Aucune explication plausible n'a été fournie à propos de cette incohérence, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer avoir donné toutes les informations alors en sa possession et s'être ensuite adressé à sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir d'autres éléments susceptibles d'être transmis aux autorités suisses. Le recourant n'a pas non plus mentionné pourquoi il n'avait remis ces pièces, toutes datées pourtant de 2015 et 2016, qu'au stade de la procédure de recours, alors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, dans le cadre du droit de réplique qui lui a été octroyé (cf. let. L supra). Quant aux deux documents qui concernent l'intéressé, datés des 20 et 31 mai 2015 (cf. let. G et I supra), il peut également être reproché à celui-ci leur production tardive. De plus, il n'explique en rien comment il peut être en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité, aux fins d'une convocation. Enfin, étant censé avoir été convoqué par deux autorités différentes, il aurait dû être en mesure de présenter les convocations respectives qui, selon toute vraisemblance, lui auraient été notifiées dans ce contexte, ce qui n'a pas été le cas. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la crédibilité du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 et D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1).
5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 14 mai 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.4 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. En effet, comme relevé à bon droit par le SEM, ses déclarations, étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
E. 4.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué les menaces proférées contre lui par les talibans dans le cadre de ses fonctions de policier déployées à partir de décembre 2013.
E. 4.2.1 L'envoi de lettres d'avertissement, voire de menaces n'est certes pas une pratique inconnue des talibans. Les autorités afghanes sont d'ailleurs démunies face à de tels procédés et aucune région d'Afghanistan ne peut garantir la sécurité à une personne menacée, ni la mettre durablement à l'abri de persécutions (cf. arrêt du Tribunal D-1279/2018 du 17 décembre 2019 consid. 5.2.2 et 6.5). Cependant, l'intéressé n'a apporté, au cours de ses auditions, que des réponses vagues, imprécises, et peu circonstanciées, ne développant et ne décrivant aucune situation en détail, de sorte que ses déclarations à cet égard n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. En particulier, bien qu'ayant mentionné l'existence de plusieurs lettres de menaces, il n'a pas été en mesure d'en préciser le nombre exact, s'étant limité à déclarer qu'il pouvait éventuellement se renseigner auprès de sa famille demeurée au pays (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11). Il n'a pas su indiquer non plus de manière constante et précise les dates auxquelles il aurait reçu les différentes lettres, événements censés avoir pourtant marqué son esprit, déclarant tantôt que la lettre déposée à l'appui de sa demande, probablement la dernière en date, lui avait été adressée deux à trois semaines avant l'attaque des talibans à la base militaire où il était en service (cf. ibidem, p. 10), tantôt ignorer quand lui était parvenue la lettre en question (cf. ibidem, p. 15). De plus, on ne comprend objectivement pas ce qui aurait empêché les talibans d'entrer directement en contact avec l'intéressé et de mettre en oeuvre leurs menaces, ce dernier ayant vécu au domicile familial quasiment jusqu'à son départ. Le fait qu'il ait pu quitter la base militaire, lors de l'assaut perpétré en 2015, en toute sécurité, jette également le doute sur la réalité des menaces alléguées, du moins dans leur importance, et sur la détermination des talibans de s'en prendre à lui. L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'en était sorti indemne grâce à l'intervention des sages du village, n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi les assaillants n'auraient pas profité de circonstances particulièrement favorables pour tenter de l'éliminer. Tous ces éléments permettent de douter que le recourant ait été visé, de manière personnelle et ciblée, par les talibans avant son départ.
E. 4.2.2 Les deux lettres de menaces jointes au recours ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Selon les traductions fournies, celles-ci seraient datées des 6 novembre 2014 et 13 janvier 2015 et émaneraient du gouverneur de la province de Baghlan, un certain G._______, membre de l'Emirat Islamique d'Afghanistan. La première lettre inviterait l'intéressé à se rendre, pour avoir contribué, en qualité de soldat, à l'arrestation et à l'assassinat de nombreux talibans ; la seconde tiendrait l'intéressé pour responsable de l'arrestation et de l'emprisonnement de « six amis et d'un mollah » encore détenus à Polecharkhi, et le sommerait de libérer ces hommes, sous peine de décapitation. Or, jamais suivies de représailles, malgré le refus de l'intéressé d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à elles seules, à l'existence d'une persécution à l'encontre de celui-ci. De plus, leur contenu interpelle ; elles sont en effet rédigées en termes plutôt précis et détaillés, alors que le recourant s'est montré particulièrement vague au cours de ses auditions, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir (ayant simplement parlé de talibans) et sur les motifs que celles-ci auraient eus de s'en prendre à lui (s'étant uniquement référé à l'arrestation de plusieurs talibans, cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 10). Ne trouvant pas de véritable assise dans le dossier, les faits qui en ressortent sont ainsi fortement sujets à caution.
E. 4.2.3 Il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. Certes, la fonction de policier permet à l'intéressé de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans. Il a certes indiqué, pièces à l'appui, que ses frères aînés, D._______ et E._______, tous deux membres d'une milice locale, étaient décédés dans le cadre d'opérations militaires menées contre les talibans, le premier un an et demi avant son propre départ du pays, survenu en novembre 2015 (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), le second à une époque indéterminée (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 16, p. 19 et p. 20). Le Tribunal ne saurait remettre en cause la réalité de ces évènements, ni qu'ils aient été source d'appréhension pour l'intéressé par rapport à ses propres fonctions. Néanmoins, ces décès, aussi marquants soient-ils, vraisemblablement survenus dans un contexte de guerre, ne sont pas susceptibles de corroborer, à eux seuls, la crainte du recourant d'être lui-même l'objet de représailles, personnelles et ciblées, en cas de retour. Il n'a pas prétendu non plus que des proches demeurés sur place auraient été visés par les talibans après son départ, ayant uniquement fait valoir que son épouse avait fait l'objet de menaces lorsqu'elle s'était rendue dans une autre ville pour étudier (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 7), à l'instar d'autres femmes du village, mesures sans lien avec sa fonction de policier.
E. 4.2.4 N'étant pas menacé de persécutions par les talibans, la question de savoir si le recourant pourrait bénéficier dans son pays d'une protection adéquate de la part des autorités afghanes peut demeurer indécise.
E. 4.3 Le recourant a également allégué qu'il avait été activement recherché par les autorités, soupçonné d'avoir collaboré avec les talibans lors de l'assaut perpétré à la base militaire où il était en service en 2015, sous le commandement de son père, ce dernier ayant lui-même été arrêté et emprisonné pour abandon de poste et collusion avec les assaillants dans le cadre de ces événements.
E. 4.3.1 Il y a lieu de relever en premier lieu que l'intéressé s'est montré imprécis et inconstant quant à l'époque à laquelle aurait été perpétrée l'attaque en question, la situant tantôt un an (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), tantôt deux à trois mois avant son départ survenu à fin 2015 (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 8 ). En outre, il est incompréhensible que lui et son père, à l'instar des autres soldats de leur unité, aient été accusés de trahison, dès lors qu'ils se seraient battus durant un jour et une nuit contre les talibans et que la décision d'abandonner la base, avec tous les équipements militaires sur place, aurait été avalisée par le Ministère de la Défense. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles ils auraient été incriminés sur la base de rapports établis par des « espions » ou des « ennemis » (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11 et p. 19) ou encore parce que les autorités auraient cherché à occulter leur propre défaillance, ayant été incapables d'envoyer des renforts militaires à temps (cf. mémoire de recours, p. 2), sont trop peu étayées pour être crédibles. Ensuite et surtout, le recourant aurait eu un unique contact avec les autorités, trois semaines après l'assaut, lorsqu'il aurait été convoqué à la Sécurité Nationale afin d'être entendu sur l'incident en question, au même titre que son père et ses compagnons d'armes. Il aurait cependant été remis en liberté au terme de son interrogatoire, au cours duquel il n'aurait pas subi de mesure particulière, ayant alors simplement été informé de l'existence de rapports qui remettaient en cause sa version des faits et nécessitaient des investigations complémentaires, ce qui démontre que les autorités ne détenaient aucun élément concret et sérieux contre lui (cf. ibidem, p. 11 et p. 16). Sa crainte de subir le même sort que son père - prétendument appréhendé et emprisonné à la suite d'un second interrogatoire - se base ainsi uniquement sur les propos peu substantiels tenus par sa mère, laquelle se serait elle-même référée à ce qui lui aurait été rapporté par son mari lors d'une visite en prison. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). Enfin, le recourant n'a pas prétendu que des proches auraient connu des problèmes avec les autorités après son départ, ce qui démontre, là encore, qu'il n'était pas dans leur collimateur. L'argument du recours, consistant à dire que celles-ci auraient renoncé à se présenter au domicile familial parce que leur village était passé sous contrôle taliban, n'est pas suffisamment étayé pour être crédible et expliquer l'abandon de toute poursuite.
E. 4.3.2 Il ne ressort ainsi des déclarations de l'intéressé aucun élément quelque peu tangible, concret et convaincant permettant d'admettre qu'il ait été visé de manière personnelle et ciblée par les autorités afghanes avant son départ.
E. 4.3.3 Les différents moyens de preuve produits n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance des propos du recourant et ne sont par conséquent pas déterminants. D'abord, les articles tirés d'Internet relatifs à la chute de la base de Dahan-e-Ghori (cf. let. D supra) ne sauraient corroborer le récit rapporté, l'intéressé ayant situé l'assaut des talibans en 2014, voire en 2015 (cf. consid. 4.3.1 supra) alors que lesdits articles se réfèrent à des événements survenus en août 2016. Ensuite, les pièces ayant trait au dénommé C._______, prétendument père de l'intéressé (cf. let. H et I supra), ne sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure, celles-ci étant au plus susceptibles de corroborer des poursuites judiciaires engagées à l'encontre du prénommé (dont on ignore si elles sont toujours en cours, le dernier jugement produit, concluant à un besoin d'enquête complémentaire, datant du 26 octobre 2016), mais pas l'existence d'une procédure judiciaire qui concernerait personnellement l'intéressé. En tout état de cause, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa réponse du 29 juillet 2019, les faits qui ressortent de ces pièces ne trouvent aucun ancrage dans le dossier, l'intéressé ayant déclaré, au cours de son audition du 7 février 2018, qu'après son départ du pays survenu à fin 2015, il n'avait plus eu de nouvelles de son père, lequel se trouvait en détention depuis plus de deux ans sans jamais avoir été déféré devant un tribunal (cf. pv. de l'audition précitée, p. 12, 18 et 19). Aucune explication plausible n'a été fournie à propos de cette incohérence, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer avoir donné toutes les informations alors en sa possession et s'être ensuite adressé à sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir d'autres éléments susceptibles d'être transmis aux autorités suisses. Le recourant n'a pas non plus mentionné pourquoi il n'avait remis ces pièces, toutes datées pourtant de 2015 et 2016, qu'au stade de la procédure de recours, alors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, dans le cadre du droit de réplique qui lui a été octroyé (cf. let. L supra). Quant aux deux documents qui concernent l'intéressé, datés des 20 et 31 mai 2015 (cf. let. G et I supra), il peut également être reproché à celui-ci leur production tardive. De plus, il n'explique en rien comment il peut être en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité, aux fins d'une convocation. Enfin, étant censé avoir été convoqué par deux autorités différentes, il aurait dû être en mesure de présenter les convocations respectives qui, selon toute vraisemblance, lui auraient été notifiées dans ce contexte, ce qui n'a pas été le cas.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la crédibilité du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 et D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1).
E. 5 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 14 mai 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3471/2018 X_START Arrêt du 4 juin 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, Rubrum contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 mai 2018. Faits : A. A._______ a déposé une demande en Suisse, le 2 décembre 2015. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le 9 décembre 2015, puis le 7 février 2018, il a déclaré être d'ethnie pachtoune, de confession sunnite et provenir du village de B._______, sis dans le district de Pol-é-Khomri et la province de Baghlan, où il s'était marié et avait toujours vécu. En décembre 2013, au terme d'une formation militaire de trois mois, il aurait été engagé au sein d'une milice régionale chargée de garantir la sécurité de la population contre la menace des talibans. Il aurait ainsi servi dans une unité de la police locale, sous les ordres de son propre père, le dénommé C._______, qui occupait la fonction de commandant. A partir de cette époque, ayant contribué, dans le cadre de ses fonctions, à l'arrestation de nombreux talibans, il aurait reçu, à l'instar de son père et de ses collègues, plusieurs appels téléphoniques et lettres de menaces de la part de membres de cette organisation, qui lui enjoignaient de mettre un terme à son activité et lui réclamaient de l'argent. En 2015, la base militaire où il se trouvait en service serait tombée aux mains des talibans. Son père, qui en avait le commandement, aurait en effet accepté la proposition des assaillants, consistant à évacuer les lieux, sans confrontation armée, en abandonnant sur place les armes et tout le matériel militaire. Cet accord aurait été avalisé par le Ministère de la Défense, préalablement contacté par son père, vu l'impossibilité d'envoyer des renforts militaires. Sous escorte des sages du village, venus offrir leurs bons offices, le requérant aurait ainsi quitté la base sain et sauf, aux côtés de son père et des autres combattants, avant de rejoindre une région sous contrôle gouvernemental, hors de la portée des talibans. Deux oncles paternels auraient notamment été blessés au cours de cette attaque qui aurait néanmoins duré un jour et une nuit. Trois semaines plus tard, le requérant aurait été convoqué au commandement de la Sécurité Nationale afin d'être entendu sur ces événements, à l'instar de son père et des autres membres de son groupe. Il aurait alors été informé de l'existence de rapports qui remettaient en cause leur version des faits et accusaient son père, en qualité de responsable du groupe, de collusion avec les talibans. A une date non précisée, son père aurait reçu une nouvelle convocation au Ministère de la Défense. Craignant pour sa propre sécurité, il serait parti se cacher chez une soeur, dans le district de Khost, où il serait demeuré durant trois mois. Là, il aurait appris par le biais de sa mère que son père avait entre-temps été arrêté et emprisonné, et qu'il était lui-même activement recherché par les autorités locales, comme tous les soldats de son unité. Il se serait alors résolu à quitter le pays, avec l'aide d'un passeur. Il aurait transité par différents pays, dont l'Iran et la Grèce, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 2 décembre 2015. A l'appui de sa demande, il a déposé notamment sa carte d'identité, plusieurs pièces ayant trait à sa fonction de policier au sein d'une milice régionale, une lettre de menaces des talibans non datée qui lui aurait été adressée par le gouverneur taliban de la province de Baghlan, ainsi que plusieurs documents concernant ses deux frères, D._______ et E._______, en particulier leur certificat de décès et une pièce relative à la rente octroyée aux familles respectives. C. Par décision du 14 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations, quant aux menaces dont il aurait été l'objet de la part des talibans, d'une part, et aux prétendues recherches engagées contre lui par les autorités afghanes, d'autre part, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. D. L'intéressé a recouru, le 14 juin 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs demandé à être exempté du versement d'une avance de frais. Il a soutenu être doublement menacé dans son pays, tant par les talibans, du fait de son engagement au sein des forces de police, que par les autorités afghanes, en raison du rôle déployé par son père dans le cadre des événements liés à la chute de la base de B._______. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs articles publiés sur Internet, les 15 et 16 août 2016, indiquant notamment qu'en date du 14 août 2016, les talibans étaient parvenus à repousser la police de son siège de B._______, dans la province de Baghlan, et à en prendre le contrôle, les forces gouvernementales ayant été contraintes de battre en retraite, après avoir combattu durant plusieurs jours et attendu en vain l'arrivée de renforts. Ont également été produits, sous la forme de photocopies, plusieurs documents en langue étrangère concernant le père de l'intéressé et deux lettres de menaces. E. Par ordonnance du 21 juin 2018, le Tribunal a renoncé, en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2018 pour faire parvenir les originaux des pièces en langue étrangère produites en annexe à son recours, accompagnées de traductions en bonne et due forme, précisant que seuls les documents déposés en original avaient une valeur probante suffisante, contrairement aux copies qui étaient susceptibles de manipulations diverses. F. Par courrier du 17 juillet 2018, le recourant a déposé les originaux requis ainsi qu'une nouvelle pièce en langue étrangère le concernant qui lui aurait été transmise par sa famille. G. Le 23 juillet 2018, le recourant a présenté les traductions des deux lettres de menaces des talibans et de la dernière pièce produite, dont il ressort notamment que celle-ci été émise par le Bureau de la sécurité de la province de Baghlan, le 20 mai 2015, « à l'attention de l'office de la police de sûreté de la deuxième zone », lequel était invité à convoquer l'intéressé « dans le cadre du procès de la chute de la base de F._______dans les mains des ennemis » et à le présenter au bureau de la sécurité. H. Par courrier du 5 septembre 2018, le recourant a fourni deux nouveaux documents rédigés en langue étrangère ainsi que les traductions des documents concernant son père, produits à l'appui du recours, censés étayer les poursuites judiciaires qui auraient été réservées à celui-ci, le soit-disant dénommé C._______. Il s'agit, selon dites traductions :
- d'une mise en accusation du prénommé par le procureur général de la République Islamique d'Afghanistan en date du 29 août 2015 (soupçonné d'avoir remis volontairement les armes aux talibans lors d'un incident survenu en 2015 contre le poste militaire de F._______, dont il avait le commandement, pris d'assaut par les talibans).
- d'un mémoire de réponse (par lequel le prénommé demande à être acquitté) ;
- d'un procès-verbal d'audience du 16 septembre 2015 (par lequel l'autorité judiciaire saisie décline sa compétence en faveur d'un tribunal militaire, le prévenu étant accusé d'abandon de poste dans le cadre de sa fonction de chef de la police) ;
- d'un jugement - non définitif - du 8 décembre 2015 rendu par la Cour militaire de Baghlan (par lequel le prénommé, commandant de la police régionale de F._______, à Dand-e- Ghori, depuis plus de quatre ans, accusé de trahison à la patrie, a été reconnu innocent, faute de preuve suffisantes de contacts avec l'ennemi) ;
- d'un appel interjeté par le Ministère public afghan contre ce jugement. I. Par écrit du 14 septembre 2018, le recourant a fourni la traduction des pièces en langue étrangère produites lors de son précédent courrier du 5 septembre. Selon cette traduction, la première pièce, établie par la Cour militaire de Baghlan, le 31 mai 2015, est adressée au « commandement de la sécurité de la province de Baghlan », lequel est invité à « convoquer et présenter le soldat de la police régionale, A._______, à cette direction » dans le cadre de l'affaire en lien avec la chute de la base de F._______, actuellement en cours de traitement. La seconde pièce, toujours selon la traduction fournie, est un jugement émis par la Cour des crimes de devoirs du personnel militaire et des crimes contre la sécurité intérieure et extérieure en date du 26 octobre 2016, lequel annule un précédent jugement rendu, le 19 juin 2016, par la Cour d'appel de la province de Baghlan (qui faisait droit aux conclusions de l'avocat de la partie adverse accusant le dénommé C._______ de trahison) « pour plus d'enquête et des documents exacts à propos de la remise de la base au groupe des talibans ». J. Le 26 juin 2019, le recourant a demandé qu'une décision soit rendue rapidement, afin de permettre à son épouse et à son enfant, qui n'étaient pas en sécurité en Afghanistan, de le rejoindre en Suisse. Le Tribunal l'a informé, par ordonnance du 5 juillet 2019, qu'il s'efforcerait de statuer sur son recours dans les meilleurs délais possibles. K. Invité, par ordonnance du 5 juillet 2019, à se déterminer sur le bien-fondé du recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 29 juillet 2019, mentionnant notamment que les moyens de preuve relatifs à la procédure dont aurait été l'objet le père du recourant, abstraction faite de leur authenticité, avaient été produits tardivement au stade du recours sans que l'intéressé pût s'en expliquer valablement. L. Par nouvelle ordonnance du 31 juillet 2019, l'intéressé a été invité à déposer sa réplique jusqu'au 15 août 2019. Par courrier du 25 septembre 2019, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu faire usage de son droit de réponse, étant très préoccupé par la situation de son épouse et de son enfant au pays et a requis derechef une décision du Tribunal, maintenant par ailleurs les conclusions formulées dans son recours. Le Tribunal lui a répondu, le 16 octobre 2019, en indiquant qu'eu égard aux priorités fixées, il s'efforcerait de statuer sur son recours au cours du premier trimestre 2020, sous réserve d'éventuels actes d'instruction qui s'avéreraient entre-temps nécessaires. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.4 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. En effet, comme relevé à bon droit par le SEM, ses déclarations, étayées par aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué les menaces proférées contre lui par les talibans dans le cadre de ses fonctions de policier déployées à partir de décembre 2013. 4.2.1 L'envoi de lettres d'avertissement, voire de menaces n'est certes pas une pratique inconnue des talibans. Les autorités afghanes sont d'ailleurs démunies face à de tels procédés et aucune région d'Afghanistan ne peut garantir la sécurité à une personne menacée, ni la mettre durablement à l'abri de persécutions (cf. arrêt du Tribunal D-1279/2018 du 17 décembre 2019 consid. 5.2.2 et 6.5). Cependant, l'intéressé n'a apporté, au cours de ses auditions, que des réponses vagues, imprécises, et peu circonstanciées, ne développant et ne décrivant aucune situation en détail, de sorte que ses déclarations à cet égard n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. En particulier, bien qu'ayant mentionné l'existence de plusieurs lettres de menaces, il n'a pas été en mesure d'en préciser le nombre exact, s'étant limité à déclarer qu'il pouvait éventuellement se renseigner auprès de sa famille demeurée au pays (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11). Il n'a pas su indiquer non plus de manière constante et précise les dates auxquelles il aurait reçu les différentes lettres, événements censés avoir pourtant marqué son esprit, déclarant tantôt que la lettre déposée à l'appui de sa demande, probablement la dernière en date, lui avait été adressée deux à trois semaines avant l'attaque des talibans à la base militaire où il était en service (cf. ibidem, p. 10), tantôt ignorer quand lui était parvenue la lettre en question (cf. ibidem, p. 15). De plus, on ne comprend objectivement pas ce qui aurait empêché les talibans d'entrer directement en contact avec l'intéressé et de mettre en oeuvre leurs menaces, ce dernier ayant vécu au domicile familial quasiment jusqu'à son départ. Le fait qu'il ait pu quitter la base militaire, lors de l'assaut perpétré en 2015, en toute sécurité, jette également le doute sur la réalité des menaces alléguées, du moins dans leur importance, et sur la détermination des talibans de s'en prendre à lui. L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'en était sorti indemne grâce à l'intervention des sages du village, n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi les assaillants n'auraient pas profité de circonstances particulièrement favorables pour tenter de l'éliminer. Tous ces éléments permettent de douter que le recourant ait été visé, de manière personnelle et ciblée, par les talibans avant son départ. 4.2.2 Les deux lettres de menaces jointes au recours ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Selon les traductions fournies, celles-ci seraient datées des 6 novembre 2014 et 13 janvier 2015 et émaneraient du gouverneur de la province de Baghlan, un certain G._______, membre de l'Emirat Islamique d'Afghanistan. La première lettre inviterait l'intéressé à se rendre, pour avoir contribué, en qualité de soldat, à l'arrestation et à l'assassinat de nombreux talibans ; la seconde tiendrait l'intéressé pour responsable de l'arrestation et de l'emprisonnement de « six amis et d'un mollah » encore détenus à Polecharkhi, et le sommerait de libérer ces hommes, sous peine de décapitation. Or, jamais suivies de représailles, malgré le refus de l'intéressé d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à elles seules, à l'existence d'une persécution à l'encontre de celui-ci. De plus, leur contenu interpelle ; elles sont en effet rédigées en termes plutôt précis et détaillés, alors que le recourant s'est montré particulièrement vague au cours de ses auditions, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir (ayant simplement parlé de talibans) et sur les motifs que celles-ci auraient eus de s'en prendre à lui (s'étant uniquement référé à l'arrestation de plusieurs talibans, cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 10). Ne trouvant pas de véritable assise dans le dossier, les faits qui en ressortent sont ainsi fortement sujets à caution. 4.2.3 Il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan. Certes, la fonction de policier permet à l'intéressé de se considérer, subjectivement, comme une personne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans. Il a certes indiqué, pièces à l'appui, que ses frères aînés, D._______ et E._______, tous deux membres d'une milice locale, étaient décédés dans le cadre d'opérations militaires menées contre les talibans, le premier un an et demi avant son propre départ du pays, survenu en novembre 2015 (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), le second à une époque indéterminée (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 16, p. 19 et p. 20). Le Tribunal ne saurait remettre en cause la réalité de ces évènements, ni qu'ils aient été source d'appréhension pour l'intéressé par rapport à ses propres fonctions. Néanmoins, ces décès, aussi marquants soient-ils, vraisemblablement survenus dans un contexte de guerre, ne sont pas susceptibles de corroborer, à eux seuls, la crainte du recourant d'être lui-même l'objet de représailles, personnelles et ciblées, en cas de retour. Il n'a pas prétendu non plus que des proches demeurés sur place auraient été visés par les talibans après son départ, ayant uniquement fait valoir que son épouse avait fait l'objet de menaces lorsqu'elle s'était rendue dans une autre ville pour étudier (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 7), à l'instar d'autres femmes du village, mesures sans lien avec sa fonction de policier. 4.2.4 N'étant pas menacé de persécutions par les talibans, la question de savoir si le recourant pourrait bénéficier dans son pays d'une protection adéquate de la part des autorités afghanes peut demeurer indécise. 4.3 Le recourant a également allégué qu'il avait été activement recherché par les autorités, soupçonné d'avoir collaboré avec les talibans lors de l'assaut perpétré à la base militaire où il était en service en 2015, sous le commandement de son père, ce dernier ayant lui-même été arrêté et emprisonné pour abandon de poste et collusion avec les assaillants dans le cadre de ces événements. 4.3.1 Il y a lieu de relever en premier lieu que l'intéressé s'est montré imprécis et inconstant quant à l'époque à laquelle aurait été perpétrée l'attaque en question, la situant tantôt un an (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2015, p. 7), tantôt deux à trois mois avant son départ survenu à fin 2015 (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 8 ). En outre, il est incompréhensible que lui et son père, à l'instar des autres soldats de leur unité, aient été accusés de trahison, dès lors qu'ils se seraient battus durant un jour et une nuit contre les talibans et que la décision d'abandonner la base, avec tous les équipements militaires sur place, aurait été avalisée par le Ministère de la Défense. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles ils auraient été incriminés sur la base de rapports établis par des « espions » ou des « ennemis » (cf. pv. d'audition du 7 février 2018, p. 11 et p. 19) ou encore parce que les autorités auraient cherché à occulter leur propre défaillance, ayant été incapables d'envoyer des renforts militaires à temps (cf. mémoire de recours, p. 2), sont trop peu étayées pour être crédibles. Ensuite et surtout, le recourant aurait eu un unique contact avec les autorités, trois semaines après l'assaut, lorsqu'il aurait été convoqué à la Sécurité Nationale afin d'être entendu sur l'incident en question, au même titre que son père et ses compagnons d'armes. Il aurait cependant été remis en liberté au terme de son interrogatoire, au cours duquel il n'aurait pas subi de mesure particulière, ayant alors simplement été informé de l'existence de rapports qui remettaient en cause sa version des faits et nécessitaient des investigations complémentaires, ce qui démontre que les autorités ne détenaient aucun élément concret et sérieux contre lui (cf. ibidem, p. 11 et p. 16). Sa crainte de subir le même sort que son père - prétendument appréhendé et emprisonné à la suite d'un second interrogatoire - se base ainsi uniquement sur les propos peu substantiels tenus par sa mère, laquelle se serait elle-même référée à ce qui lui aurait été rapporté par son mari lors d'une visite en prison. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). Enfin, le recourant n'a pas prétendu que des proches auraient connu des problèmes avec les autorités après son départ, ce qui démontre, là encore, qu'il n'était pas dans leur collimateur. L'argument du recours, consistant à dire que celles-ci auraient renoncé à se présenter au domicile familial parce que leur village était passé sous contrôle taliban, n'est pas suffisamment étayé pour être crédible et expliquer l'abandon de toute poursuite. 4.3.2 Il ne ressort ainsi des déclarations de l'intéressé aucun élément quelque peu tangible, concret et convaincant permettant d'admettre qu'il ait été visé de manière personnelle et ciblée par les autorités afghanes avant son départ. 4.3.3 Les différents moyens de preuve produits n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance des propos du recourant et ne sont par conséquent pas déterminants. D'abord, les articles tirés d'Internet relatifs à la chute de la base de Dahan-e-Ghori (cf. let. D supra) ne sauraient corroborer le récit rapporté, l'intéressé ayant situé l'assaut des talibans en 2014, voire en 2015 (cf. consid. 4.3.1 supra) alors que lesdits articles se réfèrent à des événements survenus en août 2016. Ensuite, les pièces ayant trait au dénommé C._______, prétendument père de l'intéressé (cf. let. H et I supra), ne sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure, celles-ci étant au plus susceptibles de corroborer des poursuites judiciaires engagées à l'encontre du prénommé (dont on ignore si elles sont toujours en cours, le dernier jugement produit, concluant à un besoin d'enquête complémentaire, datant du 26 octobre 2016), mais pas l'existence d'une procédure judiciaire qui concernerait personnellement l'intéressé. En tout état de cause, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa réponse du 29 juillet 2019, les faits qui ressortent de ces pièces ne trouvent aucun ancrage dans le dossier, l'intéressé ayant déclaré, au cours de son audition du 7 février 2018, qu'après son départ du pays survenu à fin 2015, il n'avait plus eu de nouvelles de son père, lequel se trouvait en détention depuis plus de deux ans sans jamais avoir été déféré devant un tribunal (cf. pv. de l'audition précitée, p. 12, 18 et 19). Aucune explication plausible n'a été fournie à propos de cette incohérence, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer avoir donné toutes les informations alors en sa possession et s'être ensuite adressé à sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir d'autres éléments susceptibles d'être transmis aux autorités suisses. Le recourant n'a pas non plus mentionné pourquoi il n'avait remis ces pièces, toutes datées pourtant de 2015 et 2016, qu'au stade de la procédure de recours, alors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, dans le cadre du droit de réplique qui lui a été octroyé (cf. let. L supra). Quant aux deux documents qui concernent l'intéressé, datés des 20 et 31 mai 2015 (cf. let. G et I supra), il peut également être reproché à celui-ci leur production tardive. De plus, il n'explique en rien comment il peut être en possession de pièces judiciaires adressées par une autorité à une autre autorité, aux fins d'une convocation. Enfin, étant censé avoir été convoqué par deux autorités différentes, il aurait dû être en mesure de présenter les convocations respectives qui, selon toute vraisemblance, lui auraient été notifiées dans ce contexte, ce qui n'a pas été le cas. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la crédibilité du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, en dépit du risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 et D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1).
5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 14 mai 2018, renoncé au prononcé de cette mesure et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le présent arrêt, le cadre du litige portant exclusivement sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :