Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-717/2024 Arrêt du 21 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 juin 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA), les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) en date du 14 juin 2023 et ayant révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Autriche le (...) juin précédent, le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 15 juin suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de l'audition RMNA du 5 juillet 2023 et de celle menée, le 2 août 2023, en vertu de l'art. 29 LAsi (motifs d'asile), les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir des copies de deux documents présentés comme des lettres de menaces, les deux décisions incidentes du SEM des 9 et 10 août 2023, attribuant le requérant au canton de C._______ et prononçant le passage à la procédure étendue, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse en date du 5 septembre suivant, la procuration signée, le 4 octobre 2023, par l'intéressé, respectivement par sa curatrice, en faveur de Maëva Cherpillod, collaboratrice auprès du bureau de consultation juridique pour les requérants d'asile de Caritas Suisse, le courrier que la mandataire a adressé le même jour à l'autorité intimée, sollicitant notamment la consultation de l'intégralité du dossier d'asile du requérant, la décision du 5 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéficie de l'admission provisoire en Suisse, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, le recours interjeté, le 4 janvier 2024, à l'encontre de la décision précitée auprès du SEM par voie électronique, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif ainsi qu'à l'octroi de l'asile et au statut de réfugié, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure, dont le mémoire de recours est assorti, les pièces jointes au recours, dont la note de frais et d'honoraires du 4 janvier 2024, la transmission, le 2 février 2024, du mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence, l'ordonnance du juge en charge de l'instruction de la cause du 12 avril 2024, constatant que l'acte de recours n'était pas muni d'une signature électronique qualifiée valable et invitant, dès lors, le recourant à régulariser son recours dans un délai de sept (7) jours, sous peine d'irrecevabilité, la régularisation du recours intervenue en date du 16 avril 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours dûment régularisé en date du 16 avril 2024 est recevable, que l'objet du recours se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que le 5 juillet 2023, le SEM a procédé à une audition sommaire du recourant, portant principalement sur ses données personnelles et son voyage jusqu'en Suisse (audition RMNA), que le 2 août suivant, l'intéressé a été interrogé en détail sur ses motifs d'asile (audition en vertu de l'art. 29 LAsi), que lors de ses auditions, A._______ a notamment déclaré être d'ethnie pachtoune et né à D._______ (province de Nangarhar), où il aurait toujours vécu en compagnie de ses parents, de ses trois frères et deux soeurs, qu'il n'aurait jamais été scolarisé, passant ses journées à la mosquée pour y apprendre le Coran, qu'il affirme avoir fui l'Afghanistan, à fin de l'année 2018, avec sa famille, suite à l'incendie de la mosquée du village survenu dans le courant de cette même année, que tant les villageois que l'imam auraient accusé son frère, E._______, d'être à l'origine du sinistre, qu'à la suite de cet évènement et à la fuite du prénommé, aujourd'hui réfugié en Suisse, le père du requérant aurait subi des violences de la part de villageois « cruels », que toute la famille, y compris le requérant, aurait été harcelée, menacée, accusée d'être complice de l'acte criminel prétendument commis par E._______ et battue par les talibans ainsi que par des « gens » voulant mettre la pression sur eux pour qu'ils fassent revenir le fugitif accusé d'avoir incendié la mosquée, que les talibans auraient adressé plusieurs lettres de menaces au père du requérant, qu'en outre, les oncles paternels du requérant auraient exigé que celui-ci et un de ses frères soient tués en guise de réparation, que ces faits auraient amené le requérant et sa famille à fuir leur pays d'origine, qu'à la fin 20(...), ils auraient trouvé refuge en Iran, pays où la famille aurait séjourné durant environ dix-huit mois, puis en Turquie et en Bulgarie, qu'arrivée en Bulgarie, la famille aurait été séparée, le requérant ayant pu poursuivre son périple jusqu'en Serbie, où il serait resté une année, avant de rallier Suisse, au contraire de ses parents, frères et soeurs, tous renvoyés par les autorités bulgares en Afghanistan, qu'à l'exception du père de famille, aujourd'hui porté disparu, la mère, les frères (sauf E._______, qui se trouve également en Suisse) et soeurs de l'intéressé auraient trouvé refuge au Pakistan, que dans sa décision du 5 décembre 2023, le SEM a principalement considéré que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'en particulier, il a estimé que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il courait concrètement un risque d'être tué par les talibans, les villageois ou par ses oncles paternels en cas de retour en Afghanistan, mettant à ce propos en exergue l'absence d'intérêt des prénommés de le persécuter, alors que les faits se seraient déroulés il y a plusieurs années et qu'il n'était alors âgé que de (...) ou (...) ans, que l'autorité intimée a en outre souligné que depuis la réception des deux lettres versées en cause, toutes deux datées de 2019, lesquelles ne sont à elles seules pas de nature à fonder un risque de persécution future, aucune nouvelle menace n'avait été établie, que dans son mémoire de recours du 4 janvier 2024, régularisé le 16 avril suivant, A._______ conteste l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans la décision querellée, qu'en particulier, il estime que son âge - (...) ou (...) ans - au jour où il a quitté l'Afghanistan avec sa famille ne permet pas de conclure en l'absence de persécution future, compte tenu notamment de la gravité de l'acte reproché à son frère, ne pouvant exclure que les lettres reçues par son père provenaient bien des talibans, ce d'autant plus qu'il apparaît « fort probable » que le père du recourant ait été arrêté et possiblement tué, ce qui signifie que la famille dans son intégralité est toujours en danger, que sur la base des faits résumés précédemment, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, le SEM a nié à raison l'existence de la crainte, exprimée par le requérant lors de ses auditions, d'être tué par les talibans, les villageois ou ses oncles paternels en cas de retour en Afghanistan, en raison de l'incendie qui aurait été causé par son frère en 20(...) et qui aurait détruit la mosquée du village, qu'à ce propos, le Tribunal tient d'abord à préciser que l'implication du frère dans l'incendie d'une mosquée et les persécutions que celui-ci auraient subies pour cette raison n'a pas été considérée comme vraisemblable par le SEM dans la décision rendue en date du 10 février 2021, rejetant la demande d'asile déposée par le frère du requérant, E._______ (N [...]), décision qui n'a pas été contestée par le prénommé et qui est par conséquent entrée en force, qu'il doit ensuite être constaté qu'à la suite de l'incendie de la mosquée, le recourant n'a reçu aucune menace directe et personnelle de la part des talibans, des villageois ou des membres de sa famille, que certes, celui-ci affirme que son père a été enlevé, arrêté et/ou tué par les talibans en raison de la destruction de la mosquée, que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a toutefois précisé n'avoir aucune information précise sur le sort de son père, se bornant à indiquer que des rumeurs couraient à ce sujet, qu'à l'analyse du dossier, rien ne permet d'affirmer qu'il a été enlevé, arrêté et/ou tué en raison de l'incendie alléguée de la mosquée, qu'au demeurant, le requérant s'est limité à indiquer lors de son audition sur les motifs d'asile que son père avait « pris la décision de partir » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 août 2023, R 33), que même en admettant qu'il puisse être légitimement inquiet, les affirmations formulées sur ce qui serait arrivé à son père par la suite ne sont que de pures conjectures, qu'en tout état de cause, les préjudices que le recourant allègue craindre de subir ne sont fondés sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques), que par conséquent, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'il soit exposé à une persécution au sens de cette disposition, en cas de retour au pays, que l'on ne saurait de même admettre l'imminence d'une persécution réflexe, qu'à ce propos, le Tribunal rappelle qu'une telle hypothèse ne pourrait être retenue que si le recourant avait déjà subi des préjudices de la part des talibans, était soupçonné de s'opposer activement à eux - ce qui n'est pas le cas ici - ou qu'ils aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.), qu'à l'appui de ses motifs d'asile, A._______ a produit au cours de la procédure par-devant l'autorité intimée deux documents présentés comme deux lettres officielles des (...) et (...) 20(...), que l'intéressé est nommément cité dans la seconde, que ces courriers ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de pertinence de ses motifs d'asile, qu'en effet, outre leur production sous forme de copies uniquement, procédé n'empêchant nullement les manipulations, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, une crainte de persécution future, même si l'envoi de menaces, respectivement d'avertissements écrits, n'est pas une pratique inconnue des talibans (cf. arrêts du Tribunal D-3471/2018 du 4 juin 2020 consid. 4.2.1 ; D-1279/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5.2.2 et réf. cit.), que par ailleurs, l'ancienneté de ces lettres remontant à plus de cinq ans et l'absence de réitération des menaces qu'elles contiennent en atténuent considérablement la portée, qu'en outre, au cours de ses auditions, l'intéressé n'a apporté que des réponses vagues, imprécises et peu circonstanciées (cf. p-v de l'audition du 2 août 2023, R 33 et R 47), de sorte que les déclarations faites au sujet de ces deux courriers n'apparaissent pas refléter une expérience vécue, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :