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E-765/2023

E-765/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 7 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. En date du 13 juin 2022, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______. C. L’intéressé a été entendu lors d’une première audition en tant que mineur non accompagné, le 19 juillet 2022, puis de manière approfondie par le SEM en date du 24 octobre suivant. Il a exposé qu’il était originaire de la province de C._______, membre de la communauté hazara et de confession chiite ; il aurait toutefois vécu avec sa famille à Kaboul durant les quatre années antérieures à son départ. Lors de son enfance, il aurait subi des abus sexuels de la part d’un voisin du nom de D._______. Pour l’empêcher d’en parler à sa famille, ce dernier l’aurait menacé d’en répandre le bruit et de l’exposer ainsi à la honte ; il n’aurait cependant jamais mis cette menace à exécution. Par ailleurs, le requérant, comme ses proches, aurait été insulté et menacé par les habitants du quartier et les autres enfants en raison de son origine ethnique. La famille aurait en outre rencontré des difficultés du fait que la sœur de l’intéressé, E._______, travaillait pour la police ; elle-même aurait été menacée par des inconnus armés. Son commandant, du nom de F._______, aurait manifesté l’intention de l’épouser et aurait fait pression sur elle et le reste de la famille, venant chez eux armé avec ses hommes ; pour se mettre à l’abri, E._______ serait finalement partie en Turquie, où elle se trouverait encore. F._______ aurait alors jeté son dévolu sur G._______, une autre sœur du requérant ; la famille aurait plusieurs fois déménagé pour lui échapper, mais en vain. Le père de l’intéressé aurait finalement cédé à ses pressions et accepté de fixer la date du mariage. Devant la détresse de sa fille, il aurait cependant organisé son départ pour l’étranger ; elle aurait été accompagnée du requérant, de son frère aîné H._______ et de la famille de ce dernier.

E-765/2023 Page 3 Partis en 2019, à une date indéterminée, tous se seraient rendus en Iran par avion, en possession de passeports, et y seraient restés durant plusieurs mois. Alors qu’ils auraient tenté d’entrer en Turquie, l’intéressé et G._______ auraient été séparés de H._______, qui a gagné la Suisse par ses propres moyens et y a déposé une demande d’asile (N […]). Tous deux auraient séjourné environ une année en Turquie en compagnie de E._______. Essayant plusieurs fois d’entrer en Grèce, l’intéressé y serait finalement parvenu avec G._______ ; il aurait été placé dans un foyer pour mineurs, alors que celle-ci se serait rendue en Allemagne. Après une année passée en Grèce, le requérant aurait bénéficié d’un programme de relocalisation au Portugal, où il aurait passé six mois ; il aurait ensuite gagné la Suisse pour y rejoindre son frère. Depuis lors, il aurait eu des nouvelles de ses proches se trouvant encore en Afghanistan, qui auraient été contraints de déménager plusieurs fois depuis son départ ; sa famille l’aurait également informé que F._______ avait disparu. Le requérant a déposé un double de sa « tazkira » ainsi que les copies de plusieurs documents relatifs au travail de sa sœur E._______ dans la police, attestant qu’elle aurait reçu un diplôme de police en Turquie en 2015, suivi en janvier 2017 un cours à Kaboul sur la résolution des conflits familiaux et reçu une formation en technologie criminelle. Il a par ailleurs produit la copie d’une lettre d’avertissement émanant de « l’Emirat islamique », datée du « 25.11.1443 » (25 juin 2022), qui sommait sa sœur de se présenter sous peine d’un grave châtiment ; ce document aurait été trouvé par un ami devant l’entrée de l’ancien domicile familial. Selon deux formulaires « F2 » des (…) juillet et (…) août 2022, l’intéressé souffrait de troubles du sommeil, d’un syndrome de stress post- traumatique, d’une épistaxis (saignement de nez) et d’hypertension artérielle ; aucun traitement spécifique n’était requis. D. Le 26 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter l’affaire en procédure étendue et attribué l’intéressé au canton de I._______ ; pour cette raison, Caritas Suisse a résilié le mandat en date du 1er novembre suivant. E. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Tribunal (…) de I._______ a désigné deux curateurs au requérant.

E-765/2023 Page 4 F. Le 22 novembre 2022, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Genève. G. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. H. Dans son recours interjeté, le 6 février 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire sur plusieurs points ; sur le fond, il invoque un risque de persécution réflexe, en raison de la profession et des antécédents de sa sœur E._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent.

E-765/2023 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 L’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas respecté la maxime inquisitoire et d’avoir violé son droit d’être entendu, en motivant de manière incomplète sa décision et en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés plus loin. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.. 2.1.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23

E-765/2023 Page 6 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.1.3 Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que le SEM n’a ni instruit suffisamment ni motivé de manière adéquate sa décision sur quatre points. 2.3 En premier lieu, le SEM n’aurait pas tenu compte dans son appréciation des risques de persécution réfléchie visant l’intéressé de la part des talibans à cause du travail de sa sœur pour la police de l’ancien gouvernement. En effet, l’autorité inférieure n’aurait pris en considération ni le billet du 25 juin 2022 la menaçant de sanctions pour ce motif ni son activité dans la défense des droits des femmes. Ce grief n’est pas fondé. En effet, le SEM a fait référence à cet élément dans sa décision, sans y accorder - à juste titre - une portée décisive, pour les motifs qui seront précisés dans l’examen de fond (cf. consid. 4.4). Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites que E._______ a suivi une formation de cinq jours, en janvier 2017, sur le règlement des conflits familiaux, sa supposée défense des droits des femmes n’est pas attestée, le recourant ne disposant d’aucune information à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 octobre 2022, question 35) ; dans ce contexte, il est logique que le SEM n’ait pas retenu la nécessité d’une instruction complémentaire sur ce point, du reste impossible en pratique. Par ailleurs, le SEM n’aurait pas tenu compte du mariage forcé auquel aurait échappé G._______, l’autre sœur de l’intéressé, partie avec lui ; en effet, ce dernier soutient que les talibans pourraient être informés de ce fait et la rechercheraient ainsi que ses proches. Là encore, le grief soulevé est infondé, le SEM ayant retenu ce point dans sa décision. De plus, il s’agit d’un élément dépourvu de pertinence : en

E-765/2023 Page 7 effet, il n’existe aucune raison pour que les talibans soient au courant de cet événement ; en outre, le risque éventuel pèserait avant tout sur G._______, l’intéressé ne l’ayant pas « arrachée » à un mariage forcé, ni « aidée », ainsi qu’il l’allègue (cf. acte de recours, pt 29, 31 et 48), mais uniquement accompagnée avec d’autres membres de la famille, sur décision de ses parents (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 42 et 43). Dans la mesure où il était âgé de onze ans à l’époque, il n’est manifestement pas exposé, à la date du présent arrêt, à un danger de persécution en raison de cet épisode. C’est également sans motifs sérieux que l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte des abus sexuels dont il aurait été victime et des risques que son agresseur soit toujours en Afghanistan et ait rallié les talibans ; en effet, indépendamment de la pertinence de ce motif d’asile (cf. consid. 4.2), il s’agit en l’occurrence de pures hypothèses, aucunement étayées, que le SEM n’avait pas à prendre en considération. Enfin, le recourant fait valoir que le SEM ne l’a pas interrogé sur la situation actuelle des membres de sa famille restés en Afghanistan et n’en a pas tiré les conséquences sur sa situation personnelle. Il a cependant été questionné à ce sujet et a expliqué n’être au courant de rien, ses proches ne l’ayant pas informé (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question

46) ; dans ces conditions, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était envisageable. Le raisonnement de l’intéressé est à cet égard contradictoire, dans la mesure où il reproche au SEM de n’avoir pas tiré au clair des éléments de fait dont sa famille ne lui avait jamais parlé et qu’il ne connaissait pas (cf. acte de recours, pt 49). En conclusion, force est de constater que, sur ces divers points, c’est en réalité l’appréciation opérée par l’autorité inférieure que critique le recourant. Il s’agit là cependant d’arguments ressortant au fond. Il n’y a ainsi pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-765/2023 Page 8 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, bien que répréhensibles, les abus sexuels dont il aurait été victime, survenus à une date indéterminée, remonteraient à son enfance et seraient ainsi très antérieurs à son départ et sans lien avec ce dernier (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question 26) ; à cela s’ajoute que ces agressions ne répondraient pas à un des motifs précisés à l’art. 3 LAsi et que le recourant n’aurait jamais requis la protection d’une autorité publique pour en être défendu. 4.3 S’agissant de son appartenance à la communauté hazara, il doit être rappelé que ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime avant son départ, se trouvant en butte à l’hostilité et, parfois, aux agressions des autres enfants et des habitants de son quartier de Kaboul (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 18, 19 et 32). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022,

p. 23 s.) Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l’ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l’objet

E-765/2023 Page 9 d’une persécution collective ; l’arrivée au pouvoir des talibans n’a pas modifié cette appréciation, comme que l’indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 4) ainsi que d’autres arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s’est d’ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara. 4.4 Enfin, en l’occurrence, le risque de persécution réfléchie n’apparaît pas vraisemblable. En effet, au regard des déclarations avancées en audition, le commandant F._______, disparu après l’arrivée aux pouvoir des talibans (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question 47), n’a vraisemblablement pas pu conserver ses fonctions dans la police après le changement de régime et n’est plus en mesure de menacer le recourant et les siens. Par ailleurs, l’ancienne appartenance de E._______ à la police afghane ne signifie pas pour autant que l’intéressé serait identifié et recherché à titre personnel pour ce motif ; en effet, une telle hypothèse ne pourrait être retenue que s’il était soupçonné de s’opposer activement aux talibans - ce qui n’est pas le cas ici - ou que ceux-ci aient un intérêt particulier à s’emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En l’espèce, la sœur de l’intéressé n’avait pas un rang élevé dans la police, quand bien même sa qualité de femme a pu soulever l’animosité du nouveau régime ; en outre, elle a quitté l’Afghanistan depuis plusieurs années, avant même le départ du recourant, soit au début de 2019 au plus tard ; à la date du présent arrêt, il est exclu que cet élément ait échappé aux talibans. Par ailleurs, le billet du 26 juin 2022 concernerait spécifiquement E._______, même si une courte allusion y est faite à sa famille. Dans tous les cas, les risques encourus concerneraient celle-ci, ainsi que l’intéressé l’admet dans son recours (cf. acte de recours pt 19), et non lui-même. Il a en outre précisé que ses familiers restés au pays, soit ses parents et plusieurs frères et sœurs, n’ont pas rencontré de problèmes graves, quand bien même ils se sentiraient menacés par les talibans (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 8, 9, 47 et 48). A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais rencontré de problèmes avec ces

E-765/2023 Page 10 derniers avant son départ du pays, ceux-ci pouvant même ne pas être au courant de son existence. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé et le refus de sa demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée. 6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de rejeter la requête d’assistance judicaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, il y est exceptionnellement renoncé, au regard de la qualité de mineur de l’intéressé (art. 6 let. b FITAF).

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent.

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E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 L’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas respecté la maxime inquisitoire et d’avoir violé son droit d’être entendu, en motivant de manière incomplète sa décision et en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés plus loin.

E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art.

E. 2.1.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23

E-765/2023 Page 6 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.

E. 2.1.3 Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que le SEM n’a ni instruit suffisamment ni motivé de manière adéquate sa décision sur quatre points.

E. 2.3 En premier lieu, le SEM n’aurait pas tenu compte dans son appréciation des risques de persécution réfléchie visant l’intéressé de la part des talibans à cause du travail de sa sœur pour la police de l’ancien gouvernement. En effet, l’autorité inférieure n’aurait pris en considération ni le billet du 25 juin 2022 la menaçant de sanctions pour ce motif ni son activité dans la défense des droits des femmes. Ce grief n’est pas fondé. En effet, le SEM a fait référence à cet élément dans sa décision, sans y accorder - à juste titre - une portée décisive, pour les motifs qui seront précisés dans l’examen de fond (cf. consid. 4.4). Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites que E._______ a suivi une formation de cinq jours, en janvier 2017, sur le règlement des conflits familiaux, sa supposée défense des droits des femmes n’est pas attestée, le recourant ne disposant d’aucune information à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 octobre 2022, question 35) ; dans ce contexte, il est logique que le SEM n’ait pas retenu la nécessité d’une instruction complémentaire sur ce point, du reste impossible en pratique. Par ailleurs, le SEM n’aurait pas tenu compte du mariage forcé auquel aurait échappé G._______, l’autre sœur de l’intéressé, partie avec lui ; en effet, ce dernier soutient que les talibans pourraient être informés de ce fait et la rechercheraient ainsi que ses proches. Là encore, le grief soulevé est infondé, le SEM ayant retenu ce point dans sa décision. De plus, il s’agit d’un élément dépourvu de pertinence : en

E-765/2023 Page 7 effet, il n’existe aucune raison pour que les talibans soient au courant de cet événement ; en outre, le risque éventuel pèserait avant tout sur G._______, l’intéressé ne l’ayant pas « arrachée » à un mariage forcé, ni « aidée », ainsi qu’il l’allègue (cf. acte de recours, pt 29, 31 et 48), mais uniquement accompagnée avec d’autres membres de la famille, sur décision de ses parents (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 42 et 43). Dans la mesure où il était âgé de onze ans à l’époque, il n’est manifestement pas exposé, à la date du présent arrêt, à un danger de persécution en raison de cet épisode. C’est également sans motifs sérieux que l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte des abus sexuels dont il aurait été victime et des risques que son agresseur soit toujours en Afghanistan et ait rallié les talibans ; en effet, indépendamment de la pertinence de ce motif d’asile (cf. consid. 4.2), il s’agit en l’occurrence de pures hypothèses, aucunement étayées, que le SEM n’avait pas à prendre en considération. Enfin, le recourant fait valoir que le SEM ne l’a pas interrogé sur la situation actuelle des membres de sa famille restés en Afghanistan et n’en a pas tiré les conséquences sur sa situation personnelle. Il a cependant été questionné à ce sujet et a expliqué n’être au courant de rien, ses proches ne l’ayant pas informé (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question

46) ; dans ces conditions, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était envisageable. Le raisonnement de l’intéressé est à cet égard contradictoire, dans la mesure où il reproche au SEM de n’avoir pas tiré au clair des éléments de fait dont sa famille ne lui avait jamais parlé et qu’il ne connaissait pas (cf. acte de recours, pt 49). En conclusion, force est de constater que, sur ces divers points, c’est en réalité l’appréciation opérée par l’autorité inférieure que critique le recourant. Il s’agit là cependant d’arguments ressortant au fond. Il n’y a ainsi pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-765/2023 Page 8 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, bien que répréhensibles, les abus sexuels dont il aurait été victime, survenus à une date indéterminée, remonteraient à son enfance et seraient ainsi très antérieurs à son départ et sans lien avec ce dernier (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question 26) ; à cela s’ajoute que ces agressions ne répondraient pas à un des motifs précisés à l’art. 3 LAsi et que le recourant n’aurait jamais requis la protection d’une autorité publique pour en être défendu. 4.3 S’agissant de son appartenance à la communauté hazara, il doit être rappelé que ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime avant son départ, se trouvant en butte à l’hostilité et, parfois, aux agressions des autres enfants et des habitants de son quartier de Kaboul (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 18, 19 et 32). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022,

p. 23 s.) Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l’ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l’objet

E-765/2023 Page 9 d’une persécution collective ; l’arrivée au pouvoir des talibans n’a pas modifié cette appréciation, comme que l’indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 4) ainsi que d’autres arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s’est d’ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara. 4.4 Enfin, en l’occurrence, le risque de persécution réfléchie n’apparaît pas vraisemblable. En effet, au regard des déclarations avancées en audition, le commandant F._______, disparu après l’arrivée aux pouvoir des talibans (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, question 47), n’a vraisemblablement pas pu conserver ses fonctions dans la police après le changement de régime et n’est plus en mesure de menacer le recourant et les siens. Par ailleurs, l’ancienne appartenance de E._______ à la police afghane ne signifie pas pour autant que l’intéressé serait identifié et recherché à titre personnel pour ce motif ; en effet, une telle hypothèse ne pourrait être retenue que s’il était soupçonné de s’opposer activement aux talibans - ce qui n’est pas le cas ici - ou que ceux-ci aient un intérêt particulier à s’emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En l’espèce, la sœur de l’intéressé n’avait pas un rang élevé dans la police, quand bien même sa qualité de femme a pu soulever l’animosité du nouveau régime ; en outre, elle a quitté l’Afghanistan depuis plusieurs années, avant même le départ du recourant, soit au début de 2019 au plus tard ; à la date du présent arrêt, il est exclu que cet élément ait échappé aux talibans. Par ailleurs, le billet du 26 juin 2022 concernerait spécifiquement E._______, même si une courte allusion y est faite à sa famille. Dans tous les cas, les risques encourus concerneraient celle-ci, ainsi que l’intéressé l’admet dans son recours (cf. acte de recours pt 19), et non lui-même. Il a en outre précisé que ses familiers restés au pays, soit ses parents et plusieurs frères et sœurs, n’ont pas rencontré de problèmes graves, quand bien même ils se sentiraient menacés par les talibans (cf. p-v de l’audition du 24 octobre 2022, questions 8, 9, 47 et 48). A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais rencontré de problèmes avec ces

E-765/2023 Page 10 derniers avant son départ du pays, ceux-ci pouvant même ne pas être au courant de son existence. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé et le refus de sa demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 4.2 En effet, bien que répréhensibles, les abus sexuels dont il aurait été victime, survenus à une date indéterminée, remonteraient à son enfance et seraient ainsi très antérieurs à son départ et sans lien avec ce dernier (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, question 26) ; à cela s'ajoute que ces agressions ne répondraient pas à un des motifs précisés à l'art. 3 LAsi et que le recourant n'aurait jamais requis la protection d'une autorité publique pour en être défendu.

E. 4.3 S'agissant de son appartenance à la communauté hazara, il doit être rappelé que ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime avant son départ, se trouvant en butte à l'hostilité et, parfois, aux agressions des autres enfants et des habitants de son quartier de Kaboul (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, questions 18, 19 et 32). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022, p. 23 s.) Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l'ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective ; l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié cette appréciation, comme que l'indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 4) ainsi que d'autres arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s'est d'ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara.

E. 4.4 Enfin, en l'occurrence, le risque de persécution réfléchie n'apparaît pas vraisemblable. En effet, au regard des déclarations avancées en audition, le commandant F._______, disparu après l'arrivée aux pouvoir des talibans (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, question 47), n'a vraisemblablement pas pu conserver ses fonctions dans la police après le changement de régime et n'est plus en mesure de menacer le recourant et les siens. Par ailleurs, l'ancienne appartenance de E._______ à la police afghane ne signifie pas pour autant que l'intéressé serait identifié et recherché à titre personnel pour ce motif ; en effet, une telle hypothèse ne pourrait être retenue que s'il était soupçonné de s'opposer activement aux talibans - ce qui n'est pas le cas ici - ou que ceux-ci aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En l'espèce, la soeur de l'intéressé n'avait pas un rang élevé dans la police, quand bien même sa qualité de femme a pu soulever l'animosité du nouveau régime ; en outre, elle a quitté l'Afghanistan depuis plusieurs années, avant même le départ du recourant, soit au début de 2019 au plus tard ; à la date du présent arrêt, il est exclu que cet élément ait échappé aux talibans. Par ailleurs, le billet du 26 juin 2022 concernerait spécifiquement E._______, même si une courte allusion y est faite à sa famille. Dans tous les cas, les risques encourus concerneraient celle-ci, ainsi que l'intéressé l'admet dans son recours (cf. acte de recours pt 19), et non lui-même. Il a en outre précisé que ses familiers restés au pays, soit ses parents et plusieurs frères et soeurs, n'ont pas rencontré de problèmes graves, quand bien même ils se sentiraient menacés par les talibans (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, questions 8, 9, 47 et 48). A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais rencontré de problèmes avec ces derniers avant son départ du pays, ceux-ci pouvant même ne pas être au courant de son existence.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé et le refus de sa demande d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

E. 6 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de rejeter la requête d’assistance judicaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, il y est exceptionnellement renoncé, au regard de la qualité de mineur de l’intéressé (art. 6 let. b FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-765/2023 Arrêt du 28 février 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. En date du 13 juin 2022, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______. C. L'intéressé a été entendu lors d'une première audition en tant que mineur non accompagné, le 19 juillet 2022, puis de manière approfondie par le SEM en date du 24 octobre suivant. Il a exposé qu'il était originaire de la province de C._______, membre de la communauté hazara et de confession chiite ; il aurait toutefois vécu avec sa famille à Kaboul durant les quatre années antérieures à son départ. Lors de son enfance, il aurait subi des abus sexuels de la part d'un voisin du nom de D._______. Pour l'empêcher d'en parler à sa famille, ce dernier l'aurait menacé d'en répandre le bruit et de l'exposer ainsi à la honte ; il n'aurait cependant jamais mis cette menace à exécution. Par ailleurs, le requérant, comme ses proches, aurait été insulté et menacé par les habitants du quartier et les autres enfants en raison de son origine ethnique. La famille aurait en outre rencontré des difficultés du fait que la soeur de l'intéressé, E._______, travaillait pour la police ; elle-même aurait été menacée par des inconnus armés. Son commandant, du nom de F._______, aurait manifesté l'intention de l'épouser et aurait fait pression sur elle et le reste de la famille, venant chez eux armé avec ses hommes ; pour se mettre à l'abri, E._______ serait finalement partie en Turquie, où elle se trouverait encore. F._______ aurait alors jeté son dévolu sur G._______, une autre soeur du requérant ; la famille aurait plusieurs fois déménagé pour lui échapper, mais en vain. Le père de l'intéressé aurait finalement cédé à ses pressions et accepté de fixer la date du mariage. Devant la détresse de sa fille, il aurait cependant organisé son départ pour l'étranger ; elle aurait été accompagnée du requérant, de son frère aîné H._______ et de la famille de ce dernier. Partis en 2019, à une date indéterminée, tous se seraient rendus en Iran par avion, en possession de passeports, et y seraient restés durant plusieurs mois. Alors qu'ils auraient tenté d'entrer en Turquie, l'intéressé et G._______ auraient été séparés de H._______, qui a gagné la Suisse par ses propres moyens et y a déposé une demande d'asile (N [...]). Tous deux auraient séjourné environ une année en Turquie en compagnie de E._______. Essayant plusieurs fois d'entrer en Grèce, l'intéressé y serait finalement parvenu avec G._______ ; il aurait été placé dans un foyer pour mineurs, alors que celle-ci se serait rendue en Allemagne. Après une année passée en Grèce, le requérant aurait bénéficié d'un programme de relocalisation au Portugal, où il aurait passé six mois ; il aurait ensuite gagné la Suisse pour y rejoindre son frère. Depuis lors, il aurait eu des nouvelles de ses proches se trouvant encore en Afghanistan, qui auraient été contraints de déménager plusieurs fois depuis son départ ; sa famille l'aurait également informé que F._______ avait disparu. Le requérant a déposé un double de sa « tazkira » ainsi que les copies de plusieurs documents relatifs au travail de sa soeur E._______ dans la police, attestant qu'elle aurait reçu un diplôme de police en Turquie en 2015, suivi en janvier 2017 un cours à Kaboul sur la résolution des conflits familiaux et reçu une formation en technologie criminelle. Il a par ailleurs produit la copie d'une lettre d'avertissement émanant de « l'Emirat islamique », datée du « 25.11.1443 » (25 juin 2022), qui sommait sa soeur de se présenter sous peine d'un grave châtiment ; ce document aurait été trouvé par un ami devant l'entrée de l'ancien domicile familial. Selon deux formulaires « F2 » des (...) juillet et (...) août 2022, l'intéressé souffrait de troubles du sommeil, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une épistaxis (saignement de nez) et d'hypertension artérielle ; aucun traitement spécifique n'était requis. D. Le 26 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter l'affaire en procédure étendue et attribué l'intéressé au canton de I._______ ; pour cette raison, Caritas Suisse a résilié le mandat en date du 1er novembre suivant. E. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Tribunal (...) de I._______ a désigné deux curateurs au requérant. F. Le 22 novembre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Genève. G. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. H. Dans son recours interjeté, le 6 février 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire sur plusieurs points ; sur le fond, il invoque un risque de persécution réflexe, en raison de la profession et des antécédents de sa soeur E._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 L'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas respecté la maxime inquisitoire et d'avoir violé son droit d'être entendu, en motivant de manière incomplète sa décision et en n'instruisant pas de manière suffisante l'état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés plus loin. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Ladite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.. 2.1.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le SEM n'a ni instruit suffisamment ni motivé de manière adéquate sa décision sur quatre points. 2.3 En premier lieu, le SEM n'aurait pas tenu compte dans son appréciation des risques de persécution réfléchie visant l'intéressé de la part des talibans à cause du travail de sa soeur pour la police de l'ancien gouvernement. En effet, l'autorité inférieure n'aurait pris en considération ni le billet du 25 juin 2022 la menaçant de sanctions pour ce motif ni son activité dans la défense des droits des femmes. Ce grief n'est pas fondé. En effet, le SEM a fait référence à cet élément dans sa décision, sans y accorder - à juste titre - une portée décisive, pour les motifs qui seront précisés dans l'examen de fond (cf. consid. 4.4). Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que E._______ a suivi une formation de cinq jours, en janvier 2017, sur le règlement des conflits familiaux, sa supposée défense des droits des femmes n'est pas attestée, le recourant ne disposant d'aucune information à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 octobre 2022, question 35) ; dans ce contexte, il est logique que le SEM n'ait pas retenu la nécessité d'une instruction complémentaire sur ce point, du reste impossible en pratique. Par ailleurs, le SEM n'aurait pas tenu compte du mariage forcé auquel aurait échappé G._______, l'autre soeur de l'intéressé, partie avec lui ; en effet, ce dernier soutient que les talibans pourraient être informés de ce fait et la rechercheraient ainsi que ses proches. Là encore, le grief soulevé est infondé, le SEM ayant retenu ce point dans sa décision. De plus, il s'agit d'un élément dépourvu de pertinence : en effet, il n'existe aucune raison pour que les talibans soient au courant de cet événement ; en outre, le risque éventuel pèserait avant tout sur G._______, l'intéressé ne l'ayant pas « arrachée » à un mariage forcé, ni « aidée », ainsi qu'il l'allègue (cf. acte de recours, pt 29, 31 et 48), mais uniquement accompagnée avec d'autres membres de la famille, sur décision de ses parents (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, questions 42 et 43). Dans la mesure où il était âgé de onze ans à l'époque, il n'est manifestement pas exposé, à la date du présent arrêt, à un danger de persécution en raison de cet épisode. C'est également sans motifs sérieux que l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des abus sexuels dont il aurait été victime et des risques que son agresseur soit toujours en Afghanistan et ait rallié les talibans ; en effet, indépendamment de la pertinence de ce motif d'asile (cf. consid. 4.2), il s'agit en l'occurrence de pures hypothèses, aucunement étayées, que le SEM n'avait pas à prendre en considération. Enfin, le recourant fait valoir que le SEM ne l'a pas interrogé sur la situation actuelle des membres de sa famille restés en Afghanistan et n'en a pas tiré les conséquences sur sa situation personnelle. Il a cependant été questionné à ce sujet et a expliqué n'être au courant de rien, ses proches ne l'ayant pas informé (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, question 46) ; dans ces conditions, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était envisageable. Le raisonnement de l'intéressé est à cet égard contradictoire, dans la mesure où il reproche au SEM de n'avoir pas tiré au clair des éléments de fait dont sa famille ne lui avait jamais parlé et qu'il ne connaissait pas (cf. acte de recours, pt 49). En conclusion, force est de constater que, sur ces divers points, c'est en réalité l'appréciation opérée par l'autorité inférieure que critique le recourant. Il s'agit là cependant d'arguments ressortant au fond. Il n'y a ainsi pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, bien que répréhensibles, les abus sexuels dont il aurait été victime, survenus à une date indéterminée, remonteraient à son enfance et seraient ainsi très antérieurs à son départ et sans lien avec ce dernier (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, question 26) ; à cela s'ajoute que ces agressions ne répondraient pas à un des motifs précisés à l'art. 3 LAsi et que le recourant n'aurait jamais requis la protection d'une autorité publique pour en être défendu. 4.3 S'agissant de son appartenance à la communauté hazara, il doit être rappelé que ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime avant son départ, se trouvant en butte à l'hostilité et, parfois, aux agressions des autres enfants et des habitants de son quartier de Kaboul (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, questions 18, 19 et 32). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022, p. 23 s.) Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l'ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective ; l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié cette appréciation, comme que l'indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 4) ainsi que d'autres arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s'est d'ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara. 4.4 Enfin, en l'occurrence, le risque de persécution réfléchie n'apparaît pas vraisemblable. En effet, au regard des déclarations avancées en audition, le commandant F._______, disparu après l'arrivée aux pouvoir des talibans (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, question 47), n'a vraisemblablement pas pu conserver ses fonctions dans la police après le changement de régime et n'est plus en mesure de menacer le recourant et les siens. Par ailleurs, l'ancienne appartenance de E._______ à la police afghane ne signifie pas pour autant que l'intéressé serait identifié et recherché à titre personnel pour ce motif ; en effet, une telle hypothèse ne pourrait être retenue que s'il était soupçonné de s'opposer activement aux talibans - ce qui n'est pas le cas ici - ou que ceux-ci aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4712/2021 du 21 novembre 2022 p. 6 ; E-2438/2022 du 20 juin 2022 p. 6 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). En l'espèce, la soeur de l'intéressé n'avait pas un rang élevé dans la police, quand bien même sa qualité de femme a pu soulever l'animosité du nouveau régime ; en outre, elle a quitté l'Afghanistan depuis plusieurs années, avant même le départ du recourant, soit au début de 2019 au plus tard ; à la date du présent arrêt, il est exclu que cet élément ait échappé aux talibans. Par ailleurs, le billet du 26 juin 2022 concernerait spécifiquement E._______, même si une courte allusion y est faite à sa famille. Dans tous les cas, les risques encourus concerneraient celle-ci, ainsi que l'intéressé l'admet dans son recours (cf. acte de recours pt 19), et non lui-même. Il a en outre précisé que ses familiers restés au pays, soit ses parents et plusieurs frères et soeurs, n'ont pas rencontré de problèmes graves, quand bien même ils se sentiraient menacés par les talibans (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2022, questions 8, 9, 47 et 48). A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais rencontré de problèmes avec ces derniers avant son départ du pays, ceux-ci pouvant même ne pas être au courant de son existence. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé et le refus de sa demande d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de rejeter la requête d'assistance judicaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, il y est exceptionnellement renoncé, au regard de la qualité de mineur de l'intéressé (art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa