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E-3272/2023

E-3272/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-02 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière à B._______, dans le canton de C._______. Le même jour, il a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de D._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de E._______. Il était porteur d’une carte attestant le dépôt d’une demande d’asile en Autriche. B. B.a Selon les données du système « Eurodac », consultées, le 28 septembre 2022, par le SEM, l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche en date du 17 septembre précédent. Le même jour, le SEM a requis des autorités autrichiennes la reprise en charge du requérant, en application de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). B.b Le 29 septembre suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à E._______. B.c Le 12 décembre 2022, les autorités autrichiennes ont rejeté cette requête en raison de la disparition de l’intéressé et de sa qualité de mineur (art. 6 al. 2 RD III). C. A cette même date, le requérant a signé le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical ; il a également été entendu par le SEM en tant que mineur non accompagné. A cette occasion, il a déclaré être originaire de F._______ et appartenir à la communauté tadjike. Il a exposé que son père, G._______, était journaliste radiophonique et avait effectué plusieurs reportages dans des zones de combat ; les talibans s’en seraient plusieurs fois pris à lui. A une date indéterminée, mais que les déclarations de l’intéressé permettant de situer en 2020, un groupe de talibans aurait attaqué le domicile familial et

E-3272/2023 Page 3 auraient tiré sur son père, le blessant à la jambe ; sa mère et son frère auraient également été atteints. Un voisin, ancien militaire, se serait alors porté garant du père du requérant auprès des talibans, qui auraient quitté les lieux. G._______ aurait été hospitalisé durant un mois ; pour se mettre à l’abri, la famille serait ensuite partie au Pakistan, puis aurait rejoint l’Iran. Un an et demi plus tard, l’intéressé et son frère auraient gagné la Turquie. Après que son frère aurait été expulsé de ce pays, le requérant y serait encore resté pendant six mois, travaillant comme peintre en carrosserie ; il se serait ensuite rendu en Autriche, avant de rejoindre la Suisse. Il a exposé que toute sa famille proche, à savoir ses parents, ses quatre frères et ses deux sœurs, se trouvait toujours en Iran, sans toutefois bénéficier de titres de séjour ; par ailleurs, un oncle et des cousins résideraient en Allemagne. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé en copie sa carte d’identité (« tazkera »), le passeport de son père émis le (…) juillet 2020, une attestation de « H._______ » du (…) décembre 2018 indiquant que ce dernier travaillait pour la station depuis six ans, sa carte professionnelle émise en 2013, des copies d’un rapport médical non traduit et émis en Iran, une notice non traduite que les talibans auraient adressée à « H._______ » ainsi que deux vidéos censées montrer, d’une part, la mère de l’intéressé qui expose la situation difficile de la famille en Iran et, d’autre part, son père présentant quatre blessures à la jambe, résultat de deux tirs. D. Le 10 janvier 2023, le SEM a invité l’intéressé à fournir par écrit des informations au sujet de ses proches se trouvant en Europe. Le 18 janvier suivant, ce dernier a exposé qu’il ignorait la date de naissance et le lieu de résidence de son oncle I._______ qui se trouvait en Allemagne, comme celles des trois fils de ce dernier. E. Le 2 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de J._______. F. Le 7 février 2023, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande d’information relative à l’oncle et aux cousins de l’intéressé. Le 10 février suivant, celles-ci ont communiqué au SEM que I._______ et un de ses fils avaient déposé une demande d’asile en Allemagne en date du 19 décembre 2022, mais qu’ils n’avaient pas encore été auditionnés.

E-3272/2023 Page 4 G. Entendu sur ses motifs, le 28 avril 2023, le requérant a confirmé et précisé son récit. Il a exposé qu’avant l’agression contre son père, à une date indéterminée, des employés de « H._______ » avaient été interpellés et détenus durant une nuit en raison d’une plaisanterie faite à l’antenne, qui avait déplu à un responsable religieux. Dans le cadre de son travail, le père de l’intéressé aurait pris des photographies et tourné des vidéos montant les corps de talibans tués au combat ; le (…) avril 2020, les responsables locaux du mouvement auraient alors adressé à la station un avertissement écrit d’avoir à cesser son activité, dont le requérant a déposé la copie. Ce dernier a en outre déclaré que le voisin venu à leur aide, ancien militaire du nom de K._______, avait vendu des armes aux talibans, si bien que ceux-ci, sur ses instances, avaient accepté de quitter les lieux. Le rapport médical émis en Iran (cf. let. C.) concernait sa jeune sœur, qui souffrait d’une hernie inguinale causée par le coup de pied d’un assaillant. L’intéressé a fait valoir qu’il craignait d’être capturé par les talibans, afin de contraindre son père à se livrer. H. Invité, le 5 mai 2023, par le SEM à s’exprimer sur le projet de décision, l’intéressé a fait valoir en substance, le 8 mai suivant, que son père était un journaliste renommé et que seule la fuite avait protégé la famille de nouvelles représailles. I. Par décision du 9 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a cependant prononcé son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible en l’état. Le SEM a retenu que si les proches de personnes « mal vues » pouvaient être victimes de menaces ou de violences de la part des talibans, ce risque n’existait qu’en présence de circonstances particulières ; tel pouvait être le cas lorsque le proche en cause avait déjà été victime de violences de la part des talibans, était soupçonné de leur être personnellement opposé ou lorsque les talibans avaient un intérêt marqué et constant à capturer la personne recherchée. Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’intéressé n’affichant aucun profil politique personnel et ayant quitté l’Afghanistan très jeune ; de plus, les talibans avaient interrompu leur agression à la requête

E-3272/2023 Page 5 d’un voisin en relation avec eux. Enfin, son père avait cessé ses activités journalistiques avant de quitter l’Afghanistan. Les talibans s’en étaient certes pris à certains de ses familiers, qui avaient tenté de lui venir en aide ; toutefois, une médiation avait ensuite apaisé la situation. Enfin, aucun des documents produits, dont l’authenticité n’était du reste pas attestée, ne faisait état d’éléments probants. J. Dans le recours interjeté, le 7 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l’assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu, à savoir un défaut de motivation de la décision attaquée, si bien que le SEM n’aurait pas été pas en mesure de se prononcer valablement sur la pertinence des motifs invoqués ; en effet, il n’aurait pas été interrogé de manière suffisamment approfondie et il n’aurait pas été assez tenu compte de son jeune âge ainsi que de « capacité cognitive limitée ». De plus, l’instruction aurait été incomplète et la décision insuffisamment motivée sur la question de la persécution réfléchie, s’agissant des répercussions du travail de son père et des dangers qui en résulteraient pour lui et les autres membres de sa famille ; son père, « journaliste de renom », activement engagé contre les talibans, aurait en effet joué un « rôle important ». L’intéressé allègue ainsi les risques qui le menaceraient en raison des activités et des antécédents de son père ; ce dernier serait du reste exposé à des risques graves, ainsi que le montrent l’agression dont il aurait été victime et d’autres attaques analogues contre des reporters et leurs proches. Il fait en outre valoir qu’il pourrait être capturé par les talibans afin d’obliger son père à se rendre. K. Dans sa réponse du 1er décembre 2023, le SEM propose le rejet du recours, retenant que les griefs portant sur le caractère insuffisant de l’instruction et la violation du droit d’être entendu apparaissaient infondés, l’intéressé ayant eu tout loisir de s’exprimer lors de deux auditions successives ; son représentant juridique a du reste pu poser les questions qui lui paraissaient nécessaires. Sur le fond, il retient que les risques de

E-3272/2023 Page 6 persécution réfléchie allégués ne sont pas fondés dans le cas d’espèce, dans la mesure où le père de l’intéressé avait déjà été confronté aux talibans, qui avaient renoncé à s’en prendre à lui. L. Dans sa réplique du 15 décembre 2023, le recourant fait valoir que ses motifs n’ont pas été suffisamment clarifiés lors de ses auditions et que sa qualité de mineur n’a pas été adéquatement prise en considération ; sur le fond, il réaffirme la réalité des risques de persécution qui le menaceraient. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (…) ainsi que 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario). 2.

E-3272/2023 Page 7 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L’intéressé reproche au SEM une instruction insuffisante de la cause et une motivation incomplète de la décision attaquée, si bien que son droit d’être entendu aurait été violé. 2.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’audition sur les motifs n’a pas été assez approfondie, s’agissant des risques qu’il courrait du fait des antécédents de son père et que le SEM aurait dû lui poser des questions complémentaires, compte tenu de sa minorité et de sa « capacité cognitive limitée » (cf. acte de recours, p. 7). Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée serait incomplète, les risques de persécution réfléchie n’ayant pas été examinés de manière suffisamment précise, compte tenu des spécificités du cas d’espèce.

E-3272/2023 Page 8 Le Tribunal constate toutefois que comme l’a rappelé le SEM dans sa réponse, l’intéressé a été auditionné par deux fois, à savoir le 12 décembre 2022 durant 2 heures (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition, pt 9.03), puis le 28 avril 2023 pendant 2h20 (cf. p-v de l’audition, p. 1 et 8). Il a été en mesure de s’exprimer clairement et de manière complète sur ses motifs (cf. p-v de l’audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 et 8.01 ; p-v de l’audition du 28 avril 2023, questions 6 à 20) et son représentant juridique a pu poser des questions complémentaires (cf. idem, questions 22 à 27). Au demeurant, depuis le dépôt du recours, il n’a pas fait valoir d’éléments nouveaux et n’a produit aucun moyen de preuve supplémentaire. A cela s’ajoute que les déclarations du recourant ont été détaillées et exemptes de contradictions, le SEM n’en remettant d’ailleurs pas en cause la vraisemblance ; rien n’indique dès lors que sa minorité ou une « capacité cognitive limitée » aient pu entraver sa capacité à s’exprimer, ce d’autant moins qu’il était déjà âgé de (…) ans, respectivement (…) ans lorsqu’il a été entendu. Enfin, s’agissant des risques spécifiques découlant des activités professionnelles de son père (cf. acte de recours, p. 7 et 8), l’intéressé remet en réalité en cause l’appréciation effectuée par le SEM, ce qui ressortit au fond (cf. consid. 4). Il en va de même des critiques portant sur la motivation de la décision attaquée (cf. acte de recours, p. 9 à 11), laquelle apparaît complète (cf. décision du SEM, p. 3 et 4). 2.4 En conséquence, les griefs formels allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés, de sorte que la conclusion visant à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-3272/2023 Page 9 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs. 4.2 En effet, il apparaît qu’il n’a jamais été personnellement visé par les talibans, qui entendaient uniquement s’en prendre à son père et qu’il n’a subi aucune violence de leur part ; il ressort de son récit que si son père a bien été visé par les tirs des talibans, sa mère et son frère, blessés lors de leur incursion, apparaissent avoir été atteints plus de manière accidentelle, du fait de leur soudaine apparition sur les lieux (cf. p-v de l’audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 ; p-v de l’audition du 28 avril 2023, questions 6, 9 et 25). Dès lors, c’est seulement en raison de son lien de famille avec son père que le recourant serait susceptible de courir un risque personnel de persécution. 4.3 A ce sujet, le Tribunal rappelle que selon une jurisprudence plusieurs fois confirmée, un danger de cette nature suppose que le recourant ait déjà subi des préjudices de la part des talibans, soit soupçonné de s’opposer activement à eux – ce qui n’est pas le cas ici – ou qu’ils aient un intérêt particulier à s’emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 5 et 6 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.). Sur la base d’un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter », le SEM relève que si les personnes ayant eu une activité politique hostile aux talibans sont généralement menacées, d’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la position de la famille vis-à-vis de ceux-ci, les activités entretenues sur les réseaux sociaux et les différents survenus avec le nouveau pouvoir. Dans ce

E-3272/2023 Page 10 contexte, les talibans sont avant tout susceptibles de s’en prendre aux anciens fonctionnaires ou militaires au service du régime déchu s’ils se sont plus particulièrement exposés, aux personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane et enfin, de manière ponctuelle, aux journalistes engagés contre eux. Ils ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 7 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 7 et réf. cit. ; E- 562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5.2). Dans le cas d’espèce, il ressort des déclarations du recourant qu’après leur agression, les talibans ont accepté de quitter les lieux, sur la requête d’un voisin en qui ils avaient confiance, et que la famille a pu partir pour l’Iran le mois suivant, sans rencontrer de difficultés particulières ; il apparaît ainsi qu’ils avaient renoncé à s’en prendre au père de l’intéressé et à sa famille. Il n’est ainsi pas crédible que les talibans aient aujourd’hui l’intention d’exercer des représailles contre le recourant, d’ailleurs âgé de seulement (…) ans à l’époque et aucunement impliqué dans les activités de son père. A cela s’ajoute que celui-ci, employé d’une radio locale, n’était pas une personnalité de premier plan et n’a jamais travaillé pour l’Etat, ni adhéré à un quelconque mouvement ou parti ; il aurait du reste cessé ses activités après l’incursion des talibans avant de gagner l’Iran, le mois suivant, avec sa famille (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 6 [p. 3]). En outre, le requérant n’a pu citer aucun reportage ou article dont il était l’auteur et qui serait susceptible de lui attirer des problèmes avec les talibans. 4.4 Rien ne permet ainsi de retenir que l’intéressé soit recherché par les talibans à la date du présent arrêt. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l’asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-3272/2023 Page 11 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée. 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF), en raison de sa qualité de mineur à la date de son arrivée en Suisse.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L'intéressé reproche au SEM une instruction insuffisante de la cause et une motivation incomplète de la décision attaquée, si bien que son droit d'être entendu aurait été violé.

E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'audition sur les motifs n'a pas été assez approfondie, s'agissant des risques qu'il courrait du fait des antécédents de son père et que le SEM aurait dû lui poser des questions complémentaires, compte tenu de sa minorité et de sa « capacité cognitive limitée » (cf. acte de recours, p. 7). Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée serait incomplète, les risques de persécution réfléchie n'ayant pas été examinés de manière suffisamment précise, compte tenu des spécificités du cas d'espèce. Le Tribunal constate toutefois que comme l'a rappelé le SEM dans sa réponse, l'intéressé a été auditionné par deux fois, à savoir le 12 décembre 2022 durant 2 heures (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition, pt 9.03), puis le 28 avril 2023 pendant 2h20 (cf. p-v de l'audition, p. 1 et 8). Il a été en mesure de s'exprimer clairement et de manière complète sur ses motifs (cf. p-v de l'audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 et 8.01 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 6 à 20) et son représentant juridique a pu poser des questions complémentaires (cf. idem, questions 22 à 27). Au demeurant, depuis le dépôt du recours, il n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux et n'a produit aucun moyen de preuve supplémentaire. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant ont été détaillées et exemptes de contradictions, le SEM n'en remettant d'ailleurs pas en cause la vraisemblance ; rien n'indique dès lors que sa minorité ou une « capacité cognitive limitée » aient pu entraver sa capacité à s'exprimer, ce d'autant moins qu'il était déjà âgé de (...) ans, respectivement (...) ans lorsqu'il a été entendu. Enfin, s'agissant des risques spécifiques découlant des activités professionnelles de son père (cf. acte de recours, p. 7 et 8), l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation effectuée par le SEM, ce qui ressortit au fond (cf. consid. 4). Il en va de même des critiques portant sur la motivation de la décision attaquée (cf. acte de recours, p. 9 à 11), laquelle apparaît complète (cf. décision du SEM, p. 3 et 4).

E. 2.4 En conséquence, les griefs formels allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés, de sorte que la conclusion visant à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs.

E. 4.2 En effet, il apparaît qu'il n'a jamais été personnellement visé par les talibans, qui entendaient uniquement s'en prendre à son père et qu'il n'a subi aucune violence de leur part ; il ressort de son récit que si son père a bien été visé par les tirs des talibans, sa mère et son frère, blessés lors de leur incursion, apparaissent avoir été atteints plus de manière accidentelle, du fait de leur soudaine apparition sur les lieux (cf. p-v de l'audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 6, 9 et 25). Dès lors, c'est seulement en raison de son lien de famille avec son père que le recourant serait susceptible de courir un risque personnel de persécution.

E. 4.3 A ce sujet, le Tribunal rappelle que selon une jurisprudence plusieurs fois confirmée, un danger de cette nature suppose que le recourant ait déjà subi des préjudices de la part des talibans, soit soupçonné de s'opposer activement à eux - ce qui n'est pas le cas ici - ou qu'ils aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 5 et 6 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.). Sur la base d'un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter », le SEM relève que si les personnes ayant eu une activité politique hostile aux talibans sont généralement menacées, d'autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la position de la famille vis-à-vis de ceux-ci, les activités entretenues sur les réseaux sociaux et les différents survenus avec le nouveau pouvoir. Dans ce contexte, les talibans sont avant tout susceptibles de s'en prendre aux anciens fonctionnaires ou militaires au service du régime déchu s'ils se sont plus particulièrement exposés, aux personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane et enfin, de manière ponctuelle, aux journalistes engagés contre eux. Ils ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 7 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 7 et réf. cit. ; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, il ressort des déclarations du recourant qu'après leur agression, les talibans ont accepté de quitter les lieux, sur la requête d'un voisin en qui ils avaient confiance, et que la famille a pu partir pour l'Iran le mois suivant, sans rencontrer de difficultés particulières ; il apparaît ainsi qu'ils avaient renoncé à s'en prendre au père de l'intéressé et à sa famille. Il n'est ainsi pas crédible que les talibans aient aujourd'hui l'intention d'exercer des représailles contre le recourant, d'ailleurs âgé de seulement (...) ans à l'époque et aucunement impliqué dans les activités de son père. A cela s'ajoute que celui-ci, employé d'une radio locale, n'était pas une personnalité de premier plan et n'a jamais travaillé pour l'Etat, ni adhéré à un quelconque mouvement ou parti ; il aurait du reste cessé ses activités après l'incursion des talibans avant de gagner l'Iran, le mois suivant, avec sa famille (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 6 [p. 3]). En outre, le requérant n'a pu citer aucun reportage ou article dont il était l'auteur et qui serait susceptible de lui attirer des problèmes avec les talibans.

E. 4.4 Rien ne permet ainsi de retenir que l'intéressé soit recherché par les talibans à la date du présent arrêt. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF), en raison de sa qualité de mineur à la date de son arrivée en Suisse. (dispositif : page suivante)

E. 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.). Sur la base d’un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter », le SEM relève que si les personnes ayant eu une activité politique hostile aux talibans sont généralement menacées, d’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la position de la famille vis-à-vis de ceux-ci, les activités entretenues sur les réseaux sociaux et les différents survenus avec le nouveau pouvoir. Dans ce

E-3272/2023 Page 10 contexte, les talibans sont avant tout susceptibles de s’en prendre aux anciens fonctionnaires ou militaires au service du régime déchu s’ils se sont plus particulièrement exposés, aux personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane et enfin, de manière ponctuelle, aux journalistes engagés contre eux. Ils ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 7 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 7 et réf. cit. ; E- 562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5.2). Dans le cas d’espèce, il ressort des déclarations du recourant qu’après leur agression, les talibans ont accepté de quitter les lieux, sur la requête d’un voisin en qui ils avaient confiance, et que la famille a pu partir pour l’Iran le mois suivant, sans rencontrer de difficultés particulières ; il apparaît ainsi qu’ils avaient renoncé à s’en prendre au père de l’intéressé et à sa famille. Il n’est ainsi pas crédible que les talibans aient aujourd’hui l’intention d’exercer des représailles contre le recourant, d’ailleurs âgé de seulement (…) ans à l’époque et aucunement impliqué dans les activités de son père. A cela s’ajoute que celui-ci, employé d’une radio locale, n’était pas une personnalité de premier plan et n’a jamais travaillé pour l’Etat, ni adhéré à un quelconque mouvement ou parti ; il aurait du reste cessé ses activités après l’incursion des talibans avant de gagner l’Iran, le mois suivant, avec sa famille (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 6 [p. 3]). En outre, le requérant n’a pu citer aucun reportage ou article dont il était l’auteur et qui serait susceptible de lui attirer des problèmes avec les talibans. 4.4 Rien ne permet ainsi de retenir que l’intéressé soit recherché par les talibans à la date du présent arrêt. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l’asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-3272/2023 Page 11 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée. 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF), en raison de sa qualité de mineur à la date de son arrivée en Suisse.

(dispositif : page suivante)

E-3272/2023 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3272/2023 Arrêt du 2 octobre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D'Aveni et Mathias Lanz, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été contrôlé par la police-frontière à B._______, dans le canton de C._______. Le même jour, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de D._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de E._______. Il était porteur d'une carte attestant le dépôt d'une demande d'asile en Autriche. B. B.a Selon les données du système « Eurodac », consultées, le 28 septembre 2022, par le SEM, l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 17 septembre précédent. Le même jour, le SEM a requis des autorités autrichiennes la reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). B.b Le 29 septembre suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à E._______. B.c Le 12 décembre 2022, les autorités autrichiennes ont rejeté cette requête en raison de la disparition de l'intéressé et de sa qualité de mineur (art. 6 al. 2 RD III). C. A cette même date, le requérant a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical ; il a également été entendu par le SEM en tant que mineur non accompagné. A cette occasion, il a déclaré être originaire de F._______ et appartenir à la communauté tadjike. Il a exposé que son père, G._______, était journaliste radiophonique et avait effectué plusieurs reportages dans des zones de combat ; les talibans s'en seraient plusieurs fois pris à lui. A une date indéterminée, mais que les déclarations de l'intéressé permettant de situer en 2020, un groupe de talibans aurait attaqué le domicile familial et auraient tiré sur son père, le blessant à la jambe ; sa mère et son frère auraient également été atteints. Un voisin, ancien militaire, se serait alors porté garant du père du requérant auprès des talibans, qui auraient quitté les lieux. G._______ aurait été hospitalisé durant un mois ; pour se mettre à l'abri, la famille serait ensuite partie au Pakistan, puis aurait rejoint l'Iran. Un an et demi plus tard, l'intéressé et son frère auraient gagné la Turquie. Après que son frère aurait été expulsé de ce pays, le requérant y serait encore resté pendant six mois, travaillant comme peintre en carrosserie ; il se serait ensuite rendu en Autriche, avant de rejoindre la Suisse. Il a exposé que toute sa famille proche, à savoir ses parents, ses quatre frères et ses deux soeurs, se trouvait toujours en Iran, sans toutefois bénéficier de titres de séjour ; par ailleurs, un oncle et des cousins résideraient en Allemagne. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé en copie sa carte d'identité (« tazkera »), le passeport de son père émis le (...) juillet 2020, une attestation de « H._______ » du (...) décembre 2018 indiquant que ce dernier travaillait pour la station depuis six ans, sa carte professionnelle émise en 2013, des copies d'un rapport médical non traduit et émis en Iran, une notice non traduite que les talibans auraient adressée à « H._______ » ainsi que deux vidéos censées montrer, d'une part, la mère de l'intéressé qui expose la situation difficile de la famille en Iran et, d'autre part, son père présentant quatre blessures à la jambe, résultat de deux tirs. D. Le 10 janvier 2023, le SEM a invité l'intéressé à fournir par écrit des informations au sujet de ses proches se trouvant en Europe. Le 18 janvier suivant, ce dernier a exposé qu'il ignorait la date de naissance et le lieu de résidence de son oncle I._______ qui se trouvait en Allemagne, comme celles des trois fils de ce dernier. E. Le 2 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de J._______. F. Le 7 février 2023, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande d'information relative à l'oncle et aux cousins de l'intéressé. Le 10 février suivant, celles-ci ont communiqué au SEM que I._______ et un de ses fils avaient déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 19 décembre 2022, mais qu'ils n'avaient pas encore été auditionnés. G. Entendu sur ses motifs, le 28 avril 2023, le requérant a confirmé et précisé son récit. Il a exposé qu'avant l'agression contre son père, à une date indéterminée, des employés de « H._______ » avaient été interpellés et détenus durant une nuit en raison d'une plaisanterie faite à l'antenne, qui avait déplu à un responsable religieux. Dans le cadre de son travail, le père de l'intéressé aurait pris des photographies et tourné des vidéos montant les corps de talibans tués au combat ; le (...) avril 2020, les responsables locaux du mouvement auraient alors adressé à la station un avertissement écrit d'avoir à cesser son activité, dont le requérant a déposé la copie. Ce dernier a en outre déclaré que le voisin venu à leur aide, ancien militaire du nom de K._______, avait vendu des armes aux talibans, si bien que ceux-ci, sur ses instances, avaient accepté de quitter les lieux. Le rapport médical émis en Iran (cf. let. C.) concernait sa jeune soeur, qui souffrait d'une hernie inguinale causée par le coup de pied d'un assaillant. L'intéressé a fait valoir qu'il craignait d'être capturé par les talibans, afin de contraindre son père à se livrer. H. Invité, le 5 mai 2023, par le SEM à s'exprimer sur le projet de décision, l'intéressé a fait valoir en substance, le 8 mai suivant, que son père était un journaliste renommé et que seule la fuite avait protégé la famille de nouvelles représailles. I. Par décision du 9 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible en l'état. Le SEM a retenu que si les proches de personnes « mal vues » pouvaient être victimes de menaces ou de violences de la part des talibans, ce risque n'existait qu'en présence de circonstances particulières ; tel pouvait être le cas lorsque le proche en cause avait déjà été victime de violences de la part des talibans, était soupçonné de leur être personnellement opposé ou lorsque les talibans avaient un intérêt marqué et constant à capturer la personne recherchée. Tel n'était pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'affichant aucun profil politique personnel et ayant quitté l'Afghanistan très jeune ; de plus, les talibans avaient interrompu leur agression à la requête d'un voisin en relation avec eux. Enfin, son père avait cessé ses activités journalistiques avant de quitter l'Afghanistan. Les talibans s'en étaient certes pris à certains de ses familiers, qui avaient tenté de lui venir en aide ; toutefois, une médiation avait ensuite apaisé la situation. Enfin, aucun des documents produits, dont l'authenticité n'était du reste pas attestée, ne faisait état d'éléments probants. J. Dans le recours interjeté, le 7 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu, à savoir un défaut de motivation de la décision attaquée, si bien que le SEM n'aurait pas été pas en mesure de se prononcer valablement sur la pertinence des motifs invoqués ; en effet, il n'aurait pas été interrogé de manière suffisamment approfondie et il n'aurait pas été assez tenu compte de son jeune âge ainsi que de « capacité cognitive limitée ». De plus, l'instruction aurait été incomplète et la décision insuffisamment motivée sur la question de la persécution réfléchie, s'agissant des répercussions du travail de son père et des dangers qui en résulteraient pour lui et les autres membres de sa famille ; son père, « journaliste de renom », activement engagé contre les talibans, aurait en effet joué un « rôle important ». L'intéressé allègue ainsi les risques qui le menaceraient en raison des activités et des antécédents de son père ; ce dernier serait du reste exposé à des risques graves, ainsi que le montrent l'agression dont il aurait été victime et d'autres attaques analogues contre des reporters et leurs proches. Il fait en outre valoir qu'il pourrait être capturé par les talibans afin d'obliger son père à se rendre. K. Dans sa réponse du 1er décembre 2023, le SEM propose le rejet du recours, retenant que les griefs portant sur le caractère insuffisant de l'instruction et la violation du droit d'être entendu apparaissaient infondés, l'intéressé ayant eu tout loisir de s'exprimer lors de deux auditions successives ; son représentant juridique a du reste pu poser les questions qui lui paraissaient nécessaires. Sur le fond, il retient que les risques de persécution réfléchie allégués ne sont pas fondés dans le cas d'espèce, dans la mesure où le père de l'intéressé avait déjà été confronté aux talibans, qui avaient renoncé à s'en prendre à lui. L. Dans sa réplique du 15 décembre 2023, le recourant fait valoir que ses motifs n'ont pas été suffisamment clarifiés lors de ses auditions et que sa qualité de mineur n'a pas été adéquatement prise en considération ; sur le fond, il réaffirme la réalité des risques de persécution qui le menaceraient. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L'intéressé reproche au SEM une instruction insuffisante de la cause et une motivation incomplète de la décision attaquée, si bien que son droit d'être entendu aurait été violé. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'audition sur les motifs n'a pas été assez approfondie, s'agissant des risques qu'il courrait du fait des antécédents de son père et que le SEM aurait dû lui poser des questions complémentaires, compte tenu de sa minorité et de sa « capacité cognitive limitée » (cf. acte de recours, p. 7). Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée serait incomplète, les risques de persécution réfléchie n'ayant pas été examinés de manière suffisamment précise, compte tenu des spécificités du cas d'espèce. Le Tribunal constate toutefois que comme l'a rappelé le SEM dans sa réponse, l'intéressé a été auditionné par deux fois, à savoir le 12 décembre 2022 durant 2 heures (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition, pt 9.03), puis le 28 avril 2023 pendant 2h20 (cf. p-v de l'audition, p. 1 et 8). Il a été en mesure de s'exprimer clairement et de manière complète sur ses motifs (cf. p-v de l'audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 et 8.01 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 6 à 20) et son représentant juridique a pu poser des questions complémentaires (cf. idem, questions 22 à 27). Au demeurant, depuis le dépôt du recours, il n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux et n'a produit aucun moyen de preuve supplémentaire. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant ont été détaillées et exemptes de contradictions, le SEM n'en remettant d'ailleurs pas en cause la vraisemblance ; rien n'indique dès lors que sa minorité ou une « capacité cognitive limitée » aient pu entraver sa capacité à s'exprimer, ce d'autant moins qu'il était déjà âgé de (...) ans, respectivement (...) ans lorsqu'il a été entendu. Enfin, s'agissant des risques spécifiques découlant des activités professionnelles de son père (cf. acte de recours, p. 7 et 8), l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation effectuée par le SEM, ce qui ressortit au fond (cf. consid. 4). Il en va de même des critiques portant sur la motivation de la décision attaquée (cf. acte de recours, p. 9 à 11), laquelle apparaît complète (cf. décision du SEM, p. 3 et 4). 2.4 En conséquence, les griefs formels allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés, de sorte que la conclusion visant à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs. 4.2 En effet, il apparaît qu'il n'a jamais été personnellement visé par les talibans, qui entendaient uniquement s'en prendre à son père et qu'il n'a subi aucune violence de leur part ; il ressort de son récit que si son père a bien été visé par les tirs des talibans, sa mère et son frère, blessés lors de leur incursion, apparaissent avoir été atteints plus de manière accidentelle, du fait de leur soudaine apparition sur les lieux (cf. p-v de l'audition du 12 décembre 2022, pt 7.01 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 6, 9 et 25). Dès lors, c'est seulement en raison de son lien de famille avec son père que le recourant serait susceptible de courir un risque personnel de persécution. 4.3 A ce sujet, le Tribunal rappelle que selon une jurisprudence plusieurs fois confirmée, un danger de cette nature suppose que le recourant ait déjà subi des préjudices de la part des talibans, soit soupçonné de s'opposer activement à eux - ce qui n'est pas le cas ici - ou qu'ils aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 5 et 6 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.). Sur la base d'un consulting interne du 21 novembre 2021 intitulé « Afghanistan : Reflexverfolgung von familien ehemaliger Behördenmitarbeiter », le SEM relève que si les personnes ayant eu une activité politique hostile aux talibans sont généralement menacées, d'autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la position de la famille vis-à-vis de ceux-ci, les activités entretenues sur les réseaux sociaux et les différents survenus avec le nouveau pouvoir. Dans ce contexte, les talibans sont avant tout susceptibles de s'en prendre aux anciens fonctionnaires ou militaires au service du régime déchu s'ils se sont plus particulièrement exposés, aux personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane et enfin, de manière ponctuelle, aux journalistes engagés contre eux. Ils ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 7 ; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 7 et réf. cit. ; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, il ressort des déclarations du recourant qu'après leur agression, les talibans ont accepté de quitter les lieux, sur la requête d'un voisin en qui ils avaient confiance, et que la famille a pu partir pour l'Iran le mois suivant, sans rencontrer de difficultés particulières ; il apparaît ainsi qu'ils avaient renoncé à s'en prendre au père de l'intéressé et à sa famille. Il n'est ainsi pas crédible que les talibans aient aujourd'hui l'intention d'exercer des représailles contre le recourant, d'ailleurs âgé de seulement (...) ans à l'époque et aucunement impliqué dans les activités de son père. A cela s'ajoute que celui-ci, employé d'une radio locale, n'était pas une personnalité de premier plan et n'a jamais travaillé pour l'Etat, ni adhéré à un quelconque mouvement ou parti ; il aurait du reste cessé ses activités après l'incursion des talibans avant de gagner l'Iran, le mois suivant, avec sa famille (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 6 [p. 3]). En outre, le requérant n'a pu citer aucun reportage ou article dont il était l'auteur et qui serait susceptible de lui attirer des problèmes avec les talibans. 4.4 Rien ne permet ainsi de retenir que l'intéressé soit recherché par les talibans à la date du présent arrêt. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (art. 6 FITAF), en raison de sa qualité de mineur à la date de son arrivée en Suisse. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :